Contrat d’apprentissage de boulanger, Angers

Je poursuis les contrats d’apprentissage divers, ici la papa est « homme de labeur » ce qui signifie qu’il n’est même pas closier à moitié d’une closerie, mais tout simplement journalier, ce qui est plus pauvre que le closier. Il n’empêche qu’il a sans doute réussi à économiser pour tenter d’offrir à son fils une autre vie. D’ailleurs, il paie même aussi en nature, en l’occurence avec du chanvre !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le mardi avant midy 10 janvier 1599 en la cour royal d’Angers endroit par devant nous Guillaume Aubry notaire d’icelle ont esté présents et presonnellement establis honorables René Langlois Me boulanger demeurant en la paroisse Saint Maurille de ceste ville d’Angers d’une part
et Mathurin Durand homme de labeur et Phillipes Durand son fils demeurant au lieu de la Roche Thibault paroisse de Jarzé d’autre part
soubzmettant respectivement eux leurs hoirs et mesme lesdits les Durands père et fils chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir ce jourd’huy fait et font le marché et convention qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Durand père a baillé et baille sondit fils en apprentissage audit Langloys et pour demeurer par ledit Durand fils en la maison dudit Langloys pour le temps de deux ans entiers à commencer dans d’huy en quinze jours prochainement venant, et à continuer et finir à pareil jour ledit temps fini et révolu
pendant lequel y apprendre ledit estat de boulanger
et à ceste fin est ledit Langloys tenu monstrer et faire apprendre ledit estat audit Durand son fils à sa possibilité et fournir de nourriture et coucher audit Durand fils selon sa qualité
et quant audit Durand fils il sera et demeure tenu travailler servir et obéir à tout ce qui dépend dudit estat de boulanger et toute autre chose honneste qu’apprentif doit et est tenu fair sans que pendant ledit temps ledit Durand fils puisse sortir ne extravaguer

    eh oui ! le verbe « EXTRAVAGUER » existe bel et bien ! seulement les dictionnaires anciens le donnent comme « penser des choses déraisonnables » alors qu’ici il est manifeste qu’il signifie « faire des choses déraisonnables »

sans le consentement dudit Langlois et où il en sortiroit sans consentement sera tenu et contraint retourner et ledit Durand père promet le ramener et obéir au présent marché à la première sommation qui luy en sera faite par ledit Langlois à peine de tous despens dommages et intérests
et est ce fait pour et moyennant la somme de 12 escuz sol vallant 36 livres tz et 8 poids de chanvre, payable par ledit Durant père audit Langlois savoir le chanvre dans la Toussaint et 6 escuz dans d’huy en ung an prochainement venant et pareillement de 6 escuz à la fin dudit marché

    le mot « poids » est orthographié « poix » le plus souvent dans les actes, mais je corrige le plus souvent l’orthographe afin de ne pas plus dérouter mes lecteurs, déjà gatés par ailleurs avec l’orthographe et les mots d’antan.
    Le Dictionnaire du Monde rural de M. Lachivier, précise qu’en Anjou, le poids de 13,25 livres (soit 6,5 kf) servait d’unité de mesure dans le commerce du chanvre. Il cite même « la disme de Béhuard était posséeée autrefois par mes précédesseurs à raison de 60 livres (monnaie) et douze poids de chanvre » (selon AD49-EII, f°315)

le tout stipulé et accepté par lesdites parties à quoy tenir etc accomplir etc dommaiges intérests etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits Durand père et fils chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc biens à prendre vendre etc et mesmes leurs corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire renonçant etc et spécialement lesdits Durands père et fils au bénéfice de division d’ordre et discusion priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Pierre Renou escollier étudiant en l’université d’Angers et Thierry Martin marchand tesmoins lesquelles parties ont déclaré ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Vente de la maison ou pend pour enseigne l’image de Saint Pierre, Angers 1630

