Procuration de René Bruneau pour comparaître en son nom à Château-Gontier, 1550

hélas, on ne connaît pas le motif des allégations fournies contre lui, mais tout au moins on connaît le nom de plusieurs témoins, dont 2 sont en prison à Angers, alors si ces noms vous disent quelque chose, réjouissez-vous. Les voici :

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 21 février 1550, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour, personnellement estably René Bruneau demeurant à Château-Gontier comme il dit estant à présent en ceste ville d’Angers soubzmettant luy et ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse etc avoir constitué (blanc) ses procureurs généraulx et certains messagers spéciaux et chacun d’eux seul et pour le tout et plus espécialement auxquels ledit constituant a donné et donne plein pouvoir auxdits procureurs et chacun d’eulx de comparoir en la cour dudit Château-Gontier et autres cours où il appartiendra par devant le juge dudit Château-Gontier obéissant à l’assignation donnée par le lieutenant dudit lieu

    Si j’ai bien compris, il demeure à Château-Gontier et est assigné devant un juge de Château-Gontier, mais il a préféré prendre un avocat à Angers, sans doute pour une raison de compétence ? En effet, le présidial de Château-Gontier n’existe pas encore, et il faudra attendre Henri IV pour le voir.

pour ledit constituant défendre à l’encontre de Jehan Notier demandeur, et consentir de nommer pour et au nom dudit constituant Jehan Botereau Olivier Bouschard Me Jehan Journier Jehan Latour et sa femme Jacques Latour son fils Jehanne femme de Maurice Houdemon et Me Gerard Desmotte escuyer pour informer par ledit constitant de ses faits justificatifs et des reproches par eux allégués audit procès
et d’autant que lesdits Bouschard et Botereau sont prinsonniers en ceste ville d’Angers à la requeste de Jehan Moreul et Estienne Lebret et par ce qu’ils ne pourront comparoir par devant le juge desdits interrogatoires de demander à monsieur le sénéchal d’Anjou audit Angers messieurs les lieutenants civil criminel particulier ou le premier des particuliers soit requis pour examiner lesdits Botereau et Bouschard
et faire et advancer les frais qu’il y conviendra faire sauf à représenter contre qui il appartiendra et généralement de faire par lesdits procureurs au nom dudit constituant en toutes circonstances et dépendances tout ce que bons et loyaulx procureurs fondés peuvent et doibvent faire et que luy mesme feroit ou faire pourroit si présent estoit jaczoit que la chose requiert mandement
promettant ledit constituant en sa foy et soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns ses biens avoir agréable …
fait et passé audit Angers maison de Me Michel Cocquereau sergent royal ès présence de Me Hardouyn Collin licencié ès loix demeurant audit Angers et noble homme Pierre Bodin demeurant en la paroisse de Laigné comme il dit

    cet acte n’est signé que du notaire, ce qui ne signifie surtout pas que les autres ne savent pas signer, uniquement que le notaire n’a pas jugé bon de les faire signer.
    Mais, remarquez les passages que j’ai surgraissés, et que l’on rencontre assez souvent dans les actes notariés, car ils attestent que le notaire devait faire confiance à ceux qui déclinaient leur nom prénom et adresse, faute de pouvoir les vérifier, et faute d’existence de carte d’identité. Je trouve cette précision tellement gentille : « comme il dit »
    Enfin, je remarque qu’un certain Pierre Bodin de Laigné est témoin et s’est déplacé à Angers avec Bruneau, et je me demande bien si mes Bodin pourraient avoir quelque chose en commun avec ce lointain Bodin.

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Michelle Avril, veuve de Chazé, rend aveu au seigneur de Challain pour la terre des Moulinets, 1595

enfin, elle donne procuration pour faire cet aveu en son nom. Il est vrai qu’elle demeure à Clisson, et qu’elle est venue à Angers tout traiter. La procuration est donc passée à Angers.
On y remarque qu’elle ne possède aucun titre sur cette propriété, mais ceci tient manifestement au fait que les titres étaient dans les mains du défunt Jacques de Chazé, décédé sans hoirs, dont François de Chazé, fils de Pierre et de ladite Michelle Avril, est héritier.
Les titres ne lui sont donc pas encore parvenus, mais elle doit rendre aveu.

Clisson - Collection personnelle, reproduction interdite
Clisson - Collection personnelle, reproduction interdite

    Voir les relevés GRATUITS de Gétigné, et de Clisson
    Voir ma famille MECHINEAU que je viens de mettre à jour, en vain d’ailleurs car ni sur les Mechineau, ni sur les Rousselot, je suis parvenue à débroussailler mes grands mères, et malgré tous mes effort, je ne les remonte pas.
    Voir ma famille ROUSSELOT que je viens de mettre à jour.
    Voir la belle collection de cartes postales de Clisson sur mon site (reproduction interdite)
    Voir toutes les cartes postales de mon site

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire – E4269 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 31 juin 1595 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour,

    vous avez bien lu la cote de cet acte, qui est bien classé dans la série E, car cette série contient en effet quelques cotes d’archives notariales qui ont été autrefois distraites du fonds du notaire. Ici, il s’agit de Grudé, qui a un fonds normal en série 5E, mais quelques cotes en série E.

personnellement establye damoiselle Michelle Avril veufve en secondes nopces de défunt Pierre de Chazé vivant escuyer sieur de la Biotière, mère et curatrice de Françoys de Chazé fils dudit défunt et d’elle, et héritier par bénéfice d’inventaire de défunt Jacques de Chazé vivant escuyer sieur du Souchereau et des Molinets, demeurante à Clisson, estant de présent en ceste ville d’Angers,

    Jacques de Chazé, qui était l’héritier aîné et principal de la branche des Moulinets, est décédé sans hoirs.

