Paiement de 8 boeufs gras à Pierre Boybas du Louroux Béconnais, 1588

je croyais que le vocable « boeuf gras » n’était qu’en tant de mi-carême, alors je ne comprends pas ce qui suit, car je veux bien que les bouchers tuent toute l’année des boeufs, mais pourquoi des boeufs gras. En tous cas, ce la ne met pas le boeuf très cher, pourtant il est réputer cher dans les assiettes et peu consommé surtout à la campagne autrefois car hors de prix.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mars 1588 après midy, par davant nous Samson Legauffre notaire royal Angers fut présent en personne Pierre Boybas marchand demeurant en la paroisse du Louroux Béconnais lequel deument estably et soubzmis au pouvoir de ladite cour
lequel a receu de honneste homme Jacques Rousseau marchand boucher Angers
la somme de 137 livres 10 sols tz faisant moitié de la somme de 275 livres tz pour laquelle somme ledit Boysbas et Jehan Dubreil auroyent vendu et livré à Jacques Rousseau et Clement Herpin Me boucher Angers le nombre de 10 bœufs gras depuis 8 mois
en laquelle somme de 137 livres 10 sols tz ledit Boybas a receue dudit Rousseau en deux obligations passées par Moloré notaire de ladite cour par lesquelles il s’oblige et est redevable vers ledit Rousseau pour les causes y contenues

    j’ai eu du mal à comprendre, mais je pense avoir compris que chacun devait à l’autre, mais ce qui est curieux c’est que ce soit la même somme

lesquelles ledit Rousseau a présentement baillées audit estably dont il l’en quite
de laquelle somme de 137 livres 10 sols tz ledit estably s’est tenu et tient pour bien payé et en a quité et quite ledit Rousseau et promet l’en acquiter vers ledit Dubreil et tous autres au moyen de ce que ledit Rousseau a quicte et quicte du contenu esdites deux obligations et lesquelles présentes néantmoins sont lesdites parties quites et quites respectivement de toutes choses qu’ils ont en affaire et nombre et tout le temps passé jusques à ce jour et dont ils sont tenus pouvoyr faire quites jaczoit qu’il n’y en ayt rien spécifié ne déclaré par ces présentes
le tout stipulé et accepté par chacune desdites parties à ce tenir obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait à Angers en notre tabler en présence de Nouel Charon marchand demeurant à Epinard et Jacques Chauvin demeurant Angers
ledit estably a dit ne savoir signer

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Succession de Jean Desalleuz, échue aux Chevalier, Rousseau, Brillet, Craon 1622

