Aveux de Seillons à la chatelennie de Chanveaux dépendant de la baronnie de Candé, 1525

Voici le 2e de 3 billets publiés ce jour, qui sont la retranscription du chartrier de la Mothe de Seillons 1525, 1553, 1604, aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 13J30, soit 3 aveux :

    Aymar de Seillons en 1525
    Guillaume de Seillons en 1533
    Jean Alasneau en 1604

Ces 3 aveux suivent chacun un même plan, et je dirais même que les 2 seconds s’inspirent du premier, et seuls les noms des détenteurs changent.
Pour faciliter le suivi des biens d’une terre, j’ai trié sur chaque item et nom sur chaque date, et j’ai mis devant chaque item :

code de tri/année/folio

013/1525/151 – S’ensuyvent mes hommes et subjectz qui tiennent de moy censivement et les devoirs qu’ilz m’en doyvent
Premièrement Michel de La Mothe seigneur de Dangé pour raison de son lieu court et herbergement de la Houssauldière ou il y a quatre maisons contenant estraiges rues yssues courtilz vergiers viviers doufves prez terres labourables landes et garennes treize journaulx de terre qui est la closerie de ladite maison et pous son lieu de la Robinelaye ou il y a maisons rues yssues et vergers le tout en ung tenant contenant six bouessellées et demie de terre
014/1553/165 – François de Chazé escuyer seigneur de Dangé pour raison de son lieu court et herbergement de la Houssaudière oy il y a quatre maisons contenant en estraiges rues yssues jardrins vergers viviers douves prez terres labourables landes et garennes treze journaulx de terre qui est la clouzerye de sadite maison et pour son lieu de la Robinelaye ou il y a maisons rues yssues et vergers le tout en ung tenant contenant six bouesselées de terre
014/1604 – Premier, Delle Anthoinette de la Motte dame de la Houssaudière est subjecte pour raison de son lieu court et herbergemen de la Houssaudière où il y a quatre maisons … idem
015/1525/151 – Pour une pièce de terre sise devant l’huys dudict lieu de la Robinelaye contenant sept bouecelées de terre –
016/1525/151 – Pour une autre pièce de terre appellée les Bourgeons contenant demie bouecelée de terre –
017/1525/151 – Pour une pièce de pré appellé le pré de Foussenoire contenant une journée d’homme faulcheur
018/1525/151 – Pour une autre pièce de pré appellé le Badier contenant une hommée et demie de pré
019/1525/151 – Pour une pièce de terre appellée les Grées contenant huit journaulx de terre
020/1525/151 – Pour une pièce de pré contenant treize hommées, laquelle pièce est en l’exploict dudit Sr de la Houssauldière oultre ceulx de sadicte closerie et de la mestairie de la Robinelaye
021/1525/151 – Pour une autre pièce de pré contenant une hommée de pré,
022/1525/151v – pour deux grandes pièces de terre en lesquelles y a ung cloz de vigne contenaut vingt hommées de vigne, en ce compris deux pièces de terre l’une appellée le Desvans et l’autre la Vieillevigne, ensemble une pièce appellée la pièce de devant l’huys avecques les hayes couldrayes garennes et autres choses contenant le tout trente six journaulx de terre
023/1525/151v – Pour une pièce de pré appellée le pré Gannes contenant une hommée et demye de pré, toutes lesquelles choses furent feu Jehan Ruffer en son vivant escuyer Sr de la Chauvière et de la Houssauldière et doit ledit de La Mothe par chacun an au terme d’Angevine à ma recepte de Seillons la somme de sept solz quatre deniers tournoys de devoir par une part, cinq solz ung denier tournois de devoir par autre, douze solz six deniers tournois de cens ou devoir par autre part, et oultre me doit ledit de La Mothe par raison desdictes choses audit terme d’Angevine vingt solz tournois de rente
024/1553/165v – Pour une pièce de pré appellée le pré Gannes contenant une hommée et demye de pré< , toutes lesdites chouses furent de feu Jehan Riffier en son vivant escyer seigneur de la Channyère et de la Houssaudière et doibt ledit de Chazé par chacun an au terme d’Angevine à la recepte de Seillons la somme de sept sols quatre deniers tournoys de debvoir par une part cins solz ung denier de debvoir par autre part, et oultre doibt ledit de Chazé pou raison desdites choses audit terme d’Angevyne vingt solz de rente 024/1604 - Pour une pièce de pré appellée le pré Gannes contenant une hommée et demye de pré, toutes lesquelles choses furent feu Jehan Ruffer en son vivant escuyer Sr de la Chauvière et de la Houssauldière et pour raison desdites choses ladite de la Motte me doibt par chacun an au terme d’Angevine vingt quatre solz unze deniers de debvoir de la Robinellaye et vingt solz tz de rente et par avoyne grosse cinq bouesseaux ung tiers et ung siciesme de bouesseau mesure ancienne de Candé avec obéissance de fye selon la coustume du pais 024/1525/151v - Messire Jehan Ferron, Maurice Lebaron et Jehan Nourry pour leurs choses de la Robinelaye tant en maisons terres prez que autres choses contenant en maisons jardrins vergiers yssues et terres labourables cinq journaulx et demy de terre, avec deux hommées et demye de pré nommé le pré Gannes et doyvent à cause desdites choses à ma recepte par chacun an la somme de six solz et des avoynes cy après déclarées 025/1553/165v - Les héritiers feu Me Jehan Ferron, feu Maurice Lebaron, et Jehan Nourry pour leurs choses de la Robinelaye tant maisons terres prez que autres choses, contenant en maisons jardrins vergers yssues et terres labourables cinq journaulx et demy de terre avecques deux hommées et demye de pré nommé le pré Gannes et doibvent desdites choses à ma recepte par chacun an la somme de six solz et des avoynes cy-après déclarées 025/1604 - François et René les Accandeaulx et leurs cohéritiers héritiers de René Accandeau detempteur du lieu de la Robinellaye sont aussy mes subjects pour raison d’une maison et appentis au (illisible) rues et yssues vergers prez et terres labourable le tout en ung tenant contenant cinq journaux et demy de terre ou environ avecq deux hommées et demye de pré nommé le pré Gannes avecq trois bouessellées de terre en l’ouche Gerard avecq deux bouesselées de terre nommée le Petit Dourgeon avec cinq bouessellées de terre nommée la prée de Mollière et pour raison desdites choses lesditz Accandeaulx et leurs frarescheurs me doibvent chacun an au terme d’Angevyne à ma recepte six solz tournoys et par advoyne grosse trois bouesseaux et demy et ung tiers mesure antienne de Candé 025/1525/152 - Les hoirs feu Jehan Marquier héritiers de feu Jamet Baffer et Jehan Robert mary de la fille feu Estienne Monnail pour les choses sises auxdits lieux de la Robinelaye contenant en terre labourable six bouecelées nommées Lousche Gerard et trois hommées et demy de pré nommé pareillement le