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 21 février 1630 après midy devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à Angers fut présent establi et deument soubzmis Emery Boulay marchand Me drappier drappant Angers de présent demeurant à Monfrou paroisse de Ouver le Hamon pays du Maine (Auvers-le-Hamon), ledit Boulay héritier pure et simple de défunt Pierre Boulay son père et par bénéfice d’inventaire de défunte Anne Bodineau sa mère, et encores ledit Boulay tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Renée Nau sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire obliger avecq luy seule et pour le tout o les renonciations à ce requises et en bailler et fournir aux cy après nommés lettre de ratiffication et obligation vallable dedant 15 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanlmoins etc
lequel esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division confesse avoir vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde et délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours maiis perpétuellement par héritaige et promet garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques à honorable homme Pierre Jarry marchand demeurant au bourg St Jacques les Angers à ce présent et acceptant qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc
scavoir est une maison et appartenances en laquelle est à présent demeurant (blanc) Rahier ou pend pour enseigne l’image saint Pierre située et ayant son aspect d’ung costé sur le caroy de Courenserie de ceste ville et d’autre costé le caroy de la Lettrie dudit lieu, avecq ce qui peut appartenir audit Boulay ès appartenances du vieil Chapeau rouge situées sur les rues Lionnaize et Fourmaigerie de ceste ville qui est ung quart et demy esdites appartenances du vieil Chapeau Rouge comme lesdites choses cy dessus vendues se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et advenues audit Boulay des successions de ses défunts père et mère sans aultrement les spécifier ne confronter par le menu et sans rien desdites choses en réserver
ès fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aux debvoirs cens et rentes seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance royale n’ont peu dire ne déclarer que ledit acquéreur a promis payer et acquiter pour l’advenir franches et quites de tout le passé jusques à ce jour
pour desdites choses cy-dessus vendues en jouir faire et dispose par ledit acquéreur comme de ses autres propres à perpétuité et en pleine propriété pour luy ses hoirs et ayant cause
et est faite ladite vendition et transport moyennant la somme de 1 770 livres tz sur laquelle somme ledit vendeur esdits noms s’est tenu à contant de la somme de 1 320 livres au moyen de ce que iceluy Jary l’a quité et quitte par ces présentes de pareille somme savoir 800 livres de principal qui luy aurait esté ceddé par Jean Faligan comme héritier de défunt François Faligan son frère et pour laquelle lesdits défunts père et mère dudit Boulay et défunt Jean Joliver siieur des Rochettes et Marguerite Chevrier sa femme auroient vendu et constitué audit défunt Faligan la somme de 50 livres de rentehypothécaire tant par contrat de constitution de ladite rente receu par nous le 23 mars 1620 que jugement et acte intervenu sur iceluy contre ladite Chevrier, 100 livres pour les arréraiges de ladite rente, autre pareille somme de 100 livres pour les frais tant du compromis et des criées et bannies et vérification d’icelle faites sur les biens dudit