Vente de la métairie du Houx, Montreuil-sur-Maine 1624

héritée pour une moitié par René Levenier et pour l’autre moitié divisée en 3 par Antoine Coiscault, Antoine Courau et Jean Thomas. Donc, ils ont manifestement un lien entre eux, et par leurs épouses.
On constate au passage sur René Levenier se dit « sieur du Houx », alors qu’au mieux il en a hérité d’une moitié, et la vend en 1624.
Par contre, on apprend en fin de cet acte que le métayer est René Ménard, que j’ai mis dans les non rattachés dans mon étude :

    Voir mon étude de la famille Menard
    Voir ma page sur Montreuil-sur-Maine

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 8 mars 1624 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme René Levenyer sieur du Houx marchand demeurant en la paroisse de Chazé-sur-Argos, Anthoine Coiscault aussi marchand demeurant en la dite paroisse, Anthoine Courau demeurant en la dite paroisse et Jehan Thomas marchand tanneur demeurant en la paroisse de Combrée,
lesquels soubzmis ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporte et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à vénérable et discret Me Pierre Mesnil prêtre prieur de Ménil et curé de Chanteussé y demeurant à ce présent et stipulant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
le lieu et mestairie du Houx situé en la paroisse de Montreuil-sur-Maine, composé de maison grange tets estables jardins vergers terres labourable et non labourables prés et pastures et toutes autres choses que ce soit et dépendent sans aucune chose en excepter retenir ne réserver
ou fief et seigneurie du prieuré de Montreuil-sur-Maine et autres fiefs, mesme du fief de Lastière audit acquéreur appartenant ainsi qu’il a dit, aux cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir au vray déclarer, que ledit acquéreur payera et acquitera pour l’advenir quite des arrérages du passé
transportent etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 2 900 livres tz payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs savoir
audit Levenyer 1 450 livres comme fondé en une moitié dudit lieu,
et audit Coiscault et Courau et Thomas pareille somme de 1 450 livres comme fondés en l’autre moitié chacun pour un tiers, qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont respectivement tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à la charge dudit acquéreur de garder le marché de mestayage par eulx fait à René Menard mestayer dudit lieu pour le temps qui en reste si mieulx n’aime le dédommager,
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté par les parties, à laquelle vendition tenir et entretenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement et mesme ledit Levenyer pour le regard de sa moitié et lesdits Coiscault Courau et Thomas pour leur moitié etc reconçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier présents Me Pierre Germon et Nicolas Jacob et Jehan Granger demeurant Angers tesmoins
et en vin de marché proxenettes et médiateurs de la présente vendition ledit acquéreur a payé auxdits vendeurs la somme de 30 livres tz
compris en la présente vendition les bestiaulx qui appartienne auxdits vendeurs sur ledit lieu qu’ils ont assuré estre pour une moitié

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Quittance de Marc Garande pour Madeleine Cormier sa mère qui touche un retour de partage, Le Bourg-d’Iré 1625

un retour de partage est une somme d’argent calculée pour égaliser les lots. Elle a lieu en général lorsqu’on préfère ne pas diviser les biens fonciers et celui qui les a reverse donc à celui qui a un bien de moindre importance une somme compensatoire.
Ceci est le principe du partage égalitaire du droit coutumier d’Anjou.

Mais ici, on a du même coup une information sur le partage en question, qui est une archive disparu car le notaire cité comme notaire à Gené, qui a fait les partages en 1624, n’a pas laissé d’actes aux archives, et on peut surement les considérer comme disparus.
Or, la succession en question est bien dite celle de Jean Cormier leur frère, c’est à dire frère de Mageleine Cormier épouse Garande, et de Claude Cormier sieur des Fontenelles époux Jamet.
Donc, cet acte est une preuve parlante de l’absence d’héritiers de ce Jean Cormier, puisque son frère et sa soeur ont hérité de lui.
Ainsi, aucun généalogiste ne peut descendre de ce Jean Cormier, ce dont je me doutais, et ceux qui me connaissent tant soit peu, savaient que j’avais démontré d’une autre manière, que Jean Cormier n’avait pas eu de descendance.
Donc, ici, une preuve imparable ! qui confirme tout ce que j’avais écrit sur ce point par le passé, et je m’empresse d’ajouter cette preuve dans mon fichier CORMIER, sachant que cela ne change rigoureusement rien aux filiations que j’avais établies, et qui contredisaient d’autres travaux sur certains points.
Je précise que je ne descends pas des Cormier mais j’ai beaucoup apporté à une généalogie plus saine de cette famille, par des preuves irréfutables.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 30 octobre 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably honorable homme Marc Garande sieur de la Joucherye y demeurant paroisse du Bourg-d’Iré, au nom et comme soy disant et assurant avoir charge de Magdeleine Cormier sa mère
lequel a eu et receu comptant en présence et au veu de nous de honorable femme Françoise Jamet veufve de défunt Claude Cormier vivant sieur de Fontelle mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle à ce présente la somme de 700 livres tz en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance que ledit défunt Cormier debvoir de retour à ladite Magdelaine Cormier sa sœur par les partages faits entre eux et leurs cohéritiers de la succession de défunt Jehan Cormier leur frère et choisie par devant Terrière notaire soubz ceste vour résidant à Gené
ce notaire royal n’a pas laissé de fonds déposés aux Archives Départementales du Maine-et-Loire
le 19 mai 1623 et la somme de 13 livres 8 sols pour ce qui restait à payer des intérests de ladite somme jusque à ce jour
dont et desquelles sommes de 700 livres d’une part et 13 livres 8 sols par autre ledit Garande s’est tenu contant et en a quité et quite ladite Jamet et consent que sur la minute desdits partages soit fait mention du présent acquit que ledit Garande a promis faire ratiffier à ladite Cormier sa mère et en fournir et bailler à ladite Jamet ratiffication bonne et valable toutefois et quantes,
et à ce tenir etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jehan Granger et François Chauvet praticiens demeurant Angers tesmoins

