Nicolas de la Pélonie à Angers pour donner procuration à son neveu Jean Corbineau pour recevoir tout ce qui est et tout ce qui lui sera du, Angers 1594

c’est un grand marchand Nantais, commerçant beaucoup avec Bilbao.
Ici, on sait indirectement qu’il vend sur Angers, mais a besoin d’un correspondant local pour encaisser les marchandises livrées.
Un ouvrage récent retrace l’histoire de ce commerce :
Bilbao et ses marchands au XVIe siècle: genèse d’une croissance Par Jean-Philippe Priotti

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 décembre 1594 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement estably honorable homme Nicollas de la Pelonnie marchand demeurant à Nantes soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy nommé et constitué et par ces présentes nomme constitue establist et ordonne Me Estienne Corbineau son nepveu demeurant à Angers son procureur et par especial de recepvoir pour et au nom dudit constituant de la veufve et héritier de deffunt (blanc) Panart demeurant Angers la somme de 20 escuz par une part en laquelle deffunct Martin Panart fils dudit deffunct Panart et de ladite veufve est tenu et redevable vers ledit constituant par deux cédules signées M. Panart l’une montant 13 escuz ung tiers du 30 août 1588 et l’autre montant 6 escuz tiers en dabte du 9 janvier 1589
Item la somme de 6 ecuz sol par autre par ledit constituant payéz en l’acquit dudit deffunct Martin Panart à Pierre Hervé marchand demeurant à la Fousse de Nantes duquel ledit deffunct Martin Panart auroyt emprunté ladite somme de 6 escuz en faveur dudit constituant comme appert par cedule dudit Martin Panart du 1er février 1589 signée M. Panart et de Pierre de Montalembert et de Pierre Vandiber
et oultre de recepvoir pour et au nom dudit constituant toutes et chacunes les autres sommes de deniers et aultres choses à luy deues ou qui luy seront après deues par quelque personne ou personnes et pour quelques causes que ce soient ou puissent estre
du receu de toutes lesdites sommes et aultres choses en bailler pour et au nom dudit constituant acquits et quictances vallables lesquels iceluy constituant a pour agréable comme si luy mesme en personne les baillait et le tout suyvant les lettres obligataires cédules mémoyres partyes et lettres missives ou aultres pièces que ledit procureur aura en main de la part dudit constituant
et au refus ou delay que feroyent ou pourroyent faire les debtiteurs desdites sommes ou aultes choses les poursuivre et faire contraindre à payement par davant tous juges voyes et rigueurs de justice partout et ainsy qu’il appartiendra et sy beoign est pour l’effect de ce que dessus playder opposer appellet les appellations, relever y renonczer et s’en désister sy mestier est, substituer au faict de pladayrie (sic) seulement et eslire domicile suyvant l’ordonnance et de faire pour et au nom dudit constituant tout ce que à fordre de playdoyrie appartient faire et généralement etc promectant etc foy jugement et condemnation etc
faict et passé à notre tabler Angers ès présence de Jehan Porcher et Maurice Rigault praticiens audit Angers tesmoings

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Jean Drouaut devenu Nantais, donne à sa soeur Perrine, Angevine, sa part de la succession de leurs parents, Angers 1547

et le notaire explique qu’il lui donne par fraternité et amitié. Je pense plutôt, que les biens de leurs parents ne sont pas très importants, et qu’à Nantes Jean Drouaut s’en est bien sorti alors que sa soeur a sans doute besoin des biens de leurs parents. Enfin, c’est beau tout de même !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juin 1547 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire royal personnellement estably Jehan Drouault demourant en la paroisse de St Clémens fosbourgs de Nantes ainsi qu’il nous a rapporté après l’avoir enquis,
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy donné quicté céddé délaissé et transporté et encores etc donne quicte cèdde délaisse et transporte etc à Perrine Drouault sa sœur demeurant en ceste ville d’Angers à ce présente stipulante et acceptante tant pour elle que pour Macé Couglin son mary ses hoirs et ayans cause etc tout tel droict noms raisons actions pars et portions aui audit estably peult compéter et appartenir et y a droit d’avoir et prendre ès biens de la succession et eschoite

eschoiete, nom féminin : succession, héritage (Greimas A.J., Dict. de l’ancien français, le Moyen âge, Larousse, 1994)

de deffunct Mathurin Drouault et Marguerite Dupont sa femme leurs père et mère, tant en meubles héritages vignes terres tant patrimoniaulx que matrimoniaulx acquests et conquestz à luy eschuz et advenus que à eschoir et advenir en quelques lieux et paroisses qu’ils soient situés et assis et aussi ceulx qui luy sont à eschoir et advenir que Macée La Houssaye tient à présent par usufruit pour en faire par ladite Perrinne Drouault telle poursuite et ainsi qu’elle verra estre à faire et comme de son propre héritage
et est faite ladite présente donnaison cession delays et transport pour ce que très bien a pleu et plaist audit estably et pour la fraternité et amitié qu’il porte à ladite Perrine sa sœur

    c’est la première fois que je rencontre le terme de « fraternité » dans un tel acte, car d’habitude il est question d’amitié, amour…

à laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi données garantir etc combien que donneur ou donneresse ne sont tenuz garantir les choses par eulx données s’il ne leur plaist oblige ledit estably soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers en la maison ou suis demeurant, ès présence de Me Jehan Goubault praticien en cour laye et René Lesourt marchand demeurant en ceste dite ville tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez que les notaires de cette époque avaient le plus souvent l’habitude de faire signer les témoins plus que les parties.

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Vente de maisons rue Saint Aubin, Angers 1560

pour cause de départ à Nantes, où vit Nicole Ducerne fille de Guillemine Lemasson, cette dernière manifestement vivant à Angers, car on voit dans cet acte que les biens sont d’origine Lemasson, et d’ailleurs, elle vend ses parts à un Lemasson, qui est surement un cohéritier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 février 1559 (avant Pâques, donc le 26 février 1560 n.s.) en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour, personnellement estably Nycolle Ducerne veufve de feu François Boyslegeaye, fille de deffunct Jehan Ducerne et Guillemyne Lemaczon, demeurante en la ville de Nantes paroisse de Saincte Croix comme elle dict,
soubzmectant elle ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir vendu quicté cedé délaissé et transporté t par ces présentes vend quicte cède délaisse et transporte et promet garantir envers et contre tous dès maintenant
à sire Estienne Lemaczon lequel à ce présent et stipulant a achapté et achapte pour luy et Jehanne Bourgouyn son espouse et pour leurs hoirs les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir la quarte partye par indivis du toutal d’une maison et ses appartenances et dépendances sise en la rue sainct Aulbin de ceste ville d’Angers paroisse de St Martin joignant d’un cousté à l’une des maisons du chapitre de l’église monsieur sainct Martin dudit Angers en laquelle Me Robert Quaitin chanoyne de ladite église est à présent demeurant d’aultre cousté à la maison cy après déclarée appellée la Petite Pantière une allée entre deux et laquelle est aboutant auxdites maisons cy davant et le pavé de ladite rue de l’aultre bout au pavé et court de la segretaerye dudit St Martin
Item a aussi ladite venderesse vendu et transporté audit Lemaczon qui a achapté et achapte comme dessus tous et chacuns les droitz noms raisons parts et portions que ladite Ducerne venderesse a et peult avoir et luy compètent et appartiennent tant à tiltre d’acquet que aultrement en la maison et ses appartenantes et dépendancs appellée la Petite Poutière (ou Prutière ?) sise en ladite rue sainct Aulbin d’Angers dite paroisse St Martin en laquelle maison est à présente demeurante Yvonne Herbert, joignant d’un cousté à la maison et appartenances cy davant premièrement confrontée d’aultre cousté à la maison canonial des preches aboutant d’un bout aux maisons du segritain dudit Sainct Martin et d’aultre bout au pavé de ladite rue sainct Aulbin d’Angers
avec cela ladite venderesse a vendu et transporté comme dessus audit acquereur tous et chacuns les droits noms raisons parts et portions qui sont escheuz ou pourroient eschoir et advenir à ladite venderesse en toutes lesdites choses héritaulx cy dessus tant à tiltre successif comme dit est que aultrement en quelque manière que ce soit et puisse estre et généralement pour toutes les choses héritaulx avec leurs appartenances et dépendances pour lesdites parts et portions cy dessus et qu’elles appartenoient et appartiennent à ladite venderesse tant par acquest que aultrement en quelque manière que ce soit et puisse estre comme dict est sans riens en réserver
ou fief et seigneurie dudit de St Martin d’Angers et chargées lesdites premières maisons de 15 sols et l’aultre maison de 30 sols si tant en est deu pour toutes charges et debvoirs desquels ledit achapteur en paiera et acquitera à la raison et pour les parts et portions desdites choses à luy cy dessus vendues
transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 215 livres tournois poyée et baillée comptée et nombrée manuellement contant en présence et veue de nous par ledit achapteur à ladite venderesse qui l’a eue et receue en vingt escuz d’or sol quatre nobles roze quatre angelots et autres … espèces d’or et monnoye de présent ayans cours le tout au prix et poids de l’ordonnance royale jusques à la somme de 215 livres de laquelle somme ladite venderesse s’est tenu et tient à contante et en acquite ledit acquéreur

