Contrat d’apprentissage de cordonnier chez Pierre Froger, Angers 1590

l’apprenti signe magnifiquement, alors que le maître ne sait pas signer. Ce point est remarquable n’est-ce pas ?
et en outre, l’apprenti est cautionné par deux autres personnes, qui sont sans doute des proches parents, et dans tous les cas, selon moi, il a perdu ses parents, sinon ils seraient cités et présents à un tel marché.
Il a sans doute été élevé par l’un des deux cautions, d’ailleurs sans doute Chauvin prêtre à Champteussé-sur-Baconne, ce qui expliquerait qu’il sait signer.

Le métier de cordonnier était autrefois répandu et indispensable, à une époque où on ne jettait pas tout aussitôt l’achat, mais où on réparait, et réparait longtemps. Nous fabriquons de nos jours le jettable, l’éphémère etc…

Vous trouverez tous les contrats d’apprentissage de ce blog, qui atteignent bientôt les 50 contrats, en cliquant sur la catégorie CONTRAT D’APPRENTISSAGE sous ce billet, mais aussi que vous pouvez attraper dans la fenêtre CATEGORIES de la colonne de droite de ce blog, et j’ai classé sous la catégorie mère ENSEIGNEMENT.
Et vous avez les métiers par familles dans la catégorie mère ARTISANAT, et le cordonnier est pour le moment dans la catégorie des cuirs.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er août 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys Me Anthoine Chaulvin prêtre demeurant en la paroisse de Chanteussé, Jacques Ballisson sorgetier demeurant Angers et Robert Jouyn demeurant à Marigné d’une part
et Pierre Froger Me cordonnier demeurant audit Angers d’autre part
soubzmetant lesdites parties respectivement, mesmes lesdits Chaulvin Balisson et Jouyn chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent sans contrainte avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage tel que s’ensuit
scavoir est ledit Jouyn avoir avecq l’advis vouloir et consentement desdits Chaulvin et Ballisson avoir promis et promet estre et demeurer avecq ledit Froger en sa maison audit Angers du jour de dimanche prochainement venant jusques à deux ans lors prochains après ensuivant et consécutifs et qui finiront à pareil jour lesdits deux ans révolus et expirés
et pendant iceluy temps de deux ans sera tenu et a promis ledit Jouyn servir ledit Froger en sondit estat de cordonnier en toutes choses qui en dépendent et faire les choses requises audit estat comme ung bon et loyal serviteur et apprenti doibt et est tenu faire et fidèlement comme il appartient
pendant lequel temps de deux ans sera tenu et a promis et promet ledit Froger monstrer instruire et enseigner audit Jouyn sondit estat de cordonnier et choses qui en dépendent au mieulx et le plus diligement que faire pourra sans riens en receler
et oultre le fournira de boire manger et coucher comme il appartient
et est faire le présent marché pour en payer et bailler par lesdits Chaulvin Ballisson et Jouyn et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus audit Froger en sa maison audit Angers la somme de 16 escuz sol et deux tiers payable savoir la moitié dedans la Toussaints et l’autre moitié dans d’huy en ung an le tout prochainement venant
et ont lesdits Chaulvin et Balisson plaigé et cautionné ledit Jouyn vers ledit Froger de toute fidélité et légalité
tout ce que dessus a eté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes mesmes lesdits Chaulvin Ballisson et Jouyn chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc et le corps dudit Jouyn à tenir prinson comme pour deniers et affaires du roy notre sire par défaut de faire et accomplir le contenu en ces présentes renonçant etc et par especial lesdits Chaulvin Ballisson et Jouyn au bénéfice de division etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier Angers en présence de Loys Allain praticien et honneste homme René Lemelle marchand demeurant audit Angers tesmoins
lesdits Ballisson et Froger ont dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Gabriel Constantin et Gabrielle Lanier, Angers 1613