Succession collatérale compliquée mais qui donne beaucoup de liens de familles de Craon, et aussi qui situe les lieux de la Paillardière, la Bougelière et la Halopière définitivement.
La première partie de long acte, comprenant au total par moins de 26 pages, est l’oeuvre du notaire Cherruau de Craon, puis les parties ont fait intervenir Louis Couëffe notaire royal à Angers qui remanie un peu les 2 lots, assez longuement et compliqué, et pour tout vous dire je n’ai pas été jusqu’au bout des 26 pages jugeant que ce qu’avait fait Cherruau était délà amplement suffisant pour avoir les familles et les lieux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1623 (Louis Coueffe notaire royal Angers) Deux lots et partages des choses héritaulx de la succession paternelle de deffunct Me Jehan Desalleuz qui luy appartenaient à tiltre successif de deffunt Me Julian Desalleuz son père fils et héritier de deffunts Me Estienne Desalleuz et Hélaine Harangot, lesqueles partages consistent en lieux et mestairies de la Paillardière situé en la paroisse de St Gaud et aux enirons, la Bouguelière et la Halopière situées en la paroisse de Pommerieux, et en une rente foncière de la somme de 10 livres créée sur certaine maison et jardin joignant les arches du forsbourg st Pierre de la ville de Craon à présent exploitée par la veufve Jacques Rolevile et son gendre, le tout provenant de testée de ladite Harangot fors ung tiers dudit lieu de la Paillardière qui est censé de testée d’Estienne Desalleuz, que Me Nicollas et Pierre les Chevaliers et René Rousseau mary de Renée Chevalier héritiers paternels en partie dudit deffunt Me Jehan Desalleuz par représentation de deffuncte Catherine Chevalier leur mère fille et héritière en partie desdits deffunts Estienne Desalleuz et Harangot, présentent à Me René Brillet et Jacquine Brillet sa sœur enfants de Me Estienne Brillet de deffunte Gillette Chevalier fille et héritière de deffunte Gillette Desalleuz aussi héritière en partie desdits deffunts Estienne Desalleuz et Harangot, et à Perrine Chevalier aussi fille et héritière de laite deffunte Gillette Desalleuz, lesdits les Brillets et ladite Chevalier aussi héritiers paternels en partie dudit deffunt Me Jehan Desalleuz par représentation de, ladite Gillette Desalleuz, esquels lieux et mestairies qui sont hommagés lesdits les Chevalier et Rousseau sont fondés de prendre les deux tiers, excepté en deux tiers dudit tiers au total dudit lieu de la Paillardière, à eux relaissé, et auxdits les Brillets et ladite Chevalier par leurs autres cohéritiers paternels dudit deffunt esquels deux tiers dudit tiers ils sont fondés de prendre et une moitié et semblable part sur ladite rente, et lesdits Brillet et ladite Chevalier l’autre moitié desdits deux tiers dudit tiers de ladite rente, à la charge cy après avecq le tiers desdits lieux lesdits deux tiers exceptés, pour ester sur lesdits lots obté et choisy par lesdits les Brillets et ladite Chevalier le lot à eux présenté pour leur tiers desdits hommagés et moitié des choses censives ou estre si bon leur semble par eux procédé au partage du surplus en deux parts desdites choses hommagées l’une d’icelles demeurant auxdits les Chevalier et Rousseau à leur choix avecq ledit tiers par eux présenté relaissé par lesdits Brillets et ladite Chevalier et l’autre auxdits les Brillets et ladite Chevalier avecq ce qu’il y a de censifs qui est une juste moitié au toral d’iceux, le tout aux charges portées par lesdits lots et sauf aux parties à se pourvoir respectivement pour leurs droits de la maison en laquelle est décédé ledit defunt qui sont réservés et ne sont compris auxdits partages

Pour ung tiers desdits lieux de la Paillardière la Bouguelière et la Halopière les deux tiers en ung tiers dudit lieu de la Paillardière exceptés qui demeurent nature censive lesdits les Chevalier et Rousseau présentent auxdits les Brillets et ladite Chevalier ledit lieu de la Paillardière, lesdits deux tiers réservés, à la charge de faire rapport à une fois payé à l’autre lot cy après faisant les deux autres tiers desdits hommagés de la somme de 66 livres 13 sols 4 deniers
Et pour la moitié desdits deux tiers en ung tiers dudit lieu de la Paillardière et moitié de la dite somme de 10 livres de rente offrent et présentent les Chevalier et Rousseau le total desdits deux tiers en ung tiers à la charge de faire rapport au lot cy après de la somme de 320 livres et de contribuer par eux auxquels demeurera le lot cy après pour une moitié à la plus value dudit lieu de la Paillardière où ils se trouveroit qu’il excédat la somme de 3 000 livres en valeur qu’il a esté estimé avecq les autres cohéritiers paternels ladite contribution revenant à la moitié de ce qui appartiendroit de ladite plus value auxdits cohéritiers et néantmoins le lot cy dessus touchera, à la charge de ladite contribution une moitié de ladite plus value où lesdits Brillets et ladite Chevalier viendroient à refuser ledit lot cy dessus et à partager les autres choses hommagées joignant une moitié d’icelles à la moitié des choses censives réservées au lot cy après

Et pour les deux autres tiers desdits hommagés et moitié desdites censives demeurent lesdits lieux de la Bouguelière et la Halopière et ladite rente de 10 livres avecq ladite somme de 386 livres deue par le lot cy dessus de rapport
scavoir pour les deux tiers desdits hommagés lesdits lieux hommagés lesdits lieux de la Bouguelière et la Halopière et la somme de 66 livres 13 sols 4 deniers à prendre ladite somme de 386 livres deue cy dessus de rapport laquelle somme de 66 livres 13 sols 4 deniers tiendra nature d’hommagé et pour la moitié desdites choses censives demeurera le total de ladite rente de 10 livres et la somme de 320 livres restant de ladite somme de 386 livres, à la charge comme dit est de contribuer pour une moitié au paiement de ladite plus value dudit lieu de ce qui en pourroit appartenir auxdits cohéritiers paternels

