Jean Crosnier vend un pré à Morannes, 1633

Voici une petite vente, mais qui sait elle interessera sans doute quelqu’un, ne serait que pour connaître le prix des terres. Mais surtout parce que l’origine du bien est donnée, et est filiative. Et comme je sais qu’à Morannes les filiations de cette époque sont bonne à prendre, donc en voici une !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 et voici ma retranscription intégrale : Le 4 janvier 1633 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers a esté présent Jean Crosnier marchand demeurant à Lespinay paroisse de Morannes lequel estably et deument soubzmis ses hoirs a volontairment confessé avoir vendu vend quitte cedde délaisse et transporte promis et promet garantir de tous troubles hypothèques et esmpeschement quelconque à noble homme maistre Jacques Basourdy sieur de la Licorne greffier en l’élection de ceste ville y demeurant paroisse St Pierre présent lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause un petit pré clos à part de hayes et fossés sis au bas de Puieroche paroisse dudit Morannes joignant d’un costé le chemin tendant dudit Morannes à la Croix et Puieroche d’autre costé la vigne de Christofle Gilbert aboutant d’un bout la vigne de Maurice Preau et autres d’autres bout au bois taillis de les Choppins tout ainsi que ledit pré se poursuit et comporte aveq ses appartenances et dépendances et qu’il est echeu et advenu audit vendeur à cause de Jeanne Preau sa femme de la succession de défunt Christofle Preau vivant son père que ledit acquéreur a dit bien connaître tenu du fief et seigneurie de Lasnerye aux debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance n’ont pu exprimer lesquels ledit acquéreur payera pour ladvenir quitte du passé tansporte etc
ceste présente vendition cession delay transport faite pour et moyennant la somme de 50 livres payée présentement contant au veu de nous notaire et des tesmoings par ledit acquéreur audit vendeur qui a receu ladite somme en pièces de 16 sols et autre bon payement ayant cours suivant l’édit du roy s’en contente et en quite ledit sieur acquéreur
tellement que audit contrat de vendition cession delay transport et tout ce que dessus dit est tenir garder et entretenir et aux dommages etc oblige etc renonczant etc dont etc
fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Philipes Verdon et de Léonard Seil praticiens demeurant audit Angers temoings,
et en vin de marché don proxénettes etc médiateurs des présentes la somme de 64 sols payée contant par l’acquéreur du consentement du vendeur qui s’en est contenté et quitte ledit acquéreur

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Obligation créée par Marin Godier de Bouchamps, 1668

Voici encore un emprunt fait à Angers, et manifestement l’argent n’était pas disponible sur Craon, où l’épouse de Marin Godier a donné sa procuration.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5– Voici la retranscription de l’acte : AD49-5E5/056 – 1668.12.28 – NUM Godier-Marin_1668-AD49-5E5-56 – Le 28 décembre 1668 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présentes establys et deuement soubzmis honorable homme Marin Godier sieur de la Timenière demeurant au lieu du Pressau paroisse de Bouchamps en Craonnais tant en son privé nom que comme procureur de Françoise Hellault sa femme de luy autorisée par sa procuration passée par Mocquereau notaire de Craon le 21 de ce moys la minute de laquelle signée M. Godier, J. Gaultier, J. Gastineau, et P. Mocquereau est demeurée cy attachée pour y avoir recours sy besoing est nonobstant laquelle il demeure tenu luy faire ratiffier ces présentes et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et entretenement d’icelles et en fournir en nos mains ratiffication et obligation vallable toutefois et quantes d’une part
et noble homme Mathurin Jourdan sieur de Fleuris demeurant audit Angers paroisse de St Denis
lesquels establis chacun d’eux esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceux solidairement renonçant au bénéfice de division ont vendu créé et constitué et par ces présentes vendent crééent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir en principal et arrérages à noble et discret Me Jean Harangot prêtre demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant lequel a achepté et achepte pour luy ses hoirs la somme de 15 livres de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms audit achepteur ses hoirs en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date des présenes le premier payement commençant d’huy en un an prochain et à continuer
laquelle somme de 15 livres de rente lesdits vendeurs chacun d’eux esdits noms et qualités et en chacun d’iceux solidairement seul et pour le tout ont assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques et sur ceux de ladite Hellaut présents et futurs avec pouvoir et puissance audit achepteur ses hoirs d’en faire déclarer assiette particulière et aux vendeurs esdits noms de l’admortir toutefois et quantes sans que général et spécial hypothèque se puissent préjudicier ains confortant et approuvant l’un l’autre
cette vente création et constitution de rente faite pour et moyennant le prix et somme de 300 livres payée contant par ledit achepteur auxdits vendeurs esdits noms qu’il l’ont en notre présence receue en monnaie ayant court suivant l’ordonnance sont ils se sont contentés et l’en quittent
à laquelle vendition création et constitution de rente et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceux comme dit est et leurs biens et choses à prendre vendre renonçant etc dont etc
fait audit Angers en notre estude présents Me Vincent Seyboué et Gabriel Rogeron praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Cession de parts d’héritages de défunt Claude Cyreul, Angers 1570

