Mathurin Crespin et Marie Chapeau vendent à Anceau de Chazé : Noëllet 1562

Je descends de cette famille de Chazé, par mes PELAUD, et Anceau de Chazé est un cadet, ou puisné comme on disait alors, de mon ancêtre Mandé. A cette époque la vie des puisnés n’avait rien à voir avec celle de l’aîné puisque tous les cadets devaient se partager un tiers, et ici ils sont 4 à s’être partagé ce tiers.Malgré mes recherches, à ce jour, je n’ai pu savoir si Anceau a des descendants.

Ambrois de CHAZÉ x Mathurine HATON
1-Mandé de CHAZÉ x Louise de CHAMPAGNÉ qui suit
2-Louis de CHAZÉ † après 1564
3-Anceau de CHAZÉ † après juillet 1575 x Louise REVERDY
4-Joachim de CHAZÉ † avant 1564 Prêtre
5-Jeanne de CHAZÉ †avant 1564 Ses biens sont partagés en 1564 aux 2/3 pour Perrine de Chazé épouse de René Pelaud, et le tiers restant entre Louis et Anceau de Chazé (AD49 1E86 titres de la Bataille relevant du Bois-Bernier, f°28)

voir ma page sur NOELLET


Le Bois-Bernier, château de Mandé de Chazé

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-1E992 seigneurie de Challain, domaine de Noëllet – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

parchemin. Le 13 septembre 1562 sachent tous présents et advenir que en notre cour de Saint Michel du Bois endroit par davant nous (l°2) personnellement estably Mathurin Crespin demeurant en la paroisse de St Michel du Bois au lieu de la Paistrie, lequel est (l°3) faire rafiffier et avoir agréable le contenu cy après à Marye Chappeau sa demme dedans la St Michel mont (l°4) de Garganne prochaine venant soubzmetant luy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens présents et advenir quels qu’ils soient (l°5) confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encore par ces présentes vend cédde (l°6) et transporte perpétuellement par héritage à noble homme Anceau de Chazé seigneur de la Rachère qui achepte (l°7) pourluy ses hoirs ayans cause scavoir est tout tel droit part et portion d’héritage et choses (l°8) héritaulx qui audit vendeur peult et doibt compéter et appartenir à cause de sadite femme es choses héritaulx (l°9) qui furent feu Me Jehan Malnau dit Mouton sises et situées en la paroisse de Noellet et es (l°10) environs soient tant maisons rues yssues jardyns vergers prés vignes que toutes aultres terres sans (l°11) riens en retenir ne réserver jazoit que spédicications n’en soient par le menu, icelles choses à deux escheues (l°12) et advenues de la succession dudit deffunt Malnau ; est accordé entre les parties que si la femme dudit vendeur (l°13) ne veut ratiffier dedans ledit terme cy dessus ces présentes demeureront nulles et rendant (l°14) ledit vendeur à l’acquéreur le principal et le vin de marché cy après déclaré la somme de 40 sols tz (l°15) payée par l’acquéreur du consentement du vendeur ; lesdites choses tenues des fiefs de la Rochenormand (l°16) aux charges debvoirs anciens et accoustumés ; et est ce fait après que les parties (l°17) n’ont aultrement peu les déclarer après les avoir adverties du contenu en l’ordonnance royale ; transporte (l°18) quite cedde et délaisse ledit vendeur audit achapteur le font propriété et seigneurie desdites choses pour en (l°19) jouir à l’advenir par l’acquéreur ses hoirs comme de sa propre chose ; est faite la présente vendition (l°20) et transport pour le prix et somme de 7 livres 13 sols tournois payés par l’acquéreur au vendeur (l°21) en notre présence et veue de nous dont il s’est tenu à content bien payé et en a quité l’acquéreur, est faite (l°22) la présente vendition desdites choses cy dessus faite par le vendeur à l’acquéreur sans aulcun garantaige fors du fait (l°23) du vendeur et de sadite femme ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir ferme et loyaulment (l°24) sans jamais aller ne venir encontre en aulcune manière et lesdites choses ainsi vendues garantir comme dit est (l°25) oblige ledit vendeur luy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens présents et advenir renonçant par devant nous le vendeur à toutes choses ad ce contraires et ainsi l’a voulu promis faire tenir (l°26) par les foy et serment de son corps dont nous avons jugé et condemné le vendeur à sa requeste ; fait à (l°27) Noellet par nous notaires soussignés le 3 septembre 1562 sont signés en la minute M. Valletere et Me Royer notaire. »

La fin tragique de la tannerie de la Grihoulière : Ampoigné 1714

La tannerie était une industrie malodorante et si vous avez bien remarqué mon texte d’hier, elle était au bord d’une rivière car elle nécessitait de l’eau, beaucoup d’eau pour le lavage des peaux : elle polluait donc les rivières.

De leur côté, les tanneurs, ou du moins les lignées que j’ai étudiées, étaient probablement un des rares métiers à pouvoir transmettre à plusieurs enfants, alors que l’immense majorité des artisans ne pouvaient transmettre leur activité qu’à un descendant, et les puinés étaient priés de prendre leur baluchon sur leur dos et aller voir ailleurs trouver un emploi, souvent très loin, en fait de l’immigration.

Mais Guillaume Jallot avait très fort : non seulement il avait fait 13 enfants à 2 épouses, mais 9 d’entre eux atteignent l’âge adulte. Tous casés, et tous dans le même milieu.
Jean Jallot, son 10ème enfant, perd son père à 10 ans, mais sa mère et ses frères aînés veillent sur lui. Et, arrivé à l’âge adulte c’est tout naturellement qu’il épouse la soeur de la femme de son frère aîné, toutes deux filles de Pierre Crespin et Louise Chesneau, qui n’avaient laissé que 3 filles pour héritières, bien sûr toutes 3 mariées à des tanneurs.

On ne saura sans doute jamais pourquoi Jean Jallot et Marie Crespin installent à la Grihoullière à Ampoigné une tannerie importante par le nombre de peaux (que nous verrons plus tard). Certes ses frères aînés avaient eu une meilleure installation, donc celle de leur père.

Mais ce que je peux vous dire, c’est que les rivières doivent déjà être assez monopolisées et disputées entre tanneurs de Château-Gontier et tanneurs de Noëllet et de Craon, qui luttent entre concurrents.
Certes, les parents de Marie, Pierre Crespin et Louise Chesneau ont déjà tannerie à Ampoigné, à la Sablonnière, et Louise Chesneau descend de son côté des tanneurs de Saint Quentin.

