Georges Briasson, vigneron à Chalautre la Grande, possédait 10 hectares, 1563

Introduction

Ce blog vous donne 7 000 articles et j’ai été il y a 40 ans déjà, une pionnière dans le dépouillement des actes notariés à des fins de recherches généalogiques, car je voulais comprendre les modes de vie de nos ascendants. Ce jour je vous mets le plus extraordinaire des actes, grâce auquel je viens enfin de comprendre la fable de La Fontaine « Un riche laboureur ».

mes connaissances avant mes recherches

Bac début des années 50 au Lycée Guist’hau à Nantes, puis j’ai acheté beaucoup de livres d’histoires, dont pour un aperçu sur les paysans d’autrefois :
ANTOINE Annie Fiefs et villages du Bas-Maine au 18e Floch 1994
AUDISIO Gabriel Les Français d’hier : des Paysans XV-XIXèmes siècles Armand Colin 1998
BENDJEBBAR André La Vie quotidienne en Anjou au XVIIIe siècle Hachette 1983
BOURQUIN Laurent La France au XVIème siècle (1483-1610) Belin 2007
DLOUSSKY Jocelyne Vive la Toile, économie et société à Laval au 18e Floch 1990
DRÉVILLON Hervé Histoire culturelle de l’ancien régime XVIe Sedes 1997
GUTTON Jean-Pierre Sociabilité villageoise France d’Ancien Régime Pluriel 1979
JOUANNA Arlette La France du XVIe siècle 1483-1598 PUF 1996
LE MENÉ Michel Les Campagnes angevines à la fin du moyen-âge CID 1982
LEBRUN François Les Hommes & la mort en Anjou au XVIIe & XV Flammarion 1975
Mais malgré toutes ces lectures, je ne comprenais toujours pas ce que racontait La Fontaine « Un riche laboureur »

 Depuis 9 mois, je découvre les recherches sur PROVINS

Et je découvre sur Provins et sa région beaucoup d’actes notariés concernant des achats de terres par des laboureurs et vignerons. Puis, depuis 3 semaines, je découvre des signatures, et même de splendides signatures, de laboureurs et/ou vignerons. Je réalise combien ces exploitants agricoles étaient différents de ceux que j’avais toujours rencontré à Nantes, Angers, ou en Normandie, où mes ascendants laboureurs ne savent surtout pas signer et ne possédaient rien.

un paysan n’était pas le même partout en France

En Anjou et dans le pays Nantais, durant des années, je n’ai rencontré que des exploitants agricoles qui ne possédaient pas la terre qu’ils exploitaient mais la prenait à bail. S’ils possédaient parfois une petite parcelle c’était uniquement leurs économies pour le jour où leurs enfants seront à doter etc… en quelque sorte leur livret A (excusez ma comparaison). Ce qui signifie au passage qu’en Anjou et dans le pays Nantais, la terre faisait vivre aussi les marchands fermiers, qui étaient les intermédiaires entre les exploitants directs et les propriétaires fonciers. Et j’ajoute que les fermiers, ces intermédiaires, s’enrichissaient, et même considérablement, donc la terre faisait vivre 3 niveaux : l’exploitant, le marchand fermier intermédiaire, le propriétaire.

merveilleux acte qui donne la fortune d’un vigneron

C’est une merveilleuse découverte que je viens de faire. Commençant depuis une semaine le dépouillement du fonds de Ponthus Baisela notaire à Provins, cote 476 années 1562-1563, je découvre un acte qui donne en détail tous les biens fonciers d’un vigneron du Provinois. L’acte est un bail à années des biens de Nicole Briasson, mineure, sous tutelle. Le tuteur doit énumérer toutes les parcelles de vigne et la maison, et j’ai pu comptabiliser au mieux la surface approximative de tous ces biens. Sachant que les mesures de surface étaient variables et peu précises, d’ailleurs les actes disent toujours « environ » après chaque chiffre, je trouve 10 hectares, soit la taille d’une closerie angevine, sachant que les métairies angevines faisaient le double. J’ai pris pour mon calcul ce que j’ai trouvé :
Arpent : mesure de surface très variable, qui peut aller de 15 à 82 ares selon la région. En Seine-et-Marne à Congis-sur-Therouanne il mesure 35,45 ares soit 3 545 m2 (Dictionnaire du Monde Rural, M. Lachiver, 1997)
Quartier : c’est le quart de l’arpent
La perche (carrée) d’arpent valait 22 pieds de côté (= 484 pieds carrés), soit environ 51,1 mètres carrés.