Pré Gannes et doyvent a madicte recepte par chacun an sept solz quatre deniers 026/1553/165v - Les heirs feu Macé Marquier et feu Jehan Robert mary de la fille feu Estienne Monnail pour les choses sises auxdictz lieulx de la Robinelaye contenant en terre labourable six bouessellées nommées Lousche Girard et troys hommées et demye de pré nommé le Pré Gannes et doibvent à madite recepte par chacun an sept solz quatre deniers 026/1604 - Messire Guy Boullay pour les choses acquises au lieu de la Robinellaye à la maison Jamet Cadotz Mathurin [Arnon/Caron] et leurs autres héritiers de deffunt Jean Robert sont mes subjectz en censive pour raison d’une pièce de terre nommée Louche Gerard contenant six bouessellées de terre - Deux clotteaux de terre tenant l’ung l’autre siz près le villaige de la Maison contenant une bouessellée de terre - Ung clotteau de terre en jardin situé audit lieu de la Maison et joignant la maison dudit deffunct Robert contenant deux bouessellées et demye de terre, avecq trois hommées et demye de pré nommé le Pré Gannes et our raison desdites choses lesdits Boullay Cadotz Arnon et consorts doibvent par chacun an audit terme d’Angevyne la somme de spet solz quatre deniers et par avoyne grosse quatre bouesseaux gande mesure antienne de Candé requerable 026/1525/152 - Jehan Girard Paumetière, Guillaume Rivault, Jehan Poilièvre et Alexandre Joulier et autres héritiers feu Girard Rondelière pour une pièce de terre dont autreffoiz fut partie en vigne et le bas en terre labourable sise sur le pré Marelière joignant d’un costé les vignes dudit feu Girard Rondelière et le macon Bonnabes Denyau cohéritiers, abutant d’un bout au pré Marelière d’autre bout au chemin par lequel l’on va de Noellet à Candé, et doyvent a madicte recepte de Seillons ung denier 027/1553/165v - Mathurin Desnoes, Guillaume Rivault, Mathurin Poylliepvre dict Joullye et aultres héritiers feu Girard Rondelière pour une pièce de terre dont aultreffois fut partye en vigne et le bas en terre labourable sise sur le pré Marelyère joignant d’un cousté les vignes feu Girard Rondelière et le maczon Bonnabes Denyau cohéritiers, abutant d’un bout du pré Marelière d’aultre bout au chemyn par où l’on va de Nouellet à Candé et doibvent à madite recepte de seillons ung denier 027/1604 - Mathurin Hamon ledit Guy Boullay pour ses biens sont mes subjects en censive pour raison une pièce de terre qui autreffois fut partie en vigne et le bas en terre labourable sise sur le pré Marelière contenant dix bouessellées avecq une aultre pièce de terre qui autreffois fut en vigne nommée les Plantes aux Gerardz size près la Testière et la pièce dessusdite et habuttant d’un bout audit chemin et joignant la terre qui fut Geoffroy Ferron avecq une autre pièce size au bas dudit clos sur le pré Marelière et pour raison desdites choses me doit par chacun an audit terme d’Angevyne sept deniers avecq obéissance de fye selon la coustume du pais 027/1525/152v - Les dessusdits pour raison d’un cloz de vigne et gastz nommé la Plancte aux Girards sise près la Letière et la pièce dessusdite, abutant d’un bout audit chemyn et joignant d’un costé la terre Geoffroy Forest, d’autre bout la pièce cy après déclarée et doyvent à madicte recepte cinq deniers par une part et deux deniers par autre part pour raison dudit cloz 028/1553/166 - Les dessusditz pour raison d’un cloux de vigne et gast nommé la Plante aulx Girards sis près la Letière et la pièce dessusdite abutant d’un bout audit chemyn et joignant d’un cousté la terre feu Geoffroy Forest d’aultre bout la pièce cy après déclatée et doibvent à madite recepte cinq deniers par une part et deux deniers par aultre part pour raison dudit clos 028/1525/152v - Les dessusdits héritiers dudit feu Girard Rondelière pour raison d’une pièce de terre sise au bas dudict cloz sur le pré Marelière entre ledict cloz et ledit pré et aussi d’un petit cloteau en vergier sis au bout, contenant une bouesselée, dont ilz doyvent à madite recepte de Seillons ung autre denier 029/1553/166 - Les dessusdits héritiers dudit feu Girard Rondelière pour raison d’une pièce de terre sise au bas dudict cloux sur le pré Marelière entre ledict cloux et ledit pré et aussi d’un petit clouteau en verger sis au bout, contenant une bouesselée, dont ilz doibvent à madite recepte de Seillons ung aultre denier 039/1604 - Les hoirs feu Jean Gallizon sont mes subjects pour raison d’ung clotteau de terre nommé le clos, sis près la Morellais, contenant quatre bouessellées et demie de terre avecq deux bouessellées et demye de terre sises en la pièce du [Prelle] avecq deux loppins de terre sis en Prevost contenant quatre bouessellées de terre sis près la place de la justice patibulaire de madicte seigneurie de la Motte, lesdites choses déduites au debvoir deub par le Sgr du Bois Bernier avecq obéissance de fyé selon la coustume du pais 029/1525/153 - Guyon de Chazé pour raison des maisons rues yssues vergiers jardrins et chesnayes du lieu de la Bretonnaie avec une pièce de terre qui est des appartenances dudit lieu, contenant treize bouesselées de terre, pour une pièce de terre appellée la pièce du Croix Chemin contenant deux bouecelées et demie, pour une autre pièce de terre sise sur la chaussée de la Bretonnaye contenant cinq boessellées, pour une pièce de pré contenant sept boesselées et demye, pour une pièce de terre contenant vingt et une boesselée, pour une autre pièce de terre sise au Boys de la Teurelière contenant deux boesselées, lesquelles furent à damoiselle Guyonne de La Mothe et doyt par chacun an audit terme sept deniers obole de devoir à ma recepte dudit lieu de Seillons 031/1553/166 - Les detenteurs du lieu de la Bretonnaye pour raison des maisons rues yssues vergiers jardrins chesnaies dudit lieu avecques une pièce de terre qui est des appartenances dudit lieu, contenant treze bouessellées de terre, pour une pièce de terre appellée la pièce du Croix Chemin contenant deux bouessellées et demye, pour une aultre pièce de terre sise sur la chaussée de la Bretonnaye contenant cinq bouessellées, pour une pièce de pré contenant sept bouessellées et demye, pour une pièce de terre contenant vingt et une bouessellée, pour une aultre pièce de terre sise au du Boys de la Teurelyère contenant deux bouessellées, lesquelles chouses furent à damoyselle Guyonne de La Mothe et doibvent par chacun an audit terme sept deniers obolle de debvoir à ma recepte dudit lieu de Seillons 28/1604 - René Pelault escuyer Sr du Bois Bernier est aussy mon subject en censive pour taison de ses maisons rues yssues vergers jardins et chesnaies du lieu de la Bretonnaie, avec une pièce de terre qui est des appartenances