Mais je vous demande maintenant d’examiner attentivement les 2 vues qui suivent :

Carte de Cassini


Carte IGN actuelle

Aucune rivière, juste un petit ruisseau, qui me fait penser au petit filet d’eau que je franchis chaque jour en direction de mon bourg, où l’on devine à peine un cm d’eau sur les pierres et encore, en été, plus rien.
Certes, sur la carte de Cassini on voit 2 étangs, qui ont disparu aujourd’hui, mais les étangs ne sont pas eau courante, et sont donc vite polluables. Et j’ajoute que l’abbé Angot, dans son Dictionnaire de la Mayenne, donne bien un ruisseau, et pas de rivière.

Alors, souvenez-vous de mon billet d’hier, et des odeurs nauséabondes qui entouraient une tannerie. Les 2 étangs de la Grihoullière n’étaient pas capables de supporter une telle pollution, et ce qui arriver arriva : le couple disparaît jeune, laissant 3 orphelins.
La pollution a eu raison d’eux, et d’ailleurs la pollution des eaux par d’autres voies de pollution (le fumier par exemple…) a eu raison de bon nombre de nos ayeux.

Nous disposons aux archives de mieux qu’un inventaire des meubles après décès, car nous avons aussi la vente des meubles, le tout en 1714, et comme ils sont jeunes, le trousseau est en bon état, et contrairement à ce que lis dans la majorité des inventaires, rien n’est méchant, mauvais, usé etc…

Demain, je vous mets le nombre de chemises, car les tanneurs sont aisés, donc tentez de découvrir combien de chemises ?

Odile

Droit de preciput de Louise Chesneau sur le lieu de Langevinière tombé en tierce foi : Ampoigné 1694

Depuis ma longue étude sur la famille Cevillé, qui avait une succession contenant un bien hommagé tombé en tierce foi, j’ai déjà rencontré, et mis sur ce blog plusieurs cas de biens hommagés tombés en tierce foi.
Les partages contenant un bien hommagé ont la particularité de ne plus être égalitaires poiur le bien hommagé, qui lui subit le parage de type noble soit 2/3 pour l’aîné et le 1/3 restant pour les puinés, mais cela ne signifie EN AUCUN CAS que la famille est noble et qu’il s’agit d’un partage noble, même si souvent cela peut y ressembler. Ici, cela n’y ressemble pas beaucoup, car les biens sont nombreux et la majorité d’entre eux censifs et non hommagés. Seule un partie de Langevinière est hommagée tombée en tierce foi.
Cette famille Chesneau, qui est à Saint Quentin les Angers vers 1600 avec des biens à Ampoigné aussi, s’allie aux Crespin, et en descendent, outre ma personne, l’ex président de l’AGENA Jacques Chopin, que j’avais rencontré il y a environ 4 ans aux archives à Angers, et m’avait seulement dit la chose merveilleuse « on survit ! » et s’il vit encore saluez-le de ma part. Je précise par ailleurs que la branche dont descend Jacques Chopin était très aisée, et que je vais vous mettre à suivre, dans les jours qui viennent d’autres successions attestant cette aisance.
Jamais le métier de Chesneau n’est indiqué, uniquement dit « marchand », mais un marchand aisé car il laisse plusieurs closeries. Soit il est marchand de fil, soit marchand tanneur, car nous allons voir ici l’aisance des marchands tanneurs.

Je signale aussi la présence d’un témoin en fin de l’acte nommé Gabriel Lemanceau, et je témoigne ici toutes mes amitiés à leur descendante qui se reoonnaîtra, mais ne sait pas utilise un clavier comme beaucoup de mes lecteurs, que je salue amicalement tous

