Laurent Gault sieur de la Saulnerie baille à moitié la métairie de la Grange, Feneu 1658

 Clément Gault sieur de la Grange, qui a vécu à Valpuiseaux s’est dit « copropriétaire » du lieu de la Grange lorsqu’il assure une hypothèque, mais sans préciser où cette Grange était située. Or, le nom de lieu « Grange » est très répandu. Aujourd’hui, je vais procéder par élimination, car la Grange des Gault avocats à Angers n’a rien à voir avec la région de Pouancé dont ils sont issus, et leur vient sans doute d’une épouse ou d’un acquêt. Donc, voici la preuve que la Grange des Gault avocats à Angers est située à Feneu.

 Les Gault de Pouancé ont donné plusieurs avocats à Angers dont 3 sont « sieur de la Grange », mais toutes les dates sont postérieures à Clément Gault de la Grange, et surtout le bail de 1658 donne cette Grange à Feneu. Mais rassurez-vous, j’ai encore 2 hypothèses pour Clément Gault de la Grange, que je vous propose cette semaine.

 

1700    3          GAULT Christophe, sieur de Bassecour « était fils de Michel Gault sieur de Bassecour et de Louise Trouvé, lequel était fils de Michel Gault et de Marie Bienvenu. Il avait épouse Françoise Pousset »

1649    5          GAULT Jean, Sr de la Grange « était fils de Laurent Gault et Jeanne Loyauté »

1692    1          GAULT Laurent, sieur de la Grange « était fils de Louis Gault et Jeanne Esnault. Il avait épousé en 1693 Renée Loyant »

1674    6          GAULT Laurent, Sr de Baubigné « était l’aîné des enfants de Laurent Gault et de Renée Delahaye. Il avait épousé en 1671 Guyonne Trioche »

1610    12        GAULT Laurent, Sr de la Saulnerie, échevin en 1645 « fils de Laurent Gault et de Jeanne Morineau, épousa Jeanne Loyauté »

1645    1          GAULT Laurent, Sr du Hardas et de la Saulnerie (Pouancé, 49) « épousa Renée Delahaye. Il était fils de Laurent Gault sieur de la Saulnerie et de Jeanne Loyauté. Il fut inhumé le 20 août 1669 »

1689    7          GAULT Louis, sieur de Bassecour (Armaillé, 49) « avait épousé Claude Hardy »

1660    8          GAULT Louis, Sr de la Grange « était fils de Laurent Gault et de Jeanne Loyauté. Il avait épousé Jeanne Esnault »

1610    18        GAULT Michel, Sr de la Basse-Cour « était fils de René Gauld et Anne de Clermont, épouse en 1621 Marie Bienvenu »

1700 3 GAULT Christophe, sieur de Bassecour « était fils de Michel Gault sieur de Bassecour et de Louise Trouvé, lequel était fils de Michel Gault et de Marie Bienvenu. Il avait épouse Françoise Pousset »
1692 1 GAULT Laurent, sieur de la Grange « était fils de Louis Gault et Jeanne Esnault. Il avait épousé en 1693 Renée Loyant »
1674 6 GAULT Laurent, Sr de Baubigné « était l’aîné des enfants de Laurent Gault et de Renée Delahaye. Il avait épousé en 1671 Guyonne Trioche »
1610 12 GAULT Laurent, Sr de la Saulnerie, échevin en 1645 « fils de Laurent Gault et de Jeanne Morineau, épousa Jeanne Loyauté »
1645 1 GAULT Laurent, Sr du Hardas et de la Saulnerie (Pouancé, 49) « épousa Renée Delahaye. Il était fils de Laurent Gault sieur de la Saulnerie et de Jeanne Loyauté. Il fut inhumé le 20 août 1669 »
1689 7 GAULT Louis, sieur de Bassecour (Armaillé, 49) « avait épousé Claude Hardy »
1660 8 GAULT Louis, Sr de la Grange « était fils de Laurent Gault et de Jeanne Loyauté. Il avait épousé Jeanne Esnault »
1610 18 GAULT Michel, Sr de la Basse-Cour « était fils de René Gauld et Anne de Clermont, épouse en 1621 Marie Bienvenu »