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez si vous déchiffrez mieux que moi SVP les noms des monnaies, car j’y suis totalement perdue… Merci. Je vous ai graissé le passage dont je ne suis pas sure et qui est la vue ci dessus.

à laquelle vendition cession délais transport et à tout ce que dessus est dict tenir etc et lesdites choses héritaulx et droits vendus garantir comme dict est par ladite venderesse aucit acquéreur etc dommages amandes etc oblige ladite Ducerne venderesse elle ses hoirs etc renonçant etc par especial ladite Ducerne venderesse au droit velleien à l’epitre divi adriani et à tous aultres droits et privilèges …
fait et passé audit Angers présents à ce honorables hommes Me Jehan Jouanneaulx et Robain Blanchet clercs demeurant audit Angers tesmoings
et en vin de marché et proxénettes de ces présentes du consentement desdites parties 4 escuz d’or sol

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Jeanne Faoul, veuve Henry, transige avec René Charlot, Noëllet 1623

et la transaction nous apprend qu’elle gère des biens au point d’avoir acheté une créance de Jean Garnier, qui pose problème, mais manifestement ce Jean Garnier était un proche, sans doute de Louis Henry, son époux, décédé en août 1621.
Nous avons déjà vu ici que lorsque le mari décédait, les épouses poursuivaient seules la gestion des affaires en cours, et avec beaucoup de compétences, ce qui me fait dire que du vivant de leur époux, elles n’étaient pas tenues à l’écart de la gestion de leur époux et elles étaient parfairtement prêtes à prendre la relève en cas de décès. C’était d’ailleurs le meilleur moyen à une époque où tous étaient plus certains de mourrir relativement jeunes, et de laisser des enfants non élevés.
Ici, Jeanne Faoul exactement aussi décidée qu’un homme, et elle est même venue seule à Angers. J’en conclue que c’est manifestement la même femme que la mienne, veuve de François Debediers en 1605, et je vous ai énoncé clairement dans mon étude de la famille FAOUL tous les arguments qui plaident en faveur de cette unique Jeanne Faoul mariée 2 fois, dont cet acte, puisqu’il atteste un rang social sachant lire et gérer les biens, donc l’épouse d’un sergent royal, notaire, greffier ou fermier.

Je dois même vous avouer que j’ai mis 2 jours à recouper ces arguments, tant je me méfie de tout, et j’aime les preuves bien solides, pas les hypothèses. Ma conclusion est cependant formelle, c’est la même Jeanne Faoul, et comme je descends d’une fille du premier lit, qui est DEBEDIERS, cette Jeanne Faoul veuve Henry est mon ancêtre, mariée 2 fois.
Je suis donc très heureuse de vous la présentier ci-dessous en pleine gestion des biens, et elle a l’air de traiter d’égal à égal avec René Charlot, certes, manifestement conseillée par son avocat à Angers, vous savez ces avocats qui autrefois jouaient le rôle de conseils pour éviter les frais de procédure, autrefois payants.