défunt Boulay et sa femme et sur ledit Boulay vendeur à la requeste dudit Faligan, 300 livres de principal qui estoit deue audit Jarry par René Hervé et ladite défunte Bodineau mère dudit vendeur par acte fait entre eux passé par nous le 14 décembre 1620 sur lequel seroit intervenu jugement contre ledit Boulay et sa femme au siège présidial de ceste ville le 28 juillet 1628 par lequel ils sont condamnés payer et continuer la somme de 180 livres 15 sols de rente constituée par ladite somme de 300 livres due audit Jarry, et encore 20 livres pour les arréraiges d’icelle,
et sur le surplus du sort principal dudit contrat ledit Jarry deument soubzmis estably et obligé a promis et demeure tenu payer en l’acquit desdits vendeurs esdits noms à l’Hostel Dieu St Jean l’Evangéliste de ceste ville la somme de 300 livres pour l’admortissement de 18 livres 15 sols aussi de rente hypothécaire que lesdits défunts Boulay et femme auroient pareillement vendue et constituée audit Hôtel Dieu pour pareille somme par contrat passé par (blanc) notaire et 37 livres 10 sols pour les arréraiges de ladite rente de deux années escheues le (blanc) et du jourd’huy jusques à l’admortissement de ladite rente payer et continuer icelle par ledit Jarry en sorte que ledit vendeur esdits noms n’en soit inquiété sans néanmoins que ledit acquéreur puisse estre contraint faire ledite admortissement synon à sa commodité et quand bon luy semblera et demeure à ceste fin ledit acquéreur dès à présent par ces mesmes présentes subrogé aux droits dudit Hôtel Dieu
et le surplus dudit sort principal dudit contrat montant 113 livres 10 sols ledit Jarry l’a payé et baillé ce jourd’huy audit vendeur esdits noms ainsi qu’il a recovneu dont il se contente et en quitte ledit Jarry
au payement et continuation de laquelle somme de 18 livres 15 sols de rente deue audit Hôtel Dieu et sort principal d’icelle les choses cy dessus vendues demeurent spécialement affectées hypothéquées et obligées outre la généralité de tous et chacuns les autres biens dudit Jarry sans que l’une puisse préjudicier à l’autre
le tout ce que dessus sans desroger ne préjudicier par ledit Jarry à ses droits et hypothèques à luy acquis tant par le moyen de ladite cession à luy faire par ledit Faligan cy dessus datté et y mentionnées que par autres actes qui demeurent en leur force et vertu pour son plus grand garantaige desdites choses sauf audit Boulay esdits noms à se pourvoir pour ladite somme de 400 livres de principal deue par ladite veufve et héritiers Jolivet faisant moitié de 800 livres cédée par ledit Faligan et des arréraiges de rente à concurrence se fera ledit acquéreur si bon luy semble et à ses frais pour purger tous hypothéques vendre et adjuger par droit judiciaire lesdites choses cy dessus vendues soubz le nom de tel créancier qu’il advisera pour pareille somme que dessus et s’il y avoir plus grande enchère que ladite somme elle tournera au profit dudit Jarry
ce qu’ils ont accepté, à ce tenir etc obligent ledit vendeur esdits noms et qualitez que dessus et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par ces présentes au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler ès présence de Me Jean Jamet sieur de la Bazinière demeurant au bourg du Bourdiré et René Letessier praticien demeurant audit Angers tesmoins
et en vin de marché payé contant par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur 4 livres
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Rapt de Fleurie Dumur, Angers

