par suite du décès de Denis Cevillé, prêtre à Gené, Gervais Cevillé est exécuteur testamentaire, et baille une maison au bourg de Gené à un tiers. Comme la maison est déjà exploitée, et qu’il faut expulser ceux dont on rompt ainsi le bail, Gervais Cevillé s’empresse de rejeter tous les frais d’expulsion ou autre sur le preneur de bail.
Cet acte, fort bref, illustre les risques de la location, ce qui, à ma connaissance, n’a pas beaucoup changé depuis 4 siècles !!!
Mais, mieux, ce minuscule acte nous donne un élément important de filiation, qui me laisse pantoise !
En effet, lorsque j’ai étudié les Cevillé, je me souviens avoir mis en garde mes lecteurs sur l’exactitude du livre de raison dit de Jean Cevillé. Et ce, pour 2 raisons.
D’une part, Jean Cevillé a écrit une grande partie de son livre de raison en se basant sur les témoignages oraux, y compris pour les filiations, ce qui laisse la porte ouverte aux inexactitudes.
D’autre part, ce livre a été complété après son décès, au moins sur une génération, par un auteur inconnu, qui se base également sur des rapports oraux.
Or, ici, Gervais Cevillé, celui-là même qu’on sait par preuves (y compris de son contrat de mariage) qu’il est fils de Gervais Cevillé notaire de la baronnie de Craon, et de Guyonne Gervais, est « exécuteur testamentaire de Denis Cevillé, prêtre à Gené, son frère ».
Je vous mets donc cy-après ce passage important, sur lequel vous allez bien lire le mot « frère ».
Partant, je ne sais plus comment revoir mon dossier Cevillé, car Gervais avait déjà beaucoup de frères et soeurs, et Denis en serait donc encore un. Mais, il en découle que tout ce qui est dit en fin d’étude sur les Cevillé de Gené et Le Lion d’Angers serait aussi à revoir ??? Si vous y voyez clair, et avez d’autres éléments de preuves, merci d’en discuter ici.
Enfin, j’ai classé cet acte dans la catégorie AGRIGULTURE – BAUX A FERME NON AGRICOLES car je mets dans cette sous-catégorie les baux qui sont en fait des locations de maisons etc… contrairement aux nombreux baux à ferme de closeries et métairies.
Et, compte-tenu de l’élément filiatif par succession, j’ai aussi mis la catégorie POPULATION – DECES – SUCCESSION
J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :
Le 13 décembre 1651 avant midy devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis Me Gervais Ceville greffier des eaux et forests d’Anjou demeurant ès forsbourgs et paroisse St Michel du Tertre de ceste ville d’une part,
et Joachin Provost marchand demeurant au bourg de Genay d’autre,
lesquels sont demeurés d’accord de ce qui s’ensuit
c’est à savoir qu’encores que par le bail que ledit Cevillé a ce jourd’huy fait audit Provost d’une maison et jardin situés audit bourg de Genay dépendant de la succession de défunt Me Denys Cevillé prêtre son frère, dont ll y exécuteur testamentaire,
pour 7 années qui doibvent commencer à la feste de Noël prochain, qu’en cas que Me Louys Huau et Mathurin Jallot qui l’exploitent à présent prétendent ne debvoir estre si tost expulsés et y eut contestation pour raison dudit bail ledit Provost sera tenu y défendre à ses despens périls et fortunes ainsi qu’il verra estre à faire et en acquiter iceluy Cevillé à peine de toutes pertes despens dommages et interests sinon laissera jouir lesdits Jallot et Huau et ne commencera ledit bail qu’au temps qui sera ordonné sans que ledit Provost puisse prétendre aucun dommage et intérests contre ledit Cevillé
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Anthoine Charlet et Nicolas Dufresne clercs audit lieu tesmoins
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avec exercice de paléographie : téléchargez les vues, et déchiffrez les d’abord sans vous aider de ma retranscription. C’est ainsi que vous progresserez !
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Les contrats de mariage me surprennent toujours par leur diversité sous des allures de ressemblance. Certes, les clauses sont dictées par la coutume, mais chaque notaire y apporte sa touche selon le profil de ses clients.
