Contrat de mariage de Raoul Chalopin et Antoinette Dufresne, Angers 1630

Je vous mets ici beaucoup de contrats de mariage, et sous des airs de ressemblance, chacun d’eux est particulier. Ici, je vous mets le plus complet jamais observé par moi. Il est vrai que les futurs ont encore une mère pour le futur, et un père et une mère pour la future, et que les sommes en jeu sont élevées, aussi les clauses sont précises, notamment pour savoir à qui reviendront les deniers dotaux en cas de décès de la future etc… En outre, il s’agit d’une famille dont des membres sont montés à Paris.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 16 mars 1630 après midy, traitant le futur mariage d’entre Raoul Chalopin escuyer sieur de la Plesse, conseiller du roy et substitut de monsieur le procureur général, fils aisné et principal héritier noble de défunt Abraham Chaloppin vivant aussi escuyer sieur de Mauny et de damoiselle Marie Dumortier dame de la Ruchinière sa veuve,

la Plesse, commune d’Avrillé – Le Plesse Piedouault – la Plesse Chalopin – Ancien fief et seigneurie relevant de la Saulaie, dont est sieur Jean de Piedouault « varlet tranchant de la reyne et de madame Renée, fille de France » 1516 (écrit 1616 dnas le dictionnaire), Charles de Piedouault « varlet tranchant de la Reyne, 1535, 1540, qui a pour principal héritier noble homme François de la Musse, sieur d’Aubigné, 1545, – René CHalopin, sieur d’Aubigné, 1587 † le 4 janvier 1604, – Raoul Chalopin, président en la cour des monnaies de Paris, 1636, 1656, qui rend aveu pour « sa maison seigneuriale, corps de logis, chapelle, boulangerie, granges, etc, fermés de douves et fossés avec ponts levis et quatre tours aux quatre coings dudit enclos », fuie, futaies, garenne au dehours (E1441) – Louis de Carrières mari d’Antoinette Chalopin, 1665, veuve en 1678 – et par acquêt la famille Boguais …

la Ruchénière, commune de Châteauneuf – Ancien fief et maison noble appartenant du XVIème au XVIIIème siècle à la puissante famille Dumortier, et en dernier lieu aux Amelot sur qui elle fut vendue nationelement le 2 ventose an II – La tenue d’un prèche huguenot y fut autorisée en mars 1571, puis interdite avant même l’ouverture. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1875)