d’acquiter par lesdits compartageants les charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés chacun des choses de son lot mesmes par ceux auxquels eschera ledit lieu de la Bouguelière pour le tout la somme de 4 livres deue de rente annuelle sur ledit lieu
de payer les sommes qui sont deues de rapport dans ung an après la choisie et d’en payer intérests au denier vingt pendant ledit temps et jusques au réel et parfait payement jouiront les partyes de la perception des fruits de la présente année ainsi qu’ils sont fondés
ne sont compris les bestiaux et semances qui sont sur lesdits lieux qui se partageront aussi entre les parties ainsi qu’à chacun d’eux appartient
demeurent les parties subrogées ès droits les ungs des autres pour poursuivre les colons des héritages de leurs lots pour les réparations que peuvent debvoir lesdits colons suivant leurs baux et pour les dommages et intérests des abus ruines et malversations qui ont eseté commises sur lesdits lieux dont chacun pourra faire poursuite en ce qui sera de son lot seulement
auxquels lots et partages cy dessus lesdits Chevalier et Rousseau esdits noms ont fait arrest iceux signés de leur seigns et encores fait signer à leur requeste Jehan Cherruau notaire à Craon pour estre par l’ung desdits les Chevalier et Rousseau ou autre pour eux présentés lesdits partages auxdits les Brillets et ladite Perrine Chevalier pour par eux estre procédé à la choisie chacun en son rang et ordre suivant la coustume d’Anjou le 3 aout 1622, et est ce fait sans préjudice auxdits les Chevalier et Rousseau respectivement de leurs droits en la subdivision qui interviendra entre eux et sans y déroger et audit Me Nicolas Chevalier à partaiger au diers aulx deux parts le lot qui luy demeurera t auxdits Me Pierre Chevalier et Rousseau de partager avec lesdits Me Nicolas suivant la coustume de ce pays tiers à tiers

    signé Cherruau
    Puis, encore 16 pages reprises par Couëffe notaire à Angers, et des signatures suivantes


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Louise de Clermont, comtesse de Tonnerre, baille à ferme la Haie Joulain à Andard et Saint Sylvin 1548

L’acte qui suit situe la Haye Joulain à Andard, et Célestin Port à Saint-Sylvin, mais il s’agit bien de la même terre. D’ailleurs la notice de C. Port ne fait aucun dout sur ce point.

Vous avez sur Internet la biographie de Louise de Clermont
Louise de Clermont se déplaçait beaucoup, et ici, c’est elle qui gère la terre de la Haie-Joulain et qui s’est manifestement rendue seule en Anjou. Enfin, sans son époux, mais certainement entourée de serviteurs.

Par contre, François Du Bellay, son premier époux, est omis sur la page de Wikipedia concernant la famille Du Bellay, qui ne donne que :

Eustache, (1440-1504), dit le solitaire de Gizeux, marié à Catherine de Beaumont, ils eurent deux fils. Devenu veuf, Eustache entra dans les Ordres sur la fin de sa vie.
.1-René, baron de Thouarcé, époux de Marquise de Laval
..11-Eustache, évêque de Paris, abbé de Saint-Aubin d’Angers
..12-Jacques, baron de Thouarcé, époux d’Antoinette de la Pallu
..13-Anne, prieure d’Étival
..14-Madeleine, abbesse de Nyoiseau
.2-Louis du Bellay, archidiacre de Paris, mort en 1523;
.3-Jean, marié à Renée de Chabot, ils eurent
..31-Joachim du Bellay poète