Certes, les parcelles énumérées sont dispersées sur le territoire de la paroisse de Chalautre la Grande, et ne sont pas comme les closeries d’Anjou un territoire regroupé, mais tout de même c’est une surface totale qui faisait probablement vivre plus aisément qu’en Anjou.

AD77-1056E476 Ponthus Baisela notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1563.03.15 n.s. (1562) vue 256 – fut présent en sa personne Jacques ? Simonin laboureur et vigneron demeurant à Pijolly paroisse de Challautre la Grande comme tuteur et curateur de Nicole fille mineure de deffunt Georges Briasson en son vivant vigneron demeurant à Chalautre la Grande et Denise Landin sa femme lequel de son bon gré sans force a recognu et confessé avoir baillé et délaissé à René ? Demoison et Nicolas Crespin chausseurs demeurant à Provins présents et acceptant c’est à savoir 18 perches de vigne (18×51,1 = 919,8 m2) sises au lieudit la Croix de Pierre tenant d’un costé à Sanson Glorie d’aultre à la veufve Grassault d’un bout sur la rue ; Item 17 perches de vigne (868,7 m2 ∑ 1 788,5 m2) sises au lieudit les Parens tenant d’une part et d’aultre à Marion fille de Pierre Marchant d’un bout sur Lupien Poupelet ; Item une maison contenant 2 chartz sise audit Chalaustre court et jardin le tout contenant 2 quartiers ou environ (1 772,5 m2 ∑ 3 561 m2) tenant d’un costé à George Petillon d’un bout sur la rue d’autre bout sur les fossés dudit Chalaustre ; Item une pièce de vigne sise au lieudit Girou contenant 15 perches (766,5 m2 ∑ 4 327,5 m2) tenant d’une part et d’aultre à la veufve Tingnont d’un bout sur Jehan Papon et d’aultre bout sur Felizot Fleury ; Item 8 perches de vigne (408,8 m2 ∑ 4 736,3 m2) sises au lieu cy dixsols ? tenant d’un costé à Pierre Marchant boucher d’aultre à ladite veufve Jehan Tinguant d’un bout sur les héritiers Simon Blacset ; Item 2 aultres pièces de vigne contenant 7 perches (357,7 m2 ∑ 5 094 m2) sises au lieudit les Cosces tenant d’un costé à l’église St Nicolas d’aultre à Clement Billaut d’un bout sur ladite église d’aultre sur George Lemau ; Item 10 perches de vigne (511 m2 ∑ 5 605 m2) sises au lieu de Gillebon tenant d’un costé à Guillaume Tinguant d’aultre à Jehan Garnon d’un bout sur la rue de la Malle Pierre d’aultre sur ledit Tingnant ; Item demy quartier de vigne (443,1 m2 ∑ 6 048,1 m2) assis au lieudit le Bois Girard tenant d’un costé à Jehan Petillon d’aultre à Jehan Saulnier d’un bout sur les terres labourables ; Item 2 quartiers (1 772,5 m2 ∑ 7 820,3 m2) assis au lieudit la Coste Saint Martin tenant d’un costé à Georges Daudelot d’aultre aulx hoirs Edmé Droyn d’un bout sur plusieurs ; Item une aultre pièce de vigne assise au lieudit Champlefroy contenant 15 perches (766,5 m2 ∑ 8 585,8) tenant d’un costé à Jehan Joubert d’aultre à Fery Glorie d’un bout sur ledit Guillaume Lemau d’aultre à Claude Simonyn ; Item une aultre pièce de vigne assise au lieudit Farineau contenant 7 perches (357,7 m2 ∑ 8 944,5 m2) tenant d’un costé à Jacquin Dubois d’altre à Claude Huet d’un bout sur la petite rue, d’aultre sur le finage de la Chapelle St Nicolas ; Item ung quartier de pré (886,2 m2 ∑ 9 830,7 m2) assis es maraines tenant d’un costé à Jehan Leglas ? d’aultre à Pierre Simonin d’un bout sur les hoirs du seigneur de la Sansfotte, pour en jouyr par ledit preneur du premier jour de febvrier dernier passé jusques à 9 ans 9 desponières et payement finis et accomplis moyennant la somme de 4 livres 12 sols 6 deniers tz de moison par chascun an le jour sainct Martin Diver premier terme de payement commençant au jour saint Martin Diver prochainement venant et ainsi en continuant par chascun an audit jour jusques en fin desdites années, laquelle somme de 4 livres 12 sols 6 deniers tz ledit Crespin sera tenu payer par chascun an durant ledit temps à Simon Goyot marchant demeurant à Provins pour et en l’acquit de ladite mineure de trois septiers de blé froment de rente constituée par ledit deffunct George Briasson avec ledit Goyot et d’icelle en prendre quittance au nom dudit bailleur par chascun an, lesquelles ledit preneur sera tenu bailler et délivrer en fin dudit temps audit bailleur, aussi sera tenu iceluy preneur de faire façonner lesdites vignes bien et duement et en fin dudit temps les rendre (f°2) en bon et suffisant estat …