et damoiselle Anthoinette Dufresne fille de messire Ollivier Dufresne sieur de Montigné docteur et professeur ès droits en l’université d’Angers et de damoiselle Françoise Goureau son espouse
et auparavant aucunes fiances ne bénédiction nuptiale ont esté faits les accords et promesses qui s’ensuivent, pour ce est-il que par devant nous Nicolas Leconte notaire du roy notre sire à Angers personnellement estably ledit sieur Chalopin demeurant ordinairement à Paris paroisse St Jehan en Grève rue de la Verrerie et ladite damoiselle Dumortier de la Ruchinière sa mère demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part,
et ledit sieur de Montigné et ladite damoiselle Goureau son espouse de luy suffisament autorisée par devant nous pour l’effet des présentes et ladite damoiselle Anthoinette Dufresne leur fille, demeurants en la paroisse Saint Pierre de ceste ville d’autre
lesquels respectivement establis et soubzmis mesmes lesdits sieur et damoiselle de Montigné chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent ledit sieur de la Plesse avec l’advis autorité consentement de ladite damoiselle sa mère et ladite damoiselle Dufresne aussi par l’advis autorité et consentement desdits sieur et damoiselle ses père et mère, avoir promis et promettent se prendre en mariage et iceluy solemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un par l’autre en sera requis tout empeschement légitime cessant,
en faveur duquel mariage lequel autrement n’eust esté fait lesdits sieur et damoiselle de Montigné ont promis bailler à ladite damoiselle leur fille en advancement de droits successifs paternels et maternels la somme de 16 000 livres tz tant en argent comptant que contrats et cessions de constitutions de rente sur personnes solvables et bien garanties dans le jour de la bénédiction nuptiale y compris ce qui leur est deub par ledit défunt sieur Chalopin sans novation d’hypothèque et les perles et joyaux qu’ils luy donneront aprétiés à la somme de 1 000 livres avecq trousseau et habits nuptiaux convenables à sa qualité et outre le logement et nourriture en leur maison pendant le temps d’un an et encore après ledit temps ledit logement tant qu’il plaira auxdits sieur et dame de Montigné
de laquelle somme y en aura la somme de 2 000 livres mobilisée et le surplus montant 14 000 livres sera censé et réputé le propre à ladite damoiselle future espouse et ses hoirs en leurs estocs et lignées et sera employé au payement des premières et anciennes debtes dudit sieur futur espoux et de ses père et mère et prédecesseurs avec subrogation en leurs droits
et le surplus sera par lesdits futur espoux et ladite damoiselle sa mère pour cest effet solidairement obligés sans division de personne ne de biens, renonçant au bénéfice de division, converty et employé en acquets d’héritages en ceste province qui luy seront censés de pareille nature de propre, auquel emploi ledit sieur de Montigné assistera si bon luy semble et à faute d’acquests ledit sieur futur espoux en a constitué et constitue dès à présente rente au denier vingt sur tous ses biens rachaprable et qu’il sera tenu rachapter deux ans après la dissolution dudit mariage à trois esgaulx paiements
comme aussi entrera de la part dudit sieur futur espoux pareille somme de 2 000 livres en ladite communauté à prendre sur les plus clairs deniers de ses propres
ce qui eschera cy après à chacune des parties de successions directes ou collatérales advancements de droits successifs tant meubles que immeubles et donations d’héritages faites ou à faire leur demeureront propre aussi en leurs estocs et lignées
mesmes l’office dudit sieur futur espoux deniers deniers et acquests en provenant luy demeurera aussi propre
communauté s’acquérera entre eux du jour de ladite bénédiction nuptiale nonobstant la coustume de ce pays
advenant la dissolution dudit mariage lors avant que de faire partage des biens de la communaulté, sera pris par forme de préciput par le survivant la somme de 2 000 livres tz
n’entreront les debtes passives dudit sieur futur espoux soit de son chef ou de ses prédesseurs en ladite communaulté, ainsi sera tenu les porter pour le tout
pourront ladite damoiselle future espouse et ses enfants renoncer à ladite communaulté et audit cas prendront outre lesdits deniers dotaux et autres choses stipulées de nature de propre ladite somme de 2 000 livres mobilisée et encores ses habits bagues et joyaux et un lit garni ou pareille somme de 2 000 livres au lieu desdits bagues et joyaux et habits et lit au choix dudit futur espoux ou de ses héritiers le tout franchement et quitement de toutes debtes mesmes de celles où elle auroit parlé et se seroit obligée dont ils seront indemnisés par ledit futur espoux sadite mère et ses héritiers
et en cas de décès de ladite furure espouse sans enfants pourront sesdits père et mère ou l’un d’eux survivant ou autres ses héritiers renoncer à ladite communaulté et ce faisant remporteront tout ce qui est stipulé nature de propre à ladite damoiselle future espouse aussi franchement et quitement de toutes debtes mesmes de celles où elle se seroit obligée dont ils seront pareillement indemniser par ledit futur espoux sadite mère et ses héritiers
et en cas d’aliénation des propres et choses censées de telle nature desdits futurs espoux, ils en auront raplacement et récompense sur les biens de ladite communaulté s’ils sont suffisants mesmes ladite future espouse s’ils ne l’estoient sur les propres dudit futur espoux
et moyennant le susdit advancement fait par lesdits sieur et damoiselle de Montivné à leur dite fille le survivant d’entre eux jouira sa vie durant de la part afférente en la succession du prédécédé mesmes au cas que ladite damoiselle décéda avant sesdits père et mère sans enfants survivant dudit mariage, ils se réservent par express toute propriété et disposition dudit advancement destiné propre à leurdite fille sauf ce qu’elle en pourroit avoir disposé suivant la coustume de ce pays