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 mai 1658 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis soubzmis noble homme Me Laurent Gault sieur de la Saulnerye advocat au siège présidial de cette ville y demeurant paroisse saint Maurille d’une part, et Raoul Leroy laboureur à beufs demeurant en la paroisse de Cantenay au lieu de la Petite Souselle tant en son nom privé que se faisant fort de Andrée Gautier sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles et d’elle en fournir en nos mains ratiffication vallable dans 8 jours prochains à peine etc d’autre part, lesquels ont fait le bail à tiltre de moitié qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur de la Saulnerye a baillé et par ces présentes baille audit Leroy présent et acceptant audit tiltre de moitié et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et conscutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour scavoir est le lieu et métairie de la Grange sise et située en la paroisse de Feneu avecq deux clotteaux de terre appellés Leliray une pièce de terre appellée la Coullée, une autre pièce de terre appellée la pièce de la Chapelle, une grande ballize de pré située dans les ballizes de Cantenay,

balise : en Anjou, portion de bois qu’un ouvrier est chargé de couper (Michel Lachiver, Dictionnaire du Monde rural, 1997)

et ce que ledit sieur bailleur a acquis de pré de la veufve Pierre Carmet en la petite ballize de Noyant ainsi que lesdites choses baillées se poursuivent et comportent sans en rien réserver fors la coupe des souches qui sont alentour d eladite pièce de la Chapelle et des saules d’autour de ladite grande ballize sans que ledit preneur y puisse rien prétendre pour au surplus desdites choses que ledit preneur esdits noms a dit bien cognoistre en jouir et user par luy comme un bon père de famille doibt et est tenu faire sans y rien malverser, à la charge de tenir entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons et logemens en bonne et suffisante réparations de terrasse et couverture et les terres et prés dudit lieu bien clos de leurs clostures ordinaites et comme le tout luy sera baillé au commencement du présent bail, de labourer, cultiver, greser et ensepmancer par ledit preneur les terres dudit lieu bien et deument comme il appartient en temps et saison convenable, d’ensepmancer par chacuns ans la tierce partie des terres dudit lieu sans les pouvoir destier sayer et pour cet effet founiront de sepmances par moitié et fournisont pareillemetn de besetiaux par moitié pour embestialler ledit lieu dont ils feront assemblage au commencement du présent bail, servira baller et agrener par ledit preneur les foins et grains dudit lieu en rendra à ses frais le moitié audit sieur bailleur en ses greniers en cette dite ville, seront les rentes deues pour raison dudit lieu levées chacuns ans sur le monceau commun, lesquelles iceluy preneur sera tenu porter ou envoier aux seigneurs auxquels elles sont dues et en acquitera ledit sieurbailleur, baillera iceluy preneur audit bailleur par chacune desdites années 6 chapons et une fouasse de la fleur d’un boisseau de froment mesure d’Angers aux Rois, 8 poulets à la Penthecoste, 4 coings de beurre frais de une livre et demye chacun aux 4 festes sollemnelles de l’an, fera 5 journées avecq ses beufs et charte pour labourer pour ledit sieur bailleur sans salaire et nourritures, fera le nombre de 25 toises de fossé neuf ou réparé autour des terres dudit lieu es endroits les plus nécessaires, plantera 12 aigrasseaux de poiritiers et pommiers dans le jardin et sur les terres dudit lieu ès endroits les plus necessaires, fera les antures qui se trouveront bonne à faire qu’il entera de bonnes matières et les armer d’épines pour les conserver du dommage des bêtes à sa possibilité, charoira iceluy preneur les vendanges dudit bailleur du clos du Pont dans son pressouer de sondit lieu de Laillée quand il en sera requis aussi sans nourritures non salaire, le tout par chacune desdites années pendant ledit bail, ne poura iceluy preneur coupper ny esmonder par pied branche ne autrement aulcuns arbes frutuaux ny marmentaux dessus ledit lieu fors les esmondables qui ont accoustumé d’etre coupés qu’il pourra couper et esmonder une fois seulement pendant le présent bail en temps et saison convenable, ne pourra ledit preneur oster ny enlever aulcuns foings pailles chaulmes ny engrais dessus ledit lieu, ains les y délaissera pour le tout, ne pourra iceluy preneur cedder le présent bail à autre sans l’express consentement dudit sieur bailleur auquel il fournira copie des présentes à ses frais et ce dans 8 jours prochains, baillera oultre iceluy preneur audit sieur bailleur par chacune desdites années 25 livres de beurre net et marchand empotté aux jours et festes de Toussaint, accordé que ledit sieur bailleur paiera le passage au port d’Espinard lors que ledit preneur amènera ses fruits en cette ville, mesme l’entrée de ville si aulcune estoit deue, et en considération de ce que ledit bailleurs a comprins audit présent bail le pré qu’il a achepté de ladite veufve Carmet, iceluy preneur esdits noms promet et s’oblige bailler et rendre audit sieur bailleur sur sondit lieu de la Laillée chacun an 2 chartres de foing sans payement ni diminution des clauses cy dessus, par ce que ainsi les parties ont le tout voulu, consenty stipulé et accepté, et à ce tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement mesme ledit preneur esdits noms et en chacun d’iceux solidairement comme dit est biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers en notre estude présents Me René Moreau et Jean Pillastre praticiens demeurant audit Angers tesmoings, ledit estably a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Gilles Pointeau et Etienne Leroy, sergents royaux, emprisonnés à Angers : La Selle Craonnaise 1599