Il convient d’ajouter François aux enfants de René et Marquise de Laval, et même en fils aîné.
François Du Bellay était cousin de Joachim, et c’est lui qui porte en 1548 le titre de baron de Gizeux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juin 1548 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz noble et puissante dame Loyse de Clermond contesse de Tonnerre femme et espouse de noble et puissant messire François Du Bellay chevalier conte de Tonnerre, baron de la Forest de Gizeux et du Plessys Macé et sieur de la Haye Joullain au nom et comme soy disant et portant procuration spéciale quant au contenu de ces présentes dudit conte d’une part
et honnestes personnes Pierre de la Pelonnye sergent royal demourant audit Angers et Renée Rousseau sa femme laquelle ledit de la Pelonnye a auctorisée et auctorise par ces présentes quant à l’effet du contenu en icelles d’autre part
soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc confessent etc c’est à savoir ladite dame audit nom avoir baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits de la Pelonnye et sadite femme qui ont oprins et accepté prennent et acceptent par cesdites présenets audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à 9 ann »es et 9 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 9 années et 9 cueillettes finies et révolues
la chastellenye terre fief seigneurie domaine et appartenances de la Haye Joullain située et assise en la paroisse d’Andard et environs tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent tant en fief que en domaine seigneurie justice et juridiction et droits qui en dépendent cens rentes et debvoirs ventes rachatz et autres revenuz et esmolumens quelconques dépendant et estant des appartenances desdites choses et comme lesdits sieur et dame sont fondés d’en jouyr sans aucune chose y retenir ne réserver
pour desdites choses jouyr par lesdits preneurs ladite ferme durant et en disposer à leur plaisir et volonté
à la charge desdits preneurs de poyer et acquiter ladite ferme durant les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses
et les entretenir en bon estat et réparation en manière qu’elles ne dépérissent
réservé la maison seigneuriale dudit lieu qu’ils ne seront tenus entretenir d’aucunes réparations laquelle est à présent en grand ruyne, pour lesquelles réparations faire pourront lesdits preneurs prendre du boys s’il en est mestier ès boys de ladite seigneurie ès lieux les moins endommageables
et faire tenir l’assise de ladite seigneurie par chacun an et poyer les gaiges des officiers lesquels lesdits preneurs ne pourront nommer ne changer
et faire faire les vignes de ladite seigneurie des faczons ordinaires bien et duement en temps deu et de bonnes saisons
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler oultre les charges dessus dites par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc auxdits seigneur et dame par chacune desdites 9 années et 9 cueillettes la somme de 180 livres tz franche et quite par chacun an en l’une des maisons dudit seigneur en laquelle ledit seigneur sera demourant aux jours et termes des festes de Nouel et St Jehan Baptiste par moitié le premier paiement commençant au jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer ladite ferme durant auxdits jours et termes

    je me demande comment les preneurs pouvaient savoir où le seigneur demeure compte tenu de la mobilité de ces familles alors, et d’autant que le biographie de Louise de Clermont souligne bien qu’elle se déplaçait beaucoup, parfois suivant la cour.

sur laquelle ferme et pour les premiers poyements d’icelle à escheoir ldite dame a confessé avoir eu et receu desdits preneurs la somme de 330 livres tournois

c’est plus d’une année de ferme ! Louise de Clermont aurait-elle eu besoin de cette somme ? Ne serait-ce que dans l’acte que j’ai mis hier sur ce blog, concernant Hélye Cadu et sa mère, il est dit qu’elle avait acquit la Haye Joulain mais qu’il y avait eu réméré.

dont et de laquelle somme ladite dame a promis et promet rabattre desduire et défalquer auxdits preneurs sur ladite ferme et pour les premiers poyements d’icelle à escheoir tant que ladite somme y pourra suffire
et en ce faisant a ladite dame retenu et réservé retiend et réserve le droit de rachat de la terre et seigneurie de Souvigné appartenant au seigneur de la Plesse Clerembault, relevant de ladite seigneurie si elle en tombe en rachat durant ladite ferme et les ventes d’icelle dite terre au cas qu’elle seroit vendue durant ladite ferme, desquels rachat et ventes lesdits preneurs ne prendront aucune chose fors la quarte partye desdites ventes de ladite vendition de ladite terre de Souvigné si elle est vendue durant ladite ferme que lesdits preneurs auront et prendront audit cas

RACHAT en Matière féodale, se disait de La somme à laquelle était estimé le revenu d’une année du fief qui devait le droit de relief.
RELIEF Terme de Jurisprudence. Droit que le vassal paye à son Seigneur à certaines mutations, et qui varie suivant les différentes Coutumes. (Dictionnaire de l’Académie française, 5th Edition, 1798)

auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme garantir etc et icelle dite ferme rendre et poyer etc aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites partyes etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce nobles hommes Jacques de Lymesle et Jehan de Chantault tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison desdits de la Pelonnye et sadite femme jour et an susdits

    Huot, le notaire, a signé seul, ce qui était souvent son habitude.