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-349 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 19 mars 1694 (Jean Gilles notaire à Château-Gontier) , partages en 3 lots des biens immeubles de la succession de deffunts honorables personnes René Chesneau vivant marchand et Louise Pean vivante sa femme, entre honorables personnes Pierre Crespin marchand et Louise Chesneau sa femme font et présentent à honorables personnes Mathieu Bodin aussi marchand et Renée Chesneau sa femme, à Me Martin Hardy sieur de la Pry advocat au siège présidial de Château-Gontier, père et tuteur naturel de Louise Hardy sa fille et de deffunte damoiselle Jacquine Bodin vivante son épouse, laquelle Bodin était fille de deffunts honorables personnes Morice Bodin et Jacquine Chesneau, lesdites Chesneau filles et héritières desdits deffunts René Chesneau et Louise Péan, pour estre procédé à l’obtion et choisie desdits lots suivant la coustume – 1er lot (resté à Louise Chesneau et Pierre Crespin, non choisissant) : la closerie des Maisons Longues située au village des Réhardières paroisse de Saint Quentin, comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances, et est à prèsent exploité par Thomas Ragot, avec les bestiaux et sepmances dépendant de ladite succession estant sur ledit lieu, lequel avoit esté baillé par advancement de droit successif à ladite deffunte Jacquine Chesneau, y compris 3 planches de jardin, l’une située au jardin de derrière la maison dudit lieu, contenant 5 à 6 cordes, et les 2 autres situés au jardin de devant ladite maison contenant 4 cordes ou environ, lesquelles 3 planches de jardin dépendeient cy devant de la maison que ledit deffunt Chesneau occupait audit village, ladite planche de jardin de derrière à prendre de haye en haye au travers dudit jardin depuis un poirier estant sur la haye (f°2) dudit jardin proche la pièce de terre nommée la Preaudière jusques à une petite ante qui est sur l’aire à droite ligne de sorte que la grosse ante qui est au milieu demeure comprise en ladite planche, compris aussi un petit cloteau de terre contenant 2 boisselées ou environ estant au bout de la pièce de devant, lequel cloteau ledit deffunt Chesneau avoit acquis de Pierre Cusson – Item le lieu et closerie nommée la Douve située en la paroisse de St Sauveur de Flée aussy comme il se poursuit et comorte avec ses appartenances et dépendances, comprins aussy les bestiaux et sepmances estant sur iceluy dépendant de ladite succession, ledit lieu exploité par (blanc) collon y demeurant – Item le lieu et closerie des Festeaux situé au village des Fovaux paroisse de Ménil aussy comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et estoit cy devant tenu à ferme par ledit Bodin sans aucune réservation en faire – Item une maison sise au bourg d’Ampoigné nommée le Porche avec le jardin en dépendant comme l’exploire la veuve Sesbouets – 2e lot (choisi par Renée Chesneau et Mathieu Bodin, 2e choisissant) : le lieu et closerie nommé Lunil d’en avoir ?? [lieu non identifié et le village est aujourd’hui les Hardières] au village des Rehardières paroisse de St Quentin comme il se poursuit et comporte et est à présent exploité par collon y demeurant avec les bestiaux et sepmances estant sur ledit lieu dépendant de ladite succession et que ledit Bodin en a jouy par advancement de droit successif compris aussy un cloteau contenant une boisselée et demie de terre, joignant d’un costé la terre dudit lieu et abutté d’un bout le chemin tendant des Rehardières à Monfollon, et d’autre bout la terre dudit lieu de Monfollon, aussy acquis par ledit deffunt Chesneau dudit Cusson (f°3) – Item le lieu et closerie situé au village de la Trilloterie dite paroisse de St Quentin aussy comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances bestiaux et sepmances estant sur iceluy aussy appartenant à ladite succession, ledit lieu à présent exploité par collon y demeurant, sans aucune exception ni réservation en faire – Item le lieu et closerie de la Beurevrie située en la paroisse de Bazouges lez Château-Gontier aussy comme il se poursuit et comporte et est exploité par Patou collon y demeurant – Item une maison sise au village des Rehardières ou demeurait anciennement ledit Chesneau avec les jardins prés et terres en dépendant à présent exploité par Jean Ragot fors et excepté les 3 planches de jardin et un cloteau de terre cy-dessus employé – Item 7 livres 10 sols de rente foncière de 10 s due par ledit Jean Ragot à cause d’héritages situés audit village des Réhardières – Item 4 livres 5 sols de rente foncière due par Jean Marie sieur de la Touschardière au terme de la Toussaint à cause d’héritages situés au lieu de la Piletière paroisse de Chemazé – Item 30 sols de rente foncière due par les héritiers de Jacques Couet à cause d’une portion de pré sise au pré de la Quantinière dite paroisse de Chemazé suivant le contrat du 28 octobre 1625 passé par Me Nicolas Girard notaire – 3e lot (choisi par Martin Hardy gendre de Jacquine Chesneau, 1er choisissant) : la maison manable et le lieu et closerie de la Sablonnière situés en la dite paroisse d’Ampoigné, comme lesdites choses se poursuivent et comportent (f°4) avec leurs appartenances et dépendances comme ledit deffunt Chesneau et collon y demeurant ont accoustumé d’en jouir, sans en excepter ny réserver, compris les bestiaux et sepmances dépendant de ladite succession – Item le lieu et closerie de Langeviniere dite paroisse d’Ampoigné dépendant de ladite succession à présent exploité à tiltre de ferme par Gervais Cradyne ? sans réservation en faire – Item un cloteau de terre contenant 16 cordes ou environ situé près ledit bourg d’Ampoigné à présent exploité par ledit Crespin – Item une boisselée de terre dans un cloteau dont le surplus dépend du lieu des Founnes dite paroisse d’Ampoigné, ladite boisselée à prendre du costé du vieil ciel, joignant d’un costé la terre du lieu de la Cherollerie et abutté d’un bout le pré du lieu de la Beureurie de l’autre bout le chemin tenant de la Chevrollerie audit Ampoigné – Item la somme de 13 livres de rente foncière due à ladite succession par Jacques Lebrec et Nicole Meignan à cause d’héritages situés au village de la Fourmentière paroisse de Bazouges lez Château-Gontier suivant le contrat du 16 juin 1674 et acte de tiltre nouveau du 30 mai 1691 passé par Me Jean Gilles notaire royal – Item 25 sols de rente foncière due par Mathurin Croissant à cause d’héritages situés au village de la Fourmenterie – A la charge de celui auquel le présent lot eschera de payer chacuns ans à l’advenir audit Crespin et sa femme la somme de 20 livres de rente pour les droits d’hommage (f°5) et preciput appartenant à ladite Louise Chesneau à cause dudit lieu de l’Angevinière et de deux journaux de terre dépendant dudit lieu des Festeaux de nature hommagée et tombés en tierce foy, et pour le fond d’une planche de terre qui fut en vigne laquelle dépend du lieu de la Grihoullière appartenant auxdits Crespin et femme en particulier à tiltre de rente foncière qu’ils déclarent par ces présentes relaisser et amener audit lieu de l’Angevinière à commencer du jour de Toussaint dernière – A la charge des partageans de se garantir respectivement les choses desdits lots, les relever et tenir de la nature qu’ils sont des fiefs et seigneuries dont ils sont mouvant aux charges services cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés tant en espèces, grains, argent qu’autrement, en fraresche ou hors fraresche, que chacun des partageans payera et acquitera à l’advenir pour raison des choses de son lot à commencer du jour de Toussaint prochain duquel temps ils jouiront séparément des choses desdits lots, lesquelles choses seront mises en estat de réparation et réffection par chacun des partageans à raison des choses qui leur avoient esté baillées en advancement de droit successif mesmes les pressouers, de souffrir les passages et servitudes sy aucunes ont esté cy devant constituées sur lesdites choses et d’entretenir les baux pour le temps qui en reste à expirer ou les faire résouldre chacun pour raison aussy des choses desdits lots, toues lesquelles choses contenues esdits partages sont au dessous de 10 000 livres – Auxquels lots et partages en la forme cy dessus lesdits Crespin et Louise Chesneau sa femme de luy (f°6) autorisée par devant nous Jean Gilles notaire royal à Château-Gontier en présence de Michel Lemanceau et Gabriel Gigon praticiens demeurant audit Château-Gontier tesmoins »

Inventaire des meubles et titres de feu Mathurine Crespin : Chazé Henry 1750

Cet inventaire est le pire inventaire des titres que j’ai rencontré à ce jour !!! et pourtant, vous savez tous que j’en ai retranscrit beaucoup !!!
Le notaire, sans doute fatigué, s’est contenté de compter les pièces !!!! pas une seule précision quant à leur contenu. Alors, a contrario, nous devons remercier ici tous les notaires qui ont eu le courage de parcourir, même si c’était un peu en diagonale, les actes, et de nous en livrer un titre précis.

Ceci dit, cette succession concerne une vieille fille, comme on avait coutume de dénommer les demoiselles célibataires autrefois, et même dans mon cas de nos jours !!!
Mais elle a du bien, probablement hérité de ses père et mère, et qu’elle n’a pas dépensé, se contentant de vivre avec le revenu de ces biens. Il faut tout de même préciser qu’elle possède 2 closeries, ce qui aide.

Et pour être encore plus précis, cette demoiselle est issue des mêmes CRESPIN que moi, aussi est-elle une collatérale dans mon étude Crespin. Elle est assez aisée, et chose remarquable elle possède des mouchoirs, ce que tout le monde ne possèdait pas, et même 3 fichus de soie, et je n’avais encore jamais rencontré les foulards (fichus) de soie !!! et encore mieux des gants de cuir !!! sans doute son seul luxe, mais elle vit certainement modestement, à la vue du mobilier et l’abscence d’argenterie.
J’ai personnellement connu des vieilles demoiselles qui ont vécu ainsi, sur le patrimoine de leurs parents, mais modestement, mais je pense que ce cas a dû disparaître vers la seconde moitié du 20ème siècle, et qu’il était une survivance du passé. Ceci dit souvent la vie était plus que modeste, et n’avait rien à voir avec les idées de consommation qui frappent notre éopque.

J’ai une page sur Chazé-Henry que vous pouvez revoir.