Si vous êtes fréquenté régulièrement ce blog, vous savez déjà que j’ai plusieurs actes concernant les prisons et surtout le paiement de la sortie de prison, car autrefois on payait les frais de geôle au geôlier en sortant.
Ici, l’acte semblait tout à fait anondin, puis à la fin, je découvre que les 2 sergents qui empruntent la somme pour pouvoir payer leur sortie de prison, passent cet acte de prêt dans la chapelle de la prison royale d’Angers, autrement dit ils sont sortants.
D’ailleurs, le prêteur n’est pas inconnu, car il est de la même région qu’eux, et je pense qu’autrefois pour ce type de prêt, on cherchait toujours ainsi un notable du même pays, en sorte un réseau de soutiens.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mars 1599 après midy en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establys honnestes personnes Me Pierre Poisson sieur de Gastines et Estienne Leroy et Gilles Pointeau sergents royaulx demeurant savoir ledit Lecerf sieur de Gastines en ceste ville paroisse st Maurille et lesdits Leroy et Pointeau au bourg de la Selle Craonnoyse soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessen debvoir et bailler dedans d’huy en 10 jours prochainement venant à honnorable homme Me Jehan Jacques Belet sieur de la Chapelle advocat au siège présidial de ceste ville à ce présent sipulant et acceptant la somme de 25 escuz sol vallant 75 livres tz à cause de pur et loyal prest faict présentement par ledit sieur de la Chapelle auxdits establis qui ladite somme ont eu prise et receue en notre présence et veue de nous en quarts d’escu et francs d’argent de 20 sols pièce au poids et prix de l’ordonnance, dont ils se sont chacun d’eulx seul et pour le tout tenus content ; et pour l’effet et entretenement des présentes ont lesdits Leroy et Pointeau prorogé juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou et gens tenant le siège présidial audit lieu par davant lesquels ils ont voulu et consenty veulent et consentent estre traités comme par devant leur juge naturel et ont renoncé et renoncent à tous delay et fins déclinatoires de juridiction et ont esleu leur domicile en la maison de Me Fleury Harangot advocat audit siège pour y recepvoir tous commandemants et actes de justice qui vaudront comme si faits estoient à leurs personnes et domicile ordinaires ; au paiement de laquelle somme de 25 escuz sol se sont lesdits establys obligés et obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la chapelle de la geole des prisons royaulx de ceste ville ou ont esté extraits lesdits Leroy et Pointeau après prisonnement en icelles présents René Rochereau notaire en cour laye demeurant à Denée et Pierre Aifault marchand demeurant en la paroisse de Saint Pierre des Echaubrougnes tesmoins

