Enchères et décret d’adjudication de la terre et seigneurie de Juillé en 1610 : inventaire du dossier

Voici donc l’inventaire des pièces remises à René Hamelin sieur de Richebourg à Angers en 1613 devant Chesneau notaire royal à Angers.
L’inventaire est écrit de la main même de François Allaneau, à Rennes, où il est conseiller au Parlement de Bretagne. Les pièces qu’il énumère illustrent à merveille toute la procédure d’adjudication et vous allez ainsi voir un nombre important de publications, s’agissant d’une terre qui s’étendait sur plusieurs paroisses.
On comprend dès lors que tous ces papiers ont eu un coût et même un coût non négligeable, et que dès lors François Allaneau en réclame indemnisation auprès de ses cohéritiers, qui sont au nombre de 8 alors qu’il a supporté tous ces frais.
Je précise ceci, car manifestement René Hamelin ne veut pas rembourser sa part des frais, mais ceci n’empêche pas François Allaneau de lui faire confiance en tant qu’avocat à Angers pour poursuivre l’affaire, qui je vous l’ai expliqué hier dure depuis plus de 22 ans ! de sorte qu’on peut dire que les enfants de Jean Allaneau, celui qui avait prêté les 11 000 livres aux Thiboust barons de Juillé, n’ont rien vu de la somme que des tracas, et que leurs petits enfants sont encore en procès avec les Thiboust pour rentrer dans leur bien !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 juillet 1623 (classé à Angers étude de René Chesneau, acte passé à Rennes) inventaire des actes que François Alaneau écuyer sieur de la Grugerie et d’Orvaux conseiller du roy en son parlement de Bretagne envoit de lui chiffrés et paraphés
à noble René Hamelin sieur de Richebourg advocat au siège présidial d’Angers du consentement de Gilles de Romelin écuyer sieur de Mille les Loges Carbien etc…, père et garde naturel des enfants mineurs de lui et de deffuncte damoiselle Charlotte Alaneau sa femme en premières noces et de damoiselle Sainte Alaneau femme de Gilles Du Boulys écuyer sieur de Renan, Bonabry Carmoran etc… autorisée de justice à la poursuite de cette action sur le refus de son mari de la vouloir autoriser suivant acte que lesdits de Rommelin et Saincte Alaneau en ont passé audit François Alaneau par davant Gicquel et Mazette notaires royaux à Rennes le 5 juillet 1613 pour s’en servir ledit sieur de Richeborg au désir de la procuration que lesdits Alaneaux et de Romelin lui ont consenti dava,t lesdits Gicquel et Mazette n otaires royaux à Rennes le 3 juillet 1612
à la charge audict Hamelin de les représenter toutefois et quantes pour ce que nous sommes fondés mes frères et soeurs et moy chacun en ung huictièsme aux actions contenues et mentionnés auxdites pièces, d’aultant que mesdits frères mesdites sœurs et moy avons fait advance et payé tous les frais espèces vacations consignations consultations et voyages concernant icelles fors ce qui en a esté payé à valoir par ledit Hamelin au désir des récépissés qu’il en a du sieur des Mottes Furet, et ung de moy, le tout sans préjudice de l’instance qu’avons intenté contre luy et ses cohéritiers suivant la commission que mes frères et soeurs et moi avons obtenue le 17 décembre 1608 par davant nosseigneurs de Parlement à Paris,
lesquelles et dépendances et à la charge que damoiselle Renée Allaneau dame de Marcé demeurant Angers ratiffiera le présent envoi et l’aura agréable par la ratiffication qu’elle fera du susdit acte du 5 juillet 1613 dont elle m’en fera tenir une grosse davant notaire en bonne et deue forme
• 1er arrest de la cour en 4 rolles de parchemin signés Voisin datés du 14 août 1610 et la signification au dos signée Gaultier datée du 18 dudit mois et an, portant entre aultres déboutement des oppositions afin de distraire au congé d’adjuger iceluy arrest entre plusieurs partyes entre aultres contre Guillemette de Thouars Jacques Thiboust les Brissartz le sieur de Sainct Malot et damoiselle Renée Furet et aultres
• la signification dudit arrêt fait à ladite dame de Thouars et audit Thiboust son fils par Auger sergent le 19 septembre 1610
• aultre signification dudit arrêt aux Bissarts par Roguet sergent le 10 septembre 1610
• aultre arrest de la cour contenant 4 rolles de parchemin signés Voisin contenant l’enchère faicte sur la terre de Juillé par lesdits Alaneaux et Hamelin publié en jugement le 23 août 1610 auquel arrêt est attaché une commission sous le contrescel de la chancellerie en parchemin et scellé par la chambre, ladite enchère faite aux audiences du siège présidial du Mans par Charles Boug… commis à l’exercice du greffe dudit lieu le 10 septembre 1610 et aux audiences des sièges royaux de Beaumond par Jan Richer commis à l’exercice du greffe dudit lieu le 5 octobre 1610, de Belon par P. Couldray le 5 septembre 1610, de Sillé par Mathurin Porcher le 22 septembre 1610, lesdits actes de publication aux audiences signées desdits greffiers cy dessus nommés
• révocation de Mouche procureur passée davant Fardeau et Lemoyne notaires royaux à Paris le 1er décembre 1610 signiffiée audit Mouche le 2 desdits mois et an et à Dupuis procureur dudit Thiboust le 3 et à Oudineau procureur de Marin Le Boucher et Sébastien Bouschart prétendus opposants ledit jour 3 et à Jodelete procureur dudit Thiboust ledit mesme jour 3
• signification de la dite enchère aux Brissartz signée Poynet le 10 septembre 1610, la 2e faite à Juillé à la dame de Grés et au sieur baron son fils signé Augis le 19 septembre.1610 faite à Paris, à Jodelet procureur en la cour qui aurait occupé pour les susdsits par Gaultier huissier le 2 septembre 1610 signé Faultier au bas d’icelle la publication et affiche de l’enchère à la barre de la cour, près du palais, du Chastelet, porte Saint Michel, et Saint Jacques signé Gaultier su 2 septembre 1610, la quatriesme faite à Paris à Picard procureur en la cour qui avoit occupé pour lesdits Brissartz qui estoient opposants afin de distraire par ledit Gaultier huissier le 3 septembre 1610