laquelle disposition de propre n’empeschera néanmoins l’usufruit auxdits sieur et damoiselle père et mère et à l’un d’eux survivant et au cas qu’il demeurat quelques enfants après la mort du prédécédé toutes dispositions qu’ils se pourroient avoir faites l’un à l’autre tant de leurs propres que des acquests et conquests ne tiendront que par usufruit lequel usufruit sera remi au profit desdits enfants à la propriété au cas que le survivant desdits futurs espoux convolasse en secondes nopces lesdits enfants estant encore vivants et après leur mort sera acquis ledit usufruit au profit des père et mère desdits futurs espoux ayeulx desdits enfants ou l’un d’eux lors survivant chacun en son regard
aussi en faveur du présent mariage ladite damoiselle Dumortier mère dudit sieur futur espoux a confirmé et confirme par ces présentes qui autrement n’eussent esté faites la donation par elle cy devant faite à sondit fils aîné futur espoux tant de son chef que comme donnataire de sondit défunt mari passée par devant Serezin notaire de ceste vour le 10 juillet 1627 des droits et actions à elle et à sondit défunt mari appartenant sur la succession de défunt René Chalopin vivant aussi escuyer sieur d’Aubigné conseiller au siège présidial d’Angers revenant à 50 000 livres et plus, et encores de la somme de 10 000 livres deue par René Dumortier escuyer sieur de la Ruchinière à la décharge des héritiers d’Aussigné en conséquence duquel dont ledit futur espoux se seroit fait adjuger ladite terre et seigneurie de la Plesse Piedouault pour la somme de 20 000 livres et auroit esté mis en ordre avant tous autres créanciers par arrest de la cour du 7 septembre 1628
et outre ladite damoiselle Dumortier a confirmé et confirme par ces présentes la démission par elle faite de ses biens par devant Deillé aussi notaire de cette cour le 15 février 1629
comme aussi ont esté présents establis et duement soubzmis et obligés Pierre Chalopin aussi escuyer sieur de la Bardouillière et Charles Chalopin aussi escuyer sieur de Mauny frères dudit futur espoux et Charles Mottin aussi escuyer sieur de Lesrière et damoiselle Louise Chalopin son espouse de luy autorisée et damoiselle Anthoinette Chalopin, de l’autorité et consentement de ladite damoiselle Dumortier sa mère, laquelle a promis que sadite fille ratiffiera dhabondant ces présentes lors qu’elle sera majeure, lesdites damoiselles Chalopin sœurs dudit futur espoux, tant en leurs noms que eux faisant fort et le fait valable de Abraham Chalopin aussi écuyer sieur de Vauberger leur frère auquel ils promettent avec ledit futur espoux solidairement sans division comme dit est faire avoir ces présentes agréables et en fournir lettres de ratiffication toutefois et quantes, lesquels ont aussi en tant que besoin est ou seroit, en faveur du présent contrat de mariage confirmé ratiffié confirment ratiffient et approuvent les partages faits entre eux et ledit sieur futur espoux comme fils aîné et principal héritier noble tant de la succession de leurdit défunt père que démission de leur dite mère par devant ledit Deillé le 19 février 1629, par lesquels seroit demeuré audit futur espoux pour ses préciputs deux parts esdites successions et démission l’Hôtel Barault situé paroisse saint Michel de la Pallud de ceste ville à présent loué pour le logement de la reine mère du roy notre sire et les métairies du Ronceray et Rocheblanche situées ès paroisses de Saint Georges et Sapvenières leurs appartenances et dépendances avec ce qui restoit deub par ledit sieur de la Ruchinière pour la debte d’Aussigné ce que pourroit debvoir monsieur Du Bellay, ensemble ce qui auroit esté donné par lesdits sieur et damoiselle Chalopin audit futur espoux leur fils entré en la composition de sondit office de substitut, ledit don passé par devant ledit Deille le 20 décembre 1624, et encore ce qui peult estre entré de deniers propres et immeubles dudit défunt sieur Chalopin et de ladite damoiselle sa veuve audit don du 10 juillet 1627
aura ladite damoiselle future espouse douaire au désir de la coustume de ce pays et duché d’Anjou sur tous les biens présents et futurs dudit sieur futur espoux quelque part qu’ils soient sis et situés mesmes sur sondit office de substitut deniers et acquests en provenant
et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à un et d’accord l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tellement que audit contrat de mariage et ce que dit est tenir garder et entretenir et aux dommages etc obligent respectivement lesdites parties scavoir lesdits sieur et damoiselle de Montigné pour le fournissement desdits deniers dotaux et autres choses par eux promises et ledit sieur de la Plesse et sa mère pour ledit emploi et autres conventions matrimoniales et aussi lesdits sieur et damoiselle les Chalopin et Mottin pour leurs promesses et confirmaiton cy dessus respectivement chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc leurs hoirs etc reonczant etc spécialement au bénéfice de division de discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison desdits sieur et damoiselle de Montigné en présence de messire Claude Mangot chevalier seigneur de Villeran et de la Rocheière conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé, Me des requestes ordinaire de son hostel, parent et allié dudit futur espoux, Louis Leroy escuyer sieur de Bourneuf et du Bois des Hommes aussi parent et allié dudit futur espoux, Philippe et Nicolas Legaigneur sieurs de Luigné et de Tessé cousins de ladite damoiselle future espouse, Pierre Despors secrétaier dudit seigneur Mangot, et Jacques Bouvet praticien demeurant audit Angers

