mais elle a dû le poursuivre en justice pour obtenir ce paiement…
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 23 juin 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personellement establys Guillemine Bouete demeurant en la paroisse Saint Laud les Angers d’une part,
et André Chevalier meusnier demeurant en la paroisse de Saint Aubin du Pavoil
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé du procès pendant entre eulx au siège présidial d’Angers fait l’accord et transaciton qui s’ensuit
c’est à savoir que pour ladite Bouet prétendante à l’encontre dudit Chevalier artent à luy presté et services du temps qu’elle a demeuré en la maison dudit Chevalier et généralement pour tout ce que ladite Bouet pourroit prétendre contre ledit Chevalier, ils en ont convenu composé et accordé à la somme de 43 livres tz que ledit Chevalier a présentement payée et baillée à ladite Bouet qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont elle s’est tenue contante et en a quité et quite ledit Chevalier
et au moyen de ce demeurent les parties hors de cour et de procès et iceulx procès nuls et assoupis sans autres despens dommages et intérests de part et d’autre
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à ce que dessus tenir etc aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Martin Deschamps sieur de la Bouillaye et Phelippes Loyauté advocats Angers, Gabriel Moreau Me tailleur d’habits demeurant Angers paroisse St Maurice tesmoins
lesdites parties ont dit ne savoir signer
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J’ai cru comprendre qu’il tient cette maison par suite d’un procès quelconque avec sa soeur, mère dudit Haran, et qu’il la rend en fait d’une manière détournée à son neveu.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 20 novembre 1606 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fur présent honorable homme Pierre Lenfantin sieur de Touche-Baron marchand demeurant en la paroisse de La Selle Craonnaise, lequel deument estably et soubzmis soubz ladite cour ses hoirs etc confesse volontairement et sans aucune induction persuasion mais pour l’amité qu’il porte à René Haran son nepveu agréables plaisirs qu’il a receus de luy et espérant en recepvoir cy après et que très bien lui a plu et plaist avoir donné et transporté et par ces présentes donne et transporte par forme de donnaison entre vifs et irrévocable audit Haran à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc
une maison jardin ayreaux rues et issues en dépendant située au bourg de ladite paroisse de La Selle qui furent autrefois à défunt Thomas Vailland chirurgien comprins au dher (sans doute pour « une attribution par jugement quelconque ») judiciairement fait audit Lenfantin des biens de Jehanne Lenfantin sa sœur mère dudit Haran,
en laquelle maison est depuis demeurant Jehan Mine forgeur sans aucune chose en retenir ne réserver par ledit Lenfantin
et pour desdites choses données et transportées jouir et disposer dès maintenant par ledit Haran en propriété perpétuelle pour luy ses hoirs etc et d’icelles s’en est ledit Lenfantin dès à présent désaisi et dévestu et par la vendition de ces présentes en a vestu et saisi ledit Haran sans qu’il soit besoing en avoir ne obtenir autre investiture ne saisisement que lesdites présentes
et pour en consentir la publication et insignuation au siège présidial de ceste ville au profit dudit Haran ledit Lenfantin en tant que besoin est ou seroit a constitué et constitué le porteur d’icelles son procureur irrévocable o pouvoir d’insignuer
à laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par ledit donneur lesdites choses données encore que donneur ne soit tenu garantir les choses par eulx données s’il ne leur plaist dommages etc oblige ledit Lenfantin soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Jaques Berthe Nouel Beruyer praticiens demeurant audit Angers tesmoins
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manifestement sur une succession couverte de dettes. J’ai lu il y a peu de temps que certaines familles nobles avaient un peu abusé des obligations passives, et que certaines successions étaient criblées de dettes. Cela doit être le cas ici.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 12 décembre 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys messire Claude de Salles chevalier de l’ordre du roy, seigneur de Lescoublère demeurant en sa maison de Plachard paroisse de Saint Michel de la Palluds de ceste ville ayant les droits de défunt Jehan Lemaczon vivant escuyer sieur de Launay et de Château Huton par transport passé par devant nous notaire soubz ceste cour le 5 février 1614 d’une part
