Guyonne de Blavou fait le réméré de la seigneurie du Breil, Freigné (49) 1572

Je poursuis la mise en ligne des actes DE BLAVOU que j’avais autrefois photographiés, afin que vous constatiez l’orthographe DE BLAVOU sur tous ces actes. Ici, Guyonne de Blavou avait vendu la terre du Breil en 1570 sous condition de grâce, et elle en fait le réméré. Cette pratique des ventes sous condition de grâce n’était pas rare autrefois.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Cliquez l’image pour l’agrandir, et voyez tous les U et N à la fin des mots, surtout les premières lignes (je vous mets en rose les mots des premières lignes). Vous pouvez ainsi constater encore une fois que le patronyme est bien DE BLAVOU
Le 1er juillet 1572 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou, endroit personnellement establye damoyselle Guyonne de Blavou dame de Chambancet demourant Angers, tant en son nom que au nom et comme ayant les droits céddez de Me Jehan Morineau auparavant mary de deffuncte damoyselle Guillemyne Ledret fille de ladite establye comme ayant par accord faict entre ladite establye et ledit Morineau passé soubz la court royale d’Angers par devant Me Marays notaire d’icelle le 20 décembre 1570 soubzmetant ladite establyz esdits noms et quallytez et en chacun d’iceulx seulle et pour le tout sans division etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu de noble homme Me Jehan Raoul docteur en droitz sieur de la Guybourgère et de honnorable homme Me Jehan Lecerf sieur de la Tousche demourant à Candé à ce présent stipullant et acceptans pour eulx leurs hoirs etc et lesquels ont baillé et poyé compté et nombré contant en présence et au veu de nous à ladite de Blavou la somme de 1 000 livres tz en espèces d’or et monnaie bonnes et à présent ayant cours selon l’ordonnance royale pur le prix et sort principal

(f2) de la recousse rachapt et réméré du lieu terre fief et seigneurie domaine appartenances et dépendances du Breil situé et assis en la paroisse de Freigné par cy davant et dès le 2 juillet 1570 vendu et transporté par lesdits Raoul et Lecerf et Julien Langevyn par contrat passé en ladite cour par Huot notaire avescques condition de grace qui encore dure par prorogation d’icelle ainsi que ladite establye a confessé par devant nous, aussi a ladite estably eu et receu desdits Raoul et Lecerf la somme de 41 livres 13 sols 4 deniers pour une demie année escheue de la st Jehan dernière passée de la ferme desdites choses et a confessé avoir esté poyée des autres années de ladite ferme dont elle en a cy davant baillé quictance qui demeurent comprinses en la présente et au moyen dudit poyement de ladite somme de 1 000 livres pour le prix et principal de ladite vendition et du poyment de la ferme desdites choses demeurent ledit lieu du Breil bien et duement rescoussé et réméré au prouffit desdits Raoul et Lecerf (f3) et Langevyn leurs hoirs etc et le contrat de ladite vendition résollu

