Ecrit sous seing privé de René Eveillard s’engageant à mettre Jean Menand hors de cause

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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : (le 27 août 1574) Je René Eveillard confesse que la procuration que Jehan Menand m’a baillée pour faire expédier en son nom en la cause d’entre Me Pierre Poylyèvre soy disant collecteur en l’année dernyère en la paroisse de Nouellet et Me Nicolas Goullay soy disant fermyer ou achepteur judiciaire de la moitié des fruictz pour la part de celuy du lieu et closerye de la Rivière Verron d’une part et moy et Jehan Boysnauld cy davant closyer dudit lieu d’aultre a esté est pour me faire plaisir au moyen de quoy je ay promis audit Menand faire tous les fraidz dudit procès sans luy en demander aulcune chose au moyen de ce qu’on m’a promis de ne prendre rien des despens et intérestz si nous gaignons notre cause contre lesdits Poylyevre et Goullay ou l’un d’eulx et au cas que nous perdyons ledit procès je prometz paraillement audit Menard de l’acquiter et indamniser de tous despens dommaiges et interestz d’icelluy vers lesdits Poylievre et Goullay et tous aultres qu’il appartiendra, le tout sans préjudice de mon recours pour lesdits fraitz despens dommaiges et interestz à l’encontre dudit Boysnauld et aultres qu’il appartiendra fors contre ledit Menand et en aprobation nous avons signé ses présentes en double le vingt septiesme jour d’aoust l’an mil cinq cens soixante et quatorze.Signé J.Menand

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Choix d’arbitres devant les juges consuls d’Angers pour marchandise non livrée, 1596

En fait, le paiement de cette marchandise n’était pas direct, mais comme nous le voyons souvent, la somme était versé pour payer un autre débiteur. Hélas, la marchandise, au reste de l’ardoise, n’ayant pas été livrée, le débiteur en question n’a pas été payé. S’agissant d’une litige sur marchandises, ce sont les juges consuls qui jugent, et ici, on choisit seulement les arbitres.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 1er septembre 1596 après midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court ont esté présent chacuns de François Baullain marchand demeurant au château de la Ferrière d’une part
et Jehan Lamy aussi marchand demeurant au village de Marsille paroisse de Châtelais d’autre
lesquels Baullain et Lamy pour mettre fin et terminer le procès d’entre eulx pendant en la court des marchands de ceste ville pour raison de la somme de 9 escuz demandés par ledit Baullain audit Lamy comme prétendant s’estre fait fort et avoir répondu de ladite somme en l’acquit de Jehan Pyneau lequel avoir soutenu la convention estre conditionnelle et après avoir receu la marchandise d’ardoise dudit Pineau laquelle marchandise ne luy avoit esté livrée
après avoir pris pour conseils
savoir ledit Baullain Jehan Chastelain et Guillaume Bordier
et ledit Lamy Me Pierre Vignais et Pierre Racapé
ont lesdites parties fait les conventions qui s’ensuivent c’est à savoir qu’ils ont respectivement convenu pour raison de leurdit procès et pour iceluy terminer, et promis tenir et s’estre obligés à l’advis et jugement des arbitres de chacus de honorables hommes Me Estienne Ballot advocat au siège présidial de ceste ville Jehan Desforges et Rolland Goude et de Pierre Godier tous demeurant audit Angers de tout ce qui seroit par eux dit et prononcé touchant leurs différents devant les juges et consuls dudit procès et différents par eux jugé
ce que dessus a esté voulu consenti stipulé accepté et accordé par lesdits Baullain et Lamy qui sont demeurés d’accord
dont nous les avons respectivement jugés de leur consentement
fait et passé Angers maison de Guillaume Baune en présence de honneste homme René Planchenault marchand demeurant en la paroisse de St Quentin et Jehan Berthe demeurant avecq ledit Baune tesmoins
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Amortissement de la rente foncière due sur la maison de la Licorne, Angers 1593