• affiche de l’enchère aux portes de Juillé et du Pont dépendant de ladite seigneurie par Augis huissier audiancier du Mans
• signification faite à Me Pierre Ledain procureur de Heron au parlement de Rouan des arrêts du 13 juillet 1612 et du 14 août 1610 par Legoys huissier en ladite cour de parlement de Rouan double au parlement de Paris
• autre signification dudit arrêt du 4 août 1610 à René Gomboust mari de Renée Brissart ensemble la signification audit Gomboust de l’enchère et sommation à ce qu’il fasse trouver enchérisseur et qu’il vide de corps et de biens les bois du parc et en laisse jouir Jean Tailleboys commissaire établi sur iceux le jour dudit exploit o protestation de lui faire tenir compte le présent par Rochereau sergent royal du comté du Mayne le 13 septembre 1610
• établissement dudit Jan Tailleboys commissaire sur lesdits bois par ledit Rochereau sergent le 13 septembre 1610 signé Rocherreau et Tailleboys
• publications de l’enchère, l’une par Poynet huissier audiancier au Mans du 28 septembre 1910 au marché de Beaumond et affiche au pillier ordinaire des halles dudit Beaumond attaché exploits de justice avec laquelle est l’affiche d’icelle et publié à la porte de l’auditoire dudit Beaumond isse d’audiance du 5 octobre 1610 signé Poynet les deux actes en même feuillet de papier, la deuxiesme publication de l’enchère par Poynet datée du 2 septembre 1610 à l’issue de l’audiance de Syllé & au marché dudit Syllé affiche à la porte de l’auditoire et au pillier ordinaire d’icelui marché signé Poynet ; la troisième publication de l’enchère par Augis huissier audiancier au Mans à Fresnay issue d’audiance et au marché et affichée à la porte de l’auditoire au marché de Fresnay au pillier ordinaire d’icelui le 18 septembre 1610 signé Augis, la quatriesme publication de l’enchère à Balon issue d’audiance par ledit Augis du marché de Balon et affiche à la porte de l’auditoire et au marché de Balon au pillier ordinaire le 15 septembre 1610 signé Augis, la cinquiesme publication de l’encère issue de l’audiance du Mans au marché dud. lieu affiché à la porte de l’audiance au pillier ordinaire du marché dudit lieu par Poynet le 10 septembre 1610 signé Poynet, publications ci-dessus et celles qui suivent sont les protestations sommations assignations
• publications de l’enchère la première par le curé et doyen de Beaumond au prosne de la grand messe du dimanche 19 septembre 1610 signé Tuaudière, la deuxième publication par Poynet issue de la grand messe et affiche à la porte de l’église de Beaumond le 19 eptembre 1610, la troisiesme publication de l’enchère par le curé de Juillé le dimanche 19 septembre 1610 au prosne de la grand messe signé Blanchet, la quatriesme publication de l’enchère issue de ladite grand messe de Juillé par Augis et affiche à la porte de l’église ledit jour signé Augis, la cinquiesme publication de l’enchère en l’église de Piarcé par le curé de l’église au prosne de la grand messe du dimanche 19 septembre 1610 signé Picquot, la sixiesme publication de l’enchère issue de la grand messe et affiche à la porte de l’église par Marin Pinson sergent royal au Pont de Maine ledit jour signé M. Pinson, la septiesme publication de l’enchère à Saint Christophe du Jambet au prosne de la grand-messe par le curé signé Hoyau, la huitiesme publication de l’enchère et affiche d’icelle à la porte de ladite paroisse issue de ladite grand messe par Michel Girard sergent royal signé Girard, la neufiesme publication de l’enchère en l’église de Congé des Guerets le dimanche 12 septembre 1610 par le vicaire signé Brateau, la dixiesme publication issue de ladite messe par ledit Augis et affiche à la porte de ladite église le même jour signé Augis, la unziesme publication par le curé de Doucelles au prosne de la grand messe le 12 septembre 1610 signé P. Guyton, la douziesme pareille publication à l’issue de ladite grand messe et affiche à la porte de l’église de ladite paroisse par Pinson le même jour signé M. Pinson, la treiziesme publication au prosne de la grand messe de Vimoing par le curé le 12 septembre 1610 signé M. Potier, la quatorziesme pareille publication à l’issue de la grand messe de Vimoing et affiche à la porte de l’église de ladite paroisse le même jour par Poynet signé Poynet, la quiziesme pareille publication de l’enchère par le vicaire de Maraiche au prosne de la grand messe le 12 septembre 1610 signé J. Gaultier, la seziesme pareille publication à l’issue de ladite grand messe et affiche à la porte de ladite paroisse par Girard signé M. Girard
• bail à ferme judiciaire de Juillé fait à Tailleboys pour 1 150 livres par an le 19 juin 1609 signé Richer greffier de Beaumond
• commandement fait à la dame de Grés par Taillebois de vider ladite maison de Juillé de corps et de biens le 30 juin 1609 signé Rochereau
• sentence de Beaumond du 13 septembre 1610 par laquelle le bail à ferme judiciaire de Juillé fait à requête de monsieur de Vasse est déclaré valoir tout ainsi que s’il était fait à requête des Alaneaux signé Richer
• bail judiciaire des bois du Parc audit Gomboust à 40 livres par an du 14 octobre 1608 sur parchemin signé Richer
• sentence pour la ferme du Bois du Parc donné à Beaumond le 22 septembre 1610 par laquelle la ferme demeure audit Gomboust suivant son premier bail à 40 livres signé Richer
• arrêt de la cour déboutant les moyens de nullité contre ladite dame de Grés, en parchemin signé Du Tillet le 13 juillet 1612 et au dos la signification à Picard procureur de ladite dame par Perichon huissier le 23 juillet 1602