Parfois, les écritures du 18ème siècle sont peu lisibles, et j’ai eu bien plus de mal qu’avec des textes plus anciens, et j’ai mmême été totalement incapable de comprendre au moins un passage et je vous en livre l’original, afin que vous puissiez collaborer à sa retranscription.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E40 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 14 octobre 1750 sur les 9 heures du matin, nous Toussaint Péju notaire royal en la sénéchaussée d’Anjou Angers résidant à Armaillé soussigné sommes à la réquisition de Nicoles Crespin, Louis Crespin, et Mathurin Crespin, marchands demeurants au village de la Mullottière paroisse de Chazé-Henry, sieur Jean Cadotz marchand au nom et comme mary de Renée Crespin, demeurant paroisse de Renazé, Michel Bouteiller marchand, veuf de Renée Lesourd, tuteur naturel de leurs enfants mineurs, Renée Travaillé, veuve de Jacques Lesourd, demeurante paroisse d’Armaillé, faisant tant pour eux que pout Marie Lesourd leur belle-sœur, Marie Cocu, fille majeure demeurante au bourg et paroisse de st Aubin de Pouancé, René Cocu compagnon maréchal en œuvres blanches, demeurant paroisse de Bouillé Ménard, et de Thomas Audiganne marchand boulanger (f°2) mary de Jeanne Cocu, demeurant au bourg et paroisse de Combrée, faisant tant pour eux que pour Jeraume et Renée Cocu leur frère et sœur, beaux frères et belle sœur, et pour Jean Gayau ? leur oncle maternel, tous habiles à succéder à Mathurine Crespin, fille majeure, décédée le …, transporté au susdit village de la Mullotière en la maison où elle demeurait dite paroisse de Chazé-Henry, en laquelle maison étant y avons trouvé lesdits Nicolas, Louis et Mathurin Crespin, Jean Cadotz, Michel Bouteiller, Renée Travaillée, Marie Cocu, Renée Cocu et Thomas Audiganne, nous ont requis de présentement procéder à l’inventaire des meubles et effets et titre papiers dépendant de la succession de ladite defunte Crespin et pour faire l’apréciation des meubles étant en ladite maison l’estable des bestiaux et semances sur la closerie de la Gaullerie paroisse dudit Chazé et celle de la Touche sous Garuyer lesdits Nicolas, Louis et Mathurin Crespin, Jean Cadotz, Michel Bouteiller, Renée Travaillée, Marie Cocu, René Cocu, et Thomas Audiganne ont respectivement convenu de Julien Manceau laisné serger demeurant à la Villeneuve paroisse de Combrée lequel a esté mandé, et d’iceluy pris le serment à la manière accoustumée de bien faire ladite apréciation selon sa conscience, ce qu’il a promis faire, au moyen de quoy avons en présence desdits Nicolas, Louis et Mathurin Crespin, Cadotz, Bouteiller, Travaillé, Marie Cocu, René Cocu et Thomas Audiganne et ledit Lemanceau vacqué audit inventaire comme s’ensuit :
Une cramaillère, une pelle à feu, 2 petits chandeliers de fer, un trépied, une poisle à frire prisés 4 livres
Un crochet à peser, une petite marmitte de fonte, une cuiller de fer de peu de valeur prisés 40 sols
Une poisle chaudière, 2 chaudrons d’airain pesant ensemble 15 livres et un petit poislon aussi d’airain prisés ensemble 12 livres
Un rond ou placque d’airain 30 sols
Une sourissière, un petit sallot le tout de fer blanc, … , une grille, un petit soufflet, un travoueil, un panier, et des fuzeaux prisés 40 sols
2 petites bouteilles, un pot, 3 pichets tant de terre que de pierre, un beurrier, un gobelet de fayance, une bouteille de verre, un canif et une écritoire et encore une petite écuelle de terre prisés 24 sols
Un petit chandelier de cuivre, une chopine d’ayrain de peu de valeur prisés 12 sols
Un garde manger 40 sols
Un marche pied de chêne fermant à clef 4 livres
Une petite table ronde de bois de cerisier 40 sols
Un coffre de cormier fermant à clef 4 livres
Une huche maie de chêne 40 sols
(f°4) Un petit vaisselier de chêne 10 sols
Un charlit et plafond de chêne, un lit de plume, un tarversin ensouillé de toile et un traversin de balle ensouillé de foile, 2 draps de toile de fil et reparon, un lodier garny de fillasse, et des rideaux de toile prisés 24 livres
Un charlit de couchette de chêne, une ballière et un traversin ensouillé de toile, un lodier de toile garny de fillasse et une couverture de meslinge de peu de valeur prisés 6 livres
Une panne de bois et une traiteau 20 sols
Un fust de pipe, 6 fusts de busse de peu de valeur 7 livres
19 livres d’étain commun prisés 15 livres
3 chezes jontées prisées 12 sols
Une broche à rostir 5 sols
19 draps de différentes toiles entièrement usés et 5 autres draps aussi de différentes toiles communes les deux tiers usés prisés 24 livres
22 chemises de toile de réparon à l’usage de ladite defunte demoiselle Crespin prisées 22 livres
(f°5) 24 serviettes de brin prisés 16 livres
10 vieilles serviettes 40 sols
Une petite serviette et 4 essuiemains de grosse toile prisés 20 sols
24 beguins de toile tant bons que de peu de valeur 10 sols
19 coiffures de toile de peu de valeur 19 sols
Une robe de grosse toile, 2 tabliers de toile de brin, 2 tabliers de grosse toile et 2 paires de poches de grosse toile 3 livres
29 coiffures de différentes toiles tant bonnes que de peu de valeur, 9 mouchoirs aussi de différentes toiles, 6 dessous ?; 3 fichus de soie le tout de peu de valeur prisés 4 livres
Une seringue d’étain prisée 3 livres
6 bonnets de toile picquée prisés 6 sols
2 jupponds de flanelle, une grande robe de mesme étoffe, une juppe de drogué, une juppe de meslinge, une grande robe d’étamine sur soye, une grande coiffe de camelot bleu, 3 haunds ?? de différentes étoffes 2 capelets bleu de taffetas le haut de toile blanche, un tablier de cotton barré, 2 paires de bas de laine, un manchon de peu de renard, une paire de mitaine de fil, une paire de gans de fil, 2 paires de gans de cuir, prisés 20 livres

(f°6) 3 poupées et demy de lin … morceaux de vieux linge dans ledit marchepied le tout de peu de valeur 2 livres
5 poches, une encharier prisés 3 livres
une demye aulne de toile de brin …, des petits morceaux de toile blanche, une petite boite de carton, 2 entreunas ? et 2 pelottons de fil blanc, 2 rubans, 5 broches en assier (sic), une paire de … de toille, le tout de peu de valeur prisés 15 sols
Une paire de soulliers, une paire de boucle de peu de valeur prisés 2 sols
19 boisseaux de froment noir grillé et un boisseau d’orge mesure de Candé prisés 18 livres
La somme de 30 livres en espèces d’argent ayant cours

