Denis Morin cèdde ses droits de poursuite contre Guillaume Martin, Champigné 1591

En fait, il demeure à Saint Jean d’Assié près Champigné, mais je n’ai pas identifié le lieu précis, et vous allez surement le faire.
Je suppose que cette cession est pour des raisons de commodité géographique, car où il demeure il est éloigné de celui qui devra l’indemniser. C’est sans doute la raison pour laquelle on a de nos jours des huissier, qu’en pensez-vous ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 janvier 1591 en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably Denis Morin demeurant en la paroisse de Saint Jehan d’Assié près Champigné soubzmettant confesse avoir cédé quité et transporté et par ces présentes cèdde quite et transporte
à noble homme Martin Pecquineau sieur de la Binaie demeurant en ceste ville Angers présent stipulant et acceptant tous et chacuns les despens esquels missire Guillaume Martin a esté condemné vers ledit Denys par arrest de la cour de parlement lors séante à Paris pour la cause d’icelle que ledit Martin avoit intentée contre ledit Morin et tous autres despens tant jugés que à juger taxés et à taxer que doit et peult debvoir ledit Martin pour s’en faire payer par ledit Pequineau audit Martin et faire contre luy telle poursuite qu’il voira estre à faire et pour cest effet ledit Morin luy en a cédé et cèdde ses droits et actions et iceluy subrogé en son lieu et consenty qu’il demeure subrogé ou autrement qu’il s’en fasse subroger ainsi qu’il verra estre à faire … sans aucun garantage éviction ne restiturion de prix fors du fait dudit cédant et pour tout ledit garantage
et est faite ladite cession délais et transport pour le prix et somme de 45 escuz sol qu’elle somme ledit Morin demeure recognoit et confesse avoir eue et receue contant en présence et à vue de nous et dont il s’est tenu content et en a quité et quite ledit sieur de la Barenière stipulant et acceptant
à laquelle cession tenir etc oblige ledit Morin etc renonczant etc
fait en présence de Jehan Fleuriot

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Marguerite Defay, séparée de biens, vend un pré, Champigné 1546

Le même jour que l’acte paru ici hier, mais cette fois sans condition de grâce, donc en vente définitive, Marguerite Defay vend un pré à Champigné à Foussier et Blanchard, qui ont sans doute un lien très fort avec Champigné et les environs, voire même un lien de parenté plus ou moins éloigné avec Marguerite Defay.

Si vous relisez attentivement les deux actes, celui d’hier et celui-ci, vous observerez une curieuse manière de citer Marguerite Defay. En effet, dans un acte où l’homme vend un bien, ce qui est le cas le plus courant, il est repris au fil de l’acte soit sous la dénomination « le vendeur » soit « son nom de famille, sans le prénom », mais ici, le nom de famille n’est pas repris, mais seulement le prénom, et elle est donc dénomée « Marguerite » ce qui est l’inverse de ce qui se disait pour les hommes.
Je rapproche ceci des baptêmes de ce début du 16ème siècle, et même plus tard, où le prêtre mentionne le prénom et le nom du père suivi du seul prénom de la mère (ou rien d’ailleurs, car bien souvent elle est carrément omise).
Je comprends que les femmes étaient plus connues sous leur prénom suivi de femme d’UNTEL, que sous leur nom de jeune fille. Qu’en pensez-vous ,

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 22 avril 1545 (calendrier Julien, soit avant Pâques qui était le 25 avril 1546, donc 22 avril 1546 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire royal personnellement establye Marguerite Defaye femme de Mathurin Saulaye demeurante en la paroisse de Champigné autorizée par justice et comme ayant séparation de biens jugée entre elle et ledit Mathurin Saulaye sondit mary ainsy qu’il nous est apparu par les lettres de ladite séparation dabtées du 14 mars dernier duement publiées vériffiées et proclamées en ceste ville d’Angers par Jehan Delaporte sergent royal
soubzmectant ladite Marguerite elle ses hoirs etc confesse etc avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc vend quite cèdde et transporte à honnestes personnes maistre Jehan Foussier licencié ès loix et Jehan Blanchard demeurant en ceste ville d’Angers au nom et comme tuteurs et curateurs ordonnés par justice à chacun de Jacques et Gabriel les Foussiers myneurs d’ans à ce présents et acceptants et lesquels ont achapté audit nom
scavoir est une hommée de pré ou environ sise et située ès piecze de la Guymbertière paroisse dudit Champigné joignant et aboutant les terres et piecze de la Hamonière et tout ainsi que ledit pré se poursuit et comporte et que Jehan Hamelin mestayer de la Coudasnière l’a tenu possédé et exploité par cy davant
tenu du fief et seigneurie de la Chouseaunière ? avecques tout ledit lieu de la Coudasnière à la somme de 5 sols payables par chacun an au seigneur de Princé au jour et feste et terme de l’Angevine
transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 50 livres tournois laquelle somme aujourd’huy a esté payée baillée comptée et nombrée manuellement comptant en notre présence et à vue de nous par ledit Blanchard seulement à la dite Marguerite venderesse laquelle somme elle a eue prinse et receue tant en or que monnaye et dont elle s’est tenu à contante et bien payée et en a quité et quite par ces présentes lesdits Blanchard et Foussier achapteurs esdits noms leurs hoirs et ayant cause
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues et transportées comme dit est garantir etc dommages amandes oblige ladite Marguerite venderesse elle ses hoirs etc renonczant etc et par especial au bénéfice et au droit vélléyen et à l’authentique si qua mulier etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers en la maison dudit Foussier en présence de honneste personne Pierre Defaye marchand ciergier et maistre René Girard du bourg de Joué tous demeurants en ceste ville tesmoins à ce requis