Pierre Crespin est venu aux Assises de Saint Julien l’Ardent en Châtelais, faire les obéissances au seigneur, 1682

Ces assises n’étaient pas tenues chaque année, de très loin s’en faut, et il semble bien que les précédentes, que nous n’avons pas, étaient 29 ans auparavant, et nous avons les suivantes qui sont en 1699 soit 17 ans après celles-ci. Le chartrier H64 de Saint-Julien-l’Ardent en Chatelais se révèle cependant utile pour des liens de famille qu’il donne parfois, et je vous donne demain toute la table de cette précieuse archive, donc vous aurez plusieurs liens de famille, d’autant plus utiles que Chatelais, dont j’avais publié la table de l’ancien registre paroissial, est assez lacunaire. L’aveu que je vous mets aujourd’hui concerne mon ancêtre Pierre Crespin époux de Barbe Bodin, et les biens qu’il détient ici sont des biens Bodin, ce qui est précisé, mais surtout, cet aveu donne une indication précieuse, il est le frère de Jeanne Crespin, que j’avais bien identifiée dans mes précédentes recherches, mais que je vais demain vous préciser grâce à ce chartrier qui vallait la peine d’être retranscrit. Cet aveu me conforte également dans mon étude des Trouillaut. Donc, demain, je vous reparle de Jeanne Crespin, avec les aveux de ce chartrier la concernant.
Vous allez remarquer dans la dernière partie de cet aveu, que mon ancêtre Pierre Crespin n’a pas suffisamment étudié avec son notaire l’acte d’acquêt qui omettait de préciser que les cens et devoirs des années précédentes devaient être payés par le vendeur non par l’acquéreur, et faute de cette mention on lui réclame 29 années d’arriérages… Le notaire qui avait omis de mentionner cette charge au vendeur a été un peu léger dans son travail, car c’est une clause importante dans les contrats de vente que de préciser que les impôts des années précédentes ne sont pas à la charge de l’acquéreur.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne série H64 chartrier de Saint Julien l’Ardent en Chatelais : Ma retranscription est fidèle et l’orthographe aussi, mais c’est un premier jet, sans me soucier en première lecture des rares mots qui m’échappent…


CRESPIN Pierre (f°31v) detempteur en partie du clos des Gaulleries, a comparu ledit Crespin en sa personne lequel en … de nostre jugement du 29 avril dernier s’est advoué subject en nuepce de cette seigneurie pour et à cause des héritages à luy eschus de la succession de deffunte Barbe Bodin sa femme par partages faicts en deux lots entre luy et Jeanne Crespin sa sœur, mentionnés au premier desdits lots rapportés par Me René Cevillé notaire le 31 octobre 1674, lesquels héritages seroient eschus à ladite Bodin de la succession de deffunts Pierre Bodin et Helaine Trouillault ses père et mère par partages reçus devant François Pouriaz notaire le 23 juin 1654 compris au troisième lot, en ce qu’il y en a relevant nuement de cette seigneurie, et qui sont situés au clos des Gaulleries, St Jacques, et Cevillé, en ce qu’il y en a de céans, lesdites choses avoient esté acquises par ledit deffunt Bodin de Perrine Pointeau veuve de René Gastineau, et de Jacques Poilièvre, et nous a exhibé féodallement deux contracts par luy faicts le premier rapporté par David Maillet notaire le 7 janvier 1668 par lequel il auroit acquis d’Anne Marchais veuve de Pierre Bodin 10 hommées de vigne sises au clos des Gaulleries, et 5 au clos de Cevillé, pour et moyennant 70 livres de principal et 20 sols en vin de marché, vendues à détenir du fief de Cevillé, et de céans ou autres, où elles seroient mouvantes à franc debvoir fors obéissance de fief seullement, et le second soubz les seings privés en doble dudit Crespin et René Drouin en date du 28 juillet 1677 par lequel ledit Crespin auroit eschangé avec ledit Drouin une hommée de vigne située audit clos de Cevillé, et en conteschange auroit donné audit Drouin une hommée de vigne sise au clos St Jacques, laquelle ledit Drouin a depuis vendue au deffunt Adron prêtre vivant curé de cette paroisse, copie desquels contrats il a laissé à cause de ladite seigneurie, et offert bailler par déclaration moderne reprouvant les anciennes lesdites choses et pour raison desquelles il a confessé debvoir chacun an 18 deniers por ses choses du clos des Gaulleries qui furent aux Gastineau, soubz … de s’en pourvoir contre ses vendeurs tant pour ledit acquet, servir et continuation dudit debvoir pour ne l’avoir exprimé par leur contract mesme pour fournir fonds et assiette d’héritage à cette fin, que pour son remboursement des arrérages du passé mesme contre ceux qui en ont jouy et jouissent, lequel debvoir de 18 deniers il offre néantmoins servir et continuer à l’advenir, et s’est desadvoué d’autre (f°32) acquests dont nous l’avions jugé … signé Crespin

