François Fouquet, drappier et chaussetier à Angers, et Perrine sa femme, acquièrent une part d’héritage à Foudon, 1522

table des actes sur les FOUQUET

  –  J’ai mis beaucoup d’actes notariés concernant un/une « FOUQUET » et vous pouvez tous les trouver facilement grâce à l’indexation qui figure sous l’article précédée du signe # en cliquant alors sur le terme FOUQUET –   

introduction

Foudon est situé à l’est d’Angers près du Plessis-Grammoire. François Fouquet est l’ancêtre de Nicolas Fouquet. Pour qu’il acquiert une si petite part en indivis d’un héritage, c’est que lui ou sa femme étaient déjà héritiers d’une autre petite part, et je dirais volontiers que c’est son épouse puisqu’elle est dite ici cédante avec lui, ce qui est un bien grand honneur, quand on sait qu’autrefois les hommes agissaient seuls, sans leur femme. Donc elle aurait quelque chose à voir avec Pierre Letort, celui qui est décédé et auquel ces héritages appartenaient.

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121

Le 22 septembre 1522 en notre court du palais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Macé Rouillard paroissien de Juigné des Moutiers près de St Jullien de Vouvantes au duché de Bretaigne ainsi qu’il dit, tant en son nom que comme soy faisant fort de Sarra Rouillard sa seur héritiers pour une partie de feu honneste personne Pierre Letort en son vivant demourant en la paroisse de St Pierre d’Angers soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroie et encores vend et octroie tant en son propre et privé nom que au nom que dessus dès maintenant et à présent à toujours perpétuellement par héritage à honnestes personnes Françoys Foucquet marchant drappier et chaussetier demourant en ladite paroisse de St Pierre d’Angers et à Perrine sa femme ad ce présente qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc tout le droit et action part et portion qui audit vendeur et à sa seur à cause de la succession dudit feu Pierre Letort peult compéter et appartenir des choses héritaulx sises en et eu dedans de ladite paroisse de Foudon quelques biens immeubles et choses héritaulx que ce soient et en quelque lieu ils soient situés et assis, lesquelles choses se montent les deux parts d’ung tiers en une moitié ; item vend pareillement ledit Macé Rouillard tant en son propre et privé nom que au nom que dessus auxdits achacteurs leurs hoirs les deux parts par indivis d’ung tiers en une moitié de tout tel autre droit et action part et portion des biens immeubles qui audit vendeur et à sadite seur peult compéter et appartenir et qui leur est escheu et advenu à cause de ladite succession de feu Pierre Letort (f°2) en la paroisse de Bouchemaine en quelque lieu que ce soit, à la charge desdits achacteurs de leurs hoirs de paier les cens rentes et revenus et autres redevances deuz pour raison desdites choses aux seigneurs des fiefs auxquels lesdits choses sont tenues et redevables, transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 14 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en or et monnaie dont il s’en est tenu et tient par devant nous à bien paié et content et en a quicté et par ces présentes quite lesdits achacteurs leurs hoirs etc et à esté ad ce présent Olivier Levoyer paroissien de Brain Sur Longuenée en Anjou ainsi qu’il dit lequel Levoyer et ledit vendeur eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs et aians cause ont promis et se sont obligé faire lier et obliger ladite Sarra Rouillard au contenu de ces présentes et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à leurs despens lettre vallable de ratiffication auxdits achacteurs ou aians leur cause dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine commise à appliquer en cas de deffault auxdits achacteurs ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu, et à esté paié en vin de marché par ledit achacteur à faire et passer ces présentes du consentement dudit vendeur la somme de 12 sols 6 deniers tz ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues garantir etc et aux dommages desdits achacteurs leurs hoirs etc amendes etc obligent ledit vendeur et ledit Olivier Levoyer eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division etc foy jugement te condemnation etc (f°3) présents ad ce honnestes personnes maistre Pierre Dugra marchand drappier Jacques Autin l’un des maistres … de ceste ville d’Angers et Martin Letaillandier marchant tous demourant à Angers tesmoings, fait et passé à Angers en la maison desdits achacteurs

Jean et Julien de Malestroit engagent leurs vignes de Foudon, 1526

Jean et Julien de Malestroit sont connus pour avoir assassiné le seigneur de la Muce-Pont-Hus et fabriqué de fausse monnaie. Ils furent exécutés, et la seigneurie d’Oudon confisquée en 1540 par François Ier.
Ici, Jean est venu à Angers traiter cette affaire, qui montre qu’en fait il avait des dettes et cet engagement n’a d’autre but que de les payer.

