Contrat d’apprentissage de tonnelier à Pirmil, Saint Sébastien et Nantes, 1716

Ici on a l’âge de l’apprenti, environ 17 ans, et surtout on sait que le père était tonnelier à Pau mais décédé, donc le garçon n’a pas pu apprendre avec son père et la mère doit payer l’apprentissage.
Les veuves avaient donc des frais considérables chez les artisans, qui devaient aller apprendre chez un tiers.
Cette maman est venue à Pirmil avec la somme de 60 livres sur elle, mais elle était accompagné d’un neveu, et du jeune futur apprenti. Je ne pense pas qu’elle aurait pu transporter seule sur les chemins une telle somme, compte tenu des risques.
Remarquez les risques existent toutjours de nos jours pour les femmes seules, jeunes pour leur corps et âgées pour leur sac et argent liquide. Rien n’a donc changé !

Pirmil, faubourg de Nantes alors, était un quartier d’artisans, très nombreux, ainsi en 1640 on avait aussi Louis Bureau, parti au Québec.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 novembre 1713, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumisson et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, a comparu Perrine Munail veuve de Jan Minaud thonnelier, tutrice des enfans de leur mariage, demeurante au bourg paroissial de Pau évéché dudit Nantes laquelle en cette qualité de tutrice et en privé nom présente pour aprentif Jean Minaud son fils âgé d’environ 17 ans sur ce présent,
au sieur Mathurin Pertuis thonnelier demeurant à Pirmil paroisse de Saint Sébastien sur ce présent et acceptant
pour demeurer chez luy en la qualité d’aprentif pendant deux ans à compter d’aujourd’huy
durant lequel temps ledit Pertuis promet de luy montrer et enseigner à son possible son métier de thonnelier ainsi qu’il l’exerce ordinairement
par ce que ledit aprentif se tiendra assidu à travailler sans s’absenter, lui obéissant et à sa femme en ce qu’ils lui commanderont faire de licite et honneste
sera nourry couché livé et traité humainement par ledit Pertuis qui fera même blanchir son linge losqu’on fera la lissive chez luy,

    livé et lissive pour « laver » et « lessive »

sera entretenu par ladite Murail de tous habillements et linge et luy fournira un grand couteaux
s’il s’absente elle le représentera ou payera les dommages intérests dudit Pertuis à dire de gens connoissants et en cas de représentation il rétablira le temps de son absence après les deux ans
s’il devient malade ladite Murail le reprendra pour le faire traiter et médicamenter et après guérison le renverra parachever ledit aprantisage, rétablissant pareillement le temps de sa maladie
et délivrera ladite Murail à ses frais dans quinzaine une copie garantie du présent acte audit Pertuis
et au parsus le présent marché fait moyennant la somme de 120 livres en diminution de laquelle ladite Murail a payé réellement et devant nous celles de 60 livres audit Pertuis qui l’a receue en espèces d’escus d’argent ayans cours pour chacun 100 sols dont il l’a tient d’autant quite
sans préjudice aux 60 livres restant qu’elle promet payer audit Pertuis quite de frais en sadite demeurant d’aujourd’huy en un an
à tout quoy faire ladite Murail en privé nom et comme tutrice et ledit Pertuis s’obligent personnellement en ce que le fait leur touche sur l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour en déffaut de ce y être contraints par exécution saisie et vente d’iceux comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux se tenans pour tous sommés et requis sonsanty jugé et condamné audit Pirmil au tabler de Bertrand où lesdits Jan Minaud aprentif et Pertuis ont signé et pour ce que ladite Murail a dit ne scavoir signer a fait signer à sa requête à Jullien Murail son neveu demeurant en ladite paroisse de Pau sur ce présent lesdits jour et an que devant

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Mathurin Coiscault sieur de la Mothe, acquiert des biens à la Heraudais, Combrée 1524

et ces biens à la Héraudais appartenaient aux Herault !
Nous voici donc à l’origine du nom de lieu de la Héraudais, qui se trouve à gauche sur route de Combrée à Challain, avant de franchir la rivière de Verzée.

J’ai déjà mis sur ce blog des actes concernant ce Mathurin Coiscault sieur de la Mothe, sans pouvoir toutefois le relier aux innombrables Coiscault que j’ai relevés.

    Vois mes travaux sur les Coiscault
    Voir ma page sur Combrée

Ces jours-ci, je vous mets des actes qui comportent des moyens de paiement originaux. Ici, l’acquéreur devra en fait acquiter une fondation de messe, fondée par feu Jacques Hérault en l’église paroissiale de Combrée.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 29 octobre 1524 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Jacques Cadoz mary de Jehanne Hallier fille de feu Geoffroy Hallier et de Guillemyne Heraulde lors qu’elle vivait femme en premières nopces dudit feu Geoffroy Hallier paroissien de Challain
soubzmectant luy ses hoirs etc confesse etc avoir aujourd’huy quicté ceddé délaissé et transporté et encores quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellemetn par héritaige
à maistre Mathurin Coyscault licencié ès loix seigneur de la Mothe en Combrée, qui a prins et accepté pour luy et Claudine Soret sa femme présente et acceptante pour eulx leurs hoirs et ayans cause,
tout tel droict et action part et porcion d’héritaige qui peult compéter et appartenir compète et appartient à ladite Jehanne Hallier sa femme tant au lieu de la Heraudaye et ès environs, à la Pironnaye et ès environs, et aussi les vignes sises et situées tant ou cloux du moullin à tant ou cloux du Mortier comme généralement toutes et chacunes les autres choses héritaulx et immaubles sises ailleurs en la paroisse de Combrée en quelque lieu qu’elles soient situées et assises, soient tant maisons rues yssues prez pastures jardrins vignes boys hayes buissons forez landes communs que autres choses quelconques sans riens en exempter ne réserver, à ladite Jehanne, femme dudit Cadoz compétans et appartenant et qui luy compètent et appartiennent tant à cause et pour raison de la donnaison faicte tant à elle que à ladite feue Guillemyne Herault sa mère comme à ung nommé Pierre Menard mary en secondes nopces de ladite Guillemyne Herault sœur germaine de feu Jullien Herrault par ledit feu Jullien Herault lors qu’il vivoit demourant à Romme, que aussi à cause de la succession et escherité à elle succédée et advenue de la mort décès et trespas de ladite femme Guillemune Herault sadite mère, demeurés du don faict par ledit feu Jullien Herault à ladite Guillemyne Herault et à ladite Jehanne Hallier sa fille
transportant etc et est faite ceste présente cession delays et transport pour acquicter par ledit Coyscault ses hoirs etc ledit Cadoz et ladite Jehanne Hallier sa femme leurs hoirs etc à l’advenir de certain anniversaire de messe à note fondée par ledit feu Jullien Herault oncle maternel de ladite Jehanne Hallier femme dudit Jacques Cadoz en faisant par ledit Jullien Herault ledit don et lefs auxdits feuz Pierre Menard et ladite Guillemyne Herault lors sa femme, et à la dite Jehanne Hallier fille de ladite Guillemyne Gerault,
et laquelle messe à note ledit feu Jullien Herault en faisant ladite donnaison aux dessus dits ordonna estre dicte par chacun an en l’église parochial de Combrée par le curé dudit lieu ou son vicaire aux jours de l’anniversaire ou marcq des services de Pasques et à tel jour de l’an desdits jours que ledit curé de Combrée ou son vicaire y pourroit le mieulx vacquer
dont ledit Coyscault est tenu acquiter ledit Cadoz sadite femme leurs hoirs
et à la charge de poyer en oultre par ledit Coyscault ses hoirs etc les devoirs cens et rentes anxiennes deues aux seigneurs des fiefs pour raison desdites choses dont elles sont tenues tant censivement que roturièrement pour tous devoirs et charges quelconques seulement
et dont etc à laquelle cession et transport tenir etc garantir etc et mesmement audit Cadoz du fait de luy sadite femme et mère de sadite femme, et dudit feu Menard nonobstant etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
et a promis ledit Cadoz ceddant susdit faire lyer et obliger ladite Jehanne Hallier sadite femme à ce présente contrat et cession et transport et le luy faire avoir agréable dedans Nouel prochainement venant à la peine de tous intérestz et luy en bailler lettres de ratiffication dedans ledit temps, ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
ce fut fait et donné à Angers ès présence de maistre Macé Gohory Jehan Baron Sezelaye ? de ladite paroisse de Challain et Jehan Huot lesné demourant à Angers tesmoins