Le rapt est un terme probablement disparu ou tout au moins en voie de disparition, alors que chez nos ancêtres il était bien connu, et à la fois une faute devant l’église catholique et romaine et une faute devant la loi coutumière.
Les dictionnaires les plus anciens le définissent même dans son sens le plus étroit, qui est l’enlèvement d’une fille, alors qu’au 18e siècle on ajoutait aussi l’enlèvement d’un fils, et même ci-dessous celui d’une religieuse. On remarquera que celui d’un religieux n’est pas compris dans la définition, sans doute ne se pratiquait-il jamais ! Quoiqu’il en soit la définition suivante tant à démontrer que parfois les demoiselles étaient mises au couvent pour les mettre à l’abri des séducteurs !

RAPT. s. masc. (On fait sonner le T final.) Enlèvement par violence ou par séduction, d’une fille, ou d’un fils de famille, d’une femme, ou d’une Religieuse. (Dictionnaire de l’Académie française, 5th Edition, 1798)

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 15 novembre 1610 (Moloré notaire royal Angers), sur les procès et différents meuz ou espérés à mouvoir tant par devant Mr l’officiel de ceste ville d’Angers que par devant Mr le juge et garde de la Prévosté de ceste dite ville entre Jacquine Dumur mère et tutrice naturelle de Fleurye Dumur sa fille demanderesse devant ledit officiel afin que défenses fussent faites à François Gilteau de non se marier avec sadite fille et de ne la fréquenter et depuis devant ledit juge prévostayre en crime de rapt

    j’ai compris que sa fille vit bel et bien avec Gilteau, lequel refuse de l’épouser, mais j’ai aussi entrevu le curieux nom de la mère et la fille, c’est à dire le même et l’absence de mention après le nom de la mère de la mention, toujours utilisée, « veuve de untel », qui qualifiait les femmes.
    Alors j’ai pensé que la mère était une fille mère, et qu’elle ne voulait pas que sa fille subisse ce qu’elle avait sans doute elle même vécu ! Si vous avez une meilleure idée, merci de nous le faire connaître ci-dessous

de laquelle intstance devant ledit sieur officiel ladite Dumur se seroit délaissé et a poursuivi sadite instance de rapt en telle sorte que seroit intervenu sentence exécutoire par laquelle ledit Gilteau auroit esté condamné
et estoient lesdites partyes prestes à tomber en plus grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eux ont par l’advis et conseil de leurs amis transigé et accordé comme s’ensuit

    après l »énoncé des faits et plaintes, voici la transaction, qui sera suivie à la fin de l’acte du contrat de mariage à l’arraché

pour ce est-il que en la court du roy notre sire à Angers (Moloré Notaire royal) endroit etc personnellement estably ladite Jacquine Dumur audit nom de mère et tutrice naturelle de sadite fille demeurante en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’une part
et ledit François Gilteau voicturier par eau aussy demeurant en ladite paroisse de la Trinité d’autre part
soubzmettant respectivement confessent avoir sur lesdits procès transigé et accordé comme s’ensuit c’est à savoir que ladite Jacquine Dumur s’est désisté et désiste de ses demandes portées par ledit procès auxdits Gelleteau et sadite fille tant par devant monsieur l’official que par devant monsieur le juge de la prévosté de ceste ville et se marier ensemble
et que ledit Gilleteau et sadite fille se maryent ensemble sy bon leur semble ainsy qu’ils verront et au parsus du consentement desdites parties demeurent lesdits procès entre lesdits parties clauturés tant en l’officialité que prévosté nulz et assoupiz et de leur consentement sans autres despens dommaiges ne intérests de part et d’autre

    la mention SI BON LEUR SEMBLE indiquerait que la mère ne les force pas, cependant, ci-dessous, on va découvrir qu’elle ne laisse l’argent et les meubles que s’ils se marient ! Effectivement, les parents qui n’étaient pas d’accord pour le mariage pouvaient ne rien donner.
    Suit le contrat de mariage, dans le même acte

et par ces mesmes présentes ledit Gelleteau et ladite Fleurye fille de ladite Dumur aussi à ce présent ont promis et par cs présentes promettent en présence de ladite mère se prendre en mariage et iceluy sollemniser en face de nostre mère sainte église catholique apostolique et romayne sy tost que l’un en sera requis par l’autres cessans tous légitimes empeschements
et du consentement de ladite Dumur mère, lesdits futurs conjoints prendront pour 60 livres de meubles qui est en la maison de ladite mère et qui appartiennent à ladite Fleurye fille, laquelle somme de 60 livres faisant partie de la somme de 108 livres qui auroyent cy devant esté donnés à ladite Fleurye, et le surplus montant 48 livres ladite Dumur a promis et promet les payer auxdits futurs conjoints dedans Nouel prochain et lors qu’ils seront espousés

    la mère est encore méfiante vis à vis de la promesse de mariage et veut voir le mariage effectif !

et est encores concenu que lesdits meubles comme ladite somme de 48 livres cy dessus revenant à ladite somme de 108 livres demeureront le propre de ladite Fleurye sans que ladite somme de 108 livres puisse estre mobilisée ne entrer en ladite future communauté desdits futurs conjoints pour quelque long temps qu’ils puissent demeurer ensemblement

    phrase admirable qui semble indiquer que la mère est persuadée qu’ils ne sont pas faits pour vivre longtemps ensemble, et elle tente pratiquement de préserver les droits de sa fille malgré elle.