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 21 octobre 1570 en la court du roi notre sire et de monseigneur à Angers (Fauveau notaire) personnellement establys honneste homme Jacques Foussier marchand demeurant au bourg de Champigné tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de Jehanne Cyreul sa femme et chacuns d’eux esdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens à laquelle il a promis et demeure tenu de faire ratiffier le contenu en ces présentes et en fournir et bailler lettres de ratiffication et obligation au garantaige vallable au preneur cy après nommé dedans quinzaine prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes neanlmoings etc d’une part,
et honneste homme Jehan Cyreul marchand demeurant à Briccac frère de ladite Jehanne d’aultre part
soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs biens etc et ledit Foussier esdits noms et en chacun d’iceulx, confessent avoir fait et font entre eulx par ces présentes le bail et prinse à rente perpétuel tel et en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à scavoir que ledit Foussier esdits noms a baillé céddé quicté et délaissé et encores etc audit Cyreul présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc à perpétuité une maison appartenances et dépendances sise sur le Port Ligner de ceste ville d’Angers et deux closeries appellées les Hallourdes sises en la paroisse de Saint Samson les Angers avecques leurs appartenances et dépendances plus amplement spécifiées par les rapports de partaiges d’entre lesdists Jehan et Jehanne les Cyreul et à leurs aultres cohéritiers, héritiers de feu Claude Cyreul et particulièrement les choses héritaulx du lot et partaige escheu et demeuré en propriété à ladite Jehanne de la succession de sondit défunt père non comprins les meubles et contrats hypothécaires qui demeurent à ladite Jehanne
pour desdtes choses ainsi baillées et prinses à rente jouyr faire et disposer par ledit Cyreul ses hoirs etc à perpétuité sa pleins volonté comme de ses propres héritages
lesdites choses sises et situées ès fiefs seigneuryes et aux debvoirs anciens et acoustumés que lesdites parties ont dic et déclarer de scavoir et dont toutefois ledit preneur demeure chargé pour l’advenir
transportant etc et est faite la présente baillée et prinse à rente pour en payer servir et continuer doresnavant chacuns ans à l’advenir audit Foussier et sa femme leurs hoirs etc jusques en leur maison et demeure sise audit bourg de Champigné aux termes de saint Jehan Baptiste et Noël par moitié par ledit Cyreul ses hoirs etc la somme de 200 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle o grâce et faculté de pouvoir par ledit preneur estaindre et admortir ladite rente toutefois et quantes que bon luy semblera sur lesdits Foussier et sa femme leurs hoirs pour la somme de 5 110 livres tz et moyennant ces présentes demeure le procès qui estoit entre lesdites parties en conséquence desdits partaiges nul et terminé et finy pour le regard des contractants,
à laquelle baillée à rente et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit Foussier esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers aulx Halles dudit lieu en présence de honnestes hommes Me Guillaume Lepeletier Germain Cormery advocats demeurant audit Angers et honneste personne Jehan Cyreul marchand demeurant audit Angers
Pièce jointe : monsieur Crosnier notaire royal de cette ville d’Angers est prié de faire chercher en le protocole des minutes de défunt maistre Fauveau vivant notaire royal audit Angers la minute d’un contrat d’une baillée à rente du lieu de la Hallourde faite par Maistre Jacques Foussier mari, à maistre Jean Cireul le 21 octore 1570