Pierre Crespin n’est pas venu aux Assises de Saint Julien l’Ardent en Châtelais, faire les obéissances au seigneur, 1682

Je viens de vérifier mon compte bancaire pour voir si mes impôts fonciers de 1477 € pouvaient bien être débités, en cette année 2023 où j’ai eu pour la première fois à déclarer mon appartement… puis, relisant de vieilles prises de vues pour m’occuper et/ou me distraire, je tombe sur mon ancêtre Pierre Crespin qui se fait remonter les bretelles car il n’est pas venu déclarer aux assises de la seigneurie de Saint Julien l’Ardent les vignes qu’il possède aux Gaulleries en Chatelais. Pire, il semble bien que cela fait 29 ans qu’il n’a pas payé ses devoirs…
Chatelais s’étend beaucoup vers le nord, jusqu’à toucher le bourg de Saint Quentin les Anges, et voici les cartes qui montrent bien des coteaux, d’où la vigne.


Le procureur qui tient les assises de Saint Julien l’Ardent écrit un très long procès verbal d’absence… alors il convient que je vous le mette ci-dessous,..
En fait, ces jours-ci je vous prépare la table d’un chartrier, dont celui de Craon terminé, et je tente Chatelais…

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne série H64 chartrier de Saint Julien l’Ardent en Chatelais : Ma retranscription est fidèle et l’orthographe aussi, mais c’est un premier jet, sans me soucier en première lecture des rares mots qui m’échappent…



CRESPIN Pierre (f°8) propriétaire en partie du clos des Gaulleries deffaut – Partie comparante vuye nous avons donné et donnons deffault dudit Crespin faulte qu’il a fait de comparoir suivant l’assignation à luy donnée par ledit Delaunay sergent, et pour le proffit après que le procureur de la cour a conclud à ce que faulte que ledit Crespin a fait de comparoir pour faire ses obéissances féodalles telles qu’il les doibt tant pour raison de ses vignes sises au clos des Gaulleries, qui furent Jean et René Gastineau, qu’autres terres qu’il possède en et au-dedans de cette seigneurie, représenter et exhiber les contracts en vertu desquels luy ou ses consorts ont entré en la possession et jouissance desdits héritages, ensemble les autres contracts par eux faicts en et au-dedans de cette seigneurie pour ladite exhibition faicte prendre et requérir telles conclusions qu’il verra bon estre soit pour la perception des ventes issues desdits contracts ou réunion desdits choses au domaine de cette seigneurie, aux amendes coutumières tant faulte d’exhibition desdits contracts qu’autres ses devoirs seigneuriaux et féodaux non faicts et … (f°8v) et debvoirs … mesme 18 deniers de cens ou debvoir … confessés par ledit Jean Gastineau à cause de ses vignes en payer 29 années d’arrérages … ou acquiter vallablement escheues à l’Angevine dernière, aux amendes coutumières faulte de debvoirs non payés, il lui soit permis de jouir de ses droits de coutume le tout aux deppens sans préjudice de ses autres droits seigneuriaux et féodaux, nous avons condamné et condamnons ledit Crespin exhiber tous et chascuns les contracts par luy et ses consorts faicts en et au dedans de cette seigneurie dans le 7 mai prochain jour de la remise de la présente assise en ce lieu, autrement et à faulte de ce faire sera faict droit et cependant lecture fait de la déclaration rendue par ledit Jean Gastineau aux assises de cette seigneurie le 19 juin 1600 –

Mathurin Crespin et Marie Chapeau vendent à Anceau de Chazé : Noëllet 1562

Je descends de cette famille de Chazé, par mes PELAUD, et Anceau de Chazé est un cadet, ou puisné comme on disait alors, de mon ancêtre Mandé. A cette époque la vie des puisnés n’avait rien à voir avec celle de l’aîné puisque tous les cadets devaient se partager un tiers, et ici ils sont 4 à s’être partagé ce tiers.Malgré mes recherches, à ce jour, je n’ai pu savoir si Anceau a des descendants.

