Contrat de mariage entre Jean Ordronneau et Renée Alain, Rezé 1717

il est veuf, et fera faire un inventaire de sa précédente communauté de biens car il a des enfants du premier lit vivants, mais, l’inventaire ne figure pas dans les archives du notaire, qui par ailleurs en contient très peu voire de fort rares. Je répète donc ici, que les inventaires après décès étaient le plus souvent des actes passés par sergent royal ou huissier et n’ont pas été conservés. Il est donc illusoire de croire qu’un chacun va trouver, comme par miracle, un inventaire concernant tel de ses ascendants. Pour ma part, après tant d’années passées dans les archives notariales, j’en ai trouvé quelques uns, rares, et ne me conernant pas, mais je les ai étudiés, car selon moi, faute d’en trouver de plus personnels, ils illustrent tout pareil les intérieurs des autres à milieu social équivalent.

Ici, le tonnelier n’a pas une grosse fortune, car on parle de 80 livres pour le douaire ! Et j’ai le sentiment que la formule concernant les bagues et joyaux n’est qu’une formule méthodiquement retranscrite dans tous ses actes par le notaire, mais cela ne signifie nullement que la future avait bagues et joyaux. Ou alors dans un métal peu couteux ! Je me souviens avoir eu autrefois une bague en aluminium, sculpté dans les tranchées pendant la guerre de 14-18 par un soldat à partir des munitions qui leur tombaient dessus !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 octobre 1717, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont été présents Jean Ordreneau thonnelier majeur de 25 ans, originaire de la paroisse de Rezé, veuf d’Anne Ertaud, fils de défunts Pierre Ordreneau et Julienne Girard ses père et mère, demeurant en Lille Macé de la paroisse de Rezé d’une part,
et Michel Allain laboureur faisant et stipulant pour Renée Allain sa fille, aussi originaire dudit Rezé, contre laquelle il promet en privé nom toute garantie, demeurante à la maison seigneuriale des Palletz susdite paroisse de Rezé, d’autre part,
lesquels pour parvenir au mariage proposé entre lesdits Jean Ordreneau et Renée Allain futurs époux ont fait et arreté les conventions qui suivent, sans lesquelles ledit mariage ne serait
c’est à savoir que leur communauté de biens commencera dès le jour de leur bénédiction nuptiale dérogeant pour ce regard aux dispositions de la coutume de Bretagne,
que leurs dettes passives si aucunes sont n’entreront en ladite communauté et leur demeurera chargé, et au contraire seront acquitées sur les biens de celuy dont elle procéderont sans que les biens de l’autre souffrent pour les acquiter,
que ledit futur fera incessamment faire fidèle inventaire et prisage des meubles marchandises effets et crédits de sa première communauté d’avecq ladite feue Anne Ertaud en aucun temps sa femme, pour en arrêter le cours et la conservation des droits de Mathurin, Pierre, Anne, et Julienne Ordreneau leurs enfants,
que la moitié du montant dudit inventaire revenante audit futur entrera et demeurera mobilisée en sa future communauté d’avecq ladite Allain,
que les meubles que le père d’elle promet luy donner en avancement de droits successifs à compter sur sa succession et sur celle de Anne Grolleau sa femme mère de la dite future le lendemain de ladite bénédiction consistantz en un coffre de chesne neuf sans serrure, deux linceulx de brin, quatre barins et deux nappes d’étouppes, une coüette et un travers lit de couety barré qu’il estime valoir autour la somme de 60 livres qui entreront aussi en ladite communauté
sous l’expresse condition néanmoins de les reprendre en argent à ladite évaluttion quite de frais et de dettes par hypothèque de ce jour sans avoir égard à ladite mobilisation au cas qu’elle renonce à la même communauté, quand cas de renonciation elle aura, aussi quitte de frais et de dettes, son troussel et ses habillements de dueil outre les habillements et linges ordinaires à son uzage, et ce en préférence,
que cas de douaire arrivant elle prendra pour le sien la moitié du revenu des biens y sujets si mieux elle n’aime se’arrêter à la somme de 80 livres une fois payée qu’il luy assigne sur ses plus beaux et clairs biens pour couronne bagues et joyaux en faveur dudit mariage au cas qu’elle le survive soir qu’il y ait enfants ou non de leur mariage ou qu’elle prenne ou renonce à ladite communauté
que si elle s’oblige pour ou avecq luy elle ou les siens en seront libérés et indemnisés en principal intérests et frais sans qu’il leur en coute rien en hypothèque de ce jour sur les biens de ladite communauté, et en défaut d’iceux sur les propes dudit futur
que si il allienne les immeubles d’elle présents et avenir, elle ou les siens en auront la reprise en argent ou le remploy en héritages à leur choix quitte de frais et de tous droitz aussy en hypothèque de ce jour sur les biens de ladite communauté, ou au défaut d’iceux sur les propres d’iceluy futur encore bien qu’elle eust consanty auxdites alinéations,
qu’en attndant le partage des immeubles desdits Michel Allain et femme lesdits futurs jouiront en bons ménagers jusqu’au partage, à compter depuis la Toussaint prochaine à leur profit particulier et sans rien payer tant d’un quanton de terre labourable contenant une boisselée et cinq gaulles situé en la pièce de la Mahaudière que d’un autre de pareille terre contenant trente gaulles situé en la pièce des Vertus proche la chapelle de Notre Dame des Vertus le tout en ladite paroisse de Rezé, que ledit Allain délaisse en faveur et considération dudit mariage avecq promesse qu’ils sont francs exemptes et quites de toutes rentes et autres charges fors la dixme, et de les payer et acquiter s’il s’en trouvait au lieu et place desdits futurs
et enfin qu’ils laisseront jouir desdites trante gaulles le nommé Leroy jusqu’à la feste de Toussaintz 1719 par ce que pour les en indemniser ledit Allain promet leur donner chacun an à pareille fête un boisseau et demy de froment
auxquelles conditions lesdits futurs s’épouseront suivant les dispositions de l’église catholique romaine le plutot que faire se pourra à peine au contrevenant de tous dépens dommages intérests
à l’exécution et accomplissement de tout quoy lesdits Jean Ordreneau et Michel Allain hypothèquent respectivement leurs meubles et immeubles présents et futurs en ce que à chacun le fait touche pour y être contraints en vertu du présent acte suivant les ordonnances royaux,
consanty fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce qu’ils ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Ordreneau à maitre Jean Janeau notaire et ledit A llain à Me Jean Hoüet notaire sur ce présents lesdits jour et an