    Voir mon étude de la famille FAOUL
    Voir ma page sur Noëllet
    Voir mon relevé des BMS anciens de Noëllet
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 novembre 1623 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubmis et obligez René Charlot escuyer sieur de la Crespinière demeurant en la paroisse de Couldray d’une part,
et honneste femmme Jehanne Faoul veuve de deffunct Loys Henry demeurant au bourg de Noeslet tant en son nom privé que comme ayant les droits et Jehan Garnier sieur de la Boissonnière d’autre part
lesquels ont transigé et accordé comme s’ensuit des différends et procès qu’ils avoient pour raison et en conséquence de la cession que René Alasneau comme et au nom dudit Garnier avoit cy devant faite audit Charlot par devant Serezin notaire de cette cour le 18 décembre 1621 de tout les droits qui compétoient et appartenoient audit Garnier tant contre deffunte damoiselle Anthoynette de la Mothe que Gabriel Robin escuyer sieur de Bonnechamp mary de damoiselle Marie Lemaczon ès noms et qualités portés par ladite cession touchant que ledit Charlot disoit que par la sentence d’ordre donnée concernant la terre de la Houssauldière vendue sur lesdites debtes au siège présidial d’Angers le 18 août dernier, les debtes en principaux et intérests que ledit Garnier avoit cédées par ladite cession audit Charlot n’estoient aulcunement venues en ordre de paiement sur les deniers provédés de la dite terre de la Hussauldière mais bien seulement les frais de la poursuite des criées
iceluy Charlot estoit bien fondé à demander audit Garnier ou à ladite Faoul qui a ses droits que faulte de garantage desdites choses cédées ils reprendroient lesdits droits pour en disposer ainsy que reprint de ladite cession, qu’il demeuroit quitte et deschargé du prix d’icelle cession et remboursement des despens frais et mises qu’il a faits et soufferts en conséquence
de la part de laquelle Faoul estoit dit que à la vérité elle avoit les droits cédés dudit Garnier et que au moyen du garantage promis audit Charlot desdits droits à luy cédés par ladite cession et que par ladite sentence d’ordre de la Houssaudière lesdites debtes n’estoient venues en ordre de paiement elle croyait que pour éviter proc-s et frais il estoit raisonnable de résouldre et adnuller ladite cession que ledit Garnier rentrat en ses droits et que ledit Charlot demeurat quitte du prix d’icelle mais que ledit Charlot luy debvoir rendre et restituer la somme de 144 livres tz qu’il avoit recue de Louis Gault adjudicataire de ladite de la Houssaudière pour la grosse du procès verbal de criée et bannie à la poursuite et frais de ladite Faoul par une part, et 30 livres que ledit Charlot advoit aussi receu dudit Gault pour sepmances qui estoient sur ladite terre par autre
et outre tous les frais faits par sondit deffunt mary et elle soubz le nom dudit Garnier à la poursuite desdites saisies criées et bannies tant au siège présidial que par devant nosseigneurs de la cour de Parlement en l’appel interjeté de la sentence, de vériffier desdites criées,
et en outre plusieurs autres questions et demandes en sorte que les parties estoient en danger d’entrer en grands procès pour auxquels mettre fin en ont par l’advis de leurs conseils et amis transigé et accordé comme s’ensuit,
c’est à savoir que du consentement desdites parties ladite cession passée par Serezin le 23 décembre 1621 demeure nulle résolvée comme non faite ne advenue et à l’effet d’icelle ont respectivement renoncé et renoncent et par ce moyen rentre et demeure ladite Faoul esdits noms en ses debtes droits et hypothèques qui avoient esté cédés audit Charlot par ladite cession pour en faire poursuite et disposer ainsi qu’elle verra bon estre
comme aussy demeure ledit Charlot quitte et déchargé du prix qu’il estoit obligé payer par ladite cession, ne autrement ce qui pourroit appartenir audit Garnier et à ladite Faoul des frais et despences faits à la poursuite desdites criées et adjudication de ladite terre de la Houssaudière tant audit siège présidial que en ladite cour et qui ont esté adjugés par ladite sentence d’ordre en frais soubz le nom desdits Charlot et Garnier, pour s’en faire ledit Charlot paier …