Jolie nom de maison. Dommage que nous ayons perdu l’habitude de donner de jolis noms aux maisons !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 10 juin 1596 avant midy, en la court royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establyz Me Anthoine Guesdon ayant les droits par acquest de Jehan Malenault et Macé Guyon héritiers à cause de leurs femmes de défunt Me Laurent Garnyer vivant procureur de Pouancé par contrat passé par Amory Herbert notaire de la court de Pouancé le 25 août dernier, demeurant ledit Guesdon en la paroisse de la Chapelle-Hullin au lieu d’Aboulleau
et François Garnyer héritier en partie dudit défunt Garnyer et ayant les droits et actions des autres cohéritiers héritiers dudit défunt par partages faits par Me Jehan Jourdin notaire de la cour dudit Pouencé
soubmettant lesdits Guesdon et Garnier chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir eu et receu en notre présence d’honneste homme Nicolas Fleuriot sieur de la Gressinière et monnayeur de la monnaie d’Angers et y demeurant paroisse ste Croix la somme de 26 escuz sol valant 78 livres quelle somme lesdits Guesdon et Garnyer ont eue prinse et receue en notre présence et devant nous en francs et quarts d’écus au prix et poids de l’ordonnance royale
à laquelle somme lesdites parties on ce jour convenu composé et accordé ensemble pour l’extinction et admortissement de la somme de ung escu deux tiers vallant 100 sols de rente foncière que lesdits Gesdon et Garnyer avaient droit d’avoir et prendre chacuns ans sur et à cause et pour raison des trois quarts parties par indivis d’une maison et ses appartenances appelée la Licorne sise en la paroisse de Sainte Croix de ceste ville d’Angers par contrat de constitution et baillée à rente passé soublz ladite court royale d’Angers par défunt Huet vivant notaire de ladite court le 5 janvier 1518 dont et de laquelle somme de 26 escuz sol lesdits Gesdon et Garnyer se sont tenus et tiennent chacun d’eux seul et pour le tout à content et bien payés et l’en ont quité et quitent et promettent acquiter ledit Fleuriot et ses hoirs et ayant cause vers tous qu’il appartiendra ensemble des arrérages de ladite rente de tout le passé desdits arrérages ledit Fleuriot demeure quite par ces présentes et laquelle rente de 100 sols demeure au moyen du payement de ladite somme de 26 escuz sol pour bien et duement éteinte et admortie pour et au nom et profit dudit Fleuriot et de ses hoirs et ayant cause et lesquels Guesdon et Garnier ont présentement baillé audit Fleuriot la grosse du contrat de ladite baillée à rente dessus dabtée signée, que ledit Fleuriot a prinse et receue
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement à laquelle quittance extinction et admortissement de ladite rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits Guesdon et Garnier à l’accomplissement du contenu en ces présentes et garantage de ladite rente cy dessus éteinte et admortie chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs, etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de Mathurin Duchesne et Pierre Rouault et Charles Coeffe praticiens demeurant audit Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Bail à moitié de la Lionnière en Champteussé-sur-Baconne,

    Voir ma page sur Champteussé-sur-Baconne
    Voir le rôle de la taille en 1595 à Champteussé-sur-Baconne
Champteussé - colleciton particulière, reproduction interdite
Champteussé - colleciton particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 24 novembre 1590 après midy en la court du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establye honneste femme Renée Lepoitevin veufve de défunt Pierre Menard demeurant Angers d’une part
et Mathurin Durant laboureur demeurant en la paroisse de Chanteussé d’autre part
soubmettant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le bail et marché de closerie tel que s’ensuit savoir est ladite Lepoitevin avoir baillé et baille par ces présentes audit Durant qui a prins et accepté audit tiltre de closerie et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaint dernière passée et qui finiront a pareil jour et terme lesdits 5 ans et cueillettes révolues
savoir est le lieu et closerie de la Lyonnerye à ladite Lepoitevin appartenant sis en ladite paroisse de Chanteussé

    la Lionnerie existe bien sur la carte IGN actuelle, à 1 km N.E. du bourg de Champteussé-sur-Baconne, mais le lieu n’est pas mentionné dans le Dict. du Maine-et-Loire de C. Port, 1ère édition, 1876

comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans rien en retenir ne réserver, et comme Jehan Restif l’a tenu et exploité
et n’est comprins au présent bail les noix qui proviennent des noyers estant en l’ayreau dudit lieu de la Lyonnerye parce que Pierre Ragot les a par son marché
pour en jouir et user par ledit preneur bien et duement pendant ledit temps comme ung bon père de famille
à la charge dudit preneur de cultiver labourer fumer greser et ensepmancer par chacuns ans les terres labourables dudit lieu en tant que ledit lieu le pourra porter avecq tous les jardins dudit lieu et pour ce faire fourniront les parties de sepmances par moitié et de bestiaux pour l’usaige dudit lieu le profit desquels bestiaux se partagera entre les parties par moitié
et rendre ledit preneur les fruits dudit lieu à ladite bailleresse appartenant par chacuns ans ès greniers dudit lieu aux despens d’iceluy preneur
à la charge dudit preneur de payer par chacuns ans pour une moitié et ladite bailleresse pour l’autre moitié les charges cens rentes et debvoirs deubz par grains à cause dudit lieu qui se prendront sur le monceau à sa mesure
tenir ledit preneur les maisons et loges pendant lesdits 5 ans et les y rendre à la fin dudit temps comme elles luy seront baillées par ladite bailleresse
paiera et baillera ledit preneur par chacun desdits 5 ans à ladite bailleresse en sa maison 2 chappons et 13 livres de beurre net en pot au jour et feste de Toussaint, 6 poulets à la Pentecôte, une fouasse au jour des rois d’un bouesseau de froment mesure de Marigné, ung coign de beure frais aux 4 bonnes festes de l’an pesant chacun 2 livres
fera ledit preneur par chacuns ans sur ledit lieu 4 toises de foussé relevé et bien et deument réparé
plantera ledit preneur par chacuns ans deux antures sur ledit lieu qu’il rendra prinses et entées et les armera d’espines à ce que les bestes ne les endommagent
fera ledit preneur brayer par chacuns ans les lins et chanvres qui proviviendront audit lieu à ses despens, et ce fait, sera le tout partager entre les parties par moitié

    je pense que c’est la première fois que j’observe cette précision, à savoir que le lin n’est partagé par moitié qu’après avoir été brayé par le closier

fera aussi ledit preneur cuire les fruits qu’il conservera cuits bien et duement
et à moitié entre les parties fournira ledit preneur de foign pour la nourriture du cheval de ladite bailleresse lorsqu’elle ira ou ses gens sur ledit lieu
et a ladite bailleresse néanmoins le contenu cy-dessus réserver à elle pour le tout les fruits qui proviendront par chacuns ans du présent bail en l’aire appellée l’aire de Blandineraie
ne pourra ledit preneur coupper ne abattre de sur ledit lieu aulcuns bois fruitaux marmentaux ne aultres fors ceulx qui ont acoustumé d’estre coupés et esmondés qu’il pourra coupper en bonne saison fors que ladite bailleresse aura et fera coupper les bois des aulnes des petits prés dépendant du présent bail pour ceste année seulement
ne pourra aussi ledit preneur céder ne transporter le présent bail à aucune personne sans le seing de ladite bailleresse
et ne pourra aussi transporter ne enlever de sur ledit lieu aulcuns foings en aulcuns engres et les laissera sur ledit lieu pour l’usage d’iceluy
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs choses à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait audit Angers maison de ladite bailleresse en présence de Loys Allain et Gilles Gohier praticiens demeurant audit Angers
ledit preneur a dit ne savoir signer

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Prêt au profit d’Hector Garreau cordonnier à Angers, 1590

Ici, aucune mention du taux d’intérêt, et il faut en conclure que par défaut les prêts avaient alors un taux légal.
Mais les 3 personnages sont curieusement assemblés. En effet cette veuve sait parfaitement bien signer, ce qui atteste un certain milieu social, et elle emprunte à un cordonnier !!! Comme quoi, il ne faut jamais collé des étiquettes toutes faites à nos ancêtres, car ce cordonnier n’est manifestement pas au seuil de la pauvreté.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 15 juin 1590 après midy en la court du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire royal Angers personnellement establys damoiselle Anthoinette Guyet veufve de défunt noble homme Robert de la Roche sieur de Varignière demeurant en la paroisse de Champeussé avecq madame de Chambellay