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Assiette sur 2 corps de maison sur le placis de Sainte-Croix, Angers 1525

pour une rente de 24 livres par an pour le sort principal de 400 livres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mars 1524 (Pâques était le 18 avril 1525, donc on est le 11 mars 1525 n.s.) (Nicolas notaire Angers) Sachent tous présents et avenir comme ainsi soit que le 17 janvier 1524 (même remarque que ci-dessus, donc 15 janvier 1525 n.s.) noble homme Catault de la Chesnaye sieur dudit lieu et de Sourches demourant en la paroisse de pruillé en ce pays d’Anjou eust faict vendition et transport à honorable homme et saige maistre Jehan Ledevin licencié ès loix sieur de Villette conseiller de madame mère du roy en sa cour des grands jours d’Anjou en la personne de honneste femme Jehanne Belin son espouse, stipulant pur sondit mary, et elle et pour ceulx qui d’eulx auront cause de la somme de 24 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente par hypothèque universel sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quelqu’ils soient et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette payable icelle rente par chacun an à quatre termes aux 17 des mois d’apvril, juillet, octobre et janvier par esgalles portions pour le prix et somme de 400 livres tz payés et baillés content par ladite Jehanne Belin audit de la Chesnaye ainsi qu’il appert par le contrat sur ce fait et passé
et soit ainsi que depuis icelle vendition maistre Maurice Denis praticien en cour laye à Angers au nom et comme procureur spécial dudit sieur de la Chesnaye se sont transportés par devers ledit maistre Jehan Ledevin luy prier et sommer de prendre assiette d’héritage de ladite rente de 24 livres tz,
lequel Ledevin a bien voulu ce faire à faire plaisir et courtoisie audit de la Chesnaye de prendre et accepter assiette d’héritage pour ladite rente de 24 livres tz

    magnifique langage. Aurions-nous oublié ce langage ? J’en ai parfois le sentiment.
    D’autant qu’ils sont tous deux en affaires, et que la courtoisie en affaires nous semble bien ridicule sans doute.