dudit lieu contenant une bouessellée de terre, avec une autre pièce de terre appellée la pièce de Croix Chemin contenant deux bouesselées et demye avec une autre pièce de terre size sur la chaussée de la Bretonnaie contenant cinq bouessellées de terre, avecq ung pré contenant six bouessellées et demie, avecq une pièce contenant vingt et une bouessellées de terre, avec une autre pièce size au bois de la Turellière contenant deux bouessellées, lesquelles furent à Delle Guyonne de la Motte, et m’en doit par chacun an au terme d’Angevine sept deniers obolle de debvoir requarable avec obéissance de fye selon la coustume du pais 030/1525/153 - Les hoirs dudit feu Marquier et ledit Jehan Robert pour les choses qu’ilz tiennent en deux pièces de terre appellées le cloz du Cormier qui autrefoiz fut en vigne sis près le lieu de Bois André contenant quatre boesselées de terre et doyvent par chacun an huit deniers tournois de devoir à madicte recepte 032/1553/166 - Les hoirs dudit feu Marquier et Robert pour les chouses qu’ilz tiennent en deux pièces de terre appellées le cloux du Cormier qui aultreffois fut en vigne sis près le lieu de Boys André contenant quatre bouesselées de terre et doibvent par chacun an huit deniers tournoys de debvoir à madicte recepte 029/1604 - Guillaume Cheussé est aussy mon subject pour raison de deux pièces de terre appellées le clos du Cormier qui aultreffois furent en vigne sis près le lieu du Bois André contenant quatre bouessellées de terre et me doit chacun an audit terme d’Angevyne huict deniers tournois de debvoir avec obéissance de fye suyvant la coustume du pays 031/1525/153v - Les hoirs feu Guillaume Testier et Pierre Moreau pour leurs choses de la Mytainerie qui furent feu Perrot Mytaine sis au bourg de Noellet près la chesnaye entre le Boys André et ledit lieu de la Mytainerie contenant huit bouesselées c’est à savoir ledict Moreau quatre bouesselées et lesditz héritiers le sourplus et doyvent dix deniers de devoir à madicte recepte 034/1553/166v - Les hoirs feu Guillaume Testier et Pierre Moreau pour leurs choses de la Mytainerie qui furent feu Perrot Mytaine sises au bourg de Nouellet près la chesnaye entre le Boys André et ledit lieu de la Mytainerye contenant huit bouessellées c’est à savoir ledict Moreau quatre bouessellées et lesditz héritiers le sourplus et doibvent dix deniers de debvoir à madicte recepte 030/1604 - Les hoirs feu Jacques Cottier sont mes subjects pour raison des choses de la Mitenaie qui furent deu Pierre Mitainne sizes au bourg de Noellet près la Chesnaie et le Bois André et la pièce Delaunay tainerye contenant huit bouesselées de terre et m’en doibt chacun an audit terme d’Angevyne dix deniers avec obéissance de fye selon la coustume du pays 032/1525/153v - Geoffroy Forest et autres héritiers de feu messire Pierre Venerye pour leurs choses qu’ilz tiennent près la Bretonnaye nommées la Rabariaye tant prez terres labourables et hault boys contenant cinq journaulx de terre avec demye hommée de pré dont ils doibvent par chacun an audict terme d’Angevyne dix sept deniers maille de devoir à madicte recepte 035/1553/166v - Pierre Forest et autres héritiers de feu messire Pierre Venerie pour leurs choses qu’ilz tiennent près la Bretonnaye nommées la Rabariaye tant prez terres labourables et hault boys contenant cinq journaulx de terre avec demye hommée de pré dont ils doyvent par chacun an audict terme d’Angevine dix sept deniers maille de devoir à madicte recepte 031/1624 - Les hoirs feu René Eveillard sont aussy mes subjects pour raison des choses qu’ils tiennent près la Bretonnaie qui furent Missire Pierre Vennery nommés la Robinaie tant prez terres labourables que haults boys contenant cinq journaulx de terre, avecq demye hommée de pré, et pour raison desdites choses m’en doibvent par chacun audit terme d’Angevyne dix sept deniers à maille avecq obéissance de fye selon coustume du pais 033/1525/154 - Les hoirs Pierre Nozay et ledit Geoffray Forest à cause de leurs maisons jardrins et appartenances nommées la Chesnaye sises au bourg de Noellet, contenant douze bouecelées de terre tant en maison que jardrins et doyvent quinze deniers de devoir au terme de l’Angevine à madicte recepte, et pour ung clotteau de terre sis devant l’huys dudit lieu de la Chesnaye contenant deux bouesselées - pour ung clotteau de terre sis au dessoubz desdicts jardrins de la Chesnaye le tout subject audict devoir 036/1553/166v - Les hoirs feu Pierre Nozay et feu Geoffray Forest à cause de leurs maisons jardrins et appartenances nommées la Chesnaye sises au bourg de Nouellet, contenant douze bouessellées de terre tant en maison que jardrins et doibvent quinze deniers de debvoir au terme de l’Angevyne à madicte recepte, et pour ung clotteau de terre sis devant l’huys dudit lieu de la Chesnaye contenant deux bouessellées - pour ung clotteau de terre sis au dessoubz desdicts jardrins de la Chesnaye le tout subject audict devoir 032/1604 - Françoise Renou m’est subjecte à cause et pour raison de ses maisons nommées la Chesnaye près le bourg de Noellet qui furent Pierre Nozay et Geoffroy Forest, rues yssues et jardins contenant le tout ensemble douze bouessellées de terre avecq un clotteau de terre en jardin sis devant l’huis dudit liei de la Chesnaie contenant deux bouesselées de terre, avec ung aultre clotteau de terre sis au dessoubz desdits jardins dela Chesnaye, pour raison desdites choses il m’est deub chacun audit terme d’Angevyne unze deniers tournois et ung bouesseau d’avoyne grosse à grande mesure de Candé avec obéissance de fye selon la coustume su pais 034/1525/154 - Pierre Guerif héritier de feu Michel Aubry pour ses choses héritaulx qu’il tient au lieu du Boys André de la succession dudict feu, contenant cinq bouesselées de terre labourable appellées le cloz Maillot dont il doit chacun an audit terme d’Angevine dix deniers tournois de devoir à madicte recepte 037/1553/166v - Thibault Guerif et aultres héritiers de feu Michel Aubry pour les choses héritaulx qu’ilz tiennent au lieu du Boys André de la succession dudict feu, contenant cinq bouesselsées de terre labourable appellées le cloux Maillot dont ilz doibvent chacun an audit terme d’Angevyne dix deniers tournoys de debvoir à madicte recepte 32bis/1604 - Jean Veillery est aussy mon subject pour raison d’une pièce de terre sisz près le Bois André appellée le Clot Mallet contenant cinq bouessellés de terre qui fut à feu Michel Aubry, pour raison desdites choses il m’est deub chacun audit terme d’Angevyne dix deniers tz de debvoir requerable avec obéissance de fye selon la coustume du pais 035/1525/154v - Les hoirs dudict feu Jehan Marquier et