Don aux frères prêcheurs, selon le testament de Jacquine Gaudebert, Angers 1574

elle a fait un don par son testament à François Visant, à condition de donner une de ses obligations aux frères prêcheurs. Je me suis posée la question de ce don indirect et pourquoi par son testament elle n’a pas donné directement aux frères prêcheurs ? Je n’ai pas de réponse, mais je suppose tout de même que le don à François Visant était supérieur à cette obligation et qu’il lui est resté quelque chose.

On rencontre rarement les frères prêcheurs dans les actes notariés.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 novembre 1574 en la cour du roy notre syre à Angers (Quetin notaire) personnellement estably Françoys Visan maistre tissier demeurant audit lieu d’Angers soubzmectant confesse avoir aujourd’huy comme donataire de deffuncte Jacquine Gaudebert comme appert par son testament passé par davant Gouyn notaire royal le 2 avril 1571 donné cédé délaissé et transporté et encores donne cèdde délaisse et transporte à vénérables personnes les religieux prieur et couvent des frères prêcheurs aliàs Jacobins d’Angers ès personnes de vénérables et discrets frères Pierre Godebille provincial dudit ordre en la province de France, Clement Lebigot docteur en théologie, prieur, et Lucas Grandin procureur et religieux dudit couvent, ce stipulans et acceptans avecques nous notaire pour iceulx religieux prieur et couvent
la somme de 66 livres tournois en laquelle Pierre Pouvreau et faisant pour Perrine Leroy sa femme sont tenuz et obligés par prest vers ladite deffuncte comme appert par lettres obligataires passé en ladite cour par davant Lory le 20 avril 1571 avecques tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui audit Visant comme donataire ou légataire susdit peult avoir par et au moyen desdites lettres obligataires
pour s’en faire par lesdits religieux prieur et couvent payer et en faire poursuite ainsi qu’ls verront estre à faire à leurs despens périls et fortunes sans ce que ledit Visant estably en soit tenu en aucun garantaige fors de son fait
et est faite ceste présente cession et transport par ledit Visant suivant la promesse par luy faite ainsi qu’il a dit à ladite déffunte de faire icelle cession et transport auxdits religieux prieur et couvent pour prier pour l’âme de ladite deffuncte et à la charge de l’opposition faite par Me Jehan Gohory prêtre pour certaine somme par luy prétendue luy estre deue par ladite deffuncte et pour et moyennant la somme de 6 livres tournois que lesdits stipulans au nom desdits religieux prieur et couvent ont promis payer audit Visant dedans Nouel prochainement venant
et a esté à ce présent ledit Pouvreau qui a recogneu et confessé par ces présentes debvoir est etre tenu payer ladite somme à cause de prest
à laquelle cession et transport et tout ce que dit est tenir etc oblige ledit Visant estably soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condemnation
fait et donné audit couvent des frères prescheurs audit Angers par devant nous Estienne Quetin notaire royal enprésence de Hélye Houx et Claude Mathes demeurant audit Angers tesmoins

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Contrat de mariage de Jean Jousselin et Anne Boivin, Angers 1545

en fait de lieu, je viens de noter dans mon titre « Angers », qui est le lieu où le contrat de mariage a été passé, et le lieu où demeure la future et sa mère.
Mais le lieu où demeure le futur restait à déchiffrer, et comme vous êtes tous très savants, je vais vous laisser le déchiffrer, et vous n’aurez la solution que j’ai trouvée, seulement à la fin de cette page, aussi n’allez pas tout de suite voir le bas de cette page.

L’acte qui suit date de 1545 et s’il n’a pas tout à fait du demi millénaire, il est abimé en haut de page, et Oudin, comme beaucoup d’autres notaires du 16ème siècle n’est pas si facile à lire ! Réjouissez vous que j’ai retranscrit pour vous, mais j’avoue que parfois pour cet énorme travail, il faut passer un temps assez long, qui représente plusieurs heures de travail, avant de pouvoir tapper ce billet.