pour ce est-il que en notre cour royale à Angers etc personnellement establis ledit maistre Maurice Denis procureur espécial dudit de la Chesnaye quant à faire et bailler ladite assiette d’héritage pour ladite somme de 24 livres tz de rente ainsi qu’il nous a fait apparoir par ses lettres de procuration dont la teneur s’ensuit

Sachent tous présents et avenir que en notre cour royale à Angers endroit par devant nous personnellement estably noble homme Catault de la Chesnaye seigneur dudit lieu et de Sourches demourant en la paroisse de Pruillé en Anjou, soubzmectant soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de notre dite cour quant à ce qui s’ensuit, confesse de son bon gré sans aulcun pourforcement avoir aujourd’huy fait nommé constitué estably et ordonné et encores par davant nous et par la teneur de ces présentes faict nomme establist et ordonne son bien aimé maistre Maurice Denis praticien en cour laye à Angers son procureur général et messager spécial seul et pour le tout auquel procureur lequel constituant a donné et donne par ces présentes plein pouvoir et mandement spécial de bailler pour et au nom dudit constituant deux corps de maison joignant l’un l’autre que tient de présent Phorien Gravier boulanger assis en la rue de Marion Turbou en la paroisse de sainte Croix de ceste ville d’Angers faisant l’un des coingts tenant du placiste de sainte Croix et du cousté de la maison du sieur René Roustille au carrefour de la rue saint Jehan Baptiste de ceste dite ville, avecques leurs appartenances et dépendances à honorable homme et saige maistre Jehan Ledevin licencié ès loix sieur de Villettes conseiller de madame mère du roy en sa cour des Grands Jours d’Anjou pour assiette de 24 livres tz de rente due par iceluy constituant audit Ledevin comme appert par contrat de la constitution d’icelle rente sur ce fait et passé le 17 janvier dernier passé 1524 et de faire en icelle baillée d’assiette tout ce que est accoustumé faire en tel cas et généralement de faire et procurer ès choses susdites leurs circonstances et dépendances tout ce que ledit constituant feroit et faire pourroit si présent y estoit en sa personne, et que duement establis peuvent et doibvent faire jaczoit ce qu’il y ait aulcune chose qui requiert mandement plus especial, promettant ledit constituant en bonne foy et soubz hypothèque et obligation de tous et chacuns ses iens et choses présents et avenir avoir pour agréable tout ce que par son dit procueur sera fait procurer et besoigner en ce que dit est, et à payer les juge ou juges si mestier est dont nous l’avons jugé ès présence de honorable homme et saige maistre Rolland Bodin licencié ès loix sieur de la Cave et Jehan Camus marchand apothicaire demourans à Angers tesmoings sur ce requis et appelés
ce fut fait et donné à Angers le 17 janvier 1524 (donc 1525 n.s.)

