Procuration des héritiers de Georges Leroyer afin de recouvrer les dettes actives dues sur Paris, 1615

Cette procuration des héritiers de Georges Leroyer fait suite aux comptes de gestion des biens hérités et toujours en indivis, publiés ici sur plusieurs billets successifs, tant ces comptes étaient volumineux, compte tenu de la fortune de Georges Leroyer.

Dans les biens dont ils ont hérité se trouvait en effet une énorme dette active sur la gabelle, c’est à dire un prêt au roi en quelque sorte, et le paiement laisse pour le moins à désirer. Sans malice aucune, on peut se reporter à notre époque en songenant aux dettes de l’état, dont on nous rabâche chaque jour les montants aussi faramineux que galopants. Donc rien de nouveau sous le soleil !
Mais les héritiers tentent de recouvrir leur dû, en nommant ici un procureur, car même si la branche bretonne des héritiers est venu traiter à Angers cette énorme succession, ils sont tout comme les Angevins loin de la cour.
J’ai compris qu’il s’agissait de 1 200 livres par an, ce qui est une somme importante !

Au passage, vous noterez que cette procuration est passée le samedi qui suit le mardi du compte de gestion. Selon moi, les notaires autrefois travaillaient beaucoup plus lentement que de nos jours, et j’ai toujours observé que certains actes, tels des inventaires un peu volumineux, s’étalaient sur plusieurs jours. Donc, je pense que les héritiers étaient depuis le mardi sur le fameux compte de gestion, et en sont maintenant à décider du sort de cette dette active. Ce qui signifie que la branche bretonne a passé la semaine à Angers pour ses affaires !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 8 mai 1615 avant midy devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme Jean Goureau sieur de la Roche demeurant an cette ville paroisse de la Trinité tant comme mary de damoiselle Marie Leroyer que comme ayant les droits de escuyer Louis Du Houssay et de damoiselle Renée Leroyer sa femme et de damoiselle Susanne Leroyer veufve du deffunt noble homme Pierre Savary vivant sieur de la Gaudaie par contrat passé par devant nous le 25 septembre 1609 et ratiffication du 29 novembre ensuyvant, Me Charles Brisset enquesteur à l’officialité de cette ville mary de damoiselle Radegonde Leroyer aussy demeurant en ladite paroisse de la Trinité, noble honne Jean Verdier sieur de la Bodinière gentilhomme ordinaire de la fauconnerie du roy mary de damoiselle Marguerite Oudin aussi demeurant en ladite paroisse de la Trinité, Pierre Courarie sieur de la Haie mary de Renée Bougaud demeurant en cette ville paroisse de st Pierre, Jean Lebaillif sieur de Beauvais mary de Marie Oudin demeurant en la paroisse de Villevesque en Anjou, Renée Leroyer veufve de deffunt Jan Febvrier vivant sieur de la Bourdonnière demeurant audit Angers paroisse st Pierre, et Susanne Leroyer aussi demaurant audit Angers paroisse st Maurille, tant en son nom que comme ayant les droits de ecuyer Ollivier et Allain les Royers sieurs de la Poignardière et de la Chaussée par contrat passé par devant nous le 8 octobre 1606 faisant et représentant les dessus dits en cette partie tous les héritiers du deffunt noble homme Georges Leroyer vivant sieur de la Mothe fors la quatorziesme partie qui appartenoit à deffunt Me Pierre Bougaud qui l’auroit cédée aux pères jésuites de Paris, ont recogneu et confessé avoir fait nommé créé et constitué et par ces présentes font nomment créent et constituent Me Guillaume Chevrollier principal clerc de Me Nouet Turquet procureur en parlement leur procureur irrévocable auquel ils ont donné pouvoir et mandement spécial de recevoir des sieurs recepveurs paieurs ou leur commis des rentes assignées sur le denier du droit de gabelle du grenier à sel de Paris par le quartier de l’an les rentes à deux deues et qu’ils ont droit d’avoir et prendre chacuns an sur lesdits deniers comme hériteirs dudit deffunt sieur Leroyer scavoir 1 200 livres à cause du contrat d’achapt par luy fait de messieurs les prevost et eschevins de la ville de Paris par devant Lenoir et Lusson notaires le 3 août 1587 et 470 livres 8 soulz 7 deniers faisant partie de la somme de 60 livres tz de rente aussy acquise par ledit deffunt sieur Leroyer desdits sieur provost et eschevins de Paris par autre contrat passé par lesdits Lusson et Lenoir du 3 septembre audit an 1587 le surplus de laquelle somme de 600 livres montant 128 livres 11 soubz 5 deniers ayant esé céddé auxdits père jésuites par ledit deffunt Bougaud pour son quatorziesme desdits deux contrats, et ce par les quartiers tant pour le passé que pour l’advenir revenant chacun quartier savoir pour ledit contrat de de 1 200 livres, la somme de 300 livres tz et pour ledit contrat de 600 livres à la somme de 117 livres 17 soubz 6 deniers, attendu la déduction de la part dudit Gougaud, et en bailler et consentir pour et au nom desdits constituants tels acquits et quitances qu’au cas appartient qu’iceux constituants ont dès à présent pour agréable comme si en personne ils recevaient lesdites rentes et baillayent lesdits acquits, et outre ont lesdits constituants donné pouvoir à leur dit procureur de révocquer comme par ces présentes ils revocquent Me Pierre Guillier praticien audit Pallais de Paris, et les procurations à luy cy davant constituées et encores pour l’effet de la réception desdites rentes icelle révocation faire dénoncer et signiffier tant audit Guillier que auxdits sieurs receveurs paieurs et leurs commis et gnénéralement promettant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Nicollas Jacob et Pierre Boyleau praticiens demeurant audit Angers tesmoings
lesdites Susanne et Renée Leroyer ont dit ne savoir signer

