car ce sont des biens qu’il leur viennent de leur oncle, un certain François Preteseille.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le ? 1604 (devant René Serezin notaire royal à Angers) lots et partages que Allain March… (pli) mari de Jehanne Gaultier et son procureur spécial par procuration passée en la cour de Chateaugontier par Beauplet notaire d’icelle le 8 avril dernier, ladite Gaultier héritière en partie de deffunts Me Jehan et Julien les Gaultier, baille et fournit des biens et choses héritaux succesives desdits les Gaultier, à Michel Gaultier et Jehan Provost et Georgine Gaultier sa femme aussi héritiers desdits deffunts pour estre par eux procédé à la choisie desdits partages chacun en son rang et ordre suivant la coustume d’Anjou et aux charges cy après
Premier lot
La moitié par indivis du lieu appartenances et dépendances de la Moiterie situé en la paroisse de Brain sur l’Aution composé de maison granges taits ayreaux jardins 10 journaux de terre labourable 8 quartiers de bois taillis 7 quartiers de pré et 6 quartiers de vigne ou environ, tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et qu’il avoit esté acquis par deffunt Me François Presteseille oncle desdits Gaultier et qui seroit demeuré en partage audit deffunt Me Jehan Gaultier et comme lesdits deffunts Presteseille et Gaultier en auroyt jouy et en avoient esté vestus et saisis chacun en son temps sans rien en réserver
Item la somme de 125 livres à prendre sur la somme de 450 livres deue par ledit Michel Gaultier de retour de partage au lot dudit deffunt Julien Gaultier par les partages faits par ledit Maillard de la succession dudit deffunt Presteseille
Second lot
l’autre moitié par indivis dudit lieu et appartenances de la Moiterie comme il est spécifié au premier lot cy dessus avec pareille somme de 125 livres tournois à prendre sur lesdites 450 livres deue par ledit Michel Gaultier comme dit est
Troisième lot
Le lieu et appartenances du Chesne paroisse de Meurs composé de maison jardins 3 quartiers de vigne 7 à 8 boisselées de terre labourable une place de pré contenant 4 quartiers ou environ, comme ledit Presteseille auroit aussi acquis lesdites choses recours au contrat et en auroit jouy pendant et en auroit esté vestu et saisi
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 19 avril 1521 après Pâques, comme procès fust meu pendant en la cour de la sénéchausse d’Anjou (Cousturier notaire) à Angers entre vénérable et discret maistre Adrien Dumoulinet prêtre chapelain de la chapelle de la Peleterye fondée et desservie en l’église paroissiale de St Martin de Bazouges les Château-Gontier demandeur d’une part,
et chacun de Georges Potier rocédans de Guillaume Cherbert Estienne Recoquillé et Michelle veufve de feu Jehan Briet et Jehan Daulphin deffendeurs d’autre part
pour raison de ce que ledit demendeur disoit que à cause et par raison de l a fondation et ancienne augmentation de ladite chapelel de la Peleterye luy est et sont deues plusieurs rentes et debvoirs tant en deniers bleds que vins que aultrement sur certains héritages obligés au payement et continuation de ce
et entre autres disoit luy estre deu et avoir droit d’avoir et prendre par chacuns ans au terme et feste de notre dame Angevine le nombre de 4 boisseaux de ble seigle mesure de Château-Gontier bon et marchand sur à cause et par raison de 5 journeaulx de terre labourable ou environ baillés à icelle rente par les prédecesseurs chapelaine dudit demandeur aux prédecesseurs desdits déffendeurs estans iceulx 5 journeaulx en 3 pièces tenans l’une l’autre sis et situés au lieu appellé la Sensye en la paroisse Saint Remy dudit Château-Gontier joignant d’un cousté aux terres de Vaujnas et d’autre cousté au chemin tendant de la Maroutière audit lieu de Château-Gontier abouté d’un bout au grand chemin d’Angers et d’autre bout auxdites terres de Vaujnas, dont et desquels 5 journeaux de terre iceulx déffendeurs sont détenteurs et d’icelle rente ledit demandeur avoit eu tant par luy que par ses prédecesseurs possession payement et continuation jusques à 2 ans decza eu esgard au temps de ce procès entre eux que iceulx deffendeurs avoient fait defaut de payer servir et continuer ladite rente audit demandeur chapelain susdit