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Jean Godebille doit à son fils les années de travail avec lui, Cherré 1525

Ils sont menuisiers, et il le fils s’est sans doute marié tard, et a travaillé de longues années dans la menuiserie de son père, sans salaire.
Ici, il reçoit donc ce salaire. Mais si l’acte donne le montant de ce salaire, il ne précise pas le nombre des années, et si il y a plusieurs années, le salaire devient alors très minime.

Enfin, pour ceux qui ont des Godebille menuisiers ultérieurement, il y a tout lieu de croire qu’il y une origine avec celui qui suit, mais tant qu’on n’a pas le lien exact, on doit laisser ceci en hypothèse, car ils peuvent être des oncles ou des cousins autant que des grands pères.

J’ai classé cette transaction entre un père et son fils, au sujet d’un salaire du fils ayant travaillé avec son père, dans la catégorie ENFANTS, car selon moi, elle apporte un peu de lumière sur les relations père fils autrefois. Mais j’aurais sans doute pu dire de nos jours, car je ne suis pas loin de penser qu’il existe encore de nos jours des fils d’artisans qui travaillent aux côté de leur père, sans salaire réel. enfin, je me trompe peut-être sur ce point.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 25 novembre 1525, en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan Godebille lesné menuisier demourans en la paroisse de Cherré ainsi qu’il dit soubzmetant confesse debvoir et loyalement estre tenu et par ces présentes promet rendre et paier à René Godebille aussi menuisier son fils la somme de 15 livres tournois dedans 3 mois prochainement venant à cause et pour raison de la pacification des services dudit René Godebille de tout le temps qu’il a demeuré avecques sondit père jusques à présent et en sont demeurés lesdits Jehan et René à ung et d’accord ensemble
et pour seureté et aiement desdites 15 livres tournois ledit Jehan Godebille a obligé et oblige la moitié par indivis d’une hommée de pré nommé le Pré Rouault assis et situé en la paroisse de Marigné audit Jehan Godebille lesné appartenant joignant d’un cousté et abouctant d’un bout aupré de Moire et d’autre cousté au boys de Visse et aboutant de l’autre bout au pré de Pierre Chevallier,
à laquelle somme de 15 livres tournois rendre et payer etc et aux dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce Jehan Godebille menuisier demourant à Angers et Jehan Huot lesné notaire du Pallais d’Angers tesmoings
ce fut faict et donné à Angers

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René Lemerle et Julienne Gendron prennent un bail à ferme au Douet, Saint-Sébastien-sur-Loire 1716