Ambrois de CHAZÉ x Mathurine HATON
1-Mandé de CHAZÉ x Louise de CHAMPAGNÉ qui suit
2-Louis de CHAZÉ † après 1564
3-Anceau de CHAZÉ † après juillet 1575 x Louise REVERDY
4-Joachim de CHAZÉ † avant 1564 Prêtre
5-Jeanne de CHAZÉ †avant 1564 Ses biens sont partagés en 1564 aux 2/3 pour Perrine de Chazé épouse de René Pelaud, et le tiers restant entre Louis et Anceau de Chazé (AD49 1E86 titres de la Bataille relevant du Bois-Bernier, f°28)

voir ma page sur NOELLET


Le Bois-Bernier, château de Mandé de Chazé

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-1E992 seigneurie de Challain, domaine de Noëllet – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

parchemin. Le 13 septembre 1562 sachent tous présents et advenir que en notre cour de Saint Michel du Bois endroit par davant nous (l°2) personnellement estably Mathurin Crespin demeurant en la paroisse de St Michel du Bois au lieu de la Paistrie, lequel est (l°3) faire rafiffier et avoir agréable le contenu cy après à Marye Chappeau sa demme dedans la St Michel mont (l°4) de Garganne prochaine venant soubzmetant luy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens présents et advenir quels qu’ils soient (l°5) confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encore par ces présentes vend cédde (l°6) et transporte perpétuellement par héritage à noble homme Anceau de Chazé seigneur de la Rachère qui achepte (l°7) pourluy ses hoirs ayans cause scavoir est tout tel droit part et portion d’héritage et choses (l°8) héritaulx qui audit vendeur peult et doibt compéter et appartenir à cause de sadite femme es choses héritaulx (l°9) qui furent feu Me Jehan Malnau dit Mouton sises et situées en la paroisse de Noellet et es (l°10) environs soient tant maisons rues yssues jardyns vergers prés vignes que toutes aultres terres sans (l°11) riens en retenir ne réserver jazoit que spédicications n’en soient par le menu, icelles choses à deux escheues (l°12) et advenues de la succession dudit deffunt Malnau ; est accordé entre les parties que si la femme dudit vendeur (l°13) ne veut ratiffier dedans ledit terme cy dessus ces présentes demeureront nulles et rendant (l°14) ledit vendeur à l’acquéreur le principal et le vin de marché cy après déclaré la somme de 40 sols tz (l°15) payée par l’acquéreur du consentement du vendeur ; lesdites choses tenues des fiefs de la Rochenormand (l°16) aux charges debvoirs anciens et accoustumés ; et est ce fait après que les parties (l°17) n’ont aultrement peu les déclarer après les avoir adverties du contenu en l’ordonnance royale ; transporte (l°18) quite cedde et délaisse ledit vendeur audit achapteur le font propriété et seigneurie desdites choses pour en (l°19) jouir à l’advenir par l’acquéreur ses hoirs comme de sa propre chose ; est faite la présente vendition (l°20) et transport pour le prix et somme de 7 livres 13 sols tournois payés par l’acquéreur au vendeur (l°21) en notre présence et veue de nous dont il s’est tenu à content bien payé et en a quité l’acquéreur, est faite (l°22) la présente vendition desdites choses cy dessus faite par le vendeur à l’acquéreur sans aulcun garantaige fors du fait (l°23) du vendeur et de sadite femme ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir ferme et loyaulment (l°24) sans jamais aller ne venir encontre en aulcune manière et lesdites choses ainsi vendues garantir comme dit est (l°25) oblige ledit vendeur luy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens présents et advenir renonçant par devant nous le vendeur à toutes choses ad ce contraires et ainsi l’a voulu promis faire tenir (l°26) par les foy et serment de son corps dont nous avons jugé et condemné le vendeur à sa requeste ; fait à (l°27) Noellet par nous notaires soussignés le 3 septembre 1562 sont signés en la minute M. Valletere et Me Royer notaire. »

La fin tragique de la tannerie de la Grihoulière : Ampoigné 1714

La tannerie était une industrie malodorante et si vous avez bien remarqué mon texte d’hier, elle était au bord d’une rivière car elle nécessitait de l’eau, beaucoup d’eau pour le lavage des peaux : elle polluait donc les rivières.