Jehan Robert à cause de leurs maisons estraiges et jardrins qu’ilz tiennent au bourg de Noellet contenant deux boesselées de terre et doyvent à madicte recepte huit deniers de devoir et de l’avoyne contenue en l’article avoynes 038/1553/166v - Les hoirs desdictz feuz Marquier et Robert à cause de leurs maisons estraiges et jardrins qu’ilz tiennent au bourg de Nouellet contenant deux bouessellées de terre et doibvent à madicte recepte huit deniers de debvoir et de l’avoyne contenue en l’article avoynes 033/1604 - Les hoirs feu Jacques Cottier et leurs consorts sont mes subjects à cause et pour raison de deux maisons sises au bourg de Noellet avec les estraites rues yssues et jardins qui en deppendent, le tout contenant deux bouessellées de terre, avec ung clotteau de terre sis près le Bois André contenant une bouesselée, avecq ung aultre clotteau de terre appellée la Cheintre contenant deux bouessellées de terre, avec ung aultre clotteau appellé le clotteau du Cormier contenant deux bouessellées, lesquelles choses furent Jean Marquier et Jean Robert, et pour raison desdites choses il m’est deub par chacun an audit terme d’Angevyne huit deniers de debvoir et ung tiers de bouesseau d’avoyne grosse avecq obéissance de fye selon la coustume du pais 036/1525/154v - Pierre Royer pour ses choses sises en Prévaulx entre la Morelaye et le Boys André contenant trois bouesselées de terre dont il doit deux deniers maille de devoir à madicte recepte 039/1553/166v - Les héritiers feu Pierre Royer pour leurs choses sises en Prévaulx entre la Morcelaye et le Boys André contenant troys bouessellées de terre dont ilz doibvent deux deniers maille de debvoir à madicte recepte 034/1604 - Mathurin Royer est aussy mon subject pour raison de quatre bouesselées de terre sises en Prevost entre la Morellaie et le Bois André, qui furent Pierre Roier, et pour raison desdites choses il m’est deub deux deniers à maille de debvoir à madite recepte par chacun an audit terme d’Angevyne avecq obéissance de fye 037/1525/154v - Geoffroy Forest et la veufve feu Jehan Huet à cause d’une pièce de pré sise à la Rinette contenant trois hommées de pré et doyvent par chacun an audit terme d’angevine huit deniers tournois de devoir à madite recepte 040/1553/166v - Les héritiers feu Geoffroy Forest et la veufve feu Jehan Huet à cause d’une pièce de pré sise à la Reaulte contenant troys hommées de pré et doibvent par chacun an audit terme d’angevyne huit deniers tournois de debvoir à madite recepte 035/1604 - François Provost est aussi mon subject pour raison d’ung pré nommé la Rinete contenant trois hommées, sis près la Morellaie, qui fut Geoffray Forest et depuis Jean Huet et pour raison dudit pré m’est deub par chacun audit terme d’Angevyne huit deniers de debvoir à madite recepte, avec obéissance de fye selon la coustume 038/1525/154v - Ledict Geoffroy Forest pour six bouesselées de terre sises en Prevaulx dont y en a quatre sur le pré de la Rinette et les deux autres en deux pièces sur le pendant des prez de Prevaulx et terres soubz le devoir susdit du pré de (effacé) 041/1553/166v -Lesdits héritiers feu Geoffroy Forest pour six bouesselées de terre sises en Prevaulx dont y en a quatre sur le pré de la Rinette et les deux autres en deux pièces sur le pendant des prez de Prevaulx et terres soubz le devoir susdit du pré de (effacé) 036/1604 - noble homme Pierre de La Forests est aussy mon subject pour raison de six bouesellées de terre sises en Prevost dont y en a quatre sur le pré de la Tinité et les deux autres sur lependant d’un pré du Prevost, soubz le debvoir dudit pré de la Rinité, avecq quatorze bouessellées et demye de terre sises en Prévost qui furent René Forests et m’en doibt obéissance de fye selon la coustume du pais 038/1525/155 - Le curé de Noellet pour deux bouesselées de terre sis près le puyts du praisbitère dudit lieu tant pré que boys deux deniers tournois qu’il doit par chacun audit terme à ma dite recepte 040/1604 - Missire Michel Bellanger curé de Noellet est aussy mon subject pour raison de deux bouessellées de terre sises près le puits du presbitaire tant en pré qu’en boys pour raison desdistes choses il m’est deub au terme d’Angevyne deux deniers de debvoir requerable avec obéissance de fié selon la coustume du pais 039/1525/155 - Jehan Robert pour une pièce de terre nommée la Crosnerie et pour les courtilz de la Loueterye sis près le presbitaire de Noellet doit par chacun an audit terme deux solz six deniers tournois de devoir dont ceulx de la Recordelière en paient vingt deniers en l’acquit dudit Robert pour ladite pièce sans préjudice de l’hypothecque par appoints fait entre eulx 041/1604 - Les hoirs feu Symon Cherruau sont mes subjectz pour raison d’une pièce de terre nommée la Crosnerie avecq les courtilz de la Louetterie sis près le presbitaire dudit Noellet, qui furent à Jean Robert, et pour raison desdites choses m’est deub deux solz six deniers requerable 039/1525/155 - Geoffroy Forest à cause d’une pièce de terre nommée le Champ Marelière contenant sept boesselées de terre avec trois bouesselées de terre tant pré que terre sises es Taurelières la moictié par indivis du pastiz de la Brethonnaye contenant le tout deux bouesselées de terre, et pour trois boueselées de terre sises à Maugeaite et doit par chacun au terme d’Angevine la somme de vingt et trois deniers tournois de devoir 042/1604 - Noble homme René de Ballodes Sr de la Rachère à cause de Louise Forests sa femme est mon subject pour raison d’une pièce de terre nommée le Champs Marelière contenant sept bouessellées de tere, avec trois bouessellées de terre tant en pré que autres terres, sises aux Taurellières, avecq la moitié par indivis du pastis de la Bretonnaie contenant le tout deux bouessellées de terre avecq trois bouessellées de terre sises en Maugette pour raison desdites choses m’est deub par chacun an audit terme d’Angevyne la somme de vingt deniers avec obéissance de fyé selon la coustume du pais 037/1604 - Les hoirs de Jean Dupont sont mes subjects pour raison de trois bouessellées de terre sises es petits Prevosts qui furent Jean Jehannault et m’en doibvent quatre deniers de debvoir avecq obéissance de fié selon la coustume 038/1604 - Jean Faoul est aussy mon subject pour raison de quatorze bouessellées de terre sises en la tournée de Prevost qui ont party de la métairie dudit Prévost subjecte au debvoir du bas audit et m’en doibt obéissance de fyé suivant la coustume du pais Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. 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Aveux de Seillons à la chatelennie de Chanveaux dépendant de la baronnie de Candé, 1525