Fait à Rennes le 30 juillet 1613

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Transaction entre héritiers de feu René Boucault, en son vivant chatelain de la Cour-de-Pierre, Le May, Angers 1596

René Joubert sieur de la Vacherie est mon ancêtre, et j’avais autrefois trouvé plusieurs actes prouvant que sa mère était Jacquine Boucault alors que Gontard de Launay donnait en fait le nom de la seconde épouse de son père, donc belle-mère de René Joubert, et non sa mère.
Ici, l’acte concerne donc l’ascendance Boucault que j’avais étudiée dans mon étude BOUCAULT.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mars 1596 (René Moloré notaire à Angers), comme procès fust meu ou espéré mouvoir entre Me René Joubert advocat au siège présidial de cette ville d’Angers demandeur d’une part,
et Judic Boucault veufve de defunct Hubert Goureau tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunct et d’elle, fille et héritière en partie de deffunct Me René Boucault chatelain de Cour-de-Pierre deffenderesse d’autre part,
de la part duquel Joubert estoyt dit que comme héritier par bénéfice d’inventaire de deffuncte Jacquine Boucault sa mère aussy héritière en partie dudit deffunct Boucault, il auroyt été contraint paier la somme de 536 escuz 10 sols à deffunct noble homme Me Jehan Renaut vivant advocat au grand conseil, tant pour le principal qu’arérages de fermes de la somme de 850 livres pour laquelle ledit deffunct Boucault avoit engagé le lieu et closerie de la Bochère à deffunct Me Pierre Auger mari de demoiselle Claude Froger femme en dernières nopces dudit deffunct Renaut par contrat passé par deffunt Lebloy notaire sous cette cour le 16 avril 1567, laquelle somme ledit deffunct Goureau étoit condamné seul et pour le tout payer audit deffunct Renaut et héritiers le 16 janvier 1591 comprise la somme de 4 escuz 50 sols 6 deniers de despens obtenus par ledit Renaut contre ledit deffunct Goureau par sentence du 8 mars et par transaction passée par Bontemps et Desainct notaires au chastelet de Paris le 28 octobre 1594
et outre qu’il auroyt payé à Me Estienne Ballet héritier par bénéfice d’inventaire de deffunct Me Estienne Ballet la somme de 133 escuz ung tiers pour ce qui restoyt à rembourser audit deffunct Ballet tant de la rescousse du lieu de la Bodière vendu par ledit deffunct Boucault à deffunct Me Jehan Haran sieur de la Ternière pour 600 livres par contrat passé par deffunct Toublanc notaire en cette ville le 22 avril 1566 comme apert par sentence judiciaire donnée le 7 avril 1594 que remboursement du douaire accordé à Simone Périgault veufve dudit deffunct Boucault et sur d’autres debtes payées pour ledit deffunct Boucault,
et outre auroyt payé à Blaise Perrigault 610 escuz pour 7 années échues fin décembre 1594 d’arérages du sous douaire comme apert par contrat passé par nous notaire le 22 de ce mois,
et outre que ledit Joubert et son deffunct père auroient auparavant outre les payements cy-desus payé la somme de 240 escuz 18 sols 4 deniers des dettes dudit deffunct Boucault qui estoyt plus que sadite deffuncte mère n’en devait pour sa huictiesme partie tant en principal qu’interêts dudit douaire,
pour avoir remboursement desquelles sommes cy-dessus et intérêts écheuz depuis, il auroyt été contrainct poursuivre la juridiction dudit lieu de la Bodière, et sentences intervenant sur icelles faites à la veufve dudit deffunct Renautz duquel il a les droits, lesquelles choses lui auroyent été adjugées à la somme de 616 escuz deux tiers ne se trouvant plus haut enchérisseur parce qu’elles sont du tout en ruyne et doivent de grandes rentes,
de laquelle somme auroyt été fait distribution aux héritiers le 23 fevrier 1595, par laquelle lui reste à payer 228 escuz 19 sols 4 deniers de debtes par lui payées outre ladite somme de 240 escuz 18 sols 4 deniers et les rentes de plusieurs années du lieu de la Bodière,
déclarant qu’il avoyt beaucoup plus payé qu’il ne devait des debtes dudit deffunct Boucault et parce que plusieurs des héritiers d’icelui deffunct étaient actuellement sans biens, demandoit que ladite Boucault fut condemnée lui payer et rembourser à tout le moins le tiers de 228 escuz 19 sols 4 deniers et outre lui payer les intérêts de la somme de 400 livres qui avoit été promises à sa deffuncte mère au mariage à son deffunct père qui étoyent duz de 12 années,