De leur côté, les tanneurs, ou du moins les lignées que j’ai étudiées, étaient probablement un des rares métiers à pouvoir transmettre à plusieurs enfants, alors que l’immense majorité des artisans ne pouvaient transmettre leur activité qu’à un descendant, et les puinés étaient priés de prendre leur baluchon sur leur dos et aller voir ailleurs trouver un emploi, souvent très loin, en fait de l’immigration.

Mais Guillaume Jallot avait très fort : non seulement il avait fait 13 enfants à 2 épouses, mais 9 d’entre eux atteignent l’âge adulte. Tous casés, et tous dans le même milieu.
Jean Jallot, son 10ème enfant, perd son père à 10 ans, mais sa mère et ses frères aînés veillent sur lui. Et, arrivé à l’âge adulte c’est tout naturellement qu’il épouse la soeur de la femme de son frère aîné, toutes deux filles de Pierre Crespin et Louise Chesneau, qui n’avaient laissé que 3 filles pour héritières, bien sûr toutes 3 mariées à des tanneurs.

On ne saura sans doute jamais pourquoi Jean Jallot et Marie Crespin installent à la Grihoullière à Ampoigné une tannerie importante par le nombre de peaux (que nous verrons plus tard). Certes ses frères aînés avaient eu une meilleure installation, donc celle de leur père.

Mais ce que je peux vous dire, c’est que les rivières doivent déjà être assez monopolisées et disputées entre tanneurs de Château-Gontier et tanneurs de Noëllet et de Craon, qui luttent entre concurrents.
Certes, les parents de Marie, Pierre Crespin et Louise Chesneau ont déjà tannerie à Ampoigné, à la Sablonnière, et Louise Chesneau descend de son côté des tanneurs de Saint Quentin.

Mais je vous demande maintenant d’examiner attentivement les 2 vues qui suivent :

Carte de Cassini


Carte IGN actuelle

Aucune rivière, juste un petit ruisseau, qui me fait penser au petit filet d’eau que je franchis chaque jour en direction de mon bourg, où l’on devine à peine un cm d’eau sur les pierres et encore, en été, plus rien.
Certes, sur la carte de Cassini on voit 2 étangs, qui ont disparu aujourd’hui, mais les étangs ne sont pas eau courante, et sont donc vite polluables. Et j’ajoute que l’abbé Angot, dans son Dictionnaire de la Mayenne, donne bien un ruisseau, et pas de rivière.

Alors, souvenez-vous de mon billet d’hier, et des odeurs nauséabondes qui entouraient une tannerie. Les 2 étangs de la Grihoullière n’étaient pas capables de supporter une telle pollution, et ce qui arriver arriva : le couple disparaît jeune, laissant 3 orphelins.
La pollution a eu raison d’eux, et d’ailleurs la pollution des eaux par d’autres voies de pollution (le fumier par exemple…) a eu raison de bon nombre de nos ayeux.

Nous disposons aux archives de mieux qu’un inventaire des meubles après décès, car nous avons aussi la vente des meubles, le tout en 1714, et comme ils sont jeunes, le trousseau est en bon état, et contrairement à ce que lis dans la majorité des inventaires, rien n’est méchant, mauvais, usé etc…

Demain, je vous mets le nombre de chemises, car les tanneurs sont aisés, donc tentez de découvrir combien de chemises ?

Odile

Droit de preciput de Louise Chesneau sur le lieu de Langevinière tombé en tierce foi : Ampoigné 1694

Depuis ma longue étude sur la famille Cevillé, qui avait une succession contenant un bien hommagé tombé en tierce foi, j’ai déjà rencontré, et mis sur ce blog plusieurs cas de biens hommagés tombés en tierce foi.
Les partages contenant un bien hommagé ont la particularité de ne plus être égalitaires poiur le bien hommagé, qui lui subit le parage de type noble soit 2/3 pour l’aîné et le 1/3 restant pour les puinés, mais cela ne signifie EN AUCUN CAS que la famille est noble et qu’il s’agit d’un partage noble, même si souvent cela peut y ressembler. Ici, cela n’y ressemble pas beaucoup, car les biens sont nombreux et la majorité d’entre eux censifs et non hommagés. Seule un partie de Langevinière est hommagée tombée en tierce foi.
Cette famille Chesneau, qui est à Saint Quentin les Angers vers 1600 avec des biens à Ampoigné aussi, s’allie aux Crespin, et en descendent, outre ma personne, l’ex président de l’AGENA Jacques Chopin, que j’avais rencontré il y a environ 4 ans aux archives à Angers, et m’avait seulement dit la chose merveilleuse « on survit ! » et s’il vit encore saluez-le de ma part. Je précise par ailleurs que la branche dont descend Jacques Chopin était très aisée, et que je vais vous mettre à suivre, dans les jours qui viennent d’autres successions attestant cette aisance.
Jamais le métier de Chesneau n’est indiqué, uniquement dit « marchand », mais un marchand aisé car il laisse plusieurs closeries. Soit il est marchand de fil, soit marchand tanneur, car nous allons voir ici l’aisance des marchands tanneurs.