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Dispute pour 3 boeufs et 2 vaches, suivie de poursuites, Chazé-sur-Argos 1599

Cette transaction nous laisse une incertitude sur la culpabilité de Pelletier, car il réfute les accusations tout en acceptant de payer une partie des frais !
Les bêtes, que l’on dénommait autrefois « bestiaux », constituaient une part important du capital d’une exploitation agricole. De là à se disputer !

Collection de la mairie de Chazé-sur-Argos
Collection de la mairie de Chazé-sur-Argos
    Voir ma page sur Chasé-sur-Argos
    Voir ma page sur Marans

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 13 août 1599 après midy (par davant nous Michel Lory notaire Angers) Sur le fait et accusation intenté par Me Jehan Goupil sieur de la Barre à l’encontre de Mathurin Pelletier par davant monsieur le prévost de ceste ville touchant que ledit Goupil prétendoit que par ledit Pelletier et ses complices oultre le prest de trois bœufs et deux vaches dont y a procès pendant par devant monsieur le lieutenant général civil et siège présidial de ceste ville entre les parties luy auroit esté faits plusieurs excès et violences mesmes comme lefrontal
ce qui estoit déjugé par ledit Pelletier et que néanmoings Jehan Peron sien amy auroit accordé pour raison desdits bestiaulx à la somme de 100 escuz avec Pierre Bois sieur de la Gaultraye qui disoit lesdits bestiaux luy appartenir
ont lesdites parties transigé par l’advis de leurs amis comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Lorry notaire d’icelle personnellement establis et duement soubzmis ledit Goupil demeurant au lieu de la Barre paroisse de Marans, et ledit Pelletier sergent royal demeurant au bourg de Chazé-sur-Argos d’autre part,
lesquels ont de ce que dessus transigé comme s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Goupil s’est désisté et départy de ladite accusation par luy intentée à l’encontre dudit Pelletier lequel dès à présent il a quité et quite de la réparation despens dommages et intérests qui luy pourroient estre adjugés pour ce que dessus, consent qu’il soit envoyé absoutz de ladite accusation et pour en faire déclaration par devant ledit sieur prévost et partout ailleurs qu’il appartiendra a consitué Me Pierre Paitrineau advocat son procureur irrévocable
et au moyen de ce que dessus ledit Pelletier sans approbation des faits cy dessus et pour éviter à procès à présentement payé et baillé audit Goupil la somme de 27 escuz sol en francs et quartz d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale dont ledit Goupil s’en tient à content et bien payé et moyennent aussi que ledit Pelletier a promis audit Goupil ne tirer à conséquence contre luy le jugement qui sera donné de sa justification tant des réparations que despens dommages et intérests en quelque faczon que ce soit de laquelle ledit Pelletier fera la poursuite à ses frais et despens
et demeure ledit Goupil quite des despens et frais faits en ladite accusation par ledit Pelletier jusques à ce jour mesmes du coust de l’interrogatoire et du recolement et confrontation de tesmoings qu’il a dit avoir payés

    attention, il a payé les frais de justice, par les témoins !!! car il faut reconnaître que la phrase est tournée de telle manière que nos esprits enclins au pire, pourraient songer à une subordination de témoins

le tout sans préjudice de l’instance civilement poursuivie de par devant ledit sieur lieutenant général et des droits des parties en ce retard
à quoi n’est en rien desrogé et aussi sans desroger à l’accord fait par ledit Perron avec ledit Bois par devant Lerbette notaire ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers en présence dudit Paitrineau advocat sieur de la Picaudière Ma Antjoine Joubert sergent royal demeurant audit Chazé tesmoings

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Retour de partage de la succession de Marie Ragaru épouse Coiscault, Angers 1630

Lors des partages, il était/est difficile de faire des lots égaux. Pour compenser, on utilisait le retour de partage, que devait celui qui avait un lot supérieur en valeur vers celui qui avait le lot d’une valeur moindre.
Généralement le retour de partage était payable rapidement, dans les semaines suivant le partage.
Ici, la somme versée est de 70 livres. Même si cette somme n’est pas considérable, je pourrais la comparer de nos jours à environ 1 000 euros, voir plus. Donc, il est vraiement indispensable qu’elle soit effectivement versée, car je suis persuadée que de nos jours on est à 1 000 euros près dans un partage.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 août 1630 après midy, par devant nous Louys Coueffe notaire royal Angers furent présents etablis et deuement soubzmis Me François Coiscault clerc juré au greffe civil de ceste ville, père et tuteur naturel de Jacques et Perrine les Coiscault enfants de luy et de défunte Marye Ragaru sa femme, et soy faisant fort de Me Michel Berthelot père et tuteur naturel de Françoise Berthelot fille de luy et de défunte
Françoise Coiscault et honnestes filles Catherine et Elisabeth les Ragaruz tant en leurs noms que comme procuratrices et se disant avoir charge de Me François Ragaru
et Anne Gaudin veufve Me Jean Ragaru mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle, tous demeurant en ceste ville
héritiers en partie de défunte Marye Raragu vivant dame de la Fontayne,
lesquels esdits noms et qualités ont receu contant de Me Robert Poupy mary de Suzanne Courtabessis tant pour lui que pour Anne Courtabellis femme séparée de biens d’avecq Guillaume Richeu et authorisée par justice à la poursuite de ses droits des deniers dudit Poupy absent par les mains de nous notaire la somme de 70 livres tz en pièces de sept sols et autre monnaye bonne et courante suivant l’édit que lesdits Poupy audit nom et Suzanne Courtabesses aussi héritiers de ladite défunte dame de la Fontayne debvoient auxdits establis esdits noms de retour de partages faits entre eux des choses de la succession de ladite défunte choisie par devant Me Lepuy et gens de la prévosté de ceste ville le 8 de ce mois, de laquelle somme de 70 lives tz ils se contantent et l’en quitent sans préjudice des despens tant adjugés à Berthelot que autres despens dommages et intérests demandés par lesdits establis esdits noms contre ledit Poupy qui a fait les partages ? sans préjudice aussi de ses droits et des instances civiles et criminelles pendantes entre les parties et autres tant par appel que autrement déclarant lesdits establis esdits noms qu’ils contestent de nullité les réserves dudit Poupy et qu’il n’y a aucunes instances criminelles entre eux
dont etc
fait à notre tablier présents Me Loys Collet et Helye Rattier tesmoins
lesdits Catherine et Elysabeth les Ragarus ont dit ne savoir signer