Vous allez voir que sa signature n’est pas du même style que celle des nobles d’Anjou, car elle porte de floritures, alors que les nobles que je rencontre ordinairement ont seulement en gros caractères et en italique leur prénom et nom.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 avril 1526 (Cousturier notaire Angers) en notre cour royale à Angers endroit personnellement estably noble et puissant messire Jehan de Malestroyt seigneur d’Oudon tant en son nom que soy faisant fort de noble homme Jullien de Malestroyt seigneur de Connoy son frère soubzmectant soy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délessé et transporté et encores etc vend etc
à honneste personne Guillaume Lebigot marchand demourant en ceste ville d’Angers qui a achapté pour luy ses hoirs etc
12 quartiers de vigne sis en 2 pièces paroisse de Foudon du Plessis et Brain ou aucunes d’icelle et ès environs vulgairement appellées les vignes de Malestroyt et tout ainsi que lesdits 12 quartiers de vigne o leurs appartenances et dépendances se poursuyvent et comportent sans rien en réserver ne excepter et que ledit seigneur d’Oudon et ses prédecesseurs leurs fermiers entremetteurs et autres de par eulx ont accoustumé les tenir posséser et exploiter
ou fief où les dites choses sont tenues et aux debvoirs anciens et accoustumés non excédant 20 solz pour tous debvoirs
transportant etc et est faite ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 265 livres tournois payées savoir est la somme de 149 livres 10 sols tz en laquelle ledit vendeur estoit tenu audit achacteur comme héritier seul de feue Jehanne Sonanzet ? sa mère pour les causes contenues en certaines lettres obligations passées par N. Huot le 20 octobre 1524 et dont la nothe et cédulle mentionnée par icelle ils disent estre signées dudit vendeur qui est à cause de despense faite par ledit vendeur et ledit Jullien de Mallestroit son frère en la maison et hostellerye du Plat d’Estaing sise en ceste ville d’Angers et la somme de 115 livres tz ledit achacteur est et demeure tenu payer en acquit dudit vendeur à sire Pierre Grimaudet marchand demourant Angers en baillant préalablement par ledit vendeur audit achacteur lettres de ratiffication et obligation vallables dudit Jullien de Malestroit ce que ledit vendeur a néanmoins promis faire dedans la feste de Pentecouste prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
moiennant lesquelles choses et mesmes en faisant ledit acquit lesdits 115 livres tz vers ledit Grimaudet ledit achacteur demeure quite de toute ladite somme de 265 livres tz et l’en a quicté et quicte
o grâce et faculté donnée par ledit achaceur et retenue par ledit vendeur de rescourcer et rémérer lesdites choses vendues jusques à d’huy en 3 ans prochainement venant en payant et reffondant ladite somme de 265 livres tz et loyaux cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation setc
présents à ce honorables personnes et saiges me Franczois Habert Gervaise Hanres et Franczois Commeau licenciés ès loix tesmoings

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Guillaume Mirleau vend ses vignes de Foudon, Craon 1549

