eh oui ! le pâtissier s’appelle Marie, comme ce que vous connaissez pour ses tartes Marie et aussi ce que j’ai connu et existe en fonds de tartes et de pâtisseries à garnir, cette dernière société fondée par Monsieur Marie, que j’ai connu dans mon autre vie, celle où je travaillais, car maintenant c’est bien connu, je prends mon pied dans la recherche historique et la paléographie.
Charles Marie, le pâtissier à une très belle signature, qui atteste qu’il est un marchand éduqué et aisé. Il est vrai que ce qu’il fait est à l’époque un plaisir, encore plus que de nos jours car plus rare, et sans doute pas à la portée de tous. L’apprenti est sans doute orphelin, et il a été mis jeune comme laquais. Autrefois on n’hésitait pas à faire travailler les enfants dès l’âge de 8 ans, voire sans doute moins ! Il a manifestement été payé à la fin de quelques années, dans doute une douzaine d’années, et l’argent est entre les mains d’un marchand qu’on ne nomme pas comme son curateur, mais qui paraît bien être tel.
Enfin, la somme à verser pour ce type d’apprentissage est importante, et je pense que plus le métier rapportait plus on devait verser pour l’apprendre.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 15 mars 1630 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Louis Ory naguères lacquais de Me Clauden Pantin chevalier sieur de la Hamelinière lequel s’est mis et met avec honorable homme Charles Marie Me patissier en ceste ville y demeurant pour apprendre son mestier de pastissier et autres choses en dépendant pour le temps et espace de deux années qui ont commencé ce jourd’huy et finiront à pareil jour
à la charge dudit Marie à ce présent de luy monstrer et enseigner à sa possibilité sondit estat et mestier de pastissier et autres choses en dépendant et durant iceluy temps le loger nourrir et coucher
pendant lequel temps ledit Ory promet aussi servir ledit Marie en ladite vaccation et en autres choses licites et honnestes qui luy seront par luy commandées
sans qu’il puisse s’absenter ne ailleurs aller demeurer sans l’express congé et consentement dudit Marie à peine de prison
et est ce fait moyennant la somme de six vingt livres tz
sur laquelle somme en a esté présentement payé et baillé contant audit Marie la somme de 60 livres tz par sire Jacques Boguays marchand en ceste ville et de ses deniers qu’il a prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au prix et poids de l’ordonnance
et le surplus montant pareille somme de 60 livres tz ledit Bogays a promis et s’est obligé payer et bailler audit Marie en ceste ville en sa maison dedans d’huy en un an prochainement venant
et au cas que ledit Ory au-dedans dudit temps s’absentast ou ne voulust parachever son temps, ledit Bogays ne laissera de payer ladite somme
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sic, mais je n’ai pas compris s’il devait ou non payer la totalité
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir obligent etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens audit lieu tesmoins
ledit Ory a dit ne savoir signer
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