avec des vignes à la Persagotière, également située alors sur la paroisse de Saint Sébastien, et depuis 1791 sur la commune de Nantes.
Les logements, probablement en mauvais était vont être réparés rapidement par la propriétaire, et les terres sont dites en friche. Aussi, si j’ai bien compris, le premier paiement ne sera qu’à la Toussaint 1717, puisqu’il n’y aura pas de récolte en 1716 et qu’il faut défricher en 1716.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 avril 1716, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, a comparu demoiselle Jeanne Barleuf veuve de Me Guillaume Philippes procureur au présidial dudit Nantes, demeurante en la ville de Clisson paroisse de la Trinité, laquelle aferme par le présent acte avecq promesse de garantie vers et contre tous pendant 7 ans qui commenceront à la fête de Toussaintz prochaine qui finiront à pareille de l’an 1723,
à René Lemerle laboureur et Jullienne Gendron sa femme qu’il autorise, demeurants au village du Doüet paroisse de St Sébastien sur ce présents et acceptants
scavoir est une maison située audit village du Doüet consistant en une chambre basse un grenier au dessus, une soue, une écurie et une grand chambre à côté le tout couvert à thuilles, un jardin au derrière,
25 boisselées de terre labourable situées scavoir 20 dans la pièce de la Grande Garillère,une dans celle de la Petite, et 4 dans celle du Fougeré,
avecq 5 hommées de vigne domaine en plusieurs endroits du clos de la Persagotière,
le tout situé en ladite paroisse de St Sébastien, ce que lesdits Lemerle et femme disent bien connaître,
à la charge à eux d’en jouir en bons ménagers
et d’entretenir et rendre lesdits logements en bon état de réparations loccatives conformément à l’usage du pays par ce que ladite demoiselle Phelippes promet les y faire mettre même de faire faire un plancher neuf au lieu du vieil et de faite mettre ce vieil en forme de plancher à ladite écurie, même de faire bien ouvrir et fermer les portes et fenêtres le tout incessamment
et tiendront les terres labourable et vignes bien closes de leurs haies et fossés
et en faire les dites vignes de tous leurs tours et façons aussi suivant l’usage du pays en temps convenable
sans coupper aucun arbre par pied
auront seulement les émondes de ceux qui sont émondables aussi en temps et saison convenables
pourront lesdits preneurs commencer de labourer dès ce présent les dites terres afin de les préparer à cause qu’elles sont présentement en friche
et au parsus a été la présente ferme ainsi et de la manière faite au gré desdites parties pour lesdits Lemerle et femme preneurs en payer quite de frais à ladite demoiselle Philippes en sa demeurance la somme de 40 livres chacun an au terme de Toussaintz à commencer le payement de la première année à payer le terme de l’an 1717 et à continuer à l’expiration de chacune des autres années
à tout quoy faire et à délivrer quite de frais dans quinzaine une copie du présent acte à ladite demoiselle Philippes lesdits Lemerle et femme s’obligent solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion, sur l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour en défaut de ce y être contraints en vertu du présent acte par exécution saisie et vente d’iceux biens comme gages tout jugés par cour même par emprisonnement dudit Lemerle à cause que c’est pour jouissance d’héritages de campagne …
consenty jugé et condamné au tabler de Bertrand situé à Pirmil où ladite demoiselle Phelippes a signé et pour ce que les autres ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Lemerle à Me Jean Janeau et ladite Gendron à Gabriel de Bourgues sur ce présents lesdits jour et an que devant

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Retrait lignager par la lignée de Sébastien Halbert et Michelle Renaud, Vertou 1712