il est vrai que la population de Craon semble le plus souvent venue d’ailleurs, parfois de loin, comme beaucoup de grandes villes de l’époque.
Ici, cette vente signifierait que Guillaume Mirleau ou son épouse, sont originaires de Foudon. En effet, il ne leur était plus possible, une fois installés à Craon, de gérer des biens si loin, sauf à prendre un intermédiaire dit « fermier », ou vendre. Signalons aussi que souvent on vendait de préférence à un proche parent ou allié.
Voici donc des pistes intéressantes pour ceux qui ont ces patronymes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 août 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz honneste personne Guillaume Myreleau marchand demourant en la ville de Craon tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de Helayne Chasteigner sa femme soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritaige
à honneste personne Ollivier Berthin maistre sellier demourant en Brécigné lez Angers à ce prsent stipulant et acceptant qui a achapté pour luy ses hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuyvent c’est à savoir
la moitié d’un cloux de vigne contenant 6 quartiers à prendre ladite moitié dudit cloux du cousté devers ung autre quartier et demy de vigne cy après déclaré, le sourplus duquel cloux compète et appartient à Marye Seiller veufve de feu Pierre Myreleau, ledit cloux nommé le cloux du Bas du Bordeau situé et assis en la paroisse de Foudon abouté d’un bout aux vignes du lieu du Bordeau et joignant d’un cousté à ung petit chemyn tendant de la maison dudit lieu du Bordeau aux terres de (blanc)
Item ung quartier et demy de vigne en ung tenant appellé le hault du Bordeau situé et assis en ung cloux de vigne appellé le Bordeau en ladite paroisse de Foudon joignant d’un cousté aux vignes de (blanc) d’autre cousté à la vigne de (blanc) aboutant d’un bout à la vigne de (blanc) de Chartres d’autre bout aux vignes de (nlanc)
Item une pièce de terre contenant 6 boisselées ou environ sise près la maison dudit lieu du Bordeau joignant d’un cousté au cloux de vigne de ladite Houssayzière d’autre cousté au boys Gruet d’autre bout au chemyn tendant de ladite maison du Bordeau aux terres dudit lieu
Item une autre pièce de terre contenant 2 boisselées sise près ladite maison dudit lieu du Bordeau joignant d’un cousté au jardin dudit lieu du Bordeau d’autre cousté à une pièce de terre appellée le Desrys et y aboutant d’un bout d’autre bout au chemyn tendant de la Vicelle à Aygrefain
tenues icelles choses du fyef et seigneurie de Serigné et chargées lesdites choses d’un denier tz par chacun quartier et ladite terre aussi d’un denier tournois par chaque quartier et si lesdites choses sont trouvées chargées de plus grand debvoir ledit achacteur sera tenu les payer et continuer à l’advenir
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques leurs appartenancse et dépencances comme ledit vendeur les a par cy davant tenues et exploitées sans aucune chose y retenir ne réserver
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 240 livres tz de laquelle somme ledit acheteur a baillé et payer compté et nombré content en présence et à veue de nous audit vendeur la somme de 100 livres tz quelle somme ledit vendeur a eue prise et receue en or et monnais blanche de présent ayans cours dont etc et le reste et parfait payement de ladite somme de 240 livres tz ledit achacteur esably et soubzmys en notre dite cour luy ses hoirs etc l’a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu poyer et bailler audit vendeur franche et qute en ceste ville d’Angers aux termes et ainsi que s’ensuyt savoir est la somme de 40 livres tz dedans la feste de Toussaint prochainement venant et la somme de 110 livres faisant le parfait de toute ladite somme dedans la feste de Pasques prochainement venant
dedans lequel jour et feste de Pasques prochainement venant et auparavant ledit dernier payement sera tenu ledit vendeur bailler et fournir audit achacteur de lettres vallables de ratiffication et obligation en forme de ladite Chasteigner sa femme contenant qu’elle aura ceste présente vendition pour agréable et sera obligée au garantage desdites choses vendues autrement ne sera tenu ledit achacteur poyer ladite somme de 110 livres tz
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et aux dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc mesmes ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonczant etc et par especial ledit vendeur aux bénéfices de division de discussion d’ordre et de priorité et postériorité et de tout etc foy jugtement et condemnation etc
présents à ce honorable homme Me Guillaume Liger licencié ès loix et Denys Commeau demourant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubzsigné les jour et an susdits
et a esté poyé par ledit achacteur du consentement dudit vendeur tant pour les proxenettes qui ont traité ceste présente vendition que pour vin de marché à faire et passer ces présentes la somme de 6 livres 5 sols

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Charles de Lailler fait casser une vente de vigne vendue à feu Jamet Menou, Foudon 1525