d’une part,
et ledit maistre Jehan Ledevin licencié ès loix sieur de Villettes d’autre part,
soubzmectans lesdites parties scavoir est ledit maistre Maurice Denis procureur susdit soy avecques tous et chacuns les biens et choses de sadite procuration présents et avenir, et ledit maistre Jehan Ledevin soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles etc confessent de leur bon gré sans aulcun pourforcement les choses dessus dites estre vraies, lequel maistre Maurice Denis pour assiette d’icelle rente de 24 livres tz a ce jourd’huy baillé et baille par ces présentes audit maistre Jehan Ledevin et à sadite espouse pour eulx leurs hoirs et ayant cause deux corps de maisons contigjues et joignant l’un l’autre avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et tout ainsi qu’ils se poursuivent et comportent sans aucunes choses en retenir ne réserver que tient et possède de présent Phorien Gronet boulanger à tiltre de louage, assis et situés en la paroisse de Sainte Croix de ceste ville d’Angers et faisant l’un des coingts tenant du placistre dudit sainte Croix devers la maison du sieur René Roustille au carrefous de la rue Saint Jean Baptiste d’Angers joignant d’un cousté à la maison dudit sieur René Roustille et d’autre cousté à la rue de Marion Telou descendant dudit placistre Ste Croix audit carrefour de la dite rue saint Jean Baptiste, aboutant d’un bout au pavé du placistre dudit sainte Croix et d’autre bout à la court et allée de la maison de feu Jehan Laurens
en payant pour l’avenir par ledit maistre Jehan Ledevin et ayant sa cause les cens et devoirs anciens deuz pour raison desdits deux corps de maison aux seigneurs dont elle sont tenues sans plus en faire
lesquels deux corps de maison avecques leurs appartenances et dépendancse ainsi baillés en assiette d’icelle rente comme dit est ledit maistre Jehan Ledvin a prins et accepté prend et accepte pour luy ladite Jehan Belin son espouse leurs hoirs et ayant cause pour assiette d’icelle rente de 24 livres tournois
et a voulu et consenty ledit maistre Jehan Ledevin que toutes et chacunes les choses héritaulx biens meubles et immeubles dudit de la Chesnaye soient et demeurant déchargés pour l’avenir d’icelle rente de 24 lvres et que le contrat de la constitution d’icelle rente moyennant ces présentes soit et demeure cassé et adnullé par cesdites présentes sauf que ledit de la Chesnaye sesdits biens demeurent affectés et obligés au garantissement desdits deux corps de maison et appartenances d’iceulx et demeure quite ledit sieur de la Chesnaye des arréraiges d’icelle rente depuis la constitution d’iecelle jusques à présent moyennant que ledit maistre Jehan Ledevin aussi aura et prendra les louaiges desdits corps de maison dès et depuis celuy temps
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et lesdit deux corps de maison leurs appartenances et dépendancs ainsi baillés en assiette d’icelle rente garantir sauver et défendre par ledit maistre Maurice Denis pour et audit nom dudit noble homme Catault de la Chesnaye ses hoirs et ayant cause audit maistre Jehan Ledevin à ses hoirs et ayant cause de tous quelconques empeschements etc et eulx entregarder sur ce d’une part et d’autre de touz dommaiges oblgient lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche savoir est ledit procureur soy et les biens et choses de sadite procuration présents et avenir et ledit maistre Jehan Ledevin soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce noble homme François de Feschal sieur de Bretignolles, Pierre Lemal, Phelippon Beaumont paroissien de Ste Gemmes sur Loire, et Jehan Angot de la paroisse d’Avenières près Laval tesmoings
fait et donné à Angers ledit jour et an susdits

    et l’acte n’est signé que de Huot, qui décidément, fait rarement signer les autres, pour notre plus grande frustation

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Contrat d’apprentissage à Pirmil de Thérèse Maillard de Saint George sur Loire, Nantes et Saint Sébastien

pourtant Saint-Georges-sur-Loire est plus proche d’Angers que de Nantes, et Angers est sa capitale naturelle puisque c’est l’Anjou.
Mais, Saint-Georges-sur-Loire, comme son nom l’indique, est un port sur la Loire, et la Loire est jusqu’à l’arrivée du chemin de fer, l’autoroute fluviale de la France. Enfin, l’une des autoroutes fluviales, mais par des moindres, puisqu’avec son port de Nantes elle achemine vers Paris, via la Loire, tous les produits venus de loin.
Et je suppose que dans un port, les langues, avant la télé, sont un moyen d’échanges, et les nouvelles de Nantes fréquentes à Saint Georges sur Loire. Et les échanges personnels s’ensuivent.

On arrive alors à Nantes, non pas par le bras de Loire de Pirmil, quartier artisanal besogneux, mais par celui plus naviguable du Port Maillard, proche le château.
Il m’est souvent arrivé de rêver à cette majestueuse entrée de Nantes, car non seulement on débarquait sur un grand port fluvial mais on était au pied du château, qui n’est plus que le parcours actuel du tramway ! Enfin, ceux, nombreux, qui empruntent ce tram, songent-ils un seul instant, à cette grandiose entrée fluviale de tous les voyageurs d’antan !

Ici, encore un fois, nous avons un contrat d’apprentissage différent des autres. En effet, la jeune apprentis ne sera pas logée par la tailleuse, et même elle ne sera pas nourrie le dimanche et fêtes. Il convient oublier un aller-retour à Saint Georges sur Loire le dimanche ou le samedi soir, comme le font de nos jours tous les étudiants gâtés. Je précise même non seulement « gâtés » mais « pourris » car ils prennent des habitudes de confort de vie, avec MP3, tablette sur Internet et autres gadgets modernes couteux, et je leur souhaite à tous, à tous ceux que je vois le vendredi soir dans le train Angers Nantes sur tous leurs appareils dispendieux alors même qu’ils n’ont pas encore gagné leur vie, que le monde futur leur permette ce train de vie, et qu’ils n’aient pas à souffrir un jour parce que gâtés dans leur jeunesse, ils connaîtront vraisemblablement d’autres temps, plus durs.
J’ai moi aussi fait 2 ans d’études à Angers autrefois, et de mon temps on ne rentrait qu’aux vacances de Noël, Pâques et les grandes vacances, comme on les appelait. Je n’ai donc pas pris des habitudes de confort et luxe de vie, et je n’ai jamais souffert par la suite des périodes de privation que la vie m’a réservée, car je savais me priver.
Ces jeunes souffiront. Je les plains quand je les vois. Alors même qu’eux, enfin la plupart d’entre eux, me considèrent comme une « cheveux blancs dont incapable de comprendre l’informatique ».

