Contrat d’apprentissage de tailleuse chez la Briffaude à Pirmil, Nantes et Saint Sébastien 1715

cette Suzanne Briffaud, fille, avait manifestement un véritable atelier de couture à Pirmil. Mais, il convient de souligner qu’elle ne savait pas signer, autrement dit elle savait mener un atelier, avoir des clients, et se faire payer, donc savait bien compter outre tailler et coudre, mais ne savait pas écrire.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

Cet acte diffère du précédent contrat chez la Briffaude que je vous ai mis la semaine dernière, car ici, l’apprentie sera couchée. C’est surprenant, car le papa demeure à côté, alors que la dernière fois nous avions vu que la soeur demeurait à Saint Georges sur Loire. Donc, en toute bonne logique, on aurait pu s’attendre à l’inverse, à savoir la jeune apprentie de Saint Georges sur Loire couchée chez la Briffaude et non celle qui demeure à côté.
Les contrats d’apprentissage me surprendront toujours, tant ils sont tous des négociations individuelles ! et ici, le papa a bien négocié car il paye moins cher que pour la jeune fille de Saint Georges sur Loire non couchée !
Mais au fait, la Briffaude tenant cantine chez elle pour tout ce monde. Elle avait probablement une servante à cet effet, car l’atelier, ainsi du moins je l’imagine, allait bon train et plein horaire à la couture.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 mai 1715 après midy, (devant Bertrand notaire) a comparu Gabriel Blanchard thonnelier demeurant à Pirmil paroisse de St Sébastien d’une part,
et Suzanne Briffaud fille tailleuse demeurante audit Pirmil d’autre part
lesquels ont fait et arrêté les conventions qui suivent, c’est à savoir que ledit Blanchard met Michelle Blanchard sa fille âgée de 16 ans chez ladite Briffaut pour y demeurer en qualité d’apprentie pendant 2 ans à compter de ce jour,
que durant ce temps elle luy montrera et enseignera à son possible le métier de tailleuse comme elle l’exerce journellement
qu’à cette fin ladite apprentie sera assidue et obéissante sans s’absenter que par permission
qu’elle sera traitée humainement couchée levée et nourrie par ladite Briffaud à l’exception des jours de dimanche et fêtes où sondit père la nourrira
lequel l’entretiendra de tous habillements et de linges même fera blanchir son linge
pendant le temps de 2 ans si elle devient malade sondit père la reprendra et fera guérir à ses frais et la ramenera parachever le temps de son apprentissage rétablissant celuy de sa maladie
si elle s’absente il la représentera si faire se peut ou payera à dire de gens connaissants les dommages et intérests de ladite Briffaud
et au cas de représentation elle rétablira aussi le temps de son absence
et au parsus a esté ainsi et de la manière ledit marché fait au gré des parties pour et moyennant la somme de 78 livres dont ladite Briffaud a eu et receu dudit Blanchard 39 livres à valoir réellement et devant nous en espèces d’écus et menue monnaie ayant cours dont elle le tient d’autant quite
sans préjudice au restant qui est de pareille somme de 39 livres que ledit Blanchard promet luy payer quite de frais en sa demeurance dans le 10 mai de l’année prochaine 1716
à tout quoi faire et accomplir ledit Blanchard et ladite Briffaud s’obligent personnellement respectivement l’ung vers l’autre chacun en ce que le fait le touche sur l’hypothèque de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs pour en défaut de ce être procédé sur ieux par exécution saisie et vente d’heure à autre comme gages tous jugés par cour en vertu du présent acte sans autres misteres de justice suivant les ordonnances royaux se tenant pour tous sommés et requis
délivrera ledit Blanchard à ses frais dans quinzaine à ladite Briffaud une copie garantie du présent acte
consanty jugé et condamné audit Pirmil au tabler de Bertrand où ledit Blanchard a signé, et pour ce que ladite Briffaud a dit ne scavoir signer a fait signer à sa requête à Gabriel de Bourgues sur ce présent

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Pierre Dolbeau sieur de la Faye engage la métairie des Grillaux, Pouancé 1553

et n’en fera pas le réméré, puisque cette métairie se retrouve dans les biens de la succession de Nicolas Allaneau en 1585, et c’est sa fille Madeleine qui en hérite.