Contre-lettre de François de La Tourlandry : Freigné 1587

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4262 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 2 juillet 1587, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establiz hault et puissant François de La Tour Landry chevalier de l’ordre du roi, conseiller et chambellan des affaires de deffunt monseigneur duc d’Anjou seigneur, comte de Chasteauroux et baron de la Tour, demourant en sa maison seigneuriale de Bourmont paroisse de Freigné près Candé, et honorable homme Jehan Guynoyseau marchand demourant à présent au chasteau de Gilbourg paroisse de Faye soubz Touarcé, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent que à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement honorable homme François Foucquet sieur de la Haranchère marchand demourant en la paroisse de st Pierre d’Angers à ce présent stipulant et acceptant s’est ce jourd’huy en la compagnie desdits establis et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens obligé en la somme de 758 escuz ung tiers à cause de prest vers honorable homme Me Gilles Heard juge des traites et impositions foraines d’Anjou, et icelle rendre dedans d’huy en ung an prochainement venant et combien que par ladite obligation soyt porté et contenu que ladite somme de 758 escuz ung tiers ayt esté prinse et receue par ledit Foucquet comme par lesdits establiz, ce néanlmoings ladite somme a esté retenue pour le tout par lesdits establyz sans que d’icelle dite somme en soyt demeuré aucune chose audit Foucquet ne aucune partie d’icelle tournée à son prouffilt, ains est toute ladite somme tournée au prouffilt desdits establys ainsi qu’ils ont confessé par davant nous et de laquelle somme ils se sont tenus à contens et en ont quité et quitent ledit Foucquet, et partant ont lesdits establiz et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division promis et demeurent tenus rendre et payer pour le tout ladite somme de 758 escuz ung tiers audit Heard dedans ledit temps et terme porté par ladite obligation, et d’icelle dite somme et de tout le contenu en ladite obligation en acquiter libérer et indempniser ledit Foucquet et luy en fournir dudit Heard dedans ledite temps et terme à peine de tous intérests stipulés et acceptés par ledit Foucquet en cas de deffault, auxquelles choses dessusdites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits establis eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous nostaire en présence de noble homme René de Fontenelles sieur dudit lieu et y demourant paroisse de Laigné et Guy Planchenault praticien demourant Angers tesmoings

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Santon Joubert vend 15 cordes pour un écu seulement !!! La Cornuaille 1582

Santon aliès Sainton, ici orthographié par le notaire « Santhon » est une des formes du prénom Toussaint.

J’ai relu attentivement la somme versée pour les 15 cordes et je n’ai pu que confirmer mes premières lectures, il s’agit bien de 15 cordes pour ung écu !!! Je suis désolée, car ce montant est tout à fait en dessous du cours normal !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 septembre 1582 à la matinée dudit jour, en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Mathurin Grudé notaire personnellement estably Santhon Joubert mestayer demeurant au lieu et mestairie de la Bellangeraye en la paroisse de la Cornuaille tant en son nom et comme se faisant le fort de Mauricette Rivière sa femme, prometant luy faire avoir agréables ces présentes et les luy faire obliger valablement, soubzmectant en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir à noble homme Me Pierre de la Marqueraye advocat au siège présidial d’Angers présent qui a achapté et achapte ung lopin de terre sis et situé près des Jornages près le lieu et mestairie de l’Espinay paroisse de Frenay (qui est « Freigné ») audit achapteur appartenant contenant ledit lopin vendu 15 cordes ou environ joignant les prés dudit achapteur et dépendant de ladite mestairie de l’Espinay ou fief et seigneurie et aulx debvoirs anciens accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance n’ont peu déclarer, transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme d’ung escu et 20 soulz payés contant par ledit achapteur audit vendeur esdits noms qui l’a eue prise et receue en présence et à veu de nous, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceuls seul etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc foy jugement condemnation etc fait Angers en la maison de nous notaire en présence de Denis Hamelin praticien et Jehan Adellee demeurant Angers tesmoings

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François Fouquet, ancêtre du célèbre Fouquet, prête 1 350 livres à François de Maillé de la Tour Landry, Freigné 1560

En fait, ce François Maillé de La Tour-Landry, est nommé ici François de La Tour, mais comme il demeure au château de Bourmont, nul doute que son vrai nom est bien François Maillé de la Tour Landry.

    Voir l’histoire de Freigné, selon M. de l’Esperonnière
    Voir les cartes postales de Bourmont
collection particulière, reproduction interdite
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Curieusement, l’excellent ouvrage de M. de l’Esperonnière, que j’ai numérisé et dont je viens ci-dessus de mettre le lien, ne donne pas de frère nommé Paul. Sans doute celui-ci n’a pas vécu longtemps ensuite et pas fondé de famille ! Car il est cité sur d’autres sources en ligne.

