Contrat de mariage de Mathurin Viau et Jeanne Charier, Nantes 1717

milieu de tanneurs et bouchers, qui sont des métiers aisés, et l’un comme l’autre vont avoir près de 3 000 livres en comptant linges, habits, réception du jour des noces, et brevet de maîtrise du futur.
Ce contrat est bien rédigé, respecte totalement la coutume de Bretagne, sans y déroger.
Il comporte cependant une énorme surprise à la fin. Je vous laisse découvrir.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 avril 1717 après midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont été présents le sieur Mathurin Viau Me tanneur originaire de la paroisse de St Similien majeur d’ans demeurant audit Nantes rue Boucherie paroisse de St Nicolas, fils de défunt Viau Me Boucher et de Anne Denis sa veuve d’une part,
et Jeanne Charier originaire de la paroisse de St Sébastien autorisée de Jean Charier boucher et Jeanne Lebeaupin sa femme ses père et mère, icelle Lebeaupin aussi autorisée dudit Charier son mary, demeurant ensemblement à Pirmil dite paroisse de St Sébastien sur ce présents d’autre part,
lesquels Mathurin Viau et Janne Charier futurs espoux ont sous ladite autorité et du consentement de ladite Anne Denis sur ce présente demeurante avecq ledit Viau son fils, fait et arrêté les conventions qui suivent afin de parvenir au mariage proposé entre eux sans lesquelles il ne seroit
c’est à savoir que leur communauté de biens ne commencera qu’après l’an et jour de leur bénédiction nuptiale suivant la disposition de notre coutume de Bretagne,
qu’en la même communauté n’entreront leurs dettes passiges si aucunes sont et n’en sera chargée, et au contraire seront acquitées sur les biens de celuy dont elles procéderont sans que les biens de l’autre souffrent pour les acquitter ni que pour l’exécution et entière validité de cette condition il soit besoin de représenter aucun inventaire et prizage déclarants lesdits futurs n’avoir à présent aucuns meubles et crédits à faire priser et inventorier
que de la somme de 2 500 livres que lesdits Jan Charier et Lebaupin sa femme promettent et s’obligent de donner auxdits futurs époux en considération dudit mariage le lendemain de leur dite bénédiction en avancement des droits successifs de leur dite fille et tout premier sur ce qu’elle pourroit prétendre en la succession du premier mourant d’iceux Charier et femme scavoir 2 000 livres en argent monnaie et 500 livres en meubles et linges à l’estimation il n’en entrera que tierce partie qui est 833 livres 6 sols 8 deniers en ladite communauté,

    je me réjouis de voir la tierce partie clairement spécifiée comme telle, car lorsque les sommes entrant dans la communauté sont spécifiées c’était généralement de rapport que j’observais, donc c’est bien représentatif de la coutume, si ce n’est la coutume elle-même

que les deux autres tierces parties montan ensemble à la somme de 1 666 livres 13 sols 4 deniers tiendront à perpétuité nature de propres patrimonial à ladite future épouze et aux siens en son estoc et lignée sans pouvoir changer de nature par donaition sucession directe collatérale ordiné turbato ? ni autrement sous quelque prétexte cause et raison que se puisse être,
que en cas qu’elle renonce à ladite communauté elle reprendra quitte de frais et de dettes ladite somme de 2 500 livres sans que la mobilisation cy dessus d’une tierce partie y puisse aucunement préjudicier
qu’audit cas elle reprendra ses habits et linges ordinaires, et outre ce enlèvera par préférence ses habits de dueil et son troussel aussi quite de dettes et frais attendu que ses habits et lignes présentement à son usage et que les habits nuptiaux que sesdits père et mère promettent aussi luy donner ne sont point comprins en la susdite somme de 2 500 livres
lesquels habits de dueil et troussel seulement demeurent dès à présent réglés et fixés à la somme de 300 livres
que cas de doire (douaire) arrivant elle prendra pour les siens sur les biens dudit futur la somme de 50 livres par an si mieux elle n’aime s’arrêter au douaire coutumier
des payement service et assurance de laquelle somme de 50 livres pour ledit douaire ladite Denis déclare en son privé nom se mettre et constituer caution de sondit fils pendant la vie de ladite future
que s’il allienne les immeubles d’icelle future, elle ou les siens en auront la reprise en deniers ou le remboursement en fond à leur obtion (sic, mais j’observe que c’est la prononciation actuelle) quite de tous droits et frais sur les biens de la communauté et en défaut sur ceux dudit futur en hypothèque de ce jour
que si elle s’oblige pour ou avecq luy encore bien quelle eu consenty à ladite alliénation elle ou les siens en seront libérés et indemnisés en principal intérests et frais aussi en hypothèques de ce jour sur ladite communauté et en défaut sur les biens dudit futur
que de la somme de 2 500 livres que ladite Denis promet et s’oblige de donner auxdits futurs époux tant en argent que marchandises propres au métier de tanneur même en meubles, le lendemain de la bénédiction a compter tout premier sur les droits échus à sondit fils par la succession de son dit père et ensuite sur la sienne, il en demeurera aussi les deux tierces parties réputés propre patrimoine de sondit fils et des siens en son estoc et lignée sans pouvoir aussi changer de nature par succession directe collatérale orduré turbats ? donnations ni autrement
que l’autre tierce partie demeure en ladite communauté en laquelle somme de 2 500 livres ne sera point compris le coût de la réception dudit futur à la maîtrise du corps des tanneurs ni des habits nuptiaux que sadite mère promet payer

    donc, si j’ai bien compris c’est la mère du futur qui va payer la réception, alors que si je suis bien informée c’est chacun sa part d’invités de nos jours

et enfin que les meubles et immeubles des successions directes et collatérales qui pourront échoir auxdits futurs leur tiendront et aux leurs en leur estoc et lignée respectivement nature de propre patrimonial même ce qui leur pourra être ou donné en avancement de droits ou autrement par lesdits Charier et femme et par ladite Denis au parsus ce qu’ils leur ont cy dessus promsi
auxquelles conditions lesdits futurs se promettent la foy de mariage pour la solemniser le plutôt que faire se pourra suivant les dispositions de l’église catholique romaine
à l’accomplissement et entretien de tout quoy lesdits futurs, lesdits Charier et femme et ladite Denis s’obligent respectivement et personnellement l’un à l’autre chacun en ce que le fait leur touche sur l’hypothèqje de leurs meubles et immeubles présents et futurs et néanmins lesdits Charier et femme solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion pour en défaut de ce y être contraints d’heure à autre en vertu du présent acte et sans autre mistère de justice par exécution saisie et vente de leurs meubles et immeubles comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux se tenant pour tous sommés et requis
consanty fait et passé jugé et condemné audit Pirmil en la demeurance desdits Charier et femme où elle les futurs époux avec ladite Denis ont signé, et pour ce que ledit Charier a dit ne savoir signer a fait signer à sa requête à Jean Charier son fils sur ce présent
ce fait en présence des amis et parents desdits futurs ce dit jour 13 avril 1717

Cette vue est la propriété des Archives Départementales de Loire-Atlantique. Cliquez pour agrandir.
Oui, vous avez bien lu comme moi, monsieur Charier ne sait pas signer mais madame sait !
C’est le monde à l’envers !
Décidément les femmes à Nantes avaient beaucoup pour elles ! enfin pas toutes, mais certaines cependant !

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Constitution de rente sur Pierre de Cheverue au profit de François Hubert, Saint Aubin du Pavoil 1527