Si j’ironise sur le fait que vous êtes tous très savants, c’est que j’ai des lecteurs qui se croient plus savants que moi, au point de m’avoir envoyé il y a quelque temps déjà, un bref postal pour me signaler que je faisais beaucoup de fautes d’orthographe.
Inutile de vous raconter que j’ai aussitôt mis à la poubelle ce bref ! Car ces savants ignorent manifestement que mes pages sont des retranscriptions fidèles d’actes anciens, et que lorsqu’on retranscrit on n’a pas à modifier. La seule modification que je permets de faire est de faire des alinéas au fil du sens du texte, car en fait autrefois les actes étaient écrits sans ponctuation, sans alinéa, et lorsqu’on les lit on doit mentalement réfléchir à ces absences de pontuation et d’alinéa avant de comprendre, sinon c’est le plus souvent incompréhensible, ou tout au moins assez difficile à comprendre.
L’alinéa est une liberté que je prends, car en fait il faudrait, académiquement parlant, retranscrire ligne par ligne en numérotant les lignes et les pages. Mais cette méthode a l’inconvénient de rendre la lecture peu claire, et le but de ce blog est de vous permettre de lire des retranscriptions compréhensibles, sans toutefois renier l’original, donc son orthographe et son vocabulaire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juillet 1545 (Oudin notaire), comme en traitant parlant et accordant le mariage estre fait et consommé et accomply entre honorable homme maistre Jehan Jousselin licencié ès loix à ce présent demeurant en la paroisse de Nuyllé fils de deffunts honorables personnes Jehan Jousselin et Phelippes Buynetz (?) en leurs vivants demourans audit Nuyllé d’une part,

et Anne Boyvin fille de feu honneste homme et saige maistre Jacques Boivin en son vivant licencié ès loix seigneur de la Bordière eschevyn de la mairye d’Angers et de honneste femme Françoise Landevy sa veufve d’autre part
ont avant que fiances ne bénédiction nuptialle ayt esté faicte ne célébrée en saincte église ayent esté faictz les traités accords et conventions qui s’ensuyvent
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement establys ledit Jousselin d’une part et lesdites Françoise Landevy et Anne Boivin sa fille d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc et tous et chacuns leurs biens maubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient ou pourroient estre ès juridiction de notre dite cour a cest effet confessent de leurs bons grez sans aucun pourforcement et mesme ladite Françoise Landevy que pour et en faveur dudit mariage elle a donné céddé transporté et délaissé et par ces présentes donne cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement à ladite Anne sa fille en avancement de son droit immeuble successif et audit Jousselin son futur espoux des choses héritaulx qui s’ensuivent
c’est à scavoir une piecze de terre labourable contenant 16 septerées de terre ou environ nommée les Poiriers qui autrefois fut des appartenances de la Bouetière paroisse de St Lien des Lesdes ( ? interligne illisible) ainsi qu’elle se poursuit et comporte à charge de 16 deniers de cens ou debvoir pour toutes charges et debvoirs deues au seigneur de Mothe
Item une piecze de vigne contenant 5 quartiers de vigne ou environ qui fut acquise par ledit deffunt Boivin et Landevy de maistre Urbain Leclerc et Françoise Gebeu sa femme sise ou cloux des Pertunières dicte paroisse de Nuyllé ou fief et seigneurie et tenue de Lecques ( ?) à 5 sols de cens et debvoir par chacuns ans au terme d’aoust que Tomas Bochete (un mot illisible) avecques la dixme
Item les rentes qui s’ensuivent sises en ladite paroisse de Nuyllé qui sont 40 boisseaulx de seigle et 20 boisseaux de froment sur le moulin de la Mothe et autres choses que tient de présent l’un des cohéritiers dudit Jousselin chargées de foy et hommage
9 boisseaux de seigle que doibt la dame de Bellefroy
10 boisseaux seigle que doyvent les Guesdons
3 boisseaux seigle que doyvent Jehan et Thibault les Daubonnes
4 boisseaux seigle que doibt Jehan Taler
et 10 boisseaux seigle sur les Maloux
le tout mesure de Saulmur