J’ai le sentiment que loin d’être une formalité toute faite, elle durait au moins l’après-midi entier, et que les discussions et négociations y étaient nombreuses. Ceci explique sans doute que l’ordre des clauses diffère un peu.
Ici, Coueffé, le notaire d’Angers, qui a une grosse étude, a des formules très modernes et bien tournées. Et, plus surprenant, il commence par la dot du garçon, bien chiffrée et détaillée, et pour la fille, c’est plus que bref, et même assez surprenant, comparé aux détails donnés pour le garçon.
Aussi, très curieuse, je me demande bien les raisons qui ont poussé le notaire à donner autant de détails sur le garçon et rien sur la fille !
Comme la plupart d’entre vous le savent, j’ai beaucoup travaillé les Cevillé, et j’ai des pages exceptionnelles sur mon site.
Pourtant, malgré tout ce que j’avais déjà, le présent contrat de mariage apporte un complément. Certes, il est plus tardif que les données que j’ai mises sur mon site, qui sont avant 1635.
Quoiqu’il en soit, il permet de situer la dot du fils d’un notaire seigneurial de la baronnie de Craon, soit 2 000 livres plus deux closeries à Châtelais, dont les Cevillé sont originaires.
Mais, ATTENTION, ce montant ne représente en rien la fortune des autres notaires seigneuriaux, mais bien celle d’un notaire royal d’Angers, et la famille Cevillé possède plus de biens qu’un notaire seigneurial n’en possède généralement. J’ai même déjà mis sur mon site des notaires seigneurieux, que j’ose qualifier de plus que modestes, voire pauvres, comme les Cheussé à Noëllet. Vous pouvez voir ma famile Cheussé, et aussi les inventaires après décès de ces notaires.
Donc, retenez bien mes réserves sur le fortune des notaires seigneuriaux, car certains avaient encore une fortune personnelle mais d’autres vivaient plus que modestement.
J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :
Le samedi 12 février 1639 après midy, par davant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establis deument soubzmis honorable femme Guyonne Chesnaye femme de Me René Cevillé notaire de la baronnye de Craon, tant en son privé nom que comme procuratrice de sondit mary par luy authorisée comme elle a fait aparoir par procuration passée par Roger aussi notaire de ladite baronnye le 8 présent mois la copie de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours, et Me Gervais Cevillé sieur de la Fontaine leur fils d’une part
et Me François Aveline sieur du Plessis, greffier des eaux et forests d’Anjou et Jehanne Aveline sa fille et de défunte honorable femme Catherine Gamelin sa femme, demeurant ès forsbourgs et paroisse St Michel du Tertre de ceste ville d’autre part,
lesquels traictant et accordant le mariage futur entre ledit Me Gervais Cevillé et Jehanne Aveline avant leurs fiances ont fait convenu et accordé les pactions et conventions matrimoniales suivantes
c’est à saavoir qu’iceluy Me Gervais Cevillé de l’advis et consentement de ladite Chesnaye sadite mère esdits noms, et ladite Aveline aussy de l’advis et consentement de sondit père, se sont promis et promettent mariage et iceluy solempniser en face de saincte église catholique apostolique et romane toutefois et quantes que l’ung en sera requis par l’autre,
en faveur duquel mariage et advancement de droit successif dudit futur espoux ladite Chesnaye esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc luy a donné et donne et promet luy payer et bailler deux ans après le jour des espousailles la somme de 2 000 livres en argent et ce pendant et jusques au payement réel luy en payer en fin de chacune année les intérests stipulés entre eux à raison du denier vingt à courir dudit jour des espousailles sans que ladite stipulation des intérests puisse empescher l’exaction dudit principal ledit terme escheu
de laquelle somme de 2 000 livres y en aura 800 livres de meuble commun entre lesdits futurs conjoints et les 1 200 livres restant demeureront et demeurent nature de propre patrimoyne et matrimoyne dudit futur espoux et aux siens en ses estoc et lignée qu’il pourra employer et colloquer en acquests pour luy tenir ladite nature de propre