je n’ai pas vu de cautions dans cet acte et je m’en étonne, par contre, la garantie, outre l’hypothèque, est formulée comme un engagement avec droit de rémérer pour signifier droit d’amortir. Je pense que ceci est dû au fait que ce sont les plus vieilles constitutions de rentes et que leur formule a varié par la suite dans le temps.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 août 1527 en notre cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble Pierre de Cheverue sieur de la Lande en la paroisse de St Aulbin du Paveil
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores etc
à honorable homme et saige Me François Hubert licencié ès loix sieur de Bruslon demourant à Angers, qui a achacté pour luy ses hoirs etc
la somme de 6 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable dudit vendeur de ses hoirs etc audit achacteurs à ses hoirs etc par chacun an en ceste ville d’Angers en la maison dudit achacteur et aux cousts et mises dudit vendeur à quatre termes en l’an
scavoir est aux 7 des mois de novembre, febvrier, may et aoust, par esgalles portions le premier payement commençant au 7 novembre prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dict est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent audit achacteur à ses hoirs etc généralement et espécialement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quelqu’ils soient sans ce que la généralité et especialité puissent desroger l’une l’autre en aucune manière et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout, o puissance d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs etc en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quant bon luy semblera, ou prendre et soy faire bailler etc
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tz payés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en testons de 10 sols tz bons et à présent ayant cours jusques à la valeur de ladite somme de 100 livres tz, dont etc
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger damoiselle Anne Loriot son espouse à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication audit achacteur ou ayant cause dedans ung an prochainement venant à la peine de 10 escuz d’or de peine commise à appliquer audit achacteur en cas de défaut, ces présentes néanmoins demourans en leur force et verty
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur et retenue par ledit vendeur en faisant ceste présente vendition de rescourcer rémérer et admortir ladite rente audit vendeur comme dit est du jourd’huy dedans ung an prochainement venant en refondant et payant par ledit vendeur audit achacteur ses hoirs par ung seul payement ladite somme de 100 livres tz ès espèces susdites avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz de ladite rente et autres loyaux cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente rendre et payer etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc et les biens et choses dudit vendeur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
présents à ce Estienne Jullien et Jehan Sohier Mes pasticiers à Angers tesmoins
faict et donné à Angers les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat d’apprentissage de meunier, La Chevrolière 1714

J’aime bien les contrats d’apprentissage de Loire-Atlantique car ils donnent souvent l’âge de l’apprenti. Je pense qu’en Anjou, l’âge était certainement le même.
Cet acte comporte 2 points particuliers :

    1-l’adolescent, âgé de 16 ans, a un tuteur. C’est bien normal. Mais ce que l’on songe moins souvent, c’est que les tuteurs ne savaient pas tous lire tant s’en faut, et celui-ci ne sait pas signer. Donc, les tuteurs, comme tout un chacun d’ailleurs, était capable de gérer un bien sans savoir lire.
    2-les contrats d’apprentissage en Loire-Atlantique semblent souvent préciser l’absence pour maladie et qui paiera et soignera l’apprenti. Or, ici, il est bien spécifié que le maître assurema la maladie de l’apprenti.

Comme quoi les contrats d’apprentissage, tout en ayant des points communs, sont en fait le résultat d’une négociation personnelle à la fois sur le prix, et sur quelques clauses.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er juillet 1714 après midy, (devant Bertrand notaire) a comparu Jacques Lejay meunier demeurant à Passay paroisse de La Chevrolière, lequel s’est obligé et oblige par le présent acte vers Honoré Guillon tuteur de François Lejay fils mineur de feux Pierre Lejay et Anne Cherpentier, demeurant au lieu de la Basse Morinière paroisse de Rezé sur ce présent et acceptant, de nourrir entretenir et élever sain et malade en sa demeurance selon sa condition pendant 4 ans à compter de Noël prochain ledit François Lejay mineur âgé d’environ saise ans et de luy montrer et enseigner à son possible le métier de meunier en honneste homme et ce pour et moyennant la somme de 29 livres 15 sols par an payable par ledit tuteur du revenu des biens dudit mineur au terme de Noël audit Lejay quite de frais en sa demeurance
à tout quoy faire lesdits Lejay et Guillon audit nom s’obligent personnellement et respectivement l’un à l’autre chacun en ce que le fait le concerne sur l’hypothèque des biens dudit Lejay et de ceux dudit mineur,
seront les vaccations et couts du présent acte et d’une copie qui sera délivrée audit tuteur payée par ledit Jacques Lejay en considération de ce que dessus
ce fait en présence et de l’avis et consentement de Jean Leroy laboureur demeurant au bourg du Pont St Martin et de Jean Brisson bathellier demeurant au Paz Baron paroisse de Rezé nominateur de la tutelle du dit mineur
fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand où lesdits Jacques Lejay et Brisson ont signé et pour ce que les autres ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Guillon à Martin Houet chirurgien et ledit Leroy à Mathurin Linières sur ce présents lesdits jour et an