et a ladite Dumur mère promis et promet payer à sadite fille dedans ledit terme de Nouel lors qu’elle sera espousée comme dit est la somme de 36 livres tz à laquelle somme lesdites parties ont composé accordé tant pour les acoustrements et habits de sadite fille à son usage que pour les services d’icelle sa fille en ce non comprins les meubles cy dessus
et moyennant ces présentes ledit Gilleteau et Mathurin Ledroit Me tailleur d’habits demeurant en ladite paroisse de la Trinité à ce présent aussi soubzmis soubz ladite court chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis et promettent faire cesser les poursuites que pourroyent faire cy après les autres accusez audit rapt avec lesdits Gilleteau et Ledroit denommez par ladite sentence, et en acquitent ladite Dumur à peine ces présentes néanmoins etc et demeure pareillement ladite Dumur quite des demandes que luy faisait ledit Gillereau audit siège de la prévosté

    il avait des complices !
    Et on constate que les complices sont eux aussi poursuivis et condamnés, et ce sont sans doute eux qui ont fait pression sur Gilleteau pour faire cesser les poursuites par ce mariage à l’arraché

dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et parssé à notre tablier audit Angers en présence de honorables hommes Me René Bariller advocat Me René Davoust greffier de ladite officialité Me Jehan Saunie ? Pierre Jouet sieur de Beauguyon demeurant audit Angers tesmoins et ont lesdits Dumur et Gillereau déclaré ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

    Remarquez attentivement que Fleurie Deumur sait signer, ce qui atteste que la mère a tenu à donner à sa fille une éducation solide, espérant sans doute la marier mieux.
    On est alors en droit de conclure que la mère s’oppose depuis le début à cette relation de sa fille, parce qu’elle estime que c’est une mésialliance, et que le rapt n’est que la conséquence du refus de la mère à un mariage avec Gilteau, mariage qu’elle devra par la suite accepter.

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Jean Touchaleaume prend un lopin de terre à ferme, Cantenay 1612

Autrefois, les artisans cultivaient aussi un peu pour produire ne serait-ce que leurs légumes, car on vivant en autarcie. Ici, Jean Touchaleaume prend un terrain pour l’exploiter lui-même manifestement. D’ailleurs, je suppose qu’un charpentier n’avait pas du travail tous les jours de l’année !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 2 juin 1612 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deuement soubzmis noble homme Jacques Licquet sieur de la Maison Neuve procureur du roy en la provosté d’Angers y demeurant paroisse de Saint Denys à cause de damoiselle Jehanne Gourreau son espouse héritier en partie par bénéfice d’inventaire du défunt sieur de la Proustière d’une part
et Jehan Touchaleaume cherpantier demeurant en la paroisse de Cantenay
lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit sieur Licquet a baillé et baille par ces présentes audit Touchaleaume ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 3 années et cueillettes entières et parfaites qui ont commencé de la Toussaint dernière et finiront à pareil jour icelles eschues et révolues
savoir est un loppin de terre contenant un journau ou environ avec un lopin de vigne contenant un quartier ou environ le tout situé au cloux de la Roche Jouslain, ensemble un petit lopin de jardin ou anciennement y avoir une maison sis au cloux appellé le Hault Vau ès paroisses dudit Cantenay et Soullaire lesquelles choses ledit preneur a dit bien cognoistre sans rien en réserver et sans répétition des deulx faczons desdites vignes qui sont faites à présent
pour en jouir par ledit preneur ledit temps durant comme un bon père de famille doibt et est tenu faire sans rien demolir
faire faire lesdites vignes savoir en ceste année des deux faczons qui restent et pour chacune des autres années des quatre faczons ordinaires suivant la coustume du pays
payer les cens rentes et debvoirs si aucuns sont deubs
ledit bail fait pour en payer de ferme par ledit preneur audit sieur bailleur en sa maison Angers par chascune desdites années au terme de Toussaint la somme de 18 livres premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer
ce qu’ils ont accordé stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur procureur en présence de Me Pierre Desmazières et René de Crespy clercs audit lieu tesmoins

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Partage de rente entre Pierre et René Eveillard, Angers 1662

Ceci est un exercice de paléographie, qui vient s’ajouter aux nombreux exercices disponibles sur mon site.

