à Angers, à un tailleur d’habits, et c’est sans doute qu’il est venu à Angers acheter une marchandise pour lequel il souhaite un paiement différé. De nos jours les organismes de crédit pullullent pour ce type d’acte, autrefois, le notaire consignait cette dette, et vous allez découvrir qu’on ne plaisantait pas beaucoup avec ce type de dettes, comme pour tout dette autrefois, car il est encore spécifié la clause de prison.
Ceci dit, je pense que spécifiée ou non, cette clause était mise à exécution au moindre retard de paiement autrefois ! On croit rêver de nos jours, avec le laxisme ambiant !
J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :
Le samedi 20 décembre 1597 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Prevost notaire d’icelle personnellement estably Morille Jaslot tant en son nom que au nom stipulant et soi faisant fort de Denis Desprez demeurant à Chanteussé auquel il a promis faire obliger avec ledit estably seul et pour le tout avec les renonciations requises au paiement de la somme cy après déclarée au terme y contenu en ces présentes et en fournir obligation valable dedans quinzaine jours prochains venant à peine de toutes pertes etc ces présentes néanmoins etc, demeurant ledit Jaslot en la paroisse de Chambellé
soubmettant ledit estably esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc au pouvoir etc confesse debvoir présentement et promet et est tenu rendre et payer dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à René Gaudrier Me tailleur d’habits demeurant en la paroisse Sr Morille d’Angers la somme de 20 escuz sol à cause de juste et loyal prest par ledit Gaudrier fait audit Jaslot
qui ladite somme a eue prise et receue au vue de nous en 80 quarts d’escu bons de poids et de prix au désir de l’ordonnance royale etc
ledit Gaudrier stipulant et acceptant etc et à rendre ladite somme oblige etc et mesme ledit Jaslot à tenir prinson comme pour deniers du roy etc renonçant au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
fait à notre tabler en présence de Denis Gouraud praticien demeurant à Angers
Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.
et l’acte, qui est la copie de la vente conservée dans le chartrier de Candé, était passé par René Faoul notaire de la baronnie de Pouancé.
Il a une orthographe très approximative, et comme dans les retranscriptions on se doit d’être fidèle à l’original, j’ai laissé les énormes fautes, plus nombreuses que de coutume. Je dirais même qu’ici on est dans la phonétique !
Je salue au passage les lecteurs de ce blog qui m’ont adressé un postal pour me signaler que je fais beaucoup de fautes d’orthographe et qu’ils doivent corriger !!! Une retranscription n’a pas à corriger l’orthographe de son original ! Si vous avez l’occasion de voir des retranscriptions tout a fait académiques, vous verrez qu’elles sont même parfois à la limite de la compréhension, car elles sont faites ligne par ligne, en numérotant les lignes, et je vous épargne ce rythme difficile à comprendre en mettant des alineas lorsque le sens l’impose, et ce afin de faciliter la comprehension de textes déjà assez difficiles à comprendre par ailleurs. En outre, ces retranscriptions académiques mettrent des sigles pour exprimer les manquants, incompris etc… qui alourdissent encore le texte. Bref, je fais au mieux pour rester un peu académique, tout en étant lisible.
Donc les règles de grammaire et l’orthographe moderne doivent impérativement être oubliés ! Je frappe exactement ce que le notaire a écrit.