soubzmetant etc confesse etc avoir ce jourd’huy fait, nommé et constitué et ordonné et par ces présentes fait, nomme et constitue et ordonne (blanc) procureurs auxquelles ou à chacun d’eux seul et pour le tout ladite constituante a baillé plein pouvoir puissance et mandement,
et par especial pour comparoir par devant les officiers de la terre et seigneurie de Challain, et celuy d’eux qu’il appartiendra en l’assignation baillée à ladite constituante aux assises de ladite seigneurie
et faire la foy et hommage tels que ladite constituante audit nom doit pour raison du lieu terre et seigneurie des Molinetz situés en ladite paroisse de Challain à cause de ladite terre et chastelenie de Challain en tant et pourtant qu’il est tenu de ladite seigneurie
et faire les services de fidélité en ce cas requis et accoustumés
et demander et requérir pour et au nom de ladite constituante audit nom communication des tiltres et aultres adveux receuz par les prédecesseurs de ladite constituante audit nom sieur dudit lieu des Molllinetz pour sur iceux se régler et rendre l’adveu qu’elle doibt à ladite seigneurie dedans le temps qui sera ordonné qu’elle a requis estre de 6 mois attendu sa qualité et distance des lieux
et vérifier en son nom qu’elle n’a aulcuns anciens adveux à présent à présent sur lequels elle se puisse régler
Verifier. v. act. Faire voir la verité d’une chose, d’une proposition. Verifier par tesmoins, par de bonnes pieces, par des passages.
On dit, Verifier des escritures, pour dire, Comparer ensemble des escritures, pour connoistre si elle sont de la mesme main.
On dit, Verifier un Passage d’un Autheur, pour dire, Voir, faire voir si un passage est dans l’Autheur dont on se rapporte, & si il est tel qu’on le rapporte.
On dit aussi, Verifier des Edits en Parlement, pour dire, Les enregistrer. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)
et supplier monsieur de la seigneurie de Challain et les cohéritiers de ladite constituante audit nom à faireladite foy et hommaige
et déclarer que par son indisposition et affaites luy est impossible y pouvoir aller en personne

    probablement une excuse, sans plus d’indisposition et d’ailleurs sans certificat médical, ce dernier était une de nos inventions modernes.

et outre déclarer qu’elle n’a fait aulcuns achats ne acuqests en ladite seigneurie
et en tout ce que dessus et ce qui en despend y faite tout ce qui appartiendra et généralement etc promettant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Pierre Quentin et René Serezin demeurant Angers tesmoins

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Cordelage des biens de feu Jean Porcher à Sèvres, Nantes 1639

Je trouve peu de cordelages en Anjou, voire aucun, car dressés par les sergents royaux ils ne nous sont pas parvenus. On en trouve en Loire-Atlantique dans les minutes notariales. Voici le quartier où je suis née, rue de la Gilarderie à Nantes, qui autrefois, c’est à dire jusqu’à la Révolution, relevait de la paroisse de Saint Sébastien et non de Nantes. Le cordelage donne le revenu annuel de chaque pièce de terre et c’est une pure merveille par conséquent !

Jean Porcher, qui possédait ces biens, est mon ancêtre.

    Voir mes travaux sur les PORCHER
    Voir mes travaux sur les CORGNET
    Voir mes travaux sur Saint-Sébastien

Voici un peu de vocabulaire, sachant que dans l’acte ci-dessous vous allez rencontrer CORDAIGE pour CORDELAGE, qui est l’arpentage.

arpentage : mesurage des terres par arpent, et, subséquemment, par toute autre mesure agraire.
corde : en quelques régions, la corde est aussi une mesure de superficie. En Bretagne, la corde carrée de 24 pieds de côté fait 576 pieds carrés, soit 60,78 m2 et il en faut 80 pour faire un journal de 48,62 ares. En Anjou, elle fait 25 pieds de côté et 65,95 m2.
cordelage : en Anjou, arpentage.
gaule : en Bretagne, ancienne mesure de superficie qui faisait 12 pieds en carré, soit 15,20 m2 (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

Cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Sa retranscription constitue un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Pierre Poullain notaire et commis près le greffier de la juridiction de Sesmaisons scavoir faisons que environ l’heure de 8 heures du matin du lundi 8 août 1639 au bourg de Saint Sébastien demourance de Me Michel Nycollon greffier de ladite juridiction de Sesmaisons s’est représenté Sébastien Corgnet mari de Ysabelle Porcher, lequel m’a représenté jugement donné en cette juridiction les 9 juillet et 3 août dernier an présent 1639 entre lesdits Corgnet et femme et Michel, Julien et Renée Porcher et Julien Pergeline curateur de ladite Renée Porcher, héritiers de défunt Jean Porcher leurs père, le partaige auroit esté jugé des biens meubles et immeubles de ladite succession et commission adressante au greffier d’icelle ou ses commis qui pourront prendre et appeler d’office un cordeur artisan et expert pour procéder audit cordaige, mesme par ledit appointement du 3 août auroit esté décerné pour curateur en cause dudit Julien Porcher maistre Pierre Delacroix notaire royal et procureur dudit Julien Porcher, attendu le décès de défunt René Porcher au précédant son curateur particulier suivant quoi auroit lesdits Corgnet et femme fait donner assignation à ce jour 8 heures du matin auxdits Porchers Pergeline et audit Delacroix pour assister audit cordaige et prisaige en la demourance dudit Nycollon pour de là descendre sur les lieux nous requérant y vouloir procéder ce que aurions accordé et ladite heure de 8 heures passée aurions appelé pour adjoint maistre Michel Nycollon le jeune pour nostre adjoint son serment pris en telle cas accoustumé et ce fait aurions fait appel desdits Michel, Julien et Renée les Porchers, Julien Pergeline curateur particulier de ladite Renée Porcher, et maistre Pierre Delacroix curateur en cause dudit Julien
auxquel appel auroit comparu lesdits Michel et Julien les Porchers en leurs personnes faisant oultre pour lesdits Renée Porcher, Pergeline son curateur particulier et maistre Robert Letourneux faisant pour maistre Pierre Delacroix curateur en cause dudit Julien Porcher, luy ont dit n’avoir à débatre audit cordaige et prisaige
et ont toutes lesdites parties présentement convenu scavoir pour cordeur royal pour corder les héritaiges de ladite succession pour maczons Michel Bouanchau et Jean Jamiet pour cherpantier Mathurin Douault et Françoys Mailllard cherpantier d’autant qu’il ne s’est trouvé plus grande quantité desdits artisans et pour laboureurs Jacques Moreau Sébastien Porcher le jeune et Julien Mestereau laboureurs de ladite paroisse de Saint Sébastien ou la pluspart desdits biens sont situés desquels et chacun aurions pris et receu le serment de se porter bien fidèlement chacun au fait de sa charge et tous de compagnie nous serions pour l’exécution de nostre dite commission transportés aux lieux et endroits cy après comme ensuit :

au clos de Lerollière un rafot de vigne rouge contenant 2 cordes trois quarts (167,15 m2) bourné d’un costé à Pierre Bourdon d’autre costé à la veufve Michel Meneust d’un bout aux héritiers de défunt Denis Coquin d’autre bout à la veufve de Michel Pergeline, faisant un tiers d’hommée 3 gaules un sixième de gaule mesure Nantoise prisé au prix de 28 sols l’hommée de revenu annuel est pour ce 10 sols 5 deniers obole