avecques 55 sols 8 deniers tournois de rente deue sur plusieurs héritages par plusieurs personnes
avecques une piecze de pré nommmée Turbille tenue à foy et hommage à 6 deniers de service au seigneur de (blanc)
toutes lesdites choses ainsi qu’elles se poursuivent et comportent et que lesdits feu Boivin et Landevy en ont jouy chacun en leur temps respectivement jusques à présent et toutes lesquelles choses cy dessus déclarées ladite Landevy a dict et asseuré valloir la somme de 60 livres tz de rente par chacuns an l’une portant l’autre de revenu annuel et promis faire valloir ladite somme de 60 livres tz de rente de proche en proche et du sol la livre au cas qu’il fust trouvé qu’elles ne fussent du revenu et valleur susdite
et ne sont en ce comprins les autres vignes audit Nuylle ne choses héritaulx des Roches prez rentes l’ysle Buchart ne autres choses et mesmes audit lieu des Roches mais les a icelle Landevy expressement rescourcées à elle ses hoirs et aians cause,
oultre a donné ladite Françoise comme dessus à ladite Anne sa fille la somme de 700 livres tz à une foys poyée et laquelle somme de 700 livres tz ladite Françoise en baille cèdde et délaisse auxdits futurs espoux pour don de meubles la somme de 200 livres sa,s que ledit Me Jehan Jousselin desdites 200 livres tz soit tenu aucune chose raporter et au cas que ladite Anne décéda auparavant la communauté d’entre eux qu’il n’y eust hors communauté de biens
et du reste montant 500 livres tz ledit Jousselin a promis doibt sera et demeure tenu icelle somme de 500 livres tz mectre en acquets d’héritages qui seront censés et réputés le propre matrimoine de ladite Anne Boivin sa femme et espouse de ses hoirs et ayans cause
et où il ne feroit ledit acquest dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent ledit Jousselin a vendu créé et constitué et encores par ces présentes vend crée et constitue à ladite Anne future espouse la somme de 25 livres tz de rente annuelle et perpétuelle rendable dudit Jousselin de ses hoirs doresnavant à tousjoursmais incontinent après dissolution de mort, et (haut de page mangé) par moitié ladite rente ledit Jousselin a assigné et assise assigne et assiet sur tous et chacuns ses biens meubles et immaubles et choses héritaulx présents et advenir et sur chacune pièce seul et pour le tout o puissance d’en faire assiette par ladite Anne Boyvin ses hoirs et ayans cause sur les choses à eux assignées selon la coustume se ce pays d’Anjou, o grâce et faculté d’icelle rente rescousser et rémérer 5 ans après ladite dissolution en reffondant par ledit Jousselin ses hoirs et ayans cause ladite somme de 500 livres tz ensembles les arréraiges si aucuns sont deuz, cousts et mises raisonnables et le poyement fait et accomply ladite rente demeurera assoupy et de nulle valeur
oultre a promis ladite Françoise Landevy et sera tenue vestir sadite fille bien et honnestement selon son estat et fournir d’habillement et luy donner les meubles honnestes au vouloir de ladite Françoise
et a esté convenu et accordé entre lesdites parties que si le cas advenoit que ledit Jousselin allast de vye à trespas avant ladite Anne icelle prendra et aura son douaire sur les biens et choses héritaulx dudit Jousselin selon la coustume du pays
et au moyen de ce que dessus ladite Anne Boivin et ledit Jousselin ont quicté et quictent ladite Françoise sa mère de toute telle part et portion de meubles et fruits d’héritages qui luy eussent peu et pourroient compéter et appartenir à cause de la succession de sondit feu père et de feu Jehan Du Buschet sans qu’ils en puissent jamais rien demander, et seulement ont délaissé et délaissent à ladite Françoise Landevy et la vye durant d’elle seulement la jouissance des choses immeubles et héritaulx qui luy pourront compéter et appartenir et pour telle part et portion qui luy en pourroit compéter et appartenir du patrimoine dudit feu père de ladite Anne sans ce que durant la vye de ladite Françoise ladite Anne et ledit Jousselin leurs hoirs et ayans cause en puyssent faire question ne demandes à ladite Françoise sauf que ladite Françoise pourra vendre le droit successif qui appartient à ladite Anne à cause de la succession dudit feu Dubuschet et en disposer ladite Françoise à son plaisir sans que lesdits Jousselin et Anne futurs espoux le puyssent contredire ne empescher
et dont et desquelles choses susdites et de chacune d’icelles les parties sont demeurées à ung et d’accord et à tout ce que dit est tenir faire et accomplir de part et d’autre chacun en ce qui l’en touche etc et ladite rente de 25 livres susdite rendre poyer en la manière que dit est et icelle rente et les choses de ladite assiette garantir par ledit Jousselin etc dommages etc obligent lesdites parties etc renonczant ladite Landevy au droit velleyen etc foy jugement condemnation
fait et passé à Angers ès présence de vénérable et discret Mathurin Landevy sieur de Cerisay, Pierre Landevy seigneur de Chesnebelot, honorable personnes René Jousselin et René Landevy licencié ès loix