et outre ladite Chesnaie esdits noms a donné à sondit fils les lieux et closerie de la Fontayne et de la Berthelottière situés en la paroisse de de Chastelais, comme ils se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances, avecq les bestiaux et sepmances quiy sont à présent, sans rien en réserver pour par lesdits futurs conjoints en jouyr et disposer à l’advenir ainsy qu’ils verront estre à faire
et à ceste fin s’en est icelle Chesnaye esdits noms par ces présentes démise dévestue et délaissée à leur profit et leur en cèdde et transporte tous droits de propriété possession et saisine à la charge de les tenir des fiefs et seigneuries dont ils rellevent et d’en payer les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés qui en sont deubz quittes des arrérages du passé jusques à huy
pour le regard de ladite future espouse ledit Me gervais Cevillé la prend avecq tous et chacuns ses droits noms raisons et actions escheus et à eschoir
les debtes passives des futurs conjoints sy aucunes ils ont créées et créent avant le jour de leurs espousailles n’entreront en leur future communaulté ains seront par eux respectivement payées et acquitées chacun sur son bien sans qu’ils en soient tenus l’ung pour l’autre
en cas de vendition par les futurs conjoints de leurs propres ils en seront respectivement raplacés et rescompensés mesme ladite future espouse par préférence sur les biens de ladite communaulté s’ils sont suffisants sinon surles propres dudit futur espoux qui y demeurent dès à présent obligés affectés et hipotéqués
comme aussi en cas de répudiation par ladite future escpouse ou ses enfants à ladite communaulté ils reprendront franchement et quittement ses habits, bagues et joyaux et généralement tout ce qu’elle aura apporté à sondit mesnage, et luy sera escheu et advenu par succession donation ou autrement sans qu’ils soient tenus d’aucunes debtes dont ils seront acquittés par ledit futur espoux encores qu’elle y feust personnellement obligée
et au surplus ladite future espouse aura douaire cas d’iceluy advenant suyvant la coustume
ce qui a esté stipullé et accepté par lesdites parties respectivement etc obligent etc mesme ladite Chesnaye esdits noms et solidairement comme dit est ses hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé esdits forsbourgs St Michel maison dudit Aveline présents Me Mathurin Cevillé prêtre, René Cevillé, René Hubert clerc juré au greffe civil de ceste ville, frères et beau-frère dudit futur espoux, Jehan Raveneau et Ollivier Guibert clers demeurant audit Angers tesmoings etc
adverty de sceller suyvant l’édit
PJ : procuration passée devant Marin Roger à Craon le 8 février 1639
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ATTENTION, ceci comporte un exercice de paléographie.
Je vous ai déjà mis à plusieurs reprises de telles sommations, et refus d’encaisser, puis dépôt chez le notaire qui a dressé le procès verbal des sommations.
Ici, nous sommes au parloir de l’abbaye du Ronceray, mais l’abbesse prétexte une incommodité pour ne pas y venir, et a seulement délégué une servante. En fait, elle n’a pas envie d’encaisser la somme sous prétexte qu’elle ne connaît pas avec exactitude l’évaluation des frais. Pourtant son fermier lui propose une jolie somme, soit 350 livres.
Les actes que je vous débusque puis retranscris ici sont le plus souvent peu aisés à lire. Ici, je n’ai pas eu la patience de me relire et comme vous êtes tous très calés, je vous mets l’original, et vous pourrez compléter, sachant que même en complétant le peu de mots que j’ai laissés en première lecture, vous ne trouverez rien de plus significatif, car j’ai mis l’essentiel. Il y a deux vues pour les 3 pages de cet acte, car la seconde tient 2 pages. Les voici :
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J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :
Le 10 mars 1664 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers et des témois ci après nommés honorable homme René Lemotheux sieur de la Lézinière demeurant à Champigné, faisant le fait valable pour honorable homme Jacques Lemotheux sieur de la Rouaudière fermier de la terre du Plessis aux Nonains paroisse de Cherré
Voir autre article sur le prieuré du Plessis aux Nonains