Voici le 1er de 3 billets publiés ce jour, qui sont la retranscription du chartrier de la Mothe de Seillons 1525, 1553, 1604, aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 13J30, soit 3 aveux :

    Aymar de Seillons en 1525
    Guillaume de Seillons en 1533
    Jean Alasneau en 1604

Ces 3 aveux suivent chacun un même plan, et je dirais même que les 2 seconds s’inspirent du premier, et seuls les noms des détenteurs changent.
Pour faciliter le suivi des biens d’une terre, j’ai trié sur chaque item et nom sur chaque date, et j’ai mis devant chaque item :

code de tri/année/folio

000/1525/148 – Le 6.2.1525 – De vous hault et puissant mon très doubce seigneur Monseigneur Jehan de Laval sire de Chasteaubriend de Candé de Mothefillaud de Villancher et de Malestroict
Je Emar de Sellons escuier seigneur de Seillons des fiefs de la Mothe et de Souvigné congnoys estre votre homme de foy lige au regard de votre chastellenye de Chanzeaux deppendant de votre barronye terre et seigneurie de Candé à votre appréciation par raison de mon moulin de Sorin anciennement appellé le Vieil Moulin à seigle et à froment avec la place d’un moulin à draps lequel a esté desmouli tant maison portes chaussée refoul, et jardins estans des appartenances de mondit moulin depuis le fil de l’eaue par la moictié des portes du costé devers la Houssauldière plusieurs deffaiz de pescherie defensable au dedans des rivières de Vrezée et de Nymphe, vallant de revenu annuel trente livres de ferme avec mes fiefs appellez les fiefs de la Mothe en la paroisse de Noelet deppendans de ma terre et seigneurie de Seillons es quelz fiefz j’ay plusieurs hommes et subjectz tenant à foy et censivement qui me doivent devoirs avenaiges rentes et autres redevances dont la déclaration de ce je en tien de vous à ladicte foy et hommaige lige s’ensuit :
001/1525/158v – Et premièrement s’ensuit la déclaration de mes hommes et subjectz qui tiennent de moy à foy et hommaige et les devoirs qu’ilz m’en doibvent
002/1525/148v – Le seigneur de la Rivière d’Orvaulx est mon homme de foy simple au regard de mes fiefz de la Mothe à cause de sa maison court manoir doufves vergers jardrins et autres choses des appartenances de ladicte terre de la Rivière d’Orvaulx
02/1553/164 – Le seigneur de la Ripvière d’Orvaulx est mon homme de foy simple au regard de mes fiefz de la Mothe à cause de sa maison court manoir douves vergers jardrins et autres choses des appartenances de ladicte terre de la Rivière d’Orvaulx
003/1525/148v – Pierre Guerif est mon homme de foy simple au regard de mesdicts fiefz de la Mothe et par raison de sa maison estraiges jardrins chesnayes (terres) labourables estans des appartenances du Bois André et Beauvoys contenant vingt journaulx de terre, trois hommées de pré avecques deux quartiers de vigne sis ou cloz de la Morelaye et une hommée de pré nommée la Chaintre Hacquemard et doit par chacun an au terme de l’Angevine à ma recepte de Seillons trois solz quatre deniers tournois par une part, onze deniers tournois par autre part, et une paire de gans blancs, lequel Guerif est seigneur desdites choses tant à cause de sa femme, fille seulle héritière de feu Michel Aubry que à tiltre des acquestz faiz par luy et sadicte femme avec Pierre Nozay Baffer, la veufve et enfans de feu Jehan Byet nommée la Raoulle et de Jehan Louyn
03/1553/164 – Les hoirs feu Pierre Guerrif, scavoir est Thibault Guerrif, Me Geoffroy Guerrif prêtre, Jehan Robideaux mary de Marguerite Guerrif, Jehan Bonaud mary de Jehanne Guerrif, Jacques Boureau héritier de feue Jacquyne Guerrif, sont mes hommes de foy simple au regard de mesdicts fiefz de la Mothe et par raison de la maison dudit feu Pierre Guerrif, estraiges jardrins chesnayes, terres labourables estans des appartenances du Boys André et Beauvoys contenant vingt journaulx de terre, trois hommées de pré avecques deux quartiers de vigne sis ou cloz de la Morelaye et une hommée de pré nommée la Chaintre Hacquemard et doibvent par chacun an au terme de l’Angevine à ma recepte de Seillons trois solz quatre deniers tournois par une part, onze deniers tournois par autre part, et une payre de gans blancs, lesquelz héritiers sont seigneurs desdites choses à cause de leur deffuncte mère, fille et seulle héritière de feu Michel Aubry
004/1525/149 – Macé Pinault est mon homme de foy simple à cause des choses sises audit lieu du Boys André et de Beauvoys qui est ung appentiz de maison, trois hommées de jardrin une boecelée de terre, une hommée et demie de pré sise au pré des Loviz audit lieu du Boys André et est contributif au devoir et payement susdit
004/1553/164v – Jehan Pinault est mon homme de foy simple à cause des choses sises audit lieu du Boys André et de Beauvoys qui est ung appentiz de maison, trois hommées de jardrin une boecelée de terre, une hommée et demie de pré sise au pré des Loviz audit lieu du Boys André et est contributif du devoir susdit
005/1525/149 – Françoys Byet est mon homme de foy simple à cause des choses du Boys André et de Beauvoys pour une maison quatre hommées de jardrin trois journeaulx de terre labourable et est contributif au devoir susdit
005/1553/164v – Françoys Byet est mon homme de foy simple à cause des choses du Boys André et de Beauvoys contenant une maison quatre hommées de jardrin trois journeaulx de terre labourable et est contributif au devoir susdit
006/1525/149v – Jacquine veufve de feu Jacques Aderon est femme de foy simple à cause de ses choses du Boys André contenant deux maisons, jardrins et verger, le tout six bouecelées de terre, et ests contributif au devoir dessusdit, oultre detient ladicte veuffve soubz ledit hommaige trois bouesselées de terre et demie hommée de pré que ledit Aderon acquist d’un nommé Pierre Byet et de sa sœur et d’un nommé Preudhomme
006/1553/164v – Pierre Desprez héritier de Jacquine veufve de feu Jacques Aderon est mon homme de foy simple à cause de ses choses du Boys André contenant deux maisons, jardrins et verger, le tout six bouecelées de terre, et ests contributif au devoir dessusdit
007/1525/149v – Ledict Pierre Guerif estoit mon homme de foy simple à cause de cinq bouecelées de terre et une hommée de pré sise à Launay, lequel hommaige luy ay remis avec l’hommaige du Boys André et pour ce doit deux deniers tournois d’augmentation de devoir à cause de la consolidation desdictz hommaiges, oultre doit à cause desdictes choses de Launay d’ancienneté cinq solz tournois
007/1553/164v – Deffunct Pierre Guerif estoit mon homme de foy simple de feu de bonne mémoire Amar de Seillons mon très honoré père, à cause de cinq bouessellées de terre et une hommée de pré sise à Laulnay, lequel hommaige mondict deffunct père luy remist avec l’hommaige du Boys André lesquelles tiennent maintenant les hoirs duditc feu Guerrif, et pour ce doibvent deux deniers tournois d’augmentation de devoir à cause de la consolidation desdictz hommaiges, oultre doit à cause desdictes choses de Launay d’ancienneté cinq solz tournois
008/1525/149v – Macé Pinault est semblablement mon homme de foi simple par raison d’autres cinq bouesselées de terre et une hommée de pré sise audict lieu de Launay est est contributif au devois susdit desdits cinq solz
008/1553/164v – Jehan Pynault est semblablement mon homme de foy simple par raison d’aultre cinq bouessellées de terre et une hommée de pré sise audit lieu de Launnay et est contributif du debvoir susdit desdits cinq solz
009/1525/150 – Geoffray Forest est mon homme de foy simple à cause d’une pièce de terre nommée la Gaudinière contenant cinq boesselées de terre qui fut feu Marquier Forest, contributif au devoir des choses du Boys André, oultre doit ung boueceau et ung tiers de boueceau d’avoyne grosse ainsi qu’il est contenu cy après es article des avoynes
009/1553/164v – Pierre Forest est mon homme de foy simple à cause d’une pièce de terre nommée la Gandynerye contenant cinq bouessellées de terre qui fut feu Marquier Forest, contributif au debvoir des chouses du Boys André, oultre doibt ung bouesseau d’avoyne grosse ainsi qu’il est contenu cy-après es articles des avoynes
010/1525/150 – Jehan Turpin est mon homme de foy simple à cause de trois bouecelées de terre sises en Prevaulx qui partirent du Boys André et baillées en partaige à Jehanne la Durande contributif au devoir dessusdit
010/1553/164v – Marie Verron veufve de feu Jehan Turpin est femme de foy simple à cause de troys bouessellées de terre sises en Prevaulx qui partirent du Boys André et baillées en partaige à Jehanne La Durande contributif au debvoir dessusdict
011/1525/150 – Le chappelain de la Chappelle de Seillons desservie faicte constituée et fondée par mes prédecesseurs seigneurs de Seillons en l’église parrochial de Noelet est mon homme de foy simple à cause des rentes dicmes et héritaiges de la fondation de ladite chappelle dont partie en votre barronnie de Candé soubz mon hommaige lige, c’est à savoir trente solz de rente que ledit chappelain prend sur le lieu de la Robinelaye appartenant à Jehan Nourry, Maurice Le Baron et autres cohéritiers
011/1553/165 – Le chappelain de la Chappelle de Seillons desservie faicte constituée et fondée par mes prédecesseurs seigneurs de Seillons en l’église parrochial de Nouellet est mon homme de foy simple à cause des rentes dicmes et héritaiges de la fondation de ladite chappelle dont partie en votre barronnie de Candé soubz mon hommaige lige, c’est à savoir trente solz de rente que ledit chappelain prend sur le lieu de la Robinelaye appartenant à Jehanne Baron et ses cohéritiers
012/1525/150v – Prend ledit chappelain sur le lieu de la Pihallaye neuf boueceaux de seigle et trois d’avoine grosse mesure de Candé avecques cinquante solz que Jehan Robert, Symon Durand, Pierre Macault et Jehan Michel detempteurs dudit lieu de la Pihallaye luy doyvent – Ledit chappelain prend sept solz de rente sur le lieu de la Mytanièrie que tient Pierre Moreau au bourg de Noellet, le sourplus de la fondation de ladicte chappelle est en audedans de la barronnye de Pouencé, et me doit le chappelain rachat à nuance de chappelain par mort ou resignacion oultre le service ordonné par la fondation
012/1553/165 – Prend ledict chappelain sur le lieu de la Pyhallaye neuf bouesseaulx de seigle et troys d’avoyne grosse mesure de Candé avecques cinquante solz que les héritiers Jehan Robert, Pierre Macault, Jehan Michel et Symon Durant, detenteurs dudict lieu de la Pyhallaye luy doubvent – ledict chappelain prend sept solz de rente sur le lieu de la Mytainerye que tenoit feu Pierre Morreau au bourg de Nouellet, le sourplus de la fondacion de ladite chappelles est en et au dedans de la baronnye de Pouencé, et me doibt ledict chappelain rachapt par mort ou résignation, oultre le service ordonné par la fondation