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    Donc, vous avez vu ci-dessus le nom de la paroisse du futur.
    Après de longs tatonnements, et surtout, après avoir idendifié SAUMUR pour la seconde vue que je vous ai mise ici, qui est le nom de la mesure de Saumur utilisée pour les boisseaux que Françoise Landevy cèdent aux futurs, j’ai donc éliminé les Nuillé etc… et cherché près Saumur.
    La solution semble être Neuillé, qui se trouve à 11 km au Nord de Saumur, c’est-à-dire, de l’autre côté de la Loire, et dont le nom latin a aussi été NUYLLEYUM (1326) selon ce que donne le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port.
    Cette paroisse a aussi un lieu dit les Roches, lieu que je retrouve dans ce contrat de mariage.
    Cette commune (comme on doit maintenant dire, mais autrefois on disait « paroisse ») est dans l’arrondissement de Saumur, donc l’arrondissement prend en compte l’autre rive de la Loire, comme autrefois.

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Laurent Gault et Guillaume de Villeray cautionnent Pierre de la Garelerie pour le sortir de prison, Angers 1660

pour lui éviter la prison, en se substituant à lui, car il demeure à Paris, et en payant sa caution, élevée, puisqu’elle monte à 2 200 livres, s’il ne se présente pas d’ici 15 jours à la prison d’Angers. La transaction est passée dans la chapelle de la prison et non dans la maison du notaire, aussi j’ai pensé que Pierre de la Garelerie était bel et bien emprisonné.
On ne connaît pas les motifs, mais manifestement sa condamnation fait suite à une plainte du sénéchal de Châteaubriant qui est alors Pierre Chevalier.
Pierre de la Garelerie n’est pas n’importe qui et je l’ai longtemps étudié lorsque j’ai fait des recherches sur les Hiret de la Hée. En effet, il a épousé Françoise Du Hiret, fille unique héritière de Charles lui même héritier de Philippe Hirel et des Hirel de la Hée.
Le nom est ici écrit DU HIRET, probablement par ce que Pierre de la Garelerie pensait que cela faisait mieux.
Il est un bâtard bien né, dont j’ignore toujours la vériable ascendance, mais en tout cas il va s’arranger pour ne pas laisser de postérité, et laisser ainsi tous les biens de la branche aînée des HIRET revenir à la couronne de France, qui les donne aux de LA FORÊT sieurs d’Armaillé, comme cela ses pratiquait autrefois pour les bâtards sans postérité. C’est ainsi que cette famille pourra construire le château de Craon ! entre autres ! en détournant la fortune des HIRET qui s’élevait à environ 60 000 livres !
J’ai longuement expliqué ce que j’avais trouvé sur ce Pierre de la Garelerie dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, 1500-1650, gentilshommes mi-Angevins, mi-Bretons.

