Contrat de mariage de François Piau et Perrine Boureau : Beaufort 1577

Avant-hier, je vous mettais sur ce blog un curieux avenant à ce contrat de mariage, par lequel Renée Lepage, la mère de la future, ne payerait que 1 200 livres au lieu des 1 500 livres promises dans ce contrat de mariage.
Voici donc, seulement la veille de l’avenant, ce qui avait été promis dans le contrat de mariage. C’est toujours surprenant de constater qu’une somme est indiquée dans le contrat de mariage, puis un accord pour en payer un peu moins.

Par ailleurs, il semble que le mari de René Lepage, père de Perrine Boureau, soit décédé depuis plusieurs années, car la clause de non demande des pensions et vêtements de Perrine Boureau semble bien indiquer que sa mère l’a entretenue des années.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 décembre 1577 (Legauffre notaire royal Angers) comme en traitant et accordant le mariage d’entre honneste homme sire Françoys Pyau marchand et Me apothicaire d’une part, et honneste fille Perrine Boureau fille de defunt honnorable Julien Boureau vivant marchand drappier et de honneset femme Renée Lepaige d’autre part, et auparavant aucunes fiances ont esté faits les promesses de mariage accords et conventions comme cy après s’ensuit ; pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous Jehan Legauffre notaire d’icelle, personnellement establys ledit Françoys Pyau demeurant en la ville de Beaufort d’une part, et ladite Renée Lepaige sa fille demeurant en la paroisse de saint Maurice de ceste ville d’Angers d’autre part, soubztans lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font par entre eux les promesses de mariage accords et (f°2) conventions qui ensuivent ; c’est à savoir que ledit Pyau a promis prendre ladite Perrine Boureau à fermme et espouse et pareillement ladite Perrine o le vouloir et consentement de sadite mère et aultres ses parens et amys a promis prendre ledit Pyau aussi à mary et espoux et iceluy mariage sollempniser en face de saint église si tost que l’un en sera requis par l’autre pourvu et moyennant qu’il ne se trouve aucun légitime empeschement ; en faveur duquel mariage et lequel aultrement n’eust esté consenty ne accordé ladite Lepaige a promis bailler et payer auxdits futurs espoux la somme de 1 500 livres tz dedans le jour de leurs espouzailles tant en advancement du droit successif qui pourra eschoir après son décès à ladite Perrine que pour demeurer quicte vers lesdits futurs espoux de ce qui eust peu et pourroit appartenir à ladite Perrine tant des biens meubles que fruits d’héritages et aultres choses qui eussent peu appartenir à ladite Perrine à cause et par le moyen du décès mort et trespas de sondit defunt père, (f°3) de laquelle somme de 1 500 livres ledit Pyau a promis est et demeure tenu en convertir et employer en aquêts la somme de 1 000 livres tz pour et au nom et au profit de ladite Perrine sa future espouze ses hoirs etc lequel acquest qui ainsi sera fait par ledit Pyau sera censé et réputé le propre bien patrimonial et matrimonial d’icelle Perrine ses hoirs etc sans que ladite somme ne l’acquest d’icelle au cas que recousse en fust faite pendant et constant leur mariaige ne tombera en la communauté desdits futurs conjoints, et à défault que ledit Pyau fera de convertir ladite somme en acquest comme dit est iceluy Pyau a du jourd’huy vendu créé et constitué et encores etc vend créé et constitue à ladite Perrine Boureau ses hoirs etc la somme de 75 livres tz de rente annuelle et perpétuelle payable par chacuns ans par ledit Pyau ses hoirs etc à ladite Perrine Boureau ses hoirs etc après la dissolution du mariaige desdits futurs conjoints, et laquelle somme de 75 livres de rente ledit Pyau ses hoirs etc pourront néanlmoings admortir dedans ung an après la dissolution dudit mariage … (f°4) ladite somme de 1 000 livres tz avecq les intérests d’icelle rente frais et mises raisonnables ; et le reste de ladite somme montant la somme de 500 livres demeurera pour meuble commun ; et oultre en faveur dudit mariaige ladite Lepaige a promys vestir et accoustrer sadite fille somme à son estat appartenant ; et ledit Pyau a constitué et assigné constitue et assigne par ces présentes à ladite Perrine douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens ; et par ces mesmes présentes ledit Pyau et pareille ladite Perrine ont aquicté et quitent ladite Renée Lepaige leur mère de tous et chacuns les meubles fruits d’héritaiges et aultres choses qui eussent peu appartenir à ladite Perrine par le décès de sondit père, et ont consenty et consentent que ladite Lepaige jouisse pendant sa vie des fruits des héritaiges qui peuvent pareillement appartenir à ladite Perrine par le décès de sondit père moyennant aussi que ladite Renée Lepaige les a pareillement quités et quite de tous et chacuns les vêtements et habillements qu’elle pourroit avoir baillé à ladite Perrine, et pareillement de ses nourritures et pensions ; desquelles choses les parties sont demeurées à ung et d’accord auxquelles accords promesses de mariaige et à tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite somme de 1 500 livres payer par ladite Lepaige ses hoirs etc auxdits futurs mariés et ladite somme de 75 livres tz de rente bailler et payer par ledit Pyay ses hoirs etc à ladite Perrine Boureau ses hoirs etc ainsi que dit est, et les choses qui pourront estre baillées pour assiette de ladite rente garantir etc dommages etc obligenty lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé à Angers en présence de nobles homems Jehan Apvril valet de chambre ordinaire du roy …

