Les filles Cohon paient une dette passive de feu leur mère Elisabeth Guillet, Angers 1653

L’un des gendres fait le voyage à Angers pour payer mais le destinataire n’est pas chez lui, et il dépose la somme chez le notaire, qui dresse procès verbal de l’absence de Chauveau.

    Voir l’étude de la famille Cohon

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 février 1653 après midy, En présence de nous Louis Coueffé notaire royal Angers et des témoins ci-après nommés, François Meslier marchand demeurant en la maison seigneuriale de la Joubardière paroisse de St Martin de Limet pays de Craonnois, mary de Marguerite Cohon, tant pour lui que pour Pierre Legros mari de Marie Cohon et Barbe Cohon, lesdits les Cohonnes héritières de feue Elisabeth Guillet leur mère s’est transporté en la maison de Me François Chauveau père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Claude Guillet sa première femme, située sur la rue des Carmes, paroisse de la Trinité d’Angers,
espérant luy faire payement et amortissement du principal et arrérages de 50 livres tz de rente hypothécaire que la dite défunte Guillet avait créée à défunt Julien Guilloteau sieur de Mauvinet, lors curateur à la personne et bien de la dite défunte Elisabeth Guillet par contrat passé par Girard notaire royal à Château-Gontier le 20 avril 1621, ce qu’il n’a pu faire attendu que damoiselle Renée Gaigeard seconde femme du dit sieur Chauveau qu’avons trouvée en ladite maison nous a dit que son dit mary est de présent en la ville de Saumur, et ne scavoir quand il sera de retour,
laquelle Gaigeard ledit Mellier a sommé de déclarer sy elle a procuration ou autre charge de sondit mary pour recepvoir ledit admortissement
a dit que non
au moyen de quoy iceluy Meslier nous a mis entre mains la somme de 800 livres pour le principal et 43 livres 10 sols 2 deniers pour lesdits arréraiges courus depuis le 8 avril dernier jusques à ce jour, qu’il a dit rester de tous autres arréraiges, le tout en monnaye bonne et ayant cours suivant l’edict,
dont nous sommes chargés par forme de deppost pour la payer et deslivrer audit sieur Chauveau toutefois et quantes qu’il vouldra les prendre et recepvoir ou autrement ainsy que par justice sera ordonné
et au moyen dudit deppost a protesté que ladite rente demeurera et demeure bien et duement estainte et admortie de ce jour et n’aura plus cours à l’advenir
et de se pourvoir contre ledit Chauveau pour en avoir plus ample descharge dont il a requis acte que luy avons octroyé pour luy tenir ce que de raison
fait en ladite maison présents Me René Pigeault et Jean Lemaçon praticiens demeurant audit Angers tesmoins, et sommé ladite damoiselle Gaigeard de signer ces présentes et en a fait reffus et a dict n’estre besoing

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PS (versement le 20 avril 1653 de cette somme par Couéffé au dit François Chauveau à son retour de Saumur)

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René Hiret sieur de Malpère traîne à rembourser les demoiselles Jarry, et même longtemps, Angers 1639