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Marguerite Defay avait obtenue la séparation de biens en justice, Champigné 1546

de Mathurin Saulaye, sans doute pour une raison de mauvaise gestion des biens de la part de son époux. Cela n’est pas la première fois que je rencontre de telles séparations de biens, et si vous avez une idée des causes, merci de nous en faire part. En effet, compte-tenu de la rigueur des contrats de mariage d’autrefois sur de la responsabilité de l’époux dans la gestion des biens de son épouse, il ne pourrait s’agir que d’époux incompétents en gestion de biens ou pire, dépensiers. Qu’en pensez-vous ?

Ici, après avoir obtenu séparation de biens, elle engage une vigne, et manifestement c’est un proche parent si ce n’est un frère, qui lui prête ainsi l’argent, pour une très courte durée, puisqu’il s’agit de 4 mois. Pour une somme relativement peu importante, on peut s’étonner de voir qu’un frère passe chez le notaire pour prêter à sa soeur 12 livres tournois. Je pourrais comparer de nos jours avec un prêt de 2 à 3 000 euros. Il est vrai que de nos jours les prêts doivent faire l’objet seulement d’une déclaration au fisc, dès lors qu’ils dépassent 760 euros, même entre parents et enfants, et qu’il est conseillé par tous de rédiger alors un acte même sous seing privé, du moins c’est ce que je lis sur le WEB ! Autrefois, Dieu merci, le fisc n’encaissait rien de tel sur les prêts, et on avait tout de même le droit d’être généreux entre proches.

Le patronyme DEFAY présent dans cette région, de Daon et alentours. J’en descends par le couple :

    Louis BOURDAIS sieur de Pihu † après novembre 1619
    x1 avant 1595 Françoise DEFAYE † avant mai 1602
    x2 Angers Sainte-Croix 6 mai 1602 Sarra LEMERCIER

Mais je suis bloquée sur ma Françoise Defay, bien que parfois j’ai l’impression d’avoir trouvé des actes de DEFAY qui lui sont proches.

    Voir mon ascendance BOURDAIS x DEFAY

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 22 avril 1545 (calendrier Julien, soit avant Pâques qui était le 25 avril 1546, donc 22 avril 1546 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire royal personnellement establye Marguerite Defaye femme de Mathurin Saulaye demeurante en la paroisse de Champigné autorizée par justice et comme ayant séparation de biens jugée entre elle et ledit Mathurin Saulaye sondit mary ainsy qu’il nous est apparu par les lettres de ladite séparation dabtées du 14 mars dernier duement publiées et vériffiées en ceste ville d’Angers par Jehan Delaporte sergent royal
soubzmectant etc confesse etc avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores etc vend quite cèdde délaisse et transporte etc
à honneste personne Pierre Defaye marchand demeurant en ceste ville d’Angers à ce présent prenant stipulant et acceptant lequel a achapté tant pour luy sur ses hoirs etc
ung quartier de vigne sis et situé au cloux de vigne appellé la Bourgoygnière paroisse de Seurdres joignant d’un costé aux vignes de Jehan Rechigne d’autre costé au pré de la Noue et vignes de noble homme messire Ollivier de Vrigne aboutant d’un bout au dit de Vrigne dudit Rechigne et d’autre bout (blant)
et tout ainsi que ledit quartier de vigne se poursuit et comporte et que défunt Pierre Tarot en son vivant closier de défunt Macée Joret le faisoit cultiver et labourer à moitié de fruits par le commandement de ladite défunte Joret
ou fief et seigneurie de Marcé ? et tenu à 12 deniers tournois de debvoir si tant en est deu, payable au jour et terme de (blanc) pour tous debvoirs et charges
transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 12 livres tournois laquelle somme ledit achapteur a ce jourd’huy présentement en présence et à vue de nous payée baillée comptée nombrée manuellement contant à ladite Marguerite venderesse tant d’or que monnaye de laquelle somme elle s’est tenue à contante et bien payée et en a quité et quite par ces présenes ledit achapteur ses hoirs etc
o grâce et faculté donnée par ledit achapteur à ladite venderesse et par elle retenue de rescourcer et rémérer lesdites choses dedans d’huy en 4 mois prochainement venant en payant et refondant par ladite venderesse ses hoirs etc le principal avecques les fraiz et mises
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues et transportées comme dit est garantir etc et sur ce garder ledit achapteur ses hoirs etc de toutes pertes dommages et intérests oblige ladite Marguerite elle ses hoirs etc renonczant etc et par especial au droit velleyen et à l’authentique si qua mulier etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison de honorable homme Me Jehan Foussier licencié ès loix en sa présence et Me René Girard et Jehan Blanchart tous demeurants à présent en ceste ville tesmoins