et par ladite Boucault estoit deffendu et dict qu’elle et son deffunct mari avoyent longtemps à payer la somme de 300 livres en plus des debtes dudit deffunct Boucault son père qui estoyt autant qu’elle en devait pour sa part en plusieurs demandes dudit douaire et que ledit Joubert estoit chargé payer davantage qu’il avoit plus desdites debtes qu’aucuns des autres héritiers et duz de l’argent audit deffunct Boucault par contrat et engagement ou autrement outre les choses deuz dudit Joubert comprises 8 planches de vigne appartenant audit lieu de la Bodière et les 2/5 par indivis en la propriété de la succession de deffuncteMarguerite Boucault à elle appartenant tant de son chef que du 1/5 par elle et sondit mari acquis de deffuncte Marie Boucault sa soeur, lesquelles choses estoyent plus que suffisantes qu’il ne falloyt pour rescompenser ledit Joubert des debtes qu’il avoyt payées outre la valeur des choses à lui adjugées & demandoyt être envoyée de ladite demande
et outre qu’il fut dit qu’il lui laisseroyt un quartier et demy de vigne sis au dessus de ses planches de vignes de Bressonneau à St Lambert-du-Lattay compris au réméré dudit Joubert qu’elle demandoyt pour rescompense de ce qui lui appartient audit lieu de la Bodière,
et disoyt que n’estoyt redevable ses demandes d’intérêts de ladite somme de 400 livres par lui prétendue,

et par ledit Joubert estoyt répliqué disant que ledit deffunct Boucault devoyt toujours de l’argent audit deffunct Joubert son père et que le défault de payement desdites debtes procédoyt de la part de deffuncts Pierre, René et Gaspard les Boucault leurs cohéritiers qui n’auroyent payé leur part desdites debtes dont les intérêts estoyent duz de plusieurs années, ce qui leur avoyt été octroyé estoyt en ruyne et de nulle valeur ce quy auroyt été occasion qu’ils n’auroyent été suffisants pour paier leur part des debtes dudit deffunct leur père et les intérêts d’icelles qui estoyent duz de plusieurs années dudit douayre qui contient tous les biens que chacuns desdits héritiers n’avoyent acquités promptement lesdites debtes

et par plus grands faictz les partyes persistoient chacune en leurs conclusions pourquoi elles estoient prestes de tomber en frande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles ont de l’advis de leurs conseils et amys transigé et accordé sur les demandes d’icelles comme s’ensuit,
pour ce est-il qu’en la cour royale d’Angers, endroit par devant nous René Moloré notaire d’icelle ont esté présents ledit Joubert demeurant en la paroisse saint Maurille de ceste ville d’une part
et ladite Boucault demeurant en la paroisse du May d’autre part
lesquels deuement establys soubz ladite cour et mesmes ladite Boucault esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division etc soubzmectant etc eux leurs hoirs confessent avoir transigé et accordé sur les différends cy dessus circonstances et dépendances d’iceulx
c’est à savoir que ladite Boucault a confessé voir ceddé et quicté et par ces présentes cèdde quicte et transporte audit Joubert présent et acceptant 37 escuz et demy à elle esdits noms duz par les héritiers de deffunct Messire Estienne Boucault vivant prêtre curé de St Lambert et 15 escuz 50 sols restant des arérages et despens d’icelle somme jusqu’au mois de juin dernier, faisant en tout 53 escuz ung tiers de la moitié de 225 livres par ledit defunt Goureau payé pour l’amortissement de 16 livres 10 sols de rente due par lesdits defunts Boucaults et pour les arréraiges d’icelle payés par ledit defunt Goureau, pour remboursement de laquelle somme ledit defunt Goureau avoyt obtenu sentence contre René Gyrault père et tuteur naturel de Catherine Gyrault héritière par représentation dudit defunt Estienne Boucault, à la charge d’icelui Joubert payer au greffe des consignations de cette ville le prix des choses apartenant audit deffunt Boucault à lui adjugées sur ledit Gyrault audit nom, ainsy qu’il voira être à faire sans que ladite Boucault soyt tenue en aucun garentage restitution du prix,
ensemble lui a céddé ce qui pouroit compéter et appartenir des fruits ou intérêts de partie desdites choses engagées par ledit defunt curé auxdits Boucault et Perigault seconde femme dudit Boucault son frère suyvant la sentence que ledit Joubert en a obtenu sans sans qu’elle soyt tenue en aucun garentage, et audit Joubert à en faire telle poursuite qu’il verra être à faire,
lequel demeure quite de 8 ans d’arréraiges de 17 sols de rente qu’il aurait reçu de ladite Périgault sans que ladite Boucault l’en puisse rechercher pour le passé ny pour l’avenir sur ses biens,
ensemble demeure ledit Joubert et Marguerite Joubert sa soeur quites de ce que leurdit défunt père eust peu devoir audit defunt Boucault si aucune était due en quelque manière que ce soyt, et de ce que ledit defunt Goureau pourroyt avoyr payé des debtes d’icelui defunt Boucault sauf le recours de ladite Boucault contre les autres héritiers que lesdits Joubert et sa soeur

et moyennant ces présentes a icelui Joubert transporté à ladite Boucault ledit quartier et demy de vigne situé au cloux de Bretonneau joignant d’un côté les vignes de ladite Boucault et abouttant d’un bout une sente qui va aux moulins de Bretonneau et comme il a été depuys adjugé avec la Bodière le 9 février 1595,
et demeure ladite Boucault quite vers ledit Joubert de touttes et chacunes les dettes que ses deffunts père et mère auroyent payées en l’acquit dudit défunt Boucault à quelques personnes et en quelque manière que ce soit sans qu’il en puisse faire aucune demande sauf à lui à poursuivre le remboursement de ce qu’il a plus payé que sadite mère ne devoyt desdites debtes contres les autres héritiers dudit defunt Boucault,
comme à semblable ladite Boucault demoure quite de la somme de 5 éscuz d’argent déboursé par ledit Joubert et demeure ledit Joubert, particulièrement tenu paier ladite Boucault de ce qu’elle pouroit devoir du douaire de ladite Périgault pour l’arrérage échu à la fin de décembre dernier
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé, auxquels accords et en ce que dit est tenir etc dommages etc obligent respectivement mesmes ladite Boucault esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité, en encore ladite Boucault au droit vellyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faitz et intervenus en faveur des femmes que leur avons donné entendre que les femmes ne se peuvent obliger ni intercéder pour aultres mesmes pour le fait de leur mari sans avoir expréssement renoncé ausdits droitz aultrement elles en pouroient estre relevées foy jugement condemnation
fait à nostre tablier audit Angers présents Marc Augeard, Mathurin Decorre ladite Boucault a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Enchères et décret d’adjudication de la terre et seigneurie de Juillé en 1610