Jacques Villiers, sellier, transige avec Pierre Marie : Beaufort et Angers 1614

Je poursuis les signatures anciennes des VILLIERS, mais de celui-ci je ne descends pas plus que celui d’hier. Mon VILLIERS est perdu dans les brumes des lacunes de Sainte Gemmes d’Andigné, paroisse où les registres ont disparu.

En tous cas tous ces actes anciens attestent la fréquence, certes relative, des VILLIERS roturiers en Anjou.

Manifestement Pierre Marie est continuellement en procès avec ce Jacques Villiers, car il y a déjà plusieurs sentences et il y en aura d’autres. D’ailleurs cette transaction est passé en présence de leurs avocats et chez l’un d’eux BOUCLIER sieur de la Rousselinière. Voyez ma liste des avocats d’Angers, mise en ligne il y a si longtemps déjà, mais avec les précautions utiles car si GONTARD a fait beaucoup de travaux, tout n’y est pas fondé car il se basait sur ce que les gentilles familles qu’il consultait voulaient bien lui raconter.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 octobre 1614 après midy, devant nous Noel Beruyer notaire royal à Angers furent présents establiz et deument soubzmis Jacques Villiers marchand Me sellier demeurant en ceste ville paroisse de st Evroul [écrit « Orvrou »] d’une part, et Pierre Marie marchand demeurant à Beaufort d’autre part, lesquels confessent avoir fait et font le compte enre eulx que s’ensuit, c’est à savoir que ayany compté de la somme de 60 livres que ledit Marie a esté condamné rendre audit Villiers par sentence donnée au siège de la prévosté de ceste ville, confirmée par sentence donnée au siège présidial de cestedite ville par une part, et de la somme de 33 livres par autre contenue par exécutoire dudit siège présidial au profit dudit Villiers à l’encontre dudit Marie, et de la somme de 71 livres deue par ledit Villiers audit Marie par exécutoire dudit siège présidial, ils se sont quité et quitent … (f°2) ledit Marie a dit avoir payé en l’acquit dudit Villiers et du consentement qu’il luy en avait donné à Jacques Caternault la somme de 9 livres et à Charles Marie la somme de 13 livres que ledit Villiers a recognu debvoir audit Charles Marie et dont ledit Marie promet acquiter ledit Villiers, et a esté à ce présent ledit Charles Marie aussy soubzmis a confessé avoir receu dudit Pierre Marie son frère en l’acquit dudit Villiers ladite somme de 13 livres et au moyen de ce que dessus ledsdits Villiers et Pierre Marie sont demeurés hors de cour et procès pour raison de ce que dessus sans préjudice de leurs autres instances pendantes entre eulx et droits respectivement qu’ils ont les ung contre les autres (f°3) ce qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison de honorable homme Guillaume Bouclier sieur de la Roussellinière advocat Angers en sa présence et de honnorable homme Me François Courtin sieur de la Combe aussi advocat audit Angers tesmoings »

Contrat de mariage d’Abraham Prieur et Marguerite Bodere : Beaufort et Pruillé 1639