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Maurille Jallot emprunte 60 livres, Chambellay 1597

à Angers, à un tailleur d’habits, et c’est sans doute qu’il est venu à Angers acheter une marchandise pour lequel il souhaite un paiement différé. De nos jours les organismes de crédit pullullent pour ce type d’acte, autrefois, le notaire consignait cette dette, et vous allez découvrir qu’on ne plaisantait pas beaucoup avec ce type de dettes, comme pour tout dette autrefois, car il est encore spécifié la clause de prison.
Ceci dit, je pense que spécifiée ou non, cette clause était mise à exécution au moindre retard de paiement autrefois ! On croit rêver de nos jours, avec le laxisme ambiant !

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Le samedi 20 décembre 1597 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Prevost notaire d’icelle personnellement estably Morille Jaslot tant en son nom que au nom stipulant et soi faisant fort de Denis Desprez demeurant à Chanteussé auquel il a promis faire obliger avec ledit estably seul et pour le tout avec les renonciations requises au paiement de la somme cy après déclarée au terme y contenu en ces présentes et en fournir obligation valable dedans quinzaine jours prochains venant à peine de toutes pertes etc ces présentes néanmoins etc, demeurant ledit Jaslot en la paroisse de Chambellé
soubmettant ledit estably esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc au pouvoir etc confesse debvoir présentement et promet et est tenu rendre et payer dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à René Gaudrier Me tailleur d’habits demeurant en la paroisse Sr Morille d’Angers la somme de 20 escuz sol à cause de juste et loyal prest par ledit Gaudrier fait audit Jaslot
qui ladite somme a eue prise et receue au vue de nous en 80 quarts d’escu bons de poids et de prix au désir de l’ordonnance royale etc
ledit Gaudrier stipulant et acceptant etc et à rendre ladite somme oblige etc et mesme ledit Jaslot à tenir prinson comme pour deniers du roy etc renonçant au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
fait à notre tabler en présence de Denis Gouraud praticien demeurant à Angers

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Jean-François Cheussé vend une pièce de terre, Noëllet 1685

et l’acte, qui est la copie de la vente conservée dans le chartrier de Candé, était passé par René Faoul notaire de la baronnie de Pouancé.
Il a une orthographe très approximative, et comme dans les retranscriptions on se doit d’être fidèle à l’original, j’ai laissé les énormes fautes, plus nombreuses que de coutume. Je dirais même qu’ici on est dans la phonétique !
Je salue au passage les lecteurs de ce blog qui m’ont adressé un postal pour me signaler que je fais beaucoup de fautes d’orthographe et qu’ils doivent corriger !!! Une retranscription n’a pas à corriger l’orthographe de son original ! Si vous avez l’occasion de voir des retranscriptions tout a fait académiques, vous verrez qu’elles sont même parfois à la limite de la compréhension, car elles sont faites ligne par ligne, en numérotant les lignes, et je vous épargne ce rythme difficile à comprendre en mettant des alineas lorsque le sens l’impose, et ce afin de faciliter la comprehension de textes déjà assez difficiles à comprendre par ailleurs. En outre, ces retranscriptions académiques mettrent des sigles pour exprimer les manquants, incompris etc… qui alourdissent encore le texte. Bref, je fais au mieux pour rester un peu académique, tout en étant lisible.
Donc les règles de grammaire et l’orthographe moderne doivent impérativement être oubliés ! Je frappe exactement ce que le notaire a écrit.