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Jacques Chevalier, chirurgien à Amsterdam en Hollande, vend la maison de ses parents, Angers 1623

et c’est une belle maison, rue saint Aubin, qui comporte 2 corps de logis et une cour. Le prix est élevé, puisqu’elle est vendue 2 100 livres, malgré des réparations nécessaires non déductibles du prix.
Est-il parti en Hollande pour cause de religion ?
Si l’acte ne donne pas le nom de ses parents, on découvre à la fin le nom d’une soeur et un beau-frère.

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Le 16 juin 1623 après midy, par devant nous Louys Coueffe notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis honorable homme Jacques Chevalier chirurgien et dame Marye Pitiere son espouse de luy authorisée par devant nous quant à à ce, demeurant Amsterdam pays de Hollande soubz la seigneurie des estats dudit pays, estant de présent en ceste ville d’Angers logés aux logis cy après paroisse de St Michel de la Palluds,
lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir de tous troubles d’hypothèques évictions et empeschements quelconques
à honorable homme Mathieu Daucher marchand demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurice à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est deux corps de logis proches l’un l’autre en mesme appartenance une cour entre deux situé sur la rue Saint Aubin de ceste ville l’un regardant sur ladite rue joignant d »un costé au logis de Philippe Gat d’autre costé le lofis de Geoffray Dutertre aboutant d’un bout ladite cour et d’autre bout le pavé de ladite rue, l’autre logis au derrière de celuy cy dessus joignant aussi ledit dudit Gat d’autre costé l’hostellerie ou pend pour enseigne le Cheval Blanc aboutant d’un bout le logis du sieur du Pont et d’autre bout ladite cour
comme lesdits deux logis se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances ainsi qu’ils appartiennent aux dits vendeurs et sont escheus et advenus audit Chevalier à cause de la succession de ses défunts père et mère, et sont plus amplement mentionnés et spécifiés et confrontés par les partages faits entre luy et ses cohéritiers choisis par devant Serezin notaire de ceste cour le (blanc) mai dernier sans rien en réserver, copie desquels partages avecq les titres et papiers que ledit Chevalier peult avoir concernant lesdites choses vendues, il promet fournir et mettre ès mains dudit Daucher dans 15 jours prochains,
ou fief et seigneurie de l’abbaye St Aubin de ceste ville aux cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés qui en sont deubz en fresche ou hors fresche que les parties par nous adverties de l’ordonnance royal ont vériffié ne pouvoir exprimer, que l’acquéreur payera et acquitera à l’advenir non excédant 8 livres par an sans néanmoins approuver en estat tant deub quittes des arréraiges du passé jusques à ce jour
transportant etc est faite ladite vendition cession délais et transport pour la somme de 2 100 livres tz que quoy l’acquéreur a payé contant auxdits vendeurs la somme de 700 livres tz qu’ils ont en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaye bonne et courante suivant l’édit s’en tiennent contants et en l’en quitent
et les 1 400 livres de surplus iceluy acquéreur aussi deument soubzmis soubz ladite cour par hypothèque général de tous et chacuns ses biens et spécial desdites choses vendues promet et s’oblige payer et bailler auxdits vendeurs en ceste ville d’huy en 5 ans prochains venant et ce pendant leur en payer chacun an 50 livres d’intérests stiuplés entre eux entre les mains dudit Chevalier ou autre qui aura de luy charge aussi en ceste ville à commencer le premier paiement d’huy desdits intérests d’huy en un an prochain venant et à continuer etc sans que icelle stipulation d’intérests puisse empescher l’extinction dudit principal audit terme ne que ledit Daucher puisse prétendre plus long terme et délay autrement lesdits vendeurs n’auroient fait ladite vendition et d’aultant que lesdits vendeurs recognoissent que lesdits logis sont à présent en mauvais estat et est besoing les faire augmenter et réparer, est accordé que ledit acquéreur fera faire lesdites réparations et telles augmentations qu’il jugera nécessaires le coust desquelles luy sera remboursé comme le principal en cas de retrait suivant les contrats qu’il en retirera des manœuvres sans qu’il luy soit besoing faire faire monstrée
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement obligent etc dommages etc et lesdits vendeurs au garantage perpétuel desdites choses vendues chacun d’eux seul et pour le tout comme dit est leurs hoirs etc biens et choses etc et ladite acquéreur luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etd renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité et pour l’exécution des présentes ont lesdits vendeurs prorogé et accepté cour et jurdiction par devant messieurs les gens tenant le siège présidial de ceste ville pour y estre conjointement ou séparément traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ont renoncé à décliner pour quelque subject que ce soit et esleu leur domicile irrévocable en la maison de Me Marc Augeard clerc juré au greffe civil dudit siège pour y recepvoir tous exploits et actes de justice requis et nécessaires qu’ils consentent valoir comme si faits estoient à leurs personnes au domicile, dont etc
fait à notre tablier présents Me Jehan Myette et Jehan Courbet clercs audit Angers tesmoins
et en vin de marché et proxénettes et médiateurs des présentes 60 livres tz aussi payées contant par l’acquéreur dont lesdits vendeurs le quitent pareillement