s’est transporté soubz la gallerye et grand parloir ordinaire de l’abbaye de Notre Dame du Ronceray dudit Angers ou estant et parlant à Renée Ravaud servante de dame Renée de Saint Offange doyenne en ladite abbaye et prieure du prieuré du Plessis aux Nonains l’a requise de la faire parler à ladite dame afin de luy payer la somme de 200 livres tz à quoy ledit sieur de la Rouaudière est condamné vers ladite dame doyenne pour réparations du domaine dudit prieuré par devant nosseigneurs de la cour de parlement de Paris du (blanc) dernier et encore la somme de 150 livres sauf à augmenter ou représenter ce qu’il doibt faire les frais et depans coust de l’arrest et autres frais en quoy ledit sieur de la Rouaudière est pareillement condamné vers ladite dame par ledit arrest
et pour cest effet a offert et mis argent en pièces de 60 sols et autre monnaie courante suivant l’edit, sommant et requérant ladite Ravard prendre le tout revenant à 350 livres, la porter à ladite dame doyenne et en raporter aquit pour les causes cy dessus en cas que ladite dame ne veuille venir audit parloir
protestant à son refus de les placer entre nos mains et que ledit sieur de la Rouaudière ne sera tenu d’aucun frais si ladite dame en faisait cy après et de toutes pertes dépans dommages et intérests
laquelle Ravard a fait response que ladite dame doyenne ne peut venir au parloir estant incommodée, que quand elle viendrait elle ne recevrait ladite somme offerte d’aultant que pour avoir longtemps (un mot non retranscrit) pour la taxe desdits despans elle a en fait mandé à son procureur de la faire faire et ne sait présentement quels despans avoir, de façon qu’icelle Ravard pour ladite dame a refusé lesdits deniers offerts et protesté de nullité du présent acte et a dit que ladite dame feroit escrire mandement pour savoir de son procureur si lesdits despans sont taxés ou non,
au moyen dudit refus ledit sieur de la Lezinière a déposé entre nos mains les dites 350 livres pour leur deslivrance toutefois et quantes à ladite dame doyenne en baillant aquit pour les causes cy dessus et a protesté et proteste
dont il nous a requis le présent acte que luy avons octroyé pour luy servir et à qui il appartiendra que de raison
fait soubz la dite gallerie en présence de Me René Moreau et René Gaudin praticiens demeurant audit Angers
PS (le procureur encaisse finalement les 350 livres) : Et le 28 desdits mois et an après midy, par devant nous Ragot notaire royal Angers fut présent establi et duement soubzmis honorable homme Jacques Lemesle bourgeois de cette ville y demeurant paroisse de Saint Martin, au nom et comme procureur de dame Renée de Saint Offange religieuse professe de l’abbaye du Ronceray prieure du prieuré du Plessis aux Nonnains comme il appert par sa procuration cy attachée pour y avoir recours si besoin est, lequel estably a eu et receu présentement et au vue de nous dudit Corsnier notaire et dénommé par l’acte de l’autre part la somme de 350 livres en espèces y rapporté déposée entre les mains dudit Crosnier pour estre deslivrée à ladite dame doyenne suivant et pour les causes plus amplement raportées par ledit acte
de laquelle somme de 350 livres ledit estably audit nom se contente en quite et décharge ledit Crosnier et tout autre et promet de bailler et rendre toutefois et quantes audit Lemotheux nommé par ledit acte la grosse de l’arrest et autres pièces concernant ce, sans préjudice aux autres droits de ladite dame doyenne
dont etc, fait et passé audit Angers en présences desdits Moreau et Gaudin
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Il est vigneron, et manifestement possède déjà quelques lopins de terre, qui jouxtent les pièces de terre qu’il acquiert ici.
Il est probable qu’il exploite par bail une closerie ou métairie, mais que ces pièces de terre qu’il possède ainsi en propre constituent ses économies. C’est souvent ce que j’observe chez les métayers en particulier, qui possèdent le plus souvent en propre quelques lopins de terre, même s’ils ne sont pas propriétaires de la métairie qu’ils exploitent.
Françoise Coiscault avait-elle un lien avec Guyonne Foucher ? Je me demande s’il existait des donations hors des liens familiaux ?