Ces enchères de la terre de Juillé concernent la famille Allaneau, branche des conseillers au Parlement de Bretagne, qui fut la branche aînée à la mienne puinée, et donc plus riche que la mienne.
L’acte classé chez Chesneau à Angers est volumineux, aussi je vais devoir l’éclater sur 2 jours, car il contient les procurations diverses, et surtout le long inventaire des pièces relatant par le menu les enchères. Cet inventaire me semble bien illustrer le déroulement de cette procédure des enchères, aussi je vais vous le mettre intégralement demain, même s’il est fort long, afin que vous puissiez vous rendre compte de l’importance des personnes intervenant pour les pubications des enchères, etc… jusqu’au décret d’adjudication.

Jean Allaneau chatelain de Pouancé avait laissé à ses enfants une dette active de 11 000 livres sur Thiboust baron de Juillé. Juillé est situé en Sarthe, près Beaumont. De Juillé il reste aujourd’hui 431 h, un château féodal ruiné, des vestiges de la villa Juliacus, l’église romane des 12e, 15e avec statues classées (Dict. d’Amboise des Pays de Loire, 1996).
Au fil des successions Allaneau, les impayés s’accumulant, les héritiers de Jean Allaneau intentent à plusieurs reprises des procès. Le 26 janvier 1588 Clément Alaneau Sr de la Grugerie, fils aîné de Jean, nomme Vincent Menard Sr de Langenerie At pour poursuivre Messire Thiboust Sr du Grés à fin de payement de 611 livres 6 s 8 d faisant le 1/3 de 5 500 L faisant 1/2 de la somme de 11 000 L qu’il doit audit Alaneau & à ses cohéritiers (AD49-E4263 Mathurin Grudé Angers). A la suite de quoi un accord est signé le 10 février 1590 par Guillemette de Thouars femme de Jacques Thiboust Sr du Grés. (Dvt René Héron tabellion de Fallaize).
L’acte que je vous mets durant 2 jours est la saisie de Juillé en 1610 soit plus de 22 ans après les premiers procès. Nous sommes donc rendus aux petits enfants de Jean Allaneau, celui qui avait prêté les 11 000 livres, ce qui était un montant très élevé.
Les pièces que je vous mets spécifient qu’il existe alors 8 cohéritiers. Hamelin sieur de Richebourg, qui est l’un des 8 cohéritiers dont il est question ici, a épousé Renée Eveillard, fille de Marie Alaneau, elle-même fille de Jean.

    Voir mes pages sur Pouancé
    Voir mes travaux sur la famille Allaneau
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Alors, avant de continuer cette lecture, imaginez vous en procès pour récouvrer des sommes dues à vos grands parents !!! c’est difficile de nous imaginer de telles choses de nos jours !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

PS

    je commence par ce qui est écrit au bas des pages de l’inventaire, écrites par François Allaneau, car sur le bas de la page 14 commence l’acte du notaire Chesneau à Angers, ce qui est curieux puisque d’habitude le notaire écrit d’abord son acte et met en pièces jointes des documents tels qu’inventaire, procuration, etc… Il s’agit du reçu par Hamelin des pièces ci-dessus inventoriées par Alaneau et vous aurez le long inventaire des pièces, faisant 14 pages, demain sur ce blog

Le 23 août 1613 devant nous René Chesneau notaire royal Angers fut personnellement estably et deument soubzmis noble homme René Hamelin sieur de Richebourg advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Sainte Croix desnommé en l’inventaire cy dessus, lequel a ce jourd’huy eu et receu de François Alaneau escuyer sieur de la Grugerie et d’Orvaux conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne qui luy a envoyé et fait tenir en conséquence et suivant le consentement de Gilles de Rommelin escuyer sieur de Mille les Loges Carbein etc père et garde naturel des enfants mineurs d’ans de luy et de deffuncte damoiselle Charlotte Alaneau vivant sa compaigne en premières nopces et de damoyselle Saincte Alaneau femme de Gilles du Boulet escuyer sieur de Rescuz Bonabry Carmoran etc autorisée à la poursuite de ceste action sur le refus de son mary suivant l’acte que ledit de Rommelin et Saincte Alaneau en ont passé audit sieur Alaneau devant Grignel et Mazette notaires royaux à Rennes le 5 juillet dernier, et aussy en conséquence et suivant autre consentement de damoiselle Renée Alaneau dame de Marcé passé devant Pierre Ledin notaire de la cour de Nyoyseau le 14 de ce moi copie duquel consentement desdits sieur de Nuillé et damoiselle Saincte Alaneau signée desdits notaies et la minutre du consentement de ladite damoiselle Renée Alaneau Signée Renée Alaneau Brossaud et Ledin sont demeurez attachés à le minute des présentes pour y avoir recours
toutes et chacunes les actes et pièces mentionnés audit inventaire cy dessus et procurations que lesdits Alaneau et Rommelin ont consenty audit Hamelin pour faire la poursuite du décret de la terre Juillé rapportée par lesdits Grignet et Mazette notaires
desquels actes et pièces s’est ledit sieur Hamelin tenu à contant et en a quité et deschargé quite et descharge lesdits Alaneau absent à ces présentes nous notaire stipulant pour luy et a promis les représenter toutefois et quantes besoin sera le tout sans préjudice du procès et instance mentionné en ladite procuration que ont lesdits Alaneau et de Rommelin contre ledit Hamelin et ses cohéritiers pendant en parlement de Paris pour le remboursement des frais que lesdits Alaneau et de Rommelin ont fait pour l’advancement dudit décret, obtenir lesdits arrests faire faire les enchères et publiquation d’icelles retirer lesdits actes et pièces tant au parlement à Paris que ailleurs suivant le compte desdits frais que ledit de la Grugerie a tenu et que ledit Hamelin a dit qu’il ne reçoit lesdites présentes que pour les envoyer à Paris à leur procureur commun et protesté n’estre tenu des frais prétendus par lesdits Alaneau et cohéritiers que pour une huitième partie comme aussi lesdits ses cohéritiers sont tenus à contribuer avec ledit Hamelin pour tous lesdits procès jusques au mois de juillet 1612 qu’il auroit accepté la procuration desdits sieurs et autres conditions …
fait et passé audit Angers en la maison dudit Hamelin en présence de Loys Poyrier et Mathurin Gaultier praticiens demeurant audit Angers tesmoins