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 janvier 1524 (1525 n.s.) (Couturier notaire royal Angers) comme procès eust esté meu et pendant par devant monsieur le juge royal ordinaire d’Anjou entre Charles de Lailler demandeur requérant l’entérinnement de lettres royaulx de la cession de contract d’une part,
et femme Loyse veufve de feu Jamet Menou et Mathurin et Michau les Menouz enfants dudit deffunt et Anthoine Pinault procureur de Jehanne Menou sa femme et opposants à l’enterinnement desdites lettres d’autre part,
touchant ce que ledit demandeur disoit que feu Jehan de Lailler son frère et René de Lailler leur père vendirent à feu Jamet Menou et à ladite femme Loyse sa femme durant la minorité dudit Jehan de Lailler une planche de vigne contenant demy quartier ou environ sises au cloux des Guymiers en la paroisse de Foudon joignant des 2 coustés à la vigne Michau Tucquet aboutant d’un bout au chemin tendant de Foudon à la haulte Porte et d’autre bout à la terre feu Geffroy Pousse
ladite pièce de vigne escheue et appartenant audit Jehan de Lailler de la succession de feue Françzoise Grippon sa mère et disoit ledit demandeur que les deniers cy dessus à cause de ladite vendition de ladite vigne n’auroient aucunement tourné au profit dudit Jehan de Lailler mineur
a ceste cause avoit ledit Charles de Lailler ès noms et qualitez dessus impétré lettres royaulx c’est à savoir de grâce et demandoit ledit contrat estre cassé et adnullé et ladite planche de vigne luy estre baillée et adjugée et oultre demandoit fruitz et despens
et par lesdits déffenseurs estoit dit et répondu qu’ilz confessoient le contract de vendition avoir esté fait en la manière que dessus mais que les deniers de ladite vendition avoient tourné est esté employés au proufit dudit Jehan de Lailler par ce qu’ils auroient esté employez à son apprentisaige qui est du mestier de cousturerye
et par ledit demandeur estoit au contraire auquel procès tellement avoit esté procédé que entre lesdites parties qu’elles auroient esté appointées fournir additions et depuis seroit ladit veufve allée de vie à trespas au moyen de quoy auroit esté appointé que ledit Charles de Lailler seroit appellé chacun de Guillaume Boyleau tuteur naturel des enfants de luy et de feue Jehanne Doubrete marchand chantebon ? à cause de Jehanne Doubrete héritière en partie de ladite veufve pour procéder ou délaisser ledit procès
et estoient sur ce en danger de grand involution de procès et pour ce est il que en notre cour royale d’Angers endroit etc establis ledit de Lailler d’une part, et lesdits Mathurin et Micheau les Menouz et Thomas Pinault et ledit Guillaume Boyleau tuteur susdit d’autre part, lesquels confessent avoir transigé pacifié et appointé et encore transigent etc sur et des procès et différends d’iceluy o l’advis de leurs conseils et amys comme s’ensuit c’est à savoir que lesdits deffendeurs establys ont consenti et consentent l’entherinement desdites lettres royaulx dudit de Lailler demandeur, et au moyen de ce luy est demourée ladite planche de vigne (passage abimé illisible) à cause de la succession dudit feu Jehan de Lailler sondit frère et tous les droits que lesdits deffendeurs y eussent peu avoir auxquels ils ont et chacun d’eulx renoncé et renoncent par ces présentes au profit dudit demandeur ses hoirs
et ledit de Lailler a promit et promet payer auxdit deffendeurs dedans ung mois prochainement venant la somme de 7 livres tz
et moyannant ce ledit procès demeure nul et assoupi les despens d’iceluy compensés dont et desquelles choses dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble
aussi demeurent tenuz lesdits deffendeurs bailler et rendre audit de Lailler des lettres de vendition desdites choses dessus mentionnées qu’ils ont concernant lesdites choses
auxquelles choses susdites tenir etc obligent esdits noms et en chacun d’eulx etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents Me Jehan Desnos bachelier ès loix et Jehan Lebaillif lesné

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Guy d’Avaugour engage une closerie, Foudon 1521

décidément, encore et toujours des nobles qui ont besoin d’argent !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 39 mai 1521 en la cour du roy à Angers (couturier notaire) endroit estably noble et puissant messire Guy d’Avaugour chevalier seigneur de Neufville et des Losges soubzmectant confesse avoir vendu et octroyé et encore vend etc à Me Marc Belot marchand demourant à Angers qui a achacte et achacte pour luy ses hoirs etc
le lieu closerye et appartenances nommée la Tynalière sise en la paroisse de Fouldon et ès environs composée de maisons pressouer jardin vignes terres et autres appartenances qui audit lieu et closerie appartiennent, et ainsi que le possédoit en son vivant feu noble homme Bertran Duvau ayeul dudit estably, sans riens en réserver
au fyé et aux charges anciens et féodaulx sans plus en faire spéficication
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 400 livres tz dont a esté payé compté et nombré par ledit achacteur audit vendeur qui a eu et receu en présence et à veue de nous la somme de 300 livres en 64 escuz au merc du solleil et 6 nobles à la roze ung demy noble de Henry 7 royaulx, 2 lyons, 15 phelippins, 7 doubles ducats, 14 ducats simples, le tout bon d’or et de poids, 17 livres en une chesne (sic, pour « chaîne ») d’or estimée et apréciée entre eulx audit prix, et le surplus de ladite somme de 300 livres tournois en monnaie blanche etc dont etc
et le reste desdites 400 livres montant 100 livres ledit achacteur a promis et promet payer audit seigneur de Neufville
o grâce donnée par ledit achacteur audit seigneur de Neufville de rescourcer et retirer lesdites choses vendues jusques à ung an prochainement venant en rendant audit achacteur ladite somme de 400 livres tz en la mesme dite somme de 300 livres en espèces d’or dessus dites et loyaux cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommaiges etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce René Lefeuvre escuyer et Mathurin de la Raillière tesmoings