tellement que les arréraiges en seroient escheues desdits 2 ans audit terme de Notre Dame Angevine 1522 pour avoir payement desdits arrérages ensemble continuation de ladite rente iceluy demandeur chapelain susdit auroit fait convoqué et adjourné lesdits deffendeurs et chacun d’eulx en ladite cour de la sénéchaussée d’Anjou en ceste ville d’Angers à certain jour où ledit demandeur auroit prins conclusions contre lesdits deffendeurs chacun d’eulx pour le payement de ladite rente et arrérages susdits et à continuer pour l’advenir et despens dudit procès,
et sur ce estoient les dites parties en grande involution de procès pour auxquels obvier elles ont transigé pacifié et appointé entre eulx en la forme et manière qui s’ensuit, et pour ce est-il que en notre cour du roy à Angers endroit etc furent présents ledit demandeur chapelain susdits d’une part, Guillaume Herbert tant en son nom que comme se faisant fort dudit Georges Potier et de feue Jeanne Potier
ici les interlignes et ratures sont tellement illisisbles que je vous mets le tout, et je souligne ici que l’acte est souvent totalement dans cet état de ratures et surcharges
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et en chacun d’eux d’autre part, soubzmectant lesdites parties, mesme lesdits deffendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent que par le conseil et advis de leurs conseils et amis, ils ont du tout et de sur ledit procès transigé et appointé et encores transigent etc en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits deffendeurs et chacun d’eulx tant en leurs noms que eulx faisant fort des qualités que dessus ont congneu et confessé ladite rente estre deue audit chapelain par la forme et manière davant dite et pour estre et demeurer quites vers luy des arréraiges d’icelle renet de 4 boisseaux de blé dite masire escheuz depuis 2 années au terme de la Notre Dame Angevine en ladite années 1529 et des despens dudit procès mises et intérests dudit demandeur ils et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont promis et par ces présenets promettent rendre et payer audit Du Moulinet chapelain dudit lieu de la Peleterye la somme de 22 llivres rendues en ceste ville d’Angers dedans la feste du Sacre prochainement venant, et oultre iceulx deffendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis et par ces présentes promettent payer servir et continuer au temps advenir audit demandeur chapelain susdit ses successeurs chapelains de ladiet chapelenie de la Peleterye ladite rente de 4 boisseaux de seigle dite mesure de Châteaugontier requérable par ledit demandeur ses successeurs ou leurs gens fermiers sur et pour raison desdits 5 journaux de terre en 3 pièces cy dessus confrontées et déclarées et comme détenteurs d’iceulx 5 journaux de terre labourable au terme de la feste de Notre Dame Angevine par chacun an tant qu’ils seront possesseurs ou détemteurs d’icelles, et à ce moyen demeure ledit procès nul et assoupy et lesdits deffendeurs hors de cour à leurs despens et intérests, et tout ce que dessus est dit tenir ec et ladite rente payer et dommages etc obligent lesdits deffendeurs tant en leurs noms privès que ès noms et qualités susdites eulx et chacun d’eulx seul etc renonçant mesme au bénéfice de division etc jugement etc présents à ce honnestes hommes et saiges Me René de Montortier sieur de Surigné Nycolas Baron François Du Moulinet licenciés es loix et Me René Decharnières bachelier ès loix
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comme Charles de Goddes vu ces jours ci sur ce blog, et j’ignor en quoi consistait cet office. Etait-il chargé du recrutement ?
En tous cas il fait face à un recouvrement difficile et croisé entre plusieurs débiteurs, ce qui n’est pas simple à gérer, surtout quand on songe qu’à cette époque on ne possèdait pas de logiciel de comptabilité ou à défaut Excel.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 8 novembre 1606 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent noble homme Jehan Conseil commissaire ordinaire des guerres demeurant en la ville de Château-Gontier lequel deument estably et soubzmis soubz ladite cour ses hoirs etc confesse avoir eu et receu contant en notre présence de Gedeon de Cheverye escuier sieur d’Ardanne
6ème ligne à gauche, vous avez le nom de ce Gédéon. Merci de nous dire ce que vous lisez.