Ce Pierre Dolbeau sieur de la Faye, dont on ne connaît pas le nom de l’épouse, a donc eu ainsi des biens à Pouancé, du moins par sa femme, car l’acte qui suit stipule qu’il devra faire ratiffier cette vente à condition de grâce à ses enfants, ce qui laisse entendre que le bien venait de son épouse, laquelle est déjà décédée en 1553.
Célestin Port cite ce Pierre Dolbeau à Pouancé, dans son article sur Saint Mars.
Mieux, il se trouve que je connaîs particulièrement Saint-Mars en Pouancé, pour l’avoir étudié dans les chartriers et actes notariés, et publié l’ouvrage :

    l’Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes mi-Bretons mi-Angevins 1500-1650

Or, Saint-Mars appartenait aux Hiret de la Hée, et je vois mal comment Pierre Dolbeau a pu en être sieur, sauf à avoir épousé une Hiret qui me serait inconnue ? J’ajoute que cette branche des Hiret était huguenote, et je me demande alors si Pierre Dolbeau aurait été huguenot, ce qui expliquerait qu’on ait si peu de renseignements sur son épouse et ses enfants. Enfin, tout ceci reste une hypothèse, mais une chose est certaine cette famille Dolbeau a été possessionnée en Haut Anjou, sans doute par suite d’alliance.

Je publie cet acte suite au commentaire posté par Elisabeth , dans le but de chercher un lien éventuel entre notre Simon rompu vif en 1609 et Christophe Dolbeau propriétaire à Chérancé du lieu habité par notre Simon.

Collection particulière, reproduction interdire
Collection particulière, reproduction interdire

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 novembre 1553 en la cour du roy notre sire à Angers par devant Adrien Leconte notaire royal audit lieu a esté présent et personnellement estably noble homme Pierre Dolbeau sieur de la Faye à StGermain près Montfaucon en l’évesché de Nantes et y demeurant
soubzmectant etc confesse avoir vendu cédé quité en encore vend cèdde quitté délaisse par ces présenes par héritage
à honorable personne sire Nicolas Alasneau marchand sieur de la Bissachère près Pouancé qui a achapté
le lieu et métairie de Grilleaux ses apartenances et dépendances sans rien en retenir excepter ne réserver et comme il se poursuit et comporte et comme ledit vendeur ses fermiers et métayers en ont jouyst possédé et exploité depuys 20 ans,
sise et située au fief et seigneurie de la baronnye de Pouancé et d’icelle tenue à (blanc) sols de devoirs cens ou rentes pour toutes charges quelconques
transportant cédant quitant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 800 livres tournois payées contant par ledit acquéreur audit vendeur quy les a receuz en 340 escus soleil d’or de poix à 13 sols pièce et le reste en monnoie et douzains, dont il en a quicté
et a promis doibt et est tenu ledit vendeur faire ratiffier ces présentes et le contenu en icelles et en bailler lettres de ratiffication vallables à messieurs ses enfants dedans deux ans prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
o grâce donnée par ledit acquéreur et retenue par ledit vendeur de recourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans 8 ans prochainement venant en payant et refonfans par ledit vendeur ses hoirs audit acquéreur ses hoirs le sort principal intérests mises et tous autres loyaux cousts
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison de Nouel Labbé en présence dudit Labbé et de Fernand Renoullet

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Ferme de la chandelle d’Angers à Guillaume Mairesse, 1524

pour 110 livres, et il a lui a fallu la caution de Colas Guyet, dont ici je vous mets la contre-lettre, mettant Guyet hors de cause.
Ce Colas Guyet est parent, sinon proche parent des mes GRIMAUDET, et DELESTANG .
Je n’ai pas encore son lien précis, mais il est certain qu’il existe un lien proche.