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Obligation de Jean Gault d’Armaillé pour 75 livres, Angers 1609

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 juin 1609 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers furent présents en personnes Jehan Gault notaire en court laie demeurant en la paroisse d’Armaillé tant en son nom privé que pour et au nom et se faisant fort de Renée de Mariant sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes la faire obliger avec luy et autre cy après nommé solidairement au contenu cy après et en fournir lettre de ratiffication valable dedans un mois prochainement venant à peine ces présentes etc et honneste homme Me Jacques Demariant Sr de Bellanger advocat audit Angers et y demeurant paroisse de st Michel du Tertre son oncle, lesquels deument soubzmis et obligez soubz notre court esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceux chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne ne biens ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent dès maintenant et à présent promis et promettent et demeurent tenus servir et faire valoir par hypothèque général et universel sur tous et chacuns leurs biens tant meubles et immeubles rentes et revenuz présents et futurs à honneste homme Henry Martin marchand ciergier et ferron demeurant Angers présent et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 4 livres 13 sols 9 deniers de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quitte par lesdits vendeurs esdits noms et solidairement comme dessus leurs hoirs audit achapteur ses hoirs en sa maison en ceste ville par chacun an à l’advenir au 21 janvier à ung seul et entier payement commenczant le premier d’huy en ung an an prochein et à continuer audit terme au paiement et continuation de laquelle rente sont et demeurent tenu et chacun leur bien rente et revenu desdits vendeurs généralement et spécialement affectez hypothèques et obligez et chacun seul et pour le tout ont assis et assigné assiet et assigne avec pouvoir audit achapteur ses hoirs en demander et faire faire plus ample assiette de rente sur un ou plusieurs desdits biens à son choix valant toute charge déduite ladite rente sans que la généralité et spécialité d’assiette et hypothèque se puisse aucunement déroger ne préjudicier l’ung à l’autre ains se coroborant et a esté faire la présente vendition création et constitution de rente pour et moyennant le prix et somme de 75 livres tz qui pour cest effect a esté par ledit acquéreur présentement et au veu de nous payé et baillé manuellement contant audit vendeur qui l’a eue prinse et emportée en monnaie bonne de présent à laquelle vendition création et constitution de rente et à ce que dit est tenir garantir obligent lesdits vendeurs esdits noms cy dessus et en charge d’iceulx seul et pour le tout sans division desdits nom et ordre etc foy jugement condemnation etc fait Angers à notre tablier présents Michel Guillot Jehan Ginoust et Guillaume Guybert demeurant audit lieu tesmoins

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Les religieux du couvent de Saint Clément de Craon font un emprunt obligataire, Angers 1630

La plupart du temps, lorsque les religieux interviennent dans les obligations, c’est en tant que prêteurs, et ici, fait exceptionnel ce sont eux qui empruntent. Ils sont venus de Craon, enfin au moins leur prieur, à Angers, où ils ont pris pour caution solidaire les religieux bénédictins de leur congrégation, mais résidant à Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Le 17 décembre 1630 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers personnellement establys les révérends pères bénédictins de la compagnie de St Maur ordre de St Benoist establis en l’abbaye de St Serge et St Bach de ceste ville en la personne de dom Bertrand de la Vallée leur procureur ordinaire et extraordinaire pour l’effet des présentes par députaiton de ce jour cy attachée pour y avoir recours quand besoin sera et révérend père dom Fairon de Challiet prieur claustral du prieuré conventuel de St Clément de Craon de ladite congrégation tant en leurs privés noms que au nom et faisant le fait valable de ses religieux et prieur et couvent dudit St Clément, promettant leur faire avoir agréable le contenu en ces présentes à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger et en fournir à l’acquéreur cy après lettres valables de ratiffication et obligation solidaire dedans d’huy en 8 jours prochains venant à peine et même du rachat et admortissement de la rente cy après à quoy faire ledit tempspassé veulent et consentent estre contraints en vertu de ces présentes sans autre forme et figure de procès ces présenes néanmoins demeurant en leur force et vertu soumettant esdits noms et en chacun d’iceux eux et chacun d’eux l’un pour l’autre seul etc sans division etc confessent etc avoir vendu vendent créent et constituent promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraige à honorable homme René Guérin sieur de la Pilleverdière Me apothicaire en ceste ville y demeurant paroisse St Maurille présent et lequel a acheté et achète pour luy ses hoirs et ayant cause la somme de 31 livres 5 sols tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle rendrable payable franche et quitte chacuns ans par les années et à la fin de chacune, dont le payement de la première année se fera d’huy en un an prochain venant et à continuer en faisant assiette de ladite rente laquelle lesdits vendeurs ont du jourd’huy et par ces présentes assise assigné et assignent généralement sur tout et chacuns les biens meubles et immeubles rentes et revenus présents et futurs quelconques desdits religieux prieur couvent dudit St Serge et St Clément et sur une pièce d’héritage seule et pour le tout sans que le général et spéciale hypothèque se puissent faire aucun préjudice ainsi confirmant et approuvant l’un l’autre o pouvoir audit acquéreur d’en faire déclarer particulière et spéciale assiette en assiette de rente sur une pièce ou plusieurs des biens et choses desdits couvents et à eux de l’amortir toutefois et quantes, ceste présente vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 500 livres tournois payée et fournie présentement comptant au vu de nous notaire et des témoins par ledit Guérin auxdits vendeurs qui ont reçu ladite somme en pièces de 16 sols et autre bonne monnaie courante suivant l’édit du roy dont etc et en quittent etc …

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Transaction sur le bail de l’étang de la Guillonnière, La Pouëze 1601