Je ne vous mets pas les signatures ici, car vous les avez en long en large et en travers déjà sur ce blog, compte-tenu du dossier de cette succession. Vous y reporter avec ce lien

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Jean Royer baille à rente une maison, Rennes et Angers 1567

il a un surnom, mais je suis incompétente en surnoms, d’autant qu’en Anjou ils sont rares, et on peut supposer qu’il s’agit ici d’un bien qui lui appartient.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 avril 1567 suivant l’édit du roi, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire Angers) personnellement establys Jehan Royer dict Licornyère demeurant en la paroisse de Saint Germain autrement dicte Saint Lau lez Angers, seul héritier de deffunte Renée Royer,
et Guillaume Bynoys mary de Michel Beuzon demeurant en la ville de Rennes paroisse de Toussaintz tant en leurs noms que au nom et comme se faisant fors chacun pour son regard de leurs femmes et auxquelles ils ont promis sont et demeurent tenus faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et les faire obliger au garantage des choses cy après baillées et en fournir et baille lettres de ratiffication et obligation au garantage

    me manque ici une double page qui normalement donnait le nom des preneurs et le nom du lieu baillé à rente

à rente pour en payer servir et continuer par chacuns ans ledit preneur auxdits bailleurs scavoir audit Royer la somme de 16 livres et audit Bynois la somme de 8 livres aux termes de Noel et saint Jehan Baptiste par moitié respectivement le premier terme et payement commenczant à Noel prochainement venant et à continuer
o grâce et faculté donnée par lesdits bailleurs et par ledit preneur acceptée de pouvoir rescoucer et admortir si bon luy semble lesdites rentes de 16 livres et 8 livres dedans 3 ans prochainement venant, scavoir audit Royer la somme de 300 livres tz et audit Bynois la somme de 150 livres tz avecques les frais et mises et arrérages de rentes si aucuns sont deubz lors dudit admortissement,
et ont esté à ce présents Guillemette Breard veufve en premières nopces de deffunt Jehan Beuzon et héritière par usufruit quant aux immeubles dudit deffunt Pierre Beuzon fils dudit Jehan et d’elle, demeurante en la ville de Rennes, paroisse de Toussaint, et Jehanne Mestereau veufve dudit deffunt Pierre Beuzon demeurante en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurice deument soubzmises et establyes soubz ladite cour lesquelles ont accordé et consenty et par ces présentes accordent et consentent ladite baillée et prinse à rente contenue en ces présentes pour le regard de ladite quarte partie par indivis de la maison baillée par ledit Bynoys et sur laquelle elles avoyent droit d’usufruit scavoir ladite Mestereau droit de douaire à cause de son deffunt mary et ladite Breard droit d’usufruit comme héritière par bénéfice de la coustume du pays d’Anjou dudit Pierre son fils, auxquels droits de douaire et d’usufruit lesdites Mestereau et Breard ont respectivement et chacune pour son regrd renoncé et renoncent pour et au profit dudit preneur ce stipulant et acceptant moyennant cesdites présentes
à laquelle baillée et prinse à rente et choses susdites tenir garantir etc dommages etc obligent lesdites parties esdits noms etc renonçant etc et par especial lesdites Breard et Mestaireau au droit velleyen à l’autentique si qua mulier d’iceulx adverties etc foy jugement et condemnation etc

    je croyais que seules les femmes mariées relevaient de ce droit, mais pas les femmes célibataires ou veuves !!!

