Il existe 2 sortes de preneurs de baux à ferme, et je les ai distingués dans mes CATEGORIES ci-contre, à savoir les exploitants directs et les marchands fermiers. Ces derniers étant des intermédiaires, prenant plusieurs baux et spéculant manifestement d’une année sur l’autre selon les récoltes.
Le présent bail est celui d’un exploitant direct, et il nous en apprend beaucoup. Le père du preneur est décédé, et il reprend donc le bail avec sa mère. Il faut dire que compte-tenu de l’espérance de vie peu élévée autrefois, ce cas de figure devait souvent arriver : le décès du preneur en cours de bail. L’inverse, à savoir le décès du bailleur, n’entraînait pas de contrainte à ce niveau car les héritiers continuaient le bail.
Mais, comme il est jeune, le bailleur, qui est aussi propriétaire, prend des garanties financières, et le jeune homme doit donc, sous serment s’il vous plaît, énumérer les quelques parcelles de terre que possède sa mère, à titre de garantie financière. On remarque cependant au passage, ce que j’ai toujours remarqué, à savoir qu’un métayer possède toujours en propre quelques parcelles de terre, qui représentent ses économies, et même si elle ne montent qu’à 300 livres c’est toujours un petit capital.
Enfin, ce bail est particulier, et je pense d’ailleurs que tous les baux sont particuliers, sous couvert de ressemblance. En effet, vous allez découvrir à la fin du bail, une clause remarquable concernant les intempéries. Nos ancêtres faisaient avec les intempéries et en connaissaient (et redoutaient) les rigueurs. Pour un exploitant direct le paiement de la ferme devenait donc difficile voire impossible en cas de gel, grêle, etc… et ces conditions sont prévues ici, avec pour solution le retour à un bail à moitié pour cause d’intempérie. J’insiste sur cette remarquable clause, car elle atteste de relations supportables entre bailleur et preneur.
Alors me direz-vous : comment faisaient les marchands fermiers pour gérer les baux en cas d’intempéries. C’est ici que je vous répondrais volontiers qu’ils stockaient et spéculaient, et que je les soupçonne même d’avoir été des spéculateurs avérés, et ne s’appauvrissant pas en cas d’intempéries !
Je reviendrai un jour sur ce point délicat avec des preuves.
Enfin, le bailleur est ici le propriétaire. En effet, souvent le bailleur est un marchand fermier intermédiaire, et non le propriétaire direct, et le terme « bailleur » dans un bail est dont un faux ami en terme de propriété.
Mais, comme il est propriétaire, on a un soupçon d’origine de propriété, car il demeure près de Château-Gontier, et la métairie n’est pas à côté, mais loin de là, à Saint-Mathurin-sur-Loire. Et on apprend que ce bien est un propre de sa femme puisqu’il agit comme tuteur de leurs enfants mineurs, donc, suivez-bien mon raisonnement, cela signifie que son épouse, née Hernault avait hérité de la métairie, sans qu’on sache s’il s’agissait d’une succession directe ou d’une succession collatérale.
Le 24 octobre 1619 avant midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal à Angers ont esté présents en leurs personnes noble homme Mathurin Denouault sieur de Beauchamps Vallée et de Jarrye et y demeurant paroisse de Saint Sulpice de Houssay près Château-Gontier au nom et comme père et tuteur naturel des enfants mineurs d’ans de luy et de défunte damoiselle Ambroise Hernault ? vivante sa femm d’une part
et Pierre Breton laboureur tant en son nom privé que soy faisant fort de Marie Lavallée sa mère veufve de défunt Pierre Lebreton à laquelle il promet faire ratiffier le contenu en ces présentes et la y faire avecques luy lier et obliger seule et pour le tout et d’enne en aporter lettres de ratiffication et obligation vallables en bonne et deue forme avecques les renonciations à ce requises audit Denouault audit nom dans ung mois prochainement venant à paine etc néanmoings etc demeurant au lieu et mestairye de Beauchamps paroisse de St Mathurin sur la Levée d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement mesmes ledit Breton esdits oms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit
c’est à savoir que ledit Denouault audit nom a baillé et baille par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement audit Breton esdits noms qui a de luy pris audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre à commencer du jour et feste de Toussaint prochainement venant