PS (solde des paiements) : Et le 2 mars 1629 après midy, par devant nous Louys Coueffe notaire royal susdit furent présents establis et duement soubzmis lesdits Chevalier et Doucher lesquels confessent avoir présentement compté des payements cy devant faits par ledit Doucher en l’acquit dudit Chevalier suivant la charge qu’il luy en avoit donnée à défunt Georges Vignault et Françoise Chevalier sa femme et à François Landier sieur de la Morinière, sur les quittances qu’il a représenté savoir celle desdits Vignault et Françoise Chevalier du 28 mai 1624 etc…

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Emprunt de 400 livres pour la construction du presbytère, Châtelais 1635

Le presbytère devait être une maison manable de qualité car la somme est relativement importante pour une construction.
Les paroissiens vont d’abord élire un procureur pour aller emprunter la somme à Angers, et les réunions de paroissiens se font le dimanche au son de la cloche à l’issue de la grand messe.
Jusques là, rien de bien surprenant, mais vous allez découvrir le lieu de la réunion, et là, c’est plus surprenant. Mais je vous laisse découvrir !
Enfin, on a les salles de réunion qu’on peut ! et on ne pouvait tout de même pas se réunir dans l’église !

Mais un procureur ne suffit manifestement pas, car, comme vous vous en doutez maintenant à force de fréquenter mon blog, il faut des cautions, donc il va y avoir une seconde procuration, celle de Jacques Trouillault qui cautionne celui qui va se déplacer seul, à savoir Pierre Bodin.
Or, si vous avez bien suivi mes BODIN et mes TROUILLAULT, je descends de Pierre Bodin qui est l’époux de Phéline Trouillault, que je soupçonne fort d’être la soeur ou autre proche parente de Jacques Trouillault. Donc, encore une fois, ils sont tous deux en affaires, cette fois pour le bien de la paroisse, et je n’ai toujours pas trouvé le lien exacte, bien que je brûle fort, et que Phéline soeur de Jacques est une hypothèse plus que vraisemblable. Mais enfin, il faut être rigoureux en généalogie, aussi faute d’avoir trouvé une mention le permettant, je ne mets que l’hypothèse probable.

    Voir ma famille BODIN
    Voir ma famille TROUILLAULT
    Voir ma page sur CHATELAIS

De vous à moi, s’ils sont chargé d’aller emprunter les 400 livres c’est qu’ils ont l’habitude de manier les sommes et qu’ils ont du répondant.

Vous allez donc voir 3 actes, que j’ai mis en ordre chronologique.

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Le dimanche 26 novembre 1634 avant midy (classement chez Nicolas Leconte notaire royal Angers – première procuration) Davant nous René Ceville nottere de la baronnie de Mortiercrolle demeurant à Craon

    et il se trouve aussi que je descends des CEVILLE et que je les ai particulièrement étudiés. Voir mes travaux sur les CEVILLE

furent présents et personnellement establyz les paroissiens manants et habitants de la paroisse de Chastellays deument congrégés et assemblés à l’yssue de grande messe parochiale de ladite paroisse, au cymetière dudit lieu, à son de cloche et en la manière accoustumée en présence de François Lefaulcheulx procureur marguiller de ladite paroisse, Pierre Morinier procureur de la fabrice des trépassés d’icelle paroisse, honnestes personnes Me François et François els Besnardz père et fils sieurs du Moulin Neuf, Jacques Trouillault, Pierre Gastineau, Blaize Peslier, Pierre Fauveau, Pierre Madiot, Jehan Camus, Jacques Eveillard, Marin Latay, René Crouslot, Guy Couanne, Jehan Aubry, Yves Syvé et plusieurs aultres en grand nombre faisant la plus grande saine et entière partie desdits paroissiens manants et habitants de ladite paroisse
soubzmectant les biens de ladite paroisse etc confessent avoir ce jourd’huy fait nommé créé et constitué font nomment créent etc (blanc) leur procureur général et spécial o puissance de substituer nommer et eslire domicile et par especial d’emprunter de (blanc) la somme de 400 livres tournois
pour icelle somme estre par leur dit procureur convertie et employée en l’acquit de tous les dits paroissiens au paiement de construction de la maison presbiléralle de ladite paroisse en etant qu’elle y pourra suffire
et d’icelle somme de 400 livres tz en passer et consentir tel ou tels contract ou obligation et jugement avecques rente ou intérests et pour le temps et terme qui en sera arresté stipulé et accepté par leurdit procureur (blanc) et généralement etc
promectant etc obligent lesdits constituants tous les biens de ladite paroisse présents et advenir à prendre vendre etc à défaut etc renonczant etc foy jugement concemnation etc
fait et passé audit cymetière de Chastellais en présense ce vénérables et discrettes personnes Me Jehan Lebreton et Jehan Chevalier prêtres demeurant en ladite paroisse tesmoings etc lesdits constituants fors les soubzsignés ont dit ne savoir signer