Si j’ai bien compris cette ferme de la chandelle, il s’agit d’un droit d’exclusivité à fournir la chandelle à la communauté de ville. Est-ce à dire que la ville achetait de la chandelle pour éclairer ses délibérations municipales ou pour quelques rues ou pour les deux ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 février 1523 (Pâques était le 27 mars en 1524, donc ici nous sommes avant Pâques, et il faut dire 19 février 1524 n.s.) sachent tous présents et aveir que en notre cour à Angers en droit par devant nous (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estaby sire Guillaume Mairesse marchand ciergier demourant à Angers
soubzmectant etc confesse que à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir honneste personne sire Colas Guyet marchand drappier et suppost de l’université d’Angers demourant audit Angers s’est ce jourd’huy lyé et obligé en sa compagnie envers missire Jehan Bouvet prêtre et Pierre Ricoul marchand fermiers de la trésorerie de l’église d’Angers en la somme de 110 livres tz restant de la ferme de la chandelle ou ouvrage de cyre en ceste ville et communauté d’Angers baillée par lesdits Bouvet et Renou audit Mayresse pour le temps de 3 ans qui finiront à la feste de la notre Dame appelée l’Angevine ainsi qu’il appert par certain appointement fait et passé ce dit jour par Me Huot notaire de ladite cour
payable icelle somme de 100 livres tz par lesdits Mairesse et Guyet et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits Bouvet et Renou dedans la feste de Penthecouste prochainement venant que moyennant ledit appointement lesdits Bouvet et Renou ont baillé auxdits Mayresse et Guyet et chacun d’eulx seul et pour le tout la ferme de vendre chandelle et ouvrage de cire en ceste ville et communauté d’Angers de la feste de la notre Dame Angefine prochainement venant jusques à deux ans après tout ainsi que du tout est au précédent marché fait par lesdits Bouvet et Renou audit Mayresse passé par Lefrère notaire royal à Angers et de l’officialité dudit lieu en dabte du 10 mars 1521
dont et desquelles choses susdites et chacunes d’icelles ledit Mairesse a promis doibt et demoure tenu par ces présentes promet acquiter garantir et descharger ledit Guyet soy ses hoirs et ayant cause de ladite somme de 110 livres tz dedans la feste de la Penthecouste prochainement venant et oultre acquiter garantir et descharger ledit Guyet soy ses hoirs et ayant cause de la dite ferme de vendre chandelle et ouvrages de vire en ceste ville et communauté d’Angers baillée auxdits Mairesse et Guyet comme le tout est par ledit appointement et en acquiter et faire quicte ledit Guyet ses hoirs et ayant cause à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demourent en leur force et vertu par ce que ledit Mayresse a dit et déclaré ladite ferme lui appartenir pour le tout sans ce que ledit Guyet ait aucune portion d’icelle ferme
auxquelles choses susdites tenir et accomplir etc et aux dommages dudit Guyet de ses hoirs etc amendes etc oblige ledit Mairesse soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce Jehan Desoullais marchand parcheminier et Jehan Huot lesné clerc notaire du Palais d’Angers tesmoings demourant à Angers
ce fut fait et donné à Angers les jour et an susdit

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Robert Lemesle reprend son bail de la métairie de l’Aleu, Louvaines 1527

qu’il exploite déjà par un précédent bail.
Ce bail est un bail à ferme, mais avec des paiements en nature (chapons, poulets, beurre, let tout par an, et un millier de fagors de bois une fois durant les 7 années) et une corvée de charroi sans salaire. C’est donc pour moi un bail à ferme à un exploitant direct, et ce type de bail, avec des paiements en nature, est à mi-chemin entre le bail à moitié et la bail à ferme.
D’ailleurs, au vue de la dernière clause, qui stipule qu’il devra trouver une caution, il semble bien qu’auparavant il avait un bail à moitié, et que ce bail est une évolution de la forme du précédent bail.