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Création d’obligation par les Chevalier au profit de Mathurin Denyau, Craon 1623

ce sont exactement les mêmes emprunteurs et le même jour qu’une autre création de rente parue sur ce blog et qui était au profit de Julienne Jamet d’un montant de 1 400 livres, ce qui signifie qu’ils empruntaient au total 3 200 + 1 400 livres soit 4 600 livres.
J’ai bien aussi la contre-lettre mettant Hamonière hors de cause.
Vous avez ici des signatures Chevalier, ce qui est toujours précieux pour tenter de les répérer dans la multitude des Chevalier et des Rousseau.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 29 avril 1623 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Nicolas Chevalier sieur de Malaunay demeurant à Craon tant en son nom privé que au nom et comme procureur de honorables personnes Me René Rousseau sieur de la Grand Maison, et Renée Chevalier sa femme, Me Pierre Chevalier sieur de Romefort et de Judic Marcille sa femme comme il a fait aparoir par procuration spéciale passée par devant Jehan Cherruau notaire audit craon le 25 de ce mois, copie de laquelle signée Cherruau est demeurée cy attachée pour y avoir recours
et Me Louis Hamonnière sieur de Moureux advocat Angers y demeurant paroisse Saint Pierre,
lesquels esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à honorable homme Mathurin Denyau controlleur des traites d’Anjou demeurant Angers paroisse saint Maurille à ce présent et acceptnt et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 200 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 29 avril, premier payement commençant d’huy en ung an prochain venant et à continuer de terme en terme,
laquelle rente de 200 livres tz lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée et par ces présentes assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens immeubles et meubles présents et advenir et en desdits sieur de la Grand Maison Romefort et femme et de chacun d’eulx seul solidairement et sur chacune pièce seule et spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière que ce soit avecq puissance audit acquéteur d’en demander et faire assiette particulière et spéciale en tel lieu qu’il luy plaira toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs esdits noms solidairement garantir de tous troubles les pièces sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 3 200 livres tz payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils s’en tiennent à contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir et entretenir despens dommages et intérests en cas de default obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx ung seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs tant pour eulx que pour lesdits sieurs de la Grand Maison et de Romefort, et leurs femmes, au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoings
adverti les parties de faire sceller ces présentes dedans ung mois suivant l’édit promettant ledit sieur de Malaunay faire ratiffier et avoir agréable ces présentes auxdits sieur de la Grand Maison de Romefort et leurs femmes et les faire d’habondant solidairement s’obliger au payement et continuation de ladite rente et en fournir et bailler audit Denyau lettres de ratiffication et obligation vallable dedans deux sepmaines prochainement venant

PJ : Le jeudy 4 mai 1623 par devant nous Jehan Cherruau notaier de Craon et y demeurant furent présents en leurs personnes establis et deument soubzmis honorables personnes Me René Rousseau sieur de la Grand Maison, Renée Chevalier sa femme, Me Pierre Chevalier sieur de Romefort, et Judith Marcillé sa femme, lesdites femmes deuement et suffisamment par devant nous authorisées de leurs maris quant à l’effet et contenu des présentes, demeurant en ceste ville de Craon, lesquels après que lecture leur a esté faite par nous notaier et donné à entendre de mot à autre le contrat de constitution de 200 livres tz de rente hypothécaire fait par Me Nicolas Chevalier sieur de Malaunay tant en son privé nom que au nom et comme leur procureur et en vertu de leur procuration et Me Louys Hamonnière sieur de Moureux advocat Angers et y dem eurant à honorable homme Me Mathurin Denyau controlleur des traites d’Anjou Angers par devant Serezin notaire royal Angers le 29 avril dernier et la contre-lettre baillée par ledit sieur de Malaunay aussi tant en son nom que comme leur procureur audit Hamonière de l’acquiter libérer et indemniser tant du principal que cours de ladite rente dedans 2 ans prochains aussy passée par ledit Serezin ledit jour, ils ont le tout de leur bon gré et libre volonté loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes louent ratiffient confirment approuvent ledit contrat et contre-lettre et promettent n’y contrevenir en aulcune sorte et manière que ce soit recognoissant lesdits establis ladite somme de 3 200 livres avoir tourné à leur profit particulier comme dudit sieur de Malaunay et d’icelle se tiennent contant
et à l’effet entretenement et accomplissement desdits contrat et contre-lettre payement et continuation de ladite rente se sont lesdits establis obligés et obligent l’ung pour l’autre seul et pour le tout sans division de personne ne de biens o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre nous notaire ce acceptant poru lesdits Denyau et Hamonière absents, et à ce tenir et entretenir, despens dommages et intérests en cas de defaut les avons jugés et condamnés à leur requeste et de leur consentement par les jugement et condemnation de ladite cour
fait à Craon présents Me Maurice Foucault sergent de Craon et Cfrançois Echalier clerc demeurant audit Craon tesmoings

