Avant-hier, je vous mettais sur ce blog un curieux avenant à ce contrat de mariage, par lequel Renée Lepage, la mère de la future, ne payerait que 1 200 livres au lieu des 1 500 livres promises dans ce contrat de mariage.
Voici donc, seulement la veille de l’avenant, ce qui avait été promis dans le contrat de mariage. C’est toujours surprenant de constater qu’une somme est indiquée dans le contrat de mariage, puis un accord pour en payer un peu moins.
Par ailleurs, il semble que le mari de René Lepage, père de Perrine Boureau, soit décédé depuis plusieurs années, car la clause de non demande des pensions et vêtements de Perrine Boureau semble bien indiquer que sa mère l’a entretenue des années.
Le 26 décembre 1577 (Legauffre notaire royal Angers) comme en traitant et accordant le mariage d’entre honneste homme sire Françoys Pyau marchand et Me apothicaire d’une part, et honneste fille Perrine Boureau fille de defunt honnorable Julien Boureau vivant marchand drappier et de honneset femme Renée Lepaige d’autre part, et auparavant aucunes fiances ont esté faits les promesses de mariage accords et conventions comme cy après s’ensuit ; pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous Jehan Legauffre notaire d’icelle, personnellement establys ledit Françoys Pyau demeurant en la ville de Beaufort d’une part, et ladite Renée Lepaige sa fille demeurant en la paroisse de saint Maurice de ceste ville d’Angers d’autre part, soubztans lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font par entre eux les promesses de mariage accords et (f°2) conventions qui ensuivent ; c’est à savoir que ledit Pyau a promis prendre ladite Perrine Boureau à fermme et espouse et pareillement ladite Perrine o le vouloir et consentement de sadite mère et aultres ses parens et amys a promis prendre ledit Pyau aussi à mary et espoux et iceluy mariage sollempniser en face de saint église si tost que l’un en sera requis par l’autre pourvu et moyennant qu’il ne se trouve aucun légitime empeschement ; en faveur duquel mariage et lequel aultrement n’eust esté consenty ne accordé ladite Lepaige a promis bailler et payer auxdits futurs espoux la somme de 1 500 livres tz dedans le jour de leurs espouzailles tant en advancement du droit successif qui pourra eschoir après son décès à ladite Perrine que pour demeurer quicte vers lesdits futurs espoux de ce qui eust peu et pourroit appartenir à ladite Perrine tant des biens meubles que fruits d’héritages et aultres choses qui eussent peu appartenir à ladite Perrine à cause et par le moyen du décès mort et trespas de sondit defunt père, (f°3) de laquelle somme de 1 500 livres ledit Pyau a promis est et demeure tenu en convertir et employer en aquêts la somme de 1 000 livres tz pour et au nom et au profit de ladite Perrine sa future espouze ses hoirs etc lequel acquest qui ainsi sera fait par ledit Pyau sera censé et réputé le propre bien patrimonial et matrimonial d’icelle Perrine ses hoirs etc sans que ladite somme ne l’acquest d’icelle au cas que recousse en fust faite pendant et constant leur mariaige ne tombera en la communauté desdits futurs conjoints, et à défault que ledit Pyau fera de convertir ladite somme en acquest comme dit est iceluy Pyau a du jourd’huy vendu créé et constitué et encores etc vend créé et constitue à ladite Perrine Boureau ses hoirs etc la somme de 75 livres tz de rente annuelle et perpétuelle payable par chacuns ans par ledit Pyau ses hoirs etc à ladite Perrine Boureau ses hoirs etc après la dissolution du mariaige desdits futurs conjoints, et laquelle somme de 75 livres de rente ledit Pyau ses hoirs etc pourront néanlmoings admortir dedans ung an après la dissolution dudit mariage … (f°4) ladite somme de 1 000 livres tz avecq les intérests d’icelle rente frais et mises raisonnables ; et le reste de ladite somme montant la somme de 500 livres demeurera pour meuble commun ; et oultre en faveur dudit mariaige ladite Lepaige a promys vestir et accoustrer sadite fille somme à son estat appartenant ; et ledit Pyau a constitué et assigné constitue et assigne par ces présentes à ladite Perrine douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens ; et par ces mesmes présentes ledit Pyau et pareille ladite Perrine ont aquicté et quitent ladite Renée Lepaige leur mère de tous et chacuns les meubles fruits d’héritaiges et aultres choses qui eussent peu appartenir à ladite Perrine par le décès de sondit père, et ont consenty et consentent que ladite Lepaige jouisse pendant sa vie des fruits des héritaiges qui peuvent pareillement appartenir à ladite Perrine par le décès de sondit père moyennant aussi que ladite Renée Lepaige les a pareillement quités et quite de tous et chacuns les vêtements et habillements qu’elle pourroit avoir baillé à ladite Perrine, et pareillement de ses nourritures et pensions ; desquelles choses les parties sont demeurées à ung et d’accord auxquelles accords promesses de mariaige et à tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite somme de 1 500 livres payer par ladite Lepaige ses hoirs etc auxdits futurs mariés et ladite somme de 75 livres tz de rente bailler et payer par ledit Pyay ses hoirs etc à ladite Perrine Boureau ses hoirs etc ainsi que dit est, et les choses qui pourront estre baillées pour assiette de ladite rente garantir etc dommages etc obligenty lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé à Angers en présence de nobles homems Jehan Apvril valet de chambre ordinaire du roy …