PJ (procuration de Renée Alaneau) Le 14 août 1613 devant nous Pierre Ledin notaire de la cour de Nyoiseau, fut présente personnellement establie et duement soubzmise damoiselle Renée Alaneau dame de Marcé demeurant en la ville d’Anger s paroisse de Sainct Denis, estant de présent au lieu seigneurial d’Orvaux à StAubin-du-Pavoil, laquelle a consenty que François Alaneau écuyer sieur de la Grugerie et d’Orvault conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretaigne envoit à Me René Hamelin sieur de Richebourg advocat Angers les arrêts enchères publications d’icelle actes et pièces desquels ledit sieur de la Grugerie est saisy, touchant la seigneurie de Juillé suivant la procuration qui en a été faite audit Hamelin pour faire la poursuite dudit décret et tirer récépissé dudit Hamelin desdits actes et pièces et le faire obliger de les représenter toutefois et quantes sans préjudice du procès et instance mentionné en ladite procuration que ont lesdits Alaneaux et leurs cohéritiers contre ledit Hamelin et ses cohéritiers pendant au parlement de Paris concernant les frais que ledit sieur de la Grugerie leur en te tenu
promettant avoir agréable la délivrance que ledit sieur de la Grugerie fera desdits actes en vertu des présentes …
fait au bourg de Nyoiseau en la maison de nous notaire en présence de Me Charles Gerard praticien et de vénérable & discret Me Daniel Brossard sieur de la Charterye prêtre au bourg de Nyoiseau signé Renée Allaneau, P. Ledin, Brossard, Girard

PJ (procuration de Gilles de Rommelin et de Saincte Alaneau à Rennes) Le 5 juillet 1613, devant nous notaires royaux à Rennes (Gicquel et Mazette notaires Rennes) ont comparu en leurs personnes Gilles de Romelin écuyer sieur de Mille conseiller du roi en sa cour de parlement de ce pays père et garde naturel des enfants mineurs de lui et de déffuncte Charlotte Alaneau résidant à Rennes, et damoiselle Sainte Alaneau autorisée de justice à la suite de ses droits sur le refus de Gilles de Bouillys écuyer sieur de Rinon son mari de la vouloir autoriser, ont consenti que François Allaneau écuyer sieur de la Grugerie et d’Orvault conseilelr du roi en sa cour de parlement de ce pays envoie à Me René Hamelin sieur de Richebourg les actes touchant le décret de la terre et seigneurie de Juillé …
signé Mazette et Gicquel

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Jean Girard engage plusieurs closeries à Nicolas Allaneau, Bouillé-Ménard 1560

et cette fois, le prix est nettement inférieur au prix réel, et la grâce si courte qu’on peut de demander si il va pouvoir faire le réméré et ravoir les closeries.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 juillet 1560 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Théart notaire de ladite cour personnellement estably honneste homme Jehan Girrard demeurant au bourg de St Christofle en la paroisse de la Bouessière tant en son nom que au nom de Mathurine Boutailler sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes et en bailler lettes de ratiffication et obligation en forme audit achapteur cy après nommé ses hoirs dedans 8 jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
soubzmectant ledit estably en chacun desdits noms et qualités seul sans diviison de personne ne de biens ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant perpétuellement par héritage
à honneste homme Nycollas Allaneau seigneur de la Bissachère demeurant en la ville de Pouancé les lieux et closeries appartenances et dépendances de la Bretonnyère et la Mercerye sis au bourg de Lospital de Bouillé et ès environs au ressort dudit Angers

item le lieu et closerie de la Denillière sis en ladite paroisse de Bouillé à mouvoir dudit ressort d’Angers et tout ainsi que lesdits lieux se poursuyvent et comportent o leurs appartenances et dépendances et que ledit Girard vendeur susdit ledit Allaneau Jehan Joudin et Hugues Guespin et chacun d’eulx seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de division ont par cy davant et dès le 3 avril avant Pasques 1556 (donc le 3 avril 1557 n.s.) vendu cédé et transporté lesdits lieux à maistre René Breslay licenciè ès loix seigneur de la Croix pour la somme de 700 livres tz payée contant par ledit Breslay aux susdits et laquelle somme avoit du tout tourné au profit dudit Girard sans qu’il en fust resté aulcune chose tourné au profit desdits Alaneau Joudin et Guespin comme il a dit et déclaré dudit prix de ladite vendition audit sieur Breslay o grâce qui encores dure au moyen des prorogations d’icelle comme lesdites parties ont déclaré