Enfin, ceux qui me connaissent, savent que j’ai des LEMESLE dans mon ascendance, que je ne peux remonter qu’en 1617 au Lyon d’Angers, et que je cherche en vain à les remonter. Ils sont nombreux dans la région, et rien ne permet donc de faire un lien avec ce Robert Lemesle, sinon en rêvant ! Seul le métier est le même, mais comme je viens de la préciser, ils sont nombreux dans ce métier dans cette région, sans qu’on puisse établir de lien.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 12 décembre 1527 en la cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably Robert Lemesle paroisse de Louvaines ainsi qu’il dict

    je dois préciser ici, qu’il est écrit LIMESLE, mais pas DELIMESLE et LEMESLE, et que je pense, sans doute purement arbitrairemetn, qu’il s’agit en fait d’un LEMESLE. Je suppose en effet que le e mouillé ressemblait autrefois localement parfois à un i

soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy prins et accepté et encores prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement
de vénérable et discret Me Thierry Mollet prêtre aulmonier de St Pierre de Segré qui luy a baillé et baille pas ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints dernière passés jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaictes ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps
le lieu et mestairie de Laleu dépendant de ladite aulmonerye, assis et situé en la paroisse de Louvaines ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans aucune chose y retenir ne réserver et tout ainsi que ledit preneur a accoustumé de tenir posséder et exploiter par cy davant
pour en iceluy lieu et mestairie demourer et commerser honnestement ainsi que homme de bien et père de famille doibt faire
et en prendre tous et chacuns les fruictz revenuz et esmoluements qui y proviendront ladite ferme durant et en disposer à son plaisir et volonté comme de ses propres choses
et est faicte ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et payer par ledit preneur audit bailleur par chacun an la somme de 25 livres tz au jour et feste de Toussaints le premier payement commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant
et paiera en oultre ledit preneur les cens rentes et autre redevances deues pour raison dudit lieu et ses appartenances
et entretenir les maisons terres et appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et assister aux plecdz et assises où ledit bailleur sera condemné et adjourné pour raison des appartenances dudit lieu en fournissant de procuration par ledit bailleur
et paiera en outre ledit preneur audit bailleur par chacun an ladite ferme durant le nombre de 6 chappons au jour et feste de Toussaints, et 12 pouletz et ung poids de beurre au jour et feste de la Penthecouste, le premier paiement desdits chappons pouletz et beurre commençant au jour et feste de Toussaints et Penthecouste le tout prochainement venant
et en outre de planter et édiffier par chacun an ledit preneur ès terres dudit lieu ès lieux le moins endommageables le nombre de 6 esgrasseaux et iceulx enter en bons fruictiers bien et deument
et ne couppera ne fera coupper ledit prendeur aucuns bois marmentaulx par pied ne par huce

    d’habitude il est écrit « ne par branches », et ici « par huce » terme que je n’ai pas trouvé dans les dictionnaires.

sans le congé et l’accord dudit bailleur mais quant ledit preneur fera coupper les bois taillis dudit lieu et qu’ils seront en couppe ledit preneur sera tenu payer et bailler audit bailleur le nombre d’un millier de fagots bons et marchands rendu par ledit preneur et à à ses despens sur le port de La Chapelle sur Oudon,
et assistera ledit preneur avec son harnois par ung jour par chacun an ladite ferme durant à charroyer les bois que ledit preneur pourra ou vouldra faire abattre au lieu de Lommetaye sans en avoir aucun esmolument
à laquelle baillée et prinse et acceptation de ferme et tout ce que dessus est dict tenir etc et ladite ferme rendre et payer etc et icelle ferme garantif etc et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre scavoir est ledit preneur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce vénérable et discret Me Jehan Bouvet prêtre et messire Robert Pasquer aussi prêtre demourans à Angers temoings
et sera tenu ledit preneur bailler et fournir audit bailleur dedans le jour et feste de la Penthecouste prochainement venant d’un bon plege et solvable homme lequel s’obligera comme ledit preneur au payement et continuation de ladite ferme et contenu en icelle et ce à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc

    plege et l’ancien terme de caution. Et selon moi, le fait que le preneur exige une caution pour le bail, ce qui est rare, c’est que Robert Lemesle est un exploitant qui avait sans doute auparavant l’habitude d’un bail à moitié, et n’est pas encore connu pour ses qualités de gestionnaire d’un bail à ferme.