fait et donné audit Angers en présence de honorables hommes Me Jehan Dolbeau et Me Pierre Delespine licenciés ès loix advocatz audit Angers et Estienne Cyquot sergent royal demeurant audit Angers tesmoings

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Mathurin Leroyer vend la métairie de la Planche, Le Bourg d’Iré 1553

en fait il vend ce qu’il vient d’acheter et transfert la condition de grâce qui y est liée, et à laquelle le propriétaire précédent Louis Legendre, tient sans doute.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juillet 1554 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement estably maistre Mathurin Leroyer prêtre demeurant à Villaines comme il dit soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy quitté cédé délaissé et transporté dès maintenant etc par héritage
à honorable homme Me Pierre Boucault licencié ès loix sieur de la Rambauldière demeurant audit Angers à ce présent et acceptant pour luy ses hoyrs etc
tous et chacuns les droits noms raisons et actions qu’il a et peult avoir et qui luy peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent au lieu et mestayrie de la Planche appartenances et dépendances d’icelluy lieu comme il se poursuit et comporte sis et situé en la paroisse du Bourg d’Iré le tout ainsi qu’il a par cy davant acquis ledit lieu et ses appartenances de Me Loys Legendre licencié ès loix pour certaine somme de deniers sans autre réservation ainsi qu’il apert par contrat de vendition sur ce fait par davant nous le 5 juillet 1553 o condition de grâce que ledit Leroyer a dit encores durer ou prorogation d’icelle
pour desdits droits et actions cédés en jouyr par ledit Boucault et en faire et disposer comme bon luy semblera tout ainsi que iceluy Leroyer eust fait ou peu faire par le moyen de sondit contrat d’acquest ainsi par luy fait dudit Legendre sans ce que iceluy Leroyer soyt tenu en aucun garantage desdites choses cédées contenues audit contrat pour ledit ledit Boucault et pour tout garantage luy a baillé et laissé ses contrats d’acquest en forme que ledit Boucault a prins eu et receu pour tout garantage fors de ce qu’il seroit du fait et obligation dudit Leroyer
à la charge dudit Boucault de poyer et acquiter les charges cens rentes et debvoyrs deuz et accoustumés estre poyés pour raison des choses contenues audit contrat de vendition ainsi qu’ils y sont contenus et déclarés, et aussi de tenir et garder audit Legendre ladite grâce ou prorogation d’icelle
et est fait le présent delais cession et transport pour et moyennant la somme de 300 livres poyée contant par davant nous en faisant ces présentes par ledit Boucault audit Leroyer qui icelle somme a eue prinse er receue en or et monnoie le tout au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Boucault ses hoyrs etc ensemble de la somme de 50 sols tz aussi poyée contant par devant nous par ledit Boucault audit Leroyer à quoy ils ont ensemblement convenu et accordé par les frais mises et vacations que ledit Leroyer avoyt faites à l’exécution dudit contrat d’acquest et de ce qui en despend au moyen desdits poyements et de chacun d’eulx ledit Leroyer s’est désisté et désiste par desdites présentes desdites choses et y a renoncé et renonce etc pour et au profit dudit Boucault ses hoirs et auquel en cas que mestier est et seroit a ledit Leroyer quité et transporté le droit et seigneurie desdites choses fons et propriété d’icelles avec tous et chacuns les droits noms raisons actions qu’il avoit et pouroyt avoir
auxquelles choses susdites tenir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous Michel Herault notaire royal en présence de missire Felix Sailyon prêtre et Gervaise Travers Me orfebvre demeurant audit Angers

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Jacques Leroyer, marchand pintier à Angers, acquiert une vigne à Pellouailles, 1560