et Guy de la Verrye escuyer sieur dudit lieu y demeurant paroisse de Desertine pays du Maine, héritier soubz bénéfice d’inventaire de défunt messire René de la Vairye son père d’autre part
lesquels sur la demande que ledit de Salles audit nom faisoit audit de la Vairye de la somme de 3 562 livres 10 sols pour la rédition de 1 197 escuz et demi intérests d’icelle et despens faits au recouvrement tant en conséquence dudit transport que des arrests obtenus par luy et ledit défunt Lemaczon à l’encontre de Me Jehan Bruneau et Guyonne Chaillant sa femme héritiers Nicolas Suchard et Charles Heard, les 17 février 1618 et 10 juin dernier en conséquence d’autres arrests produits mentionnés et rapportés par ledit transport,
et défense dudit de la Vairye entre autres sur les intérests de ladite somme qui ne pouvoient estre demandés tant icelle somme de 1 187 escuz et demy que intérests, joint l’arrest donné entre entre ledit défunt son père et défunte damoiselle Anthoinette de la Mothe du 22 février 1597 par lequel la transaction faite entre luy et ledit défunt Suchart a esté cassée en l’acquit des intérests de ladite somme de 1 187 escuz et demy
ont recogneu et confessé avoir par l’advis de leurs conseils en présence et du consentement de damoiselle Marye de Salles veufve dudit défunt Lemaczon mère et tutrice naturelle de damoiselle Claude sa fille et dudit défunt et de noble et discret Charles de Salles prieur du Puid Noir ? curateur aux causes de la dite mineure, pour éviter à plus long procès et d’estre payée vue les grandes debtes et affaires de ladite hérédité fait l’accord qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur de l’Escoublère du consentement de ladite damoiselle Delaunay et dudit de Salles esdits noms quite cèdde délaisse et transporte et par ces présentes cèdde quitte et transporte audit de la Vairye ce acceptant ladite somme de 3 562 livres 10 sols tz intérests frais et despens qu’il eust peu prétendre et demander à l’encontre de l’hérédité dudit défunt son père en conséquence de ladite cession y mentionnée et autres arrests depuis cy dessus datés, pour s’en faire payer à ses despens périls et fortunes sur icelle hérédité ainsi qu’il vera bon estre tout ainsi que ledit sieur de l’Escoublère eust fait ou peu faire auparavant ces présentes et à ceste fin il l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu et place droits noms raisons et actions sans aulcun garantage éviction ne restitution de deniers fors de ses faits et promesses et de ses autheurs, et pour tout autre garantage ledit sieur de l’Escoublère baillera et mettra ès mains dudit de la Vairye au premier terme du payement cy après les grosses des copies arrests y mentionnées cy dessus datés et autre pièce et procédures concernant ladite debte
le tout moyennant la somme de 3 600 livres tz que ledit de la Vayrie en privé nom et sans en autre chose desroger esdite qualité bénéficiaire a promis et s’est obligé payer et bailler audit sieur de l’Escoublère en la ville de Laval maison de (blanc) Verger Me chirurgien en laquelle il a esleu domicile pour cest effet savoir 2 100 livres dans les 15 août prochain et le reste en un an après à peine de toutes pertes despens dommages et intérests et de faire bailler bonnes et safisfaisantes cautions au pays du Maine qui s’obligent solidairement au paiement de ladite somme par lesdits termes o les renonciations requises et en fournir et bailler audit sieur lettres de caution et obligation bonne et vallable en la maison dudit Verger dedans 4 mois prochainement venant aussi à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
et pour plus grande assurance de ce s’est ledit sieur de l’Escoublère réservé et réserve sur hypothèques en exécution de ses arrests sur ladite vendition qu’il pourra poursuivre conjointement ou séparément ces présentes contre ledit de la Vairye ainsi qu’il verra estre à faire sans que lesdites poursuites puissent préjudicier l’une à l’autre
car ainsi a esté expressement stipulé et accepté par les parties, à laquelle transaction et cession et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens demeurant Angers tesmoins
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le tout pour 9 livres par an, mais les clauses du bail paraissent curieuses, car au lieu de dire « faire les terres » etc…, le notaire a écrit « faire faire les terres » etc, comme si le pêcheur n’avait pas le temps de les faire, et je me suis posée la question, car je pense qu’il les faisait lui-même, et que tout le monde jardinait son potager et un peu de terre pour vivre en autarcie.
