Cession de droit de poursuite pour vol d’une jument, Denée 1595

Il était plus facile de voler un cheval autrefois qu’une automobile de nos jours. Les chevaux étaient en outre bien plus rares que les automobiles actuelles, et nécessaires pour les activités marchandes de beaucoup. Mais les signes particulier du cheval plus faciles à exprimer. Je veux dire que c’était un véhicule difficile à maquiller.

Voici donc un vol. Mais lorsque je retranscris les actes, je dois souvent tenter de comprendre les mots que je lis. Et, cet acte comporte un terme très ancien, que je n’ai trouvé dans aucun dictionnaire des tesmps modernes, et j’ai dû sortir mon dictionnaire de l’Ancien Français (Moyen-âge) pour le trouver. Vous pourrez vous-même chercher, si vous trouvez mieux.

fur (1169), du latin furem : voleur – furt, fur, du latin furtum ; furte (1308) vol, larçin – furer (1308) voler, dérober (GREIMAS A. J. , Dict. de l’ancien Français, le Moyen-âge, Larousse, 1994)

Enfin, pour notre édification à tous, il s’agit encore d’une cession de droits de poursuites aux risques et périls de acheteurs, et ces derniers ne savent même pas signer, aussi je me demande bien comment ils pouvaient poursuivre cette affaire. A vrai dire, chaque fois que le notaire précise qu’ils ne savent pas signer, je me pose cette question : comment pouvait-il gérer cette affaire sans savoir lire ? Et je reste sans réponse, car à vrai dire je n’ai aucune idée.

Denée - collection particulière, reproduction interdite
Denée - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 29 juillet 1595 après midy en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnement estably honneste homme Noël Angoullant marchand demeurant aux Ponts de See paroisse de monsieur St Aulbin d’une part,
et Léonard Mabille marchand Me maréchal demeurant ès faulxbourgs de Bressigné de ceste ville d’Angers et Réné Jahan aussy marchand demeurant en la paroisse de St Germain en St Laud les Angers d’autre part
soubzmettans lesdites parties respectivement mesmes lesdits Mabille et Jahan chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx la cession qui s’ensuit
savoir est ledit Angoullant avoir quicté céddé et transporté et quicte cèdde et transporte par ces présentes auxdits Mabille et Jahan tous et chacuns les droits noms raisons et actions tant civils que criminels despens et intérests que ledit Angoullant a dict luy compéter et appartenir à l’encontre de Loys Courtoys demeurant en ladite paroisse St Germain en St Laud pour raison de certain fur et vol de nuit

    le terme « fur » est ici synonyme de « vol » puisque le notaire a mis la conjonction « et », comme il est fréquent dans les actes notariés de multiplier les synonymes.

par ledit Angoullant prétendu et dict luy avoir esté faict par ledit Courtoys en son lieu du Port Thibault paroisse de Denée, d’une quevalle en poil rouge chargée de crin et oreille ayant mercque blanche à la teste et sur l’ung des costés
et pour raison de quoi ledit Angoullant auroit fait faire information et icelles fait décrétées à l’encontre dudit Courtoys avecq prinse de corps contre ledit Courtoys et autres ses complices et alliés par devant monsieur le lieutenant général criminel d’Anjou
pour desdits droits et actions despens dommaiges et intérestz ainsi cédés comme dict et en faite par lesdits Mabille et Jahan à leurs despens périls et fortunes telles poursuites que bon leur semblera et ainsy qu’ils voyeront bon estre contre ledit Courtoys seulement sans que ledit Angoullant soit tenu fournir auxdits Mabille et Jahan ne autres aulcunes preuves charges infomations ne tesmoins pour parfondir (sic) ladite accusation et sans que ledit Angoullant soit tenu en aulcun garantaige de la présente cession ne restitution en prix cy après fors de son faict seulement
et est faicte la présente cession et transport pour et moyennant la somme de 15 escuz sol, quelle somme ledit Angoullant a ce jourd’huy présentement prinse et receue en notre présence et à vue de nous en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance desdits Mabille et Jahan dont et de laquelle somme de 15 escuz ledit Angoullant s’est tenu et tient par devant nous à contant et bien payé et en a quicté et quicte lesdits Mabille et Jahan et leurs hoirs et ayant cause
tout ce que dessus stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, à laquelle cession et tout ce que dessus est dict tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc mesmes lesdits cessionnaires chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc foy jugement condempnaiton etc
fait et passé à notre tabler Angers en présence de Christofle Ernoult sergent royal demeurant esdits faulxbourg, Jehan Porcher et René Allaneau praticiens demeurant audit Angers tesmoins
lesdits cessionnaires ont dict ne savoir signer