Et sur la closerie de la Jaillerie en ladite paroisse de Chazé-Henry dépendante de la succession de ladite défunte demoiselle Crespin s’estant trouvé pour la somme de 212 livres de bestiaux et le collon n’en étant chargé que pour la somme de 108 livres, à laquelle joignant celle de 53 livres pour la moitié de la prisée d’iceux bestiaux consistants en 3 vaches, 2 taurres de 2 ans, un taurreau d’un an, 2 veaux de l’année, 2 grands et 2 petits cochons, soit 160 livres
12 boisseaux de semances de blé seigle mesure de Candé prisés 12 livres
(f°7) 36 nombres de linserinière ? 18 livres
27 pieds de bois sizés de peu de valeur 4 livres

Je ne suis pas parvenue à identifier ce lieu de la Jaillerie aliàs Jullerie

Sur la closerie située au village de la Touche paroisse de Chazé, aussi dépendante de la succession de ladite demoiselle Crespin s’est trouvé suivant le bail fait par ledit Nicolas Crespin à Charles Brouet et Marie Ragu sa femme devant maistre Desgrée notaire à Pouancé pour la somme de 106 livres de prisée de bestiaux, et 6 boisseaux de semances de blé seigle mesure de Craon prisées 9 livres, ensemble 115 livres
Et nous nous sommes retirés et n’ayant plus d’effets de ladite succession avons du consentement des parties remis la continuation du présent inventaire pour l’examain et description des titres et papiers dépendant d’icelle succession à demain jeudi 15 de ce mois 9 heures du matin à l’issu de quoy sans préjudice de leurs droits elles emportent inthimation à se trouver en cette maison au village de la Mulottière paroisse de Chazé-Henry, dit jour 14 octobre 1750 en présence de Julien Morillon meusnier, et Pierre Rachesne sacriste demeurant au bourg et paroisse d’Armaillé témoins à ce requis
(f°8) Ledit 15 octobre 1750 sur les 9 h du matin nous Toussaint Peju notaire royal susdit set soussigné sommes transporté dans ladite maison au village de la Mulottière paroisse de Chazé-Henry, où est décédée ladite damoiselle Crespin, où estant sont comparu lesdits Nicolas Crespin, Louis Crespin, Mathurin Crespin, Jean Cadotz, Michel Bouteiller, faisant tant pour eux que pour ladite Travaillé, et pour ladite Marie Lesourd ses belles sœurs, René Coco faisant tant pour luy que pour ladite Marie Cocu, François Cocu, Thomas Audiganne mari de Jeanne Cocu pour Jean Garau son oncle, lesquels sans préjudice à leurs droits ont requis et consenty qu’il soit procédé à l’inventaire des titres et papiers, ce que nous avons présentement fait
16 pièces de papier attachées ensemble concernant les biens paternels de ladite succession
21 pièces de papier attachées ensemble
Une pièce de papier et 6 de parchemin aussi concernant les biens paternels de ladite succession
29 pièces de papier et 2 en parchemin concernant les biens maternels de ladite succession
(f°9) 19 pièces de papier concernant les biens paternels et maternels de ladite succession
3 pièces en parchemin
Une expédition en parchemin d’un contrat de vente de biens immeubles consenty par ladite demoiselle Crespin audit Nicolas Crespin devant nous les 21 janvier 1749
Copie d’un contrat de constitution de 30 livres de rente créée par Jacques Jallot au profit de ladite demoiselle Crespin devant maistre Jean Geslin notaire royal le 26 décembre 1749
Qui sont tous les meubles et effets titres et papiers inventoriés de la succession de deffunte demoiselle Crespin »

Mathurin Crespin et sa femme Marie Chapeau, vendent des parts d’héritage à Anceau de Chazé, Saint-Michel-du-Bois 1562

Mathurin Crespin pourrait être lié à mes Crespin, qui pour le moment se perdent dans le temps vers 1589 dans ce coin. Mais, rien ne permet de confirmer cette piste, qui reste une piste en attendant d’autres découvertes.. Qui sait ?

    Voir mes travaux personnels sur les de Chazé.
    Voir mes travaux sur les Crespin

L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 1E992 – Voici ma retranscription : Mathurin Crespin (Le 13 septembre 1562 – grosse en parchemin) Sachent tous présents et advenir que en notre court de Sainct Michel du Boys en droict par davant nous personnellement estably Mathurin Crespin demeurant en la paroisse de St Michel du Bois au lieu de la Paistrie lequel demeure tenu faire ratiffier et avoir agrébale le contenu cy-après à Marye Chappeau sa femme dedans la St Michel monti de Garganne prochain venant
Voir l’histoire du Monte Gargano, sur un site officiel des chemins du mont saint Michel
Voir l’histoire du mont tombe sur le même site qui est consellé par « Itinéraire culturel du Conseil de lEurope »
Voir plus modestement mes travaux sur les saints qui faisaient date du calendrier à Saint-Aubin-du-Pavoil

soubzmettant luy ses hoirs avecques tous chascuns ses biens présents et advenir queulx qu’ils qu’ilz soient confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaisse et transporte et encores par ces présentes vend et transporte perpétuellement par héritaige à noble homme Anceau de Chazé seigneur de la Rachère qui achapte pour luy ses hoirs ayans cause
scavoir est tout tel droict part et portion d’héritaige et choses qui furent feu Me Jehan Malnau dit Mouton sises et situées en la paroisse de Noellet ailleurs et environs soient tant maisons rues yssues jardrins vergers prés vignes que toutes aultres terres sans riens en retenir ne réserver jazoit que spécificaiton n’en soit par le menu
icelles choses à eulx escheues et advbenues de la succession dudit déffunt Malnau
est accordé entres les parties que si la femme dudit vendeur ne veult ratiffier ces présentes dedans le terme cy dessus ces présentes demeureront nulles entre eulx rendant par le vendeur à l’acquéreur le poiement et le vin de marché cy après déclaré la somme de 40 sols tz poyée par l’acquéreur du consentement du vendeur
lesdites choses tenues des fiefs de la Roche Normant aux charges debvoirs layes et debvoirs anxiens et acoustumés, et est ce fait après que les parties n’ont aultrement peu les déclarer après les avoir advertis du contenu en l’ordonnance royale
transporte quite cèdde et délaisse ledit vendeur audit achapteur le fons propriété et seigneurie desdites choses pour en jouir à l’advenir par l’acquéreur ses hoirs comme de sa propre chose
et faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de 7 livres 13 sols tounrois poyés par l’acquéreur au vendeur en notre présence et à veu de nous dont il se tient à contant bien poyé et en a quité l’acquéreur
est faite la présente vendition desdites choses cy dessus faite par le vendeur à l’acquéreur sans aulcun garantaige fors du fait du vendeur et sadite femme
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir fermement et loyalement sans parlant aller ne venir encontre en aulcune manière et lesdites choses ainsi vendues garantir comme dict est oblige ledit vendeur luy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens présents et advenir renonçant par davant nous le vendeur comme ad ce à toutes choses ad ce contraires et ainsi l’a voullu promis et juré tenir par les foy et serment de son corps dont nous avons jugé et condemné le vendeur à sa requeste
fait à Noellet par devant nous notaires soubz signés le 3 septembre 1562
sont signés en la minure Me Valletere et Me Royer notaires
Signé Ma. Rouyer