item vend comme dessus le lieu clouserie du Boys Belin en ladite paroisse de la Bouessière comme ledit lieu se poursuit et comporte et que ledit Girard vendeur l’o par cy davant et dès le 5 juin 1556 vendue audit Breslay pour la somme de six vingt livres tz (120 livres) o grâce de rémérr qui dure encore au moyen des prorogations d’icelle

tenus lesdits lieux de la Bretonnyère et de la Hayeserye des fiefs de Lospital de Bouillé à Menard à 9 sols tz et ledit lieu de la Denyllière du fief dudit Bouillé aux debvoirs et charges anciens et accoutumés que lesdits contractans ont dit et affirmé ne pouvoir aultrement déclarer et ledit lieu de Boys Belin du fief de la Bouessière à 2 sols 1 denier de rente,
transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 820 livres laquelle somme ledit Allaneau a promis et par ces présentes promet payer et bailler en l’acquit dudit vendeur audit Breslay pour la recousse et réméré desdits lieux ainsi vendus audit Brelay
o grâce donnée par ledit achapteur et retenue par ledit vendeur pour luy ses hoirs de récourser et rémérer lesdites choses vendues dedans le premier mard prochainement venant en payant et reffondant par ledit vendeur audit achapteur ladite commede 820 livres avec les loyaux cousts et mises
à laquelle vendition et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit vendeur en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout dans division de partie ne de biens ses hoirs etc renonçant etc et par especal a renoncé et renonce au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité etc et ladite Boutailler au droit velleien etc
fait et passé audit Angers ès présence de Jehan Galliczon, Nouel Labbé

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Guillaume Nicollon sieur des Trois Métairies à Vertou engage en famille, ici les Garnier, la métairie de l’Edelinaie, Bécon les Granits 1572

ce qui semble attester un lien de parenté assez proche avec les Gernier d’Angers.
Vertou touche Saint-Sébastien-sur-Loire, où je demeure, et d’ailleurs du haut de ma tour, je vois 25 clochers dont celui de Vertou.
Ceci pour vous préciser que les liens de mon petit coin de Loire-Atlantique avec l’Anjou ne datent pas d’aujourd’hui, car ici nous sommes en 1572.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juin 1572 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy, endroit par devant nous (Mathurin Lepelletier Angers, personnellement establys honnestes personnes Guillaume Nicollon marchand, sieur des Trois Mestairyes, et y demeurant paroisse de Vertou en Bretagne duché de Nantes
et sire Guillaume Garnier marchand demeurant en la paroisse de la la Trinité de ceste ville d’Angers
soubzmettant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eux leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores par devant nous et par la teneur de ces présentes vendent quictent cèddent délaissent et transportent du tout dès maintenant à toujours mais perpétuellement par héritaige
à honorable homme Me Georges Garnier licencié ès droits advocat à Angers et y demeurant en la dite paroisse de la Trinité, lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est le lieu domaine et métairie et appartenances de l’Edelinaye sise et située en la paroisse de Bescon composée de maisons manables, granges, taits à bêtes, jardins, vergers, ayreaux, rues et issues, de 25 journeaux de terre labourable, bois taillables et de haute futaie avecques toutes et chacunes les autres choses appartenances et dépendances dudit lieu et mestairie ainsi qu’il se poursuit et comporte sans rien en retenir ne réserver
ou fief et seigneurie de Bescon à 5 sols tz si tant en est deu de cens ou debvoir par chacun an aux termes accoustumés pour toutes charges et debvoirs franches et quites du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de
1 500 livres quelle somme ledit achapteur a manuellement baillée solvée payée contant nombrée auxdits vendeurs et à chacun d’eulx qui ladite somme ont eue prinse et receue en présence et à vue de nous en escuz d’or sol pistolels doubles ducatz et plusieurs autres cesterces d’or et monnaye blanche le tout bon et de pix au cours de l’ordonnance royale et dont et de laquelle somme de 1 500 livres lesdits vendeurs et chacun d’eux se sont tenus et tiennent à contant et en ont quité et quittent ledit achapteur ses hoirs etc
o grâce et faculté donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs ce requérant et par eux retenue de ravoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en ung an prochain en rendant payant et reffondant au dedand susit temps lesdites choses vendues et chacun d’eulx seul et pour le tout leurs hoirs etc audit achapteur ses hoirs etc pareille somme de 1 500 livres par un ung seul et entier payement avecques les loyaux coustz et mises
à laquelle vendition et tout à ce tenir etc garantir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant et par ces présentes ont renoncé au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériotité et à tous autres droits qui sont que plusieurs ne obligés ensemblement à quelque chose que ce soit chacun desdits obligés n’est tenu que pour sa portion sinon qu’ils ayent renoncé auxdits droits foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers par davant nous Mathurin Lepelletier notaire royal Angers en présence de honneste homme René Lailler marchand demeurant au bourg et paroisse dudit lieu, Pierre Royer demeurant en la paroisse de Vertou et Me René Levesque praticien en cour laye demeurant audit Angers paroisse de la Trinité tesmoings

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Jean Gallisson vend à rente foncière un minuscule héritage, Sainte Gemmes d’Andigné 1528

Vous voyez ces jours ci 2 actes par jour. En effet, impossible d’allumer la télé et lire les médias qui n’ont plus qu’un sujet depuis le 18 mai et je suis certaine que comme moi, vous êtes assez près du ras-le-bol les médias !
Pourtant dans ce déferlement sur ce sujet, seul Ouest-France, à ma connaissance a bien voulu relayer la très juste remarque de Bertrand Delanoé sur notre civilisation en pertes de repères ! Merci de l’avoir dit monsieur, et sur ce point je vous rejoins pleinement !
Et j’ajouterais, pour avoir vu une seule émission télé pertinente concernant les cliniques d’addiction au sexe, ailleurs qu’en France, qui n’en possède pas, que ce qui relève de l’addiction relève des soins en de telles cliniques !