décidément, on utilisait plus souvent le retrait lignager dans la région Nantaise qu’en Anjou, car en voici encore un, et ils sont charmants, car ils donnent toute la lignée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 février 1712 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont comparu Sébastien Corgnet laboureur demeurant au village de Beautour paroisse de Vertou, lequel en conséquence de l’exploit luy signifié par Lepage sergent royal le 30 janvier dernier à la requeste de Sébastien Guilbaud métayer et Marie Janneau sa femme demeurants à la métairie de la Boirie paroisse de St Sébastien,
déclare accorder volontairement par le présent acte pour éviter à plus grands frais, auxdits Guilbaud et Janneau, luy présent et acceptant pour luy et pour elle, la premisse et retrait lignager de tous les héritages et droits luy vendus et transportés par Sébastien Mesnard et femme le contrat passé entre eux le 10 octobre 1710 au rapport du registrateur soubsigné, attendu que lesdites choses vendues sont ainsi qu’il est porté audit contrat provenues de la succession de Sébastienne Halbert mère dudit Mesnard qui fille et héritière estoit de Sébastien Halbert et de Michelle Renaud, et que ledit Corgnet reconnaît que lesdits Guilbaud et Janneau sont habiles à les retirer sur luy lignagèrement
par ce que ladite Janeau est fille de Sébastien Janeau qui fils estoit de Renée Halbert aussi fille de feu Sébastien Halbert et Michelle Renaud,
tellement que ne pouvant leur opposer ni disputer légitimement ledit retrait, il les y a receus et reçoit
et ce pour et moyennant la somme de 135 livres présentement réellement et devant nous payée en espèces d’écus neufs ayant cours pour chacun 100 sols par ledit Guilbaud audit Corgnet qui s’en est contenté et en quite ladite Janeau sa femme
à laquelle somme ils nous ont dit avoir pacifiquement composé et accordé pour ler remboursement et payement tant du sort principal du susdit contrat de vente que des vaccations insinuations, lots et ventes d’iceluy, mesme de tous les soins peines journées faux frais divertissement loyaux couts frais et mises que ledit Corgnet pouvoir prétendre,
au moyen de quoi il a présentement mis ès mains dudit Guilbaud la grosse du mesme contrat au pied de laquelle est l’insinuation signée Joseph Letexier et la quittance desdits lods et ventes signée Catherine Viau la Savarière en dates des 20 et 30 du mois d’octobre 1710, et subrogé lesdits Guilbaud et femme sans aucune garantie que de son fait ni estre tenu à aucun rapport ni restitution de deniers et autres événements, en tous les droits de propriété possession hypothèque et actions luy acquis par sondit contrat d’acquisition et ce qui en résulte pour les exerver et en disposer comme il estoit en droit de faire sans garantage comme il vient d’être exprimé et non autrement
et au surplus est bien entendu que ledit Corgnet touchera jusqu’à la St Jean Baptiste prochaine seulement la jouissance desdites choses retirées et que lesdits Guilbaud et femme exécuteront solidairement en son lieu et place les charges et obligations auxquelles il s’estoit constitué par ledit contrat et l’en acquiteront en principal intérests et frais vers et contre tous sans qu’il luy en couste rien et ce par hypothèque spéciale et priviligiée sur les mesmes choses retirées,
consenty fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand, et pour ce que lesdits Corgnet et Guilbaud ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Corgnet au sieur Jan Bontemps et ledit Guilbaud à Louis Poupin sur ce présents

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Pierre Simon et Jean d’Andigné transigent ensemble sur la succession de Maurice Lepoulcre, curé de Clefs, Joué 1531

Cet acte, difficile, surtout par la présence de termes juridiques vieillis, et en particulier l’existence d’une cour à Lyon, dont je ne trouve pas l’histoire en ligne :

    voici l’histoire de la cour de Lyon selon son site officiel.

Si cous avez une idée sur l’histoire de cette cour de justice en 1531, merci de nous éclairer ici.

Je vous propose donc l’acte en exercive de paléographie :

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Ces vues sont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Ciquez pour avoir la vue.

Maurice Lepoulcre, curé de Joué est décédé et il sa soeur, veuve d’Andigné de l’Isle, en a hérité. Son fils, Jean d’Andigné de l’Isle, traite un différent avec Pierre Simon, qui avait acquit de Maurice Lepoulcre un bien. Mais, l’acte atteste une longue suite de procès, qui ne se sont pas arrêtés en appel à Paris, et sont allés encore plus loin, à Lyon. Je n’ai pas compris à quel titre juridique de tels différents pouvaient être traités à Lyon.

Maurice Lepoulcre, curé de Clefs, est bien donné par le Dictionnaire du Maine-et-Loire, de Célestin Port. Mais, il y est dit décédé en 1577, ce qui doit être une coquille et il faut manifestement lire 1527, puisque sa succession a déjà duré autant de procès en ce début de l’année 1531, donc au moins quelques années.