Item un autre rafot de vigne situé audit clos de Lorrelière contenant 2 cordes un sixième de corde bourné d’un costé à ladite veufve de Michel Pergeline, d’autre costé à honorable homme Jan Gourdineau d’un bout aux héritiers de Jacques Bureau faisant 22 gaules susdite mesure Nantoise prisé audit prix de 28 sols l’hommée est 8 sols 2 deniers
Plus audit clos de Lourallière un autre rafot de vigne rouge contenant 2 cordes moings un vingt quatrième de corde bourné d’un cousté à Jan Bachelier d’autre cousté (blanc) d’un bout au sieur Estienne Bureau d’autre bout audit Bachelier, faisant un quart d’hommée prisé au prix de 28 sols l’hommée de revenu annuel est pour ce 8 sols 5 deniers obolle
Le fons et emplacement de 2 logis ayant leurs planchers et dans l’un d’iceux une cheminée, une petite étable et about avecq les murailles qui en dépendent de toutes parts fors d’un pignon vers le nord, petite soue au costé de ladite estable et vieille masure au derrière de l’un desdits logis vers aval avecq les rues et issues au devant au niveau des bournes, le tout contenant par fons 2 cordes trois quarts faisant 27 gaules trois quarts, bourné d’un costé tant la rue desdits logis que du villaige de Saivre où sont lesdites choses situées d’autre costé jardin cy après, d’un bout logis aux enfants et héritiers de défunt Michel Meneust, et d’autre bout un herial de logis et jardin appartenant à Sébastien Aubin priséede revenu annuel 28 sols la boisselée, toutes les maisons desdits logis esable sont massonnées à muraille après avoir esté vues mesurées et considérées par lesdits Michel Bouancheau e Jan Jaunet massons susdits ont estimé valoir une fois payée y compris la thuile estant sur eux le tout estimé une fois payée la somme de 27 livres, toute la charpente desdits logis estable sont comme poupres solliveaux chevrons ferme fillière sablère tirans portes fenêtres escholle colombaige et closture estant entre lesdits logis et généralement tout ce qui despend de l’art et mestier de cherpantier après avoir esté vus et considérés par lesdits Mathurin Douault et François Maillard cherpantiers l’on estimé valoir la somme de 71 livres 10 sols une fois payée
Le jardin estant au derrière desdits logis avecq l’aire y adjacent ledit jardin ayant sa haie et fossé d’un bout et haie sur le bour des deux costés bourné d’un costgé audit Aubin d’autre costé aux enfants et héritiers de défunt Gilles Halbert d’un bout les logis cy devant et logis aux héritiers dudit feu Michel Meneust et d’autre bout un petit chemin qui conduit du village de Saivre au perrière contenant iceluy jardin 9 cordes faisant une boisselée et demie deux gaules un quart prisé de revenu annuel est pour ce 49 sols 2 deniers
Et du consentement des parties présentes ont lesdits laboureurs et priseurs après avoir vu le prisaige des massons et cherpantiers des logis cy devant estable soue et masure adjacent le jardin au derrière et rue en dépendant communauté au four puy (puits) et communs dudit villaige de Saivre commodité et incommodité desdites choses le prix qu’elles sont affermées à présent à Guillaume Porcher desquelles ont esté cy devant réduit le prisaige desdits logis estable soue et masure et jardin valoir chacun an de revenu annuel la somme de 6 livres 15 sols
Item une petite saulzais proche ledit jardin ayant ses douves mutuelle d’un costé bourné d’un costé le pré Madame d’autre costé ledit chemin d’un bout auxdits héritiers dudit défunt Michel Meneust et d’autre bout les communs dudit village de Saivre contenant une corde et demie faisant 15 gaules prisé de revenu annuel 12 sols la boisselée fait 3 sols
Et pour ce que lesdits Michel Bouanchau Jean Jaunet Mathurin Douault et François Maillard massons et cherpantiers ont dit ne scavoir signer, ont fait signer à leurs requestes scavoir ledit Bouanchau missire Allain Coullon ledit Jaunet à missire Sébastien Guylbaud prêtre, ledit Douault à René Nycollon et ledit Maillard à noble homme René Juibert sieur de Labretinière sur ce présent lesdits jour et an ainsi signé en la minute
Un quanton de pré et saulzaie situé près le village de Saivre ayant sa haie d’un costé et d’un bout douve commune d’autre bout bourné d’un costé au sieur Jan Legay d’autre costé les communs dudit villaige de Saivre d’un bout un petit chemin qui conduit des petits prés audit village de Saivre d’autre bout auxdits enfants et héritiers de défunt Jan Bureau contenant 12 cordes faisant 2 boisselées 3 gaules prisé de revenu annuel 35 sols la boisselée et pour ce 71 sols 9 deniers
Au petit pré de Saivre un petit quanton de pré bourné d’un costé aux enfants et héritiers de défunt Pierre Aubin d’autre costé à noble homme Sébastien Vyau seigneur de la Sivellière d’un bout la Rivière de la Saivre et d’autre bout une saulzaie appartenant à Claude Landays contenant 12 cordes et un quart faisant 2 boisselées 5 gaules et demie prisé de revenu annuel 30 sols la boisselée qui est à ladite raison 62 sols 9 deniers
Au clos du Milleau en la paroisse de Resay un quanton de vigne blanche ayant ses haies d’un costé et des deux bouts bourné d’un costé au sieur Jacques Hallory et femme à cause d’elle d’autre costé à Gabriel Luzet cloustier d’un bout le chemin de la Gainerière au paty et d’autre bout un autre petit chemin qui conduit de Saivre au port de la Morrinière contenant 28 cordes trois quarts faisant 3 hommées quatre cinquième 9 gaules un quart prisé de revenu annuel 45 sols l’hommée qui est à ladite raison 8 livres 15 sols 3 deniers obole
Au clos du Chiron une planche de vigne rouge quitte bourné d’un costé à Sébastien Porcher le jeune d’autre costé à Julien Halbert et femme d’un bout au sieur Jacques Legay contenant 2 cordes trois quarts faisant 28 gaules moings un sixième de gaule prisé de revenu annuel au prix de 30 sols l’hommée fait 11 sols 2 deniers
Item audit clos du Chiron un autre petit rafot de vigne rouge bourné d’un costé audit Julien Halbert d’autre costé à Sébastien Renault d’un bout à (blanc) contenant un tiers de corde faisant 3 gaules un tiers prisé de revenu annuel audit prix de 30 sols l’hommée s’est pour ce un sol 4 deniers