PJ (la seconde procuration à titre de caution cette fois) : Le lundy 15 janvier 1635, davant nous Tugal Gauvain notaire de la baronnie de Mortiercrolle honorable homme Jacques Trouillault sieur de la Haulte Faucille marchand demeurant au bourg de Chastelais lequel establi et soubzmis soubz ladite cour a constitué Pierre Bodin aussi marchand demeurant au bourg de Chastelais son procureur spécial pour avec ledit Bodin tant en privé nom que comme procureur des paroissiens manans et habitants dudit Chastelais prendre ce que besoing sera la somme de 400 livres en constitution de rente par un ou plusieurs contrats s’y obliger solidairement en privé nom avec ledit Bodin aussi en privé nom et si besoing bailler et consentir contre-lettre ou contre-lettres à celuy ou ceulx qui pouroient intervenir pour plus facilement trouver ladite somme sans préjudice de leurs recours contre lesdits paroissiens au profit desquels lesdits deniers seront employés par ledit Bodin suivant le pouvoir qu’ile n a et généralement etc promettant etc obligation et renonciation etc foy jugement condemnation etc
fait et passé au bourg dudit Chastelais maison dudit Trouillault en présence de honorable homme Symon Lemestaier sieur du Pin demeurant au bourg de Chérancé et François Trouillault marchand demeurant au lieu de la Drouettaye paroisse de l’Hostellerie de Flée

PJ (l’obligation elle-même, passée à Angers chez Leconte) : Le mercredi 17 janvier 1635 après midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers ont esté présents et personnellement establiz sire Pierre Bodin marchand paroissien de Chastelays tant en son privé nom que comme procureur spécial et faisant le fait vallable de la générale des paroissiens manans et habitants dudit Chastelais par procuration passée par devant Me René Cevillé notaire à Craon le 26 novembre dernier et encore de Jacques Trouillaud sieur de la Haulte Faucille demeurant en ladite paroisse de Chastelays comme appert par autre procuration passée par Me Tugal Gauvain notaire de Mortiercrolle le 15 de ce mois les minutes desquelles procurations sont demeurées cy attachées pour y avoir recours
auxquels paroissiens et Trouillaud ledit Bodin promet et s’oblige faire avoir ces présentes agréable et dabondant à l’accomplissement d’icelles solidairement chacun d’eux l’un pour l’autre seul etc sans division etc confessent etc avoir vendu vendent créent et constituent promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges
à Me Michel Berthelot clerc juré au greffe de la prévosté de ceste ville y demeuran tparoisse de St Maurille à ce présent stipulant lequel a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc la somme de 22 livres 4 sols 5 deniers tz d’annuelle et perpétuelle rente hypothéquaire rendable et payable franchement et quitement chacuns ans par les années à la fin de chacune entre les mains dudit acquéreur, dont le paiement de la première année escheue d’huy en un an prochain venant et à continuer etc
faisant assiette de ladite rente laquelle lesdits vendeurs ont du jourd’huy et par ces présentes assise assient et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens de leur dite procuration tant meubles que immeubles rentes et revenus présents et futurs quelconques et sur une piecze d’héritage seule et pour le tout sans que les général et spécial hypothèque se puissent faire aucun préjudice ains confirme et approuve l’un l’autre o pouvoir spécial audit acquéreur d’en faire déclarer particulière et spéciale assiette en assiette de rente sur une piecze ou plusieurs des biens et choses desdits vendeurs et à deux de l’admortir toutes fois et quantes
ceste présente vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 400 livres tz payée et fournie présentement contant au vue de nous notaire et des tesmoings par ledit sieur acquéreur auxdits vendeurs qui ont receue ladite somme en pieczes de 16 sols et autre bonne monnaie ayant cours suivant l’ordonnance du roy, s’en contentent et en quitent ledit acquéreur
tellement que audit contrat de vendition création et constitution de rente et ce que dit est tenir etc aux dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceux l’un pour l’autre seul etc sans division etc renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jan Lailler et Jacques Janvier praticiens demeurants audit Angers tesmoings