ce fut fait et donné à Angers ledit jour et an susdit

Jean Hilaireau vend un quanton de vigne à René Pavageau, Rezé 1713

Les Hilaireau sont nombreux, et malgré tous les efforts, je ne peux remonter les miens. Si vous avez des pistes, merci de me les signaler.

    Voir mes travaux Hilaireau

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 septembre 1713 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, a comparu Jean Hillaireau laboureur demeurant au village des Chapelles paroisse de Rezé
lequel pour luy ses hoirs successeurs et cause ayant vend cède délaisse et transporte par le présent acte avecq promesse de garantie à quoy il s’oblige par l’hypothèque de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs,
au sieur René Pavageau marchand demeurant à Pont Rouxeau dite paroisse de Rezé sur ce présent et acceptant acquéreur pour luy les siens hoirs successeurs et cause ayant
scavoir est au clos du Clouet dite paroisse de Rezé un quanton de terre planté en vigne franche et domaine contenant une boisselée, borné d’un côté à Jean Patron et Jean Redort, d’autre côté la lande du Clouet, d’un nout à Madelaine Bichon veuve de Guillaume Hillaireau et d’autre bout au nommé Peillac
à la charge audit acquéreur de tenir et relever prochement et roturièrement ledit quanton des juridictions de la Maillardière et d’en payer pour l’avenir les rentes à elles dues
et outre la dixme
cette présente vente de la manière faite au gré des parties moyennant la somme de 28 livres payée comptant réellement et devant nous par ledit acquéreur au vendeur qui l’a prise en espèces d’écus et menue monnaie ayant cours dont pour ladite cause il se contente et en acquite ledit acquéreur
au profit duquel acquéreur il se démet et désiste à ce moyen à plein de la propriété et possession d’iceluy quanton et l’en fait propriétaire irrévocable à l’effet d’en disposer en toute propriété comme bon luy semblera
et pour l’en mettre en possession réelle ledit vendeur institue pour procureurs spéciaux nous notaire ou autre sur ce requis ayant qualité de ce faire
convenu que le vendeur acquitera toutes les rentes dues sur ledit quanton pour la présente année et que l’acquéreur n’en commencera la jouissance qu’à la fête de Toussaint prochaine
consanty fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand où ledit acquéreur a signé,
et pour ce que ledit Hillaireau a dit ne savoir signer a fait signer à sa requête à Julien Hoüet sur ce présent lesdits jour et an

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Contrat d’apprentissage de cordonnier chez Jean Gouyn, Angers 1522

Nous pensons chaque jour aux otages ! Or, ici, soit près d’un demi-millénaire auparavant, j’ai rencontré le terme « houstaige », que les anglo-saxons ont quasiement conservé, alors que nous l’avons fait évoluer en otage.

En voici les multiples sens dans le Dictionnaire Larousse de l’Ancien Français : Moyen-âge, 1994, après avoir chercher sans la lettre H, lettre bien connu de ma personne, puisque je suis une HALBERT, et que je connais les méfaits du H muet dans la langue française.
Attention, il y a 3 groupes différents, donc le terme recouvre beaucoup de concepts :

I. ostage – 1. Hospitalité – 2. Accueil, réception – 3. Gîte, logement, demeure – 4 – Redevance due pour la location d’une maison – 5. Redevance en général
II. ostage – 1. Gage, caution – 2. Gage, objet symbolique témoignant d’un vœu à Dieu – 3. Otage
III. ostage – service d’ost (armée, guerre)

Bien sûr, si je rencontre le terme HOUSTAIGE dans un contrat d’apprentissage, c’est que ces contrats comportent toujours une clause d’assiduité qui menace d’emprisonnement tout absentéiste injustifié. Et, dans cet acte, le terme HOUSTAGE suit immédiatement celui de la prison.