J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 13J175 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :
Le 31 mars 1685 avant midy, devant nous René Faoul notaire de la baronnie de Pouancé résidant à Saint Michel du Bouaie (sic) fut présant en sa personne establie et soubmins et obligé soubs ladite cour honneste homme François Jean Cheussé tanneur demeurant au bourg de Noilet lequel de son bon gré franche et libéralle volonté confesse avoir aujourdhuy vandu quitté cédé délaissé et transporté et par ses présantes vand quitte cède délaisse et transporte et promet garantir libérer et déchargé de tous troubles et anpeschemant quelconques vers et contre tous
à Guillaume Perrault forgeur demeurant au bourg de Noilet à ceprésant stipulant et acceptant lequel a ageté pour luy ses houairs et ayant cause
à savoir eune portion apellé la Roudière situé en la paroisse de Noilet comme le ce poursuit et conporte avecque ses apartenance et depandance sans aulceune réserve, joignant vers solail levant le chemin tandant de la Pihalaie à Noilet et aboutté vers septanterion la terre et jardins des héritiers de Jean Bodin
à tenir et relever lesdites chose cy dessus vandue du fief et saigneurie quitte de toute charge cens rante et debvoirs
transportant etc et est faict le présant contrat de vandission cession délay et transport comme dit est pour le prix et somme de trant et deux livre et payé contant dont et de laquelle somme de trante deux livre ledit c’est contanté quitté et quitte ledit acquéreurs luy etc et en vin de marché don et dépance faict en faisant tretant ces présante la somme de vingt soubs payé contant du consantemant dudit vandeur
auquel contrat de vandission cession delay et transport quittance tenir etc garantir etc oblige etc renonsant etc dont etc
faict et passé au bourcg de Noilet demeure de la veuve Sommier et présance de mestre Jacque Cheusse sergant royal et Pierre Vielliery tissier demeurant audit Noilet tesmoings
ledit acquéreur a déclaré ne savoir signier
signé en la minutte des présante J. Cheussé, J. Cheussé, P. Veilliery et nous notaire
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.
ATTENTION, le plus vieux métier du monde, aliàs la rumeur, sévit toujours, ces jours-ci sous la forme bien connue et condamnée par les tribunaux il y a a 20 ans du tract dit de Villejuif.
J’invite tous ceux qui recevront accidentellement une information aussi fantaisiste à se rendre sur le
Par ailleurs, les articles de Wikipedia sont fort bien faits, et vous savez que pourtant je ne suis pas une adepte de cette base de données, mais enfin, quand j’ai lu un article, dont je maîtrise particulièrement bien le sujet, et que je l’estime bien fait, vous pouvez me faire confiance :
Je possède les ouvrage de Kapferer, que je vous invite aussi à consulter, et il existe même un article fort bien fait sur le site de Persee, datant de 1990, et plus spécialement consacré aux rumeurs sur le LSD et sur Adgiani.
J’ai connu personnellement la rumeur d’Orléans, car j’ai vécu à Orléans à la fin de années 1960, et je me souviens encore du visage terrifiée d’une de mes collègues qui y croyait. Elle racontait, la voix coupée de sanglots, comment on disparaissait dans le fonds de certaines boutiques lors des essayages.
J’ai ensuite vécu l’histoire des Yukas
J’ai bien connu le tract de Villejuif, colporté par n’importe qui, y compris le corps enseignant, il y a plus de 20 ans, qui avait même été jusqu’à le publier dans un manuel scolaire ! alors qu’il est entièrement faux et fantaisise.
Et en ce qui me concerne directement en tant cette fois que victime, je subis depuis 11 ans une liste de discussion en Anjou qui a largement colporté sur moi des ragots, à tel point que même leur fondateur y croit, et j’en veux pour preuve le courriel qu’il m’a adressé il y a tout juste 2 ans, qui comportait 8 points, et les 8 étaient tous aussi faux les uns que les autres.
Or, comme le raconte Kapferer, le démenti est impossible, car le mal est fait.
Ce monsieur et créateur de cette liste de discussion, croit ses amis, et ne me croit pas. Or, il est du devoir de chacun de vérifier les informations qu’il reçoit, et de ne pas croire ses prétendus amis ou cousins, car ils sont capables de colporter bien des ragots et méchancetés. Telle est mon expérieuce de victime !
Je les plains tous, car ils n’ont pas été capable de me demander mon point de vue sur les faits, et je leur rappelle qu’en droit français, il existe des lois concernant la justice, aux termes desquelles le prévenu (car c’est ainsi que je me considère en l’occurence) a le droit de s’exprimer et même avec un avocat, et là dessus, je n’ai rien eu le droit.
Et si je n’ai pas porté plainte contre eux, c’est tout simplement parce que je n’en ai pas les moyens financiers.
et son intendant tente de faire déterrer Pierre Gault, mais un accord est trouvé, car le carrelage refait à l’identique dans le chanceau, et les autres membres de la famille sont advertis qu’ils ne doivent plus y prétendre à l’avenir.
En fait c’est un bel accord, puisque le corps est laissé sur place.