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Les frères Rouillard, de Juigné-des-Moutiers, vendent leur part de la succession de Pierre Letort, Foudon et Bouchemaine 1529

à François Fouquet, chaussetier.
Vous avez même le nombre d’héritiers, puisqu’on connaît la valeur de leur part, et dans toutes ces successions, manifestement collatérales, ce chiffre est important pour remonter tous les liens et descendants.
Ces Rouillard sont manifestement apparentés à Olivier Levoyer, de Brain-sur-Longuenée, car il s’engage avec eux, et il ne semble que ce soit une pure caution, mais bien des intérêts en commun.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 29 septembre 1526 en notre cour du palais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Macé Rouillard paroissien de Juigné des Moustiers près St Julien de Vouvantes ou duché de Bretaigne, ainsi qu’il dict, tant en son nom que comme soy faisant fort de Sacre Rouillard son frère héritiers pour une partie de feu honneste personne Pierre Letort en son vivant demourant en la paroisse de St Pierre d’Angers,
soubzmectant etc confesse avoir auhourd’huy vendu et octroyé et encores vend et octroie tant en son propre et privé nom que au nom que dessus dès maintenant et à toujours mais, perpétuellement par héritage,
à honnestes personnes Françoys Foucquet marchand drappier chaussetier demourant en ladite paroisse de Saint Pierre d’Angers et à Perrine sa femme, ad ce présente, qui ont achapté pour eulx leurs hoirs etc tout le droit et action part et portion qui audit vendeur et à son dit frère à cause de la succession dudit feu Pierre Letort peut compéter et appartenir des choses héritaulx sises en et au-dedans de ladite paroisse de Foudon quelques biens immeubles et choses héritaulx que ce soient et en quelque lieu qu’ls soient situés et assis
lesquelles choses se montent les deux parts d’ung tiers en une moitié
et vend pareillement ledit Macé Rouillard tant en son dit propre et privé nom que au nom que dessus auxdits achapteurs et leurs hoirs etc les deux parts par indivis d’ung tiers en une moitié de tout et tel autre droit et action part et portion des biens immeubles qui audit vendeur et à son dit frère compètent et appartiennent et qui leur est escheu et advenu à c ause de ladite succession dudit feu Pierre Letort en la paroisse de Bouchemaine, en quelque lieu que ce soit
à la charge desdits achacteurs leurs hoirs de payer les cens rentes et revenus et autres redevances deuz pour raison desdites choses aux seigneurs des fiefs auxquels lesdites choses sont tenues
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 14 livres tournois paiée et baillée et nombrée content en notre présence et à veue de nous par lesdits achapteurs audit vendeur qui les a euz et receuz en or et autre monnaie, dont il s’en est tenu et tient content et bien payé et en a quicté et par ces présentes quicte lesdits achapteurs leurs hoirs erc
et a esté ad ce présent Olivier Levoyer paroissien de Brain sur Longuenée en Anjou ainsi qu’il dict lequel Levoyer et ledit vendeur eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs et aians cause ont promis et se sont obligés faire lier et obliger ledit Sapre Rouillard au contenu de ces présentes et icelles faire avoir agréables et en rendre et bailler à leurs despens lettres vallables de rattification auxdits achapteurs ou ayans leur cause, dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine commise appliquée en cas de défaut auxdits achacteurs ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
et a esté paié en vin de marché par ledit achacteur à faire et passer ces présentes du consentement dudit vendeur la somme de 12 sols 6 deniers tz
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc aux dommages desdits achacteurs et leurs hoirs aux amendes etc obligent lesdits vendeur et ledit Olivier Levoyer eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division discussion etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce honneste personnes maistre Pierre Dugrat marchand drappier Jacques Autin l’un des maistres bouchers de ceste ville d’Angers et Martin Letaillandier marchand tous demeurant à Angers tesmoinfs
fait et donné à Angers en la maison desdits achacteurs

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