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Jacques Rousseau a quité Angers pour Lusson, 1547

et revient où il a encore une petite rente sur ses proches, mais si petite que cela ne paye surement pas son voyage et que je suppose que la toucher n’était pas le but premier de ce voyage à Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 avril 1547 après Pasques (Huot notaire Angers) en la cour du roy à Angers endroit personnellement estably Jacques Rousseau demourant à Luczon au pays de Poictou comme il dict soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu de honnestes personnes Thibaulde Rousseau veufve de feu Jehan Gouyn, Pierre de la Pelonnye et Renée Rousseau sa femme, par les mains de ladite Renée Rousseau et de Guillaume Lesourt mary de Jehanne Rousseau lesquels luy ont baillé et payer content en présence et au veue de nous audit Jacques Rousseau la somme de 12 livres tz arraraige de pareille somme de rente deue et escheue du jour et fete de Toussaint dernière passée par lesdits Rousseau Pelonnye et sadite femme et Lesourt et sadite femme, deue audit estably à cause de la baillée à rente transaction et appointement faite et passée entre lesdites parties par nous notaire soubzsigné le 13 juin 1545 lequel appointement et transaction et bail à rente dessus dits ledit estably a par ces présentes en tant que mestier seroit ratiffié et confirmé et approuvé et encores ratiffie confirme et approuvé et icelle a pour agréable et en tous points et articles selon sa forme et teneur
de laquelle somme de 12 livres tz pour les causes susdites ledit estably s’est tenu et tient par ces présentes à bien payé et content et en a quicté
et par ces mesmes présentes a ledit estably prorogé et ralongé et proroge et ralonge auxdits Thibaulde Rousseau Pelonnye et sadite femme en la personne de ladite Renée Rousseau à ce présentes stipulante et acceptante pour ledite de la Pelonnye son mary et pour elle et pour leurs hoirs et audit Lesourt tant pour luy que pour sadite femme, la grâce et faculté de pouvoir par lesdits Thibaulde Rousseau Pelonnye et sadite femme Lesourt et sadite femme leurs hoirs etc rescourcer rémére et admortir lesdites 12 livres tz de rente jusques au jour et feste de Toussaint que l’on dira en dabte l’an 1548 en payant et baillant par lesdits Thibaulde Rousseau Pelonnyue et sadite femme, Lesourt et sadite femme, leurs hoirs, audit estably la somme de 225 livres tournois avecques les arréraiges si aucuns sont deuz et escheuz lors dudit admortissement et tous autres loyaulx cousts
auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce maistre Jacques Lusanger licenciè ès loix et Jehan Danyau demourant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdit

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Marie Rousseau veuve Allaneau cèdde une rente à son neveu Robert Constantin, 1595

pour luy payer les sommes qu’il a avancées pour elle.
Il n’était pas très preneur, et le notaire qui a passé cet acte a même écrit un moment qu’il faisait « difficulté », et je suppose que c’est la nature de cette rente qui n’emballait pas franchement Robert Constantin, car c’est une rente d’état, enfin au receveur des tailles du royaume.
J’en conclue que ce type de rente n’était pas toujours honoré ??? Je me souviens avoir lu l’an dernier l’ouvrage d’Attali « Tous ruinés dans 10 ans », dans lequel il retrace l’histoire des dettes des rois puis de l’état, et il faut sans doute que je relise ces passages, à moins que vous ayez des informations.

Marie Rousseau apparaît plusieurs fois sur ce blog déjà. Ainsi, hier, Marie Rousseau veuve Allaneau, de Pouancé, emprunte 1595 écus à Angers, 1595

et auparavant

    Transaction entre Marie Rousseau veuve de Julien Allaneau et Raoul Remon, 1595

Vous trouverez toute l’affaire sur ma retranscription précédente avec le lien ci-dessus.