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Jacques Cathelinais reçoit procuration pour poursuivre Jean Dorange, Le Pin 1588

et curieusement on ne voit pas sa signature au bas de l’acte, mais le notaire n’a pas précisé qu’il ne savait pas signer. Je suppose pourtant que pour poursuire Dorange de la manière spécifiée, il fallait savoir lire et écrire.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 janvier 1588 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement Me Philippe Besnard prestre demeurant Angers soumettant etc confesse etc avoir ce jourd’huy nommé et constitué honorable homme Jacques Cathelinais marchand demeurant en la paroisse du Pin pays de Bretagne son procureur avec pouvoir spécial de recepvoir de Me Jehan Dorenge notaire en cour laye demeurant en la paroisse de Saint Sulpice des Landes la somme de 6 escuz sol qu’il est condempné payer audit constituant en l’acquit de Mathurin Pastourel demeurant en la dite paroisse de Saint Supplice (sic) par sentence donnée par devant monsieur le sénéchal de La Chapelle Glen ou son lieutenant pour les causes portées par ladite sentence du receu de ladite somme en bailler audit Dorenge acquit et quittance vallable et au refus ou delay que feroyt ledit Dorenge de payer ladite somme le contraindre au payement d’icelle par toutes voies dues et raisonnables
avec puissance d’accorder transiger et composer avec ledit Dorence des frais mises despens et intérests qui audit constituant appartiennent contre ledit Dorenge esquels il est vers iceluy constituant condempné par ladite sentence à tel prix et somme de deniers que ledit procureur verra bon estre et du receu desdits frais en bailler acquit audit Dorenge comme dessus
et si besoing est plaider opposer appeler les appellations produire et ? sy mestier est
eslire domicile et substenir au fait de plaidoirie et généralement etc promettant etc foy jugement condemnation etc
fait à notre tabler Angers présents Loys Allain et Michel Boyer demeurant audit Angers tesmoings
ledit Boyer a dit ne savoir signer

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Perrine Perrault épouse de Pierre Drouin vend 3 cordes de jardin au bourg de Chazé-sur-Argos, 1594

qu’elle a hérité de son père, et cette origine de propriété est ici spécifiiée, et c’est pur bonheur pour ceux qui voudraient relier cette Perrine Perrault, car elle est partie vivre à Angers. Donc cet acte n’est pas une vente importante, mais elle confirme plusieurs points :

• il y avait au moins un marchand mercier au bourg de Chazé-sur-Argos, et ce métier signifie marchand ambulant ou colporteur qui vend un peu de tout. Voir ma page sur ce métier de mercier ou colporteur, c’est à dire marchand ambulant. Ce qui signifie qu’à Chazé on trouvait facilement les quelques produits vendus pas ce marchand. Et, si vous descendez de ce Galard, vous avez là un précieux renseignement, sachant que les registres paroissiaux donnent très rarement voire jamais de précision au terme « marchand », qui est pourtant si vaste !