En tous cas, les 2 frères de Maillé de la Tour-Landry sont endettés, et François Fouquet a manifestement une certaine aptitude aux affaires, car il n’hésite pas à prêter sachant que les biens, dont le château de Bourmont, sont là derrière et qu’il pourra toujours se rembourser dessus.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 décember 1560 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc noaire de ladite cour, personnellement establiz nobles personnes messires François et Paul de La Tour frères germains chevaliers, sieur ledit François de Saint Chartier et ledit Paul de la Mothe, demeurans en la maison seigneuriale de Bourmond paroisse de Freigné comme ils disent, soubzmectans chacun d’eulx seul et pour le tout sans divisin de personne ne ne biens o renonciation au bénéfice de division et d’ordre, eulx leurs hoirs biens et choses etc ou pouvoir etc confessent devoir et loyallement estre tenuz envers François Foucquet marchand drappier demeurant audit Angers à ce présent stipullant et acceprant la somme de 1 350 livres tournois, à laquelle somme lesdits establiz et chacun d’eulx ont composé avec ledit Fouquet pour compte final fait entre eulx tant à cause et pour raison de la somme de 561 livres 3 sols 2 deniers que ledit Fouquet a prestée et baillée comptée et nombrée manuellement contant en présence et vue de nous auxdits establiz qui l’ont eu prinse et receue en angelots escuz d’or pistolets ducats et autres plusieurs espèces d’or testons et monnoye blanche de présent ayant cours le tout au prix et poids de l’ordonnance royale jusques à ladite somme de 561 livres 3 sols 2 deniers tournois de laquelle somme lesdits establiz se contentent et en quitent ledit Fouquet ses hoirs etc, que pour demeurer quites lesdits establiz et chacun d’eulx ou l’un d’eulx envers ledit Fouquet des sommes de deniers cy après déclarées, savoir est de 60 livres tournois en laquelle ledit François Delatour a confessé estre tenu et redevable vers ledit Fouquet pour le payement de la ferme des lieux closeries et appartenances appellé le Gast situés ès paroisses de Combrée et Bourg d’Iré et autres choses héritaulx baillées par ledit Fouquet à ladite ferme audit François Delatour et Pierre Aubert prêtre et autres comme plus amplement appert et pour les causes contenues ès letters du dit bail à ferme sur ce fait et passé entre lesdites parties par devant nous notaire le 16 juillet 1558 par une part, et de 728 livres 16 sols 2 deniers tz en laquelle lesdits establiz ont aussi recogneu et confessé estre tenuz et redevables envers ledit Fouquet tant pour marchandises de draps de laine à eulx vendues baillées et livrées par ledit Fouquet que autre argent à eux presté et baillé à diverses fois par iceluy Fouquet depuis le 23 juillet 1559 jusques au 30 novembre dernier, comme ils ont pareillement recogneu et confessé et comme ledit Fouquet a aussi présentement fait apparoir par 6 cédules signées desdits establiz l’une du 26 novembre audit an 1559 montant 243 livres 16 sols 10 deniers tournois, l’autre du 21 apvril 1560 montant 197 livres, l’autre du 3 mai audit an montant 80 livres tournois, sl’autre du 5 dudit mois de mai montant 100 livres, l’autre du 21 juin audit an 1560 montant 70 livres, l’autre du 14 juin audit an 1560 montant 58 livres, lesquelles cédulles ledit Foucquet a présentement rendues et baillées comme nulles moyennant ces présentes auxdits establiz qui les ont eues prinses et receues s’en sont tenuz et tiennent à contans ensemble desdites sommes et marchandises et en quitent ledit Foucquet, laquelle somme de 1 350 livres lesdits Delatour establys et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division promettent et demeurent tenuz paier et bailler franche et quite audit Foucquet en ceste ville maison où il est demeurant ses hoirs et à son certain mandement d’huy en ung an prochainement venant à paine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurent etc tellement que à la dite somme de 1 350 livres paier et baillet par lesdits establiz audit Foucquet au terme et ainsi que dit est obligent lesdits establiz et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne ne biens et o renonciation audit bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs biens et choses etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison et houstellerye ou pend pour enseigne l’image st Michel rue saint Aulbin Angers en présence de noble homme René de Fontenelles demeurant audit Bourmond dite paroisse de Freigné, et René Symon chaussetier demeurant audit Angers paroisse de saint Pierre

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Jean Chevalier élargi de prison, Freigné 1659

revoici plusieurs élargissements. Il est vrai que vider les prisons est le but de certains si j’ai suivi les actualités !!! enfin, ici j’ai plusieurs siècles d’avance !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 janvier 1659 après midy par devant nous Pierre Coueffé notaire fur présent estably et deuement soubzmis Jean Chevalier mestayer demourant au village du Breil paroisse de Fraigné, lequel a confessé debvoir à Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de cette ville à ce présent et acceptant la somme de 9 livres 10 sols tz pour sa despence gistes et geollage du temps qu’il auroit esté détenu prisonnier esdites prisons desquelles il a ce jourd’huy esté eslargy et mis hors, laquelle somme de 9 livres 10 solz tz il promet luy payer et bailler en sa maison en ceste ville dans 15 jours prochains venant et à ce faire s’oblige luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etc et son corps à tenir prisons comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Pierre Coué et Sébastien Moreau praticiens demeurant audit lieu tesmoings
ledit estably a déclaré ne scavoir signer

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Vente de la seigneurie du Breil, Freigné

car Jean Conseil, père de Marie et Marguerite Conseil, avait vu trop grand, et a laissé beaucoup de dettes sous forme d’obligations de rente d’un montant élevé, et il s’avère à la fin de ce long acte, que la vente de la seigneurie du Breil ne suffira pas à payer toutes les dettes, car une autre rente importante est signalée impayée et réclamée par Chevrier.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 –