Les sommes payées pour Marie Rousseau par Robert Constantin, l’étaient en exécution des ordres de celle-ci, mais je me demande bien comment autrefois quelqu’un qui ne savait pas signer et habitait Pouancé pouvait donner des ordres à un parent, ou autre, habitant Angers. Marie Rousseau ne pouvait pas envoyer elle-même une letter par messager, alors je suppose que le neveu venait à Pouancé une fois l’an sans doute, ou tout au moins lors de ses affaires de famille.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 avril 1595 avant midy (Françoys Revers notaire royal Angers) comme ainsi soit que cy devant honorable femme Marye Rousseau veufve de deffunct honorable homme Julien Allaneau vivant receveur des traites pour le roy au tablier à Pouancé eust prié et requis noble homme Robert Constantin sieur de la Fraudière conseiller pour le roy au siège présidial d’Angers son nepveu payer au sieur de la Grugerye conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretaigne la somme de 83 escuz ung tiers qu’elle devoit audit sieur de la Grugerye pour la ferme d’une année escheue au moys d’aoust dernier de la mestairye de Launay et la somme de 16 escuz deux tiers à Me René Lepoitevin substitut de monsieur le procureur du roy pour 6 années d’arréraiges de la somme de 8 livres 6 sols 8 deniers de rente qu’il auroit esté contraint payer au recepveur de la nation d’Anjou
lesquelles sommes ledit Constantin avoyt payées comme appert par quictancse dudit sieur de la Grugerye du 1er février derner, et dudit Lepoitevin en dabte du 9 janvier aussi dernier passé, et encores avoyt payé audit Poitevin 16 livres 13 sols 4 deniers pour 2 années d’arréraiges de pareille renet desquelles sommes ledit Constantin demande remboursement et sur ce auroyt ladite Rousseau dit qu’elle n’avoit à présent argent pour satisfaire au payement desdites sommes et auroyé pryé et requis ledit Constantin voulour en payement desdites sommes ung contrat de 8 escuz ung tiers de rente que ledit deffunt Allaneau et ladite Rousseau avoyent droit d’avoir et prendre par chacuns ans sur les tailles d’Anjou à Angers a eux créée et constituée pour la somme de 100 escuz sol comme appert par contrat de ladite création et constitution passée et donnée par messieurs les présidents et trésoriers généraulx de France establiz le 27 décembre 15.. (les deux derniers chiffes écrits en lettres sont dans le plis et donc illisibles) dont ledit Constantin faisoit difficulté et néanmoins pour luy faire plaisir auroyt accepté ledit contrat pour le payement desdites sommes au moyen de ce que ladite Rousseau auroyt transporté audit Constantin ledit contrat et arréraiges de ladite rente qui peuvent estre deubz tant du passé que pour l’avenir
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire de lacite cour présents establys ladite Marye Rousseau demeurant à Pouencé d’une part et ledit sieur Constantin demeurant audit Angers d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir esté d’accord de ce que dessus et avoir cielle Rousseau pour demeurer quite vers ledit Constantin desdites sommes cy dessus payées en son acquit audit sieur de la Grugerye comme dessus, céddé et transporté comme dessus est dit audit Constantin ledit contrat de ladite somme de 100 escuz et intérests d’icelle somme pour s’en faire payer par ledit Constantin à ses despens ainsi qu’il verra bon estre en vertu dudit contrat et à ceste fin a subrogé ledit Constantin en ses droits et actions et consenty qu’il s’en fasse subroger par justice si mestier est et sans qu’elle soite tenue en aulcun garantage éviction ne restitution de prix fors de son fait seulement et auquel Constantin elle a pout tout garantage baillé et mis en ses mains ledit contrat en grosse avecq la quictance du payement de ladite somme de 100 escuz fait par ledit Allaneau à Me Ollivier Cupif recepveur des tailles en ladite élection du 24 novembre 1597 et l’édit du roy en dabte du 28 novembre 1586 signé Palla et ledit contrat signé Leblanc, Denommeau, Normandeau et Pallu par les présidents et trésoriers généraulx de France à Tours, lesquelles quictances desdits sieur de la Grugerie et Lepoitevin sont demeurées attachées à ces présentes
auxquelles choses susdites et chacunes d’icelles tenir etc dommages etc obligent lesdites partes à l’accomplissemtn de ces présentes respectivement elles leurs hoirs etc renonçant etc et par especial a ladite rousseau renoncé et renonce au droit velleyen à l’espitre divi adriani a l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits des femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre à entendre tels que femmes ne sont tenues ès obligations contrats et promesses qu’elles font et qu’elles ne peuvent s’obiger pour le fait d’aultruy fusse pour leurs marys sinon qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits aultrement elles en seroyent relevées foy jugement et condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers en présence de René Allaneau Jehan Porcher et Maurice Rigault praticiens demeurants audit Angers tesmoings
ladite Rousseau a dit ne savoir signer

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