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Pierre Vallin cède à René Vallin sa part de successions, Aviré 1624

Cette famille Vallin demeure à Aviré, c’est à dire non loin des Vallin du Bourgneuf et Saint-Quentin-les-Anges et exerce la même profession de sergent royal. En outre il y a au moins un parrainage à Saint-Quentin de ceux d’Aviré.
Les baptêmes d’Aviré ne commencent qu’en 1607 et les mariages en 1617, hélas !

    Voir mon étude de la famille VALLIN de Saint-Quentin-les-Anges

Par contre la vente de parts de successions qui suit donne des éléments filiatifs propres à ceux d’Aviré, qui pourraient sans doute permettre un jour de les raccrocher à ceux de Saint-Quentin-les-Angers. J’ai surgraissé ces passages.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 11 mai 1624 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent Me Pierre Vallin sergent royal demeurant au bourg d’Aviré héritier en partie de défunt honorable personne Jehan Vallin et Renée Savary ses père et mère et de vénérable et discret Me Gervaise Vallin vivant prêtre chapelain en l’église St Maurille d’Angers son frère,
lequel a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à Me René Vallin demeurent en ceste ville paroisse Saint Martin à ce présent stipulant et accepant, lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs et ayant cause tout et tel droit part et portion qui compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir audit Pierre Vallin en la succession des dits Vallin, Savary et Gervaise Vallin, tant meubles morts que vifs et héritage en quelque lieu et place qu’ils soient sis et situés mesmes au lieu et closerie et appartenances de la Taupinaye paroisse dudit Avité et comme icelles choses se poursuivent et comportent fors ce que ledit vendeur en a cy devant touché et receu de ce qu’il peut debvoir à ladite succession dudit feu Me Gervaise

    certes, l’acte ne donne pas le lien de René Vallin à Pierre Vallin, mais tout permet de les supposer proches sinon frères car si on suit bien les diverses clauses qui suivent ils font partie de la même succession, d’ailleurs ces cessions de parts de succession étaient généralement entre proches pour regrouper les biens par trop divisés par les partages.

du fief et seigneurie dont lesdits héritages sont tenus aux cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir au vray déclarer que ledit acquéreur payera et acquitera tant pour le passé que pour l’advenir
transporte etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 200 livres tz payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu comptant et en a quité et quite ledit acquéreur
à la charge dudit acquéreur d’acquiter ledit vendeur de sa part du legs dudit Gervaise Vallin

    ce passage suggère clairement qu’ils sont dans une même succession, donc sans doute frères

sans préjudice audit acquéreur d’une obligation qu’il a sur ledit vendeur de la somme de 100 livres tz passée par Lecourt notaire soubz ceste cour laquelle demeure en sa force et vertu
et au surplus demeure icelles parties respectivement quites l’une vers l’autre de toutes choses et chacune dont elle se pourroient faire recherche question et demande en quelque sorte et cause que ce soit encores qu’elles ne soient cy déclarées ne spécifiées ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté
ledit acquéreur a déclaré ladite somme procéder de la vente des meubles demeures du décès de défunte honorable femme Claude Pottier sa première femme appartenant à Jehan et Mathurine les Vallins ses enfants

    ce serait une autre piste à remonter pour joindre tous ces Vallin

à laquelle vendition tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant à Angers témoins

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Contrat de mariage de Simon Goddes et Jacquine Labbé, Saint-Martin-du-Bois 1625