Les poissonniers d’Angers vendaient autrefois beaucoup de poisson des étangs d’Anjou. L’étang était entièrement vidée, puis repeuplé. Ici, une dispute entre fermier de l’étang et les pêcheurs sous-fermiers arguant de troubles de jouissance de type dispute de voisinage. La dispute étant allée jusqu’à la prévôté, il faut faire cesser les frais, et une transaction s’impose.
Le poisson pêché sera inventorié et estimé par des connaisseurs en présence d’un notaire ou un sergent !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 juillet 1601 (Mathurin Grudé notaire Angers) Sur ce que sire Jacques Chicouesne demeurant à La Pouëze disoit avoir prins à titre de ferme de Charles Dupré vivant escuyer seigneur de la Bassemer lors mary de damoiselle Marguerite des Aubin l’estang de la Guillonière situé près la mestairie de la Chaussé dit de la Crannière pour 5 escuz chacun an dont avoir payé par advance 15 escuz pour le bail à ferme de 3 années 1591 quel bail à ferme ledit Chicouesne avoir retrocéddé à Jehan et Jullien les Hardiz pescheurs son marché avec le peuple de poisson qu’il avoit mis audit estang par le moyen duquel peuple lesdits soubzfermiers luy avoient promis payer huit vingt livres (160 livres) pour le temps de sondit bail à ferme et poisson par luy mis en sondit estang sur laquelle somme il auroit receu la somme de 25 escuz sol comme appert par le bail de soubzferme fait avec eux depuis lequel bail de soubzferme les Hardiz ont esté troublés par noble homme Me René Lepeletier se disant seigneur dudit estang qu’il avoir fait couvrir en partie quel trouble lesdits Hardiz avoient signifié audit Chicouesne lequel avoir évocqué ladite Desaubin et les parties invitées à produire en la prévosté de ceste ville d’Angers pour éviter lequel procès ont transigé comme s’ensuit pour ce est-il que en la court royal d’Angers endroit ont été présents et personnellement establis ladite Marguerite Desaubin veufve dudit deffunt Dupré demeurant à St Clément de la Place d’une part, lesdits Chicoisne en la paroisse de la Poise et Hardy en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers soubzmettant etc confessent avoir transigé et évité procès comme s’ensuit scavoir que lesdits Hardys pescheront ledit estang 3 sepmaines prochainement venant en sera le poisson dudit estang pesché bien et duement remis audit Chicoisne pour être inventorié prisé et délivré auxdits Hardiz pour en disposer en paieront le prix qu’il sera prisé par gens à ce cognoisseurs dont les parties conviendront sur le champ en présence du premier notaire ou sergent qui en fera procès verbal et le prix à quoy se trouvera revenir ledit poisson lesdits les Hardys le paieront audit Chicoisne sur ce qui luy restoit de ladite somme de 160 livres … et la somme de 11 livres qu’il a dépensée pour mettre le poisson lui sera déduite sur les frais par luy faits audit procès … au moyen de ce les parties demeurent hors de court et de procès sans despens et pour le regard dudit Chicoisne qui sera payé de ses frais comme est dit tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement foy jugement condamnaiton etc fait et passé audit Angers maison de Me René Rhetoré sieur de la Requerye advocat au siège présidial et René Serezin demeurant audit Angers tesmoins

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Paiement des bestiaux de la Riveraie à Mathieu Legrand, Freigné 1608

RIVERAIE (LA). ferme. — La Ryvraye, 1486. – La Ryveraye, 1509, – La Rivraye, 1602. — La Riveraye, 1654, 1712. – Relevait du Breil, et pour une partie, de Bourmont. – Le « fief de la Rivraye » appartenait en 1486 à Olivier le Feuvre et à Mathurin Ryvraye ; il est vraisemblable, que ce dernier lui donna a son nom. – Olivier le Feuvre confesse devoir une rente de vingt-trois sols à la seigneurie du Breil, 1509. – Jean du Vivier, marchand, était sieur de la Riveraie en 1562 . — Sa fille, Jeanne du Vivier, veuve de Guillaume le Duc, vendit la métairie à Bertrand Dutillet, apothicaire à Candé, par contrat du 9 mars 1595, devant Jean Goussault, notaire à Angers. – Suivant acte passé par Julien Deillé, notaire à Angers, le 12 juillet 1602, B. Dutillet la revendit à maître Jean-Mathieu le Grand, docteur-régent en l’Université d’Angers, pour le prix de trois cents écus soleil. — Noble homme René de la Marche, sieur de Gaufouilloux, rend sa déclaration au sieur du Breil, pour « le lieu et métairie de la Riveraye contenant quarante journaux ou environ, non compris les terres au midi du chemin de Candé à Freigné, lesquelles dépendent du fief de Bourmont. » Il devait à ce dernier une rente de deux sols et de six boisseaux d’avoine, 10 janvier 1641 . – Sa fille aînée, Marie de la Marche, mariée à noble homme François Allaneau, sieur de la Passandière, eut la ferme en partage et la laissa à sa sœur, Renée de la Marche, qui épousa noble homme Louis Aubron. – Celui-ci se reconnut sujet et haut et puissant messire Antoine de l’Esperonnière, lieutenant de Vénerie du Roi, le 23 mars 1654, pour « le lieu et mestayrie de la Riveraye, despendant de la seigneurie du Breil, consistant en maisons, granges, laicteryes, bois de haulte fustaye, terres arables et non arables…, etc. » Il confessait devoir « le nombre de six grands bouesseaux d’avoine menue, mesure anxienne de Candé, une oye, une poule, quatre gerbes de gerbage et la somme de vint-cinq solz tournois de cens, deub le tout de rente féodalle, rendable aux jours et festes de Nostre Dame Angevine…, » et déclarait « avoir droict de mener paistre et pasturer ses bestiaux ès lieux et endroictz communs de la paroisse de Freigné, et particulièrement en et au-dedans de ladite seigneurie du Breil, sans qu’il puisse estre empesché ; comme aussy, avoir droict de pesche à toutes sortes d’engins et filletz à prendre poisson, en la rivière d’Erdre joignant ses dittes terres… » – Louis Aubron, sieur de la Rouillière, sénéchal de Chantoceaux, René Locquel, mari de damoiselle Aubron, et plusieurs autres, 2 janvier 1690 . – En 1712, une contestation s’éleva entre les seigneurs de Bourmont et du Breil, relativement à la mouture des grains de la Riveraie, Dame Hélène de Maillé, veuve de Marie-Henri de Ghaisne, ayant enjoint au fermier d’aporter ses blés aux moulins de Bourmont, François de l’Esperonnière revendiqua ce droit pour ses moulins du Breil, et un jugement de la Sénéchaussée d’Anjou, en date du 10 mai 1712. lui confirma ce privilège, à l’exclusion de tout autre. – Joseph Gigault, 1766. – Par acte des 3 et 18 février 1783, passé devant François-Pierre Edin de la Touche, notaire royal à Candé, Louis Gigault de la Giraudaie, et Charlotte Rayneau, son épouse, vendirent la Riveraie à Pierre Grosbois, marchand apothicaire à Candé, moyennant la somme de dix mille cinq cent livres. (René de l’Esperonnière, Histoire de la baronnie de Candé, Angers, Lachèse Imprimeur, 1894)

    Voir ma page sur Freigné et l’histoire de Freigné selon M. de l’Esperonnière, entièrement numérisée par mes soins