Donc, la jeune apprentie ne rentrait pas le dimanche à Saint Georges, et mieux, elle était logée ailleurs que chez la tailleuse pour son coucher. Ce qui signifie qu’il existait sans doute des chambres à louer, ou des logeuses, et que cette apprentie est la première que je rencontre qui doit ainsi se loger ailleurs, et cela devait considérablement augmenter le prix de ses études.
Rien de neuf sous le soleil ! Loger un étudiant est encore souvent une galère de nos jours.

Mais, je reste en admiration avant la cohésion et solidarité familiale, car c’est la soeur de l’apprentie qui va payer le tout, sans doute est-elle sa curatrice, même si ce n’est pas précisé dans l’acte, et sans doute a-t-elle quelques biens hérités des parents qui sont ainsi utilisés.

Enfin, je ne pense pas que la mode ait été plus avancée à Nantes qu’à Angers, et je vous prie de vous reporter au début de mon billet, dans lequel je vous parlais de l’attrait du port de Nantes, qui était l’ouverture vers le large et faisait rêver plus d’un. C’est de là qu’on partait ensuite au loin !

collection personnelle, reproduction interdite
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Ces vues datent de 1911, après l’arrivée du train. L’ancien Port Maillard est à droite, devant la Poissonnerie, et après le château.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 décembre 1712 après midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avecq soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, a comparu Anne Maillard fille demeurant à Saint Georges sur Loire en Anjou,
laquelle présente pour apprentie Thérèse Maillard sa sœur demeurant à Pirmil paroisse de Saint Sébastien sur ce présente et acceptante, âgée d’environ 17 ans
à Suzanne BrIffaud fille tailleuse demeurante à Pirmil paroisse de St Sébastien sur ce présente et acceptante, pour en cette qualité demeurer chez elle pendant 2 ans qui commenceront le 6 mars de la prochaine année et finiront à pareil jour de l’an 1715,
durant lequel temps ladite Briffaud s’oblige de montrer et enseigner à son possible son mestier de tailleuse à ladite Thérèze Maillard apprentie
par ce qu’elle luy obéira et sera assidue à travailler sans s’absenter que par permission à peine de rétablir le temps de son absence
convenu que si elle devient malade que sadite sœur la fera traiter et médicamenter jusques guérison et ensuite la ramenera parachever le temps de son apprentissage rétablissant aussi le temps de sa maladie
que ladite apprentie sera entretenue de tous habillements et linges par sadite sœur
qu’en cas d’absence sadite sœur la représentera si faire se peut sinon payera à dire de gens connaissants les dommages et intérests de ladite Briffaud
que ladite apprentie sera norye (nourrie) par sadite sœur les jours de dimanches et festes
que la mesme apprentie sera norye par ladite Briffaud les jours ouvrables et traitée humainement
et au parsus a esté le présent marché ainsi fait pour et moyennant la somme de 75 livres que ladite Anne Maillard promet payer à ladite Briffaut quite de frais en sadite demeurance scavoir 39 livres à valoir ledit jour 6 mars prochain et le reste qui sera 36 livres le 6 mars 1714
à tout quoy faire et accomplir lesdites Anne Maillard et Brissaud s’obligent respectivement l’une à l’autre chacune en ce que le fait la touche sur l’hypothèque de tous leurs meubles et immeubles présents et futurs pour en défaut de ce y estre contraints d’heure à autre en vertu du présent acte par exécution saisie et vente d’iceux comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux se tenant dès à présent pour tous sommés et requis
consenty, fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce que les parties ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ladite Anne Maillard à Me Jan Janeau et ladite Briffaud à Julien Lecomte sur ce présents

    et attention, je vous mets en ligne dans les jours suivant, le véritable aspect de Suzanne Briffaud, car c’est en fait un atelier qu’elle avait, et je vous mets d’autres apprenties en ligne.
    Encore une de ces femmes qui, non mariées, dirigeaient bien leur vie, et ceci me fait mettre cet acte aussi dans la catégorie FEMMES, car si un jour un étudiant se penche sur tout ce qu’étaient autrefois les femmes à Nantes ou ailleurs, il pourra trouver des cas qui illustrent franchement de véritables entrepreneuses, mais aussi au prix du célibat.