et ce n’est pas là un signe de difficultés financières, mais plus un signe de mésentente, car René Malpère a de quoi payer ses dettes. La mésentente ne lui sera pas favorable, puisqu’il doit aussi payer les frais de justice, comme l’atteste la quittance qui suit.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E4222 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 décembre 1639 par davant nous Nicolas Chesneau notaire royal Angers, fut présent personnellement estably soubzmis noble homme Charles Menard conseiller du roy juge magistrat en la sénéchaussée siège présidial d’Angers y demeurant paroisse St Denis au nom et comme procureur spécial quant à ce de damoiselle Claude Jarry épouze de Jacques du Hardras écuyer Sr de Chevigné héritier par bénéfice d’inventaire de deffunct Claude Jarry écuyer sieur de St Loup autorisée pas justice à la poursuilte de ses droits comme il a fait aparoir par procuration passée par Bidolet notaire royal à Baugé et décret donné le 18 de ce moys qu’il a retenue et encores de faisant fort de damoiselle Adrienne Ernault veufve dudit deffunct Jarry promettant luy faire ratiffier ces présentes ensemble à ladite Claude Jarry et en fournir lettre vallable au stipulant cy après nommé ou en nos mains pour luy dans le quinzièsme jour de janvier prochain
lequel sieur Menard esdits noms a eu et receu présentement au vue de nous de Me (blanc) Bernard sieur du Breil greffier d eladite sénéchaussée et siège présidial d’Angers qui luy a payé de ses deniers comme il a dit en l’acquit de noble homme Me René Hiret siseur de Malpère la somme de 301 livres de principal que ledit sieur Hiret a esté condemné payer audites damoiselles d’Ernault et Claude Jarry par sentence rendue audit siège le 24 mars 1638 confirmée par arrest de nosseingeurs de la cour de parlement à Paris du 7 septembre dernier signifié à Mr Durand comme procureur dudit Hiret le 13 de ce mois et encores a ledit Hiret le 16 du mesme mois par une part et 221 livres 8 sols par autre pour les intérests de ladite somme principal adjugée par lesdits jugement et arrest et encores depuis le 14 mars 1628 jusques à huy qui sont 11 ans 9 mois 6 jours à raison du denier seize esquelles sommes de 301 livres de principal par une part et 220 livres 8 sols d’intérests par autre ainsi receues en notre présence en or et monnaye ayant cours suivant les édits du roy lequel Menard esdits noms se tient content bien payé en quicte ledit Bernard, ensemble ledit sieur Hiret et promet en privé nom tenir quitte vers lesdites damoiselles Ernault et Jarry
sans préjudice des frais et despens qui leur sont adjugés pourlesdites sentence et arrest et ceux faits en exécution lesquels ledit sieur Menard pour lesdites damoiselles proteste de faire taxer et en poursuivre le recouvrement
et au regard de la somme de 200 livres aussi adjugée auxdites damoiselles par lesdites sentence et arrest et intérests d’icelle somme depuis la demande faite en jugement jusques à ce dit jour ledit sieur Menard esdits noms proteste pour lesdites damoiselles qu’ils demeurent compensés avec la somme de 55 livres 5 sols par autre et intérests d’icelle somme à la raison du denier dix huit aussi adjugés audit sieur Hiret par lesdites sentence et arrest sauf s’il se trouve qu’il soit davantage deub audit sieur Hiret en principal ou intérests à luy en faire poursuite à ses despens sans préjudice de son recours pour son rembourement desdites sommes par luy payées à l’encontre dudit sieur Hiret ou autres ainsi qu’il advisera
afin de quoy ledit sieur Menard l’a esdits noms mis et subrogé met et subroge aux droits desdites damoiselles sans toutefois aucun garantage éviction ne restitution de deniers
ce que les parties ont respectivement stipulé et accepté à laquelle quittance et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc leurs hoirs etc renonçant etc font etc
fait en la maison dudit sieur Menard présents Me René Lefort et Mathurin Yves praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Mathurin Boisaufray, voiturier par eau, vend sa maison à son neveu, Châteauneuf sur Sarthe 1653

mais il va rester dans cette maison sa vie durant. Cela ressemble à un vente en viager si ce n’est que le neveu paye une somme assez importante à la vente, et rien d’autre après à son oncle.
Je considère en effet que la somme de 180 euros payée lors de cette vente est le prix d’une maison assez correcte s’agissant certainement d’une maison basse au bord de la rivière, avec ce que j’ai cru comprendre un quai en forme de digue pour le bateau.

Ajoutons au passage, qui si l’oncle vend ainsi cette maison à son neveu c’est que l’oncle n’a pas d’enfants directs et par d’autre héritier que ce neveu, d’ailleurs on cite dans cet acte qu’ils sont héritiers de la mère de l’oncle qui est aussi grand mère du neveu, sans parler d’autres cohéritiers.
Enfin ils savent tous les 2 signer, ce qui est remarquable. Je suppose que les voituriers étaient des marchands pas de simples transporteurs, car je me souviens avoir lu cela quelque part dans des livres sur la Loire.