Car selon Célestin Port, Ardenne, commune d’Avrillé : Cheverue, sieur d’Ardanne, est nommé par Louvet pami les Huguenots, en 1562.
Et je trouve de mon côté dans le journal de Louvet, en 1592, les très longs vers que les chansonniers de nos jours ne reniraient pas, et chaque strophe est consacré à un personne, et donc de nombreux personnages sont ainsi caricaturés :
« Le capitaine La Vallée a, sur la déroutte et fuitte de Messeigneurs les princes, seigneurs, gentilzbommes, capitaines et aultres qui ont assiégé la ville et chasteau de Craon pour le party du roy de Navarre, sur ceulx qui estoient dedans pour le party des princes calholicques, faict les stances en vers liriques, appelez Picques-mouches, pour ce qu’ilz picquent ceulx qui ont faict ledict siège, lesquelz s’ensuivent :
…..
Cheverue, l’orgueilleux poussif,
D’aller aulx coups craignoit sa peine,
Aussy il est gros et massif
Comme ung crapault à courte aleiuc;
il est fin, car sa poche est pleine, et
D’ung Arabe il a faict ung Juif.
il n’est que d’aller. »
et damoiselle Claude d’Orvaulx son espouse par les mains de sire Jehan Dahuillé marchand bedeau et supost de l’université d’Angers la somme de 567 livres en pièces de 16 sols et autre monnaye ayans cours suivant l’édit pour le contenu en 2 exécutoires de despens obtenus par ledit sieur Conseil devant la cour de parlement de Paris des 26 janvier et 1er octobre 1605 par deffault de paiement de laquelle somme et autres frais ledit sieur Conseil auroit cy devant fait saisir es mains de Jehan de Juigné escuier sieur de la Brosse les deniers qu’il doibt auxdits sieur et damoiselle d’Ardanne et partie de ce qu’ils auroient cy davant et dès le 1er octobre 1601 cédés audit Dahuillé par cession par nous passée par une part, et 24 livres pour des despens jugés par sentence desdites requestes ou autrement faits en conséquence desdites poursuites saisies et exécutoires dont lesdits sieur d’Ardanne et Conseil en auroient accordé verbalement desquelles sommes de 567 livres d’une part et de 24 livres par autre ledit Conseil s’set tenu et tient content et bien paié et en a quité et quite lesdits sieur et damoiselle d’Ardanne et Dahuillé, auquel Dahuillé au moyen de ce a esté présentement rendu par Me Françoie Picullus sieur du Lattay advocat Angers de la part desdits sieur et damoiselle d’Ardanne le récépice qu’il avoit baillé de 550 livres mis en ses mains par la damoiselle de la Verouillière pour lesdits sieur et damoiselle d’Ardanne pour le susdit payement ledit récépice en date du 7 juillet dernier, duquel ledit Dahuillé s’est contanté
et en considération de ce et de ce que ledit sieur Conseil s’est désisté et départy désiste et départ de ses poursuites et saisies sur lesdits deniers deuz et ledit de Juigné a consenti et consent que lesdits sieur et damoiselle d’Ardanne et ledit Dahuillé leurs puissent en faire poursuite et en disposent comme ils verront et ainsi qu’ils pouvoient faire auparavant lesdites saisies et arreste, renonczant et ledit sieur Conseil renonce a se venger ne pourvoir sur iceulx pour son autre deu sauf néanmoins à s’en pourvoir sur les deniers procédés de la vente de la terre de la Mothe d’Orvaulx et autres choses mesmes sur les biens desdits sieur et damoiselle d’Ardanne autrement que des deniers deuz par ledit de Juigné ainsi qu’il verra et aussi sans préjudice par ledit sieur Conseil aux frais par luy prétendus contre ledit de Juigné pour raison desdites poursuites et autres ses droits, et a ledit sieur Conseil promis de livrer audit Dahuillé dedans un an en cestes ville lesdits exécutoires escripts et autres pièces qu’il peut avoir concernant lesdites poursuites et saisies
et a ledit Dahuillé protesté recouvrer sur lesdites sieur et damoiselle d’Ardanne et chacun d’eulx ou l’un d’eulx la somme de 132 livres prinse par ledit sieur d’Ardanne sur ladite somme de 550 livres qui avoit esté déposée et mise es mains dudit Dahuillé par sondit récépicé cy dessus datté comme appert par la promesse dudit sieur d’Ardanne du 31 juillet par une part, 17 livres qu’il paie de plus que ladite somme de 550 livres et que s’est trouvé le contenu desdites exécutoires excédé ladite somme, et la somme de 24 livres pour les despens convenus et non receuz et à cest effet se pourvoira ainsi qu’il verra