Le Lion-d'Angers - collection particulière, reproduction interdite
J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :
Le 16 juin 1596 en la matinée dudit jour, en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Jean Chuppé notaire d’icelle, personnellement estably Julien Jardin demeurant en la paroisse de Saint Maurice de ceste ville d’Angers d’une part,
et Mathurin Marion pescheur de poisson demeurant en la paroisse du Lyon d’Angers d’autre part
soubzmectant lesdites parties etc confessent c’est à savoir que ledit Jardin a ce jourd’huy recogneu et confessé recognoist et confesse avoir baillé et baille par ces présentes audit Marion à ce présent stipulant et acceptant à tiltre de ferme et non aultrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes suivant l’une l’autre à commencer du jour et feste de Toussaint dernière passée et finiront au jour et feste de Toussaint que l’on dira 1600,
c’est à savoir trois boisselées de terre ou environ sises en la Malladerye près le bourg dudit Lyon d’Angers, deux carreaux de jardin sis au hault dudit bourg près le vollier de Jehan Bonneau
Item une maison à présent tant entienne (ancienne) avecques deux planches de jardin joignant ladite maison et un carreau de jardin sis près le puits de Chatton à costé de ladite maison
Item six hommées de vigne sises en Chauvon avecques quatre petits lopins de vigne près lesdites six hommées lesquelles six hommées sont en gast
à la charge dudit Marion de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation mesme ladite maison de couverture d’ardoise seulement
faire faire les teres d’icelles sepmées de leurs faczons et sepmances ordinaires en temps et saisons convenables
de faire faire lesdites vignes bien et duement de leurs faczons ordinaires et mesmes pendant ledit temps de la ferme mettre lesdites six hommées de vigne en valeur et icelles faire faire de leurs faczons ordinaires et y faire des provints aultant qu’il se trouvera boys commodes pour ce faire
et oultre de payer par chacun an au jour et feste de Toussaint audit bailleur la somme de trois escuz sol le premier terme et payement commençant au jour et feste de la Toussaint prochainement venant et continuer par chacune desdites années
et outre de payer les cens rentes et debvoirs par argent seulement deuz pour raison desdites choses baillées et à la fin de ladite ferme fournir audit bailleur acquit et quittances vallables
auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties savoir ledit bailleur garantir lesdites choses baillées sauf que sy une carreau (sic) de jardrin estoit impugné audit preneur en celuy cas iceluy preneur jouira des choses qui seront baillées audit bailleur en récompense dudit carreau de jardrin pendant ladite ferme et ledit preneur payer la ferme cy dessus et faire le contenu au présent bail ce qui a esté le tout accepté par chacune desdites parties dont les avons respectivement jugées et condemnées par le jugement et condempnation de ladite cour
fait et passé Angers en la maison de nous notaire en présence de Michel Poignard et René Gerard demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appelés demeurant en ceste ville d’Angers
a ledit Marion dit ne savoir signer
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et ce, sous sa responsabilité.
C’est une belle somme et je me demande bien où il pouvait la cacher sur le bateau, car elle devait faire des envieux, et j’ignore si la Loire était plus sure que les chemins !
la Lore à Amboise - collection particulière, reproduction interdite
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 juin 1609 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Chuppé notaire) personnellement establys René Ragot marchand voiturier par eau demeurant à Orléans estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmis etc confesse avoir eu et receu de Me Pierre Bouvet/Bonnet ? le jeune sieur de la Peraudrie demeurant en ceste ville d’Angers la somme de neuf vingt livres tz que ledit Ragot promet bailler en l’acquit dudit Bouvet le jeune au sieur Mathurin Chaussier marchand à Orléans,
et la somme de 150 livres en l’acquit de Pierre Bouvet l’aisné père dudit Bouvet le jeune, lequel deument soubzmis et obligé soubz ladite cour promet bailler à la dame de la Belle Croix demeurante audit Orléans
desquelles sommes ledit Ragot s’est tenu à comptant et en a quité et quitte lesdits Bouvets et promet acquitter vers ledit Chaussier et ladite dame de Belle Croix et en apporter acquits et quittances bonnes et valables desdits Chaussier et de ladite dame
et à ce tenir etc oblige etc ses biens etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Charles Fauvel prêtre en l’église de monsieur saint Michel et Mathurin Morel escolier demeurant Angers tesmoins
lequel Ragot a dit ne savoir signer
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Vous avez bien lu : le réméré est fait 12 ans plus tard ! Et entre-temps, il y a eu plusieurs prorogations, et même carrément un échange de lieu réméré contre un autre de même valeur, car le lieu réméré en 1599 jouxtait la terre de l’Escoublère de la famille de Salles, aussi il était plus judicieux pour elle de détenir les lieux les plus proches. Et il a obtenu cette échange, qui fait l’objet du présent acte, au pied duquel on trouve aussi le réméré.