    Voir mes travaux sur les FAOUL
    Voir mes travaux sur les CHEUSSé
    Voir ma page sur Chanveaux
    Voir ma page sur Noëllet
Noëllet - collection particulière, reproduction interdite
Noëllet - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 13J175 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 31 mars 1685 avant midy, devant nous René Faoul notaire de la baronnie de Pouancé résidant à Saint Michel du Bouaie (sic) fut présant en sa personne establie et soubmins et obligé soubs ladite cour honneste homme François Jean Cheussé tanneur demeurant au bourg de Noilet lequel de son bon gré franche et libéralle volonté confesse avoir aujourdhuy vandu quitté cédé délaissé et transporté et par ses présantes vand quitte cède délaisse et transporte et promet garantir libérer et déchargé de tous troubles et anpeschemant quelconques vers et contre tous
à Guillaume Perrault forgeur demeurant au bourg de Noilet à ceprésant stipulant et acceptant lequel a ageté pour luy ses houairs et ayant cause
à savoir eune portion apellé la Roudière situé en la paroisse de Noilet comme le ce poursuit et conporte avecque ses apartenance et depandance sans aulceune réserve, joignant vers solail levant le chemin tandant de la Pihalaie à Noilet et aboutté vers septanterion la terre et jardins des héritiers de Jean Bodin
à tenir et relever lesdites chose cy dessus vandue du fief et saigneurie quitte de toute charge cens rante et debvoirs
transportant etc et est faict le présant contrat de vandission cession délay et transport comme dit est pour le prix et somme de trant et deux livre et payé contant dont et de laquelle somme de trante deux livre ledit c’est contanté quitté et quitte ledit acquéreurs luy etc et en vin de marché don et dépance faict en faisant tretant ces présante la somme de vingt soubs payé contant du consantemant dudit vandeur
auquel contrat de vandission cession delay et transport quittance tenir etc garantir etc oblige etc renonsant etc dont etc
faict et passé au bourcg de Noilet demeure de la veuve Sommier et présance de mestre Jacque Cheusse sergant royal et Pierre Vielliery tissier demeurant audit Noilet tesmoings
ledit acquéreur a déclaré ne savoir signier
signé en la minutte des présante J. Cheussé, J. Cheussé, P. Veilliery et nous notaire

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Rumeurs : le plus vieux métier du monde

ATTENTION, le plus vieux métier du monde, aliàs la rumeur, sévit toujours, ces jours-ci sous la forme bien connue et condamnée par les tribunaux il y a a 20 ans du tract dit de Villejuif.
J’invite tous ceux qui recevront accidentellement une information aussi fantaisiste à se rendre sur le

    site de l’Hôpital de Villejuif lui-même, lire le démenti

Par ailleurs, les articles de Wikipedia sont fort bien faits, et vous savez que pourtant je ne suis pas une adepte de cette base de données, mais enfin, quand j’ai lu un article, dont je maîtrise particulièrement bien le sujet, et que je l’estime bien fait, vous pouvez me faire confiance :

    tract de Villejuif
    rumeur

Je possède les ouvrage de Kapferer, que je vous invite aussi à consulter, et il existe même un article fort bien fait sur le site de Persee, datant de 1990, et plus spécialement consacré aux rumeurs sur le LSD et sur Adgiani.

    Le contrôle des rumeurs, par J.N. Kapferer
    Visitez également le site de Froissart

J’ai connu personnellement la rumeur d’Orléans, car j’ai vécu à Orléans à la fin de années 1960, et je me souviens encore du visage terrifiée d’une de mes collègues qui y croyait. Elle racontait, la voix coupée de sanglots, comment on disparaissait dans le fonds de certaines boutiques lors des essayages.

J’ai ensuite vécu l’histoire des Yukas

J’ai bien connu le tract de Villejuif, colporté par n’importe qui, y compris le corps enseignant, il y a plus de 20 ans, qui avait même été jusqu’à le publier dans un manuel scolaire ! alors qu’il est entièrement faux et fantaisise.

Et en ce qui me concerne directement en tant cette fois que victime, je subis depuis 11 ans une liste de discussion en Anjou qui a largement colporté sur moi des ragots, à tel point que même leur fondateur y croit, et j’en veux pour preuve le courriel qu’il m’a adressé il y a tout juste 2 ans, qui comportait 8 points, et les 8 étaient tous aussi faux les uns que les autres.
Or, comme le raconte Kapferer, le démenti est impossible, car le mal est fait.
Ce monsieur et créateur de cette liste de discussion, croit ses amis, et ne me croit pas. Or, il est du devoir de chacun de vérifier les informations qu’il reçoit, et de ne pas croire ses prétendus amis ou cousins, car ils sont capables de colporter bien des ragots et méchancetés. Telle est mon expérieuce de victime !
Je les plains tous, car ils n’ont pas été capable de me demander mon point de vue sur les faits, et je leur rappelle qu’en droit français, il existe des lois concernant la justice, aux termes desquelles le prévenu (car c’est ainsi que je me considère en l’occurence) a le droit de s’exprimer et même avec un avocat, et là dessus, je n’ai rien eu le droit.
Et si je n’ai pas porté plainte contre eux, c’est tout simplement parce que je n’en ai pas les moyens financiers.