Enfin, ceux qui suivent ce blog, connaissent mon intérêt pour les familles SIMON, afin d’y voir plus clair entre toutes les familles de ce nom, car je descends personnellement de Claude Simon, aliàs Simonin, mort à Angers le 19 septembre 1609 « roué vif et mis sur la roue ». Il était noble, a fait la guerre dans les rangs de la Ligue, mais y ayant probablement pris goût, il ne s’est pas rendu lorsque Henri IV offrit la grâce, et a poursuivi des expéditions hors la loi.
Ce Pierre Simon, qui suit, sera encore une pierre au puzzle des SIMON. Il faut souligner qu’après avoir poursuivi Jean d’Andigné aussi longtemps, il transige avec lui, et dans cette longue et difficile transaction, il s’avère que chacun fait une concession à l’autre, de sorte qu’on peut conclure qu’ils avaient tous deux des torts.
J’attire votre attention spéciale sur le nombre élevé des témoins en fin de l’acte, et sur leur qualité, qui en fait pratiquement les arbitres de cette longue affaire, qui était d’ailleurs assez riridule au vue des possessions des uns et des autres, et a dû leur couter une fortune à l’époque. Surtout quand on songe à l’éloignement de Lyon !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 17 janvier 1530 avant Pasques (calendrier Julien, donc 17 janvier 1531 nouveau style), Comme procès fussent meuz et pendans tant en la cour de parlement à Paris et la cour de la province de Lyon que par davant monsieur le sénéchal d’Anjou (Jean Huot notaire Angers) maistre Pierre Symon licencié ès loix demandeur en matière de reprinse desdits procès d’une part
et Jehanne Lepoulcre veufve de feu noble homme Jehan d’Andigné en son vivant sieur de l’Isle et noble homme Jehan d’Andigné fils aisné et principal héritier dudit feu et de ladite Jehanne Le Poulcre, héritière principalle de feu noble homme maistre Maurice Lepoulcre en son vivant curé de Clefs deffendeur en ladite reprinse d’autre part
pour raison de ce que ledit Symon disoit que le 22 septembre 1520 damoyselle Guyonne de la Guyblaye en vivant demourant en la paroisse de Joué luy auroit faict bail à rente cession et transport à perpétuité de tous et chacuns ses héritaiges et immeubles qu’elle auroit et de ce qu’elle pouroit avoir en perpétuité ou autrement quelque part qu’elles fussent situées et assises ès paroisse de Joué Cossay et Thouarcé et ès environs tant de maison jardrins vergiers cens rentes tant de blez que deniers poulles et chappons que autres choses quelconques
que à ce tiltre il estoit seigneur et possesseur desdites choses et estoit en bonne possession et saisine de s’en dire nommer et porter seigneur, en prandre les fruictz et les appliquer à son profit de débatre et empescher audit feu Lepoulcre maistre Pierre Bremont, et tous autres qu’ils n’auroyent à quérir ne demander lesdites choses
ce néanmoins ledit feu Lepoulcre et ledit Bremont et autres héritiers de ladite défunte se seroient efforcés troubler et empescher ledit Symon en la jouissance desdites choses
pour raison de quoy ledit Symon auroit faict et formé à plaincte contre lesdits Lepoulcre, Bremont et autres, lesquels ledit Lepoulcre comme ayant leurs actions en auroit pour la garantaige donné expédition contre ladite plaincte ou les parties auroyent esté appoinctées contraires au principal fournir descritpures et additions et
ce qu’elles auroyent faict et depuys auroit par ledit seneschal d’Anjou esté adjugé la rec… audit Symon, dont ledit Lepoulcre se seroit porté appellant son appel receu en ladite cour de Parlement et tellement auroit esté procédé et par avis de ladite cour et appellation a esté au … et ce dont estoit appelé et audit Lepoulcre subrogé ès lieux et droits desdits héritiers de ladite défunte de la Guyblaye la recouvrance et jouissance desdites choses héritaulx contemptcenses par ladite complaincte auroit esté baillé et adjugé audit Lepoulcre
contempt : Contempt et mespris de justice, Iurisdictionis contemptus et legum ludibrium, (Jean Nicot: Le Thresor de la langue francoyse, 1606)