Cette famille Lanier, orthographiait son nom auparavant Lasnier. Je mets toujours l’orthographe donnée par le notaire.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le jeudi 20 juin 1613 après midy (René Serezin notaire royal à Angers) Au traité de mariage d’entre noble homme monsieur Me Gabriel Constantin sieur de la Ferandière conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne, fils de défunt noble homme Robert Constantin vivant sieur de la Ferandière conseiller du roi au siège présidial d’Angers et de damoiselle Jacquine Rousseau, demeurant en ceste ville paroisse saint Martin d’une part
et damoiselle Gabrielle Lanier fille de défunt noble homme et sage monsieur Me Guy Lanier vivant sieur de Leffretière conseiller du roy en son grand conseil et de damoiselle Charlotte Lelièvre demeurant aussi en ceste ville paroisse Saint Jehan Baptiste d’autre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont esté par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fait les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit sieur Constantin du vouloir et consentement de ladite damoiselle sa mère et de noble et discret Me Hugues Constantin sieur de la Cheverye chanoine en l’église royale et collégiale Saint Martin d’Angers son oncle paternel, a promis et promet mariage à ladite damoiselle Gabrielle Lanier, comme aussi a ladite damoiselle Gabrielle Lanier du vouloir et autorité de ladite damoiselle sa mère et de noble homme monsieur Me Guillaume Lanier sieur de Leffretière son frère aisné conseiller du roi en son grand conseil, ainsi que ladite damoiselle sa mère a dit aparoir par lettres qu’elle en a receues de luy de Paris où il est à présent à son semestre et de nobles hommes Me Jehan Jacques Lanier sieur de Leffretière et de Sainte James sur Loire, Claude Lanier sieur des Estres conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne, Gilbert Chapelle conseiller du roi et Me ordinaire en sa chambre des comptes de Paris, damoiselle Ysabeau Lanier son épouse, damoiselle Charlotte Lanier dame de la Boysardière, damoiselle Françoise Lanier dame de la Desaibye ses oncles et tantes paternels et autres ses proches parents soubzsignés a promis et promet mariage audit sieur de la Feraudière et iceluy mariage solemniser en face sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourvu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
en faveur duquel mariage ladite damoiselle de Leffretière a donné et promis bailler auxdits futurs conjoints tant en advancement de droit successif de ladite Gabrielle sa fille que sur son bien paternel dans le jour des espouzailles la somme de 25 000 livres tournois de laquelle somme en demeurera 5 000 livres tournois de meubles communs desdits futurs conjoints et le reste montant 20 000 livres demeurera et demeure censé et réputé le propre patrimoine et matrimoins de ladite damoiselle future espouse, et laquelle somme de 20 000 livres ledit sieur de la Feraudière et ladite damoiselle sa mère ont promis sont et demeurent tenus chacun d’eulx seul et pour le tout mettre et convertir en acquets d’héritages de la valeur d’icelle en ce pays d’Anjou pour et au nom d’icelle damoiselle future espouse et de pareille nature de son propre sans que ladite somme acquests qui en seront faits ne l’action pour la demander puissent tomber en la communauté desdits futurs conjoints et à défaut d’emploi en ont lesdits sieur et damoiselle de la Feraudière mère et fils aussi chacun d’eulx seul et pour le tout dès à présent vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à ladite damoiselle future espouse ce acceptant rente à la raison du denier vingt qu’ils ont assise et assignée sur tout et chacuns leurs biens propres présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement qu’ils sont demeurés tenus rachapter deux ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 20 000 livres ses arrérages qui en seront deubz,
et en outre a ladite damoiselle de Leffretière donné et donne en faveur dudit mariage en advancement à ladite damoiselle Gabrielle sa fille comme dessus la jouissance de la terre de Lizardière tant en fief qu’en domaine bestiaulx et sepmances dépendant d’icelle
et encores promet donner à sadite fille un trousseau selon sa qualité
et pour le regard de ladite damoiselle de la Feraudière elle a aussi en faveur dudit mariage donné et donne audit sieur son fils tant en advancement de droit successif que sur son bien paternel la somme de 20 000 livres tournois qu’elle auroit cy devant payée sur le prix de l’office de conseiller au parlement de Bretagne duquel il est pourvu et de laquelle somme de 20 000 livres ledit sieur de la Feraudière luy auroit cy devant et dès le 28 juillet dernier fait obligation passée par devant nous qui demeure par ce moyen nuelle
et outre a ladite damoiselle de la Feraudière promis acquiter ledit sieur son fils de toutes debtes qu’il pouroit debvoir jusques au jour des espouzailles fors pour ce qui reste à payer du prix dudit office, bagues et joyaulx que ledit sieur de la Feraudière donnera à ladite damoiselle future espouse
lequel office de conseiller ou les deniers qui procéderont de la vente d’iceluy demeureront et demeurent de nature de propre immeuble audit sieur futur espoux sans qu’ils tombent en la communauté de luy et de ladite damoiselle Gabrielle sa future espouse
à laquelle il a assigné douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens
et au moyen des dons et advancements cy dessus faits par lesdites damoiselle de Leffretière et de la Feraudière chacune d’elle jouira sa vie durant des droits qui pouroit appartenir à son enfant à cause de la succession de son père tant meubles que immeubles
ce que dessus respectivement stipulé et accepté par les parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits sieur et damoiselle de la Feraudière pour l’emploi desdits deniers comme dessus eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout etc renonçant aulx bénefices de division discussion de l’ordre de priorité et postériorité erc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle de Leffretière en présence de noble homme Jacques Denyau sieu de la Cochetière conseiller du roy audit parlement de Bretagne, Maurice Avril sieur du Mont conseiller du roy audit siège présidial d’Angers beau frère dudit sieur de la Feraudière, noble et discret Claude Taillebois chanoine en l’église d’Angers son cousin germain et autres ses proches parents soubzsignés, noble homme monsieur Me François Lanier conseiller du roy lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou, Pierre Airault conseiller du roi lieutenant général criminel en ladite sénéchaussée, Claude (illisible) Toussaint Bault conseiller du roi au siège présidial d’Angers cousins de ladite damoiselle future espouse, noble homme François Grimaudet conseiller du roi et procureur du roi en l’élection d’Angers, Nicolas de la Marqueraie, René Lepelletier sieur de Grignon recepveur des Aides et Tailles en l’élection d’Angers, Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roi assesseur au siège de la prévosté de ceste ville, noble et discret Me René Foussier grand doyen en l’église d’Angers, Jacques Joret chantre et chanoine en ladite église, Me Laurent Davy sieur de la Souveterie conseiller du roy en son grand conseil, Jehan Ayrault conseiller du roi et président en sa chambre des comptes de Bretagne, Claude Soret sieru de Fontelles, Charles Gaultier sieur des Plasses, Michel Chotard sieur de Laissardière conseiller audit siège présidial