Le papa de l’apprenti est présent, mais manifestement il n’est pas cordonnier, et j’ai supposé qu’il a plusieurs fils, et envoie donc celui-ci apprendre un autre métier que le sien. Mais, curieusement, ce n’est pas le père qui paie l’apprentissage, mais un chapelain, qui est alors probablement un proche parent, à moins que ce ne soit l’ex-employer du garçon, et que la somme ainsi payée par le chapelain constitue le salaire du garçon au bout de quelques années de service.
En effet, autrefois, on mettait très souvent les enfants à travailler chez les autres, parfois même avant 10 ans.

Vous pouvez consulter tous les contrats d’apprentissage mis sur ce blog, en cliquant sur la catégorie ENSEIGNEMENT – CONTRAT d’APPRENTISSAGE dans la fenêtre CATEGORIES en colonne de droite du blog, ou sous ce billet.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 30 septembre 1522, en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Pierre Bellanger paroissien de St Barthelemy les Angers et Jehan Bellanger son fils à présent demeurant à Angers d’une part,
et Jehan Gouyn maistre cordonnier demourant en la paroisse de St Michel de la Palu de ceste ville d’Angers d’autre part
soubzmectans confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit Pierre Bellanger a baillé et baille audit Gouyn son filz Jehan Bellanger pour estre et demourer avecques ledit Gouyn ledit temps de troys ans comme apprentiz
habituellement, nous rencontrons l’orthographe apprentif fin 16ème siècle, ici, c’est un Z final. Pour sa part, le Dictionnaire Larousse de l’Ancien Français – Moyen-âge, donne les 2 orthographes : apprentif, apprentis.
commençant du 15 octobre prochainement venant jusques à troys ans après entiers et se suivant l’un l’autre sans intervalle de temps
pendant lequel temps de troys ans ledit Gouyn sera tenu nourrir coucher et laver ledit Jehan Bellanger et luy monstrer son mestier de cordonnier au mieulx qu’il pourra
et le fournir de soulliers ce qu’il en pourra user ledit temps après que ledit Pierre Bellanger son dit père en aura baillé une paire
et ledit Jehan Bellanger a promis et par ces présentes promet servir bien et loyalement ledit Gouyn son maistre au fait de sondit mestier et en toutes autres choses licites et honnestes en faire toutes choses que ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
et pour faire et accepter les choses dessus dites par ledit Gouyn vénérable et discret maistre Estienne Girart chanoine de l’église collégiale et royal de monsieur St Martin d’Angers, à ce présent, a promis et promet paier et bailler audit Gouyn la somme de 10 livres tz paiables aux termes qu’ilz s’ensuivent
c’est à savoir dedans Noël prochainement venant la somme de 100 sols tz et dedans ung an après ensuivant la somme de 50 sols tz et à la fin dudit apprentissage autre somme de 50 solz tz qui est le parfaict paiement desdites 10 livres tz
et oultre a promis ledit Pierre Bellanger fournir et entretenir ledit Jehan Bellanger son filz de toz abillemends à luy nécessaire et selon son estat
et a plevy et cautionné sondit fils de toute loyaulté envers ledit Gouyn j
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties et ledit maistre Estienne Girart l’un vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche et le propre corps dudit Jehan Bellanger à tenir prison et houstaige en le château d’Angers ou ailleurs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Geoffroy Bellanger Me Jehan Levesque clers et missire Julien Guerineau prêtre touz demourans à Angers tesmoins
faict et donné à Angers en la maison dudit maistre Estienne Girart lesdits jour et an susdit