Mais, c’est la première fois que je trouve sur lui la mention d’un logement à Paris, alors que d’habitude il demeurait à Soudan à la Verrie. Je pense qu’il possédait donc 2 résidences. C’est aussi la première fois que je trouve cette anecdote d’emprisonnement de sa personne. Je suppose que c’est par suite d’un impayé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 février 1660 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establys et duement soubzmis noble homme Pierre de la Garelerie sieur dudit lieu, et damoiselle Françoise Du Hiret sa femme, de luy authorisée par devant nous quant à ce, demeurans en la ville de Paris rue du Jardinet, paroisse de Saint Cosme, de présent en cette ville logés en l’hostellerie des Quatre Vans (sic) paroisse de Saint Pierre,
lesquels et chacun d’eux solidairement renonçant au bénéfice de division recognoissent et confessent que c’est à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement que noble Me Laurent Gault lesné sieur de la Saunerye ancien advocat au siège présidial dudit Angers et noble homme Guillaume de Villeray sieur de Bessé receveur des tailles en l’eslection de cette dite ville y demeurant paroisse saint Maurille sont ce jourd’huy intervenus cautions dudit sieur de la Garelerie en exécution du jugement par luy obtenu de monsieur le lieutenant général dudit Angers, registré par Letessier comme greffier audit siège, et se sont obligés de le représenter ès prisons royaux de ceste ville dans le terme porté par ledit jugement ou de payer en l’acquit de Jean de la Martinière la somme de 2 200 livres en quoi ils se sont obligés pour ledit sieur de la Garelerie vers Pierre Chevalier sénéchal de Châteaubriand pour les causes pour lesquelles ledit sieur de la Garelerie estoit détenu èsdites prisons ainsi qu’il est plus au long mentionné par le jugement de transaction desdites cautions registré par ledit Tessier en date de ce jour,
c’est pourquoi lesdits establis chacun d’eux solidairement comme dit est promettent et s’obligent acquiter libérer et indemniser lesdits sieurs de la Saulnerie et de Bessé de l’avancement de ladite caution tant en principal que arréraiges
et faisant réintégrer ledit sieur de la Garelerie esdites prisons royaux de ceste ville dans quinze jours prochains autrement et à faure de ce faire, leur payer dans ledit temps de 15 jours la dite somme de 2 200 livres tz et tous autres recousses pour faire le payement des causes dudit emprisonnement
en sorte que lesdits sieur de la Saulnerye et de Bessé n’en soient aucunement inquiétés ny recherchés à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par lesdits sieurs stipulés … à quoy lesdits establis veullent et consentent estre contraints et poursuivis en vertu des présentes par exécution et vente de leurs biens meubles immeubles sans que soit besoing audits sieurs obtenir autre jugement
à quoy tenir etc dommages etc obligent lesdits establis chacun d’eux solidairement comme dit est, biens et choses à prendre vendre, mesme le corps dudit sieur de la Garelerie à tenir prinson comme pour deniers royaux et pour l’exécution des présentes et ce qui en despend lesdits establis ont prorogé et accepté cour et juridiction en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial de ceste ville pour y estre directement traités et poursuivis comme devant leurs juges naturels et ordinaires renonçant à tous renvoys et fins déclinatoires pour quelque cause et privilège que ce soit, et ont esleu leur domicile perpétuel et irrévocable en ceste ville maison de nous notaire pour y estre en vertu des ces présentes faits tous actes et exploits de justice requis et nécessaies qui vaudront comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes et domiciles naturels sans qu’ils puissent le changer ny révoquer soit par mort de personnes ne autrement dont etc
fait et passé audit Angers en la chapelle des prisons royaux présents Me René Moreau et René Dupont praticiens demeurants à Angers tesmoins

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Bail à ferme de Fontaine Bouillant en Saint Paul le Gautier, 1522

ce bail aura un demi millénaire dans 10 ans !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 octobre 1522 en notre cour du palais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige maistre Jehan Ledevin licencié ès loix sieur de Villettes et de Fontaine Bouillant d’une part,
et Macé Coppe paroissien de St Georges le Gaultier au conté du Maine d’autre part,
soubzmectant etc confessent avoir fait entre eulx les pactions et conventions de baillée et prinse à ferme telz et en la manière qui s’ensuit
c’est à scavoir que ledit Ledevin a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Coppé qui a prins et accepté dudit Ledevin audit tiltre de ferme et non aultrement du jour et feste de Toussaints prochainement venant jusques à 6 années et 6 cueillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps
ledit lieu fyé domaine seigneurie et appartenance de Fontaine Bouillant sis en la paroisse de St Paoul le Gaultier audit pais du Maine tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances tant en fief que en domaine et tout ainsi que ledit Ledevin ses prédécesseurs fermiers et autres de par eulx l’ont tenu possédé et exploicté sans aucune chose en retenir excepter ne réserver
pour en iceluy lieu demourer et converser honnestement par ledit preneur ainsi qu’ung homme de bien et père de famille doibt faire
et pour en prendre lever cueillir et amasser tous et chacuns les fruictz proffitz revenuz et esmolumens qui proviendront audit lieu fyé et seigneurie de Fontaine Bouillant et en faire et disposer par ledit preneur en tout sa plaine colunté comme de sa propre chose
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et payer par chacune desdites 6 années et 6 cueillettes par ledit preneur ses hoirs audit bailleur à ses hoirs etc en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur et aux cousts et mises dudit preneur la somme de 45 livres tz au jour et feste de Toussiants le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaints que nous dirons 1523
et sera tenu en outre ledit preneur acquiter ledit lieu des devoirs cens rentes et autres redevances deuz pour raison dudit lieu aux seigneurs dont il est tenu et subject qui est la somme de 40 sols tz deuz par chacun an au seigneur d’Averton et en acquiter ledit bailleur
et sera tenu en outre ledit preneur tenir et entretenir les maisons et appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation en manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme
et à réservé et réserve ledit bailleur à luy la moitié des ventes et autres émoluments de fyé qui pourront advenir audit fye ladite ferme durant
et ne pourra ledit preneur composer d’aucunes ventes sans le congé et licence dudit bailleur
et est dict et accordé entre lesdites parties que ledit preneur prendra les rentes et devoirs qui sont deuz audit fye de Fontaine Bouillant à cestz feste de Toussaints prochainement venant
et pour ce que touche le bestial estant sur ledit lieu appartenant audit bailleur qu’il dit monter à la somme de 43 livres 10 sols tz ledit preneur sera tenu poyer audit bailleur ladite somme de 43 livres 10 sols dedans 2 ans prochainement venant au moyen de ce que ledit bailleur a transporté et transporte ledit bestial estant en iceluy lieu valant ladite somme de 43 livres 10 sols