Plus audit clos du Chiron un autre petit rafot de vigne rouge bourné d’un costé et des deux bouts à Claude Landays d’autre costé à (blanc) contenant trois quarts de corde faisant 7 gaules et demie prisé de revenu annuel à ladite raison de 30 sols l’hommée est pour ce 3 sols un denier
Encore audit clos du Chiron un rafot et la moitié d’un rafot se joignant l’un l’autre bourné d’un costé et d’un bout audit Sébastien Porcher d’un costé aux enfants et héritiers de défunt Jacques Legay d’un bout aux enfants et héritiers d’André Corgnet contenant ensemble sept douzième de corde faisant 6 gaules prisé de revenu annuel à 30 sols l’hommée fait audit prix 2 sols 5 deniers obole
En la pièce des Tieraux un petit quanton de terre labourable bourné d’un costé et d’un bout à Sébastien Renault d’autre costé à Roberde Viau veufve d’André Corgnet contenant 9 pieds de corde faisant trois gaules quatre cinquième de gaule prisé au prix de 25 sols la boisselée de revenu annuel est pour ce 19 deniers
En ladite pièce un autre petit quanton de terre contenant cinq douzième de corde faisant 4 gaules un quart bourné d’un costé à Julien Renault d’autre costé et d’un bout à la veufve du sieur Jan Coquin prisé audit prix de 25 sols la boisselée de revenu annuel est pour ce un sol 9 deniers
Item en ladite pièce un autre quanton de terre ayant la haie d’un costé bourné d’un costé à ladite veufve du feu sieur Coquin, d’autre costé le chemin qui conduit du grand chemin de Clisson au village de Saivre d’un bout à ladite Roberde Vyau d’autre bout à la veufve de Sébastien Lamy contenant deux cordes trois quart faisant demie boisselée moings deux gaules prisée audit prix de 25 sols fait audit prix 13 sols 8 deniers
Plus en ladite pièce un autre petit quanton de terre bourné d’un costé et d’un bout audit sieur Jacques Legay d’autre costé ledit chemin cy dessus d’autre bout audit Sébastien Porcher contenant une corde et demie faisant un quart de boisselée prisé audit prix de 25 sols la boisselée s’est pour ce 6 sols 3 deniers
Encore en ladite pièce un autre quanton de terre bourné d’un costé à Sébastien Renault d’autre costé audit Sébastien Porcher d’un bout aux enfants et héritiers de Guillaume Foucault, d’autre bout à la veufve de Sébastien Chesneau contenant 3 cordes et sept douzième de corde faisant demie boisselée un dixième et deux tiers de gaule, prisé audit prix de 25 sols la boisselée de revenu annuel est pour ce 16 sols 3 deniers
Plus en ladite pièce un autre quanton de terre bourné d’un costé à Rovert Viau d’autre costé à la veufve de Deniau d’un bout à Julien Renault de la Gilarderie d’autre bout à maistre Julien Martin contenant 3 cordes et un tiers faisant demie boisselée un quinzième prisé au prix de 25 sols la boisselée de revenu annuel est pour ce 14 sols 2 deniers
Un autre quanton de terre labourable situé en ladite pièce des Terrières ayant la haie d’un bout bourné d’un costé d’un bout aux enfants et héritiers dudit défunt Guillaume Foucault d’autre costé à Pierre Porcher et femme d’autre bout le chemin conduisant de Clisson à Saivre contenant 2 cordes et cinq douzième de corde faisant un tiers de boisselée quatre gaules deux tiers prisé audit prix de 25 sols la boisselée est pour ce 10 sols 3 deniers obole
Plus en ladite pièce un quanton de terre labourable bourné d’un costé à Michel Pergeline d’autre costé à Guillaume Carsil de Saisvre d’un bout au sieur Jan Dupont et femme à cause d’elle d’autre bout audit Sébastien Porcher contenant 4 cordes cinq sixième de boisselée moings demie gaulle prisé audit prix de 25 sols la boisselée de revenu annuel est pour ce 20 sols 8 deniers
En la pièce de la Grande Lande un quanton de terre labourable ayant la haie d’un bout bourné d’un costé audit Pierre Porcher et femme d’autre costé à la veufve de défunt Anthoine Meneust à un bout aux enfants et héritiers de défunt sieur Jan Bureau d’autre bout le chemin qui conduit de la Jaunays à Clisson contenant 14 cordes deux tiers faisant 2 boisselées et demie et sixième de gaule prisé 21 sols tz par boisselée de revenu annuel est pour ce 52 sols 6 deniers obole
En la pièce de Leschetiennet un quanton de terre labourable bourné d’un costé à Sébastien Aubin d’autre costé à Pierre Corgnet fils Michel d’un bout à Guillaume Mestereau d’autre bout à Jacques Aubin contenant 19 cordes 7 douzième faisant une boisselée trois quarts, un vingtième de boisselée et tiers de gaulle prisé 21 sols par boisselée de revenu fait audit prix 37 sols 10 deniers obole
Et en l’esche grande un quanton de terre labourable bourné d’un costé à Ollivier Corgnet de la Viellerye d’autre costé à Michel Huchet et autres d’un bout aux héritiers de défunt René Porcher et Perrine Bureau veufve Bertran Delaunay contenant 6 cordes 7 douzièmes faisant une boisselée un huitième de boisselée prisé de revenu annuel 23 sols la boisselée est pour ce 25 sols 10 deniers obole
En la pièce du boys des Michels un quanton de terre labourable contenant une boisselée bourné des deux costés audit Jullien Porcher et autres d’un bout le grand chemin qui conduit de Nantes à Haute Goulaine d’autre bout au sieur Lefebvre prisé 23 sols de revenu annuel
En ladite pièce du bois des Michels un autre quanton de terre labourable contenant une boisselée bourné d’un costé René Recoquillé et femme d’autre costé au sieur Jan Lemerle et femme d’un bout audit Lefebvre d’autre bout ledit chemin contenant 12 cordes faisant 2 boisselées trois gaulles prisé de revenu annuel 23 sols la boisselée est pour ce 46 sols
Et pour ce que lesdits Moreau Porcher et Mestereau ont dit ne savoir signer, ont fait signer à leur requeste savoir ledit Morreau à maistre Mathurin Tetron, ledit Porcher à missire Jan Delastre prestre et ledit Mestereau à maistre Jan Niget sieur du Houssé les terres sur ce présents
De tout quoi avons fait et rédigé le présent nostre procès verbal que ledit Michel Porcher a signé avecq nous, et par ce que lesdits Jullien et Renée les Porchers et Corgnet ont dit ne savoir signer on fait signer à leur requeste savoir ledit Julien Porcher à maistre Symon Ollive ladite Renée Porcher à maistre Thomas Fertillet et ledit Sébastien Corgnet à maistre Pierre Dubreil