Je descends des Boisaufray aliàs Boidaufray etc… mais ceux d’Angrie, et je n’ai pas encore trouvé à ce jour de lien avec ceux de Châteauneuf sur Sarthe. Pourtant, le nom semble assez rare.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 mars 1653 par devant nous Nicolas Chesneau notaire royal Angers, fut personnellement estably et soubzmis Mathurin Boisaufray marchand voiturier par eau demeurant en la paroisse de Notre Dame de Châteauneuf
lequel a reconnu et confessé avoir ce jourd’huy vendu cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cède délaisse et transporte dès maintenant et à toujours mais par héritage promis et promet garantir de tous troubles et empeschements quelconques et en faire cesser les causes envers et contre tous
à René Aubert voiturier par eau en ladite paroisse son neveu présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
scavoir est un logement en apentis avec cheminée, couvert d’ardoise, jardin, ayreaux, cour, muzeoir rues et issues, qui en dépendent en ce qui en appartient audit vendeur le dout situé au bourg de Châteauneuf,

    je lis « muzeoir » et je trouve seulement « musoir » dans le dictionnaire du monde rural de M. Lachiver, qui signifierait « pointe d’une digue ; tête d’une écluse ».

ainsi qu’il se poursuit et comporte et qu’il est plus au long spécifié et confronté par partages faits entre lesdites parties des biens demeurés de la succession de deffuncte Jeanne Baudrière mère dudit vendeur et ayeule dudit acquéreur sans en faire aucune réservation
tenu de la seigneurie et baronnye dudit Chasteauneuf au debvoir de la moitié de 9 sols de cens et aussy de moitié de 9 sols de rente vers laumosnerye dudit Chasteauneuf

    Célestin Port, dans le Dictionnaire du Maine-et-Loire, à l’article « Châteauneuf » précise « Il existait dès le XIIIème siècle, dans le bourg, une Aumônerie dont le temporel relevait en partie de l’abbaye de la Roë, avec une chapelle de St Jean Baptiste, formant une annexe, dont le titulaire prenait le titre de prieur. Elle s’élevair au bour du pont et servit en 1563 et 1568 aux prêches huguenots qu’y tenait leministre Trioche. Le dernier aumônier, nommé par les habitants le 4 mai 1760, fut l’abbé Amelot, évêque de Vannes en 1774. Les trois quarts des revenus lui appartenaient, l’autre quart aux pauvres »

quels debvoirs et rentes ledit acquéreur payera pour l’avenir quites des arrérages du passé
transportant etc et néanmoins se réserve ledit vendeur la jouissance dudit apenty cy dessus sa vie durant seulement et pour tout l’entretien en bonne et suffisante réparation, la présente vendition faite pour et moyennant le prix et somme de 180 livres que ledit acquéreur a présenement payée et baillée audit vendeur qui a icelle prise et receue en notre présence en monnaye ayant cours, s’en contente etl’en quite
en ce compris 80 livres 3 sols 4 deniers que ledit acquéreur a ce jourd’huy payée en l’acuit dudit vendeur à Mathurine Julier veufve de deffunt Jean Buzillaye comme appert et pour les causes de la quittance par nous passée demeurée par devant ledit acquéreur qui se réserve l’hypothèque de l’obligation et jugement d’icelle
ladite vendition etc garantir etc dommages intérests et despens amendes en cas de deffault s’oblige ledit vendeur ses hoirs biens meubles etc
fait et passé à notre tabler en présence de Claude Raffray et Pierre Bessonneau praticiens demeurant audit Angers

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et surtout admirez la signature de Boisaufray

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Claude Delahaye prend le bail des bois du Roi, Avrillé 1584

et Claude Delahaye est mon ascendant. Il sait fort bien signer et devait être marchand fermier. Il est l’auteur des mes Delahaye hôteliers au Lion-d’Angers. Avrillé est sur la route d’Angers au Lion d’Angers.