et en tant que besoin est ou seroit ledit sieur Conseil en a cédé et cède ses droits actions et en iceulx le subroge sans garantage éviction ne restitution d’aucune chose fors de son fait
et à ce tenir etc obligent respectivement etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison du sieur de la Hay présent à ce Tile Danyay marchand demeurant Angers et Pierre Tartran clerc tesmoins
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Son défunt mari avait pris le bail à ferme de 2 terres appartenant à la famille de La Faucille, hélas, il est décédé avant la fin du bail, et vous allez découvrir au fil de cet acte qu’il a subi les guerres, les ravages qui en découlent, et qu’il fut prisonnier de guerre, paya rançon etc…
Bref, la malheureuse veuve n’est pas en mesure de payer la ferme, et vous aller découvrir que la famille de La Faucille doit céder et l’en acquiter.
collection particulière, reproduction interdite
Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 22 juin 1604 (René Serezin notaire royal à Angers) sur les procès et différends meuz pendants et indécis par appel en la cour de parlement à Paris entre Pierre de La Faucille escuyer sieur dudit lieu appellant d’une part et Renée Cochery veufve de deffunt Amoury Doucher ayant repudié la tutelle naturelle des enfants et communauté de biens dudit deffunt et d’elle d’autre part,
pour raison de ce que ledit de La Faucille disoit qu’il auroit baillé à tiltre de ferme audit deffunt Doucher et Cochery la moitié par indivis de la terre fief et seigneurie de Combrée et fief et seigneurie du Boys Joullain pour le temps de 5 années à commencer au jour de Toussaint 1595 pour en payer par chacune année la somme de 550 livres tz et outre auroit ledit de La Faucille tant en son nom que comme soy faisant fort de deffunt Jehan de La Faucille escuer son nepveu la terre fief et seigneurie del a Faucille pour pareil temps de 5 années à commencer du 8 juin 1588 pour en payer par chacun an 1 550 livres tz et autres charges portées et contenues par les baulx à ferme desdites choses en vertu desquels après commandement fait à ladite Cochery de payer par derniers ou acquits vallables les deniers desdites fermes et par deffaut de payer par icelle il auroit fait saisir les choses héritaulx de ladiet Cochery et sur iceulx fait establyr commissaires au bail desdites choses sur laquelle ladite Cochery se seroit opposée et sur son opposition fait évocqué Macé Doisteau curateur aulx biens vacans dudit deffunt Doucher, entre lesquels de La Faucille Cochery et Doisteau y auroit eu appointement donné par devant le lieutenant général à Château-Gontier par lequel il auroit appointé les partyes en droit et contraires et sur la production des patyes donné jugement du (blanc) par laquelle déclaration et mandement auroit esté jugé des biens de ladite Cochery et les commissaires déchargés et ledit de La Faucille condemné poyer leurs frais et ladite Cochery deschargée du payement desdites fermes qui en restoit à payer et au surplus les partyes envoyées sans despens, de laquelle sentence iceluy sieur de La Faucille se seroit porté pour appellant son appel retenu et en iceluy fut inthimée ladite Cochery eu fait icelle lever en la cour de parlement, lequel appel ledit sieur de La Faucille estoit prest de conclure au mal payé et estre bien fondé et que ladite Cochery ne pouvoit estre deschargée du payement desdites fermes n’ayant payé ne acquité ne fait aparoir d’acquits vallables du payement d’icelles et entendre s’inscrire en faulx contre les prétendues enquestes faite à la requeste de ladite Cochery de vériffier qu’elle n’a fait les pertes y mentionnées et entendre alléguer plusieurs autres questions pour le soustien du mal jugé et persiste au payement desdites dermes par deniers ou acquits vallables et les despens tant de la cause principale que d’appel,