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Transaction de Pierre Chevalier de Craon, avec René Leveau d’Angers pour lever la saisie des meubles de la veuve Jallot, 1639

J’ai un faible pour tous les accords que l’on rencontre dans les actes notariés, tant ils sont une meilleure méthode que la poursuite obstinée d’un procès et des saisies. Ici, l’accord est sublime, car c’est un tiers qui s’est déplacé de Craon à Angers pour prendre la dette à sa propre charge afin d’aider la veuve de Nicolas Jallot. Je suppose que ce Pierre Chevalier, qui agit avec autant de grandeur d’âme et de risque pour son propre porte-monnaie, est sans doute un parent plus ou moins éloigné de Marie Gastineau, la veuve de Nicolas Jallot.

Par contre, l’acte, comme beaucoup d’actes que je vous retransris ici, avec la plus immense compétence, est peu aisé et j’ai mis parfois des points de suspension pour faire au plus juste mais au plus court, tant il est long. Veuillez m’en excuser, mais l’essentiel y est.

Et, pour plus d’étonnement encore, vous allez constater, que le remboursement est avec une immense remise qui signifie manifestement que Pierre Chevalier avait un quelconque moyen de pression sur Leveau, en outre sans intérêts, et encore plus fort, durant l’année de sursis du paiement, Leveau a continuer à livrer des marchandises à Marie Gastineau, veuve de Nicolas Jallot.
Ce qui signifie aussi que ce Jallot vendait des poîles à Craon, qu’il faisait venir d’Angers, et Leveau le marchand d’Angers les faisait sans doute venir d’ailleurs. En tout cas, cela montre que Craon, en tant que ville plus importante que son voisinage, possédait une boutique permanente de poîles, et je vous rappelle que cette marchandise était l’essentiel des instruments de cuisine, car il y a aussi le chaudron avec et le tout sur la cheminée, et rien d’autre nécessaire, que les chenêts.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi 8 juillet 1639 avant midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal à Angers, furent présents establis et deument soubzmis honorable homme René Leveau Me poislier demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurille d’une part
et Pierre Chevallier marchand pintier demeurant à Craon tant en son privé nom que au nom et se disant avoir charge de Marie Gastineau veufve feu Nicolas Jallot, tant en son nom que comme mère et tutrice des enfants mineurs d’ans dudit défunt et d’elle, d’autre part
lesquels ont esté d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que à la prière et requeste dudit Chevallier et pour luy faire plaisir seulement ledit Leveau a délaissé et délaisse les poursuites et contraintes qu’il aurait encommencées et vouloit continuer contre ladite Gastineau esdits noms à faulte de payement de la somme de 413 livres restant de la somme de 600 livres en quoi ledit défunt Jallot et elle sont vers luy solidairement obigés par obligation passée par Roger notaire à Craon le 2 novembre 1636 et encores à faulte de payement de la somme de 23 livres que ladite Gastineau luy doibt pour marchandye par luy vendue baillée et livrée depuis ladite obligation
luy a consenty et consent délivrer les meubles qu’il auroit fait saisir et exécuter en vertu de ladite obligation par Minault sergent royal le 3 mars dernier en la décharge d’iceluy Chevallier gardiataire d’iceux, le payant des frais
quite et remet à icelle Gastineau 213 livres sur lesdites 413 livres restant de ladite obligation …
et au moyen de ladite cession de la poursuite, ledit Chevallier en privé nom promet et s’oblige payer et bailler audit Leveau la somme de 200 livres qui est le reste des 413 livres dans 18 mois prochainement venant et en fait son propre fait et debte et obligation volontairement et par ce que bien luy a pleu et plaist autrement et sans laquelle il n’eust différé ses poursuites … sans desroger à ses droits actions hypothèques à luy acquis par ladite première obligation
et expressement convenu et accordé qu’à faulte dudit payement de ladite somme de 200 livres dans ledit terme passé … pourra ledit Leveau demander à ladite Gastineau le paiement sans forme et sans retard …
à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait à notre tablier présents Me Jehan Raveneau et Ollivier Guibert clercs à Angers

PS (remboursement) : Et le 7 décembre 1640 après midy devant nous Louis Coueffe notaire royal susdit fut présent ledit Leveau lequel a receu contant en notre présence de ladite Gastineau et de ses deniers par les mains de Nicolas Jallot son fils, la somme de 200 livres en monnaie bonne et ayant cours suivant l’édit, qui luy sont deus par l’accord cy dessus et de laquelle somme de deux cents livres il s’est contenté sans préjudice de ce que ladite Gastineau doibt pour marchandise qu’il luy a vendue et fournie depuis ledit accord
fait à notre tablier …

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