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Vente de la coupe d’un bois taillis, Le Lion d’Angers 1639

Ce sont mes ascendants, sur lesquels j’ai trouvé beaucoup de choses.
Vous les trouverez sur mon étude DELAHAYE en page 10

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 avril 1639 par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establys et duement soubzmis Me Thibault Landevy advocat au siège présidial de cette ville y demeurant paroisse St Michel du Tertre, d’une part,
et Claude Delahaye le jeune marchand demeurant au Lion d’Angers d’autre
lesquels ont fait et accordé entre eux ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Landevy a vendu et vend par ces présentes audit Delahaye qui a achapté la coupe et tonture du bois taillis dépendant de son lieu et appartenances de la Besnardière (Chesnardière ?) dite paroisse du Lion d’Angers comme il se poursuite et comporte sans rien en réserver fors seulement les estroinces ? qui sont sur le bord des fossés et clostures dudit bois auxquelles ledit Delahaye ne pourra rien prétendre ainsi qu’il ne sera tenu de clostures ? dudit bois


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et vous avez tout ce que j’ai mis en gras sur cette page car j’ai des mots incertains, que vous pourrez sans doute déchiffrer. Je vous remercie d’avance de vos commentaires

lequel bois iceluy Delahaye dit bien cognoistre pour par luy faire ladite coupe dans l’hiver prochain, oster et transporter ledit bois et rendre ledit taillis net dans le premier jour de mars aussi prochain
à peine et moyennant la somme de huit vingt livres (160 livres) tz que ledit Delahaue promet et s’oblige payer et baillet audit Landevy en sa maison en ceste ville dans le premier jour de mars prochain venant
et en faveur des présentes ledit sieur Landevy donne audit Delahaye deux chesnes à prendre et choisir l’ung en la pièce des Brulières et l’autre au lieu dudit bois taillis qu’il fera abattre et porter dans le mesme temps
et en ceste considération iceluy Delahaye luy a aussi donné et payé présentement demy pistolle d’or dont il se contanet et l’en quite
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettant etc obligent mesmes ledit Delahaye luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait à notre tablier présents Jehan Raveneau et Ollivier Guibert clercs demeurant à Angers tesmoins

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Vêtements de deuil pour veuve coquette, La Cornuaille 1721

coquette certes, mais pas pressé de payer son tailleur d’habits, qui ne sera payé qu’un an après livraison des vêtements de deuil !
Si cela se trouve elle a eu le temps de retrouver un mari entre temps !
Car la somme est rondelette, certes, on découvre à la fin de l’acte que sa fille a aussi eu des vêtements de deuil, mais tout de même cela devait être beau pour le prix !

    Voir ma page sur La Cornuaille
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mai 1721 avant midy devant nous notaires royaux à Angers soussignés (Caternault notaire) fut présente damoiselle Anne de Bourgue veuve de n.h. René Charpentier demeurante en la paroisse de La Cornuaille, laquelle a reconnu et confessé devoir
au sieur Joseph Durocher marchand maître tailleur d’habits en cette ville y demeurant paroisse de St Maurille à ce présent et acceptant
la somme de 408 livres un sol 6 deniers pour fournissement et fassons d’habillement de deuil et harde nécessaires faites et fournis à ladite demoiselle esetablye par ledit sieur Durocher dès la fin du mois d’octobre dernier ainsy qu’elle l’a reconnu, laquelle somme de 408 livres un sol 6 deniers ladite demoiselle de Bourgues, tant pour elle que pour la demoiselle sa fille, a promis et s’est obligée payer audit sieur Durocher dans la feste de Toussaint prochaine et audit payement oblige etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en l’étude dudit Ferré l’un desdits notaires lesdits jour et an que dessus

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