Pierre, l’enfant naturel de Perrine Leroyer veuve Tremblier, et Pierre Houesnard sergent royal à la Röe, 1614

il existe manifestement plusieurs Perrine Leroyer contemporaines, et celle-ci vit au Bourg-d’Iré, mais on apprend dans l’acte qui suit qu’elle a accouché à Angers de cet enfant naturel, prénommé Pierre, sans autre mention dans cet acte, notamment de la paroisse et de la date exacte.
Donc, Perrine Leroyer a porté plainte contre Pierre Houesnard, sergent royal à la Röe, pour l’avoir engrossée. Elle a demandé une pension pour élever l’enfant, et comme cela se pratiquait alors, elle ses droits de poursuite à un tiers, vivant à Angers, le tout pour une somme importante, qui est de 800 livres, somme qui permettra en fait d’élever l’enfant selon son rang naturel, et surtout de lui laisser quelque chose.
Mais, comme dans la plupart des cessions rencontrées dans les archives des minutes des notaires d’Angers, le tout est sans garantie, entre autres sans preuves et sans témoins.
Dans un pareil cas, je suis perplexe sur les chances de succès de le plainte, et pourtant il y a bien ici cession pour 800 livres. Il faut croire qu’il y a tout de même des témoins.

Je mets cet acte car il concerne une Perrine Leroyer, que je ne situe pas, certes, mais parce que Luc se pose des questions sur une Perrine Leroyer, et que je tente de chercher dans tous mes documents si j’ai quelque chose encore d’intéssant pour comprendre les Perrine Leroyer.

Et merci à ceux qui connaissent Pierre Houesnard de venir ici nous en parler, car voici un aspect probablement moins connu de lui.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi avant midy 26 juin 1614 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents etabliz et deuement soubzmise Perrine Leroyer veufve de deffunct Laurent Tamplier demeurante au Bourg d’Iré laquelle confesse avoir ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte à Me Charles Jamoys docteur en la faculté de médecine demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité ce stipulant et acceptant
tous et chacuns les droits de réparation et despens dommages et intérests que ladite Leroyer prétendroit eust peu et auroit prétendre à l’encontre de Pierre Houesnard sergent royal demeurant à la Roe pour raison de ce qu’elle disoit avoir accouché de son fait d’un enfant masle baptisé soubz le nom de Pierre en ceste ville d’Angers sur les fons baptismaux de St Nicolas pour raison de quoy elle auroit présenté sa requeste et fait sa plainte par devant monsieur le lieutenant général criminel Angers tendant à ses fins et n’estre dechargée dudit enfant sur laquelle requeste elle auroit fait assigné ledit Houesnard
pour par ledit Jamoys faire poursuite et disposer desdits droits ainsi et comme il verra et comme ladite ceddante eust peu et pouvoit faire auparavant ces présentes, et à cest effet l’a mis et subrogé met et subroge en ses droits noms raisons et actions et constitué son procureur comme en sa propre cause et affaire le tout à ses despens périls et fortunes et sans aucune garantaige ne restitution du prix, sinon comme sera dit cy après, ne que ladite ceddante soit tenue luy fournir aucunes preuves ne tesmoins et indices de ce que fait a esté en ladite accusation et plainte et luy a rendu ladite requeste et exploit estant au pied
ceste cession et transport faite pour et moyennant la somme de 800 livres tz que ledit Jamoys aussi soubzmis s’est obligé et a promis paier à ladite Leroyer en ceste ville d’huy en un an prochainement venant et de ce jour en paier intérests au denier seize jusques à plein paiement sans que ledite promesse d’intérests puisse empescher le paiement dudit principal ledit terme escheu
et au moyen de ce ladite Leroyer s’est chargée dudit enfant nourriture et éducation d’ieluy pour l’advenir sans restitution de ce que ledit Houesnard ou ledit Jamoys en ont paué et paieront pour ladite nourriture si fait n’ont au profit duquel enfant
ladite Leroyer ayant réservé ladite somme de 800 livres la mettre et colloquée en rente ou achapt d’héritage avecq convention expresse au cas qu’il décédast sans enfant que la moitié de ladite somme demeurera à ladite Leroyer et les siens et l’autre moitié par elle ou ses héritiers rendue audit Jamois ou la moitié de l’acquest qui pourroit en avoir esté fait par ladite Leroyer ledit cas arrivant et non autrement
car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à laquelle cession transport promesse conventions obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit Jamoys à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Jehan Hodée demeurant à Bouillé cousin de ladite Leroyer Me Pierre Desmazières Louys Doussel praticiens audit Angers tesmoins

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Pierre Houesnard quite un pré qu’il tient de Jean de Criquebeuf, La Roë 1615

et il le cèdde à Guy Morineau qui en prétend les droits au titre de sa femme Marguerite Hoyau.
J’ignore quels liens peuvent bien exister entre Marguerite Hoyau et Jean de Criquebeuf ?
Car ce Jean de Criquebeuf est l’un des deux assassinées porteurs tous deux du même nom et même prénom, dont est parfois question sur ce blog, et pour cause, je descends de l’assassin de l’un des deux Jean de Criquebeuf.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 29 avril 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys honorable homme Me Pierre Houesnard sieur des Noues demeurant au bourg de la Roë pays de Craonnois d’une part,
et noble homme Guy Morineau sieur de la Garde mari de damoiselle Marguerite Hoyau demeurant en ceste ville d’Angers paroisse Saint Maurille d’autre part
lesquels sur la demande et procès que ledit Morineau faisoit audit Houesnard à ce qu’il eust à partir la possession et saisine d’un petit pré clos et séparé à part près l’estang de Saint Georges dite paroisse de la Roë, appartenant à ladite Hoyau, luy en rendre et restituer les fruits s’ils sont en essance sinon la juste valeur d’iceulx, et à ceste fin en faire déclaration
ont reconnu et confessé avoir par l’advis de leurs conseils fait l’accord et transaction qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Houesnard s’est désisté et par ces présentes se désiste de la seigneurie jouissance et possession qu’il prétendoit audit pré par le moyen du contrat gracieux qu’il en auroit fait de défunt noble homme Jehan de Cricquebeuf passé par devant Yves Chevaeuyer ? notaire soubz la cour de Craon le 3 mai 1604 et a céddé et cèdde audit Morineau tous et chacuns ses droits de recours pour son remboursement du sort principal dudit contrat, dommages et intérests contre les héritiers dudit défunt de Cricquebeuf, pour en faire et disposer par luy ainsi que ledit Houesnard pourroit faire et à ceste fin il l’a mis et subrogé en son lieu et place droits noms raisons et actions sans garantage de sa part fors de son fait et promesses
et est faire ladite cession moyennant la somme de 63 livres tz payée et baillée présentement contant par ledit Morineau audit Houesnard qui icelle somme a eue prise et receue en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie dont il s’est tenu contant et en a quitté et quite ledit Morineau, qui a protesté de son recours contre la veuve et héritiers dudit de Criquebeuf pour les fruits et jouissances dudit pré ainsi qu’il verra estre à faire et sans que ses présentes luy puissent préjudicier à l’action qu’il a intentée contre la veuve et héritiers de Criquebeuf, pour les deniers dotaulx de ladite Hoyau sa femme
auquel accord et ce que dessus tenir etc aulx dommages obligent etc renonçant etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Nicolas Jacob et Pierre Boyleau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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