    Voir ma page qui recense tous les textes disponibles sur mon site pour s’exercer à la paléographie.
    Une partie de ces textes sont aussi accessibles sur le blog dans la catégorie PALEOGRAPHIE



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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : Le douziesme jour de septembre mil six cent soixante deux après midy
Devant nous Jean Portin notaire royal à Angers furent présents establiz et soubzmis honnorables personnes Pierre Eveillard marchand orfèvre et Catherine Tranchant sa femme de luy autorisée quand à ce demeurant en cette ville paroisse de la Trinité, estant aux droitz de Me Louys Leroy père et tuteur naturel de ses enfans et de déffunte damoiselle Suzanne Eveillard par acte passé par Gouin cy devant notaire de cette cour le troisième may
lesquelz ont recogneu et confessé avoir receu de noble homme René Eveillard sieur de Morue à ce présent, donataire de déffunte damoiselle Françoise de la Chaussée vivante sa première femme fille et héritière de déffunt noble homme Jean de la Chaussée vivant sieur de la Bastonnière la somme de deux cent livres tz pour le rachapt de la somme de unze livres deux solz dix deniers faisant le tiers de la somme de de trente troys livres dix sols huit deniers de rente (2 mots illisibles) à quoi auroit esté réduitte celle de trente sept livres dix solz (3 mots illisibles) cent livres de principal sur ledit déffunt sieur de la Chaussée au profit de déffunt René Tonnet curateur de ladite damoiselle Suzanne Eveillard par contrat passé par déffunt Lecourt aussy notaire de cette court le dix neuf mars six cent vingt lequel contract auroit esté déclaré exécutoire contre Guy Petit escuier sieur de la Pichonnière mary de damoiselle Renée Eveillard fille dudit sieur René Eveillard et de ladite déffunte damoiselle Françoise de la Chaussée, au profit dudit sieur Eveillard par sentence donnée au siège présidial de cette ville de vingt unième jour d’avril dernier, par laquelle ledit sieur René Eveillard auroit esté condamné contribuer pour un tiers au payement de ladite rente comme donnataire de ladite déffunte damoiselle Françoise de la Chaussée, de laquelle somme de deux cens livres de principal ensemble des arrérages d’icelle,
lesdits Pierre Eveillard et Tranchant sa femme ce contentent et en quittent ledit sieur René Eveillard sans préjudice de la somme de quatre cent livres restent dudit principal et arrérages d’icelle, ensembre des frais et depens adjugez par ladite sentence, coust d’icelle et frais en conséquence et sans deroger aux droitz et hipotheques acquis par ledit contract et acte passé par Gouin et Portin et par lesdits establiz,
et à ce moien demeure ladite rente de unze livres deux solz deux deniers bien et deument rachapté pour et au profit dudit sieur René Eveillard ses hoirs et ayant cause et à cette fin
d’estre et demeurant subroger au droitz desdits Pierre Eveillard et femme à concurrence ce qu’ilz consentent sans garantye ne restitution ne faire préjudice à leurs autres droits comme dit est
« # recognaissant (2 mots illisibles) Pierre Eveillard et femme et René Eveillard avoir ce jourd’huy (2 mots illisibles) livres audit affaire particullières par l’issue duquel conte ilz se sont trouvez et demeurez respectivement quittes jusques à ce jour sans touttesfois desroger au surplus de ladite rente principal d’icelle et fraiz ainsi que dit est »
dont les avons jugez
fait et passé à Angers en notre tabler présents François Joret et René Polin clercs audit lieu tesmoins
gloze à ce présent au profit dudit Pierre Eveillard
signé P. Eveillard, R. Aveillard, Catheline Tranchant, Joret, Portin

