Une Marguerite Cohon dont je ne connais que l’époux Etienne Paillard, et rien de plus : 1609

Elle est poursuivie pour un impayé, pour une somme relativement peu élevée, qui entraîne cependant saisie des biens, et des frais de justice.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-1B565 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er août 1609, en l’audience de la cour d’entre Charles d’Andigné escuyer sieur de Chanjust comparant par Me François Letort licencié ès droits son conseil, demandeur et évoquant d’une part, et Jehan et Guy les Daoudets défendeurs et aussi évoquants comparant par Me Philippe Loyauté leur conseil, et Marguerite Cohon veufve feu Estienne Paillard, comparant par Me Mathieu Froger son conseil, et Jehan Davy et Gabriel Morteau sergents royaux comparant savoir ledit Davy par Me Sébastien Valtère son advocat et procureur, et au regard dudit Morteau il n’a comparu et de luy en présence de Me Gabriel Bernard en avons donné et donnons défaut, nonobstant lequel ledit Letort pour le dit d’Andigné a dit que lesdits les Daoudets Paillard et Cohon (f°2) luy sont solidairement obligés en la somme de 38 escuz sol deux tiers par obligation passée par devant Huet notaire de Pouancé le 23 janvier 1593 et ce à cause de prest fait par ledit de Chanjust defendeur, que pour avoir paiement de ladite somme il avoit fait appeler par davant nous lesdits Paillard et Cohon, et contre eux obtenu défaut, pour le profit desquels seroit intervenu jugement provisoire du 30 mai 1607, en l’exécution duquel ledit sieur auroit procédé par saisie sur les biens dudit Paillard et Cohon sa femme, et estably commissaires, lesquels se seroient opposés à l’exécution dudit jugement et (f°3) par la communication et représentation des exploits faits par lesdits Morteau et Davy qui auroient esté trouvés faits en divers points contre l’ordonnance, aurions au principal ordonné que lesdits sergents seroit appellés pour soutenir leursditds dits exploits avecqes condamnation de despends dommages et intérests, ce qui auroit esté fait et lesdits exploits communiqués ensemble les autres pièces aux advocats des parties, conclud ledit demandeur contre lesdits Daoudets et Cohon solidairement ad ce qu’ils soient condamnés payer ladite somme de 38 escuz deux tiers 5 sols pour les causes de ces lettres obligataires, la provision en cas de procès despends dommages et intérests, et où lesdits defendeurs alléguoient quelques (f°4) défenses et ou nullités contre les exploits desdits Davy et Morteau sergents, … et les sommes de garantage et de soutenir leurs exploits, et à faulte de ce faire qu’ils soient condemnés en tous despends dommages et intérests, à quoi il a conclud. – Léauté pour lesdits les Daoudets a dit que le defunt Paillard les auroit solvé …, et que la demande dudit d’Andigné à ladite Cohon et ses hoirs n’estoit recevable et icelle faire cesser tant en principal qu’intérests, par la contrelettre qu’elle et ledit defunt Paillard son mary leur auroient baillé et à défaut de ce faire demande dommages et intérests et despends. – Froger pour ladite Cohon a dit que ledit sieur d’Andigné auroit obtenu sentence sur de prétendus défaults mal obtenue, et en vertu d’icelle faire saisir tous leurs biens, à laquelle saisie s’estant opposés ils auroient fait demande par lequel ladite sentence auroit esté deslayée comme mal obtenue et saisie faite en conséquence d’icelle révoquée, délivrance à eulx faite de leurs choses (f°3) … (f°4) Ledit d’Andigné répliquant a dit que le plaid de ladite Cohon n’est recevable attendu que l’obligation est constituée à cause de pur et loyal prêt… ; Ledit Roger pour ladite Cohon a dit que ledit d’Andigné auroit … (f°6) Ledit d’Andigné réplicquant a dit que le plaide de ladite Cohon n’est recevable … attendu que l’obligation est à cause de loyal prêt contre lequel les faits mis en avant par ladite Cohon ne sont considérables, laquelle a ratifié ladite obligation ung an après et s’est obligée … ; Valtère pour ledit Davy a deffendu … ; Ordonnons qu’à leurs frais … par devant nous pour y estre fait droit … et ce réquérant ladite Cohon sera ledit demandeur inthimé sur ses faits et ainsi avons ordonné commission rogatoire … Signé Bruneau »

Marguerite Cohon et Etienne Paillard vendent un pré : La Rouaudière 1593

Voici encore Mathurin Cohon, cette fois avec un nom d’épouse, et même si l’acte ne dit pas qu’ils sont les père et mère de Marguerite Cohon, il semble bien que ce soit le cas, car on sait pas les autres actes qu’un Mathurin Cohon, tout à fait contemporain, avait un fils Pierre, donc ne peut pas avoir laissé de succession sans hoirs qui serait advenue collatéralement à Marguerite Cohon. Donc tout laisse à penser que Marguerite Cohon est soeur de Pierre.