de la part de laquelle Cochery estoit dit qu’à bonne et juste cause elle avoir esté deschargée du payement desdites fermes en ce qui en estoit à payer qu’elle n’estoit intervenue estdits prétendus baulx à ferme que par la force et violence de son deffunt mary qui l’avoit contrainte de s’y obliger, que desdites fermes procédoit la ruine du bien de son défunt mary et elle, lequel auroit perdu la vie après avoir esté pris prisonnier et payé ranczon pris plusieurs fois, que des années de ladite nonobstant les guerres elle a fait apparoir des payements faits du temps desdites guerres nonobstant que tous les fruits eussent esté pris et ravagés comme elle disoit avoir deument informé par ladite enqueste qu’elle soient bonnes et vallables que d’ailleurs ledit de La Faucille et ledit deffunt Jehan son nepveu prévoyant le cours des guerres et la difficulté de pouvoir amasser les fruits auroient baillé promesse audit deffunt Doucher qu’en cas de perte et ravage d’iceulx ledit deffunt son mary et elle ne seroient tenus au paiement desdites fermes lesquelles promesses sont produites au procès et allégué plusieurs autres faits raisons et moyens
et sur ce estoient les parties en grande involution de procès pour à quoy obvier elles ont soubz le bon plaisir de la cour fait par l’advis de leurs conseils l’accord et transaction cy après, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle personnellement estanmus ledit sieur de La Faucille demeurant audit lieu paroisse de l’Hostellerye de Flée d’une part, et honorable honne Macé Cochery sieur de la Tournerye marchand demeurant audit Château-Gontier au nom et comme procureur spécial de ladite Renée Cochery sa soeur par procuration spéciale à l’effet cy après passée soubz la cour de Château-Gontier par devant Me Pierre Simon notaire le 14 du présent mois la minute de laquelle signé Renée Cochery est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoin sera quantes etc soubzmectant lesdites partues respectivement mesme ledit Macé Cochery les biens et choses de ladite Renée Cochery sa soeur etc confessent avoir sur ce que dessus et choses cy après transigé pacifié et apointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent comme s’ensuit c’est à savoir que ledit de La Faucille s’est désisté délaissé et départi, désiste délaisse et départ des demandes qu’il faisait ou eust peu faire à ladite Cochery du payement desdites fermes en ce qui reste à payer et autres charges clauses et conventions portées par lesdits baulx à ferme desdites terres et en tant que besoin est ou sera y a renoncé et renoncé et a acquiessé et acquiesse à ladite sentence, voulu et consenty veut et consent qu’elle sorte son plein et entier effet moyennant que ledit Macé Cochery audit nom consente solver payer et bailler content audit sieur de La Faucille la somme de 600 livres tz et des deniers d’iceluy Macé Cochery comme il a dit laquelle somme de 600 livres ledit de La Faucille a eue prise et receue dudit Cochery en espèces de 16 sols et autre monnoye de présent ayant cours suivant l’ordonnance du roy, dont il s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit Macé Cochery et ladite Renée sa soeur
et outre a ledit Macé Cochery en son privé nom promis acquiter ledit sieur de La Faucille des frais des commissaires establys sur les biens de ladite Cochery
et en outre demeurent lesdits procés nuls et assoupis entre les parties sans autre despens dommages et intérests d’une part et d’autre, et a ledit Macé Cochery promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Renée Cochery sa soeur et en fournir et bailler audit sieur de La Faucille lettres de ratiffication bonne et vallable dedans 8 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néangmoins etc
à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de honorable homme Me Mathurin Grudé sieur de la Chesnaye advocat Angers en sa présence et de Me Gilles Godier sieur du Bignon licencié en droits demeurant audit Château-Gontier tesmoins
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voici encore une donation servant à payer des études, l’étudiant aura de quoi vivre à Angers, mais à l’époque c’était peu !