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Contre-lettre de Michelle Avril dame de la Musse, vivant à Clisson 1595

Cet acte s’ajoute à celui d’hier concernant la saisie du Souchereau en Jallais, et ici, Michelle Avril s’est déplacée dès 1595 à Angers pour cette affaire. Elle a dû emprunter sur place pour payer ses affaires. Ceci est explicité à la fin de l’acte.

Vous êtes probablement surpris que je n’ai pas tout mis dans l’ordre concernant cette affaire du Souchereau, mais si vous observez bien la cote du notaire, ici 5E7, vous constaterez que j’ai trouvé, que dis-je, débusqué après de longues et fastidieuses recherches, ces actes chez des notaires différents, et je vais même vous mettre demain la série E titres de famille.

Clisson - Collection personnelle, reproduction interdite
Clisson - Collection personnelle, reproduction interdite
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    Voir ma famille MECHINEAU que je viens de mettre à jour
    Voir la belle collection de cartes postales de Clisson sur mon site (reproduction interdite)
    Voir toutes les cartes postales de mon site

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredy 25 août 1595 avant midi, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous (Mathurin Grudé notaire) personnellement establye damoiselle Michelle Avril dame de la Musse veufve de défunt Pierre de Chazé vivant escuyer sieur dela Biottière demeurant à Clisson, estant de présent en ceste ville soubzmectant etc confesse que combien que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honorable homme René Verdier advocat enquesteur audit Angers et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant s’est avecque elle et chacun d’eulx seul et pour le tout obligés en la somme de 72 escuz 13 sols 4 deniers à cause de preste et icelle payée et receue de Me Jacques Menard sieur de Bordemet demeurant audit Angers comme appert par l’obligation passée par devant nous
combien que par icelle apparaisse que ledit Verdier ayt eu et receu ladite somme comme ladite establye néanlmoings la vérité est que ladite Avril establye a pour le tout eu et receu ladite somme de 72 escuz 13 sols 4 deniers sans qu’il en soit demeuré aulcune chose entre les mains dudit Verdier ne aulcune partye d’icelle tourné à son profit
ains toute ladite somme tournée au profit de ladite Avril comme elle a déclaré recogneu et confessé et d’icelle somme s’en est tenue à contante et en a quicté et quicte ledit Verdier
partant a ladite Avril establye promis et promet est et demeure tenue et obligée de payer et remerer pour le tout de ses propres deniers ladite somme de 72 escuz 13 sols 4 deniers audit Menard dedans le temps d’un an et en acquiter et libérer et indemniser et rendre quite et indemne ledit Verdier et luy en fournir et bailler dudit Menard acquit et quittance bonne et vallable dedans ledit temps à peine de tous despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Verdier en cas de défault
en faveur et exécution des présentes ladite Avril a prorogé cour et juridiction en ceste ville par devant monsieur le lieutenant général et messieurs les gens tenant le siège présidial Angers, voulu et veult et constent y estre traitée et poursuivie comme par devant son juge ordinaire et renoncé à tout déclinatoire et autre privilège et esleu domicile en ceste ville maison de nous notaire pour y recepvoir tous exploits de justice qu’elle consent valoir comme si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel
à laquelle promesse et contre-lettre et tout ce que dessus tenir et à payer etc obligent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de René Serezin et Pierre Quetin demeurant Angers tesmoins
et a ladite Avril déclaré avoir prins ladite somme pour employer aux affaires du Souchereau et protesté de son recours tant du principal qu’intérests de ladite somme ainsi qu’elle verra estre à faire

    Il est probable qu’à cette date, le Souchereau n’était pas encore saisi, mais qu’elle avait des retards de paiement.
    L’acte que je vous ai mis hier était un an plus tard, et le Souchereau avait été saisi.


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Procuration des de Chazé pour prendre le bail à ferme judiciaire du Souchereau, Clisson 1596

Claude II d’Avaugour, aliàs Claude de Bretagne, hébergeait en son château de Clisson nombre de nobles, dont les de Chazé. La famille d’Avaugour avait interdiction de porter le nom de Bretagne, mais ce seigneur le reprit, notamment dans sa signature. C’est pourquoi j’ai mis ses deux noms.