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Contrat d’apprentissage de menuisier, Nantes et Saint-Sébastien, 1713

l’apprenti a 19 ans, ce qui est un âge avancé pour l’époque surtout ! Il a manifestement perdu ses parents car c’est son frère qui s’en occupe et va payer de sa personne ce stage de 3 ans, mais comme ce gentil frère n’a pas les moyens d’avancer la somme, il va travailler 3 mois gratuitement dans l’atelier du maître menuisier.
Et il devra aussi payer le linge, les vêtements, les maladies, les abscences, et les coûts de l’acte, bref, c’est un frère très solidaire de son frère !

collection particulière, reproduction interdite
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    Cette église est celle du prieuré Saint Jacques de Pirmil, et vous pouvez admirez le nettoyage écologique, car dans ma ville, on prétend faire de l’écologie à grands coups de machines bruyantes partout, et consommant beaucoup d’énergie ! et on s’abstient de ramasser les mauvaises herbes sur les îles de Loire, afin que le vent les apporte gentiement dans tous les jardins particuliers, et même ma terrasse au 7ème étage ! Ainsi, la cité jardin, car c’est ainsi que l’on dénomme Saint Sébastien sur Loire, profite de toutes les mauvaises herbes !

MESSAGE hors cet acte, mais IMPORTANT.
Samedi dernier ARTE a diffusé une émission sur les volcans d’Islande, qui retrace Laki en 1783, ayant plongé l’Europe durant 4 ans sous une pluie de fluor, soufre et autres nuages sympathiques ayant entraîné beaucoup de victimes et des famines.
Ce que nous avons connu en Avril 2010 était une très infime idée du cataclysme qui n’a rien en vérité de comparable.
Or, selon les scientifiques, 4 volcans sur les innombrables que comptent l’Islande, sont susceptibles de provoquer, et provoqueront, un cataclysme comparable à Laki. Ils alertent le monde entier qu’il faut le savoir, car cela arrivera un jour.

Allez sur le site d’ARTE lire la vidéo en ligne jusqu’à samedi prochain<

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 septembre 1713 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumisson et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, a comparu Michel Pillard menuisier demeurant à présent en Vertais paroisse de St Sébastien originaire de la paroisse de st Vinvent dudit Nantes,
lequel a présenté pour apprentif pendant 3 ans a compter de ce jour Bernard Pillet son frère âgé d’environ 19 ans sur ce présent qu’il autorise,
au sieur Jean Pinet menuisier demeurant audit Vertais sur ce présent et acceptant
pendant lequel temps ledit Pinet promet de luy montrer et enseigner à son possible son métier de menuisier ainsi qu’il l’exerce sans en rien receller
par ce que ledit apprentif se tiendra assidu à travailler et luy obéira sans s’absenter
convenu qu’il sera nourry logé et traité humainement par ledit Pinet
qu’il sera entretenu de tous habillements, de linges par sondit frère même blanchy sondit linge
que s’il s’absente sondit frère le représentera si faire se peut sinon payera audit Pinet 6 livres par chaque mois restant à expirer à quoy ils atentent dès à présent les dommages et intérests d’iceluy Pinet
que s’il devient malade plus de 8 jours sondit frère le fera à ses frais traiter et médicamenter et qu’après estre guery il le ramenera parachever son apprentissage, rétablissant à la fin d’iceluy le temps de son absence ou maladies
mesme que s’il commet quelque malversation ledit Pinet n’en sera aucunement responsable pour quelque cause et raison que ce soit
et en considération de ce que dessus promet ledit Michel Pillard de travailler pour et en la boutique dudit Pinet comme garçon menuisier gratuitement pendant 3 mois sous 15 mois à compter de ce jour sans diminution desdits 3 ans
lequel Michel Pillard payera les vaccations et coust du présent acte,
et le tout estant bien et duement exécuté et accomply de part et d’autre, les parties demeureront respectivement quites
à l’accomplissement et entretien de tout quoi lesdites parties s’obligent personnellement et respectivement l’une à l’autre en ce que le fait la touche sur l’hypothèque de sous ses meubles et immeubles présents et futurs à l’effet d’être contraints d’heure à autre comme gages tous jugés par cous par exécution saisie et vente d’iceux suivant les ordonnances royaux se tenant pour tous sommés et requis
consenty, fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand où lesdits Michel Pillard et Pinet ont signé et pour ce que ledit Bernard Pillard a dit ne savoir signer a fait signer à sa requête à Julien Hoüet sur ce présent