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Voiturage de sel par eau de la Fosse de Nantes à Craon, 1600

J’ai classé cet acte à TRANSPORTS, mais je pense que le coût de ce voiturage est probablement fonction de la valeur de la marchandise, et j’aurai aussi bien pu classier à grenier à sel. En tous cas, l’acte montre que le voiturier travaille pour un autre et n’est donc pas à son compte, il travaille sur appel d’offres seulement.

Pierre Grelier a trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E10 – Voici sa retranscription : Le 12 avril 1600 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire de ladite personnellement estably François Cahy marchand voiturier par eau demeurant en l’Isle Embardière paroisse de Rochefort d’une part et sire Louis Chereau marchand fermier et founisseur du grenier à sel de Craon, demeurant audit Angers paroisse St Pierre d’autre part, soubmettant etc confessent c’est à savoir ledit Cahu avoir promis et promet par ces présentes voiturer à ses propres coûts et despens pour ledit Chereau depuis la Fosse de Nantes jusque sur le port de Neuville dépôt dépendant dudit grenier le nombre de 300 muids de sel mesure de Paris pour partie du founissement dudit grenier à sel de Craon

    le muid de Paris contenait 48 minots de 48 pintes de sel, soit 21,45 hl, et le Dict. du monde rural de M. Lachiver, ajoute que le muid de Paris représentait 2 muids de Nantes ! Je me demande comment ils faisaient pour s’y retrouver, car ici, on va charger des muids mesure de Paris à Nantes !
    Merci à un lecteur de nous calculer en kg en retrouvant la densité du sel !

ensemble de payer et acquiter les anciens debvoirs et acquits que pourra debvoir ledit navire de sel depuis ledit lieu de la Fosse de Nantes jusqu’audit port de Neuville dépendant dudit grenier à sel de Craon,

Neuville, écluse, commune de Saint-Sulpice, sur la rive droite de la Mayenne. … Un poste de gabelle occupait le « port de Neuville » en 1681 et s’y tint toujours. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

    je suppose que de là, le sel était voituré par terre jusquà Craon

et aller et envoyer bateaux prest audit lieu de la Fosse de Nantes pour recepvoir et charger ledit nombre dedans le premier jour de septembre prochain venant et ce faict voiturer ledit nombre de sel au plustôt que faire se pourra et en rendre et fournir audit Chereau d’acquets et décharge valable au despens dudit Cahy et officier dudit grenier à sel de Craon 15 jours après la décharge faite dudit nombre de sel, réservé le hasard et péril de rivière, à peine de tous intérêts néanmoins etc
et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 9 escus sol pour chacun muid dudit nombre de sel qui sera contenu par ladite décharge, sur quoi ledit Cahy a confessé avoir eu et receu dudit Chereau ce jourd’huy est par avant ces présentes la somme de 100 escus sol dont ils se tient content et en quite ledit Chereau et le reste du pauement de ce qui se montera à ladite raison payable trois mois après la livraison dudit nombre de sel et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement eulx à peine etc vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire en présence d’Estienne Planchenault et G. Davis clerc demeurant à Angers tesmoins

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Comptes de la succession Godier, Angers 1642

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 juillet 1642 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers ont esté présents vénérable et discret Me Pierre Chesnaye prêtre chapelain en l’église d’Angers sieur de Champfleury tant en son nom privé que comme père et tuteur naturel de ses enfants et de défunte Pascale Godier sa femme demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’une part,

    il est devenu prêtre après son veuvage, ce qui encore possible de nos jours.