Vous avez sur mon site l’ouvrage du comte Paul de Berthou, Clisson et ses monuments, que j’avais numérisé :

    Voir le livre Clisson et ses monuments
    Voir le chapitre de ce livre qui traite des seigneurs de Clisson

Je demeure non loin de Clisson, lieu très fréquenté, et le dimanche véritable rendez-vous de promeneurs et curieux tant l’endroit est rempli de charme et les promenades dans la bourg ou le long de la Sèvre très courus de tous les alentours, y compris des Nantais.
J’y ai des racines, nombreuses, et à ce titre, j’avais autrefois commencé par dépouillé les mariages
Voir les relevés GRATUITS des mariages de Clisson

    Voir les relevés GRATUITS de Gétigné
    Voir ma famille MECHINEAU que je viens de mettre à jour
    Voir la belle collection de cartes postales de Clisson sur mon site (reproduction interdite)
Clisson - collection personnelle, reproduction interdite
Clisson - collection personnelle, reproduction interdite

La famille de Chazé comporte beaucoup de branches et il s’agit de celle que nous avons déjà rencontrés ici dans le contrat de mariage qui montait que le Souchereau aliàs Sochereau en Jallais (Maine et Loire) leur a appartenu.
J’ai plusieurs actes complémentaires, et je vais vous les mettre ici.
Voici d’abord une procuration qui atteste que le Souchereau a été saisi et va être mis au Présidial en bail judiciaire.

Je pense que de Gacoin est un de Gascouin, mais n’en suis pas certaine. Le notaire a orthographié GACOUIN, et je dois donc le retranscrire ainsi dans ce qui suit. Manifestement il n’est que l’envoyé de la famille de Chazé, qui vit à Clisson, et j’ai toujours beaucoup de mal, chaque fois (souvent) que je suis devant le château de Clisson, de m’imaginer la vie dans ce château, même après tous les jours et semaines, que j’ai passés à numériser l’ouvrage du comte de Paul de Berthou.
D’ailleurs, à vrai dire, j’ai toujours beaucoup de mal devant tous les châteaux de type médiéval, et le donjon de Clisson en particulier.

    Voir le Souchereau et le contrat de mariage de Chazé sur mon blog
    Ceux qui discutent ailleurs que sur mon blog des actes que j’y mets, agissent en dépit de toute morale et éthique, et ils ont été nombreux à l’occasion du contrat de mariage.
    Je déplore que HADOPI ne se soit intéressé qu’aux doit de la musique, car il y avait bien d’autres droits de propriété intellectuelle, et en particulier, le droit de ce blog à respecter.
    Cela n’est pas parce que je suis bénévole qu’il faut me voler.

Ceci dit, je vous mets les liens pour vous être agréables, mais vous pouvez tout aussi bien tapper SOUCHEREAU dans ma case de recherches à droite du blog, et vous serez toujours étonné de voir que ma base MSQUL est des plus efficaces et répond vite et bien.
Je pense en effet que peu d’entre vous en connaissent l’utilité, et je viens donc de mettre le paragraphe ci-dessus à l’usage de ceux qui n’ont pas encore expérimenté la puissance de recherche de ce blog, hors moteur de recherche, il a son propre moteur de recherche ! Eh oui !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 25 mai 1596 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably noble homme Martin de Gacouin escuyer sieur de Villeneufve demeurant en la ville de Clisson

    curieusement, on trouve un René de Gascoing, chevalier, qui rend aveu en 1622 pour la Musse en Tilliers. (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1876). Or, Michelle Avril est dame de la Musse en Tilliers en 1595. Se serait-elle remariée à ce Gascoing ?

soubzmettant etc confesse avoir ce jourd’huy nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes fait nomme constitue establit et ordonne honorable homme (blanc) Audouys licencié en droits advocat au siège présidial d’Angers sieur de saint Melayne et (blanc) ses procureurs et chacun d’eulx seul et pour le tout
et par especial de comparoir pour et au nom dudit sieur constituant par devant messieurs les gens tenant le siège présidial d’Angers au Palays Royal dudit lieu jeudy prochain et aultres jours que besoign sera
et là pour et au nom dudit sieur constituant encherir mettre le prix et prendre le bail à ferme judiciaire qui se fera par devant messieurs à la requeste de damoiselle Michelle Avril dame de la Musse, au nom et comme mère et curatrice de François de Chazé escuyer, logée audit lieu maison du seigneur d’Avaugour, et de damoiselle Renée de Chazé

    je vous mets dans les jours qui suivent d’autres actes, des mêmes dates, concernant cette Michelle Avril, trouvés à Angers, bien qu’elle demeure à Clisson, et même manifestement au château.
    Cela me rappelle que des Avril se retrouvent en Loire-Atlantique et que nous nous sommes toujours demandés s’il existait un lien avec les Avril Angevins.

de la maison seigneuriale appartenances et dépendances du Souchereau sis en la paroisse de Jallays appartenant à noble homme François de Chazé et à damoiselle Renée de Chazé héritiers par bénéfice d’inventaire de défunt Jacques de Chazé vivant escuyer sieur dudit lieu
à tel prix charges et conditions qu’il plaira à sesdits procureurs,
promettant ledit constituant par ces présentes acquiter libérer et décharger et rendre sesdits procureurs quictes et indempnes du prix charges et conditions dudit bail et de tout l’effet et du contenu en iceluy
et pour l’effet et exécution duquel bail à ferme judiciel et des présentes a ladit sieur estably prorogé juridiction par devant messieurs tenant ledit siège présidial Angers pour y estre traité comme par devant son juge naturel et a renoncé à tous droits et faits déclinatoires du jour d’huy et à tous privilèges à ces présentes contraires et à ceste fin a ledit sieur esleu son domicile enla maison de nous notaire, voulu et consenti, veult et consent par ces présentes que tous commandements exploits et actes de justice qui en seroient faits audit domicile vallent et soient de tel effet et valeur qui si faits et baillés estoient à sa personne et domicile ordinaire
et généralement etc promettant et foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Pierre Cerqueur sieur de la Croix Verte en présence de Me René Chenouart serviteur domestique de damoiselle Michelle Apvril et Maurice Rigault praticien demeurant à Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Chenouard, qui est dit « serviteur domestique » est en fait au service du seigneur d’Avaugour mais par dans les cuisines, car lorsque le seigneur est important, un domestique peut être un gérant des biens etc…

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Entente entre Etienne Brillet et Jeanne Liger, sa belle-mère, sur les successions Chevalier, 1602

les successions, au pluriel, en effet, non seulement il y a celle du mari de Jeanne Liger, beau-père d’Etienne Brillet, mais il y a celles de 2 filles mineures d’Etienne Brillet et de feu Gillette Chevalier sa femme, car autrefois les parents héritaient de leurs enfants, et en particulier ici, Etienne Brillet a l’usufruit des biens de ses deux filles décédées, alors qu’il a encore d’autres enfants mineurs. J’avoue que de nos jours, cette notion de succession à des enfants nous paraît totalement irréelle ! Et pourtant, il en était bien ainsi autrefois.
J’avoue que c’est un point de droit si différent du nôtre que j’ai moi-même beaucoup de mal à m’y habituer, et pourtant je l’ai souvent rencontré, mais chaque fois, je suis toujours plus éberluée. Alors, afin que vous soyez tout aussi éberlué(e)s que moi, j’ai surgraissé le passage.