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 décembre 1560 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Hardy notaire royal Angers) personnellement estably Michel Ernoul demeurant à Pellouaille tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Jehanne Aubert sa femme absente à laquelle il a promis est et demeure tenu faire avoir agréable et rafiffier le contenu en ces présentes et en bailler ratiffication vallable en forme authenticque à l’achapteur cy après nommé dedans Pasques prochainement venant à paine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoings etc soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité cedé délaissé et transporté et encores perpétuellement par héritage
à sire Jehan Leroyer marchand pintier demeurant audit Angers ad ce présent et acceptant qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc
deux quartiers de vigne en ung tenant au cloux appellé le Cloux de la Totine ? lesdits deux quartiers appellés Eventais paroisse de Pellouaille joignant d’un cousté à la terre de Me Pierre Bontemps d’autre cousté à la vigne des héritiers feu Hélye Jozanne aboutés d’une bout aux terres de la femme de Me Philippes Lessour d’autre bout au chemin tendant de la Callerye à Preaulx et tout ainsi que lesdits deux quartiers de vigne se poursuivent et comportent sans aulcune chose en retenir ne réserver
tenus du fief de Pelouaille à 18 deniers de cens rentes ou debvoir pour toutes charges et debvoirs
transporté etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 60 livres tz quelle somme ledit achapteur a poyée contant audit vendeur esdits noms qui icelle a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en or et monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont etc
ladite vendition faite o condition de grâce donnée par ledit achateur audit vendeur esdits noms et par luy retenue de pouvoir rescoucer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en ung an prochainement venant en rendant etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de René Oudin praticien audit Angers et Jehan Poictou demeurant à Thouarcé tesmoings

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Les enfants de Jean Jacob en procès contre leur père, Angers 1555

pour la succession de leur défunte mère.
Il faut remarquer que ce Jean Jacob père n’a pas la tutelle de ses enfants mineurs, et qu’il met peu de bonne volonté à leur montrer des acquits de ce qu’il devait payer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 janvier 1554 (avant Pâques, donc le 30 janvier 1555 n.s .) (Herault notaire royal Angers) comme procès fust meu ou espéré mouvoyr entre chacun de François Perrault mary de Guillemine Jacob tant en son nom à cause de sadite femme que comme tuteur ou curateur ordonné par justice à chacun de Macé et Perrine les Jacobs, et Jehan Leroyer mary de Katherine Jacob, et aussi Jehan Jacob le jeune demandeurs d’une part
et Jehan Jacob l’aisné déffendeur d’aultre part,
touchant ce que lesdits demandeur disoyent qu’ils sont héritiers de deffuncte Franczoyse Menyn en son vivant femme dudit Jehan Jacob l’ayné et que de la communauté des biens dudit Jacob et de ladite deffunte Franczoyse Menyn sont demourés plusieurs biens meubles debtes et créances actives qu’ils ou aulcuns d’eulx auroyent et ont délaissées audit Jehan Jacob layné soubz couleur qu’il disoyt y avoyr plusieurs debtes passives créées durant et constant le mariage de luy et de ladite deffunte Françoyse Menyn à la charge de les acquiter desdites debtes et leur en bailler ou monstrer acquits vallables, ce que ledit Jehan Jacob layné n’auroyt et n’a fait tellement que lesdits demandeurs sont sollicités et pourchassés de payer plusieurs debtes tant hypothécaires que personnelles au moyen de quoy pour avoyr communication desdits acquicts ou restitutition desdits meubles à deffault que ledit deffendeur feroit de montrer acquists lesdits demandeurs auroient fait conduyr et adjourner ledit deffendeur à quoy ils concluoient avecques despens et intérests
par lequel deffendeur a esté dit avoir acquité plusieurs debtes tant personnelles créées par luy et ladite deffunte Franczoyse Menyn et tellement qu’il ne restoit plus que à acquiter aulcunes debtes hyothécaires offrant les acquiter de sa part en l’acquitant du surplus par lesdits demandeurs ce qu’ils empeschoient disant que leurs meubles et debtes de la communauté dudit deffendeur et de ladite deffunte estoient suffisants pour les acquiter, persistant à ceste fin à avoyr communication desdits acquits ledit Jehan Jacob layné disant au contraire offrant vériffier qu’il a acquité des debtes créées par luy et ladite deffunte Franczoyse Menyn, oultre la valeur des biens demeurés de leur communauté jaczoyt qu’il n’ayt prins quictances de ses dits acquits par luy faits, davantage disoit qu’il avoyt payé et acquité plusieurs arrérages de rentes hypothécaires créées par luy et ladite deffuncte Francoyse Menyn dont lesdits demandeurs seroyent tenus le rembourser pour une moitié,
lesdits demandeurs disant au contraire,
sur quoy lesdites parties estoient ou eussent peu estre en grande involution de procès pour à quoy obvier paix et amour nourrir entre elles o le consentement d’aulcuns leurs parents et amys elles ont transigé paciffié et accordé sur lesdits différents comme s’ensuit,
pour ce est-il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous personnellement establys lesdites parties soubmectant et ce mesmes ledit Perrault tant ses biens que les biens de ladite curatelle etc confessent avoyr transigé paciffié et accordé et encores transigent paciffient et accordent sur lesdits différents ainsy que s’ensuyt c’est à savoir que tous les biens meubles et debtes actives demourés du décès et communauté de ladite deffuncte Francoyse Menyn et dudit Jehan Jacob l’ayné sont et demourent audit Jehan Jacob layné à la charge de payer et acquiter toutes et chacunes les debtes tant personnelles mixtes que hypothécaires en quelques lieux et vers quelques personnes qu’elles soient créées et constituées fors la somme de 8 livres de rente hypothécaire créée et constituée par deffunte Perrine Hubé en son vivant ayeulle maternelle desdits mineurs dudit Jehan Jacob le jeune et desdites femmes desdits Perrault et Leroyer à la prière et requeste dudit Jehan Jacob l’aisné laquelle rente lesdits Perrault et Leroyer esdits noms et qualités qu’ils procèdent et Jehan Jacob le jeune demeurent et sont tenus payer et acquiter tant en principal que arrérages pour le temps advenir, ensemble de toutes aultres debtes ledit Jehan Jacob layné demeure tenu acquicter lesdits demandeurs pour les arrérages du temps de la somme de 8 livres tz de rente deue par ledit Jacob
et aussy demeurent tenus lesdites parties respectivement faire lesdits acquits de toutes les debtes et leur en bailler respectivement lesdits acquits ou copie d’iceulx demeurent collationnés à leurs originaulx le tout dedans ung an prochainement venant à la peine de tous dommaiges et intérests ces présentes néanmoins demeurans en leur force et vertu, auxquelles choses susdites tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers par davant nous Michel Herault notaire royal en présence de honorable homme Pierre Doysseau licencié ès lois sieur de Ravain et Jehan Brossart compagnon chausseur demeurant avec Loys Denyau drappier demeurant audit Angers tesmoings les jour et an que dessus