• lorsqu’on s’éloignait pour des raisons professionnelles des biens immeubles de la famille, on vendait généralement, faute de pouvoir les gérer de près, en surveillant le preneur de bail

• il y avait des jardins au bourg de Chazé-sur-Argos, ce qui signifie des légumes, et souvent, ces légumes étaient vendus à Angers

• Nous avons ici le prix de la corde de jardin, car le prix de la terre variait selon sa qualité et destination. Une corde fait en Anjou 25 pieds de côté et 65,95 m2. Le jardin vendu ici fait donc
65,95 x 2 = 197,85 m2
au prix du jardin de 60 livres, on a le prix au m2 :
60/197,85 = 0,303 livres le m2

    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
    Voir ma page sur les Perrault
Chazé-sur-Argos - collection personnelle, reproduction interdite
Chazé-sur-Argos - collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 juillet 1594 après midy, en la cour du roy notre sire Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement establys Pierre Drouyn marchand drappier drappant et Perrine Perrault sa femme duement autorisée par devant nous quant à ce, demeurans Angers paroisse de monsieur saint Aignan,
soubzmettant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc vendent etc dès maintenant perpétuellement par héritage
à Jehan Gallard marchand mercyer demeurant au bourg de Chazé sur Argos lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy et Guillemine Ricoue sa femme et pur leurs hoirs etc
3 cordes et demie de jardin sises en ung jardin appellé la Rue Connin près la Guymardière près ledit bourg dudit Chazé, joignant des coustés le jardin de Jehan Fort aboutant d’un bout vers midy le jardin de Loys Pinard aboutant d’autre bout le chemin de la Rue Connin
comme lesdites trois cordes et demie de jardin se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont échues et advenues en partage à ladite venderesse à cause de la succession de défunt Jacques Perrault vivant père de ladite venderesse sans aucune réservaiton
tenues ou fief et seigneurie de Raguyn aux charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale n’ont pu déclarer et néanmoins promet ledit achapteur payer à l’avenir ce qui sera trouvé en estre deu franches et quites de tout le passé jusques à huy
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le peix et somme de 7 escuz sol valant 21 livres tournois et icelle somme ledit achapteur a solvée payée et baillée manuellement auxdits vendeurs qui ladite somme a eue prinse et receue en notre présence et à vue de nous en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale dont il s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quité ledit achapteur et ses hoirs et ayant cause
à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdits vendeurs au garantage desdites choses vendues chacun d’eulx seul et pour le tour sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division etc en ladite venderesse au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et aux autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre estre tels que femmes ne se peuvent obliger mesme pour leurs maris sinon qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits autrement elles en seroient relevées etc foy jugement condemnation etc
fait Angers à notre tabler en présence de Maurice Baudin et Jehan Porcher praticiens demeurant audit Angers tesmoins
les parties ont dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Jean Crannier et Jeanne Bréon, Avrillé et Angers 1630

Il est métayer, et elle veuve d’un métayer, et j’aime bien les contrats de mariage de métayer, surtout à cette date lointaine, comme je vous les offre ici.
En effet, on y constate que le métayer possède un peu de biens en propre, car ici, le garçon, célibataire, possède 500 livres, ce qui est tout de même un pécule, même si c’est insuffisant pour devenir propriétaire d’une exploitation, car un métayer vit fort bien en fait en était locataire de son exploitation.
Et pour ceux qui me suivent ici, j’ai des Crannier dans mes ascendants, mais je n’ai à ce jour rien à voir avec celui-ci.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 1er juin 1630 avant midy (Bertrand Lecourt notaire royal à Angers) au traité de mariage futur entre Jehan Crannier métayer fils de défunt Charles Crannier et de Julienne Riotteau d’une part
et Jeanne Bréon veufve de défunt Jacques Lespaige et fille de défunts Georges Bréon et Mauricette Gelier d’autre part,
et auparavant que les promesses et bénédiction nuptialle fussent faites entre lesdits futurs conjoints ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est il qu’en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Bertrans Lecourt notaire d’icelle furent présents establis et duement soubzmis lesdits Crannier et Riotteau se disant demeurant au lieu et métairie de Veryer paroisse de la Trinité d’une part et ladite Jeanne Breon demeurant au lieu et métairie de la Bonne Hardière paroisse d’Avrillé d’autre part