J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :
Le mardi 8 mai 1607 après midy (René Serezin notaire royal à Angers) Comme ainsi soit que dès le 21 mai 1599 défunt René de Salles vivant escuyer sieur de l’Escoublère et Maligné eust vendu à honorables personnes Claude Cormier sieur des Fontenelles et défunte Renée Restif sa femme les lieux mestairyes et appartenance du Petit Mortreux et de la Papinière situés en la paroisse de Daon sur Mayne pour la somme de 4 000 livres tournois en principal o condition de grâce de 4 ans par contrat passé par défunt maistre Mathurin Grudé vivant notaire royal Angers
que depuis ledit contrat Claude de Salles escuyer sieur de l’Escoublère fils aîné et principal héritier dudit défunt René eust obtenu prorogation de ladite grâce jusques au 20 du présent moi par jugements donnés au siège présidial d’Angers les 19 avril 1603 et 20 mai 1605
et que à faulte que feroit ledit de Salles de faire ladite recousse au-dedans dudit temps et iceluy expiré ledit Cormier tant en son nom que comme père et tuteur naturel de Catherine sa fille et de ladite défunte Restif entendist s’appoprier desdits lieux et pour cest effet se pourvoir par les voyes ordinaires dont ayant donné advis audit sieur de l’Escoublère
ne désirant iceluy sieur relaisser lesdits lieux audit Cormier parce qu’ils luy sont fort commodes et situées près sa terre de l’Escoublère et n’ayant à présent deniers pour faire ladite recousse auroit prié et requis ledit Cormier esdits noms luy relaisser lesdits lieux du Petit Mortreux et de la Papinière offrant luy en bailler aultres de pareille valeur et revenu scavoir les métairye et closerie du Grand Cormeray fiefs qui en dépendent situés en ladite paroisse de Daon ce que lesdit Cormier esdits noms luy auroit accordé aux conditions cy après
pour ce est-il que par devant nous René Serezin notaire royal Angers fut présent et personnellement estably ledit Cormier demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité tant en son nom que comme père et tuteur naturel de ladite Catherine sa fille, lequel a consenty et consent que ledit Claude de Salles rentre en la possession et jouissance desdits lieux et mestairyes du Petit Mortreux et la Papinière à luy vendue par ledit défunt René de Salles par ledit contrat du 21 mai 1599 pour ladite somme de 4 000 livres en principal o condition de grâce qui encores dure jusques audit 20 du présent mois par le moyen des prorogations cy dessus mentionnées ce qui a esté stipulé et accepté par ledit de Salles à ce présent, demeurant audit Angers, paroisse de la Trinité,
lequel au moyen de ce pour cest effet establiy et soubzmis soubz ladite cour a de son bon gré et libre volonté sans contrainte vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements audit Cormier esditsnoms aussi ce stipulant et acceptant, les mestairie et closerie du Grand Cormeray fiefs cens rentes et debvoirs qui en dépendent appartenances et dépendances d’iceulx comme ils se poursuivent et comportent sans rien en retenir ne réserver,
tenus des feifs et seigneuries des Brosses en Marigné à foy et hommage simple à 5 sols de service pour toutes charges cens et rentes et debvoirs, quites des arrérages du passé
transportant etc o grâce et faculté donnée par ledit Cormier esdits noms et par ledit de Salles retenue de pouvoir rescourer et rémérer lesdites métairie et closerie du Grand Armeray et fiefs qui en dépendent dans d’huy en 5 ans prochain venant en payant et refondant par ledit de Salles audit Cormier esdits noms ses hoirs etc en ceste ville en sa maison pareille somme de 4 000 livres tournois par ung seul et entier payement avecq les loyaulx cousts frais et mises raisonnables, tant des présentes que dudit contrat du 25 mai 1599, pour assurance et garantage desquelles présentes ledit Cormier esdits noms s’est expréssement réservé à luy le droit et priorité d’hypothèque qui luy estoit acquis par ledit contrat dudit 21 mai payements et cessions faits en conséquence d’iceluy sans faire aucune novaiton dudit droit d’hypothèque et par cest effet luy sont demeurés entre mains les grosses dudit contrat dudit 25 mai jugements et autres pièces qu’il a concernant iceluy qu’il rendra audit de Salles en cas de recousse
tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles à l’entretien et accomplissement des présentes se sont respectivement obligées et obligent elles leurs hoirs renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison dudit sieur en présence de noble homme Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roy assesseur civil et criminel à la prévosté d’Angers, et Me René de Bonnaire et Benoist Bienvenu escollier et estudiant en l’université d’Angers et y demeurant tesmoins
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PS (réméré 12 ans après l’engagement) : Le samedi 21 mai 1611 après midy par devant nous René Serezin notaire susdit ledit Cormier a confessé avoir eu et receu dudit Claude de Salles escuyer sieur de l’Escoublère à ce présent, qui luy a payé et baillé contant la somme de 4 000 livres pour la recousse et réméré desdits lieux métairie et closerie des Grand et Petit Cormeray fiefs cens rentes et debvoirs qui en dépendent vendues et engagées par ledit Claude de Salles audit Cormier à condition de grâce qui encore dure …
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