Je signale aussi la présence d’un témoin en fin de l’acte nommé Gabriel Lemanceau, et je témoigne ici toutes mes amitiés à leur descendante qui se reoonnaîtra, mais ne sait pas utilise un clavier comme beaucoup de mes lecteurs, que je salue amicalement tous

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-349 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 19 mars 1694 (Jean Gilles notaire à Château-Gontier) , partages en 3 lots des biens immeubles de la succession de deffunts honorables personnes René Chesneau vivant marchand et Louise Pean vivante sa femme, entre honorables personnes Pierre Crespin marchand et Louise Chesneau sa femme font et présentent à honorables personnes Mathieu Bodin aussi marchand et Renée Chesneau sa femme, à Me Martin Hardy sieur de la Pry advocat au siège présidial de Château-Gontier, père et tuteur naturel de Louise Hardy sa fille et de deffunte damoiselle Jacquine Bodin vivante son épouse, laquelle Bodin était fille de deffunts honorables personnes Morice Bodin et Jacquine Chesneau, lesdites Chesneau filles et héritières desdits deffunts René Chesneau et Louise Péan, pour estre procédé à l’obtion et choisie desdits lots suivant la coustume – 1er lot (resté à Louise Chesneau et Pierre Crespin, non choisissant) : la closerie des Maisons Longues située au village des Réhardières paroisse de Saint Quentin, comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances, et est à prèsent exploité par Thomas Ragot, avec les bestiaux et sepmances dépendant de ladite succession estant sur ledit lieu, lequel avoit esté baillé par advancement de droit successif à ladite deffunte Jacquine Chesneau, y compris 3 planches de jardin, l’une située au jardin de derrière la maison dudit lieu, contenant 5 à 6 cordes, et les 2 autres situés au jardin de devant ladite maison contenant 4 cordes ou environ, lesquelles 3 planches de jardin dépendeient cy devant de la maison que ledit deffunt Chesneau occupait audit village, ladite planche de jardin de derrière à prendre de haye en haye au travers dudit jardin depuis un poirier estant sur la haye (f°2) dudit jardin proche la pièce de terre nommée la Preaudière jusques à une petite ante qui est sur l’aire à droite ligne de sorte que la grosse ante qui est au milieu demeure comprise en ladite planche, compris aussi un petit cloteau de terre contenant 2 boisselées ou environ estant au bout de la pièce de devant, lequel cloteau ledit deffunt Chesneau avoit acquis de Pierre Cusson – Item le lieu et closerie nommée la Douve située en la paroisse de St Sauveur de Flée aussy comme il se poursuit et comorte avec ses appartenances et dépendances, comprins aussy les bestiaux et sepmances estant sur iceluy dépendant de ladite succession, ledit lieu exploité par (blanc) collon y demeurant – Item le lieu et closerie des Festeaux situé au village des Fovaux paroisse de Ménil aussy comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et estoit cy devant tenu à ferme par ledit Bodin sans aucune réservation en faire – Item une maison sise au bourg d’Ampoigné nommée le Porche avec le jardin en dépendant comme l’exploire la veuve Sesbouets – 2e lot (choisi par Renée Chesneau et Mathieu Bodin, 2e choisissant) : le lieu et closerie nommé Lunil d’en avoir ?? [lieu non identifié et le village est aujourd’hui les Hardières] au village des Rehardières paroisse de St Quentin comme il se poursuit et comporte et est à présent exploité par collon y demeurant avec les bestiaux et sepmances estant sur ledit lieu dépendant de ladite succession et que ledit Bodin en a jouy par advancement de droit successif compris aussy un cloteau contenant une boisselée et demie de terre, joignant d’un costé la terre dudit lieu et abutté d’un bout le chemin tendant des Rehardières à Monfollon, et d’autre bout la terre dudit lieu de Monfollon, aussy acquis par ledit deffunt Chesneau dudit Cusson (f°3) – Item le lieu et closerie situé au village de la Trilloterie dite paroisse de St Quentin aussy comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances bestiaux et sepmances estant sur iceluy aussy appartenant à ladite succession, ledit lieu à présent exploité par collon y demeurant, sans aucune exception ni réservation en faire – Item le lieu et closerie de la Beurevrie située en la paroisse de Bazouges lez Château-Gontier aussy comme il se poursuit et comporte et est