la Bonnardière, commune d’Avrillé (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

lesquels ont fait entre eux les conventions cy après c’est à savoir que lesdits futurs conjoints o l’advis autorité et consentement de ladite Riotteau mère dudit futur espoux, de Michel Crannier son frère et de Toussaints Taupier beau-frère de ladite future espouse et de Michal Lepaige marchand son beau-frère à ce présents ont promis se prendre en mariage et iceluy solempniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
lesquels futurs conjoints se prennent avecq tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions présents et advenir et laquelle Bréon a promis et demeure tenue faire faire inventaire des biens meubles et censés de nature de meubles titres papiers et enseignements demeurés du décès et communauté dudit défunt Jacques Lepaige et de ladite Breon, et de ce en quoi icelle Bréon peut y estre fondée par la closture de l’inventaire desdits meubles et en demeurera de nature de meubles la somme de 200 livres et le surplus demeurera le propre immeuble de ladite future espouse en ses estocs et lignée
au profit de laquelle ledit Crannier futur espoux a promis et demeure tenu le mettre et employer en acquest et achapt d’héritage et luy en constitué rente au denier vingt remplacement ung an après la dissolution dudit mariage
et outre lesquels droits dudit Crannier futur espoux ioeluy Crannier déclare avoir tant en compte fait et qu’il détient la somme de 500 livres tz dont en demeurera de nature de meubles la somme de 100 livres et le surplus montant 400 livres tiendra et demeurera pareillement lieu de propre immeuble à iceluy Crannier en ses estocs et lignées
et outre a ledit Crannier constitué et assigné par ces présentes à ladite future espouze douaire coustumier cas de douaire advenant
ce qu’ils ont accepté etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison et demeure de Marin Auffray marchand et en sa présence et encore en présence de Me Olivier Cireul et Lorent Jary praticiens demeurant audit Angers
lesdits futurs ont dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez l’écriture épouvantable du notaire, comme c’est ici souvent le cas dans ce que je vous déchiffre, car vous avez la fin de la phrase « ont dit ne savoir signer » et voyez comment s’est écrit !

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Contrat de mariage de René Conné et Mathurine Binet, Angers 1606