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 avril 1659 après midy par devant nous Pierre Coueffé notaire royal angers fut présente establye et duement soubzmise damoiselle Françoise Coiscault demeurante en cette cille paroisse Saint Maurille, donnataire de défunte damoiselle Guyonne Fouscher vivante veufve de feu Louis Gastinel escuyer sieur de la Frilletière,
laquelle a confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cède délaisse et transporte et promet perpétuellement garantir de tous troubles hypothèques évictions et empeschements quelconques
à Pierre Renard vigneron et Jeanne Ferré sa femme demeurant en la paroisse de la Membrolle à ce présent et acceptant et lesquels ont achepté et achaptent pour eux leurs hoirs etc
scavoir est trois pièces de terre closes à part l’une appellée la Patrimonie contenant 7 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre de Lebec sieur de la Boirie d’autre costé le chemin tendant de Neufville à la Membrolle abouttant d’un bout le chemin tendant de Pruillé à la mestairie de Rangeonnière et d’autre bout à la venelle ou adrouesse des Chauvières
l’autre pièce de terre appellée la Grande Pasture contenant 5 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre de René Salmon d’autre costé la terre desdits acquéreurs, aboutant d’un bout audit chemin tendant dudit Preuillé à ladite mestairie de la Rangeonnière et d’autre bout laterre dudit Labourier Lebec
et la troisième desdites pièces contenant 7 boisselées environ joignant d’un costé les terres dudit Lebec et Claude Delahaye, d’autre costé la terre de ladite Salmon, abouttant d’un bout la terre de la veuve et héritiers du feu sieur de la Grandière Cornuau, et d’autre bout au chemin tendant du village de Haveraye audit bourg de Pruillé
Item un lopin de jardin au jardin des Bergers clos d’un costé de haye, contenant un quart de boisselée ou environ, joignant d’autre costé le jardin de ladite Salmon abouttant d’un bout le jardin dudit Lebec et d’autre bout le jardin desdits acquéreurs
Item une planche de jardin situé au clos de Haudraye contenant demie boisselée de terre ou environ, joignant la vigne de Jean Lefrand, d’autre costé la vigne de la veuve et héritiers de feu Jean Allard, abouttant d’un bout la vigne dudit Lebec, d’autre bout au jardin desdits acquéreurs
Item 3 lopins de pré contenant une hommée et demie ou environ sis aux Grands Prés de Preuillé, faisant partie des prés dépendant de la petite rente à la charge d’une muance avec ledit Lebec et autres sauf à les confronter cy après plus amplement
muance : mutation de propriété (M. Lachiver, Dict. du Monde rural, 1977)
toutes lesdites choses situées en ladite paroisse de Pruillé, comme elles se poursuivent et comportent avec les appartenances et dépendances et qu’elles luy sont eschues et advenues par la donnation qui luy a esté faite par ladite défunte damoiselle de la Feilletrière, lesquelles choses lesdits acquéreurs disent bien cognoistre, sans rien en réserver
Il fallait lire la Feilletière (suite à l’intervention de Marie ci-dessous, j’ajoute ce complément identifiant cette terre. Célestin Port donne : « la Foltière, commune de Sainte Gemmes d’Andigné – La Foultière 1579 (Etat-Civil) – la Feuilletière (Cassini) – Ancienne maison noble, relevant de Bignons, réduite en ferme vers la fin du XVIIIème siècle, – En est sieur noble homme Charles Gastinel 1555, Louis de Gastinel, 1615, mari de Guyonne Foucher. A leur mort, elle passe par acquêt du 11 mai 1773 à Pierre Moreau qui y résidait en 1787″
Il semblerait que Louis de Gastinel et Guyonne Foucher aient eu une très longue vie ??? Enfin, je suppose qu’il y a une omission quelque part, car en 1773 il devait y avoir longtemps qu’ils étaient décédés.