Pour accéder aux précédentes donnations, songez à cliquer sur la catégorie située sous ce billet.
Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 2 (mois illisible dans pli) 1558 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Jean Legauffre notaire royal Angers) personnellement estably sire Jacques Legauffre marchand et Me apothicaire demourant à Château-Gontier soubzmectant confesse avoir donné quité ceddé délaissé et transporté et encores donne quite cèdde etc
à Thoubye Legauffre son fils escollier estudiant en l’université d’Angers absent nous notaire soubsigné stipulant et acceptant pour luy, la somme de 100 sols tz de rente que ledit ceddant avoyt droit de prendre par chacuns ans et à luy vendue et constituée par Anthoine Lemesle sur tous et chacuns ses biens présents et advenir dès le 6 juillet 1551 avecques tous et chacuns les arréraiges d’icelle rente depuis ledit temps et encores l’action de garantie de ladite rente telle que qu’il a contre ledit Lemesle avecques tels droits d’ypothecque qu’il a sur tous les biens dudit Lemesle pour la garantie de ladite rente et généralement tous les droits noms raisons et actions qui luy sont acquis luy compètent et appartiennent contre ledit Lemesle pour raison de ladite rente avecques le contrat de la création d’icelle
et en oultre luy a transporté une cedulle qu’il a de Jacqueline de Bouchet en date du 20 juillet 1549 contenant debte de 8 livres 12 sols pour les causes mentionnées en icelle et pour s’en faire par ledit cessionnaire ainsi qu’il verra estre à faire
et est ce fait pour et affin que ledit Thoubye sondit fils se puisse s’entretenir en son fait d’estude et luy avoir et quérir toutes choses ad ce nécessaires et pour ce que très bien luy a pleu et plaist audit ceddant et à ceste présente quittance cession et transport et tout ce que dit est tenir etc dommages etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy etc jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers par devant nous Jehan Legauffre notaire juré de ladite cour en présence de Me Jehan Chailland advocad angers et Phelipes Allard marchand et Pierre Bertrand aussi marchand demourans au Lion d’Angers tesmoings
et avons enjoint audit Thoubye faire insinuer ces présentes suyvant l’édit
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j’ai une catégorie « offices », et déjà quelques actes dans cette catégorie, qui permettent de situer la fortune à travers le prix d’achat de la charge.
Mais, ici, on observe que l’acheteur, René Poisson, paye l’énorme somme de 15 400 livres au moyen de plusieurs financements, dont 7 000 livres proviennent ni plus ni moins que de la dot de sa femme, et manifestement il n’y a pas longtemps qu’il est marié. Cela s’appelle une aliénation des deniers de madame et il faut sans doute qu’il soit bien certain de gagner rapidement beaucoup d’argent pour récompenser les deniers propres de sa femme.