En fait, la belle-mère d’Etienne Brillet tente de récupérer des sommes, sans s’apercevoir qu’il peut lui en réclamer autant, aussi, vous allez voir ici, qu’après bien des turpitudes, y compris la vente des meubles de l’un, leurs amis et conseils leur ont tout bonnement suggérer de s’entendre car il y ici des torts des deux côtés, et il faut donc conclure à un match nul. Il s’agit donc d’un accord sans contrepartie de l’une des parties, car ils devaient tous deux quelques sommes à l’autre, et cela se compensait.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 23 mai 1602 après midy, sur les procès et différenfs prests à mouvoir entre honorable femme Jehanne Liger veuve et créancière de défunt honorable homme Me René Chevalier vivant sieur de la Censyve d’une part
et Me Estienne Brillet cy davant mary de défunte Gilette Chevalier vivante fille dudit défunt tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants mineurs de luy et de ladite défunte Chevalier aussi créancière dudit défunt Chevalier d’autre
de la part de ladite Liger estoit dit que le jugement donné au siège de la prévosté de ceste ville entre ladite Liger ledit Brillet audit nom et Me René Apvril et Perrine Chevalier sa femme le dernier jour de juillet dernier tous et chacuns les héritages qui estoient de la succession dudit décunt son mari et de leur communauté avecques les cens rentes et debvoirs et autres esmoluements du fief et à luy deubz par les subjets de Brechabrot et Chappier auroient esté laissés baillés et adjugés par ledit jugement audit Brillet et audit Apvril et sa dite femme, et paiement de certains deniers y mentionnés à eux deux par ledit défunt à la charge de payer par ledit Apvril et sa dite femme la somme de 130 escuz sol à ladite Liger et pareille somme de 130 escuz par ledit Brillet audit nom, et que tous les autres droits debtes actions noms raisons et actions de la succession dudit défunt Chevalier seroient et appartiendroient pour le tout à ladite Liger sans que lesdits Brillet et Apvril puissent rien prétendre ne demander, desquels droits despend l’estat et office du greffier des privilèges apostoliques à l’université de ceste ville, duquel office ledit Brillet auroit esté pourveu à la survivance dudit défunt Chevalier pour estre conservé à ses héritiers que auroit ledit Brillet receu du vivant dudit défunt plusieurs fruits à luy appartenant pour le droit d’usufruit qu’il estoit fondé en la succession de défuntes Helayne et Renée les Chevalier filles de luy et de défunte Gillette Chevalier et autres fruits et deniers par luy pris et receuz depuis le décès dudit défunt valant la somme de 25 escuz sol et plus qui sont et appartiennent à ladite Liger par le moyen dudit jugement pour raison duquel estat et office ou de la somme de 40 escuz sol pour le prix d’iceluy ensemble desdits fruits et deniers
ladite Liger estoit preste mettre en procès ledit Brillet pour en avoir paiement d’exécution faute des frais et despens faits par ledit Brillet tels que de raison encore afin d’estre payée de la somme de 100 escuz sol restant de ladite somme de 130 escuz sol le tout à elle deu par le moyen dudit jugement et en conséquence d’iceluy
et de la part duquel Brillet estoit dit pour le regard dudit office de greffiet des privilèges lors que ledit Brillet auroit esté pourveu et receu en iceluy à la survivance dudit défunt ledit Brillet auroit desbourser tant pour les frais de réception que expédition des lettres la somme de 20 escuz et plus en considération de quoi et de ce que ledit défunt Chevalier l’auroit employé de jour à autre aux affaires qu’il avoir lors contre les rentiers et subjects des seigneuries de Brehabot et Chappier l’intention dudit Chevalier estoit de luy donner et quiter et de fait luy auroit donné et quité le droit qu’il avoit audit office et rescours seulement le privilège par vertu duquel iceluy défunt auroit fait appelée lesdits rentiers au siège de la consionation de ceste ville au moyen de quoi ledit Brillet dit que ledit office luy appartient et ne le peut prétendre ne demander ladite Liger et n’est ledit Brillet tenu aquiter iceluy office sinon que au préalable ladite Liger paye audit Brillet ses salaires et vacations de 4 mois et plus, qu’il s’est employé esdites affaires tant à dresser plusieurs mémoires que pour autre plaider en diverses assignations pour ledit défunt contre lesdits rentiers et fait plusieurs voyages en telles affaires et autrement, à la prière et requeste dudit défunt et soubz espérance de plus grande récompense qu’il auroit promis faire audit Brillet
et outre le paiement de ses salaires et vacations disoit ledit Brillet que ladite Liger doibt aussi rendre au préalable audit Brillet ladite somme de 20 escuz par luy payée et desboursée comme dit est pour la provision dudit office et réception en iceluy et expédition desdites lettres et en tant que touche lesdits fruits et deniers que ledit Brillet peut avoir receuz appartenant audit défunt Chevalier pour son droit et usufruit ès succession desdites défuntes Hélayne et Renée les Chevaliers ses filles et autres fruits et deniers depuis par luy receuz pour et au nom de sesdits enfants comme héritiers par bénéfice d’inventaire dudit défunt ledit Brillet offre en rendre compte à ladite Liger et luy en payer le relicqua si aulcin est les frais faits et desboursés par ledit Brillet desduits et payant par ladite Liger audit Brillet le prix de 4 septiers de bled seigle à elle baillés et fournis par ledit Brillet à diverses fois ès années 92 et 93 tant pour payer certain reste de bled de rente deub par ledit défunt et elle au prieur curé de Saint Georges que à (blanc) prêtre chapelain pour autre rente deur par le lieu et closerie du Moulinet par une part, la somme de 21 livres pour despends taxés contre ladite Liger par Monsieur le juge de la prévosté au profit dudit Brillet le 5 mars 1596 par autre, et autre somme de deniers pour autres frais et despends faits par ledit Brillet tant en ceste ville que à la cour de Parlement à Paris en certaine instance d’opposition par elle financé à la vente de certains meubles et bestiaulx saisis à la requeste dudit Brillet sur ledit défunt