scavoir est ledit lieu et métairye de Beauchamps audit bailleur audit nom appartenant situé en ladite paroisse de Saint Mathurin comme ledit lieu et métairye se poursuit et comporte tant en maisons granges terres labourables et non labourables prés pastures et ce qui en dépend et comme le défunt père dudit preneur en a joui par le passé à pareil tiltre et comme fait à présent ledit preneur et sa dite mère en vertu du bail dudit défunt son père qui encore dure
ledit lieu circonstances et dépendances d’iceluy joignant du costé en aval et abouté du bout de galerne au chemin tendant dudit lieu de Beauchamps aux patis Pottiers d’autre costé les terres de la Pleine et de monsieur Dutertre à cause de la métairie dudit Beauchamps
Item la moitié d’ung pré dépendant dudit lieu situé près Fose Lorigné dont l’autre moitié appartient audit sieur Dutertre et à prendre ladite moitié cy dessus baillée du costé de vers galerne et joignant d’ung cost éle pré du sieur de Bletière et de Me Jacques Maillard greffier à Beaufort et l’autre audit sieur Dutertre
Item une autre place de pré sis ès Mise contenant 6 quartiers ou environ affié d’arbres
affier : dans les pays de la Loire, multiplier des arbres par boutures (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
joignant du costé de galerne les prés de la damoiselle de la Perotière d’autre les prés du sieur de Moalline
comme lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune réservation en faire par ledit bailleur,
lesquelles choses ledit preneur audit nom a dit bien cognoistre et s’en est contenté
pour jouir et user desdites choses cy dessus baillées par ledit preneur esdits noms comme ung bon père de famille doibt et est tenu faire
et de tenir et entretenir ledit lieu de couverture de chaulme terrasse et mazures et les rendre à la fin dudit bail bien et duement réparés desdites réparations desquelles il s’est contenté pour estre entretenues par le bail de son défunt père
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nous sommes en Anjou, et généralement les maisons sont dites « couvertes d’ardoise », puisque l’Anjou est pays d’ardoise, aussi je vous souligne qu’ici il s’agit d’un toît de chaume, comme ceux que nous avons en Loire-Atlantique en Brière
et de tenit et entretenir ledit lieu et prés cy dessus baillés bien et duement clos de haies vives et de les rendre bien et duement closes desdites clostures à la fin dudit présent bail
et d’entretenir bien et duement le fossé vers Beaulière
ensemble la vigne qui est plantée sur ledit fossé et en plantera et édifiera autant et la conservera au mieulx qu’il luy sera possible
les brèches qui sont ès autres fossés dudit lieu et rendra lesdites brèches bien et duement relevées à la fin du présent bail
et sera en outre tenu de bien et duement réparer esdits noms réparations à la fin du présent bail
desquelles il s’est contenté,
ne pourra ledit preneur couper par pied branches ne autrement aucuns bois marmentaulx ne arbres fructuaulx tant morts que vifs fors ceulx qui ont accoustumé d’estre couppés émondés qu’il coupera et émondera une fois pendant le présent bail sans avancer ne retarder les coupes d’iceulx et iceulx estant en coupe
et sera en outre tenu ledit preneur esdits noms de payer par chacune desdites années les censsss rentes et debvoirs qui peuvent debvoir lesdites choses et d’en acquiter ledit bailleur et luy en fournir quittances à la fin du présent bail
laissera ledit preneur esdits noms à la fin du présent bail sur ledit lieu les pailles chaulmes foins et engrais sans qu’il en puisse enlever aucune attendu qu’elles luy furent laissées au commencement du bail du défunt père dudit preneur
sera en outre tenu ledit preneur esdits noms de planter par chacune desdites années des pruniers sur ledit lieu et de faire des provings esdites choses ès endroits nécessaires de planter en outre sur ledit lieu une douzaine de planczons d’héardz qu’il fera tenir de rames d’espines pour obvier au dommage des bestiaulx
et outre sera tenu ledit preneur esdits noms de recepvoir ledit bailleur et ses enfants siens et serviteurs bien et duement deux fois par chacune année du présent bail et les nourrir coucher et lever et fournir leurs chevaulx de foing
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ce type de clause est assez fréquent lorsque le propriétaire souhaite jetter de temps à autre un oeil sur son métayer et son exploitation. J’observe que c’est toujours aux frais de l’exploitant direct, mais que la clause prévoit des limites en temps et nombre de personnes et chevaux, parce qu’un cheval cela mange au repose contrairement à nos automobiles actuelles !
