acte surprenant, d’une part par la complexité de l’origine de la dette, tant il y a eu d’intervenants et transferts entre temps, mais surtout par cette François Mizaubin, qui reçoit là une procurations extraordinaire pour une femme, d’autant qu’elle demeure à Saint Jean d’angely, et la procuration est établie à Saint Jean d’Angély, enfin un village proche de cette ville, Saint Fraigne. Elle devra donc faire le voyage à Angers pour exécuter cette mission, et on peut supposer qu’elle connaît Angers et en est native, mais pourquoi est-elle partie à Saint Jean d’Angély ?
Cette Françoise Mizaubin a une magnifique signature, ce qui atteste un rang bourgoisie aisée, et même d’ailleurs dans ce milieu toutes les femmes ne savaient pas signer en 1618 !!!
Mes Mizaubin sont un peu différents, et ils ont été, comme la plupart de mes travaux, entièrement pillés et mis sur les bases que vous savez, et ce, y compris la descendance jusqu’à moi, alors que personne ne m’a jamais fait signe et encore moins demandé l’autorisation. Et ce pillage, car c’est est un, détruit totalement les recherches, car les individus qui pillent allignent des noms et dates sans les preuves, et sans me citer.
Enfin, voici mes MIZAUBIN pour ceux qui sont honnêtes et ne les connaissent pas encore.
J’ai déjà aperçu cette famille de Cumont en Anjou dans les actes notariés, mais sans plus de connaissances de ma part.
Le 20 août 1623 par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers fut présente establye et deuement soubzmise honneste fille Françoise Mizaubin demeurante en la ville de st Jehan d’Angelye au nom et comme procuratrice de David de Cumont escuyer sieur du Clyon demeurant en la maison noble de Biarge paroisse de saint Fraigne ressort dudit St Jehan d’Angely créancier de deffunte damoiselle Marie de Cumont sa soeur, comme elle a fait apparoir par procuration spéciale passé par Foucault notaire soubz la cour dudit st Fraigne le 27 mars deniers copie de laquelle signé dudit Cumont est demeurée cy attachée pour y avoir recours, laquelle audit nom a receu contant en notre présence de honnorable femme Suzanne Doucher veufve honorable homme Maurille Pasquereau vivant marchand demeurant en ceste ville paroisse st Maurille à ce présente la somme de 300 livres tz en pièces de 16 sols et autre monnaye bonne et courante suivant l’édit faisant partie de la somme de 600 livres deue à ladite deffunte damoiselle Marie de Cumont comme aiant les droits de deffunt Joachim de Cumont escuyer sieur des Gallonnières qui la luy auroit cédée à prendre sur la somme de 4 450 livres qui estoit deue audit sieur du Gallonnière mar messire Gilles de Talhouet seigneur du Boisorant gouverneur de la ville de Redon comme mari de dame Jehanne de Chauray et que ladite Doucher avoir receue dudit sieur du Boisorant pour ladite damoiselle en conséquence de la transaction faite avec ledit deffunt Pasquereau, laquelle somme de 300 livres ladite Mizaubin a dit recepvoir à valoir et déduire sur la somme de 1 600 livres en quoi ladite deffunte de Cumont est obligée vers ledit sieur du Clyon par accord passé par Rousseau et Michel notaires royaulx à Plulluar le 14 octobre 1620 pour les causes y contenues, s’en tient contente et en quitte ladite Doucher sans préjudice 300 lvres restant desdites 600 livres …
etc…
Par davant le notaire juré de la cour du Fel estably aulx contrats de Saint Fraigne pour monsieur dudit lieu et en présence des tesmoings de bas nommés, a esté présent en sa personne David de Cumont escuier sieur du Clion comme créancier de feue damoiselle Marie de Cumont sa soeur quant vivoyt demeurant de présent en la maison noble de Biarge paroisse dudit st Fraigne ressort de st Jean d’Angely, lequel de son bon gré et volonté a fait et constitué sa procuratrice générale et spéciale honneste fille Françoise Misaubin demeurant en la ville de st Jean d’Angely, à laquelle il a donné pouvoir puissance autorité et mandement d’estre et comparoir pour luy par devant tous juges commissaires notaires royaulx et subalternes et toutes autres personnes publiques que besoing sera et par especial par devant monsieur le lieutenant général ou messieurs les juges présidiaux de la ville d’Angers en la cause et matière de saisie par luy poursuivie contre honneste femme Suzanne Douchet veufve de feu Morille Paquereau vivant marchand de ladite ville d’Angers pour avoir la délivrance de la somme de 600 livres qui estoit deue à ladite feue de Cumont par Jouachin de Cumont escuier sieur des Gallonières qui auroit cédé et transporté ladite somme de 600 livres à ladite de Cumont sa soeur sur la somme de 5 450 livres qui estoit deue audit sieur des Gallonières par messire Gilles de Talouhet seigneur de Boisorant gouverneur de la ville de Redon comme mary de dame Jehanne de Chauray héritière soubz bénéfice d’inventaire de feu Jonathan de Chauray escuier son père et de Philippes de Chauray escuier sieur de Callery son cousin, laquelle somme est entre les mains de ladite veufve dudit feu Pasquereau pour avoir icelle receue dudit sieur de Boisorant et se sur et en desduction de la somme de 1 600 livres à luy deue par ladite feue Marie de Cumont par contrat obligataire du 14 octobre 1620 signé Rousseau et Micheau notaires royaulx à Aulnay et aux fins de la délivrance de ladite somme de 600 livres faire toutes les poursuites requises et nécessaires audit siège présidial d’Angers, tant contre ladite Doucher veufve dudit Pasquereau que héritiers de ladite feue Marie de Cumont appelés pour voir faire la délivrance de ladite somme de 600 livres et user de toutes contraintes et vigueurs de justice conte eulx ou celle qui ont les deniers entre mains jusques à sentence définitive appeller des jugements qui pouroient estre donnés à son préjudice lesdites appellations relevéer ou s’en désidter su mestier est jurer et affirmer en l’asme dudit constituant comme il a fait présentement ès mains dudit notaire pour ce que toute ladite somme de 1 600 livres contenue en l’obligation de ladite de Cumont sa soeur luy est bien et légitimement due et n’auroit receu aulcune chose sur le contenu d’icelle, prendre et recepvoir par sadite procuratrice de ladite veufve dudit Pascreau ladite somme de 600 livres cédée à ladite de Cumont par ledit sieur des Galloires en desduction desquelles est demeuré redepvable audit sieur du Clion par ladite obligation, et du receu de ladite somme en donner bon et vallable acquit à ladite dame Pasquereau et autres qu’il appartiendra qu’il veult et entend estre de telle forme valeur et vertu que si par luy mesme il avoit esté donné et encores pour plus grande sureté obliger tous et ung chacun ses biens présentes et advenir et pour le tout faire eslection de domicile en tel lieu et maison que verra bon estre sa dite procuratrice et généralement faire tout ce qui sera requis et nécessaire pour l’acquit que dessus avecque pouvoir de substituer autre procureur au fait de plaidoirie seulement promettant avoir le tout pour agréable et le tenir ferme et stable sans y contrevenir soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs dont de son consentement et volonté il a esté jugé et condemné par ledit notaire, fait et passé audit lieu notaire de Biarge avant midy le 27 mars 1623 en présence de Yzaac de Couys sieur de Lousaieau et de Jean Serviot laboureur demeurant audit lieu et paroisse tesmoins requis
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