Cet acte, extrait du chartrier de Candé, dont le prince de Condé est alors seigneur, illustre les prérogatives honorifiques dans l’église, où seul les descendants du seigneur fondateur de l’église ont droit de se faire inhumer dans le chanceau. Dans le cas présent, il est bien évident que le prince de Condé ayant des possessions plus importantes, il ne vienda aucun membre de sa famille se faire inhumer dans le chanceau de l’église de Chanveaux, et ce droit certes honorifique doit cependant être respecter.
J’ai déjà rencontré un telle tentative d’exhumation d’un seigneur mécontent qu’on se soit fait inhumer là où lui seul possède le droit de se faire inhumer, c’est à Challain, où Fouquet est mécontent, et fait déloger.
J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 13J175 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :
Le 11 juin 1638 par devant les notaires de la cour de Châteaubriand (sic pour le d) soubzsignez furent présents en leurs personnes noble homme Louis Chotard procureur général gérant les affaires de monseigneur le prince de Condé, seigneur baron de Candé et chastelenye de Chanvaux et annexes, demeurant en la ville d’Angers, de présent en ceste ville de Châteaubriand d’une part
et honorable homme Jan Gault sieur de la Heardière demeurant en la paroisse et bourg de Saint Michel du Bois au nom et comme soy faizant fort d’honorable femme Renée Morin veuve de défunt honorable homme Pierre Gault vivant sieur du Tertre et frère dudit Jan Gault tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle, à laquelle il promet faire rariffier ces présentes et en fournir acte vallable dans quinzaine en mains de nous notaires soubzsignés à peine de tous despens dommaiges et intérests ces présentes néanmoins sortent leur plain et antier effet d’autre part
lesquelles parties sur ce que à la requeste dudit monseigneur ladite veuve Gault auroit esté depuis les quinze jours derniers assignée à comparoir devant nosseigneurs des requestes de l’hostel du roy à Paris pour se voir condempner faire déterrer du cœur et chanseau de l’églize parochialle de Chanveaux le corps dudit défunt Gault ou bailler un acte de et non préjudicier oster la tumbe et bancs que ladite veuve Gault avoit fait mettre sur la fosse d’iceluy défunt
et après que iceluy Gault audit nom a supplié monseigneur le prince seigneur baron de Candé et de Chanveaux et annexes et fondateur de l’églize du prieuré et paroisse de Chanveaux que le corps dudit défunt Gault demeure inhumé et enterré au cœur et chanceau de ladite églize de Chanveaux offrant audit nom consentir telle déclaration et acte de non préjudicier que requis sera et qu’il a représenté un certificat de Me Estienne Cornu à présent prieur curé dudit Chanveaux du jour d’hier signé Cornu, portant qu’iceluy Cornu prieur curé a fait par Nicolas Hamon maczon demeurant à Challain fait recareller la fosse dudit défunt Gault de careaux pareil et en la mesme forme qu’il estoit auparavant et semblable au reste du pavé et careau du surplus du cœur de ladite églize sans qu’il y ait à présent aucun careau apozé du bout et mesme costé sur la fose dudit défunt Gault et qu’il n’y a sur ladite fosse ne au joignant ne proche icelle au-dedans du cœur aucun banc nu banselles
au moyen de laquelle supplication faite à monseigneur par ledit Gault audit nom et offre susdite et teneur dudit certificat, a esté fait l’accord et transaction qui ensuit par lequel a esté accordé que le corps dudit défunt Gault demeurera où il a esté inhumé et enterré sans que pour raison de ce ledit Gault audit nom puisse ores et à l’advenir en tirer aucune conséquence ne que aucuns autres puisse cy après faire anterrer (sic) aucuns corps dans le cœur et chanceau de ladite églize parochialle de Chanveaux et ne y mettre Pierre tumballes et faire banc bansselle ne accoudouers au préjudice des droits de monseigneur le prince, fondateur de ladite églize de Chanveaux, et que en ladite instance monseigneur et ledit Gault audit nom sont et demeurent hors de cour et de procès sans aucuns despens dommaiges et intérestz de part ne d’autre fors que ledit Gault audit nom payera au sergent qui a faict ladite inthimation son sallaire raisonnable et en acquittera mondit seigneur ou rendra le cens dudit exploit au sieur procureur fiscal de Candé en cas qu’il en aict fait le payement