    il n’y a probablement aucun bœuf de labour, et peu de vaches moutons et porcs mais il faut tout de même songer que les 43 livres 10 sols ne sont que la part qui appartient au bailleur, et que l’exploitant direct en a probablement autant à lui.

lequel bestial est entre les mains de Jehan Tharot précédent fermier dudit lieu lequel Tharot auroit aussi prins et se seroit obligé de poyer audit bailleur ladite somme de 43 livres 10 sols pour ledit bestial ou bailler du bestial à raison d’icelle somme d’iceluy lieu de Fontaine Bouillant
et aussi a promis ledit Couppé rendre à la fin de ceste présente ferme iceluy lieu ensemencé et les guerets faits ainsi qu’ils estoient
et sera tenu en outre ledit fermier bailler par chacun an de ladite ferme durant audit bailleur à ses despens en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur le nombre de 13 livres de beurre net et franc avecques deux bons chappons
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et ladite ferme rendre et paier etc et ladite ferme garantir etc aux dommages dudit bailleur de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et ledit Couppe et Plege susdit eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant au bénéfice de division etc et les biens dudit preneur à prendre vendre etc foy jugement et condemnation etc
et a esté ad ce présent Guillaume Deschamps paroissien de ladite paroisse de St Georges le Gaultier ainsi qu’il dit lequel a pleny et cautionné et par ces présentes plenest et cautionne ledit fermier de tout le contenu en ceste présente ferme et en a fait et fait son propre fait et debte en s’en est constitué et constitue principal preneur et débiteur pour ledit Couppé fermier susdit envers ledit Ledevyn et à ce faire et tenir s’est soubzmis et obligé luy ses hoirs et choses quelconques présents et avenir soubz ladite cour
présents ad ce honorable homme et saige maistre Pierre de Blavou bachelier ès loix et noble homme maistre René Desguisson bachelier en decret demourans à Angers tesmoings

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Charles de Vaux engage la seigneurie de Vaux à Macé Daigremont, 1529

car il des impayés et en particulier 49 livres de draps de soie qu’il doit à René Furet. D’ailleurs nous allons découvrir à la fin de cet acte assez long, que Furet est aussi fermier de la terre de Vaux, c’est donc lui qui a mis Macé Daigremont sur ce coup ! Les affaires marchent bien en famille !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 décembre 1528 (Jean Huot notaire Angers) en la cour royale à Angers etc personnellement estably noble homme Charles de Vaulx sieur dudit lieu soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage
à honorable homme et saige Me Macé Daigremont licencié ès loix sieur des Vallées demourant à Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
les fyefs et seigneuries dudit lieu de Vaulx sis en la paroisse de Saint Germain près d’Auverce nommés l’un le fyef de Vaulx le fyef de la Fontaine le fyef de Lubin et le fyef des Rues Bourreau tous estans et déppendants de ladite seigneurie de Vaulx et deuz de la recepte dudit lieu,