Le mercredi avant midy 12 juin 1619, devant nous Julien Deillé et Jehan Duvau notaires royaulx à Angers fut présent estably et deuement soubzmis Jehan Dailleboust escuyer sieur de Vaumor demeurant en la ville de Château-Gontier tant en son nom que comme procureur spécial de damoiselle Marie Conseil son espouse, et de noble homme Gilles de Gennes sieur de Heullet et damoiselle Marguerite Conseil son espouse lesdites femmes authorisées par leurs dits marys comme appert par procuration passée par Me Nicolas Girard notaire royal audit Chasteaugontier le 10 de ce moys la minute de laquelle signée Dailleboust, Marie Conseil, Degennes, Marguerite Conseil, Degennes, Gigon et Girard, portant en substance pouvoir de faire et passer ce que s’ensuit, est demeurée cy attachée pour y avoir recours
et auxquelles les Conseils et Degennes il promet dabondant faire ratiffier ces présentes et obliger avecques luy solidairement à l’entretennement et garantaige en fournir et bailleur audit sieur acquéreur cy après nommé ou entre nos mains lettres de ratiffication et obligation vallable dans quinzaine à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmmoings,
lequel lesdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confesse avoir vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellementpar héritaige et promet esdits noms garantir de tous troubles hypothèques évictions et empeschements quelconques
à messire François de l’Esperonnière chevalier seigneur de la Roche Bardoul et dame Renée Simon son espouse demeurant en leur maison seigneuriale de la Saullaye paroisse de Freigné près Candé, ledit sieur de la Roche Bardoul ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy et ladicte dame son espouze, leurs hoirs et ayans cause,
sçavoir est la terre, fief et seigneurie du Breil, parroisse dudict Freigné, hommes, subjects, cens, rentes, debvoirs, droictz honnorificques et profitables, mestairie du Breil, mestairie de la Bernardière, rente foncière de six escus vallant dix-huict livres, et quatre chappons sur le moullin à eau qui antiennement despendoit de ladicte terre, et générallement tout ce qui en despend, mesme les droits rescindans, rescissoires et de recousses, ainsy que ledict vendeur, èsdicts noms, en a droict et y est fondé en conséquence du contrat d’acquest que deffunct noble homme Jehan Conseil, sieur de la Pasquerie, père desdittes les Conseils, en auroit faict de deffunct messire René du Breil, chevallier, sieur de Liré, par nous Duvau, passé le vingt troisiesme septembre mil cinq cens quatre vingt quinze et que ledit vendeur esdits noms et ses fermiers en jouissent sans aucune chose en excepter ne réserver, en ce comprins la rente de 7 livres que doibt la veufce deffunt (blanc) Gaudin telle et de la qualité qu’elle est deue et les choses de l’acquisition faite par ledit Dailleboust de Michel Chevalier et Jehanne Salmon sa femme par contrat passé par devant Menet notaire de la cour de Bourmond le 29 avril 1616 assurant et a ledit vendeur asseuré que depuis ledit contrat d’acquisition dudit feu Conseil n’a esté vendu distrait ne engaigé aucune chose du domaine de ladite terre fief et rentes en despendant fors et seulement la coupe de boys de haulte fustaye dont sera cy après fait mention
à tenir par ledit acquéreur lesdittes choses vendues, de la chastelenie terre fief et seigneurie dudit Bourmond à foy et hommaige telle quelle est deue, et censivement sy aucune chose y en a, aux recognoissances de fief obéissancse cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaulx fonciers antiens et accoustumés qui sont et peuvent estre deubz, tant vers ladite seigneurie que ailleurs par deniers grains que autres naturelles quelles quelles soient mesmes la rente de 10 livres due à la dite seigneurie de Bourmond, et deulx septiers de bled à l’anniversaire de Candé lesquelles charges et ernets les parties adverties de l’ordonnance n’ont autrement peu déclarer ne exprimer que lesdits acquéreurs néanlmoings paieront et acquiteront pour l’advenir quites du passé
transporté etc et est faicte ladicte vendition, cession et transport pour et moyennant la somme de sept mil quatre cens livres tournois de laquelle demeure ès mains de l’acquéreur esdits noms la somme de 200 livres avecques 100 livres qui luy sera desduite sur la prisée de bestiaulx dont sera cy après fait mention pour parfaire la somme de 300 lvires que l’acquéreur rendra sy bon luy semble à Vincent Bertau fermier de ladite terre pour l’advance qu’il auroit faite auxdits vendeurs esdits noms de la derme de ladite terre de la présente année affin d’en entrer par l’acquéreur en jouissance et possession en date des présentes, demeurant néanlmoings en l’obtion de l’acquéreur de poursuivre l’arrestation du bail dudit Bertault pour ce qui en reste sans que toutefois ledit vendeur esdits noms puisse en encourir ne porter aucuns dommages ne intérets après qu’il a asseuré n’avoir pris autre advance que ladite somme de 300 livres pour l’année courante eschéant à la Toussaint prochaine