et honorable femme Catherine Godier veufve de défunt Me Gilles Jaroy vivant greffier au présidial de ceste ville demeurante en la paroisse de St Michel du Tertre dudit lieu d’autre part
lesquels respectivement establiz et soubzmis mesmes ledit sieur Chesnaye esdits noms solidairement sans division ont volontairement compté de leurs affaires comme s’ensuit
à scavoir la somme de 197 livres à quoi reviennent scavoir
vingt quatorze livres 15 sols 8 deniers de principal deu audit Chesnaye pour une tierce partie de la somme de 284 livres 7 sols deue par Me Pierre Godier leur frère de rapport audit sieur Chesnaye audit nom de père et tuteur naturel pour raison de quoy il auroit esté mis en ordre sur les biens dudit Pierre Godier mais les deniers ne seroient revenus jusqu’à luy
103 livres pour les intérests desdits rapports depuis le 6 février 1625 jusques au 6 de ce mois par une part,
et 101 livres 10 deniers mentionnée en la promesse de ladite Godier en dabte du 29 avril 1638 estant au pied de plusieurs articles de leurs affaires dont ladite cédule fait le résultat
par autre de 14 livres 2 sols à quoy reviennent les frais faits par ledit sieur Chesnaye pour le recouvrement ensemble de certains deniers touchés par Me Cerbron Godier aussi leur frère y compris 20 sols à Me Guillaume Guillot pour la tierce partie deue par ladite Jaroy de 60 sols payée audit Guillot pour le coût d’un amortissement fait la dame Legrée
40 sols aussi pour un tiers payé au sieur Touret apothicaire du contenu et audit défunt sieur Godier père desdits les Godivier dont il a baillé quittance audit sieur Chesnaye le 25 juin 1626 de la somme de 25 livres 19 sols 2 deniers restant de 31 livres 19 sols payées par ledit sieur Chesnaye pour réparations et faczons de vignes du lieu du Nautillé ainsi que le contenu de 3 quittances des 15 février et 24 avril et 7 mais 1638 dont la première est passée par Lecourt et les deux autres par Métairye
revenant toutes lesdites sommes à la somme de 339 livres 6 deniers
50 livres deubz par ledit sieur Chesnaye pour une tierce partie de 150 livres payés par ledit Godierà ladite dame veufve Legrée pour arréraiges de la rente qui luy estoit deue par ledit Pierre Godier en l’acquit duquel ils ont esté nécessités du payement par ce que ledit défunt Godier père estoit cauiton de 40 sols moitié de 98 sols à quoi reviennent le coust d’un jugement donné contre ledit Pierre Godier à la diligence dudit défunt sieur Jaroy pour estre libérés des cautions dudit défunt Godier père et une copie faite par ledit Cerbon Godier à leur profit des choses qu’il luy estoit adjugé des biens dudit Pierre Godier
de la somme de 72 livres deue par ledit sieur Chesnaye pour la contribution en quoy il s’est trouvé trouvé redevable de la somme de 200 livres payées par ladite Godier audit Cerbon Godier en fabveur de ladite déclaration et de la somme de 15 livres deue à ladite Godier pour son remboursement de pareille somme qu’elle a payée sur le prix des ventes de la maison demeurée audit Chesnaye desdits biens de Pierre Godier sauf néanlmoings plus grande somme si elle se trouve estre deue à ladite Godier par la quittance desdites ventes qu’elle a esgarée et dont luy sera fait raison dudit surplus si aulcun lors que ladite quittance sera retrouvée
revenant toutes lesdite sommes dues à ladite Godier à la somme de 139 livres 9 sols laquelle desduit 44 livres 6 sols 8 deniers faisant la tierce partie de 133 livres receuz par ladite Godier à la réception des consignations ou elle n’estoit des biens dudit Pierre Godier en laquelle tierce partie ledit sieur Chesnaye estait fondé
et partant de ladite somme de 139 livres 9 sols reste 95 livres 2 sols 14 deniers qui demeure aussi desduites sur ladite somme de 339 livres 6 deniers
ainsy reste d’icelle somme 243 livres 18 sols 2 deniers que ladite Godier promet et demeure tenue payer audit sieur Chesnaye esdits noms dans le jour et feste de Toussaint prochain et intérests d’icelle somme à commencer à courir du 17 de ce mois jusqu’à payement réel à raison du denier dix huit

    soit un taux de 5,55 %

sans que stipulation desdits intérests puisse empescher l’exaction de ladite somme de 243 livres 18 sols 2 deniers ledit terme expiré
demeure aussi d’accord avoir fait compensation de la somme de 58 livres receue par ladite Godier des fermes ou loyers de ladite maison