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François Arnoul crée une obligation pour payer une année de pension, Angers 1595

et il n’a pas payée les années précédentes !
La pension devait une bonne table et il devait y recevoir, car le montant est élevé, soit 365 livres par an, ce qui est certainement une table de bonne bourgeoisie !
Et, le monsieur est en pension chez une dame ! La dame n’a pas peur à sa réputation !

Et, si vous lisez bien, vous constaterez que François Arnoul a un office à Château-Gontier et non à Angers où il est en pension. Il est vrai que je vous mets souvent des actes qui attestent que beaucoup d’offices et aussi de curés, ne vivaient surtout pas là où l’on attendrait de part leur office ! à moins qu’il ait été en poste 6 mois de l’année comme les conseillers au Parlement de Bretagne, entre autres…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 avril 1595 après midy en la cour du roy nostre sire à Angers par devant nous Françoys Revers notaire de ladite cour personnellement estably noble homme François Arnoul sieur du Houssay et lieutenant particulier de Château-Gontier soubzmetctant etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler dedans le jour de St Jehan Baptiste prochainement venant
à honorable femme Loyze Bouze dame de Piedguischard demeurante Angers paroisse Ste Croix à ce présente stipulante et acceptante
la somme de 121 escuz deux tiers vallant 365 livres pour la pension et nourriture dudit sieur Arnoul d’une année qui finira le dernier jour du présent mois par ladite Bouze fournis et baillée audit Arnoul comme il a confessé par devant nous dont il s’est enu à contant
et pour l’exécution des présentes à ladite Arnoul prorogé et accepté juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant et gens tenant le siège présidial à Angers pour y estre traité et poursuivy comme par devant son juge naturel et ordinaire et a renoncé et renonce à tous délais et fins déclinatoires de juridiction et à ceste fin a esleu son domicile en la maison de nous notaire en ceste ville d’Angers voulu et consenti veult et consent que tous commandements exploits et actes de justice qui luy seront faicts et baillés audit domicile valent et soient de tel effet et valeur comme si faits et baillés estoient à sa personne et domicile ordinaire
et est ce fait sans préjudice de deux années autres obligations pour raison desdites pensions l’une des deux obligations du 12 août 1593 montant 58 escuz 37 sols et l’autre du 6 avril 1594 montant 80 escuz deux tiers lesquelles obligations et ces présentes demeurent en leur force et vertu
au paiement de laquelle somme de 121 escuz deux tiers s’est ledit sieur Arnoul obligé soy ses hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation ets
fait Angers maison de ladite Bouze en présence de Jacques Billiers Me sellier et Jehan Porcher praticien demeurant à Angers tesmoins
et a ladite Bouze dit ne savoir signer