il est coutelier, et peu riche, et même beaucoup moins riche qu’un métayer.Avec 60 livres, il se situe dans les contrats de mariage les moins aisés que j’ai trouvés. Il faut dire que tous deux n’ont plus leur père et que leur mère s’est remariée.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1606 avant midy (Goussault notaire Angers) traitant et accordant le mariage futur espéré estre fait et accomply entre honneste homme René Conné Me coutelier en ceste ville fils de feu Julien Conné et Françoise Crannier à présent femme de Nicolas Millet d’une part,
et d’honneste fille Mathurine Binet fille de défunt honneste homme Mathurin Binet et de Guillemine Lermitte à présent femme de sire Louis Gouraud d’autre part
et par avant aucunes fiances et bénédiction nuptiale ont esté entre les parties faits les accords de mariage et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est il que en la cour royale d’Angers endroit etc personnellement establis ledit Conné Me coutelier en ceste ville et y demeurant paroisse Saint Maurice d’une part et ladite Mathurine Binet et ledit Gouraud et ladite Lermite sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant à Angers paroisse saint Pierre d’autre part
soubzmetant respectivement etc confessent avoir fait et font entre eux le contrat de mariage qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Conné en présence et du consentement de ladite Crannier sa mère qui a assuré avoir la charge et pouvoir de sondit mari et de Marin Rabulot son oncle et honneste homme Mathurin Poirier Me tailleur d’habits son parrain et ladite Mathurine Binet avecq l’advis et consentement de sadite tutrice et mère se sont promis et promettent prendre en mariage et espouser l’un l’autre en face de sainte église catholique apostolique et romains si tost que l’ung en sera requis par l’autre cessant tout légitime empeschement et avec tous et chacuns leurs droits noms et raisons et actions
et outre en faveur dudit mariage qui autrement ne serait fait consommé et accomply lesdits Gouraud et ladite Lermitte sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce ont promis, sont, et demeurent tenus chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc payer et bailler audit futur espoux en avancement de droit successif de ladite future espouse de ladite Lermitte sa mère la somme de 60 livres tz dedans le jour des épousailles et auparavant que ledit futur espoux soit tenu épouser ladite future épouse, laquelle somme de 60 livres demeurera et demeure mauble commun entre les parties, communauté estant acquise entre eux suivant la coustume de ce pays d’Anjou
suivant laquelle coustume ledit Conné futur espoux a constitué et constitue à ladite future espouse douaire coustumier
ce que les parties ont stipulé et accepté, auquel contrat de mariage et ce que dessus fait, tenir, dommage etc obligent lesdites parties respectivement etc mesme ledit Gouraud et sadite femme eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant et par especial au bénéfice de division d’ordre discussion de priorité et postériorité et encores ladite Lermitte au droit vélléien à l’espitre divi adriani si qua mulier à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peuvent obliger ne interceder pour autrui même pour leur mari sans avoir expressemen renoncé auxdits droits autrement elles en seraient relevées etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers maison desdits Gouraud et sa femme présents Gilbert Mingot Me coutelier et Julien Vieilleville demeurant en la paroisse St Michel du tertre et de Me Jehan Jolliviet praticien demeurant à Angers tesmoins, et Michel Gouraud fils dudit Gouraud establi demeurant à Angers
lesdites parties et témoins fors lesdits Gouraud Jollivet et Mingot ont dit ne savoir signer

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PS (quittance de la dot de 60 livres) : Le dernier jour de juin 1606 avant midi par devant nous Jean Goussault notaire royal susdit ont été présents ledit Conné lequel a confessé avoir eu et receu dudit Gouraud ladite somme de 60 livres tz à luy promise par ledit Gouraud et sa femme par le contrat de mariage cy dessus et pour les causes d’iceluy …
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Mathurin Chevalier, hôte de la Pomme d’Argent, emprunte 100 livres, Angers 1600

en famille, solidarité oblige : madame, leur gendre et les voisins sont tous là pour la caution.
Mais, outre ce sympathique clan familial, vous remarquerez en fin d’acte qu’un des témoins est curé de Congrier. Certes, sans doute l’un de ces curés d’alors, ayant une cure à titre de bénéfice ecclésiastique mais n’y résidant pas. D’ailleurs, la cité d’Angers devait être bondé de ce type de prêtres, vivant de leurs bénéfices ecclésiastiques, loin de leur prétendue église ou chapelle.
Enfin, ceci pour vous indiquer que les Chevalier étant nombreux dans le Craonnais, on pourrait soupçonner un lien entre ce Mathurin Chevalier et le Craonnais.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 13 novembre 1600 après midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Mathurin Chevallier marchand seigneur de la maison et hostelerie de la Pomme d’Argent et y demeurant située en Brécigné paroisse de Saint Martin de ceste ville et Andrée Delanoe sa femme de luy suffisament autorisée par devant nous quant à ce, Mathurin Lebreton marchand paticier gendre dudit Chevallier demeurant audit Brécigné dite paroisse, Claude Delanoe marchand pintier et Pierre Vachon peletier demeurant en ceste ville

    à cette époque, le terme « seigneur » signifie tout simplement « propriétaire ». Mon penchant pour les hôtelleries et cette profession d’autrefois se retrouve sur la page de mon site que je leur consacre, mais vous pouvez aussi cliquer ci-contre la catégorie HOTELLERIE en sous catégorie de TRANSPORTS ET COMMUNICATION. Icil, le nom est fort joli, et Brécigné était un faubourg où il y avait plusieur hôtelleries dont celle de la Côte de Baleine, tenue par la famille Le Gouz.