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Compte de curatelle des enfants de Jean Jallot et Louise Crespin, Ampoigné 1717

Louise Jallot, qui reçoit ici son compte de tutelle le 4 janvier 1717 est née le 11 décembre 1702 et elle n’a donc que 14 ans. Elle a perdu ses parents, marchands tanneurs à Ampoigné, quelques années auparavant et est élevée avec ses soeurs chez les Ursulines de Château-Gontier. Manifestement, les Ursulines lui ont appris la gestion des biens et en ont fait une personne responsable.
Ce compte est très instructif, car le tuteur vit à Chazé-Henry, et fait de nombreux déplacements tant à Château-Gontier, Ampoigné que Craon pour gérer les biens des mineurs. Or, il demande une indemnité pour chaque voyage, mais chaque fois, ce qui lui est accordé par les parents qui auditent le compte, est inférieur. Ainsi quand il demande 5 lives on lui en accorde 4 etc…

Louise Jallot épousera plus tard Vincent Goudé, dont descend, sauf erreur de ma part, Jacques Chopin, que je salue ici.

Jean JALLOT °Noëllet 13.9.1671 †Ampoigné 22.8.1714 Fils de Guillaume 1er JALLOT & de sa 2e épouse Marguerite ALLANEAU. Marchand tanneur à la Grihoulière à Ampoigné x Ampoigné (53) 20.7.1700 Marie CRESPIN †1714 soeur de Louise.

    1-Marie-Louise JALLOT °Ampoigné 12.5.1701 x Vincent GOUDÉ Md tanneur à Neuville Dont postérité, voir généalogie GOUSDE
    2-Pierre-Joseph JALLOT °Ampoigné 11.10.1702
    3-Marie JALLOT °Ampoigné 26.12.1703