Jacques Dubois a en fait vendu une maison aux Leroy : Craon 1626

et voici la procuration qui l’explique et que je vous promettai hier. Elle est jointe à la création d’obligation vue ici hier. Les procurations ainsi gardées en pièce jointe de l’acte de création, sont en fait des copies, et elles ne sont donc pas signées des parties. Par contre les obligations sont parfois très parlantes, et c’est le cas ici, puisque je découvre, assez ahurie, le rôle de chacun dans ces nombreux personnages mêlés à cette constitution.
Donc, les Leroy, qui donnent procuration à Jacques Dubois, sont en fait les acquéreurs d’une maison de Jacques Dubois, mais n’avaient sans doute pas le premier denier pour le payer, donc la somme est empruntée ensemble et sur Angers, et il y a bien tout de même des cautions :

vénérable et discret Me Mathurin Duboys prêtre curé de la paroisse de St Saturnin sur Loire, Me Mathurin Fourmentier prêtre sacristain en l’église et paroisse st Pierre de ceste ville y demeurant, et Me René Hoyau sieur de la Paistière advocat Angers y demeurant paroisse de la Trinité,

Comme vous le constatez cela fait 3 cautions, qui se rajoutent à tout ce petit monde que font les Leroy et Jacques Dubois. Avouez que c’est une obligation assez particulière pour son montage !!!

Mais si je vous mets ici l’intégralité de l’acte c’est que je suis heureuse de vous mettre un acte émis par un notaire de la baronnie de Craon, qui porte un patronyme qui m’est cher CHERRUAU mais hélas je ne suis pas parvenue à ce jour à lier ce notaire de Craon aux miens, si ce n’est que le patronyme n’est pas très, très fréquent.

Donc, ce notaire écrit bien son nom CHERRUAU, et il donne bien cette copie de procuration portant son nom, à Jacques Dubois pour aller à Angers emprunter les 600 livres, muni de cette procuration. Donc, Maître SEREZIN, le notaire royal d’Angers, qui nest pas un petit notaire, reçoit cette copie sur laquelle il est bien écrit CHERRUAU.
Or, chose ahurissante, il mentionne dans l’acte qu’il rédige le nom du notaire de Craon, mais il écrit CHARRUAU.
J’ai coutume de vous redire ici souvent qu’autrefois l’orthographe des patronymes n’était pas fixée, et que notaire (ou curé dans les actes d’état civil) écrivaient en fonction de ce qu’ils avaient compris oralement et aussi de leur culture personnelle. Eh bien, ici, maître Serezin est pris en défaut de copie ! Il a bien sous les yeux le nom du notaire de Craon CHERRUAU, et il écrit dans son acte CHARRUAU;
Surprenant n’est-ce pas !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :




Du jeudy devant midy 2 avril 1626, devant nous Jehan Cherruau notaire de Cron et y demeurant furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis Marguerite Guyon veufve de deffunct François Dubois demeurante près ceste ville, Me Jacques Dubois son fils et dudit deffunct receveur des Traites à Craon, et Estiennette Varanne sa femme, demeurans faubourg sainct Pierre de ceste ville, Louys Leroy et Jehanne Robin sa femme, François Leroy et Jehanne Eschallier sa femme, lesdites femmes de leurs maris authorisées quant à l’effet des présentes demeurans à Craon, qui ung chacun d’eux seul et pour le tout sans division de biens ny de partie avecq renonciation et qui ont renoncé et renoncent au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité, ont faict nommé créé et constitué ledit maistre Jacques Duboys leur procureur général et spécial, o pouvoir express qu’ils luy donnent de se transporter en la ville d’Angers et prendre de telle ou telles personnes qu’il verra jusques à la somme de 600 livres, du receu s’en tenir contant et pour icelle en (f°2) constituer rente au denier seze, promectre la garentie, fournir et faire valoir franchement et quictement et au lieu et terme qu’il sera promis l’asseoir et assigner généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présens et futurs avecq pouvoir et puissance à l’aquéreur ou aquéreurs d’en faire plus particulière assiette en assiette de rente et au vendeur de l’amortir toutteffois et quantes, et sans que le général et spécial hypotheque se puissent faire préjudice ains confirmant et aprouvant l’ung l’aultre, en consentir estre passé contract ou contracts au cas nécessaires et par iceulx à la constitution payement et continuaiton de ladicte rente obliger lesdits constituans avecq ledict procureur en privé nom et aultres si besoign est seul et pour le tout sans division comme dessus et soubz les mesmes submissions (f°3) obligations et renonciations bailler à celuy ou ceulx qui interviendront esdits contracts contre lettre d’indamnité et de les en tirer et mettre hors dans le temps qu’ils le désireront, ayans lesdits constituans dès à présant pour agréable tenir ferme et table [sans doute pour « stable »] tout ce que par leurdit procureur sera faict géré procuré et négocié sans les révoquer ne y contrevenir, et laquelle somme de 600 livres tz estant receue par ledit Dubois procureur il la poura emploier à son profit, de laquelle somme lesdits Leroys et femmes seront quictes d’autant et pareille somme qu’ils luy doibvent pour la vendition de la maison où sont demeurans lesdits François Leroy et sa femme que lesdits Dubois et sa femme leur auroient faicte par devant Eveillard notaire de ceste cour, lequel à ce moien poura faisant lesdits contract (f°4) ou contractz de constitution pour la susdite somme de 600 livres subrogé lesdits acquéreurs en leur droit d’hipothèques pour raison de la vente de ladite maison et sans que lesdits contract ou contracts de constitution de rente pour raison de ladite somme de 600 livres tz puissent faire novation au datte et hypotheque dudict contract de vente faict de ladicte maison et choses contenues audict contract et généralement etc prometans y obligent lesdits constituans ung chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dessus tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présens et futurs dont nous à leur requeste et de leur consentement les avons jugés et condampnés par le jugement et condamnation de ladicte cour ; faict à Craon à nostre tablier présents Me (f°4) René Guyon sieur de Chauvigné y demeurant paroisse de Denazé, François Eschallier clerc praticien demeurant audict Craon tesmoings, lesquels Guyon, lesdits Eschallier et Robin ont dit ne scavoir signer

Jacques Dubois et tous ses proches empruntent 600 livres : Craon et Angers 1626

Incroyable acte !
Ils sont tellement nombreux à emprunter et/ou être cautions de Jacques Dubois que c’est vraiement incroyable, d’autant que Jacques Dubois est un notable dont on n’a pas à douter de la solvabilité !
J’ai aussi la procuration et je vous la retranscrit ce jour, car j’ai le sentiment qu’elle parlera sans doute sur les raisons de cet emprunt obligataire et probablement les liens entre tout ce monde, car selon moi, il existe manifestement un lien entre eux.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 7 avril 1626 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Jacques Duboys recepveur des traites à Craon, tant en son nom privé que au nom et comme procureur d’Estiennette Varanne sa femme, de luy authorisée, Marguerite Guion leur mère, veufve de deffunt François Duboys, Louys Leroy Jeanne Robin sa femme, François Leroy et Jehanne Chevalier sa femme, icelles femme de leur mari authorisées quant à ce, demeurant audit Craon, comme il a fait aparoir par leur procurations passée audit Craon par devant Jehan Charuau notaire le 2 de ce mois, la copie de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoin sera, vénérable et discret Me Mathurin Duboys prêtre curé de la paroisse de St Saturnin sur Loire, Me Mathurin Fourmentier prêtre sacristain en l’église et paroisse st Pierre de ceste ville y demeurant, et Me René Hoyau sieur de la Paistière advocat Angers y demeurant paroisse de la Trinité, lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’hui vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent (f°2) et constituent à René Guiet Me paticier Angers y demeurant paroisse st Pierre à ce présent et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 37 livres 10 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable esdits noms et de chacun d’iceux seul et pour le tout audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 7 avril, premier paiement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer de terme en terme, laquelle rente de 37 livres 10 sols lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit, avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles lesdites choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques ; la présente vendition de ladite rente faite pour le prix et somme de 600 livres tz payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance, dont ils se sont tenus à comptant et en ont quité et quitent ledit acquéreur ; à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division discution et d’ordre foy jugement condemnation ; fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvet praticiens à Angers tesmoings ; et pour l’effet et exécution de ce ledit Me Jacques Duboys esdits noms a esleu domicile en ceste ville maison de Me Richard Leroy advocat Angers pour y recepvoir tous exploits de jusmtice qu’il consent valloir et estre de tels effet force et vertu comme si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel …

André Leroy prend le bail d’un banc de rôtisseur et une place à l’écorcherie sur la rivière : Angers 1604

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E8 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le sabmedy 10 avril 1604 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présens honneste homme Laurens Bordeau marchant maistre rotisseur en ceste ville et y demeurant paroisse de Sainct Pierre d’une part, et honneste homme André Leroy aussy marchant Me rotisseur demeurant en cestedite ville paroisse Sainct Maurille d’autre part, lesquels soubzmis soubz ladicte cour ont recogneu et confessé avoir faict et font entre eux le marché (f°2) de bail et prise à ferme que s’ensuit, c’est à savoir que ledict Bordeau a baillé et par ces présentes baille audict Leroy qui a pris et accepté audict tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Pasques prochaines jusques au jour de Caresme prenant prochain ensuyvant le banc et place audict Bordeau appartenant pour l’exercise de son estat de Me rotisseur en ceste ville en la boucherye nouvellemant faict bastir par ledit Bordeau et autres (f°3) maistres rorisseurs en la paroisse Sainct Pierre près le grand gallion en exécution de sentence et arrests donnés entre les maistres rotisseurs et les maitres bouchers de ceste ville, lequel banc icelluy Bordeau a dict estre le proche de la porte de ladicte boucherye du costé dudict grand gallion, pour d’icelluy banc et droit d’icelluy jouir et user par ledict Leroy pendant ledict temps tout ainsy que ledict bailleur pourroit faire sans rien en réserver ; à la charge d’icelluy Leroy de tenir (f°4) entretenir et rendre à la fin du présent bail ledit banc armoire et crochets servant à icelluy en tel estat qu’ils seront au jour et feste de Pasques prochainement venant ; et est faict le présent bail pour en payer et bailler par ledict preneur audict bailleur la somme de 24 livres audict jour de Caresme prenant prochain sans que icelluy preneur puisse estre tenu en aucune autre chose que ladicte somme de 24 livres tz pour (f°5) la jouissance et exercose dudict banc, et outre a ledict Bordeau baillé audict Leroy le droict qu’il a en l’écorcherye située sur la rivière près la chappelle Fosset pour accoustrer et abiller les viandes ainsy que ledict Bordeau y est fondé pour pareil temps que dessus ; à la charge d’en payer par ledic preneur pendant ledict temps la somme de 50 sols tz, le (sic) clef de laquelle escorcherye ledict Bordeau baillera audict Leroy qu’il rendra à la fin du (f°6) présent bail sans qu’il soit tenu en aucunes réparations d’icelle escorcherye ; auquel marché et tout ce que dessus tenir et à garentir par ledict bailleur audict preneur obligent etc renonczant etc foy jugement et condempnation etc ; fait et passé audict Angers maison de nous notaire en présence de Me Fleury Richeu et Jehan Gelineau praticiens demeurants Angers tesmoings, ledict Bordeau a dict ne savoir signer

Charles Leroy parti à Paris, et sa soeur Marie partie à Château-Renaut vendent une maison : Longuefuye (53) 1613

Nos ancêtres bougeaient et en la matière notre époque n’a rien inventé, si ce n’est qu’elle a ajouté le pétrole pour se déplacer, enfin tant qu’il y en aura.
Donc, natifs de Longuefuye l’un est à Paris, l’autre à Château-Renault, loin de Longuefuye. Et autrefois quand on partait au loin, on vendait ses parts d’héritages car la distance les rendait ingérables.