et est fait le présent bail à ferme outre les charges cy dessus pour en payer et bailler par ledit preneur esdits noms audit bailleur par chacun desdites années le nombre de 35 septiers de bled mesure de Beaufort en espèce moitié froment et moitié febvres au jour et feste de Toussaint payable et rendable par chacune desdites années en ceste ville d’Angers rue de Lescotte paroisse de la Trinité ou autre lieu en ceste ville premier terme et paiement du présent bail commençant au jour et feste de Toussaint que l’on dira 1620 et à continuer
et en outre de bailler et payer par chacune desdites années audit bailleur audit nom audit terme de Toussaint la somme de 45 livres tz le premier terme et payement commençant audit jour et feste de Toussaint que l’on dira 1620 et à continuer
et et en outre par chacune desdites années audit bailleur une fouasse d’ung boisseau de fleur de froment mesure de Beaufort, deux oies grasses, six chappons au jour et feste des rois, six poulets à la Pentecôte, douze livres de beurre net empoté audit jour et feste de Toussaint le tout rendable et payable en ceste dite ville d’Angers maison dudit bailleur
sera en outre tenu ledit preneur esdit noms de payer et bailler audit bailleur audit nom en ceste ville le nombre de 4 douzaines de pigeonnaulx aulx saisons de Pacques Saint Jehan Baptiste Saint Michel Mont Garganne par tiers et de nettoyer la fuye dudit lieu et icelle peupler bien et duement
et a esté accordé entre lesdites parties que si en cours des années du présent bail arrivoit débordement des eaulx de la rivière de Loire de l’Aution ou grèle gelée ou autre cas fortuits et que les fruits dudit lieu fussent perdus ou gastés ledit cas advenant partageront les fruits en l’année où ils seront gastés et endommagés en ce qui se recueillera sur ledit lieu moitié par moitié et pour ensepamncer en l’année suivante fourniront de sepmances moitié par moitié et outre fournira ledit bailleur de rabais suivant la coustume du pays
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clause remarquable, qui revient à dire qu’en cas de mauvaise récolte due aux intempéries avérées, le bail à ferme revient au bail à moitié
et ne pourra ledit preneut esdits noms céder ne transporter ce présent bail ne partie d’iceluy à aucune personne sans le congé et consentement dudit bailleur
sera tenu ledit preneur esdits noms de fournir et bailler audit bailleur à ses despens une copie du présent bail dans ung mois prochainement venant sans diminution du prix de la présente ferme à peine etc
et a ledit preneur esdits noms assuré sa dite mère avoir en biens déchargés de toutes hypothèques et qui ne sont obligés ne assiétés à personne scavoir est deux arpents et demi de terre sis sur les hauts de la Menistré paroisse des Rouziers qui joint d’un costé la terre François Maillet et d’autre costé la terre de Gabriel Pie
Item quatre boisselées de terre sises au Chardonnay paroisse dudit Saint Mathurin joignant d’un costé la terre de Julien Chauveau d’autre costé la terre de Jehan Tierry
Item ung quartier de terre sis près la terre et maison de la Sive appartenant à Pierre Giroudière dite paroisse de Saint Mathurin joignant d’un costé la terre dudit Girondière et d’autre costé la terre de René Marion
Item une chambre de maison couverte de chaulme à laquelle y a une cheminée avecque ung quartier de terre let tout en ung tenant sis près ladite maison de la Sive dite paroisse de Saint Mathurin
et sur l’assurance que ledit preneur a faite audit bailleur lesdites choses cy dessus appartenant à sadite mère déchargées d’hypothèques ledit bailleur n’eust accordé nu consenty ledit présent bail et lequel présent bail en cas que lesdites choses qui appartiennent à la mère dudit preneur ne seroient déchargées de toutes hypothèques en iceluy cas le présent bail demeure nul et résolu sans autre forme ne figure de procès et pourra ledit bailleur disposer desdites choses baillées comme il eust fait ou peu faire auparavant ledit présent bail qui demeurera nul comme dit est
et pour l’effet et exécution des présentes et pour ce qui en pourroit intervenir lesdites parties ont prorogé juridiction par devant messieurs les gens tenant le siège présidial de ceste ville par devant lesquels ils consentent et accordent estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et à ceste fin ont renoncé et renoncent à toute fin et exception déclinatoire et pour recepvoir tous exploits et commandements ont eslu domicile en leur maison et domicile naturel
ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties, audit bail à ferme et tout ce que dessus est dit garantir etc obligent respectivement mesme ledit preneur à payer et accomplir lesdites charges cy dessus seul et pour le tout sans diision etc renonczant respectivement etc mesme ledit preneur esdits noms au bénéfice de division d’ordre de discussion etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Mathurin Métairye praticien demeurant à Angers
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