Il est déjà 2 fois veuf, et elle est native du Pruillé au Maine.
J’ai un lien avec des Bodere, mais je n’identifie pas ici comment.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 décembre 1639 après midy, (devant nous Nicolas Leconte notaire gardenottes royal à Angers) traitant le futur mariage d’entre sire Abraham Prieur marchand pintier demeurant en la ville de Beaufort, veuf en premières nopces de defunte Renée Bafeu et en secondes de Jeanne Blanchet d’une part, et Marguerite Bodere fille de defunts Michel Bodere et Marguerite Germain ses père et mère vivants demeurants en la paroisse de Prillé pays du Maynne demeurante de présent en la maison de noble homme Jacques Levayer sieur de la Fougeraye paroisse st Maurille d’Angers d’autre part, et auparavant aucune bénédiction nuptiale ont accordé ce que s’ensuit par devant Nicolas Leconte notaire royal audit Angers, à savoir qu’ils se sont promis et promettent prendre à mari et femme et s’entre épouser en face de notre mère ste église catholique apostolique et romaine si tost que l’un par l’autre en sera requis tout légitime empeschement cessant, et se prendre avecq tous droits noms raisons et actions, assurant ladite future épouse avoir oultre ses héritages qui sont situés audit Prillé la somme de 120 livres en deniers comptants et meubles valant la somme de 100 livres tz, dont elle fera aparoir dans le jour de leur bénédiction nuptiale ; et au regard dudit futur époux avoir aussi en meubles et marchandye valant la somme de 400 livres aussi pour le moings dont il fera pareillement aparoir avant la bénédiction ; tous lesquels meubles et marchandye demeureront respectivement maubles communs entre eux en cas que ladite future espouse ne veule renoncer à leur future communauté au-dedans de l’an et jour après leurs espouzailles ; convenu que en cas de vendition des propres de ladite future épouse elle en sera raplacée sur les biens de leur dite communauté s’ils suffisent sinon sur les biens dudit futur espoux, lequel acquitera ladite future espouse de toutes debtes ores qu’elle y eust parlé et en cas de répudiaiton à ladite future communauté, auquel cas de répudiation icelle future épouse sera restituée de tout ce qu’elle aura porté et aura ses habits bagues et joyaux, le tout par hypothèque de ce jout, et aussi audit cas luy demeureront et tiendront lesdites choses nature de propre patrimoine et matrimoine, assurant ledit future époux douaire à ladite future épouse au désir de la coustume de ce pays ; par ce qu’ils ont le tout ainsi voulu stipulé et accepté, tellement que audit contrat de mariage et que dit est tenir garder et entretenir et aux dommages etc se sont respectivement soubzmis et obligée etc renonçant etc dont etc fait audit Angers maison de René Bouraheu blanchisseur en sa présence, et de Jean Priet sergent royal frère dudit futur époux demeurant en ceste ville paroisse de Lesvière, de Pierre Bouraheu lesdits les Bouraheu cousins de ladite future épouse, de Guillaume et Nicolas les Desoller Blaise Foulanger, Louis et Guillaume les Dehallays, Jehan Blondeau tous Me pintiers audit Angers, et Gabriel Chappelot aussi Me Pintier à Beaufort tesmoins

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Abusée, nourrie par son frère, qui lui réclame sa pension et en justice jusqu’au Parlement de Paris, Angers 1552

NE LISEZ PAS CET ACTE, C’EST TROP ABOMINABLE !