    Voir mes travaux sur les Delahaye
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 octobre 1584 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé et Vincent Saureau notaires de ladite cour personnellement estably noble homme Estienne Ringuet fermier général du duché domaine traites et impositions foraines d’Anjou, étant à présent en cette ville d’Angers d’une part,
et honorable homme Claude Delahaye marchant demeurant en la paroisse d’Avrillé d’autre part,
soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et par ces présentes font le bail et marché de soubz ferme en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Ringuet a baillé et par ces présentes baille à titre de soubz ferme et non autrement audit Delahaye qui a pris et accepté audit titre de soubz ferme et non autrement pour le temps et espace de 9 années à commencer du premier jour d’octobre jusqu’au dernier jour de septembre après 9 années finies et révolues,
les boys taillys du Roy situés en ladite paroisse d’Avrillé dépendant dudit duché d’Anjou et qui sont appellés les boys taillys du Roy
pour desdits boys taillys dedant ledit temps de 9 années en jouir et user par ledit Delahaye ainsi et en la forme et manière que ledit bailleur est fondé par son bail à ferme générale et aux charges portées et contenues par sondit bail général et non autrement et desquelles charges ledit Delahaye demeure tenu acquiter et descharger ledit Ringuet et de toutes aultres si aucunes sont deues pour raison desdits boys taillis
et duquel bail à ferme lecture a été faite par nous notaires audit Delahaye qui a déclaré bien savoir et connaître tout le contenu en icelle et duquel il pourra prendre coppie au greffe civil de cette ville d’Angers, auquel il a été (fait) requeste
et est fait le bail à ferme pour en payer et bailler par ledit Delahaye audit Ringuet à ses receveurs en cette ville la somme de 750 écus sol évalués à la somme de 2 250 livres, laquelle somme ledit Delahaye a promis payer par chacune desdites 9 années et par chacune d’icelles la somme de 83 écus un tiers évalués à la somme de 250 livres tournois au premier jour d’octobre de chacune desdites 9 années le premier paiement commençant le premier jour d’octobre de la prochaine qui est 1585 et à continuer auxdits termes par chacune desdites 9 années jusques au parfait payement de ladite somme de 750 escuz
et oultre a ledit Delahaye en faveur des présentes payé audit Ringuet la somme de 50 écus soleil en car cinquante francs sols en vin de marché dont il s’est tenu contant, et en acquite ledit Delahaye ses hoirs et ayant cause,
et a ledit Ringuet élu domicile en la maison de honorable homme Me Vincent Menard sieur de l’Angevinière advocat à Angers, et a consenty que tous exploictz qui seront faictz audit domicile pour son regard soient de tel effect et vertu comme si faictz et baillés estoient à sa personne ou domicile naturel et a prorogé et proroge juridiction par davant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou en ceste ville et gens tenant le siège présidial audit lieu et à tout déclinatoire a renoncé et renonce
auquel bail de soubz ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir par ledit Ringuet ledit présent bail ainsi que le bail général dudit Ringuet luy ses garants et ladite ferme payer par ledit Delahaye ses hoirs obligent lesdites parties etc mesmes ledit Delahaye son corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de de honorable homme Claude de Crespy demeurant audit Angers paroisse de St Maurille
et oultre à ledit Delahaye promis en faveur des présentes bailler ung millier de bon fagor rendu en ceste ville scavoir 700 en la maison d’honnorable homme Claude de Crespy et 300 en la maison de noble homme Maurice Avril conseiller contrôleur général desdites traites dedans ung an prochainement venant
et delivrera ledit Delahaye grosse des présentes à ses despens audit Ringuet

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Transaction avant saisie par suite d’impayés contre Joseph Bouyer, Monnières 1754