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E27 – Voici ma retranscription, mais les livres et sols en fin de ligne sont sans tableau en forma WIKI, aussi j’ai remis le tout dans le fichier CRESPIN : Le 4 janvier 1717, compte en forme de congé que Jean Crespin marchand demeurant au lieu de la Mullottière paroisse de Chazé-Henry, curateur aux personnes et biens d’Anne et Jean Jallot et cy devant de Louise, Pierre et Marie Jallot enfants et héritiers de defunts honneste homme Jean Jallot et de Marie Crespin leur père et mère, rend auxdits Louise, Pierre et Marie les Jallots émancipés par justice, et procédant sous l’autorité de honorable homme Jacques Blanchet marchand tanneur demeurant au lieu de la Picaudrie paroisse de Chemazé, auquel présent compte ledit Crespin déclare avoir employé toute la recette, mise et emploi qu’il a peu faire depuis sa nomination de curatelle en date du 5 septembre 1714 dans lequel compte lesdits Louise, Pierre et Marie Jallot y sont fondés et tenus pour chacun leur cinquième et lesdits Anne et Jean Jallot aussi pour chacun leur cinquième pour ledit compte vu et examiné conventionnellement par ladite Louise Jallot aînée par ledit Blanchet leur curateure aux causes par honorable homme Jacques Jallot marchand demeurant au bourg de Noëllet, et par honorable homme Mathieu Bodin aussi marchand demeurant paroisse de Marigné Peuton proches parents desdits mineurs, et ce pour éviter les grands frais qu’il conviendrait faire pour leur rendre le compte en justice comme sera fait mention cy après
Ledit Crespin se charge de :
trouvé dans la maison du défunt Jallot procédant à l’inventaire de ses effets, en plusieurs espèces d’argent 1 487
vente des meubles qu’il a fait faire dépendant de la succession desdits défunts Jallot et femme et son PV de vante a été fait 8 915 15
reçu du sieur Bodin le 5 septembre 1714 44
reçu de François Ruau en l’acquit des héritiers Jean Viel à valoir sur ce qu’ils peuvent devoir auxdits mineurs le 2 novembre 1714 50
recu le 2 novembre 1714 des closiers des lieux dont ledit Jallot était fermier pour cidres et volailles 14 2
reçu du sieur Guillaume Jallot vivant marchand tanneur aussi pour volailles 13 9
reçu dudit Blanchet le 14 décembre 1714 pour meubles 2
reçu le 15 décembre 1714 de François Edelin fermier du lieu de Beaumont 12
reçu du sieur Jean Gastineau huissier pour 2 années de rente hypothécaire 20
reçu du closier de la Mizière le 18 décembre 1714 pour cidres appartenant auxdits mineurs 13
reçu le 21 janvier 1715 de Pierre et Jacques Dutertre père et fils cordonnier à valoir sur ce qu’ils doivent aux mineurs 35
reçu le 18 décembre 1715 du nommé Clavreul 16
reçu du sieur Blanchet en l’acquit dudit Bodin 10
reçu le 30 août 1715 par les mains du sieur Blanchet de Pinau et Moreau closiers pour l’effoil des bestiaux 14 5
reçu ledit 30 août 1715 par les mains du sieur Blanchet pour la part appartenant aux mineurs des assises du Plessix 9
reçu en octobre 1715 desdits Dutertre 45
reçu de Pierre Bourgeois demeurant à Villepost à valoir sur la rente de 25 livres due auxdits mineurs 22 10
reçu dudit Blanchet le 7 décembre 1715 pour un tiers d’une pippe de cidre 2 10
reçu le 5 janvier 1716 de Pierre Dutertre à valoir sur ce qu’il doit 20
reçu de monsieur Du Ratteau pour une année de rente hypothécaire de 175 livres qu’il doit aux mineurs, sur laquelle ledit sieur Durateau a déduit celle de 17 livres 10 sols pour le dixième denier d’icelle 157 10
reçu le 20 avril 1716 du sieur Leroy pour arrérages de rente qu’il doit aux mineurs 26
reçu dudit Dutertre le 8 juin dernier à valoir sur ce qu’il doit aux mineurs 25
reçu du nommé Vallières cordonnier demeurant à La Chapelle-Hullin à valoir sur ce qu’il doit aux mineurs 5
reçu dudit Dutertre le jeune le 8 octobre dernier 20
Laquelle charge cy dessus revenant à la somme de 10 966 livres 5 sols 9 deniers qui a été par ledit Crespin comptable employée comme sera fait mention au chapitre décharge cy après.
Ledit Crespin se décharge de :
payé audit Blanchet et audit défunt Guillaume Jallot tant pour la requête par eux présentée devant monsieur le lieutenant général à Château-Gontier le 28 août 1714 aux fins de faire appeler les parents desdits mineurs pour leur pourvoir de curateur à personnes et biens 10
payé pour l’expédition de la grosse de la sentence de provision de curatelle desdits mineurs par laquelle ledit Crespin est pourvu curateur 28 6
payé pour son voyage de s’estre transporté de sa demeure en la paroisse de Chazé-Henry en ladite ville de Château-Gontier distante de 7 lieues ledit jour 5 septembre 1714 auquel jour il a été nommé curateur et dépense faite pour les parents desdits mineurs ledit jour en l’hostellerie ou pend pour enseigne le Cheval Blanc 16
payé tant pour la requête par luy présentée à monsieur le lieutenant général de Château-Gontier ledit jour 5 septembre aux fins de faire aprouver l’inventaire et vente des meubles et effets des défunts Jallot et femme que des intimations données en conséquence par Gastineau sergent le 24 dudit mois 5
payé à Me François Lanier notaire pour procéder à l’inventaire desdits meubles et pour la grosse d’iceluy 42
payé pareillement audit Lanier qui a procédé à la vente desdits meubles et pour la grosse 43
payé pour les voyages qu’il a été obligé daire pour faire procéder auxdits inventaire et vente séjourné pendant 12 jours 10
payé pour la requête présentée le 8 mars 1715 devant monsieur le lieutenant général de Château-Gontier, signification d’icelle par Grignon, faite à Guillaume Jacques et Julien Jallot et audit Jacques Blanchet et jugement rendu le 13 mai 1715 en conséquence audit siège 26 16 10
payé pour la venue des parents desdits mineurs à Château-Gontier pour ledit jugement 4
payé 5 livres pour le voyage fait par ledit Crespin audit Château-Gontier aux fins dudit jugement ledit jour 8 mai 1715, alloué 3 livres 3
payé 5 livres 15 sols 10 deniers pour son voyage le 3 août 1715 audit Château-Gontier pour délivrer ledit jugement, alloué 3 livres 3
payé pour l’obtention de lettres obtenues en chancellerie d’émancipation de Louise, Pierre et Marie Jallot le 20 juillet 1715 70
payé au nommé Grignon sergent royal pour les significations qu’il a faites à la requête desdits Louise, Pierre et Marie Jallot par eux présentée à monsieur le lieutenant général de Château-Gontier aux parents desdits mineurs aux fins de donner leur avis sur leur demande d’émancipation le 28 septembre 1715 13 10
payé pour le coût de la sentence de provision de curatelle desdits Louise, Pierre et Marie Jallot rendu au siège présidial de Château-Gontier en octobre 1715 30
payé pour son voyage audit Château-Gontier aux fins dudit jugement 12
payé 5 livres 15 sols 10 deniers pour son voyage à Château-Gontier le 30 août 1715 pour convenir de la pension de Louis et Marie Jallot avec les dames religieuses des Ursules dudit Château-Gontier, alloué 3 livres 3
payé 5 livres 15 sols 10 deniers pour autre voyage à Château-Gontier au sujet de l’instance d’entre lui et ledit Blanchet, alloué 3 livres 3
payé 10 livres pour 6 voyages qu’il a été obligé faire en la ville de Craon pour donner ordre de poursuivre les nommés Dutertre père et fils et Luc Clément cordnnier audit Craon, alloué 8 livres 8
payé pour présenter requête devant messieurs les juges consuls d’Angers contre Luc Clément le 15 novembre 1714 significations et saisies en conséquence par Gastineau sentence sur icelle et signification faite par Grignon sergent royal le 30 septembre 1715 23 10
payé au sieur Bourse de la paroisse d’Ampoigné en l’acquit desdits mineurs pour bois de bourrié et une peau de vache et un denuau d’avoine dus par ledit défunt Jallot 17
payé à Françoise Sillet servante dudit défunt Jallot pour allocation 15
payé à Mathieu Pinault serviteur domestique dudit défunt Jallot pour 2 années de ses allocations 56 15
payé à Pierre Lelardeux aussi pour allocations 13
délivré au profit des mineurs à Paul Durateau écuyer par contrat passé par Lanier notaire royal le 20 novembre 1714 (il s’agit d’un placement obligataire) 3 500
payé pour contrat par luy fait au profit des dits mineurs du lieu de la Denillaye passé par Meignan notaire audit Château-Gontier le 27 octobre 1714 (également un placement foncier) 1 038 4 8
délivré à Jacques Jallot et Bernardine Letort au profit desdits mineurs par acte passé par Deshaies notaire le 7 juin 1715 (également un placement) 2 500