Cette vue est la propriété des Archives Départementales de Loire-Atlantique. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Pierre Grimaudet, marchand de draps de soie, caution de Joachim de la Roche, Angers 1525

en fait, j’ai une explication à vous proposer.
Si on veut bien considérer que Pierre Grimaudet est marchand de draps de soie et même que Lucas Morin, l’autre caution, est couturier, enfin que la somme empruntée n’est pas ronde, et non seulement elle précise des sols mais aussi des deniers, je dirais que Joachim de la Roche doit cette somme aux 2 compères le marchand de draps de soie et le couturier, comme cela arrivait lors d’un mariage par exemple, où les nobles faisaient refaire une garde robe complète.
Il ne les paye pas comptant, et pour être plus certains d’être payés ils lui font emprunter la somme aux chanoines de saint Martin, mais je reste persuadée que Joachim de la Roche leur donne ensuite la somme pour les payer.
Donc, au final, le marchand de draps de soie et le couturier se retrouvent tout de même caution de leur client, mais ils ont touché l’argent le jour même. Ils sont donc déja limité les impayés d’une certaine manière, même si avec leur cautionnement, ils ne sont pas au bout de leur peins !

    J’aime bien les Grimaudet, parce que j’en descends. Voir mes travaux GRIMAUDET

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1525, en notre cour royale à Angers etc (Huot notaire) personnellement establiz noble et puissant messire Joachim de la Roche chevalier seigneur de la Menantière, du Lavouer et du Ponceau en ce pays d’Anjou,
et honnestes personnes sire Pierre Grimaudet marchand de draps de soie et Lucas Morin maistre cousturier demourans à Angers
soubzmectans euls et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confesent avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à toujousmais perpétuellement
à vénérables et discretes personnes les doyen et chapitre de l’église royale et collégiale monsieur St Martin d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et ayans cause ès personnes de vénérables et discrets maistre Jehan du Clouay et René Fournier chanoines d’icelle église et chapitre en ceste partie
la somme de 14 livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendables et payables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et ayans cause auxdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et ayant cause franche et quicte par chacun an en icelle église à l’usage de la bourse des anniversaires d’icelle église aux termes des derniers jours des mois de février, mai, août, et novembre par esgales portions le premier paiement commençant au 28 février prochainement
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent à toujourmais auxdits achacteurs et leurs successeurs en icelle église et ayant cause, généralement et espécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx possessions domaines cens renes et revenus présents et avenir quelqu’ils soient sans ce que la généralité et espécialité puissent desroger l’une à l’autre en aucune manière et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette en tel lieu qui leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera ou prendre et eulx faire bailler etc
et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx soit contrainct par lesdits achacteurs de payer ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plet contesté que ce néanmoins les autres obligés pourront aussi estre contraincts à icelle rente et arréraiges payer nonobstant ledit procès et le plet contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aulcune manière
et est faicte ceste présente vendiiton pour le prix et somme de de neuf vingt livres 16 sols 3 deniers payés baillés et nombrés contant en notre présence et à vue de nous par lesdits commissaires députés ce stipulant auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en en 19 escuz au marc du solleil bons et de poids et le surplus en nommnaie de douzains dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien payés et contens et en ont quité et quitent lesdits achateurs
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et payer etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages desdits achacteurs de leurs successeurs en icelle église et ayant cause amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honnestes personnes Thomas Lepoitevin marchand demourant à Brain su Aultion, et Jehan Vallin marchand demourant à Cernoy tesmoings
fait et donné à Angers en la maison de la bourse d’icelle église

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

La curieuse affaire du bail du moulin du Bois Praud, Saint Sébastien 1713

En effet, je me suis souvent demandée comment faisaient autrefois les notaires pour être certains qu’un propriétaire était bien réellement propriétaire. Et nous allons découvrir ici qu’il y a vraisemblablement un doute…