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 25 janvier 1551 (avant Pâques, donc le 25 janvier 1552 n.s.) (Marc Toublanc notaire Angers) comme ainsi soit que par avant ce jour y eust procès par davant monsieur le seneschal d’Anjou ou monsieur son lieutement Angers entre Thomas Delaporte demandeur et Mathurine Delaporte sa sœur déffendeur touchant ce que ledit demandeur disoit que paravant ce jour ladite Mathurine estant en gésynne et auparavant ledit Thomas son frère voyant ladite Mathurine destituée d’amis auroit ladite Mathurine tenue entretenue fait relever de gésine à ses cousts frais et mises et où il auroit frayé grandes sommes de deniers ensemble auroit nourry et entretenu son enfant à ses propres cousts et despens par l’espace de 5 ans et plus montant le tout la somme de (blanc) et plus et oultre à la prière et requeste de ladite Mathurine qui luy auroit donné à entendre que par persuasion elle auroit esté engrossée par Pierre Martin lui prometant la prendre à femme et espouse auroit fait et intenté plusieurs procès à sa requeste frayé auxdits procès et fait grandes mises tant en la cour de l’officialité d’angers prévosté et sénéchaussée d’Anjou que en le cour de Parlement à Paris que aux grands jours à Tours tant et tellement que tous les frais et mises monitoires aliments et pensions cy dessus peuvent monter à la somme de 200 livres et plus sans ses peines salaires et vacations, oultre disoit qu’il avoit payé à Pierre Martin 13 livres 10 sols pour ung exécutoire qu’il avoit obtenu d’elle en la cour de l’officialité d’Angers, le tout comme il faisoit apparoir par quittances procès et exploits, et au regard de ladite Mathurine elle disoit de sa part que ce que dessus estoit véritable mais que ledit Thomas avoit promis ses fruits de ses héritages auparavant 1543 qui peuvent monter 17 livres et les fruits de ses choses héritaux estant à Chemens qui peuvent valoir 12 sols 6 deniers, plus disoit que ledit Thomas Delaporte avoit promis ses fruits de ses héritages de Beaufort par 5 années finies en janvier 1549 qui pouvoient valoir 6 livres 5 sols plus ses fruits des héritages de Corzé par 2 années qui pouvoient valoir 6 livres, et oultre qu’il auroit receu 15 livres de Pierre Martin en quoi il estoit condampné vers elle toutes lesquelles choses se montoient 45 livres 8 sols 5 deniers, disoit que dès le 7 août 1548 lesdites parties en présence de plusieurs leurs parents conseils et amis auroient compté sur et touchant leurs différends et procès et en fin ledit Delaporte ayant esgard que ladite Mathurine est sa sœur voulant la traiter en amitié l’auroit quitée de toutes choses qu’elle luy pouroit debvoir pour les causes que dessus et aultres généralement pour 90 livres combien que au fons le tout se montast 200 livres et plus pourveu qu’elle demeurast tenue et obligée rendre audit Martin lesdites 15 livres dessus mentionnées sir quelque fois estoit ordonné, et auroit esté trouvé que ledit Thomas debvoit la somme de (blanc) et après avoir tout compté entre les parties auroit esté accordé que ladite Mathurine paieroit audit Thomas son frère 44 livres 11 sols 6 deniers tout desduits ce qu’il luy pouroit debvoir pour les causes que dessus, et pour ce qu’elle n’avoir argent pour satisfaire audit Thomas son frère fut convenu qu’elle bailleroit audit Thomas certains héritages qu’elle avoir au lieu de Beaufort pour 30 livres, et le surplus montant 14 livres 1 sols 6 deniers qu’elle les poiroit audit Thomas, suivant ce ladite Delaporte dès le mardi 10 décembre 1549 elle auroit fait vendition audit Thomas de la neuvième partie par indivis d’une pièce de pré et pasture nommé le pré Volluette près la maison de Guillaume Vallet, de la neuvième partie de 2 pièces de terre labourable l’une contenant 29 seillons et l’autre 26, plus la neuvième partie d’une aultre pièce de terre nommée la pièce du petit Chemin, plus la neuvième partie par indivis de tous et chacuns les parts et portions qui à ladite Mathurine peult compéter et appartenir et qui luy est escheu et advenu par la mort et trépas et succession de deffunte Jaquine Volluette sa mère et de deffunt Jehan Volluette et Marie Barbereau ses ayeux et ayeulle en une maison tant hault que bas cour estraige jardrins dépendances et appartenances d’icelle couverte d’ardoite sise en la ville de Beaufort devant le marché ou l’on vend les bestes, le tout pour 30 livres tournois et auroit esté convenu que ladite vendition seroit rédigée par escript et au parsus luy baillé lors 14 livres 1 sols 6 deniers et de tout ce que dessus lesdites parties demeuroient à ung et d’accord, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establis ledit Thomas Delaporte et ladite Mathurine Delaporte sa sœur, personnellement establis par devant nous confessent lesdites choses estre véritables et mesme ladite Mathurine Delaporte avoir naguères et confesse avoir fait ladite vendition cession et transport audit Thomas Delaporte à ce présent desdites choses héritaulx cy dessus dès le jour du 10 décembre 1549 pour ladite somme de 30 livres tournois et en tant que mestier seroit et est ladite Mathurine a encores vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présenes vend quite cède délaisse et transporte et promet garantir envers et contre tous de tous troubles et empeschements lesdites choses héritaulx cy dessus contenues et spécifiées et confrontées audit Thomas Delaporte présent et acceptant pour luy et pour ses hoirs etc pour ladite somme de 30 livres tournois, et à icelles choses héritaulx droits et actions ladite Mathurine ratiffiant ladite vendition par elle audit Thomas Delaporte dès le 19 décembre 1549 a renoncé et renonce au profit dudit Thomas sondit frère et à ses hoirs etc tenues lesdites choses héritaulx cy dessus des fiefs et seigneuries des Palluz et de la cour de Beaufort à 10 deniers tournois de cens rente ou debvoir si tant en eset deu et si plus en est deu ledit Thomas Delaporte sera tenu l’acquiter, transportant etc et est faite la dite vendition cession et transport pour ladite somme de 30 livres tournois et pour demeurer quite ladite Mathurine Delaporte vers ledit Thomas Delaporte sondit frère de ladite somme et ainsi que dessus, auxquelles choses dessus dites vendition pactions et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc amandes etc oblige et obligent lesdites parties de part et d’autre eux et tous leurs biens etc renonçant etc et par especial ladite femme au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à tous autres privilèges etc foy jugement et condemnation etc ce fut fait et passé audit Angers en présence dehonorable homme Me François Ogier licencié ès loix sieur de la Claverie et Nicolas Delaporte Me cordonnier demeurant audit Angers Macé Joubert notaire demeurant à Corzé et Pierre Joubert son fils demeurant audit Corzé comme ils disent tesmoings