Cet office est bien supérieur à ceux que j’ai vu ici à ce jour, et vous pouvez aller voir les autres offices pour comparer.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le lundi avant midy 10 juillet 1606 par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présentsnoble homme Nycollas de la Marqueraye conseiller du roy lieutenant général civil et criminel commissaire enquesteur examinateur au siège royal et ressort de Château-Gontier y demeurant d’une part, et noble homme Me René Poisson sieur de Beaunnays et damoiselle Marguerite Gaultier son espouse de luy authorisée quant à ce demeurant audit Angers paroisse de st Michel du Tertre d’autre part
lesquels deument establis soubz ladite cour mesmes lesdits Poisson et sadite femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx le concordat conventions obligations vendition et cession comme s’ensuivent c’est à savoir que ledit sieur de la Marqueraie a ce jourd’huy résigné et de fait dabondant résigne par ces présenets au nom et profit dudit Poisson ses estats et offices et luy en a présentement et a par ces présentes baillé et délivré deux provisions desdites résignations que lesdits Poisson et sa femme solidairement comme dit est promettent faire effectuer et icelles obtenir au nom dudit Poisson lettres de provision dedans le 1er octobre prochainement venant pour tout delay aultrement et à faulte de ce faire dedans ledit temps et iceluy passé dès à présent comme dès lors courra le péril et vacance desdits offices sur lesdits Poisson et sa femme et desdits offices ledit Poisson se fera recepvoir à ses frais et despens et sans aucun garantage recours contre ledit de La Marqueraye éviction ne restitution de prix pour quelque cause et occacion que ce soit sauf empeschements procedant de son fait que ledit de la Marqueraye sera audit cas tenu faire lever
et outre a ledit de la Marqueraye baillé et délivré auxdits Poisson et sa femme lettres de provision d’un estat de conseiller au siège érigé en conséquence de l’érection du siège présidial de La Flèche expédiées soubz le nom de Me Martin Hardy signées sur le revers pour le roy Leridon et scellées en double queue de cire jaulne avecq la quitance de finance de la somme de 300 livers soubz le nom de Me René Evelin signée Bonprellaud, laquelle finance ledit de La Marqueraye a dit avoir paiée à Me François Foucquet qui luy en avoit décerné lettres extraordinaires pour dudit office disposer par ledit Poisson et sa femme ainsi qu’ils verront et à cest effet promet ledit de La Marqueraye leur en faire bailler procuration de resignation dudit Hardy à personne en blanc ou remplye de celui qu’ils vouldront dedans ung mois, comme à semblable promet ledit de La Marqueraye fournir audit oisson dedans ledit temps d’un mois de provision au nom et profit dudit Poisson de l’estat de seneschal de la seigneurie d’Azé et est ce fait moyennant la somme de 15 400 livres tz en payement de laquelle somme ledit Poisson et sa femme ont ceddé et transporté et par ces présentes cèddent et transportent promis et promettent garantir fournir et faire valloir audit sieur de La Marqueraie la somme de 7 000 livres tz à prendre sur plus grande somme leur restant à paier par noble homme Christophle Gaultier sieur de Hellaud des deniers promis à ladite Gaultier sa fille par le contrat de mariage dudit Poisson son mary et d’elle, et pour s’en faire payer à la Toussaint prochaine ont subrogé et subrogent ledit de La Marqueraye en tous leurs droits noms raisons et actions, à la charge néanmions dudit de La Marqueraye et lequel a promis relaisser audit sieur Gaultier ladite somme de 7 000 livres à rente constituée au denier seize à commencer à courrir à son profit de ladite feste de Toussaints prochaine et où ledit de La Marqueraye en aura … trouvant ladite somme alliesnée … seront lesdits Poisson et sa femme tenus faire atourner ledit Gaultier vers telle personne que bon semblera audit de La Marqueraye et en passer contrat de constitution de renet comme dit est
effectivement, ce paiement ce paiement pose plusieurs problèmes. 1 – il s’agit de l’argent de madame, et donc d’une aliénation des deniers propres de madame Poisson, ce qui égratigne quelque peu le contrat de mariage et normalement doit irriter le père de madame. 2 – de la Marqueraie tient à s’assurer que le père de madame est solvable et paiera et donc demande une caution
et sur le surplus ont lesdits Poisson et sa femme promis et se sont obligés paier audit de La Marqueraye savoir 400 livres dans 3 semaines, 2 000 livres dedans Pasques prochaines sans intérests, et où leur commodité ne seroit de paier audit terme ladite somme de 2 000 livers la paieront ung an ensuivant avec lesintérests au denier seize à compter dudit jour et feste de Pasques prochaine jusques à l’entier paiement