J’habite le quartier de la Savarière, et comme je domine la situation du haut de ma tour, je vois même l’actuelle maison qui est telle que sur la carte postale. Les vaches que vous voyez se sont maintenues (enfin leurs descendantes) jusqu’en 2000, puis la ville, rachetant les terrains des îles de Loire au fil du vieillissement du dernier fermier, a fini par tout acquérir, et remplacer cette prairie par un golf.
Je regrette les vaches :

    1-elles tondent l’herbe sans faire de bruit, et je ne suis pas certaine que sur le plan écologiques elles aient été pire que les tondeuses.
    2-elles gardent les graines, y compris celles des mauvaises herbes, alors que les tondeuses sont sans ramasseur, et que la politique est de laisser sur place, afin que cela voltige bien et que cela se répande bien. Le vent les monte gentiement sur ma terrasse au 7e étage.
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mars 1713 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumisson et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, a été présente demoiselle Catherine Viau dame des fiefs et juridiciton de la Savarière et Chesne Cottereau demeurante en la ville dudit Nantes rue des Carmélites paroisse de St Laurent,
laquelle afferme par continuation avec promesse de garentage pendant 5 années qui commenceront à la fête de St Jan Baptiste 1714

    l’acte est bien passé en mars 1713, et j’ai revérifié ma première lecture, sachant qu’il est rare de voir un acte passé 15 mois avant la date du début du bail, et il est plus fréquent d’en voir passés peu après le commencement du bail. Je suppose que c’est une prolongation de bail existant, donc une promesse de stabilité pour le meunier, venu sans doute demander à sa propriétaire.

et finiront à pareille de l’an 1719
à René Blanchard meunier et Janne Padiolleau sa femme qu’il autorise demeurants au lieu des Bois Praud paroisse de St Sébastien sur ce présent et acceptant
scavoir est le moulin et les maison logement jardin et vigne qu’elle leur a affermé par acte des 6 juin 1709 rapporté par le régistrateur soubsigné,

    il s’agit donc bien d’une prolongation passée de manière anticipée, puisqu’il reste 14 mois à courir au bail en cours

aux charges mentionnées en iceluy de ladite année 1709 lequel aura son cours à raison du prix y contenu et à cette fin demeure en toute force vertu et hypothèque et seront lesdits Blanchard et femme tenus de rendre les bois tournans et vivans audit moulin à la saint Jan 1709 de la valeur et la somme de 100 livres
et au parsus a esté la présente ferme ainsi faite au gré desdites parties pour lesdits Blanchard et femme en payer quite de frais à ladite damoiselle de la Savarière en sa demeurance la somme de 40 livres par demie année aux festes de Noël et de St Jan Baptiste ce qui fera celle de 80 livres par an
et outre ce luy donneront chacun an au terme des Rois deux bons poulets
à tout quoi faire même à lui délivrer quite de frais dans quinzaine une copie garantie du présent acte lesdits Blanchard et femme s’obligent solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion pour en défaut de ce y être contraints par exécution saisie et vente de tous leurs meubles et immeubles présents et futurs mesmes par emprisonnement dudit Blanchard à cause que s’est pour jouissance d’héritages de campagne l’une desdites contraintes ne retardant l’autre qui se feront en vertu du présent acte sans autre mistère de justice d’heure à autre comma gages tous jugés par cour suivant les ordonnance royaux se tenant pour tous soumis et requis
consenty fait et passé jugé et condamné en la demeurance de ladite damoiselle où elle a signé et pour ce que les autres ont dit ne scavoir signre ont fait signer à leur requête scavoir ledit Blanchard à Julien Lecomte et ladite Padioleau à Me Jan Janeau sur ce présent

Cette vue est la propriété des Archives Départementales de Loire-Atlantique. Cliquez pour agrandir.