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Procuration des héritiers d’Etiennette Gouyn décédée sans hoirs, Beaufort 1590

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 février 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Jehan Tiercé marchand de draps de soye, Guillaume Cady mary de Philippe Tregueneau Noel Fourmentières mary de Françoise Tregueneau, François Fregueneau, et Abel Gouin, tous héritiers de deffunte Estiennette Gouyn demeurant Angers, soubzmectant etc confessent avoir ce jourd’huy nommé et constitué nomment et constituent establissent et ordonnent par ces présentes honorable homme Daniel Gouyn sieur de la Croix demeurant à Beaufort, aussi héritiers de ladite deffunte Gouyn et (blanc) leurs procureurs généraulx et spéciaulx et chacun d’eulx seul et pour le tout en toutes et chacunes leurs causes et affaires tant en demandant qu’en deffendant par davant tous juges et autres qu’il appartiendra o pouvoir de plaider ossoser appeler les appellations relever y renoncer si mestier est substituer au fait de plaidoyrie seulement, et eslire domicile, et par especial de obter et choisir pour et au nom desdits constituants les lots et partaiges des acquests faits par deffunct Philippes Couppé et ladite Estiennette Gouyn durant et constant leur mariage et communauté, et auxdits lots et partaiges faire arrests et au surplus faire dire et requérir pour l’effet de ce que dessus tout ce que mestier et requis sera, et généralement etc promectant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit Tiercé présents à ce Loys Allain Florend Coconyer et Françoys Menoust marchands demeurant audit Angers tesmoins, ledit Fromentières a dit ne savoir signer

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Les Puteau doivent payer une dette de succession, Beaufort 1631

mais cet acte est passé devant un notaire du Lion d’Angers, ce qui indique un lien avec ce lieu.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1631 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes Perrine et Mathurine les Putheaulx tant en leurs noms que se faisant fort de Pierre Putheau leur frère demeurantes au Lyon d’Angers auxquelles Jullien Desbois laboureur demeurant au Basbin ? paroisse de Beaufort à représenté ung contrat d’acquest par luy fait avec Jehan Jalmon se faisant fort de Julien Puteaulx passé par devant Caillé notaire royal à Beaufort le 21 septembre 1627 par lequel ledit Julien esdits noms a vendu audit Desboys les parts et portions esquelles lesdits Putheaulx sera fondé à cause de la succession de deffunt Jehan Drouin lequel contrat lesdits lesdits les Puteaulx ont dit bien entendre et avoir esté fait selon leur intention et charges qu’elles avoient donné audit Jalmon et ont iceluy contrat loué ratiffié confirmé et aprouvé de point en point et d’article en article veullent et entendent qu’il sorte sont plein et entier effet comme si présentes avoient esté à la confection dudit contrat et outre par ces présentes confessent lesdits Jehanne et Mathurine les Puteaulx avoir présentement eu prins et receu dudit Desboys la somme de 20 livres tz pour leurs parts et portions de ce qu’il leur appartient et à leur dit frère du prix dudit contrat pour la succession dudit deffunt Drouin et en ont quitté et quittent ledit Desboys et promis acquitte vers tous et contre tour à peine etc néanlmoings etc
dont et à ladite ratiffication tenir etc dommages etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence d’honneste homme sire Pierre Leroyer sieur de la Roche demeurant à Segré et Jullien Guesdes clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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