ou fief et seigneurie de Gré appartenant au sieur baron de Saultray, aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux fonciers et féodaux anciens et accoustumés qui en son deubz en fresches ou hors fresches tant en grains deniers ou autrement à quelque somme et nombre qu’elles se puissent monter, mesmes à la charge de la contribution pour raison desdites terres jardins et prés à la rente et fresche de 17 septiers de bled seigle et 2 septeiers avoine mesure dudit Gré, conformément aux cordelages qui ont esté faits et seront faits cy après
que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale ont vériffié ne pouvoir exprimer, que lesdits acquéreurs payeront à l’advenir quites des arrérages du passé jusques au jour et feste de Toussaint prochaine
transporté etc et est faite ladite vendition cession délais et transport pour la somme de 70 livres tz outre les charges cy dessus, que lesdits acquéreurs aussi soubzmis soubz ladite cour et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ladite Ferré authorisée de son dit mari par devant nous quant à ce, par hypothéque général de tous et chacuns leurs biens et spécial desdites choses vendues promettent et s’obligent les payer et bailler à ladite damoiselle venderesse en sa maison en cette dite ville, dans le jour et feste de Toussaint de l’année qui l’on comptera 1660 sans intérests jusques audit jour et feste de Toussaint prochain et iceluy passé à raison du denier 18 à compter du jour et feste de Toussaint prochainement venant, sans qu’icelle stipulation d’intérests puisse empescher l’exaction dudit principal ledit terme passé,
se réservant ladite damoiselle venderesse la jouissance desdites choses vendues jusques audit jour et feste de Toussaint prochain jusques auquel jour elle sera tenu des rentes desdites choses
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc scavoir ladite damoiselle venderesse au garantage perpétuel desdites choses vendues elle ses hoirs et biens et choses etc et lesdits acquéreurs chacun d’eux et solidairement comme dit est aussi eux leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Jean Lemaçon et Sébastien Moreau praticiens demeurant audit Angers tesmoins
lesdits acquéreurs ont déclaré ne savoir signer
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PS : Et le 10 février 1661 après midy par devant nous Pierre Coueffe notaire royal susdit fut présente estably et deuement soubzmise ladite Coiscault venderese au contrat cy devant laquelle a confessé avoir receu dedans le feste de Toussaint dernière desdits Renard et femme la somme de 70 livres …
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et il est notaire royal à Angers, ce qui permet de situer le montant de la fortune, enfin seulement le montant de la dot de la future, qui est de 1 200 livres plus le trousseau, donc environ 1 500 livres.
La mère du notaire futur époux vit encore, et je dois avouer ici, que même après avoir autant fréquenté les contrats de mariage de cette époque, je suis chaque fois surprise de lire que la mère s’oblige dans chaque obligation sur ses biens avec son fils.
Je nous vois ma à notre époque, en demander ou faire autant !
René Chesneau, notaire royal à Angers de 1597 à 1625, a son fonds déposé aux Archives du Maine et Loire, sous les cotes 5E1/218-250.
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Le vendredi 12 décembre 1597 avant midy (François Prevost notaire Angers), comme en traitant et accordant le mariage futur d’entre Me René Chesneau notaire royal en ceste ville d’Angers fils de défunt honorable homme René Chesneau
et d’honneste femme Roberde Cartier demeurant ès faulxbourgs de Sainct Michel du Tertre de ceste ville d’une part, et honneste fille Yolande Bouvet fille d’honorables personnes Pierre Bouvet marchand et Jehanne Delanoe son espouse de meurant en ceste ville paroisse St Maurille d’autre part
et auparavant que aucune bénédiction nuptiale ayt esté faite ont esté fait les accords et pactions qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Provost notaire d’icelle personnellement establiz lesdits Chesneau et Cartier d’une part et lesdits Bouvet et Delanoe et Yolande Bouvet d’autre soubzmettant respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eux les accords et pactions de mariage qui s’ensuivent
c’et à scavoir que ledit Chesneau o le consentement de ladite Cartier et autres ses parents et amis a promis et est tenu prendre à femme et espouse ladite Yolande Bouvet comme aussi ladite Yolande avec pareil consentement de sesdits père et mère a promis et promet est est tenu prendre ledit Chesneau à mary et espoux et se sont lesdits Chesneau et Yolande Bouvet promis et promettent iceluy leur mariage solemniser célébrer et accomplir en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine lors que l’un d’eux en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant
en faveur duquel mariage et lequel autrement n’eust esté accordé ne consenty lesdits Bouvet et Delanoe soubzmis comme dessus eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont promis promettent et sont tenus payer et bailler auxdits futurs conjoints en advancement de droit successif de ladite Yolande la somme de 400 escuz sol évalués à 1 200 livres scavoir 300 escuz sol valant 900 livres dedans le jour de leurs espousailles et le reste de ladite somme de 400 escuz sol soit 100 escuz sol dedans un an prochain ensuivant ledit jour des espousailles
de laquelle somme de 400 escuz du consentement desdits Bouvet et Delanoe sa femme de ladite Yolande en aura et demeurera commun entre lesdits futurs conjoints la somme de 166 escuz sol deux tiers et le reste de ladite somme de 400 escuz sol montant la somme de 233 escuz un tiers évalués à 700 livres tz ledit Chesneau et ladite Cartier sa mère aussi soubzmis comme dessus et eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs ont promis promettent et sont tenuz employer et convertir en achapts d’héritages qui seront censés et réputés le propre comme patrimoine et matrimoine à ladite Yolande Bouvet sans que par demeure d’an et jour ne autre temps lesdites 700 livres ni les acquests qui en pourront estre faits puissent entrer en la communauté des futurs conjoints
et en cas de défault d’employer ladite somme de 700 livres tz en achapt d’héritages réputés le propre de ladite Yolande comme dit est, lesdits Chesneau et Cartier et chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dessus ont dès à présent et par ces présentes constitué et constituent rente de ladite somme à la raison du denier quize à ladite Yolande Bouvet ses hoirs etc laquelle rente lesdits Chesneau et Quartier et chacun d’eux solidairement comme dit est ont par cesdites présentes assise et assignée sur tous et chacuns leurs biens et héritages présents et à venir et sur chacune pièce d’iceux seule et pour le tout sans que la généralité et spécialité puissent desroger ne préjudicier l’un l’autre en aulcune manyère, laquelle rente lesdits Chesneau et Quartier solidairement comme dit est sont et demeurent tenus et on promis admortir et rachepter dedans deux ans après la dissolution dudit mariage advenant
et outre ont iceux Chesneau et Quartier et chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dit et etc assigné et assignent sur tous et chacuns leurs biens douayre suivant la coustume d’Anjou à ladite Yolande Bouvet cas de douayre advenant
et outre en faveur dudit mariage ledit Bouvet et sadite femme et chacun d’eux sans division comme dit est ont promis promettent et sont tenus habiller ladite Yolande leur fille d’habits selon sa qualité et d’un trousseau honneste
dont etc stipulé etc auquel accord et promesse de mariage et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdits futurs conjoints respectivement et encores lesdits establis solidairement de part et d’autre eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs et c et leurs biens à prendre et vendre respectivement s’obligent lesdites parties de part et d’autre et chacun d’eux renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc et encores lesdites Delanoe et Quartier respectivement au droit vellian à lespitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels nous leur avons donné à entendre estre tels que femme ne peuvent s’obliger ne intercéder pour personne mesmes pour leur maru sans avoir expressément renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées lesquels elles ont dit bien savoir etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé maison dudit Bouvet rue de la Poislerye paroisse St Maurille de ceste ville en présence de honnestes personnes François Berthe chirurgien demeurant aux faubourg cousin remué de germain dudit Chesneau, Pierre ? Piron sergent royal en Anjou demeurant audit faubourg St Michel aussi cousin dudit Chesneau, sire Pierre Joullain marchand drapier, Pierre Raboceau marchand, Morice Leprince Me pintyer, Me Laurent Boullay clerc juré et civil au greffe des appelations du siège présidial dudit Angers, sire Hervé Rousseau maistre chirurgien demeurant Angers, sire René Bienvenu hoste de l’hostelerye de St Jehan ès faubourg St Jacques et encores sire Pierre Bouvet praticien en cour laye frère de ladite Yolande Bouvet
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Cette famille Defay est mienne, mais je ne suis pas parvenue à établir le lien exacte, qui est plus ancien que ce contrat de mariage.