Cette vue est la propriété des Archives Départementales de Loire-Atlantique. Cliquez pour agrandir.

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Jean de Challes et Henri Aubry échangent terre labourable à Loiré, contre vigne à Angers, 1528

et la vigne est située à Angers proche celle de la famille Harouys, famille bien connue à Nantes fin 16ème siècle. D’alleurs, cette trace de la famille Harouys ayant des vignes à Angers en 1528, est une illustration de son implantation angevine ancienne.

Jean de Challes avait épousé Renée Furet, soeur de Marguerite, épouse de Macé Daigremont, mes ancêtres.

    Voir mes familles DELESTANG, FURET et DAIGREMONT

Les échanges de biens fonciers était pratiqués autrefois, mais j’ignore si ils sont possibles (autorisés) de nos jours. C’est pourtant bien pratique pour regrouper ses biens parfois dispersés par les successions et alliances.

J’attire votre attention sur le métier du second, Henri Aubry, qui est vigneron. Il est donc clair, que tout comme un métayer possédait en propre quelques parcelles, le vigneron en possède aussi. Ce sont leurs placements ! certainement moins risqués que nos placements du 21ème siècle.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 4 avril 1527 avant Pasques (donc 4 avril 1528 nouveau style) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz chacun de honneste personne sire Jehan Dechasles marchand demourant en la paroisse de Sainct Maurice de ceste ville d’Angers d’une part,
et Henry Aubry vigneron demourant en la paroisse de Sainct Jean Baptiste dudit Angers d’autre part,
soubzmectans lesdites parties l’une vers l’autre etc confessent avoir aujourd’huy faict et font les eschanges et contreschanges des choses héritaulx qui s’ensuyvent
c’est à savoir que ledit sire Jehan Dechales a baillé et baillé par ces présentes en eschange audit Aubry qui a prins et accepté pour luy ses hoirs etc demy journau de terre labourable sis à la mestairie de la Guichardière en la paroisse de Loyré le plus proche du bourg de Chazé sur les Argotz, ou fyé et seigneurie du seigneur de la Rivière d’Orvaulx aux debvoirs anxiens et accoustumez,
et en rescompance et contreschange ledit Aubry a baillé et baille par ces présentes audit sire Jehan de Chasles qui a prins pour luy ses hoirs etc une planche de vigne contenant demy quartier de vigne ou environ sise et située ou cloux de Bournay en la paroisse dudit Saint Jehan Baptiste joignant d’un cousté aux vignes de Jehan Harouys et d’autre cousté à la vigne dudit Dechasles abouté d’un bout à la terre du chapelain de Chartret et d’autre bout à la vigne de Estele Gorron et dudit Harouys ou fié de Ballée et tenu de 12 deniers tz de rente au jours et temes de l’Angevine et St Jehan Baptiste et Noël par esgalles portions,
et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et sans riens en excepter à la charge des dites parties de s’en porter garantage les uns les autres respectivement
et est faicte ceste présent eschange par l’une des parties à l’autre pour ce que très bien leur a pleu et plaist
auxquels eschanges et contreschances et tout ce que dessus est dict tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et à garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honneste personne sire Jehan Potron marchand pelletier et Jehan Huot le jeune demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers lesdit jour et ans susdit

    je suis désolée, tout autant que vous, mais Huot ne fait signer personne, car vous vous doutez bien que Jean de Challes sait signer !

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Bail à ferme de la cure de Saint Saturnin du Limet, 1522

avec la caution, et la magnfique signature de François Letort. Celui-ci est dit originaire de Renazé mais demeurant à Angers chez un apothicaire, et on remarque par ailleurs aussi un témoin d’Armaillé qui est Macé de la Chaussée, aussi fort belle signature.
Et surtout bien vieilles signatures ! puisqu’elles ont près du demi millénaire !
Nul doute ce François Letort est à mettre avec ceux d’Armaillé et Craon, sans que l’on puisse dire par quel lien !