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Contrat de mariage de Gilbert Adenet, natif de Mouzon, Angers 1636

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 11 novembre 1636 après midy devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers ont esté présents honneste homme Gillebert Adenet Me serrurier natif de la ville de Mouzon en Argonne

    je trouve une commune MOUZON (08 Ardennes) non loin de Sedan

et fils de Jean Adenet Me menuisier audit Mouzon et de Claude Collet sa femme d’une part
et honneste fille Jeanne Gillouard fille de défunts Guillaume Gillouard marchand et de Mathurine Dutertre sa femme demeurant en ceste ville paroisse Saint Pierre maison de Jacques Vaudeney son beau-frère d’autre part
lesquels en traitant du futur mariage d’entre eux et auparavant aucune bénédiction nuptiale ont accordé ce que s’ensuit à savoir qu’ils ont promis et promettent se prendre en mariage et iceluy solempniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
et se prendre avec leurs droits noms raisons et actions assurant ladite future espouse avoir vallant la somme de 750 livres dont 540 livres en deniers et le surplus en biens meubles de tout quoi elle fera apparoir audit futur espoux dans le jour de leurs espousailles
de laquelle somme de 540 livres en entrera la somme de 100 livres de nature de meuble commun lorque la communauté sera acquise et le surplus montant 450 livres (sic) sera et demeurera la propre paternel et maternel d’icelle future espouse et à ceste fin sera employé en acquest en ce pays d’Anjou pour luy demeurer et aux siens, en ses estoc et lignée,
et désirent lesdites parties qui veulent que ladite somment de 450 livres soit mise entre les mains de nous notaire par forme de dépôt jusques à ce qu’ils ayent trouvé à la coloquer en constitution de rente ou autre du fonds et fort principal de laquelle rente ledit futur espoux ne pourra disposer que après deux ans passés seulement des arréraiges et court d’icelle rente
et en cas que ladite future espouse veuille renoncer à leur future communauté elle le pourra et ce faisant reprendra ladite somme de 540 livres et les autres choses qu’elle a jusques à la valeur de 750 livres ensemble ses habits et joyaux et en cas que ledit futur espoux eust disposer desdites choses ou partie d’icelles en ce cas en sera raplacer sur les biens meubles et immeubles dudit futur espoux lequel assure avoir vallant en meubles en samaison en ceste ville la somme de 250 livres tant en outils et ustenciles de sa vaccation que autres meubles
et a assigné douaire coustumier à ladite future espouse cas d’iceluy advenant
accordé que leurd debtes n’entreront en leur future communauté ains que si aucune sont elles seront acquittées sur les biens de celuy qui sera débiteur
par ce qu’entre eux ils sont demeurés d’accord et tout ainsy voulu stipulé et accepté tellement que à ce que dit est tenir garder et entretenir et aux dommages ils se sont respectivement establis soubzmis et obligés etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers maison dudit Vaudenoir en sa présence et de Françoise Gillouard sa femme, de noble homme Me Jean Pasqueraye sieur de la Coustablère et de Jean Maillard Me carrreleur demeurant audit Angers tesmoins. Lesdits futurs espoux et ledit Maillard ont dit ne savoir signer.
Au pied de l’acte ci-dessus : Le 18 desdits mois et an que dessus lesdits Ardenet et Jeanne Gillouard sa femme cy dessus nommés ont en exécution dudit contrat cy dessus relaissé entre nos mains la somme de 400 livres (sic, elle a diminué en l’espace de quelques jours !) pour garder jusques à ce qu’ils ayent trouvé au coloque en constitution de rente au désir dudit contrat

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