avec échelonnement du paiement des impayés, et caution de Pierre Richard. Encore une forme de caution solidaire en s’engageant à payer les dettes d’un tiers !
Ces impayés sont réclamés par le gendre de Marie Gobin, à laquelle ils sont dus. Il exerce un métier certainement fréquent dans un port comme Nantes, mais c’est la première fois que je le rencontre, aussi j’attire votre attention : il est voilier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 octobre 1754 après midy par devant nous notaires des cours royales de Nantes et de la chatellenie de Clisson soussignés (Bureau notaire Clisson) avec soumisson à chacune d’icelle et prorogation de juridiction y juré etc ont comparu honorable personne Jean Esleue maistre voilier comme mary et procureur de droit de Jeanne Audoüin agissant pour damoiselle Marie Gobin sa belle mère demeurant à l’isle Feydeau paroisse de Sainte Croix de Nantes, Joseph Bouyer, et Anne Allard sa femme demeurant au village de la Prévaudrée paroisse de Monnières, et Pierre Richard demeurant à Courbay dite paroisse de Mosnières ladite Allard dudit Bouyer son mary bien et duement authorisée pour la validité des présentes d’une et d’autre part,
lequel dit Richard sur ce que ledit Esleue en la susdite qualité estoit sur le point de faire procéder par l’exécution en les meubles desdits Bouyer et femme pour parvenir au payement de la somme de 69 livres d’une part de principal adjugée à ladite Gobin sa belle mère par sentence du siège consulat de Nantes du 5 octobre dernier et de 16 livres 9 deniers pour les dépens adjugés par ladite sentence que retrait droit au retrait et signification a domicile à la déduction sur le tout de 35 sols receue à valoir, s’est mis volontairement par lesdites présentes caution desdites sommes et a promis et s’est obligé de les payer ou faire payer à ladite Gobin, en 3 termes scavoir 30 livres dans quinzaine à compter de ce jour, la moitié du surplus desdites sommes de ce jour en un an et le restant de ce jour en 2 ans à compter dudit jour le tout sur l’hypothèque et obligation de tous et chacuns ses biens meubles présents et futurs quelconques par exécution saisie criée et vente d’iceux estre faite suivant l’ordonnance une exécution n’empeschant l’autre sans sommation précédante se tenant des à présent pour sommés et requis
ce qui a esté accepté par ledit sieur Eleue audit nom qui a renoncé à faire mettre ladite sentence à exécution estant payé dans les termes cy dessus et a retenu ladite sentence pour luy servir de priorité de debte et hypothèque et se sont lesdits Bouyer et femme solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion de personnes et biens sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques par exécution saisie et criée et vente d’iceux estre faite suivant l’ordonnance une exécution n’empeschant l’autre sans sommation précédente se tenant dès à présent pour sommés et requis, libérer garantir et indemniser ledit Richard des obligations par luy contractées pour eux par ces présentes en outre s’oblige comme dit est lesdits Bouyer et femme de mettre grosse des présentes à leurs frais aux mains desdits Esleue et Richard, ce qui a esté ainsy et de la manière voulu et consenty stipulé et accepté par lesdite parties
fait et passé à Clisson estude de Bureau notaire royal l’un des notaires soussignés sous les seings desdits Esleue et Boyer et sur ce que le autres parties ont déclaré ne scavoir signer elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Richard à maistre Pierre Perere et ladite Allard à maistre Joseph Hermouet les deux dudit Clisson sur ce présents le dit jour et an que devant

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Logiciel épouvantable des AD44 pris par les AD49 pour la lecture des registres paroissiaux.

C’était l’inverse qu’il fallait faire.

Le département qui avait une bonne qualité, à savoir le Maine-et-Loire, vient d’adopter le logiciel absoluement épouvantable de mauvaise qualité d’images et de lecture des pages, qui sévissait en Loire Atlantique.
Qui a pris une telle décision ?
Est-ce avec l’argent public ?

On a même droit à l’horrible fenêtre intempestive qui signale le numéro de la page, fenêtre totalement inutile et totalement nuisible à la lecture.

Certes, il possède le plein écran, en appuyant à gauche sur la minuscule qui est sur la ligne séparant le registre de la colonne de gauche. Puis, en plein écran, si on clique avec le bouton droit de la souris on a une sous fenêtre donnant les fonctions qui étaient dans la colonne gauche. Mais le systéme est bien plus lourd.
Et ce logiciel ne supporte pas tous les navigateurs, et cela c’est épouvantable aussi !
Enfin les images sont bien moins contrastées, et compte tenu de la mauvaise qualité en Loire Atlantique, c’était l’inverse qu’il fallait faire, mettre la Loire Atlantique sur le logiciel du Maine et Loire.

Je souhaite savoir qui a pris une décision tellement lamentable.