soubzmectans chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc avoir vendu octroyé créé et constitué et par ces présentes vendent etc
à nobles et vénérables personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église d’Angers ès personnes de vénérables et discrets Me Pierre Gaignard et Jehan de La Barre chanoines de ladite église leurs sommis et députés et stipulants en ceste partie lesquels pour et au nom et au profit desdits doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause ont achapté et achaptent la somme de 2 escuz deux tiers d’escu sol de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable à toujours perpétuellement par lesdits vendeurs et chacun d’eulx leurs hoirs et ayant cause à leurs cousts mises périls et fortunes auxdits doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause par chacuns ans au temps advenir franche et quite audit Angers scavoir à la recepte de la bourse des anniversaires 32 soulz et à la recepte de la bourse des messes de ladite église 2 escuz 8 soulz aux mains des boursiers et recepveurs desdites bourses respectivement aux 13 des mois de février, mai, août et novembre par quartiers et esgaulx payements, le premier terme de payement commençant le 13 février prochainement venant en continuant

    ce type de paiement par trimestre revient en fin d’année à un taux annuel supérieur au taux autorisé – Je vous ai déjà souligné ce point, et il ne semble pas avoir été utilisé par les bailleurs de fonds particuliers, mais bien par des chapitres ou autres congrégations religieuses.
    Il faudrait ici calculer le % réel annuel mais je vous laisse le soin de le faire.

et laquelle rente de 2 escuz deux tiers lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont du jourd’huy constitué assigné et assise et par ces présentes constituent et dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et choses héritaulx cens rentes et revenus et de chacun d’eulx de leurs hoirs et ayant cause présents et advenir généralement et spécialement et sur chacune pièce seule et pour le tout o puissance par eulx donnée auxdits doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause d’en faire plus ample assiette si bon leur semble de proche en proche selon et ensuivant la coustume du pays et sans que la généralité et la spécialité dérogent ne portent préjudice l’une à l’autre
et ont voulu et consenti veulent et consentent lesdits vendeurs que au cas que contre eux ou l’un d’eulx fust intanté procès pour le principal ou arréraiges de ladite rente ou partie d’iceuilx que néanmoins chacun d’eulx seul et pour le tout en puisse estre poursuivi et contraint combien qu’il y eust plaid contesté
et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 33 escuz un tiers d’escu sol payé baillé et nombré manuellement et contant par lesdits commis et députés pour et au nom et des deniers desdits doyen et chapitre auxdits vendeurs qui l’on eue prinse et receue en présence et à vue de nous en dix vingt douze quarts d’escu et un franc d’argent bons et de poids suivant l’ordonnance dont etc et en ont quicté etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente payer etc et lesdites choses héritaulx garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité et outre ladite Andrée Delanoe au droit vélléyen à l’authentique si qua mulier à l’espitre divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels veulent qu’elles ne soient tenus des obligations venditions et intercessions qu’elles font pour aultruy mesmes pour le fait de leur mary si expressement elles ne renoncent auxdits droits aultrement elles en pourroient estre relevées, ce que luy avons donné à entendre et qu’elle a dit scavoir, et généralement et au droit disant générale renonciation non valoir foy jugement condemnation etc
fait et passé audit chapitre de ladite église d’Angers présents discrets Me Catherin Sigoigne secretain de ladite église René Fournier prêtre curé de Congrier et Claude Porcher praticien demeurant audit Angers tesmoins
lesquels Andrée Delanoe, Lebreton et Vachon ont dit ne scavoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PS : Et le 16 mars 1612 en ladite cour par devant nous notaire susdit … (amortissement par Mathurin Chevalier lui-même)

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