Il est notaire royal à Saint-Martin-du-Bois, et aucune archive de ce notaire n’existe !
Le contrat ne donne aucun montant chiffré des fortunes, mais les témoins sont gens aisés.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 18 mai 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Me Simon Goddes notaire royal demeurant à Saint Martin du Bois, fils de défunt Pierre Goddes et de Perrine Sureau d’une part,
et honneste fille Jacquine Labbé fille de défunts honorables personnes Ambrois Labbé sieur de la Forest et de Renée Cherfils demeurante au bourg de Chambellay d’aultre part
lesquels du vouloir et consentement de leurs parents mesme ladite Labbé de Anne Labbé sa sœur aisnée, de honorable personne André Constantin sieur de la Picaudière son oncle, Marguerite et Catherine Cherfils ses tantes, et autres ses parents, soubzmettant se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre o tous leurs droits noms raisons et actions, et iceluy mariage solemniser en face sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
n’entreront en communauté les debtes passives qui se trouveront deues et créées par l’un ou l’autre desdits futurs conjoints auparavant la bénédiction nuptiale ains seront acquitées sur les propres duquel ou de des auteurs elles se trouveront deues ou créees,
et en cas de vente ou aliénation des propres héritages desdits futurs espoux ou de ceulx qui leurs écheront cy après se remplaceront sur les biens de ladite communauté et où ils ne seroient suffisants pour le regard de ceux de ladite future espouse, elle ou ses hoirs en seront remplacés sur les propres d’iceluy futur espoux qu’il a pareillement dès à présent affectés
et en cas de répudiation à la communaulté par la future espouse elle remportera ses hardes habits et bagues franchement et quitement de toutes debtes desquelles ledit futur espoux promet dès à présent l’acquiter ors qu’elle y eust parlé et fust obligé
et oultre aura douaire le cas advenant suivant la coustume de ce paye et duché d’Anjou
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties etc et à ce tenir obligent lesdites parties respectivement etc renonçcant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de damoiselle Jacquine Rousseau dame de la Fraudière en présence de messieurs Jacques Deniau sieur de la Cochetière, conseiller du roi en sa cour et parlement de Bretagne, Charles Louet sieur de la Misellière conseiller du roy lieutenant particulier Macé Avril sieur du Mont conseiller du roy au siège présidial de cestes ville Me Sébastien Rousseau controleur au grenier à sel d’Angers Me Jehan Jolly recepveur de la ville René Bourneuf conseiller audit présidial

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Bail de la Liardière à Guy Simon, Cossé-le-Vivien 1624

En Haut-Anjou, le bail fait avec l’exploitant agricole direct est le plus souvent le bail à moitié de fruits, mais on trouve cependant quelques baux à ferme, c’est à dire à prix ferme. Ici, c’est bien un bail à prix ferme de 70 livres, plus 4 chapons, plus 4 poupées de lin par an, le tout cependant à livrer à Angers où demeure la propriétaire, soit 67 à km de Cossé-le-Vivien à Angers via Segré et Le Lion d’Angers, ce est énorme à pieds et même cela dépasse une journée de cheval. J’ose avancer l’hypothèse que dans ce cas, l’exploitant agricole, qui l’on appelait ici « le closier », devant faire une halte à l’auberge.

Je ne suis pas parvenue à identifier la Liardière, qui est cependant écrite comme telle dans cet acte.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 6 février 1624 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye damoiselle Hélye Ledevin veufve de défunt Gilles de Boussac vivant écuyer sieur dudit lieu et auparavant veufve de défunt noble homme Pierre Audouyn vivant sieur du Chastelier demeurante Angers paroisse St Denis d’une part
et Guy Simon closier demeurant au lieu de la Liardière paroisse de Cossé le Vivien d’autre part
lesquels soubmis ont recogneu et confessé avoir fait et font entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ladite damoiselle a baillé et baille per ces présentes audit Simon qui a pris et accepté audit de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine venant et finiront à pareil jour
savoir est le dit lieu et closerie de la Liardière dite paroisse de Cossé ainsi qu’il se poursuit et comporte sans réservation
pour en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer
ains tenir et entretenir et rendre à la fin dudit temps les maison grange tets et estables dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et autre menues réparations desquelles ledit preneur s’est contenté pour y estre tenu par ses précédents baux
payer les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses et en acquiter ladite damoiselle

    je m’aperçois que cette clause, qui figure toujours dans les baux, qu’ils soient à ferme ou à moitié, signifie qu’autrefois les impôts fonciers étaient payés par le locataire et non par le propriétaire ! Remarquez, ils était beaucoup moins élevés que de nos jours !!!