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Le 19 juin 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Me René de La Marche demeurant Candé lequel duement estably et soumis sous ladite cour ses hoirs etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler dedans la feste de Toussaints que l’on comptera 1609 en ceste ville maison de Me Jehan Sursin docteur en la faculté de médecine de ceste dite ville à Messire Jehan Mathieu Legrand docteur régent des droits en l’université d’Orléans ce acceptant la somme de six vingt seize livres tz pour la vendition que ledit Legrand luy a faicte et faict de deux bœufs de harnois, trois mères vaches, une thore, ung veau de lait, deux chèvres et trois porcs lesdits bestiaux estant sur le lieu de la Riveraye paroisse de Freigné où ledit de La Marche les a tenus pour livrer et s’en tient comptant, et a ladite somme de six vingt six livres tz (126) rendue et payée etc dommages intérests et despens amandes etc oblige ledit de La Marche soy ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents à ce sire Gabriel Beaufaict sieur de la Rivière demeurant à la Ramée près Candé et Pierre Portrait clerc audit Angers témoins.
Signé Mathieu Legrand, R. de La Marche, G. Beaufaict, Portrait, J. Deillé

Legrand (Jean-Mathieu), originaire de Gaillardon (Gallardon, 28) , était déjà en réputation, quand il vint à Angers passer son doctorat en la Faculté de droit et y fut retenu pour une régence par la ville et par l’Université, 1592. Il y professa 12 ans et se retira en 1605 devant les avantages excessifs faits à Barclay, V. ce nom. Il conquit aussitôt une chaire à Orléans où il est mort. — Son portrait figure gravé parmi les cuivres de l’ouvrage de Cl. Ménard. V. Pocq. de Liv., Hist. de l’Univ. t. II, Mss. 1027, p. 33.(C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

Sursin (Jean), né vers 1560 à Nogent-le- Rotrou, son nom est encore aujourd’hui commun à plusieurs familles, suivit les cours du Collége royal de Paris et fut ramené à Chartres pour suivre l’éducation de deux jeunes seigneurs Louis et Henri d’Angennes, qui lui était confiée. Chassé par la guerre civile, il conduisit ses élèves à l’Université d’Angers où il fut associé dès 1592 à la direction du collége de la Fromagerie par le principal, Jean Legrand, qu’il remplaça en fait dès 1594 et en titre, par une résignation à son profit, le 19 juin 1599. — Dès l’année précédente (9 avril 1598) des lettres-patentes lui avaient conféré le titre de professeur du roi ès-lettres grecques, pour l’ouverture d’un cours public et quotidien, qu’il continua plus ou moins régulièrement pendant dix ans, sans autre avantage que l’exemption des taxes. Il avait fait aussi tous ses efforts pour obtenir à Angers la création d’une chaire d’hébreu. — Tournant ailleurs ses visées, le 2 août 1601 il se fit recevoir docteur en médecine, grade qui l’agrégeait à une faculté supérieure à celle des Arts, et donna en 1604 sa démission du principalat. En décembre 1604 comme en mars 1605 il est recteur de l’Université, de nouveau en 1611 et pendant plusieurs trimestres, sans qu’on lui voie en réalité ni rechercher la pratique médicale ni abandonner absolument son collége. Il en reprend même quelque temps, en 1615, l’administration. — Il mourut le 11 octobre 1625 et fut inhumé le 13 dans l’église St-Martin, sa paroisse, dont il était procureur de fabrique. — Il avait épousé à Angers vers 1603 Gabrielle Bouttelie, d’une famille de robe, veuve de René Hernault, — et leur fille, Jacquine, baptisée le 31 décembre 1604, avait eu pour parrain Franç. Davy, doyen des docteurs de la Faculté de Droit. — L’acte donne à tort au père le prénom de Jacques. — On a de lui une grammaire grecque en vers latins, en VI livres, avec des commentaires et un lexique des racines, sous ce titre : Joannis Sursini Carnutis Nogentini Grammaticce Grœcce Libri sex… (Angers, Ant. Hernault, 1595. — Le privilège est du 22 décembre 1594. — « achevé d’imprimer », du 22 juin 1595 , — in – fol. de 8 ff. liminaires non chiffrés, de 338 pp., plus 44 p. pour le lexique). — L’ouvrage est précédé de deux dédicaces au prince Charles de Bourbon, comte de Soissons, avec son portrait gravé, et aux magistrats et habitants d’Angers, avec les armes de la ville. — Suivent 27 pièces de vers ou latins ou grecs par d’anciens maîtres, élèves ou amis de l’auteur, entre lesquels Daniel d’Auge, Henri de Monanteuil, Georges Critton, professeurs au. Collége royal, Franç. Guyet, helléniste, et Mathurin Régnier, le futur satirique (2 distiques latins) — Le lexique est dédié à Henri d’Angennes, un de ses élèves, et a été réimprimé en 1598 sous une forme nouvelle par un autre de ses élèves, Maurille Deslandes, V. ce nom. – De Lens, Deux Hellénistes de l’ Unie. d’Angers, dans la Revue d’Anjou, juillet 1872, et à part, in-8″ de 42 p. — Pocq. de Liv., Mss. 1068. — du Biblioph., 1876, p, 217. — Arch, de M.-et-L. D 26. — Arch. murée. d’Ang. GG 28,31 décembre 1604 ; GG 12,6 mars 1605; GG 90,13 octobre 1625. — Moréri. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

Barclay (Guillaume), jurisconsulte, né en Ecosse, à Aberdeen, en 1543, étudia à Bourges et vint enseigner avec éclat à Pont-à-Mousson. Appelé par Jacques ler d’Angleterre (1603), il refusa ses offres brillantes pour ne pas embrasser la religion anglicane et revint à Paris sans emploi et sans fortune. A ce moment la ville d’Angers qui cherchait un professeur pour une de ses chaires de droit, lui adressa Pierre Ayrault, qui, aidé de Dupineau, de Ménage et d’autres magistrats de distinction, le décidèrent à accepter, sons la réserve expresse mise par Barclay que la Faculté lui accorderait la prééminence. Le 9 février 1604 le nouveau professeur se présenta dans l’Université et fit reconnaître ses droits ; mais le doyen François Davy protesta et Barclay, par respect pour le vieillard, subit sa protestation, sauf à en appeler, comme il fit, pour le maintien du contrat, au jugement de l’Evéque, du Conseil de ville, du Présidial. L’Université lui rendit justice par décision du 7 février 1605. Il régenta quatre ans et par la réputation de son cours remplit la ville d’écoliers. Quand il allait faire sa leçon, il était accompagné de son fils, précédé de son bedeau et de deux valets, et aux jours d’apparat, vêtu d’une robe magnifique avec une grosse chaîne d’or au cou, présent du roi d’Angleterre. Il mourut le 3 juillet 1608 et fut inhumé le jour suivant dans l’église des Cordeliers « où, dit un contemporain, pour son mérite, science, capacité et bonne vie, MM. de l’Université et de la Justice l’ont assisté avec beaucoup de regrets et de tous les habitants parce qu’il estoit homme de bien, bon a catholique et bon vivant, et entre autres de pauvres, auxquels il distribuoit et donnoit de ses biens ; lequel a esté enterré sans aulcune pompe et n’y avoit à son enterrement que cinq torches » (Journal de Louvet). — Le portrait de Barclay fait partie du Peplus de Claude Ménard et figure aussi en tète de son traité De Regno et regali potestate (Paris, 1600, in-4e). Son ouvrage le plus célèbre est son livre De Potestate papae, an quatenus in principes soeculares jus et imperium habeat, que son fils publia à Londres en 1607, in-8., et auquel répondit Bellarmin. Pocq. de Liv. Mss. 1067. — Hst. de l’Anjou, 1855, t. I, p. 16.—Bayle.—Ménage, Vie de P. Ayrault, p. 228, 231. — Niceron, t. 27, p. S77.— Philandinop. Mss. 870, f. 827. — Arch. mun. AA 5, f. 147; BB 137,148,157,160, 193; 1113 52, f. 19, 26; GG 112.(C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

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