et pour paiement du reste de ladiet somme de 15 400 livres tz, lesdits Poisson et sa femme ont vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant à toujoursmais perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles éviction décharge d’hypothèques et empeschements quelconques audit de La Marqueraie qui a achepté pour luy ses hoirs les lieux domaines et appartenances de la Salmonière et des Mothes paroisse des Rouziers comme ils se poursuivent et comportent avecq tout ce qui en despend et tout ainsi que lesdits lieux appartiennent auxdits vendeurs savoir ledit lieu de la Salmonière à titre successif dudit Poisson et le lieu des Mothes à tiltre d’eschange qu’ils en ont fait avecq Michel Gaultier et Marie Hodierne sa femme par contrat par nous passé le 24 avril dernier sans rien en réserver fors trois quartiers de terre ou environ qu’ils ont cy devant venduz dudit lieu de la Salmonière, à l’issue de quoy ledit Poisson auroit promis au fermier dudit lieu faire rabays de 6 livres par an, auquel fermier l’acquereur entretiendra son bail ou en poursuivra la resignation à ses périls et fortunes sans aucun recours de garantage contre lesdits vendeurs en ce regard, lesdites choses tenues du fief et seigneurie du comté de Beaufort et autres aux charges cens rentes et debvoirs tant par grains deniers que autrement qui en sont deuz que lesdits vendeurs ont dit et vérifié ne pouvoir autrement exprimer que l’acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir à quelque prix et montant qu’ils puissent revenir, quites des arrarages du passé, et sont comprins en la présente vendition les bestiaulx ou prisée de ceulx dudit lieu de la Salmonière et sepmances au désir du bail et prisée faits avecq ledit fermier que lesdits vendeurs ont promis demeurer audit sieur acquéreur ainsi que lesdits vendeurs eussent peu et pourroient faire,lesquels à ceste effet l’ont subrogé en leurs droits, comprins aussi en ces présentes une quevalle hacquenée et son poulain qui sont pareillement audit lieu de la Salmonière et qui appartiennent pour le tout auxdits vendeurs,
transportent etc et ladite vendition et transport fait pour ladite somme de 6 000 livres de laquelle ledit acquéreur se tient à content au moyen de ce que ledit acquéruer les quite et décharge de pareille somme de 6 000 livres sur ladite somme de 15 400 livres cy dessus convenue, et pour l’effet et exécution et entretenement de tout le contenu en ces présentes demeurent audit de La Marqueraye spécialement affectés et hypothéqués lesdits estats et offices et généralement tous les biens meubles et immeubles desdits Poisson et sa femme présents et futurs et sans que les spéciale et générale hypothèques puissent se faire préjudice ains confirmans, et a ledit de La Marqueraye promis et s’est obligé délivrer audit Poisson dedans huitaine ses lettres de provision quitances de finance et autres pièces qu’il a en mains desdits offices
et ont esté ces présentes consenties par ledit de la Marqueraye à la charge dudit Poisson de s’entendre ou autrement faire ainsi qu’il verra avecq ledit Quentin qui est au lieu et place dudit Foucquet pour la finance et 200 escuz déboursé par ledit Foucquet pour ledit office de commissaire enquesteur examinateur au désir du concordat fait entre luy et ledit sieur Foucquet duquel ledit sieur de la Marqueraye baillera par aultant audit Poisson, et prendra ledit de La Marqeraye les charges et droits desdits offices jusques au 1er octobre prochain
tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties, et à ce tenir etc obligent etc et mesmes lesdits Poisson et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs biens et choses à prendre etc renonçant et par especial lesdits Poisson et femme aulx benéfices de division discussion et ordre etc et ladite Gaultier aux droits velleyens à lespitre divi Adriané à l’autenticque si qua mulier et à tous autres doits fait en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peut s’obliger ne procéder pour aultruy fusse pour son mary sans y avoir expressement renoncé autrement elle en seroit relevée, foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers présents à ce nobles hommes Jacques Gaultier conseiller du roy contrôleur aulx traites d’Anjou, Jehan Heliand sieur de la Barre conseiller du roy maison et couronne de France, et Jehan Conseil sieur de la Pasquerye et Jacques Berthe praticiens tesmoins
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