    je n’ai pas très bien identifié tout cela, mais vous allez le faire j’en suis certaine. D’avance merci pour votre collaboration

ainsi que lesdits fyefs se poursuivent et comportent tant en cens rentes debvoirs hommages tant par argent par blé chappons que autrement quels que ce soit et puisse estre avecques tous autres droictz seigneuriaux esmolluemens et fyef et seigneurie en quoy ledit vendeur et ses prédecesseurs les ont tenuz et exploitez par cy davant avecques leurs appartenances et dépendances sans aucune chose y retenir ne réserver
aux charges et debvoirs anciens et accoustumez deuz aux seigneurs dont ils sont tenus pour toutes charges et debvoirs
transportant etc et est faicte ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 450 livres tz dont et de laquelle somme ledit achacteur en a payé et baillé compté et nombré content en notre présence et à veue de nous audit vendeur la somme de 300 livres tournois que ledit vendeur a euz et receuz en six vingts escuz sol trois doubles ducatz trois ducatz ung escu à lengle et ung Philippes le tout d’or bons et de poids
et le surplus en monnaie de douzains et testons bons et à présent aians cours dont ledit vendeur s’est tenu à content
et le reste desdites 450 livres tz montant 150 livres tz ledit achacteur a promis doibt et demeure tenu payer de la manière qui s’ensuyt scavoir est :
à sire René Furet marchand demeurant à Angers la somme de 49 livres tz pour et en l’acquis dudit vendeur et en laquelle somme ledit vendeur a confessé estre redevable audit Furet à cause de marchandise de draps de soye par luy prins et achaptez dudit Furet paravant ce jour

    si quelqu’un avait un doute sur le métier de René Furet, en voici encore une preuve : il vendait des draps de soie. En fait des étoffes et surtout lors des mariages.
    Manifestement le sieur de Vaux a fait une telle dépense, et ce, probablement à l’occasion d’un mariage ! mais il n’a pas payé !

et la somme de 7 livres 10 sols tz à ung nommé Bastien Lecoq recepveur de la terre et seigneurie de Gue sise et située en ladite paroisse d’Auverce aussi en l’acquict dudit vendeur et en quoy ledit vendeur luy est tenu à cause de ladite recepte de Gue pour la rente par luy deue chacuns ans à ladite recepte de Gue pour le terme escheu à l’Angevine 1527
et le reste desdites 150 livres tz montant 93 livres 10 sols ledit achacteur a promis doibt et demeure tenu payer et bailler audit vendeur dedans le jour et feste de Quasimodo prochainement venant en luy baillant par ledit vendeur les papiers censifs déclarations adveuz et autres enseignements touchant et concernant lesdites choses vendues

    la Quasimodo est le dimanche qui suit Pâques, or, en 1529 Pâques était le 28 mars, donc il s’agit du dimanche 4 avril 1529

o grâce et faculté donné par ledit achacteur audit vendeur de rescourcer rémérer et avoir lesdites choses ainsi vendues comme dict est du 11 février prochainement venant jusques à 3 ans prochains en payant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs audit achacteur ses hoirs ladite somme de 450 livres tz et tous autres loyaulx cousts et mises
et a esté à ce présent René Furet fermier de ladite terre et seigneurie de Vaulx lequel a voulu consenty que ledit achacteur jouysse entièrement desdites choses par luy acquises selon le contenu de ces présentes moyennant ce que ledit vendeur luy a rabbatu et défalqué de sadite ferme par chacun an pour le temps qui reste à en eschoir la somme de 32 livres tz oultre la somme de 76 livres tz aussi par chacun an rabattue de ladite ferme audit Furet qui estoit fermier et que ledit vendeur a rabattu et rabat par chacune année et par ce que ledit Furet avoir ja avancé ladite ferme audit de Vaulx pour les termes qui eschoiront audit jour et feste de Noel et St Jehan Baptiste prochainement venant, faisant la somme de 25 livres tz en quoy ledit Furet eust esté tenu audit de Vaulx audit jour de st Jehan Baptiste prochainement venant,
faite et expressement convenu et accordé entre lesdits de Vaulx et Furet que ledit Furet demeure quicte descites 25 livres tz ensemble de la somme de 7 livres tz sur le payement qui eschoiroit au jour et feste de Noel en ung an prochainement venant
à laquelle vendition etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs etc à vendre etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonczant etc et de tout etc foy jugement condemnation etc
et a ledit vendeur prorogé et proroge par ces présentes juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou conservateur des privilères royaux, son lieutenant qu’ils trouveront aucuns troubles ou empeschements pour raison du garantage de ces présentes ou autrement en aucune manière, et a esleu et eslit domicile ledit de Vaulx au lieu et maison où pend pour enseigne le Plat d’Etain situé près le pilory de ceste ville d’Angers et a voulu et consenty que tous et chacuns les exploits de justice qui luy seront faits en ladite maison du Plat d’Etain soient de tel effet force et verty comme si faits etoient à sa personne