et pour le regard de la somme de 100 escuz sol restant de ladite somme de 130 escuz que ledit Brillet pour sesdits enfants est par le jugement condemné payer à ladite Liger, ledit Brillet ne peut et ne doibt estre contraint au paiement d’icelle somme au moyen qu’il doibt estre déclaré quite attendu que il n’a esté possible jusques à présent audit Brillet se faire payer des rentes deues en deniers et bled fourment et febves par les subjets de ladite seigneurie de Chappier quelque dilligence qu’il ait faite contre eux depuis ledit jugement et jaczoit que à la poursuite du paiement d’icelle il a fait et déboursé plus de 60 escuz sol et n’espère recepvoir aucuns droits des ventes et debvoirs en deniers des subjects desdites seigneuries de Brehabert et Chappes combien que ladite Liger eust assuré lesdites rentes estre faciles à exiger et les prests à payer par lesdits subjects au moyen de ce que dit est et le hazard de l’évenement du procès fait par les détenteurs desdites rentes ladite Liger doibt prendre en paiement de ladite somme de 100 escuz sol restant de ladite somme de 130 escuz une portion desdites rentes que ledit Brillet offroit luy bailler en paiement de ladite somme de 100 escuz sol
et ce pour éviter à procès et jaczoit que ledit Brillet en deust estre déclaré quite pour les causes cy dessus, sans approuver par ledit Brillet ledit jugement donné par le dit juge de la Prévost le denier jour de juillet dernier et en ce que ledit juge auroit condemné ledit Brillet audit nom avecq ledit Avril et sadite femme payer chacun 130 escuz à ladite Liger, par ce que les héritaiges et autres choses à eux adjugés et baillés en paiement n’estoient et ne sont de si grand prix qu’ils fussent et soyent suffisants pour payer lesdites sommes de deniers à eux respectivement mentionnées par ledit jugement et pour ceste cause ledit Brillet ses pourvoir contre ledit jugement et estoient allégués plusieurs autres moyens tant en demandeur que défendeur par ledit Brillet et par ladite Liger en sorte qu’ils estoient en danger de tomber en procès pour raison de ce que dessus circonstances et dépendances
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous René Moloté et Nicolas Destouche notaires d’icelle personnellement establis et deument soubzmis chacuns de ladite Jehanne Liger demeurante audit Angers paroisse de Saint Martin d’une part, et ledit Me Estienne Brillet sieur de Marpallu licencié ès droits advocat audit Angers et y demeurant paroisse de St Michel du Tertre tant en son nom que comme tuteur naturel de sesdits enfants
lesquels deuement soubzmis confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amis fait et font pour éviter à procès l’accord et transaction qui s’ensuit c’est à savoir que de ladite somme de 130 escuz deue à ladite Liger par les enfants dudit Brillet ledit Brillet il a cy devant payé la somme de 30 escuz, et pour le regard du surplus montant 100 escuz ladite Liger en a quité et quite ledit Brillet esdits enfants et encore a ladite Liger cédé et quité cèdde et quite audit Brillet ledit office de greffier desdits privilèges apostoliques en ce qui en appartient et peut appartenir à ladite Liger, comme aussi ladite Liger a cédé et quité cèdde et quite audit Brillet et à sesdits enfants tous et chacuns les deniers et fruits que ledit Brillet et ladite défunte Gillette Chevalier sa femme pourroient avoir receu et autres deniers qui pourroient estre deubz audit défunt Chevalier son mari pour le droit d’usufruit en quoi ledit défunt estoit fondé esdits successions desdits défuntes Hélayne et Renée les Chevalier et autres fruits et deniers que ledit Brillet pourroit avoir receuz jusques à ce jour comme tuteur desdits enfants héritiers par bénéfice d’inventaire dudit défunt Chevalier depuis le décès d’iceluy défunt et de tous lesquels fruits receuz par ledit Brillet il pourroit estre comptable et redevable vers ladite Liger par le moyen dudit jugement et pour tous lesquels fruits et deniers ladite Liger a subrogé et subroge ledit Brillet audit nom en son lieu et place à consenti et consent qu’il s’en fasse subroger par justice
et est ce fait au moyen de ce que ledit Brillet a aussi cédé et quité à ladite Liger toutes les sommes de deniers que ledit Brillet pourroit prétendre contre ladite Liver soit pour raison du bled comme dit est presté par ledit Brillet à ladite Liver que pour tous les frais et despends contre elle taxés dont elle estoit tenue et redevable vers ledit Brillet pour les causes susdites
ce qui a esté ainsi voulu stipulé et accepté par ladite Liger et par ledit Brillet, lesquels en sont demeurés à ung et d’accord et en faveur des présentes ont lesdits Brillet et Liger voulu et consenty veulent et consentent que ledit jugement dudit dernier jour de juillet dernier soit exécuté de point en point selon sa forme et teneur et ont renoncé et renoncent à se pourvoir contre iceluy soit pas oposition ou appellation ne autrement en quelque manière que ce soit et ce pour éviter à toutes occasions de procès paix et amitié nourrir et entretenir entre eux
auxquels accords promesses et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc garantir respectivement etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités que dessus respectivement et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en la maison et présence de honorable homme Me François Courtin le jeune sieur de la Courbe advocat audit Angers et en présence de Me Pierre Guillot et Julien Allaire praticiens demeurant à Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Et voyez que Jeanne Liger sait signer, mais qu’elle comptait sans doute avec distraction, pour réclamer des sommes à son gendre sans songer à ce qu’il avait dépensé de son côté pour elle.

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