tout ce que devant mondit sieur Chotard audit nom et ledit Gault aussi audit nom ont respectivement ainsy voulu promis et juré, jugé et renoncé,
faict et passé par ladite cour et juridiction de Châteaubriant etc o submission etc consenty audit Châteaubriant au logis de la Teste Noire où est logé ledit sieur Chotard avecq son seing celui de Me Jan Gault et a esté à ce présent vénérable et discret missire Pierre Demariant prestre cy devant prieur dudit prieuré de Chanveaux lequel a signé ces présentes
PJ (une seconde copie de l’acte précédent)
PJ (ratiffication de Renée Morin) : Le 13 juin 1638 avant midy, devant nous Charles Gasteboys notaire soubz la cour de la baronnie de Candé résidant à Saint Michel du Boys fut présente en sa personne establye et duement soubmize et obligée soubz ladite cour honorable femme Renée Mourin veuve de défunt honorable homme Pierre Gault vivant sieur du Tertre tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle, demeurante au bourg de Chanveaux, laquelle après luy avoir par nous fait lecture et donné à entendre de mot à mot de l’accord faict entre n. h. Louis Chotard procureur général et gérant les affaires de monseigneur le prince de Condé et Jan Gault sieur de la Héardière passé soubz la cour et juridiction de Châteaubriand par devant Quenouard et Hurel notaires le 11 du présent mois de juin, a audit nom iceluy accord après en avoir entendu la teneur qu’elle a dit bien scavoir, l’a loué ratiffié confirmé et approuvé, et loue confirme et approuve et l’a pour agréable vouly consenty veult consent et accorde qu’il demeure et sorte son plein et entier effet comme si elle mesme avoit esté présente lors de la célébration d’iceluy, promis et promet n’y contrevenir en aucune faczon
à quoy faire oblige ladite Mourin audit nom elle etc renonczant etc foy serment jugement condemnatio etc
fait et passé au bourg de Saint Michel du Boys par nous notaire soubzsignez an présence de Mathurin Veillery et Pierre Noury demeurants audit Saint Michel du Boys tesmoins
ladite Mourin a dit ne scavoir signer
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.
avec parfois un peu de chance, l’acte nous explicite la cause d’une dette, et ici c’est le cas, car on apprend que le gentil archer de Château-Gontier a séjourné quelque temps dans les prisons d’Angers, et comme vous avez maintenant l’habitude de me lire sur ce blog, autrefois on payait sa pension en prison au geolier, qui n’était en fait qu’un hôtelier spécialisé.
Rassurez-vous, j’ai classé cet acte dans la catégorie PRISONS qui est une sous-catégorie de la catégorie JUSTICE, que vous pouvez trouver ci-contre en déroulant le menu CATEGORIES, ou bien en cliquant ci-dessous car en fin de billet vous avez toujours les mots-clefs que j’ai mis (tags) et la catégorie, et en cliquant sur chacun de ces termes, vous obtenez immédiatement accès à tous les autres billets évoquant les mêmes termes et/ou sujets.
Bonne lecture.
J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :
Le 14 janvier 1599 avant midy en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement honneste homme Guillaume Colombeau archer du prévost de monsieur le maréchal de Bois Dauphin demeurant à Château-Gontier soubzmettant etc confesse debvoir et par ces présenes promet rendre payer et bailler
à noble homme Gabriel Brillet prévost des maréchaulx à Château-Gontier et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant la somme de 15 escuz 50 sols scavoir 10 escuz 20 sols que ledit sieur prévost a payé en l’acquit dudit estably au geollier de ceste ville pour despense qu’il auroit faite pendant le temps qu’il auroit esté esdits prisons et le reste montant 4 escuz et un quart 50 sols à cause de prest fait par ledit sieur prévost audit estably ce jourd’huy auparavant ces présentes dont ledit estably s’est tenu content
je pense que l’archer était en prison. C’est surprenant de la part d’un gardien de la sécurité publique, mais il faut croire qu’il a bel et bien été emprisonné !