    j’observe toujours dans les actes que je vous retranscrit ici cette élection de domicile lorsque l’une des parties ne demeure pas dans la sénéchaussée d’Anjou, mais j’avoue que c’est la première fois que je vois le domicile fixé dans une hôtellerie ! généralement c’est chez un avocat ou un notaire, voire un proche parent.

et où lesdites choses vendues et autres choses auparavant ce jour vendues audit achacteur par ledit vendeur soient rescoussées et rémérées sur ledit achacteur au moyen de grâce ou autrment a esté expressement convenu et accordé que ledit Furet jouira de ladite ferme à luy baillée par ledit vendeur selon le contenu d’icelle

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Macé Daigremont cède un rente obligataire pour faire un montage financier, Angers 1529

je vais vous mettre les actes concernant ce montage financier d’envergure, un peu comme j’ai acheté autrefois mon appartement, en mettant bout à bout les prêts etc… Je pense que si Macé Daigremont avait vécu plus longtemps, car il est mort assez jeune, on trouverai infiniement plus d’actes concernant ses mouvements financiers, car manifestement à côté de ses activités professionnelles, il savait placer son argent.
Il est lié aux Furet et aux Grimaudet, et vous allez voir qu’il traîte ici en famille. Tout ce petit monde demeure près de l’église sainte-Croix.
Ici, il se sépare d’une rente obligataire pour en récupérer le montant placé.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite
    Voir ma famille DAIGREMONT et ses alliés

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 janvier 1528 (calendrier Julien et Pâques était le 28 mars 1529, donc 19 janvier 1529 nouveau style) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige sire Macé Daigremont licencié ès lois demourant à Angers soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement
à honorable homme sire René Furet marchand demourant à Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
la somme de 30 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente que ledit vendeur a droit d’avoir et prendre par chacun an aux 5 des mois de mai août novembre et février par esgalles porcions sur tous et chacuns les biens et choses de noble homme Anthoyne de la Saugère sieur du Chastelet o puissance d’en faire assiette sur tous et chacuns les biens dudit de La Saugère comme appert par ladite vendition que en a faicte ledit sz La Saugère audit Daigrement passée à Angers par Huot le 5 février 1527 (soit 1528 n.s.) aux charges et selon le contenu teneur est substance dudit contract de vendition d’icelle rente
et a grâce en iceluy contenu et ralongement d’icelle depuis fait par ledit Daigremont audit de La Saugère jusques à 9 ans à prendre de la date dudit contract
transporté etc et est faicte ceste présentes vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 500 livres tz payés baillés comptés et nombrés content en notre présence et à vue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 250 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids etc
et par ces présentes demeurent audit Furet tous et chacuns les arréraiges escheuz desdites 30 livres tz de rente depuis le 5 février l’en 1527 (donc 1528 n.s.) et lequel Furet quant au payement desdits arréraiges et autres charges et choses de ladite vendition de rente ledit Daigremont a voulu et consenty estre subrogé et l’a du jourd’huy subrogé en son lieu pour soy faire poyer de ladite rente et accomplir les choses contenues audit contract par ledit du Chastelet tout ainsi que eust peu faire ledit Daigremont auparavant ces présentes
à laquelle vendition etc et pour tout garantage desdites 30 livres tz d erente ledit Daigremont a baillé et rendu audit Furet ledit contrat d’achact d’icelle dite rente qu’il a faict avec ledit de La Saugère que ledit Furet a accepté et s’en est contenté, etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnestes personnes sire Jehan Grimaudet marchand demourant à Angers et Pierre Jourdain demourans à Angers tresmoins
fait et tenu à Angers en la maison dudit Furet les jour et an que dessus

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