J’en descends par l’épouse de Louis Bourdais sieur de Pihu :
13-Louis Bourdais Sr de Pihu x Françoise Defaye
12-Louis Bourdais Sr des Places x Daon 1619 Renée Trochon
11- Marguerite Bourdais x ca 1645 Jean Boreau
10-Renée Boreau x 1672 Jacques Fourmond
9-Jean Fromond x 1705 M. Delahaye
8-Magdeleine Fromond x 1733 Pierre Vergnault
7-Madeleine Vernault x 1757 Mathurin Guillot
6-Jean Guillot x 1794 Aimée Guillot
5-Esprit-Victor Guillot x 1842 Joséphine Jallot
4-Aimée Guillot x 1881 Charles Audineau
3-Aimée Audineau x 1907 Edouard Guillouard
2-Thérèse Guillouard x 1938 Georges Halbert
1-moi
Je sais que cette grand’mère, épouse de Louis Bourdais, est liée à ceux de Mortreux par un héritage collatéral, mais je n’ai pas progressé mieux.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 22 octobre 1652 après midy, devant nous Jacques Lecourt notaire royal à Angers, furent présents noble homme Pierre Defaye sieur de Mortreux, fils de défunt noble homme Pierre Defaye vivant sieur dudit lieu et de damoiselle Marguirite Chouippes, demeurant aux fauxbourgs d’Azé les Château-Gontier d’une part,
et honorable fille Charlotte Joullain fille de défunts honorables personnes Lezin Joullain vivant marchand de draps de laine en ceste ville et de Perrine Poislasne, demeurante audit Angers paroisse de la Trinité, d’autre part
lesquels sur le traité de mariage futur d’entre ledit sieur Defaye et ladite Joullain et avant que aulcune promesse ne bénédiction nuptiale ayent esté faites entre eux ont esté faitz les accords pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent
c’est à savoir que lesdits futurs conjoints de l’advis otorité et consentement savoir ledit sieur de Mortreux de noble homme Me Christofle Chouipes advocat au siège présidial dudit Chasteaugontier son cousin germain au nom et comme procureur de ladite damoiselle Chouipes par procure reçue par Charles Pottier notaire soubz la cour de Daon le 20 de ce mois, demeurée attachée à ces présentes, et ladite Joullain d’honorables personnes Pierre Joullain son frère Me Jacques Martinet marchand de draps de laine Marye Joullain sa femme, Me Pierre Lusson greffiet au siège présidial de cette ville son oncle et aultres leurs parents et amis cy après, ont promis se prendre à mariage et iceluy solempniser en face de Ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre
lesquels futurs conjoints se prennent avecq tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions présents et advenir
et à l’égard de ceux qui peuvent et pourroient appartenir audit sieur futur espoux ledit sieur Chouipes audit nom et en privé nom promet et s’oblie les garantir francs quites et deschargés de tout douaire et aultres prétentions que ladite damoiselle Chouipes mère eust peu, peult et pourroit prétendre et en fait son propre fait et promesse en privé nom comme dit est aultrement ces présentes n’eussent esté consentyes
et pour plus grande assurance ledit sieur de Chouipes s’oblige et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite damoiselle de Chouipes et en fournir de ratiffication et obligation vallable dans huit jours prochains
accordé que chascun payera ses debtes sur ses biens propres sans qu’ils puissent tomber en leur future communaulté en laquelle sur ce qui leur pourra appartenir entrera et demeurera respectivement de nature de meubles la somme de 600 livres tz et le surplus leur tiendra et demeura de propre immeuble et « desleu » en leur estocque et lignée, comme ce qui leur pourra eschoir en successions directes ou collatérales leur reviendra et demeurera aussy de propre immeuble et « desleu » en leur estoc et lignée
et en cas de vendition et aliénation de leurs propres ils en seront respectivement récompenses sur les revenus de leur communaulté, et en premier lieu ladite future espouse
et où ils ne suffiroient icelle future espouse sur les biens dudit futur espoux qui y demeurent dès à présent assignés et hypothéqués et obligés par hypothèque de ce jour combien qu’elle feust intervenue venderesse
pourra icelle future espouse et ses enfants renoncer à ladite future communaulté ce faisant reprendre franchement et quitement tout ce qu’elle y aura apporté mesme la somme cy dessus mobilisée, avec ses abitz et bagues et sera par ledit sieur futur espoux acquitée de toutes debtes d’icelles ores qu’elle y eust parlé et y feust oblgée
et oultre ce que dessus ledit futur espoux a constitué et assigné à ladite future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant
ce qu’ils ont accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé à Angers en la maison et demeure dudit sieur Martinet en présence de Me Jean Ballais et Charles Phelippeau praticiens demeurant à Angers tesmoins
PJ la procuration et la ratiftication par Marguerite de Chouippes.
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