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Bail à moitié de la closerie de la Souvestrie à Champigné, 1555

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 18 mars 1555 en la cour du roy nostre sire à Angers en droit par devant nous Marc Toublanc notaire d’icelle personnellement establiz chacun de honorable homme Me Pierre Davy licencié ès loix et Michelle Guybert son espouse de luy suffisamment autorizée par devant nous quant à ce, demeurant audit Angers d’une part,
et Jehan Perrault laboureur et Renée Souvestre sa femme aussi de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu et closerie de la Salmonière paroisse de Champigné d’autre part
soubmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font comme s’ensuit, c’est à scavoir que lesdits Davy et sa femme ont baillé et baillent à moitié de tous fruits auxdits Perrault et sa femme qui ont prins et accepté et par ces présentes prennent et acceptent audit tiltre de closerie et moitié de tous fruits comme dit est et à tous faire et moins prendre du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à cinq ans lors prochains consécutives entières et parfaites lesdits cinq ans révolus le lieu closerie et appartenances de la Souvesterie auxdits bailleurs appartenant sis en ladite paroisse dudit Champigné tant maisons jardins aireault terres prés et autres choses estant dudit lieu sans rien en réserver fors et excepté les vignes qui sont dépendantes dudit lieu où lesdits preneurs ne prendront aulcune chose
ains prendront les fruits et revenus pour le tout pour du surplus dudit lieu jouit par lesdits preneurs audit tiltre de closerie à la charge desdits preneurs et chacun d’eulx de laboureur cultiver graisser et ensepmancer lesdits jardins et terres bien et duement et en saisons convenables .. lins et chanvres … et pour le regard desdites terres de bleds froment et avoines pour le nombre qu’il en pourra porter
et fourniront lesdites parties de toutes sepmances moitié par moitié à semblable fourniront aussi moitié par moitié de bestail pour estre nourri et entretenu par lesdits preneurs sur ledit lieu
aussi à la charge desdits preneurs de payer chacuns ans les charges cens rentes et debvoirs deus pour raison desdites choses baillées et en acquiter lesdits bailleurs moyennant que lesdits bailleurs bailleront chacune desdites années auxdits preneurs par moitié desdits debvoirs pour faire faire l’acquit par lesdits preneurs
oultre aulx charges desdits preneurs de tenir et entretenir lesdits choses avec la maison taits à bestes en bonne et suffisante réparation et les y rendre ledit temps fini
et de faire et faire faire à leurs despens trente toises de fossés raisonnablement bien plantés comme il appartient en temps et saisons convenables et de relever les vieulx foussés
de tenir et entretenir aussi bien et duement lesdites terres jardins vignes prés et autres choses dudit lieu en bonnes et suffisantes réparations de toutes cloustures bien et duement les y relaisseront ledit temps fini
et est demander par lesdits preneurs personnellement sur ledit lieu qu’il y plantent et feront planter aussi chacune desdites années le nombre de 6 sauvageaulx et 6 antures bien et duement
et bailleront aussi par chacun an lesdits preneurs auxdits bailleurs le nombre de trente livres de bon beurre net avecques 6 bons chappons et une bonne fouasse d’un bouesseau de fleur de froment à chacune feste des roys avecques 12 bons poulets aussi chacun an au jour et feste de Pasques et le nombre de 6 à la feste de Pentecouste
ne pourront lesdits preneurs coupper faire coupper ne abattre aulcuns bois par pied ne autrement fors les bois des haies dudit lieu qu’ils pourront coupper avecques le consenteemnt desdits bailleurs et non autrement …

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