Mais quand les biens sont de peu de valeur, comme ici c’est la cas, le déplacement pour régler la succession en question coûtait certainement au moins aussi cher que le produit de la vente. Ici, le montant est si faible que je reste persuadée que le déplacement a coûté plus. Mais il fallait régler la succession.


Les biens vendus par les Leroy relevaient des Courants, dont voici, bien plus tard, le château.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63/1120 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 10 décembre 1613 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier fut présent Louis Fourneau marchand tanneur, mary de Marye Leroy, demeurant à Château-Renault en Touraine, lequel estait à présent en ceste ville, procureur de ladite Leroy par procuration passée par Pierre Pichard notaire soubz la baronnie de Château-Renault le 2 de ce mois, et de Charles Leroy compagnon cordonnier son beau frère par procuration passé au Châtelet à Paris par devant Herbau et Denne notaires le 4 de ce mois, lesquelles portent pouvoir spécial de vendre le contenu cy après sont demeurées attachées avecques ces présentes, lequel Fourneau deuement soubzmis au pouvoir de ladite cour a recogneu et confessé esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes et de biens avoir aujourd’huy vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vend quite cèse transporte et promet garantir de tous troubles descharges d’hypothèques et évictions à sire Anthonen Pochard tissier en toile à Longuefuie à ce présent stipulant et acceptant, lequel a achapté pour luy et Renée Lenou sa femme leur hoirs etc scavoir est tout tel droit part et portion de (f°2) la maison et appartenances en laquelle ledit Pochart est à présent demeurant située audit bourg de Longuefuie, auxdits Charles et Marie Leroy appartenant, avecques telle part et portion qui leur compète et appartient enun careau de jardrin situé en l’enclose de la Vieille Estre, joignant ladite maison d’ung cousté à la maison de Mathurin Thureau d’autre cousté au grand chemin tendant de la Crotte à Château-Gontier et d’ung bout à autre maison pareillement appartenant audit Pochart, outre vend comme dessus une boissellée de terre ou environ située en la pièce de la Perrière en ladite paroisse, joignant d’ung cousté à la piesse de la Faucouinière d’autre cousté à la piesse de Mathieu Lemelle d’ung bout au pré de la Fouconnière et d’autre bout à la terre des enfants mineurs de deffunct Georges Provost, comme lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune exception ny réservation, assises et situées tant en la seigneurie des Courants qu’autres seigneuries dont elles se trouveront estre mouvantes aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés, lesquels si aulcuns sont (f°3) bien que lesdites parties ne les aient peu exprimer ledit acquéreur les poisra et acquittera à l’advenir franches et quites du passé, transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 12 livres tz, laquelle somme ledit Pochart à solvée et poiée content audit Fourneau lequel a eu prins et receu ladite somme, s’en est tenu à content et bien poié, et en a quitté ledit Pochart, lequel au moyen des présentes s’est désisté et départy de la jouissance et usufruit à luy acquis sur demi quartier de vigne une corde et trois quarts de corde située au cloux de Lelonnière paroisse de Saint Sulpice du Houssay, de laquelle vigne ledit Fourneau pourra audit nom disposer à l’advenir et y a ledit Pochart renoncé et renonce pour et à son proffit, sera et demeure du consentement dudit Fourneau audit nom ledit Pochart quitte de la ferme et jouissance des choses portées au bail à ferme que luy avoir fait Charles Leroy, lequel bail demeure nul résolu et sans effet, et sont lesdites parties demeurées quittes l’ung vers l’autre de toutes choses et chacunes concernées (f°4) tant ledit bail et droits de l’hérédité de defunte Perrine Thoreau et autres choses quelconques, à laquelle vendition garantir comme dit est etc oblige ledit Fourneau esditsnoms et en chacun d’iceux seul et pour le tout, renonczant au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc fait audit Château-Gontier au tabler de nous notaire en présence de François Lecamus Claude Barbier y demeurant tesmoins ; ledit Fourneau a promis fournir de lettres de ratiffication de sa dite femme audit Pochart bonne et valable dedans la feste de Pentecoste prochainement venant à peine etc ces présentes néanlmoings etc