contemps : Mépris (Larousse, Dict. de la Langue Française, Moyen-âge, 1994)
je suppose qu’il s’agit des choses contestées
duquel arrest ledit Lepoulcre avoit demandé l’exécution comme le dit Symon luy avoir empesché disant que ledit Lepoulcre avoir luy mesme de son autorité prins les fruicts et démoly lesdites choses
sur lequel débat et autres faicts et raisons par eulx allégués en l’exécution dudit arreste de ladite recouvrance les parties ont esté renvoyées en ladite cour en laquelle ledit procès est encores pendant et indécys
pendant lesquels procès sont intervenus aucuns incidens où ledit Symon auroit obtenu et ledit Lepoulcre condemné aux despens dont y auroit instance d’appel touchant certains despens taxés avecques autres instances pour les despens de certaines exécutions faictes contre ledit feu Lepoulcre
contre lequel feu Lepoulcre ledit Symon auroit aussi intanté procès en matière d’injures par davant l’official d’Angers et tellemetn avoir esté procès que ledit défunt avoir esté condemné vers luy, dont il auroit appelé son appel relevé à Tours où ledit Symon avoit obtenu
et derechef auroit ledit défunt appelé et son appel relevé en la cour de la provace de Lyon où ledit procès est encores pendant et indécys
pour reprandre tous lesquels procès ledit Symon avoit fait condemner ladite Jehanne Lepoulcre et ledit Jehan d’Andigné sieur de l’Isle son fils et comme ayant ledit d’Andigné sondit fils les droits et actions d’aucuns ses cohéritiers et aussi faict citer lesdits veufve et d’Andigné en la cour de la dite provace de Lyon concluant ledit Symon que les procès repons ou tenuz pour délaissés il soit dit bien jugé es causes d’appel où ledit Lepoulcre estoit appelant et mal appelé par luy et en ce ledit Symon est receu à poursuivre certain appel par ladite défunte de la Guiblaye qu’il fust dit mal jugé bien appelé par ladite défunte de la Guyblaye et lesdits veufve et d’Andigné condemnés ès despens dommages et intérests de toutes les instanes
de la part de laquelle damoyselle Jehanne Lepoulcre veufve et dudit d’Andigné sieur de l’Isle sondit file et héritier principal tendant à fi, contraire et de despens dommages et intérests estoit dit que ladite défunte de la Guiblaye estoit morte vaystue et saisie desdites choses contempcenses comme ledit Bremont et autres dont ledit feu Lepoulcre auroit les droits et actions estoyent ses héritiers saisis par la coustume en ce pays des héritages et biens demourez du décès de ladite défunte par quoy ledit Symon à tort s’estoit deu et complainct et n’estoit revevable et que au contrat et transport par ledite défunte fait audit Symon il n’estoit soustenable par plusieurs faictz et raisons par eulx déduictz et allégués et comme aux instances de despens de ladite cour de Lyon espéroyent lesdits déffenders y obtenir et montré que tort leur avoir esté faict
ledit Symon disant au contraire par plusieurs faits et raisons par eulx allégués en plusieurs autres faictz et raisons estoyent allégués d’une par et d’autre tendant chacun à ses fins et estoyent en grant involution de procès pour auxquels obvier par l’advis et arbitration de leurs conseils et amys elles ont faict et accordé ce qui s’ensuit
pour ce est-il que en notre cour royale à Angers endroit par davant nous personnellement estably ledit maistre Pierre Symon demourant à Angers d’une part ledit Jehan d’Andigné escuyer sieur de l’Isle Briant et honorable homme sire maistre Michel Lepeletier sieur des Noyers au nom et comme soy faisant fort de ladite damoiselle Jehanne Lepoulcre d’autre part
soubzmetant etc endroit soy etc confessent avoir transigé et appoincté et encore transigent et appointent c’est à savoir que ledit Lepeletier procureur et au nom de ladite damoiselle a dit déclaré qu’elle ne voulloit et ne entendoit reprendre ledit procès mays se rapportoit et de fait s’en rapporte audit d’Andigné son fils de les reprendre ou delaisser en tant que mestier seroit, luy en a délaissé et transporté et par ces présentes luy en délaisse et transporte ses droits
