L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B162 insinuations – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Dudit samedi 28 août 1632 (date d’insinuation). Le 9 juin 1632 avant midy devant nous Marin Bellanger notaire royal résidant au bourg de Pommerieux ont esté présents establis duement soumis et obligés Brice Bellanger escuyer Sr de Jaride et de Romefort demeurant en la maison seigneuriale dudit Romefort paroisse de Laigné d’une part,
Romfort, commune de Laigné, à 4 km O. du bourg. – Cass. – Fief uni à la terre de Chéripeau et mouvant en arrière-fief de Laigné. Logis ancien. Il y eut plusieurs closeries et terres nobles dont furent sieurs : René Le Cornu, lieutenant de M. de Sourdéac, 1581 ; René Le Corny 1676 ; Brice de Bellanger, mari d’Anne Le Cornu 1679, 1700 ; Pierre Chevalier, avocat à Craon, mari de Judith Marcillé, d’où : François, 1610 ; Marguerite, 1616 ; – Marie Chevalier, veuve de Pierre Percault, et René Chevalier, prêtre à Troyes, 1644 ; François Amys, sieur du Ponceau, époux de Marie Souche ; Jean Rousseau puis Marie et Anne, ses filles, 1756 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900, t3)
et Me Olivier Symon Sr de la Touillauderye
la Touillauderie, commune de Mée. – En est sieur Olivier Simon, époux de Marie Bouju, dont la fille Marie est baptisée à Mée en présence de la famille Du Tertre, 1648 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900, t3)
demeurant en la maison seigneuriale de Fougeray paroisse de Pommerieux au nom et comme curateur aux causes de Charlotte Drouce dite de Romefort fille naturelle dudit Sr de Jarrie et d’Andrée Drouce d’aultre,
lesquelles volontairement ont ce jourd’huy fait entre eux ce qui s’ensuit
c’est que ledit Sr de Bellanger escuyer par donation entre vifs et irrévocable a donné et donne par ces présentes perpétuellement par héritage et promis garantir audit Symon audit nom de curateur et pour et au profit de ladite Charlotte de Romefort et de ses hoirs et ayant cause le lieu et closerie de la Grande Guionnère situé en la paroisse de Livré ainsi qu’il se poursuit et comporte qu’il est et dépend de la terre des Fougerais appartenant audit sieur de Bellanger
sans rien en réserver fors et excepté le fief et seigneurie rentes et debvoirs droit de chasse et pescherie et autres droits féodaux et seigneuriaux que ledit de Bellanger s’est expressement réservé pour luy et ses successeurs de ladite terre des Fougerais
-
chasse et pêche étaient des droits seigneuriaux
mesme mon (sic) rétention de fief et seigneurie sur ledit lieu de la Grande Guionnière et de 12 deniers de devoir que ladite Charlotte de Romfort ou ses hoirs paieront chacuns ans au terme d’Angevine à la recepte de ladite terre fief et seigneurie des Fougerais et de la Guyonnière
à la charge de ladite Charlotte de Rommefort de tenir et entretenir ledit lieu en bonne et suffisante réparaiton d’en payer les rentes et debvoirs fonciers et féodaux et de quelque nature qu’ils puissent être
et advenant mariage de ladite Charlotte ledit sieur demeurera à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent censé et réputé son propre héritage pour elle et ses hoirs en ses estocs et lignée
toutefois au cas que ladite Charlotte vint à décéder sans enfants légitimes légitimes procréés de sa chaire et en loyal mariage ou que lesdits enfants vinssent à décéder et sa lignée défaillir à quelque temps et degré que ce soit ledit lieu et closerie de la Grande Guionnière retournera audit Sr de Bellanger ou à ses hoirs et héritiers ce quil s’est expressement retenu et réservé
-
c’est clairement dit, mais je fais remarquer tout de même que le droit coutumier dit exactement la même chose dans les successions : à savoir que les enfants naturels sont exclus des successions, et que lorsqu’il n’y a aucun enfant légitime la succession va aux collatéraux de la lignée, dont c’est bien que ce qui est précisé, dès qu’il n’y a plus de descendant légitimes de Charlotte, la Guionnière revient à la lignée légitime de Brice de Bellanger
et à ce moyen ladite Charlotte ses hoirs ne pourra vendre ne aliéner ledit lieu et toutefois et quantes qu’il plaira audit de Bellanger donneur ou à ses hoirs de ravoir recourcer et retirer ledit lieu de la Grande Guyonnière, ils le pourront faire payant entièrement à ladite Charlotte ou ses héritiers légitimes la somme de 600 livres tz ou en leur constituant et baillant assiette valable de 37 livres 2 sols de rente
et au cas que ladite Charlotte vienne à décéder sans enfants légitimes avant ladite Andrée Drouce sa mère ledit Sr du Jarris donneur a voulu et consenti veut et consent que ladite Andrée Drouce jouisse librement et paisiblement sa vie durant dudit lieu de la Grande Guyonnière aux chartes susdites et sans en rien desroger aux autres clauses cy dessus
et pour faire insinuer ces présentes où besoin sera ledit Sr de Bellanger a nommé et constitué le porteur des présentes son procureur spécial au pouvoir d’en demander et requérir acte et faire de qui sera requis ce que ledit Simon audit nom a stipulé et accepté pour ladite Charlotte et nous notaire pour ladite Andrée
et à ce tenir faire et accomplir garantir par fournir et faire valoir lesdites choses données par ledit sieur donneur à ladite Charlotte oblige iceluy Sr Bellanger luy ses hoirs biens et choses présentes et futures renonçant à toutes choses à ce contraire, dont nous l’avons jugé de son consentement
fait et passé audit lieu et maison seigneuriale de Rommefort présents Jehan Aubry et Pierre Robineau demeurant à Pommerieux témoins à ce requis, les parties et témoins signé avec nous en la minure des présentes, ainsi signé en la grosse étant en parchemin Bellanger.
La donation cy dessus a esté lue et publiée en jugement la cour et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant et requérant Me Pierre Foyer porteur de ladite donaison auquel a été décerné acte le fait a été insinué et registré au papier registre des insinuaitons du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera donné à Angers par devant nous Jacques Lanier Sr de St Lambert conseiller du roi notre sire lieutenant général audit siège le samedy 28 août 1632
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen