Apprentissage de menuisier sur 5 ans en 1530

ici, il y a même un Jacquelot menuisier. Ces menuisiers devaient savoir faire du travail très fin, avec décorations à la mode sur les meubles, car 5 ans c’est plus d’apprentissage qu’un médecin de l’époque !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mai 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establys chacuns de Estienne Meon maistre menuisier à Angers d’une part, et Michel Berruer demourant à Morannes et Mathurin Jacquelot compaignon menuisier à présent demeurant à Angers d’autre part, soubzmetant etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les marchés et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Meon a prins et prend par ces présentes ledit Michel Berruer pour estre et demourer avec luy comme serviteur et apprentilz le temps et espace de 5 ans entiers et consécutifs l’un l’autre sans intervalle de temps commanczant au jour et feste de Penthecouste prochainement venant, pendant lequel temps de 5 ans ledit Meon a promis et demeure tenu nourrir coucher et lever ledit Berruer et luy monstrer son mestier de menuisier au mieulx qu’il pourra et luy fournir de soulliers lesdits cinq ans durant, aussi a promis et est demeuré renu ledit Berruer servir bien et loyaument ledit Meon ledit temps de 5 ans durant comme ung bon serviteur et apprentils doibt faire en toutes choses licites et honnestes et pour ce faire et accomplir par ledit Meon lesdits Jehan Berruer et Jacquelot ont promis et sont demeurés tenus paier et bailler audit Meon la somme de 10 livres tournois dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant, et fournir dabillemens ledit Jehan Berruer ledit temps durant, et a ledit Jehan Berruer pleny et caucionné ledit Michel Berruer de toute loyaulté et de servir sondit maistre ledit temps de 5 ans durant, auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite somme de 10 livres tz rendre et paier etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses desdits Jehan Berruer et Jacquelot à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condamnation etc présents à ce Marin Viel clerc et Jehan Langevin cousturier demourant à Angers tesmoins, de fut fait et passé Angers les jour et an susdits

    le notaire Huot ne fait pas signer, donc on ne peut rien dire sur ce point

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Succession de Philippe Jacquelot et Marguerite Allaneau, La Rouaudière 1658 : suite et fin

je vous ai mis hier la liste des propres paternels et maternels des Jacquelot. Maintenant vous allez découvrir l’exceptionnelle méthode du partage, puisque lui était noble elle non, mais que d’une part ils ont aussi perdu des enfants depuis leur décès, et que dans les biens maternels il y en a hommagés tombés en tierce foy.

La fortune est importante, car dépasse 211 000 livres.
Et, compte-tenu que cette succession comporte un office de conseiller au Parlement de Bretagne, j’ai aussi classé ce billet dans la rubrique OFFICES où je tente de vous mettre les actes qui évoquent le coût d’un office. Ici, on est dans les offices très onéreux.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 7 décembre 1658 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis soubzmis Me Louis Jaquelot chevalier seigneur vicomte de la Mothe conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne, fils aîné de deffunt Me Philippe Jacquelot vivant aussi chevalier seigneur de la Mothe et conseiller au Parlement, et héritier principal noble dudit deffunt son père que de deffunts Félix, Philipe et Marguerite les Jacquelot ses frères et soeurs décédés depuis ledit sieur son père, et encores héritier pour partie de la succession coustumière de deffunte dame Marguerite Allasneau sa père, et Jacquine Leroy son ayeulle maternelle, demeurant ordinairement à Rennes d’une part, Me Charles Jacquelot chevalier procédant soubz l’authorité de Michel Avril escuyer sieur de Boutigné président en l’élection de cette ville son curateur à personne et bien quant à partages, à ce présent, damoiselle Anne Jacquelot majeure et damoiselle Louise Jacquelot aussi procédant soubz l’authorité de Me François Prevost sieur de la Rivière procureur fiscal à Pouancé son curateur à personne biens quant à partages, lesdits Charles et damoiselle les Jacquelot enfants puisnés et aussi héritiers pour partie desdits deffunts sieur Philippe Jacquelot et dames Allaneau et Leroy et desdits deffunts Félix, Philippe et Marguerite les Jacquelots leurs frères et soeurs, demeurant au lieu de la Huberderie paroisse de La Rouaudière, et ledit sieur Avril en cette ville paroisse saint Michel du Tertre et ledit Prevost en la ville de Pouancé d’autre part, lesquels sur les procès prests à mouvoir entre eux tant pour le partage desdites successions directes et collatéralles, les contributions au paiement des debtes d’icelles, raplacement des propres aliénés de leurs dits deffunts père et mère, récompense deue à leur dite mère et autres questions et demandes qu’ils entendoient se faire respectivement à cause desdites successions, ont par l’advis de leurs amis et conseil fait les accords et pactions conventions et partages qui suivent, c’est à savoir que les parties sont demeurées d’accord que la succession dudit deffunt sieur leur père comme noble d’où partage entre eux aux deux parts et au tiers, le prix de l’office de conseiller au Parlement de Bretagne dépendant de ladite succession sera entre eux partagé à cette raison et proportion sur le pied de 61 800, livres y compris la somme de 1 800 livres faisant moitié de 3 600 livres fournis audit sieur Jacquelot aisné par ladite deffunte dame comme pour les expéditions dudit office, que tous les héritages desdites successions ont esté appréciés par prudhommes et gens à ce cognoissants en vertu de l’ordonnance de monsieur le juge dudit Pouancé, fors le lieu de la Chauvelaye situé en la paroisse de Vergonnes que les parties ont de commun accord estimé la somme de deux / qu’icelles parties ont consenty de suivre l’appréciation desdits prudhommes en leurs partages fors à l’esgard de la terre de Villeval située à Rennes en Bretagne qu’elles ont seulement estimée à la somme de 15 000 livres tz attendu que le tout ou partie d’icelle est domaine aliéné de l’église et à la charge qu’elle ne sera pour garentie par les copartageans à celuy au lot de qui elle tombera, et encore à la réserve du fief de la Rouduaière que les parties ont aussi d’un commun accord estimé 12 000 livres, la mestairie de la Cour de la paroisse de La Rouaudière qu’elles ont semblablement estimée avec les bois et estang de la Sablonnière à la somme de 8 315 livres, le lieu de la Bonnerye qu’elles ont estimé avec l’estang de Beaunais à 6 440 lires, le lieu de la Boisnière qu’elles ont estimé avec l’estang de la Boisnière à 1 960 livres, et le fief de Villedé dont les parties ont reduit l’apréciation à 4 000 livres tz, et consenty comme dit est que le surplus du prisage fait les dits prudhommes soit suivi en leurs partages, et aussi après que lesdites parties sont demeurées d’accord de compter des meubles demeurés du décès de leurs dits deffunts père et mère et ayeulle suivant les inventaires à la somme de 8 738 livres, que ledit sieur Jacquelot aisné a offert raporter à la dite succession maternelle la somme de 1 800 livres par une part faisant moitié des 3 600 livres fournis par les expéditions de son dit office de conseiller et la somme de 10 000 livres par autre en l’acquit et descharge de dame Jacquette Jacquelot sa soeur femme de messire Philippe Emmanuel de Hadouin chevalier seigneur de la Girouardière à laquelle ladite somme avoit esté donnée en advancement de droit successif en faveur de son mariage par ladite deffunte mère des parties outre quelques héritages lesquels ont esté employé en l’appréciation susdite rapportée, vers lesquels sieur et dame de la Girouardière ledit sieur Jacquelot aisné s’est obligé garantir la somme à eux promise par leur dit contrat de mariage à la charge de prendre esdites successions directes et collatérales ce qui pourroit appartenir en ivelles à ladite dame de la Girouardière, s’est trouvé le grand desdits biens tant immeubles que meubles comprins ledit office et lesdits 1 800 livres tz par une part et 10 000 livres par autre raportés par ledit sieur aisné, monter et revenir suivant les signes de parties demeuré cy attaché à la somme de 211 413 livres tz de laquelle somme y en a 112 445 livres en la succession paternelle consistant audit office de conseiller estimé comme dit est 61 800 livres, et la terre de Villerge estimée seulement pour les raisons que dessus à 15 000 livres, au lieu de Hanelau près cette ville vendu 4 500 livres, au remploi de la somme de 3 300 livres procédant de la vendition d’une maison située en cette ville au haut de la rue saint Julien, et en 17 845 livres pour la moitié afférante à la succession paternelle et acquests de la communauté desdits deffunts père et mère es parties, esquels propres paternels au moyen de ce que ledit sieur Jacquelot aisné a renoncé de prendre aucun préciput soit de succession directe ou collatérale en faveur de ses puisnés montant iceux propres à ladite somme de 102 445 livres, ledit sieur Jaqcuelot est fondé avoir et prendre la somme de 76 325 livres 40 sols 4 deniers pour ses deux tiers tant en la succession directe du père que collatérales desdits Félix, Philippe et Marguerite les Jacquelots décédés depuis leur dit père, touchant lesdits Charles, Anne, Jacquette et Louise les Jacquelots la somme de 6 449 livres 6 sols 8 deniers le tout suivant les divisions et subdivisions portées par ledit estat demeuré cy attaché,
plus de ladite somme de 211 413 livres quoy que ce soit des héritages qui la composent, s’est trouvé en la succession maternelle d’hommagé et tombé en tierce foy pour la somme de 42 000 livres tz au moyen de ce que les parties ont déduit 940 livres sur l’estimation de la mestairie de la Jeuslinière pour 2 pièces de terre en dépendantes qui sont censifs, esquels héritages estimés 42 000 livres ledit sieur Jacquelot aisné tant comme héritier de sa mère que comme héritier noble dudit deffunt Philippe Jacquelot son frère décédé depuis sa mère, est fondé d’en avoir pour 21 860 livres 13 sols 2 deniers, et à chacun desdits Charles, Anne, Jacquette et Louise les Jacquelots aussi tant en ladite succession directe que collatéralles pour la somme de 3 033 livres 6 sols 8 deniers conformément audit estat cy attaché, plus audit grand du bien s’est trouvé y avoir d’héritages censifs dépendant de ladite succession maternelle, comprins l’estimation desdites 2 pièces de terre de la Jeulinière pour 24 520 livres estre deub à ladite succession maternelle remploi de propres aliénés pour 4 600 livres et récompensé pour 8 600 livres suivant ledit estat, y auroit des acquests de ladite communauté pour 17 845 livres, lesdits remploi et récompense déduits en ce qu’il en est prins sur lesdits acquestz, et encores y auroit en ladite succession maternelle ladite somme de 10 000 livres raportés par ledit sieur Jacquelot aisné en l’acquit de ladite damoiselle de la Girouardière, lesdites sommes reviennent à 65 165 livres, lesquels 65 165 livres partagée esgalement entre ledit sieur Jacquelot aisné et ses frères et soeurs de la sucession de ladite dame Allaneau leur mère, s’est pour chacun d’eux 10 861 livres 13 sols 4 deniers, et partageant aux deux parts et aux tiers la somme de 10 861 livres 13 sols 4 deniers pour la part desdits biens maternels censifs, qui appartenoient audit feu Philippe Jacquelot décédé depuis la mère, s’est pour l’aisné 7 241 livres 2 sols 3 deniers et pour chacun des 4 frères et soeurs qui sont Charles, Anne, Jacquette et Louise 905 livres 11 sols 10 deniers tz, et encore rapportant par ledit sieur Jacquelot aisné à la succession maternelle la somme de 1 800 livres à luy fournie pour les expéditions de sondit office en appartient à chacun desdits 6 enfants qui sont luy sieur Jacquelot aisné, et lesdits Charles, Anne, Jacquette, Louise et Philippe la somme de 300 livres , esquelles 300 livres la part dudit Philippe Jacquelot ledit sieur aisné succède pour le tout comme estant ladite somme mobiliaire,
tellement qu’adjoustant suivant ce que dessus toutes les sommes lesquelles ledit sieur Jacquelot aisné a droit d’avoir de son chef tant de succession paternelle que maternelle que collatérale, et comme prenant aultant qu’un des puisnés esdites successions au lieu de la dame de la Girouardière sa soeur, à la charge d’acquiter les autres puisnés ses cohéritiers de tout ce que ladite dame pouvoit prétendre esdites successions, et de contribuer au payement des debtes passives des successions à mesure et proportion s’est trouvé iceluy sieur Jacquelot etre fondé de prendre audit grand du bien des héritage cy dessus la somme de 146 440 livres 9 sols 8 deniers et chacun desdits puisnés qui sont lesdits Charles, Anne et Louise les Jacquelot pour la somme de 21 549 livres 9 sols 6 deniers aussi tant pour le paternel et maternel que collatéral …

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Succession de Philippe Jacquelot et Marguerite Allaneau, La Rouaudière 1658

le document est volumineux, car la fortune de ce conseiller au parlement de Bretagne est importante, et surtout compliquée, car lui était noble, elle non noble, mais partie des biens propres de madame sont tombés en tierce foy, en outre ils avaient plus d’enfants qu’il n’y a d’hérities en 1658 car il y a eu des décès entre le décès des parents et les partages, donc le partage est compliqué, et je vous le mettrai demain, mais aujourd’hui je préfère vous mettre l’annexe qui liste les biens.

J’ai rencontré dans ce document un terme qui ne m’était pas encore connu :

    « le grand du bien »

J’ai cherché, en vain dans les dictionnaires d’époque.

Enfin, j’attire votre attention sur le fait que nous sommes sur La Rouaudière, et que vous allez voir Villedé et la Huberderie, que nous avions vu hier à travers Charles.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 7 décembre 1658 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers:

Grand ou masse des biens qui sont à partager entre les enfants et héritiers de deffunts messire Philipe Jacquelot vivant chevalier seigneur de la Mothe conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne et de dame Marguerite Allasneau
Premier
l’office de conseiller audit parlement estimé entre lesdites parties à la somme de 61 800 livres y compris la somme de 1 800 livres faisant moitié de 3 600 livres fournis à monsieur Jacquelot aisné desdits sieurs héritiers par ladite deffunte dame leur mère pour employer aux expéditions dudit office
Plus pareille somme de 1 800 livres faisant moitié de 3 600 livres que ledit sieur Jacquelot a raporté à la succession de leur dite mère
plus la somme de 1 000 livres que ledit sieur Jacquelot raporte à ladite succession maternelle en l’acquit de dame Jacquette Jacquelot sa soeur femme de monsieur de la Girouardière, auxquels ladite deffunte mère des parties avoit donné pareille somme de 1 000 livres en advancement de droit successif avec autres biens, duquel advancement ledit sieur Jacquelot leur est garand, à la charge de prendre esdite succession paternelle à ladite dame sa soeur
Ensuivent les héritages suivant l’apréciation qui en a esté faite en conséquence d’ordonnance du sénéchal de Pouancé et ainsi que lesdites parties en sont demeurées d’accord
Premier
la terre de Villeroe située en Bretagne que les dites parties ont seulement estimé la somme de 15 000 livres en considération de ce que partie du domaine d’icelle a esté acquis d’ecclésiastiques et à condition que celuy desdits héritiers qui l’aura en partage n’en pourra prétendre garantie contre ses cohéritiers
le fief de La Rouaudière 12 000 livres
la métairie de la Cour Boys et estang de la Blounière 8 000 livres
le lieu de la Belottaye 6 000 livres
le lieu de la Petite Grossière 4 940 livres
le lieu de la Duvacherie 4 080 livres
le lieu de la Bonnerye et estang de Beaunais 6 440 livres
le lieu de la Hanuriaie 1 240 livres
le lieu de la Boynière et estang 1 200 livres
le fief de Villedé 4 000 livres
la métairie de l’If 4 140 livres
le lieu de la Jarilleraye 2 680 livres
le lieu de la Jeullinière 10 080 livres
le lieu de la Bussonnière 6 840 livres
le lieu de la Godinière 6 800 livres
le lieu de la Bergerie 6 640 livres
le lieu de Maupertuis 2 600 livres
le lieu de la Rapinière 70 livres
le lieu de la Huberderie 6 600 livres
le lieu de la Grossière 4 640 livres
le lieu de la Brosse 6 040 livres
le lieu de Bois Aubin 4 840 livres
le lieu du Rocher 920 livres
le lieu de la Chauvelaye obmis audit procès verbal d’apréciation 200 livres
la somme de 4 600 livres provenue de la vendition d’une closerie près Angers
la somme de 8 700 livres pour le prix des meubles comprins ès inventaire fait après le décès desdits deffunts
TOTAL 211 413 livres
De ce que dessus y a pour le bien paternel : l’office, la terre de Villeroe, la somme de 4 500 livres procédant de la vendition de Chaulou, plus faut raplacer audit paternel la somme de 3 300 livres procédant de la vendition d’une maison qui luy estoit propre située en cette ville en la rue st Julien

  • Desdits biens y a de propres maternels hommagés tombés en tierce foy, scavoir :
  • ledit fief de Villedée
    ledit lieu de L’if
    ledit lieu de la Jarillaye
    le lieu de la Jullinière
    le lieu de la Bussonnière
    le lieu de la Grande Godinière
    le lieu de la Bergerie
    le lieu de Maupertuis
    le lieu de la Rapinière

  • les héritages censifs dépendant de la succession maternelle
  • la Huberderie
    la Grossière
    la Brosse
    le Bois Aubin
    le Rocher
    la Chauvelaye
    2 pièces de terre dépendantes du lieu de la Jeulinière

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Louis Jacquelot, héritier noble, fait les comptes de partage avec son beau-frère Philippe Emmanuel Hardouin, 1658

    ceci n’est qu’une petite partie des partages de 1658 concernant la succession de sa mère, Marguerite Allaneau, qui n’est pas une succession noble, de son père, qui est une succession noble, et des frères et soeurs décédés en bas âge, et de leur grand mère maternelle Jacqueline Leroy.
    Louis Jacquelot, né en 1621 à la Rouaudière, est conseiller angevin au Parlement de Bretagne, mais a épousé une bretonne et a des biens en Bretagne. On peut estimer sa fortune ici plus près de 100 000 livres que de 50 000, c’est à dire qu’il se situe dans les socialement très aisés.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 décembre 1658 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis soubzmis Me Louis Jaquelot chevalier seigneur vicomte de la Mothe conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne, fils aîné de deffunt Me Philippe Jacquelot vivant aussi chevalier seigneur de la Mothe et conseiller audit parlement, et héritier principal noble tant dudit deffunt sieur son père, que de deffunts Félix, Philippe et Marguerite les Jaquelots ses frère et soeur décédés depuis ledit sieur son père, et encores héritier pour partye en la succession coustumière de deffunte dame Marguerite Allasneau sa mère, et Jacquine Leroy son ayeule maternelle, demeurant en la ville de Rhenne d’une part, et Me Philippe Emmanuel de Hardouin chevalier seigneur de la Girouardière demeurant en sa maison seigneuriale dudit lieu paroisse de Peuston, tant en son privé nom que comme procureur de dame Jacquette Jacquelot son épouse, de luy authorisée par sa procuration passée par Boysand notaire royal demeurant au bourg dudit Peuston le 7 de ce mois, la minute de laquelle signé Philippe Emmanuel de Hardouin, Jacquette Jacquelot, G. Planchard, est demeurée cy attachée pour y avoir recours si besoing est, ladite dame Jacquelot fille desdits deffunts sieur Jaquelot et dame Allasneau, et esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx renonçant au bénéfice de divisioin d’autre part, lesquels après que ledit sieur de la Girouardière esditsnoms a déclaré qu’il se tient aux termes de son contrat de mariage passé par Gouesbau notaire de la baronnie de Pouancé le 7 février 1652, accepte la somme de 20 000 livres qui luy a esté promise par iceluy pour le partage de ladite dame de la Girouardière tant esdits successions paternelle maternelle et de son ayeulle, qu’en celles des deffunts Félix et Marguerite les Jacquelot ses frère et soeur décédés avant sadite mère, a offert déduire sur icelle somme celle de 10 000 livres qu’il a receue en conséquence dudit contrat de mariage et dont il auroit donné acquit, se contenter pour la part afférante à sadite femme en la succession de deffunt Philippe Jacquelot son frère décédé depuis sadite mère de la somme de 1 200 livres tz, et pour son deub prendre des héritages esdites successions, à la charge dudit Jacquelot aquitter toutes debtes tant mobilières qu’immobilières de toutes lesdites successions et rembourser de 400l ivres qu’il a esté chargé de luy payer en l’acquit d’iceluy pour arrérages de rentes par ledit sieur de la Girouardière payés au sieur Jollivet,
    ont fait le partage conventions et obligations suivantes, c’est à savoir que pour demeurer quite par ledit sieur Jacquelot aisné vers lesdits sieur et dame de la Girouardière du restant à payer des 20 000 livres meubles et autres choses à eux promises par leur dit contrat de mariage pour la partage de ladite dame esdites successions tant paternelle maternelle et de son ayeulle que de celles desdits Félix et Margueite ses frère et soeur mesme des intérests dudit restant comme aussi de la somme de 1 200 livres à quoy les partys ont convenu pour sa part afférante à ladite dame en la succession dudit Philippe son frère, et de celle de 400 livres payée par ledit sieur de la Girouardière en l’acquit desdites successions audit Jollivet, et dont ledit sieur Jaquelot auroit esté chargé par ses cohéritiers par leur partage fait devant nous le 7 de ce mois, ledit sieur Jacquelot aisné a baillé quitté ceddé délaissé et transporté par ces présentes et promis garantir de tous troubles et empeschements quelconques audit sieur et dame de la Girouardière pour eux leurs hoirs et ayant cause les héritages qui s’ensuivent
    scavoir est les lieux et mestairies de la Bergerie en la paroisse de Pommerieux, de Maupertuis en la paroisse d’Attée, de la Jeuslinière et de la Bussonnière en la paroisse saint Clement de Craon, et la closerie de la Rapinière en la paroisse de Cosme, ainsi que lesdits lieux mestairies et closerie se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendancse sans en rien réserver y comprins les bestiaux et sepmances desdits lieux en ce qu’il en dépend dedites successions, de mesme que lesdits sieur et dame de la Girouardière ont déjà jouy de partie d’iceux en conséquence de leur dit contrat de mariage et en faire comme ils sont escheusaudit sieur Jaquelot aisné par ledit partage du 7 de ce mois, promettant ledit sieur Jaquelot acquiter libérer et indemniser lesdits sieur et dame de la Girouardière de toutes debtes desdites successions tant mobilières que immobilières en sorte qu’ils n’en soient inquiétés ni recherchés à peine etc
    à la charge par lesdits sieur et dame de tenir et relever lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles sont mouvantes soit noblement ou censivement, d’en payer les cens rentes charges legs et debvoirs seigneuriaux féodaux fonciers anciens et accoustumés qui en sont et peuvent estre deubz en fresche ou hors fresche et ce tant pour le passé que pour l’advenir, et de payer et faire de retour de partage audit sieur Jacquelot aisné la somme de 13 400 livres tz scavoir 3 400 livres dans 3 jours prochains et le surplus en son acquit et descharge et desdites successions scavoir 4 000 livres tz à damoiselle Jeanne de Lesrat, et 2 000 livres audit sieur Jollivet et de ce jour en faire cesser les rentes poursuites et contraintes et en fournir audit sieur Jaquelot acquits vallables dans 5 ans prochains et faisant quoi ils demeurent du consentement dudit sieur Jaquelot aisné subrogé es hypothèques desdites créances, et pour leur plus grande sureté à quoy faire lesdites choses ainsi baillées en partage demeurent spécialement et par privilège affectées obligées et hypothéquées outre le général des autres biens présents desdits sieur et dame de la Girouardière vers lesquels ledit sieur Jaquelot aisné demeure quitte par cesdites présentes de tout ce qu’ils pourroient prétendre esdites successions directes et collatérales tant en meubles qu’immeubles soit en conséquance de leur dit contrat de mariage ou autrement en quelque façon que ce soit, renonczant ledit sieur de la Girouardière esdits noms à l’inquiéter et à luy faire aulcune demande pour raison d’icelles, et en tant que besoing est luy a céddé les droits qui luy pouvoient appartenir esdits noms esdites successions moyennant cesdites présentes, sans néanmoins aulcune garantie éviction ny restitution de deniers de sa part,
    auquel partage transaction quittance et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement mesme ledit sieur de la Girouardière esdits noms et qualité et en chcaun d’iceux solidairement comme dit est au payement desdites 13 400 livres aux termes et ainsi que dit est etc et ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Angers maison de Guy de la Bigotière escuyer sieur de Perchambaut conseiller du roy au siège présidial dudit Angers en sa présence, de Me Jean Cireul et Florant Janveray advocats audit siege et de Me René Moreau demeurant audit Angers

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    Partage en 2 lots des immeubles de la communauté de Pierre Davy sieur de Boutigné et Marguerite Leroy, Angers 1638

    un lot pour les DAVY l’autre pour les LEROY
    Cet acte atteste l’existence de nombreux biens acquis en commun par le couple, dont Boutigné.
    L’acte donne également les filiations Leroy, et du côté Davy, il confirme ce que j’avais déjà trouvé dans les autres actes notariés, en apportant néanmoins le rang de Louise Davy, qui est dite la soeur aînée du deffunt Pierre, et j’ai par conséquent modifié les rangs dans cette fratrie, sans autre modification.
    Il existe encore le partage des rentes constituées par la communauté, qui est un acte aussi très volumineux. Leur fortune est assez importante, et certainement comprise entre 50 000 et 70 000 livres, et je vais tenter de l’estimer.
    Les immeubles sont tous dans le Craonnais, et les lots ont été faits par des arbitres qui sont des Craonnais dont 2 notaires bien connus, et le troisième notaire de Craon, Jean Gault, à la vie si brève, est celui qui a rédigé les lots, et envoyé copie à Serezin le notaire d’Angers, pour la choisie car les héritiers demeurent majoritairement à Angers.

    Concernant les LEROY, je ne les ai pas étudiés, car il ne me sont que peu apparentés, mais je me souviens que l’histoire de Senonnes qui est sur mon site fait allussion à une puissante famille LEROY et je me pose la question de savoir s’il s’agit de la même famille, car au vue de la fortune du couple Davy x Leroy, il est clair qu’ils sont des notables très aisés.

    Enfin, j’attire votre attention sur les signatures des filles non mariées de feu René Joubert, car j’avais trouvé le contrat de remariage de René Joubert qui stipulait à la fin du long acte une toute petite phrase, précisant que les filles seraient éduquées par le précepteur, et cette phrase est rare dans un contrat. Il est vrai que René Joubert n’était pas seulement avocat, il préparait des notes sur le droit.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredy 26 may 1638 midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers lots et partages des héritaiges de la communaulté d’entre deffunts noble et discret Me Pierre Davy vivant sieur de Boutigné et de damoiselle Marguerite Leroy faits par chacuns de François Gouyn sieur de la Roche Jacques Duboys René Sevillé et René Eveillard arbitres nommés pour cest effet pour chacuns de noble homme Marin Davy sieur du Pastys damoiselle Helaine Davy veufve noble homme Michel Jarry vivant sieur du Verger demeurant en ceste ville noble homme Nicolas Joubert sieur de la Bodière conseiller du roy assesseur en la maréchaussée de Château-Gontier y demeurant, Me René Maugars sieur de la Grandinière au nom et comme soi faisant fort de Loyse Joubert son espouse, damoiselles Elisabeth et Jehanne les Joubert, représentant deffunte damoiselle Loyse Davy leur mère vivante femme de deffunt noble Me René Joubert sieur de la Vacherie, advocat Angers, icelle Loyse sœur aisnée dudit deffunt sieur de Boutigné, tous les dits Joubert héritiers soubz bénéfice d’inventaire dudit deffunt sieur de Boutigné

      J’ai déjà trouvé un grand nombre sur cette famille DAVY, dont je descends à travers Louise épouse de René Joubert, mais c’est la première fois que je trouve la mention du rang de Louise dans la fratrie. D’ailleurs, si vous regardez attentivement l’ordre d’énoncé des héritiers par le notaire, vous constatez comme moi qu’il ne les a pas énoncé dans l’ordre chrono des naissances, alors que je croyais que le plus souvent le notaire énonçait dans l’ordre chrono. Je ne serai donc plus si certaine de l’ordre utilisé par le notaire, car manifestement ici Serezin, grand notaire, n’a pas respecté d’ordre.

    et messire Philippe Jacquelot sieur de Sautray conseiller du roy en son parlement de Rennes au nom et comme soi faisant fort de damoiselle Marguerite Alasneau son espouse héritière démissionnaire de damoiselle Jacquine Leroy sa mère et encore se faisant fort de damoiselle Anne Leroy veufve de deffunt noble homme Guillaume Avril vivant sieur de la Fosse aussi héritier soubz bénéfice d’inventaire de ladite deffunte Marguerite Leroy
    pour estre entre eulx tiré au suivant la sentence arbitrale sans préjudice de leurs autres droits

    1er lot
    La maison seigneuriale de Boutigné pourpris fief et seigneurie closerie de ladite maison moulin avant (sic, pour « à vent ») logement et jardin d’iceluy y proche, avecq le pellet ? et estang qui est au hault de la Grande Prée lequel estant abutté la chesnaie des Hommeaux
    La mestairie du Boisvien et des Hommeaux proche ladite maison seigneuriale
    Les 2 mestairies de la Jeuslinière et Boissonnière proche l’une et l’autre de la paroisse de St Clément de Craon
    Le lieu et closerie de la Tapinière en la paroisse de Cosmes
    La somme de 20 livres tournois de rente foncière deue par François Ribault demeurant à la Rouaudière
    La somme de 23 livres de rente foncière deur par François Chaupistre sur et pour raison d’une maison sise audit Craon sur la Grande Rue touchant le hault des Halles
    A la charge du seigneur de ce lot de paier à l’advenir les charges cens renets et debvoirs deubz pour raison d’iceluy tant en grains argents vollailles et tous autres en quelque somme et nombre qu’ils se puissent monter, et de faire toutes obéissances féodales telles qu’elles sont deubs mesme du despoit de minorité ? pour raison de ladite terre de Boutigné si aulcun est deub et sauf aux seigneurs de ce lot à s’en deffendre et sans garantaige pour ce fait par le lot cy après
    Tenu lieu et closerie de la Pellerine situé en ladit paroisse de Denazé à la charge d’entretenir la lampe de l’église de Denazé comme lesdits seigneurs son tenus

    2ème et dernier lot
    Les mestairies des grandes et petites Perrines fief et seigneurie hommes et subjects cens rentes et debvoirs et droit honorifiques qui en dépendent
    Les 2 mestairies de Launay et du Bordaige en la paroisse d’Athée
    Le lieu et closerie du Breil Baiselin en la paroisse de Denazé
    Le lieu et mestairie de Jouchert en la paroisse de Fontaine Couverte
    La closerie des Mollieoit en la paroisse de la Roe suivant le droit judiciaire fait audit deffunt
    La somme de 60 livres de rente fontière deue par Me Marin Roger notaire à Craon pour raison de la maison et appartenancse où il demeure sise soubz les Halles de ceste ville de Craon
    La somme de 20 livres tournois de rente fontière deue par feuz Fleury Biet ?
    Une maison jardin au derrière et leurs appartenances nommée la Rochelle sise au bas des Halles de la ville de Craon où cy davant demeuroit René Chollier paticier et autres à la charge de paier la somme de 90 livres tournois de rente fontière qu’elle doibt à Me Jean Hubert
    A la charge outre du seigneur de ce dit lot de paier les charges cens rentes et debvoirs pour l’advenir tant en grains argent vollailles et tous autres et faire les obéissances féodales lors qu’elles sont deues par raison du présent lot

    Comme les choses cy dessus se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances
    S’entre garantiront les partaigeants les choses des présents lots de tous troubles
    Ledit présent partaige fait par chacuns de honorables personnes François Gouin sieur de la Roche, Jacques Dubois marchand, Me René Sevillé et René Eveillard notaires audit Craon arbitres convenus par les susdits héritiers pour ce faire par acte rapporté par Me François Gault notaire le 10 de ce mois pour ester procédé à la choisie d’iceluy par les susdits héritiers suivant et conformément à leur jugement arbitral ou autrement comme ils verront et sans desroger à leurs autres droits et prétentions de part et d’auter
    fait et arresté audit Craon par nous arbitres susdits le lundi 12 avril 1638

    Le mercredi 20 mai 1638 après midi par devant nous René Serezin notaire royal à Angers ont comparu lesdits Marin et Helaine Davy demeurant en ceste ville, Nicolas Joubert demeurant à Château-Gontier, Maugars demeurant au bourg de Cuillé en Craonnoys, Elisabeth et Jehanne les Joubert demeurantes en ceste ville d’une part
    et ledit sieur Jacquelot audit nom demeurant en sa maison de la Huberderie paroisse de la Rouaudière procureur de ladite dame son espouse et de ladite Leroy sa mère promettant leur faire faire avoir agréable et lier à l’entretien de ces présentes et en fournir lettre vallable de ratiffication dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes dommages et intérests, et ladite damoiselle Anne Leroy demeurante en ceste ville d’autre part
    lesquels après avoir eu communication des lots cy dessus ont respectivement dit les trouver bons et advenant les uns aux aultres et consentnt qu’ils soyent présentement tirés au sort ne voulant adjouter ne diminuer
    non compris les bestes sepmances et meubles qui sont des présents lots lesqels demeurent sur lesdits lieux au moyen de ce que les parties en compteront ensemble de leur valeur et sera fait raison d’eulx les uns aux autres
    et pour la cloche qui auroit accoustumé d’estre sur la guissetiere en la dite maison de Boutigné elle demeurera à ceulx à qui echera ladite maison et quant à la porte du grand douasne ? sur le celier de ladite maison que ledit Joubert a naguères fait mettre il la pourra oster et enlever si mieulx n’aiement ceulx à qui eschera ladite maison ou luy payer
    le tout sans pouvoir par les héritiers de ladite deffunte damoiselle Leroy le remplacement raporté au pied de la présentation des héritaiges cy dessus fait par lesdits arbitres signé Gault notaire à Craon le 10 avril dernier o protestation par eulx faite de se pourvoir pour le paiement de rentes à eulx adjugées du remplassement depuis le décès de ladite deffunte Leroy contre les héritiers dudit feu sieur de Boutigné
    de laquelle protestation lesdits héritiers de Boutigné ont protesté de nullité et de s’en deffendre et de faire voir que le calcul dudit remplassement a esté fait conformément à la sentence arbitrale par les experts convenus entre lsdites parties
    o protestation par eulx faite de prendre les fermes de ladite succession jusques au jour d’huy et les intérests qui en ont esté calculés et employés audit remplassement par lesdits héritiers Leroy et qu’ils offrent en aviser les arbitres qui ont donné ladite sentence arbitrale
    demeureront les parties quites du jour des choisies qui leur escheront sauf au cas où il se trouveroit autres biens et héritages de ladite communauté d’en faire cy après partage entre elles
    chacun aura les titres et papiers concernant la choisie qui leur escheront
    et fut 2 billets sur l’un d’eulx escript premier lot et l’autre seconde lot, lesquels de mesme faczon mis en un chapeau en faire tirer par un enfant que l’on a appellé qui en a baillé un aux héritiers Davy et l’autre aux héritiers Leroy et s’est trouvé que lesdits héritiers Davy est eschu le second desdits lots et aux héritiers Leroy le premier d’iceulx lots,
    dont leur avons sonné le présent acte pour leur servir et valoit ce que de raison
    fait et passé audit Angers maison de Me Laurent Gault sieur de la Saulnery advocat en sa présence et de Me François Bouvet praticien demeurant en ceste ville tesmoings

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    Partage des rentes de feux Pierre Davy sieur de Boutigné et Marguerite Leroy son épouse, 1638

    Les autres biens, immeubles font l’objet d’un autre acte de partages que je vais vous mettre ici.
    Ces actes sont une preuve de plus de l’absence d’héritiers directs du couple de Pierre Davy et Marguerite Leroy, ce que j’avais déjà démontré par d’autres preuves.

      Voir mes travaux sur les DAVY

    Mais on ne va tout de même pas faire la fine bouche devant une preuve de plus, même si j’ai déja trouvé beaucoup d’actes sur mon ascendance MAUGARS, JOUBERT, DAVY, et d’ailleurs ils sont là, bien héritiers de leur oncle Pierre Davy sieur de Boutigné.
    J’aime beaucoup cette génération de mes ancêtres, car comme vous le revoyez encore dans cette preuve, mon ancêtre René Joubert sieur de la Vacherie avait bien eu 3 filles, mais il a privilégié Louise, en la dotant bien, au détriement des 2 cadettes que je soupçonne fortement d’avoir fait de la résistance à l’entrée au couvent, et dont j’avais trouvé un acte de donation mutuelle entre elles, qui m’avait profondément touché.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredy 28 may 1638 midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys noble homme Marin Davy sieur du Pastys damoiselle Helaine Davy veufve noble homme Michel Jarry vivant sieur du Verger demeurant en ceste ville noble homme Nicolas Joubert sieru de la Bodière conseiller du roy assesseur en la maréchaussée de Château-Gontier y demeurant, Me René Maugars sieur de la Grandinière au nom et comme se faisant fort de Louyse joubert son espouse, damoiselles Elisabeth et Jehanne les Jouberts iceulx Joubert représentant deffunt damoyselle Louyse Davy leur mère vivante femme de Me René Joubert vivant sieur de la Vacherie advocat en ceste ville, tous lesdits Davy et Joubert héritiers soubz bénéfice d’inventaire de deffunts noble et discret Pierre Davy sieur de Boutigné d’une part
    et messire Philippe Jacquelot sieur de Sautray ( connu sous le nom de « Saultré ») conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne (il a barré « tant en son nom que se faisant fort de dame Marguerite Alasneau son espouse héritière de damoiselle Jacquine Leroy ») demeurant à la maison seigneuriale de la Huberderye en la paroisse de la Rouaudière, et damoiselle Anne Leroy veufve deffunt noble homme Guillaume Avril vivant sieur de la Fosse, demeurant en ceste ville, aussy réritier soubz bénéfice d’inventaire de deffunte damoiselle Marguerite Leroy vivante femme dudit deffunt sieur de Boutigné d’autre part
    lesquels sur l’exécution de la sentence arbritale d’entre les parties le (blanc) novembre dernier 1637 touchant la délivrance de contrats de constitution de rente hypothécaire de la communauté desdits deffunts sieur et damoiselle de Boutigné des somme de 210 livres tz par une part, 1 600 livres par autre, et 1 400 livres par autre, deue à ladite damoiselle Avril par ledit deffunt Davy et obligations et promesse du 14 janvier 1627, 5 février 1631 et 23 avril 1633 et des intérests d’icelle revenant jusques à huy à la somme de 4 080 livres 10 sols tournois
    est demeuré à ladite damoiselle Avril et… encore 5 pages de partages de rente… mais vous avez eu l’essentiel au début donc je les saute

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