ledit sieur acquéreur a payé contant à Me Georges Du Breil aussi chevalier sieur de Liré et de la Mauvoisinière aussi à ce présent en l’acquit dudit vendeur esdits noms la somme de 1 400 livres tz que ledit sieur de Liré a en notre présence eue et receue en pièces de 16 solz et autre monnaie ayant cours suivant l’édit pour paiement de pareille somme à luy deue par ledit Dailleboust esdits noms pour les causes de la transaction faite entre eulx le jour d’hier par nous passée, s’en est tenu et tient contant et en a quicté et quicte ledit sieur acquéreur qu’il subroge en ses droits et hypothèques tels qu’ils peuvent procéder sans toutefois aucun garantaige ne restitution de deniers de la part dudit sieur fors de son fait
et le surplus montant la somme de 5 800 livres ledit sieur acquéreur aussi estably et soubzmis soubz ladite cour s’est obligé et a promis la payer en cette ville aux premiers et antiens créanciers dudit feu Conseil que ledit vendeur esdits noms a asseuré estre le sieur de la Faultrière Davy conseiller du roy en son grand conseil qu’il nomme dès à présent audit sieur acquéreur pour luy en faire payement à savoir 4 800 lives pour le rachapt de 400 livres de rente à luy créée par ledit feu Conseil au lieu de pareille renet qu’il avoir céddée avecques garantaige et promesse de la fournir et faire valoir au feu sieur de la Faultrière son père et que ledit sieur et dame Jehanne de Scépeaux dame de Breon suivant le contrat et transport par nous Deillé passé le 30 octobre 1602 et deffunt sieur de la Faultrière n’y ledit sieur son fils n’auroient peu payer par la dite dame de Bron, et 1 000 livres pour reste des intérests de ladite rente escheuz jusques au 1er juillet prochain venant la licquidation desquels ledit vendeur a asseuré avoir faite avecques le procureur dudit sieur de la Faultrière, consentant que ledit sieur acquéreur soit et demeure subrogé aux droits dudit sieur de la Faultrière sans aucun garantaige ne restitution de deniers de la part dudit sieur de la Faultrière fors de son fait seulement et courra sur l’acquéreur la rente dudit sieur de la Faultrière dudit 1er juillet prochain jusques à paiement, à l’effet duquel demeureront obligés généralement tous les biens dudit sieur acquéreur et spécialement lesdites choses vendues
lequel sieur acquéreur permettra à ceulx qui ont achapté la couppe de ce qui a esté vendu des bois de haulte fustaye de ladite terre selon les marchés que ledit vendeur esdits noms sans aucunement les y troubler ne empescher, pourra aussi l’acquéreur prendre suivant lesdits marchés la charpente d’une grange réservée par iceulx pour en disposer comme il verra
et mettra ledit vendeur esdits noms ès mains de l’acquéreur dans 3 mois tous les tiltres et papiers qu’il peult concernant ladite terre du Breil et par ces mesmes présentes ledit vendeur esdits noms a céddé et délaissé audit sieur acquéreur la prisée ou prisées de bestiaulx que ledit Bertault fermier doibnt qu’il asseure estre jusques à la somme de 403 livres et l’a subrogé en son lieu et place pour l’avoir et prendre dudit Bertault mesmes à l’effet du fournissement le y contraindre avecques promesse de la luy garantir jusques à concurrence de ladite somme sur laquelle demeure deduite ladite somme de 100 livres faisant partie desdits 300 livres dont ledit sieur acquéreur est chargé cy dessus faire paiement et remboursement audit Bretault pour l’advance que ledit vendeur avoit prise de luy de la ferme de ladite année courante et le surplus montant la somme de 300 livres l’acquéreur l’a présentement payée audit vendeur esdits noms qui l’a receue en monnaye courante s’en tient contant et en quite ledit acquéreur
et pour l’entière exécution des présentes et ce qui en despens lesdites parties nous ont prorogé et accepté prorogent et acceptent cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou audit Angers pour y estre respectivement traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant à tous ercours privilèges et fins déclinatoires, esleu et eslisent leur domicile irrévocable scavoir ledit Dailleboust esdits noms en la maison de Me François Touraille et ledit sieur de la Roche en la maison de Me Adam Eslie sieur de la Regnardière advocats audit siège pour y recepvoir tous actes et exploits de justice qui vaudront comme faits à leurs personnes ou domiciles naturels et ordinaires
ce fait en présence dudit Chevrier lequel a volontairement consenti et consent ces présentes sans préjudice toutefois aux droits qu’il a contre ledit vendeur son espouse et coobligés au contrat de constitution de 500 livres de rente passé par Sallay notaire de cette cour qu’il porte sur eulx qui demeure en sa force et vertu et encores ses autres droits et prétentions et à s’en pourvoir ainsi qu’il verra …
à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige conventions obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout comme dit est et biens dudit sieur acquéreur à prendre vendre etc renonczant et par especial ledit Dailleboust esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous notaires royaulx susdits maison de Deillé l’un d’iceulx en présence de Me Pierre Desmazières Jacques Baudin et René Martin praticiens audit lieu tesmoings

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  • PJ :
  • 1-la ratiffication des soeurs Conseil passée à Château-Gontier
    2-la quittance de paiement de Mr de l’Esperonnière

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