PJ (contestation et procès 20 ans plus tard) : messieurs tenant le siège présidial à Nantes, suplient humblement Pierre Coiffard marchand et Marie Bonneau sa femme, disants qu’ils ont instance en la juridiction de le Sesmaisons et Portecheze contre le seigneur de Sesmaisons, le sieur Pierre Bernier marchand cy devant fermier des casuels de ladite juridiciton, et la dame Dorublegued où il s’agit entre autre chose de scavoir si le moulin nommé Desnochien est sujet au rachapt et Jan Bonneau père de la suppliante était propriétaire dudit moulin
le moulin avoit été arenté par les auteurs des sieurs de la Civelière en 1702 et 1703 ledit Bonneau fut receu au déguerpissement et depuis les feus sieur et dame de la Civelière ont affermé ledit moulin et ils le possèdent encore actuellement et pour le prouver ils ont besoin de plusieurs actes de ferme passés par demoiselle Catherine Viau et ses consorts au nommé Blanchard et autres comme rapporté par Bertand notaire royal lequel refuse de les délivrer
pour quoy les suppliants requièrent qu’il vous plaisent messieurs ayant égard à ce que dessus enjoindre audit Bertrand de délivrer copie de l’acte au rapport du 27 juin 1733 et 7 juillet 1733 par Lemoyne

    Manifestement, Bertrand est très ennuyé pour délivrer copie de l’acte, s’apercevant sans doute qu’il n’aurait pas dû délivrer l’acte, car j’ai compris qu’il n’est pas certaine qu’Anne Catherine Viau ait été la propriétaire du moulin, en tout cas, cette propriété lui semble contestée.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Longue et difficile succession de Sébastien Cohon, Nantes 1634

Cette succession a laissé de nombreux actes, au fil desquels les nombreux neveux et petits neveux, ont du se déplacer du Haut-Anjou à Nantes, et ce, de nombreuses fois.
Or, le voyage est long, puisqu’il y a 82 km de Bouillé-Ménard à Nantes, en passant par Candé et Ancenis. Sans parler de Craon, un peu plus éloigné, où demeure Houdemon.
Et, comme j’ai l’habitude de vous le rappeler ici, un cheval fait 40 km par jour. Puis il faut songer au retour. Il y a donc des frais d’hôtel, au moins à Nantes, si ce n’est ailleurs, et plusieurs journées au total, et ce avec plusieurs voitures à cheval, compte-tenu de leur nombre.
Or, à chaque déplacement pour régler cette succession, ils ne rapportent pas toujours grand chose, et même ici, tout juste de quoi payer les frais de déplacement, et encore, leur débiteur ne paie pas comptant, mais promet les payer, autrement dit, ils sont venus à Nantes, en aussi grand nombre, pour régler le problème par transaction. La transaction est toujours plus difficile lorsqu’on est nombreux car avant que tout le monde se mette d’accord sur tous les points, il faut de nombreuses discussions.

Bref, en fait de 75 livres obtenues lors de cette transaction, et encore non payées comptant, ils ont probablement dépensé quasiement plus de la moitié ! S’ils ont touché au final sur ce point de la succession 2 ou 3 livres ce sera bien le maximum.
Certes, la succession comportait beaucoup d’autres points, mais précisément, il a fallu faire de nombreux voyages, et il faudrait que je les compte un de ces jours pour tenter d’approcher au final le peu que chacun en a retiré.

    Voir ma page sur Bouillé-Ménard
    Voir mes travaux sur les Cohon, pages 6 et suivantes
    Voir toutes les familles que j’ai étudiées, dont les Houdemon, Boulay, Belier etc…
    Voir Nantes en Flanant
    Voir Nantes la Brume (sur ce blog, en plusieurs billets)
    Voir mes cartes postales de Nantes
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 mars 1634, pour mettre fin en instance formée en la cour et siège présidial de Nantes par vénérable et discret Me Pierre Ledin prêtre recteur de St Saturnin, Me François Garnier sieur de la Repenelaie honorables personnes René Hamon sieur de la Raudière mari de Jeanne Cohon et encore curateur universel de Françoise et Charlotte Garnier, Me Jacques Cohon sieur du Parc procédant avecq l’autorité de Me Jan Guiho conseiller au siège présidial dudit Nantes et son curateur aux causes, Me Lucas Vinot sieur de la Chavinière curateur aux causes de Me François Louison et Anne Genet sa femme, Jean Boullé (pour Boulay) en son nom et curateur des enfants de feu Pierre Houenart et Catherine Genet, François Bellier et Guillaume Cordion et Mathurin Houdemon les tous héritiers et représentants défunt noble et discret Me Sébastien Cohon vivant scolastique et chanoine de Nantes et lesdits Bellier faisant le fait valable pour Jan Boulledé et ledit Houdemon pour Louise Genet veuve feu René Beauxamys aussi héritiers dudit feu sieur Cohon,
lesdits tous héritiers à l’encontre de vénérable et discret Me Pierre Vinez chanoine audit Nantes afin de paiement de la somme de 94 livres par une part 75 livres et 8 livres contenus par des cédules consentyes par ledit Vinez audit feu sieur Cohon, encore leur payer ses pentions et nourritures qu’il debvoir audit feu Cohon du temps de 2 années 9 mois ou envirion à raison de 300 livres par en, outre qu’ils fassent luy déduire les sommes de 11 livres 8 sols mentionnées par l’écrit privé fait entre ledit feu Cohon et ledit Vinetz le 13 septembre 1631 par une part, 253 livres 2 sols 6 deniers et par autre part 215 livres 10 sols que ledit feu Cohon auroit receu pour ledit Vinetz du chapitre dudit Nantes suivant la distribution qui en auroit esté faite et en l’année 1632 et encore que ledit Vinets feroit aparoir avoir sur ce payé avec les intérests et despens
de la part dudit Vinetz estoit dit luy compéter devant ses juges où il entendoit demander son renvoi où là il vouloit déduire plusieurs autres peiements qu’il auroit fait audit feu Cohon, et qu’il n’auroit esté chez luy en pention qu’environ le temps de 9 mois comme estant payés il luy seroit deu beaucoup de reste
ne désirant entrer en plus grande longueur de procès ont ensemblement fait le présent accord et pour ce en notre cour de Nantes avec soubmission et prorogation de juridiction ont esté présents lesdits Ledin et Garnier en ceste ville dudit Nantes paroisse de St Laurent, ledit Hamon en la paroisse de Miré, ledit Vinot en la ville d’Angers paroisse St Michel du Tertre ledit Boullé et Belier en la paroisse de Bouillé, ledit Cordion en la paroisse de Chazé et ledit Houdemon à Craon, le tout en pays d’Anjou et ledit Cohon audit Nantes paroisse St Saturnin d’une part et ledit Vinetz demeurant audit Nantes dite paroisse de St Laurent d’autre et par ces présentes après que les parties aient ensemblement précompté de toutes leurs prétentions qu’ils avoient les ungs vers les autres s’est ledit Vinetz trouvé reliquataire et redevable en la somme de 75 livres que ledit Vinets a promis de payer auxdits Cohon et Hamon ou à l’un d’eux quite de frais dans (blanc) prochain venant et à ce faire a ledit Vinetz obligé et hypothéqué tous et chacuns ses biens meubles et héritaux présents et futurs pour estre ses biens meubles exécutés et vendus comme gaige saisie et vente de ses héritages …et au moyen de ce demeurent les dites parties respectivement qites les unes vers les autres de tout ce qu’elles eussent peu ou pourroient s’entre demander tant en qualité d’héritiers dudit Cohon que autrement généralement et entièrement de toutes affaires que ledit feu Cohon et ledit Vinets ont eu ensemble de tout le passé sans en faire réservation aucune, et sera rendu audit Vinetz les cédules cy dessus, jugez condemnés etc
fait et consenty audit Nantes en notre tabler (Garnier notaire Nantes)
et ont lesdits Bellier et Houdemon dit ne savoir signer on fait signer à leur requête savoir ledit Bellier à Pierre Picaud et ledit Houdemon à Jacques Despinoze sur ce présents les jour et an que dessus

Cette vue est la propriété des Archives Départementales de Loire-Atlantique. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.