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Paiement de draps de laine et soie, Marans 1522

Cette fois, la somme est minime, car il y a 2 mois nous avions vu une dépense considérable de tissus. Mais Jeanne de la Beraudière n’a pas de quoi payer la somme minime, et doit donc s’engager devant notaire à la payer. J’appelle 11 livres une dépense minime qui doit représenter cependant de quoi vivre plusieurs mois pour un ménage modeste, mais pour une personne notable c’est beaucoup moins. Considérez que vous achetez un bon manteau de nos jours, si toutefois vous en trouvez encore, car cela ne se fait plus. De nos jours, on ne fait plus dans la qualité et le tradidionnel, mais dans le tout à jeter rapidement tellement la qualité est négligée.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 avril 1522 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz honneste femme damoiselle Jehanne de la Beraudière veufve de feu noble homme Thibault Boyvin escuyer en son vivant sieur du Plessis de Marans en la paroisse de Marans en Anjou

Le Plessis, commune de Marans – En est dame Marie Chenu, veuve de noble René Dupont, 1547 (C.Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

soubzmectant etc confesse devoir et estre loyalement tenue et promet rendre et payer
à honorable homme sire Olivier Bouvery sieur des Hommeaux eschevin d’Angers la somme de 10 livres 11 sols 3 deniers moitié de la somme de 21 livres 2 sols 3 deniers restant de plus grande somme en quoi ledit feu noble homme Thibault Bouvin estoit tenu vers ledit Bouvery à cause de vendition de draps de soie et de laine vendus baillés et envoyés par ledit Bouvery ses gens ou facteurs audit feu Boyvin à ses gens ou facteurs et de plusieurs personnes pour ledit défunt, ainsi qu’il appert par plusieurs obligations recripts et cédules dudit défunt
lesquelles cédules rescripts et obligaitons demeurent en leur force et vertu jusques à fin de paiement et de l’autre moitié de ladite somme de 21 livres 2 sols 6 deniers montant pareille somme de 10 livres 11 sols 3 deniers ledit sire Olivier Bouvery s’en pourra adresser pour en avoir paiement vers noble homme Clemens Reverdy escuyer seigneur de la Brehaudière et Blandoys en la paroisse de Vers curateur donné par justice aux enfants mineurs d’ans de ladite damoiselle et dudit défunt
et la somme de 40 sols tz pour les despens faits par ledit sieur Olivier Bouvery à l’encontre de ladite damoiselle pour avoir paiement de ladite somme
à laquelle somme ils ont composé ensemble
lesdites sommes de 10 livres 11 sols 3 deniers tz et de 40 sols tz rendables et payables par ladite damoiselle audit Bouvery en ceste ville d’Angers en la maison dudit sieur Olivier Bouvery et aux cousts et mises de ladite damoiselle dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant
auxquelles sommes de 10 livres 11 sols 3 deniers tz et 40 sols tz rendre et payer etc et aux dommages dudit Bouvery de ses hoirs etc amendes etc oblige ladite damoiselle ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents ad ce sire Jehan Foussier marchand drappier et chaussetier et Charles Huot clerc demourans à Angers et noble homme Jehan Petit escuyer demourans en la paroisse de Marans tesmoings
fait à Angers
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Les enfants de Macé Legaigneux engagent leurs biens pour payer ses dettes, Champteussé-sur-Baconne 1547

En fait, Macé Legaigneux laissent beaucoup d’enfants, et il faut bien le dire, trop, pour assumer une place à chacun, aussi il a dû faire un peu de dettes, oh, pas beaucoup, mais pour régler les dettes de la communauté de leurs parents, les enfants doivent engager le peu de biens fonciers qu’ils possèdent. Et aucun bien entendu ne peut racheter aux autres les parts ainsi engagées.