    C. Port donne la Varinière à Champigné, sans plus de détails.

et honneste homme Pierre Buscher marchand demeurant audit Angers
soubzmetant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent sans contrainte debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler dedans d’huy en un an prochain venant à honneste homme Hector Garreau Me cordonnier demeurant audit Angers en la paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant la somme de 108 escuz ung tiers d’escu sol vallant 325 livres à cause de loyal prêt fait ce jourd’huy par ledit Garreau audit establis qui l’ont eu et prinse et receue en 47 escuz d’or dol et 2 francs et quart d’escu le tout au poids et prix de l’ordonnaice royale et jusques à la concurrence de ladite somme de 108 escuz ung tiers laquelle somme de 108 escuz ung tiers lesdits Guyet et Buscher establis ont promis et promettent rendre payer et bailler audit Garreau audit terme d’un an comme dessus en pareille espèces cy dessus mentionnées et jusqu’à la concurrence de ladite somme de 325 livres tournois car ainsi a esté dit et accordé par lesdites parties au paiement de laquelle somme de 325 livres lesdits Guyet et Buscher obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs avecq tous et chacuns leurs biens immeubles et meubles présents et advenir à prendre vendre distraire et mettre à exécution par défaut de payer ladite somme de 325 livres audit terme renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion et ladite Guyet au droit vélléien à l’épitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peult intervenir ni obliger pour aultrui mesme pour son mari sinon qu’elle ait expréssement renoncé auxdits froits aultrement elle en serait relevée etc foy jugement condemnation
fait et passé à notre tabler Angers présents Loys Allain praticien et Me Jehan Surget sieur de la Fontaine demeurant audit Angers tesmoins, ledit Buscher a dit ne savoir signer
Signé A. Guiet, Surget, Allain, Revers

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Procuration de Françoise Renou à son fils Pierre Eveillard pour les assises de Candé, 1603

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Nous sommes encore dans les déclarations d’impôts féodaux. Ici, la veuve Eveillard doit donner procuration à son fils pour aller à Candé aux assises de la seigneurie faire pour elle la déclaration.

Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : Le lundy 15 décembre 1603 après midy, en la court du roy nostre sire à Angers par davant nous Laurent Chauveau notaire d’icelle a esté présente et personnellement establie honnorable femme dame Françoise Renou veufve de déffunct Me René Eveillard tant en son nom privé que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudict deffunct et d’elle demeurante en ceste ville d’Angers paroisse de Sainct Pierre soubzmectante esdits noms et en chacuns d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens elle ses hoirs confesse avoir ce jourd’huy fait créé et nommé et par ces présentes fait nomme crée constitue establit et ordonne Me Pierre Eveillard sieur de la Croix son fils et dudit deffunt son procureur exécuteur o pouvoir de substituer et eslire domicille suivans l’ordonnance royal et par especial de comparoit pour et au nom de ladite constituante esdits noms par davant messieurs Georges de la Neuselle escuyer sieur dudit lieu capitaine de Chasteaubriend et Roch Lezot seigneur de ville de ville Geffray de Vaurouzay conseiller secrétaire du roy maison et couronne de France procureurs de très hault et très puissant seigneur monseigneur de Monmorancy pair et connestable de France seigneur de Chasteaubriend et de la baronnie de Candé aux assises assignées à tenir le dixseptiesme jour des présent mois et an audit lieu de Candé par davant lesdits sieurs en la maison de Me Georges (blanc) et en son nom bailler et rendre par déclaration les choses héritaulx qu’elle tient au-dedans de ladicte seigneurie de Candé suyvant la déclaraiton qu’elle dict en avoir faict dresser icelle rendre rendre comme dit est et d’advouer subjecte de ladite seigneurie de Candé pour raison desdites choses mentionnées en ladite déclaration et offrir paier pour ladite constituante esditsnoms ses debvoirs deubs à ladite seignerie de Candé pour raison desdites choses portées par icelle déclaration et iceulx continuer à l’advenir suivant icelle
et ou cas que refus fust fait de voulloir recepvoir la déclaration pour quelque impertinence qui pourroit estre demander communication luy estre octroyée des déclarations de ses prédecesseurs et autheurs à ses despens raisonnables pour obéir dans la prochaine assisse et de là particulièrement luy estre donné exhiber ses contratz d’acquestz jusques à ladite prochaine assisse d’aultant qu’elle advoue ne les avoir à présent peu recouvrer et en avoir perdu la plus part d’iceulx pendant les guerres dernières et au surplus y faire tout ce qu’il appartiendra et généralement etc prometant etc oblige ladite constituante esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout (sans) division de personnes ne de biens ses hoirs etc renonczant etc mesmes au bénédice de division ordre de discussion priorité et postériorité et speciallement au droit vellein à l’espitre du divi adriani à l’autenthique qi qua mulier et à tous autres droits faitz et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne se peuvent obliger ne intercedder pour aultruy sauf au préallable avoir expressement renonczé auxdits droits aultrement elles en pourraient estre facillement destituées qu’elle a dit bien savoir et entendre et y a renoncé
et à ce tenir etc dommages etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers au tabler de nous notaire ès présence de Me Nicollas Regnard sergent royal et Loys Lepoitevin praticien demeurant audit Angers temoings
Signé : Françoise Renou, Lepoitevin, Regnard, Chauveau

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