Cet acte montre encore un curé vivant à Angers et non dans sa cure. C’est fou le nombre élevé de curés dans ce cas, et pour ma part, j’en ai déjà mis beaucoup ici.
et vous allez voir qu’il exige non seulement la caution de François Letort, mais demande encore une seconde caution et il précise bien « solvable ».

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 5 février 1522 (avant Pâques, dont 5 février 1523 nouveau style) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz vénérable et discret maistre Jehan Martin prêtre curé de St Saturnin en Craonnais d’une part
et missire Jehan Renoul prêtre demourant en la paroisse de Renazé ainsi qu’il dit d’autre part, confessent avoir ce jourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit maistre Jehan Martin susdit a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Renoul qu a prins et accepté dudit Martin audit tiltre de rerme et non autrement du 1er mars prochain venant jusques à 4 ans et 4 cueillettes entières et parfaites ensuivantes l’une l’autre sans intervalle de temps
ladite cure de Saint Saturnin fruits et revenus d’icelle pour d’iceulx jouir et user et les prendre et percevoir par chacune desdites 4 années et en disposer à son plaisir et volonté
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et payer par ledit Renoul audit Martin par chacune desdites 4 années la somme de 80 livres tournois payables à 2 termes en l’en savoir est aux festes de Saint Lucas et la notre dame Chanceleur par moitié en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur et aux cousts et mises dudit preneur le premier paiement commençant au jour et feste de saint Lucas prochainement venant et à continuer
et oultre ledit preneur paiera les cens rentes et debvoirs et autres redevances deuz pour raison de ladite cure et ses appartenances
et le nombre de 50 livres de beurre bon franc et emposté en un pot fourni, aussi à la saint Lucas
et sera tenu ledit preneur acquiter ledit curé du service divin deu pour raison d’icelle cure administrer les sacrements aux paroissiens et accomplir et faire toutes les charges que ung curé doibt faire assister aux services et plus toutes charges anciennes et accoustumées estre payées et en acquiter et faire quite ledit curé
et sera tenu ledit preneur tenir et entretenir à ses coustz et mises les maisons terres vignes et appartenances d’icelle cure en bonne et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et sera tenu ledit preneur planter et édiffier par chacun an ès vignes d’icelle cure le nombre d’un millier de plants en temps deu et de saison, iceluy gresser et faire lesdites vignes bien et duement en temps deu et de saison
et sera tenu ledit preneur assister aux plets et assises ou ladite cure seroit concernée et adjournée pour raison des choses d’icelle cure, le tout à ses despens en fournissant de procuration par ledit bailleur
et recepvra ledit preneur toutes et chacunes les meubles d’icelle cure desquels il fera inventaire en présence de tesmoings et enverra la copie d’iceluy inventaire audit bailleur aux despens dudit preneur
et soy gouvernera ledit preneur bien et honnestement en ladite cure et restera au presbitère d’icelle cure comme ung homme de bien doibt faire
et estoit à ce présent François Letort de ladite paroisse de Renazé à présent demourant à Angers en la maison de Gilles Gohier marchand apothicaire demourant à Angers lequel a pleny et cautionné et par ces présentes plainst et cautionne ledit preneur de ladite ferme de faire et accomplir tout le contenu en icelle de point en point et d’article en article selon sa forme et teneur, et d’icelle ferme en a fait son propre fait et debte et s’en est constitué et constitué principal débiteur pour ledit preneur, et à ce faire et tenir s’en est soubzmis et obligé soubz ladite cour luy ses biens présents et avenir
et oultre sera tenu ledit preneur fournir d’un autre plaige homme de bien solvable dedans ladite feste de St Lucas prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à appliquer audit curé en car de défaut ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et icelle baillée à ferme garantir par ledit bailleur audit preneur le temps durant par ledit bailleur d’icelle cure et non autrement, et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties et plaige l’un vers l’autre etc et les biens et choses desdits preneur et plaige à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce vénérable et discret maistre Jehan Guilloteau prêtre chanoine de St Jehan Baptiste d’Angers et de St Lau les Angers et Macé de la Chaussée de la paroisse d’Armaillé à présent demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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