Avoir beaucoup d’enfants permettait autrefois d’en amener à l’âge adulte puisque beaucoup mouraient avant d’atteindre leur majorité, mais parfois, les enfants, défiant les règles statistiques générales, survivaient et les parents avaient bien du mal à faire une place à autant d’héritiers ! L’immense majorité des ouvrages généraux traitant de ce problème, racontent même que la plupart des parents poussaient leurs enfants à partir mendier sur les chemins, faute de pouvoir tous les nourrir. Alors, ici, on peut se réjouir, ils les ont nourri jusqu’à l’âge adulte !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Cet acte a été mouillé autrefois sur un bon tiers de la surface de chaque page et je tente de donner ce qui est resté lisible – Le 22 septembre 1547 en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Lemelle notaire) a esté establye Renée Vauceraye veufve de feu Macé Legaigneux demeurant en la paroisse de Chanteussé et Pierre Legaigneux à présent demeurant (2 mots) et Jacques Legaigneux demeurant en la dite paroisse de Chanteussé (3 mots) eulx faisant fort en ceste partie de Jehan Malhaire et Mathurine Legaigneux sa femme, et de Thieurine Legaigneux et Mathurin et Michelle Legaigneux, lesdits Pierre Jacques Mathurine Thieurine Mathurin et Michelle les Gaigneux frères et sœurs enfants dudit Macé Legaigneux et de ladite Vauceraye sa femme (4 lignes) Lagaigneux dedans le jour de la Toussaint prochainement venant et auxdits Mathurin et Michelle eulx respectivement et en bailler audit acheteur cy après nommé lettres de ratiffication vallables dedans ledit temps à peine et tous intérests néanmoins ces présentes etc
lesdits establis esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout confessent avoir ce jourd’huy vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vendent à Mathurin Raffray couvreur et Jehanne Saillant sa femme demeurant audit Angers à ce présent et acceptant qui ont achapté pour eux leurs hoirs les choses héritaux qui s’ensuivent c’est à savoir une pièce de terre appellée (3 lignes) le tout contenant une boisselée ou environ joignant d’un cousté la terre de François Charbonnier d’autre cousté au chemin tendant dudit lieu de Chanteussé à Vernée abouté d’un bout au chemin tendant dudit Chanteussé à la Planche et à Vernée et d’autre bout au ruisseau qui descend des estangs dudit lieu de Vernée
Item une pièce de terre appellée les Landelles sise en ladite paroisse de Chanteussé joignant d’un cousté au chemin des (un mot) d’autre une pièce de terre appellée la Pinetterie cy après confrontée abouté d’un bout au bois au (2 mots) et d’autre bout au chemin tendant de Chanteussé aux Gars
Item une autre pièce de terre appellée la Pynetterie contenant 3 boisselées ou environ sise (4 lignes) joignant d’un cousté à ladite pièce des Landelles et d’autre cousté la terres de Nicolas Lemenier abouté d’un bout au bois aux Prêtres d’autre bout au chemin tendant dudit lieu de Chanteussé aux Feuilles
le tout au fief et seigneurie de Tececour et chargé de 2 sols 3 derniers et ung chappon le tout de cens et debvoir rendable par chacun an au terme d’Angevine pour toutes charges et devoirs quelconques
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour la somme de 125 livres dont a esté payé en notre présence et à vue de nous (8 lignes)
o grâce donnée par lesdits acheteurs auxdits vendeurs de rescourcer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques deux ans prochainement venant et au-dedans dudit temps, en rendant payant et refondant ladite somme de six vingt cinq livres avecques les loyaulx couts et mises
et laquelle somme de 125 livres lesdits vendeurs ont dit estre pour couvertir et employer a faire (5 mots) les debtes deues et créées au temps de la communauté d’entre ledit Macé Legaigneux et ladite Renée Vaucenayze
et par ces mesmes présentes lesdits achapteurs ont baillé et baillent par ces présentes auxdits vendeurs lesdites choses vendues à moitié pendant ledit temps de ladite grâce à la charge pourvu et moyennant que tous et chacuns les fruits revenus et esmoluements qui proviendront et pourront provenir desdites choses vendues se devront ledit temps entre lesdits vendeurs et achateurs par moitié et qu’ils fourniront de sepmances par moitié et (5 lignes) audit achateur chacun an pour ladite moitié ce à quoi elle sera (5 mots)
et paieront lesdites parties les debvoirs desdites choses par moitié
seront tenus lesdits vendeurs rendre par chacun an auxdits achateurs leur part des bleds et revenus desdites terres au lieu et maison desdits achateurs qu’ils ont audit lieu de Chanteussé
et a esté convenu entre lesdites parties que si lesdits vendeurs rémèrent pendant ledit temps de la grâce (4 lignes) le présent contrat demeurera et demeure dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent nul
auxquelles coses dessus dites tenir etc garantir etc obligent etc mesmes lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eux seul etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc …

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Cession de bail judiciaire de métairies saisies, Cugand 1587

passée à Angers, c’est à dire à 82 km de Cugand, soit 2 jours de cheval. En effet, c’est au présidial d’Angers qu’a été fait le bail judiciaire qui suit la saisie des métairies dont est question.
La cession tient au fait que celui qui a pris le bail judiciaire était un prête-nom, et j’ai bien l’impression de rencontrer cette pratique assez souvent.

La saisie des biens fonciers était fréquente autrefois et je vous en mets ici souvent. Cela n’était pas rien ! et si on ajoute à cela la prison pour dettes, aussi une mesure immédiate et fréquente, nous sommes loin des méthodes actuelles !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi après midi 12 mars 1587 enla cour royale d’Angers endroit par devant nous Guillaume Aubry notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establys chacun de René Richard marchand demeurant aux moulins de la Fueille paroisse de Cugan près Cliczon d’une part
et honorable homme Amaury Fremillon aussi marchand demeurant au lieu de la Penicière paroisse de la Bernardière pays de Bretagne d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait les accords et conventions et rétrocessions en la forme qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit Richard a recogneu et confessé, recognoist et confesse que le bail à ferme qu’il a ce jourd’huy prins judiciairement au siège présidial d’Angers pour deux ans du lieu et mestairie de Touscharese le Bois Charnais et Bourdallant qui auraient esté saisis à la requeste de Me Jehan Goureau sieur de la Chaillouaire Me Jehan Collas sieur de la Carterie à faulte de paiement de la somme de 233 livres 6 sols 8 deniers de rente hypothéquaire à eux deue en la qualité qu’ils procèdent sur lesdits lieux et autres biens du sieur baron de Tiffauges à la prière et requeste dudit Fremillon et pour luy faire plaisir seulement et aussi a recogneu que la somme de 77 escuz deux tiers 6 sols 8 deniers qu’il a payée et advancée pour la première et présente année de ladite ferme auxdits Gourreau et Collas ensemble la somme de 30 escuz payée tant auxdits Gourreau et Collas requérans saisie que a Jehan Gaultier huissier sont des propres deniers dudit Fremillon lequel les luy avoit baillés pour payer auxdits Gourreau Collas et commissaires pour éviter à frais
au moyen de quoi ledit Richard a quité et quite ledit Fremillon desdits sommes sans qu’il luy en puisse cy après faire aucune question de demande soit comme fermier ne ayant les droits desdits Gourreau et Collas ou autres en aucune manière
s’est ledit Richard du jourd’huy désisté et départi désiste et départ dudit bail à ferme pour et au profit dudit Fremillon auquel il l’a cédé et transporté et a subrogé ledit Fremillon en iceluy pour jouir desdites choses y contenues tout ainsi qu’eust fait ou pu faire ledit Richard en conséquence dudit bail et sans autre garantage
à la charge dudit Fremillon payer et acquiter toutes et chacunes les charges conventions dudit bail et en libérer décharger et garantir ledit Richard vers et contre tous en quoi il seroit contraint par les mesmes rigueurs que pourroit ledit Richard estre contraint en vertu dudit bail à peine etc
à laquelle cession de bail et tout ce que dessus est dit tenir entretenir et accomplir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Estienne Dumesnil advocat audit lieu en présence de André Espinaceau escuyer sieur de la Brossardière demeurant à La Bruffière et Me François Lefebvre greffier de la sénéchaussée d’Anjou demeurant à Angers paroisse de Saint Maurice tesmoins

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