Jean Jalmain cède à Louis Seard ses droits de la succession de Pierre Bellier, Brain sur Longuenée 1630

donc tous sont proches parents car les biens ne sont même pas explicités mais connus de Louis Seard.
La valeur est infime soit 20 livres en 1630, ce qui est peu pour une part d’héritage.
Par contre, je n’ai pas compris ce que Jeanne Leroyer avait comme lien avec Pierre Bellier.

Voir le rôle des tailles de Brain sur Longuenée en 1639
Voir mes relevés de Brain

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1630 par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne Jean Jallemain laboureur demeurant au Chastellier paroisse du Lion, héritier en partie de deffunt Pierre Bellier, lequel confesse avoir vendu quitté ceddé et délaissé et transporté et encores par ces présentes vend quitte cèdde et transporte
à honneste homme Loys Seard marchand demeurant à Brain sur Longuenée à ce présent stipulant etc
tous et chacuns les droits de succession à luy escheus et advenus à cause de la mort et trespas dudit deffunt Bellier tant en meubles que immeubles patrimoniaux et matrimoniaux et généralement tout ce qui luy peut apartenir à cause de ladite succession mesmes tous et tel droit d’héritages fruits et revenus d’iceulx à luy appartenant des héritages qu appartenoient à deffunte Jeanne Leroyer desquels ledit deffunt Pierre Bellier jouissoit sans que ledit vendeur soit tenu expliquer ny garantir lesdits droits de ladite Leroyer lesquels droits ledit Seard a dit bien cognoistre
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie dont elle sont tenues que les parties n’ont peu déclarer adverties de l’ordonnance aux charges de paier les cens rentes et debvoirs tant de l’advenir que du passé
transportant etc et est faite la présente cession vendition delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 20 livres tz sur laquelle somme ledit Seard a paié audit Jallemain la somme de 40 soulz tz qu’il a eue prinse et receue et en a quitté et quitte ledit Seard
et le surplus montant la somme de 18 livres ledit Seard deument soubzmis et estably soubz ladite cour a promis et s’oblige paier icelle somme audit Jallemain dedans la saint Barnabé prochainement venant à peine etc néanlmoings etc
et oultre demeure tenu ledit Seard d’acquitter et indemniser ledit Jallemain de toutes et chacunes les debtes obseques et funérailles et toutes autres questions et demandes que l’on pourroit faire audit Jallemain pour raison de ladite succession en telle fasson qu’il n’en soit aulcunement recherché
dont et audit contrat tenir etc garantir etc oblige etc mesmes ledit Seard à deffault de paiement ses biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion maison de nous en présence de Jacques Bommyer et Julien Guedes clerc demeurant audit Lion tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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