délivré à messire René Cherbonnier chevalier seigneur de Monternault par contrat passé par Basille le 4 mars 1716 (également un placement) 1 050
délivré à Jean Duchesne et Renée Picot sa femme par contrat passé par ledit Basille le 6 septembre 1715 (également un placement) 200
payé à monsieur Dutertre en l’acquit de son trésorier pour les causes de son acquit eu 10 novembre 1714 75
payé à monsieur le curé d’Ampoigné pour les causes portées en son acquit eu 2 octobre 1714 22
payé au sieur Boite chirurgien pour les causes portées en son acquit du 10 octobre 1714 27
payé au sieur des Souches Ragaru garçon tanneur suivant son acquit du 7 mars 1716 29
payé à Pierre Herbelin hosté à Ampoigné suivant son acquit du 19 octobre 1724 15 17
payé au nommé Lamy suivant son acquit du 10 octobre 1714 3 2
payé aux nommés Guilleu Lelardeux et Sizé collecteurs suivant le mémoire attesté de monsieur Miré prestre vicaire d’Ampoigné 27 2
payé au nommé Mahe boulanger par acquit du 20 décembre 1714 3
payé au sieur Grelleur suivant son acquit du 28 septembre 1714 4 5
payé à Marie Viel par acquit du 20 octobre 1714 60
payé audit Blanchet pour les causes en son acquit et mémoire 128 12
payé à Jeanne Noel suivant son mémoire et acquit du 11 octobre 1715 9 5
payé au sieur Mahier clerc à Château-Gontier suivant son acquit du 3 août 1715 3 5
payé aux dames religieuses Ursules à Château-Gontier par acquit du 5 septembre 1715 63
payé au sieur Halbout marchand à Château-Gontier par acquit du 13 soût 1715 4 4
payé à Louis Aubry par acquit du 20 mai 1715 2 12
payé à la veuve Bourgeois fermière de la prévosté de Craon par acquit du 15 février 1715 2
payé aux nommés Herbelin Renaudier et Boisard pour les causes de leur acquit du 5 décembre 1715 12 5
payé à Joseph Leroux pour avoir crié et publié la vente des meubles dudit défunt Jallot pendant 5 jours 2 10
payé 10 livres faisant la tierce partie de 30 livres pour le prix de 2 cochons et un veau de l’an qu’il auroit fournis pour mettre au lieu de la Grihoullière à la Toussaint 1714 10
payé au sieur Foureau suivant son mémoire et acquit du 7 décembre 1715 342 13 2
payé pour un voyage dudit Crespin audit Château-Gontier où il a séjourné pour compter et payer ledit Foureau ledit jour 7 décembre 5
payé à Guillaume Grimauld suivant son acquit du 3 février 1716 82
payé 3 livres pour son voyage audit Craon pour traiter avec ledit Grimaud – alloué 2 livres 2
payé à Julien Jallot suivant son acquit du 30 mars 1716 14
payé 3 livres pour le voyage dudit Crespin audit Craon express pour payer ladite somme de 14 livres audit Jallot – alloué 1 livre 10 sols 1 10
payé par ledit Crespin pour les causes de l’acte au rapport de Mahier notaire le 22 août 1716 11 5
payé aux nommés Douesnau et Bochard suivant leur acquit du 21 avril 1716 6
payé au nommé Michel Derreau suivant son acquit du 23 avril 1716 7 4
payé 20 livres pour 4 journées qu’il a employées à se transporter avec les dénommés en l’acte au rapport de Mahier pour procéder à la montrée des héritages dénommés audit acte – alloué 10 livres 10
payé au sieur Mahier clerc de monsieur Chotard pour procédure qu’il a dit luy estre due par ledit défunt Jallot 5
payé aux dames religieuses Ursules suivant leur acquit du 17 mars 1715 100
payé au sieur Duroger notaire suivant son reçu au pied de l’acte en forme de partages et acte de choisie d’iceux à son rapport en date du 29 juillet et 16 septembre 1715 7 11 8
payé 4 livres pour le voyage dudit Crespin de s’estre transporté en la ville de Craon ledit jour 16 septembre où il a séjourné pour opter les partages – alloué 3 livres 3
payé à défunt Guillaume Jallot selon son acquit du 14 juin 1716 22 2
payé 6 livres pour son voyage express à Craon le 26 octobre dernier où il a séjourné pour compter et régler avec les sieurs Blanchet et Jallot suivant l’acte passé par Lanier ledit jour – alloué 5 livres 5
payé audit Blanchet selon son acquit du 16 novembre dernier et pour son voyage de s’estre transporté audit Craon ledit jour pour régler ledit compte payé 60 sols au sieur Lanier pour l’avoir examiné et pour avoir marchandé Anne Jallot avec Simon Boisard et à luy payé 100 sols de denier à Dieu faisant le tout la somme de 295 livres 5 sols 295 5
demande 8 livres pour le temps passé à la confection des inventaires et vente faite de mebles et effets de défunt Guillaume Jallot pour la conservation des droits de ses mineurs – alloué 1 livre 1
demande de perte et diminution sur la somme de 3 500 livres colloquée entre les mains du sieur du Rateau en 903 écus d’argent à raison de 3 livres 17 sols 6 deniers qu’ils valaient lors de la passation dudit contrat qui a été tait et lesdits écus valant lors de la vente desdits meubles 4 livres 2 sols 6 deniers 225 15
demande de perte et diminution sur la somme de 2 500 livres colloquée entre les mains dudit Jacques Jallot en écus de 688 écus à raison de 3 livres 12 sols qu’ils valaient lors de la passation dudit contrat et valaient lors dudit inventaire et vente 4 livres 2 sols 6 deniers 344
demande aussi de perte et diminution sur 357 écus à raison de 3 livres 10 sols audit sieur de Monternault et audit Duchesne pour faire le paiement de la somme de 1 250 licres à eux colloquée suivant le contrat dont est cy dessus fait mention 223
demande 15 livres pour temps passé pour autres peines et dépenses par lui faites – alloué 5 livres 5
demande pour trois journées qu’il a employées en la ville de Craon pour faire dresser le présent compte et dépense par luy faite tant avec ladite Louise Jallot lesdits sieur Blanchet et Bodin qui ont vu et examiné ledit compte 15
payé audit sieur Lanier pour avoir travaillé pendant lesdits 3 journées à l’examen dudit compte 12
Fait et arresté ledit compte en la maison et étude dudit Lanier le 15 décembre 1716 et la minute d’iceluy relaissée entre mains pour être communiquée auxdits sieurs pour être vu et examiné et iceluy arrêté pour servir et valoir audit Crespin ainsi qu’il appartiendra
Aujourd’hui 4 janvier 1717 avant midy, ont comparu devant nous François Lanier notaire royal en Anjou résidant à Craon, chacuns de Louis Jallot fille mineure, émancipée par justice, et procédant sous l’autorité de honorable homme Jacques Blanchet son curateur aux causes, ledit Blanchet audit nom et encore comme curateur aux causes de Pierre et Marie Jallot demeurant au lieu de la Pelaudrie paroisse de Chemazé, honorable homme Jacques Jallot demeurant au bourg de Noëllet, et honorable homme Mathieu Bodin demeurant au lieu de la Trinière paroisse de Marigné Peuton, proches parents tant du costé paternel que maternel desdits les Jallots, lesquels nous ont déclaré que pour le bien desdits mineurs et pour leur éviter le frais qu’il conviendrait faire pour chacun du compte cy dessus, et des autres parts que ledit Crespin était en dessein de rendre en justice, ils nous ont requis ladit communication d’iceluy pour en faire par entre eux l’examen, auquel ils ont pareillement déclaré présentement y procéder dont ils nous ont requis acte que leur avons octroyé et pour le profit d’iceluy, iceux establis nous ont requis leur donner lecture de mot à autre du susdit compte d’article en article,
à quoi avons vacqué et par l’examen d’iceluy il s’est trouvé que ledit Crespin fait charge de la somme de 10 966 livres 5 sols 9 deniers, et décharge et mise de 11 115 livres 3 sols 6 deniers
partant, il se trouve que ledit Crespin comptable est en advance de la somme de 248 livres
dont lesdits mineurs et luy demeurent redevables et reliquataires et dont il fera reprise du consentement desdits establis sur les sommes de deniers qui peuvent être deues auxdits mineurs tant pour arrérages de rente que autre revenu jusqu’à concurrence de ladite somme jusqu’à ce qu’ils fassent partage de leurs biens entre eux, il leur en tiendra pareillement compte et pour la garantie et validité des présentes ledit Crespin a retenu le présent compte pour iceluy faire valoir en temps que besoin sera auquel lesdites parties cy dénommées et soussignées ont fait arrest, dont et de leur consentement les avons jugées
fait et passé audit Craon à notre tablier présents Jean Jacques Chassebeuf praticien audit Craon
Signé : Louise Jallot, Blanchet, J. Crespin, M. Bodin, J. Jallot, Chassebeuf, Lanier

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