ne pourra ledit preneur coupper habatre ne démolir aucuns bois fructuaulx ne marmentaulx par pied branche ne autrement for les estronnes qui ont acoutumé se coupper qu’il pourra coupper une fois pendant le présent bail estant en couppe
planter chacun an 6 esgrasseaulx et anture de bonnes matières et les armer d’épines pour obvier au dommage des bestiaulx
entretenir les fossés ès endroits où besoing sera
rendra chacun an ledit preneur à ladite damoiselle 4 chapons et 4 poupées de lin
et est fait le présent bail en outre pour en payer et bailler par ledit preneur à ladite damoiselle bailleresse en ceste ville en sa maison par chacune desdites années la somme de 70 livres tz au jour et feste de Toussaint premier paiement commenczant à la Toussaint prochaine en un an et à continuer
ne pourra ledit preneur cedder ne transporter le présent bail à aucune personne sans le consentement de ladite damoiselle bailleresse
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties, et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoins
ledit preneur a dit ne savoir signer, lequel avons adverti de faire sceller ces présentes dedans un mois suivant l’édit

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Contrat de mariage d’Anne de Franquetot et Françoise de Montbourcher, Chambellay 1621

La dame est veuve, et fait un don de noces au futur qui est si exceptionnel, qu’il faut le lire pour le croire. Etait-il bel homme ? Je me pose la question !
Outre ce don exceptionnel dans un contrat de mariage, car normalement le don est du futur vers la future, elle obtient aussi une dérogation à la coutume selon laquelle pour gérer ses biens une femme doit chaque fois obtenir l’autorisation de son mari. En tout cas femme de tête, désireuse de gérer seule ses biens !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 11 mars 1621 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis messire Anne de Francquetot chevalier sieur baron de Saint Thenis demeurant en la maison seigneuriale d’Auxain pays de Cotentin d’une part

    il s’agit de Saint-Hénis, commune d’Andigné, Maine-et-Loire.

et dame Françoise de Montboucher veufve de défunt hault et puissant messire René de Montboucher vivant chevalier sieur du Bordaye et de St Gilles demeurant en sa maison seigneuriale du Boys paroisse de Chambellay d’autre
lesquels sur et touchant le traité de mariage d’entre eulx ont avant aulcune bénédiciton nuptiale convenu et accordé ce qui s’ensuit,
c’est à savoir que lesdits sieur et dame se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourvu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
à la charge tourefois que par demeure d’an et jour ne autre temps, il ne s’aquerera aulcune communaulté de biens entre eulx, ains demeurera et demeure ladite dame future épouse autorisée à la poursuite de ses droits touchant ses biens du consentement dudit sieur futur espoux, sans que cy après elle ait besoing d’autre plus particulière autorisation de luy en aulcune sorte nonobstant la coustume du pays, à laquelle les parties ont desrogé en ce regard
et en conséquence de ce paieront et acquiteront les futurs conjoints chacun les debtes qu’ils ont cy devant créées et créeront cy après,
comme à semblable les meubles et bestiaulx qui se trouveront ès maisons et sur les lieux de chacun d’eulx lors de la dissolution de leur mariage demeureront à celuy d’eulx deux auquel lesdites maisons et lieux appartiendront,
et en faveur et contemplation duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ladite dame future espouse a donné et donne audit sieur futur espoux pour luy ses hoirs provenant de sa chair en ledit mariage par donaison entre vifs et irrévocable en propriété la terre fief et seigneurie de la Perrière sise et située en la paroisse du Lion-d’Angers et ès environs, ainsi qu’elle se poursuit et comporte et telle qu’elle luy appartient par recouse faite par devant monsieur le lieutenant de ceste ville le 24 mai 1616 sur les héritiers de défunt René Restif sieur de la Grassinière, aux charges et conditions dessus et non autrement avec les meubles et bestiaux qui sont sur ladite terre, closeries et métayries qui en dépendent dont et de laquelle elle s’est réservé l’usufruit sa vie durant seulement, et s’est destituée en la possession d’icelle à titre de premice ? au nom et profit d’iceluy sieur futur espoux à la condition toutefois que si ladite dame lui survit ledit don demeurera caduc et les choses ainsi par elle données lui retourneront en pleine propriété pour luy appartenir comme auparavant
et au xa que ledit sieur futur espoux survive ladite dame et vienne à décéder sans hoirs provenus de sa chair ses héritiers collatéraulx ne pourront rien prétendre et demander en ladite terre fief et seigneurie de la Perrière, laquelle demeure aux héritiers de ladite dame
et a ledit sieur futur espoux constitué et assigné audit titre et consigne à ladite dame douaire coustumier cas d’iceluy advenant,
et pour requérir et demander l’insinuation et publicaiton des présentes lesdites parties ont constitué et constituent le porteur d’icelles leur procureur spécial
ce qu’elles ont stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison et présence de noble homme monsieur Gabriel de Blavou sieur de Launay conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne en présence Madé de Blin escuyer sieur du Puis demeurant au lieu seigneurial du Bois, de noble homme Gabriel Lejeune conseiller du roy au siège présidial d’Angers demeurant audit Angers, le jeudi 11 mars 1621

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