et actions ce fait ledit d’Andigné a dit et déclaré reprendre et de fait a reprins pour le tout le procès au lieu dudit feu Lepoulcre son oncle et prins conclusions telles que dessus et que les avoit faites et prinses ledit feu Lepoulcre
et sur ce lesdits d’Andigné et Symon ont transigné et apointé ainsi que s’ensuit
c’est à savoir que ledit Symon a consenti et consent que ledit exécutoire donné au prouffit dudit feu Lepoulcre soit exécuté et sorte son plain et antier effet au proffit dudit d’Andigné
et quant au principal de possessions ledit Symon a consenty et consent par ces présentes que ledit d’Andigné soit maintenu (selon l’arrest donné) par la cour de parlement ou par ladite sentence en certaine possessions des choses concernées par ladite complaincte aux charges contenues au contrat dudit Symon auxquelles complainctes instances et despens d’icelles et à tous droits par ledit Symon prétendus et qu’il pourroit prétendre des biens et choses de ladite défunte ledit Symon y a renoncé et s’en est désisté et départy et par ces présentes y renonce s’en désiste et départ au proffit dudit d’Andigné en tant que mestier et besoing seroit iceluy Symon en a cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde délaisse et transporte audit d’Andigné ses hoirs et ayant cause tous et chacuns les droictz noms raisons et actions qu’il a et peut avoir en la propriété saisine possession et jouissance des biens d’icelle déffunte sans ce que toutefois il soit tenu en aulcun garantaige ne restitution de deniers sinon de son faict et obligation seulement sans toutefois rien retenir ne réserver aux charges contenues audit contrat et autres telles que rentes des biens qui luy demeurent la rente des bleds due à ladite défunte sur le lieu domaine et appartenances de Lestang sis en la paroisse de Joué avecques les areraiges qui en sont deuz par les subjectz d’icelle rente en ce non comprins ce qui en a esté par cy davant aliéné par ladite défunte de la Gruyblaye ou autres ses subjects et en ce non compris demi boisseau de bled de rente du par les sieurs d’icelle vigne de ladite paroisse de Joué ayant été acquis par ledit Symon de ladite défunte
et en tant que besoing seroit ledit d’Andigné héritier et ladite Lepoulcre en ont cédé et transporté audit Symon les droits et actions qu’ils auroient et pourroient prétendre avoir esdites rentes et sans aulcun garantaige sinon du faict et obligation d’iceulx et des biens appartenant en la succession dudit feu Lepoulcre
a voulu et consent veult et consent ledit Symon que ledit d’Andigné soit maintenu en possession et saisine desdites choses contempcenses par lesdites complaintes et que ces présentes soient emologuées par tout par … des privilèges royaulx d’Angers et a ceste fin et pour ce faire ledit Symon a constitué et constitue maistre Nicollas Leboys procureur en la cour de parlement à Paris son procureur o pouvoir spécial de consentir la main levée de l’éxécutoire d’arrest et délivrance des choses saisies et de rendre bailler et délivrer audit d’Andigné toutes les sentences et procès et exploits … dedans Pasques prochainement venant aux peines de tous intérests …
tout ce que dessus est moyennant la somme de 440 livres tz que ledit sieur de l’Isle a payés et nombrés content audit Symon qui les a prins et receuz et dont il s’est tenu à content et a quité et quite ledit sieur de l’Isle et tous autres
et a promis et demeure tenu ledit Lepeletier et aussi ledit d’Andigné de faire ratiffier et avoir agréable à ladite damoiselle Jehanne Lepoulcre le contenu en ces présentes et bailler audit Symon lettres vallables dedans Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Pierre Poyet Jehan Ledevyn Jehan Dolbeau et Guerin Abraham tous licenciès ès loix conseillers et advocatz en cour laye à Angers demourans audit Angers tesmoings
ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit Jehan Ledevyn

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