Et seul Ouest-France mercredi matin m’informait que l’Europe (et j’ajoute « enfin » !) a enfin pu déterminer la provenance de la souche d’Escherichia Coli mortelle. Et j’espère que le ministère de la Santé va désormais se pencher sur le manque totale d’éducation sanitaire ! car je suis ahurie par cette affaire, qui montre qu’une immense quantité de graines a pu être importée sans contrôles sanitaires de la filière alimentaire, c’est à dire échappant à toute la filière alimentaire qui elle a des règles strictes de contrôle.
Jamais il ne me serait venu à l’idée d’acheter de l’alimentation dans une grande surface de jardinerie, et je demande expréssement aux pouvoirs publics, qu’ils soient Français ou mieux Européens, de se pencher sur ces filières parallèles non contrôlées. Et j’ajoute qu’il me serait encore moins venu à l’esprit d’acheter des graines en vrac, car la télé a bien voulu nous montrer cette pratique ! C’est le meilleur moyen de n’avoir aucune traçabilité.
Je pensais pourtant que depuis la vache folle, les Européens savaient ce que le terme « traçabiité » signifiait dans la filière alimentaire.
Jamais il ne me serait venu à l’esprit de servir un steak haché, quelqu’en soit l’origine, sans le faire cuire à coeur comme on dit, c’est à dire sans l’ombre d’une viande rouge au coeur.
Jamais il ne me serait venu à l’esprit de servir des graines germées sans les laver comme on doit laver un légume qu’on mange cru ! D’autant que depuis l’affaire en Allemage du Nord, on nous a pourtant rabaché de laver les légumes avant de les consommer. Et j’ajouterais, et même avant de mettre les graines à germer.
Je suis écoeurée par cette affaire et par les conclusions lues ce jour, car ce sont des tonnes de graines qui étaient importées en Allemagne, et comme chacun sait, une fois en Europe tout circule librement !

Nos ancêtres commettaient certes beaucoup de fautes de ce type, notamment le fumier près du puits, etc… mais eux ne connaissaient pas encore la bactériologie et l’hygiène alimentaire !
Je me demande depuis quelques semaines si nous sommes plus avancés qu’eux ! Car ce qui vient de se passer est totalement ahurissant de pertes de repères alimentaires et hygiéniques.

Maintenant que je vous ai bien versée ma bile envers nos pertes de repères, revenons à nos ancêtres tels que je vous les livre chaque jour, ce sera plus paisible !
Ce jour, une minuscule rente, et surtout non seulement elle est minuscule, mais elle concerne Sainte Gemmes d’Andigné, et pourtant elle est passée à Angers, ce qui signifie que les 2 parties ont dû faire un déplacement à Angers ! et aux frais de route (enfin, de cheval !) ajoutez les frais de notaire. Le tout pour un aussi petit enjeu !
Je suppose donc que Jean Gallisson, dont il est ici question, demeure à Angers, mais hélas les notaires du 16ème siècle, que nous avons la chance d’avoir conservés dans le Maine et Loire, ne précisaient pas souvent le domicile des parties.
Je descends personnellement d’une grand mère GALLISSON à Armaillé, et c’est en vain que j’étudie depuis longtemps tous les GALLISSON qui vivaient dans le Pouancéen au milieu du 16ème siècle ! Je brûle sans doute, mais hélas je ne sais pas coment je brûle ! Une chose est certaine le milieu social de tous ces GALLISSON est identique à celui de ma grand mère, qui fut une épouse GAULT.

    Voir mon étude sur la famille GALLISSON

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 mai 1528 en notre cour royale d’Angers endroit (Cousturier notaire Angers) establys honorables personnes maister Jehan Galiczon bachelier es loix d’une part
et maistre Loys Lohéac aussi bachelier es loix d’autre
soubzmectant etc confessent c’est à savoir que ledit Me Jehan Galiczon avoir baillé et octroyé et encore baille etc audit Me Loys Loheac qui a accepté et prins pour luy ses hoirs
tout et tel droit nom raison action part et portion qui luy compète et appartient et est escheu succédé et avenu audit Galiczon par la représentation de feu Me Jehan Galiczon son père en la succession de feu maistre Jehan Deuc

    attention, on a bien le nom du père de Jean Gallisson, mais le fait que celui-ci ait hérité de maistre Jehan Deuc ne donne aucun lien précis de parenté, et dans les successions collatérales, les possibilités sont très nombreuses. Disons que c’est seulement une piste, et que compte-tenu des dates extrêmes où je vous emmène (près du demi millénaire !), il sera impossible de remonter !

au lieu dommaine terre du fief et seigneurie de Sermont sis en la paroisse de Saincte Jamme près Segrès et ès environs et comme ledit fief domaine et seigneurie appartenances et dépendances d’iceluy se poursuivent et comportent sans riens y retenir ne réserver
et est faite ceste présente baillée et prise pour en payer par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur etc la somme de 11 sols tz de rente annuelle et perpétuelle que ledit preneur ses hoirs seront tenus payer par chacune année audit bailleur ses hoirs au terme de St Jehan Baptiste le premier terme commençant à la St Jehan Baptiste prochainement venant
o puissance donnée par ledit bailleur audit preneur d’amortition jusques à 3 ans prochainement venant en payant audit bailleur la somme de 11 livres tz et les loyaux cousts et mises
auxquelles baillée et prinse tenir etc et lesdites choses baillées garantir etc dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement condemnation
présents à ce Me René Caillé licencié ès loix et Me Guillaume Martin tesmoins

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