exploité par Patou collon y demeurant – Item une maison sise au village des Rehardières ou demeurait anciennement ledit Chesneau avec les jardins prés et terres en dépendant à présent exploité par Jean Ragot fors et excepté les 3 planches de jardin et un cloteau de terre cy-dessus employé – Item 7 livres 10 sols de rente foncière de 10 s due par ledit Jean Ragot à cause d’héritages situés audit village des Réhardières – Item 4 livres 5 sols de rente foncière due par Jean Marie sieur de la Touschardière au terme de la Toussaint à cause d’héritages situés au lieu de la Piletière paroisse de Chemazé – Item 30 sols de rente foncière due par les héritiers de Jacques Couet à cause d’une portion de pré sise au pré de la Quantinière dite paroisse de Chemazé suivant le contrat du 28 octobre 1625 passé par Me Nicolas Girard notaire – 3e lot (choisi par Martin Hardy gendre de Jacquine Chesneau, 1er choisissant) : la maison manable et le lieu et closerie de la Sablonnière situés en la dite paroisse d’Ampoigné, comme lesdites choses se poursuivent et comportent (f°4) avec leurs appartenances et dépendances comme ledit deffunt Chesneau et collon y demeurant ont accoustumé d’en jouir, sans en excepter ny réserver, compris les bestiaux et sepmances dépendant de ladite succession – Item le lieu et closerie de Langeviniere dite paroisse d’Ampoigné dépendant de ladite succession à présent exploité à tiltre de ferme par Gervais Cradyne ? sans réservation en faire – Item un cloteau de terre contenant 16 cordes ou environ situé près ledit bourg d’Ampoigné à présent exploité par ledit Crespin – Item une boisselée de terre dans un cloteau dont le surplus dépend du lieu des Founnes dite paroisse d’Ampoigné, ladite boisselée à prendre du costé du vieil ciel, joignant d’un costé la terre du lieu de la Cherollerie et abutté d’un bout le pré du lieu de la Beureurie de l’autre bout le chemin tenant de la Chevrollerie audit Ampoigné – Item la somme de 13 livres de rente foncière due à ladite succession par Jacques Lebrec et Nicole Meignan à cause d’héritages situés au village de la Fourmentière paroisse de Bazouges lez Château-Gontier suivant le contrat du 16 juin 1674 et acte de tiltre nouveau du 30 mai 1691 passé par Me Jean Gilles notaire royal – Item 25 sols de rente foncière due par Mathurin Croissant à cause d’héritages situés au village de la Fourmenterie – A la charge de celui auquel le présent lot eschera de payer chacuns ans à l’advenir audit Crespin et sa femme la somme de 20 livres de rente pour les droits d’hommage (f°5) et preciput appartenant à ladite Louise Chesneau à cause dudit lieu de l’Angevinière et de deux journaux de terre dépendant dudit lieu des Festeaux de nature hommagée et tombés en tierce foy, et pour le fond d’une planche de terre qui fut en vigne laquelle dépend du lieu de la Grihoullière appartenant auxdits Crespin et femme en particulier à tiltre de rente foncière qu’ils déclarent par ces présentes relaisser et amener audit lieu de l’Angevinière à commencer du jour de Toussaint dernière – A la charge des partageans de se garantir respectivement les choses desdits lots, les relever et tenir de la nature qu’ils sont des fiefs et seigneuries dont ils sont mouvant aux charges services cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés tant en espèces, grains, argent qu’autrement, en fraresche ou hors fraresche, que chacun des partageans payera et acquitera à l’advenir pour raison des choses de son lot à commencer du jour de Toussaint prochain duquel temps ils jouiront séparément des choses desdits lots, lesquelles choses seront mises en estat de réparation et réffection par chacun des partageans à raison des choses qui leur avoient esté baillées en advancement de droit successif mesmes les pressouers, de souffrir les passages et servitudes sy aucunes ont esté cy devant constituées sur lesdites choses et d’entretenir les baux pour le temps qui en reste à expirer ou les faire résouldre chacun pour raison aussy des choses desdits lots, toues lesquelles choses contenues esdits partages sont au dessous de 10 000 livres – Auxquels lots et partages en la forme cy dessus lesdits Crespin et Louise Chesneau sa femme de luy (f°6) autorisée par devant nous Jean Gilles notaire royal à Château-Gontier en présence de Michel Lemanceau et Gabriel Gigon praticiens demeurant audit Château-Gontier tesmoins »