Tient, tient ! cela me rappelle les actualités du mois de décembre dernier ! Enfin, le trinunal n’avait pas été jusqu’à l’emprisonnement ferme.
au payement de laquelle somme de 15es cuz 50 sols s’est ledit Colombeau obligé et obige soy ses hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers en notre tabler présents Charles Brisset praticien et Guillaume Blanche apothicaire demeurant audit Angers tesmoins
Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
PS (paiement 3 ans plus tard) : Et le 25 mars 1602 avant midy par devant nous Julien Bienvenu notaire royal Angers a comparu ledit Brillet desnommé en l’obligation de l’autre part lequel a confessé avoir eu et receu dudit Colombeau y desnommé la somme de 15 escuz contenuz en ladite obligaito et pour les causes y contenues de laquelle somme de 15 escyz cinq ledit Brillet s’est tenu et tient à contant et en a quité ledit Colombeau ensemble des frais faits au recouvrement de ladite somme et au moyen dudit payement ladite obligation demeure nulle et résolue
je m’aperçois qu’aucune limite de date n’avait été fixée lors de la création de cette obligation, et je constate aussi que ce type de dettes faisait bien l’objet d’une obligation et que le terme OBLIGATION est bel et bien utilisé à l’époque par beaucoup de notaires et que je le rencontre souvent. Je ne sais pas pourquoi les historiens actuels veulent dénommer ces actes des constituts ! Le terme « constitut » n’existait pas alors, et existait bel et bien le terme « obligation » qui était employé par les notaires. Sans doutes ces obligations d’alors diffèrent un peu de nos obligations actuelles, mais ce sont leurs ancêtres.
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.
décidément, les chemins étaient dangereux pendant les troubles, car voici encore une affaire de rançon, et on constate que la plainte a dû attendre une période plus tranquille pour suivre son cours.
Ces cessions de poursuite m’étonneront toujours, d’autant qu’à la fin de chaque cession, le notaire stipule clairement que la cession est sans garantie, en particulier sans preuves. Sans doute faut-il en conclure que l’acquéreur connaissait particulièrement bien le vendeur.
En tous cas, il est surprenant de constater ici que tous deux vivent à Château-Gontier, donc que l’acquéreur va avoir autant de distance avec Angers que le vendeur. Sans doute est-il plus apte à se défendre, car il est vrai que savoir se défendre est un art… que je maîtrise mal…
J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :
Le 22 juin 1598 par davant nous Michel Lory notaire royal à Angers personnellement estably honneste homme Jehan Hubert marchand demeurant à Château-Gontier
soubzmettant confesse avoir ce jourdhuy cédé et transporté et encores cèdde et transporte
à Jullien Delanoe sieur de la Bourdonnière demeurant à Château-Gontier les droits et actions que ledit Hubert peut avoir à l’encontre de François Vrigne dit la Vigne pour raison de la renson que ledit Lavigne et ses complices auroient prise dudit Hubert depuis 6 ans ou environ lors retournant de Paris audit Château-Gontier
pour raison de quoy ledit Hubert auroit fait faire informations et icelles fait décréter par devant monsieur le prévost de Château-Gontier le 20 de ce mois
pour desdits droits et actions faire par ledit Delanoe tel poursuite qu’il verra bon estre à l’encontre dudit Vrigne seulement et sans que ledit Hubert puisse par le moyen de ces présentes estre empesché de poursuivre les complices et alliés dudit Vrigne et qu’il soit tenu en aulcun garantage éviction ou restitution du prix cy après ne qu’il soit tenu advancer autres preuves de tesmoins pour poursuivre ladite accusation
et a ledit Hubert subrogé et subroge ledit Delanoe en tous ses droits et actions et a baillé entre ses mains iceluy décret
et est faite la présente cession pour et moyennant la somme de 6 escus deux tiers valant 20 livres tz laquelle somme ledit Hubert a confessé avoir receue dudit Delanoe ce jourd’huy auparavant ces présentes dont il s’est tenu content et en a quité et quite ledit Delanoe
ce qui a esté esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers à notre tabler présents Charles Busset praticien et Jacques Berthe escolier demeurants audit Angers tesmoins
Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.