Je vous mets aussi l’acte sous la catégorie PALEOGRAPHIE qui contient beaucoup d’actes sur mon blog et mon site, et ce pour ceux qui souhaiteraient s’entraîner, mais attention, pour vous entraîner, vous ne regardez pas ma retranscription avant, seulement après.


Acte des Archives de la Mayenne AD53-207J12 chartrier de la Rouaudière (53)Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 23 septembre 1593 avant midy, en notre cour de Pouancé (devant J. Camerelle notaire de Pouancé) endroit personnellement establys chacuns de honneste homme Estienne Paillard et Marguerite Cohon sa femme de lui authorisée, demeurant à la Foulleraye paroisse de Congrier, soubzmetant eulx un chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc, confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté cèdé et délaissé et transporté et encore vendent quittent cèsent délaissent et transportent à jamais perpétuellement par héritage à Pierre Trovallet et Jacquine Davy sa femme demeurant à la Biraudière paroisse de La Rouaudière présents et acceptants qui acheptent pour etc ung pré clox à part nommé le pré de la Planche, sis et situé près le lieu de la Jumerye en la paroisse de La Rouaudière, joignant d’ung cousté la terre des héritiers de la veuve de defunt Marin Davy d’autre côté le chemin tendant de la Jumerye au bourg de ladite Rouaudière abouté d’un bout à la terre de Guillaume Mulleunet ? d’autre bout (f°2) le ruisseau tendant de l’estanc de Bomyer à l’estanc de la Heardière en ce non compris la haye du bout dudit pré à la terre dudit Guillaume Muleunet, et comme ledit pré est escheu auxdits vendeurs entre autres choses par partage … de la succession de defunts Mathurin Cohon et Marguerite Colleau ; tenues lesdites choses de la terre, fief et seigneurie de La Rouaudière à la charge desdits acheteurs de payer et acquiter au temps advenir par chacun an au terme d’Angevine deux sous tz entre les mains desdits vendeurs pour toutes charges fors obéissance au fief ; transportant … et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix nombre et somme de 33 écus ung tiers d’écu, quelle somme nombre de 33 escuz ung tiers d’escu lesdits achepteurs ont aujourd’huy payée et baillée comptant auxdits vendeurs en notre présence et à veue de nous, tellement que iceulx vendeurs s’en sont tenuz à contant et bien poyéz par devant nous et en ont quicté et quictent lesdits achepteurs (f°3) et dont etc auxquelles cession et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc mesmes la dite venderesse au droit velleyen à l’espistre divi adriani et à tous autres droits etc foy jugement et condemnation etc fait en la maison desdits achepteurs où ils sont demeurant à présent présents Jehan Myo… et Yves Hunault tesmoings ; lesdits vendeurs ensembles lesdits tesmongs déclarent ne savoir signer ; en vin de marché dons commission payé par lesdits achepteurs du consentement desdits vendeurs la somme de 3 escuz sol dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz à content ; ainsi signé en la minute de ces présentes P. Tropvallet et J. Camerelle notaire soubzsigné

Pierre Lehayer acquiert une pièce de terre des propres de Jeanne Allard sa femme, Brain sur Longuenée 1623

de Mathurin Paillard et Perrine Allard sa femme.
Or, les biens vendus voisinent des biens d’un Guillaume Allard, donc ces 3 allard sont manifestement proches parents.
Je recherche désormais un Guillaume Allard époux de Julienne Remoué (voir autre acte de ce jour)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juin 1623 en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour Mathurin Paillard laboureur demeurant à la mestairye de Laillenaye dite paroisse du Lyon tant en son nom que se faisant fort de Perrine Allard sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes toutefoys et quantes à peine etc lequel confesse avoir présentement vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à Pierre Lehayer demeurant au lieu du Suret paroisse de Neufville à ce présent stipulant qui a achapté et achapte pour luy et Jehanne Allard sa femme leurs hoirs etc
savoir est ung clotteau de terre clos à part situé au lieu de la Demenchère paroisse de Brain

    la Demanchère est située au Nord-Ouest du bourg de Brain, à la limite de la commune de Vern

contenant 4 boisselées de terre ou environ avec les boys et haies qui en dépendent joignant d’un costé et d’un bout la terre de Jehan Maurissault d’autre costé la terre de la veuve Jehan Patrin aboutté d’un bout la terre des héritiers de Guillaume Allard et tout ainsi que ledit clotteau de terre se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire
au fief et seigneurye dont lesdites choses sont tenues que les partyes n’ont peu déclarer advertiz de l’ordonnance royale aux charges des cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 40 livres tz que ledit acquéreur a présentement sollvée et paiée content en espèces de 16 soulz et autre monnoye ayant cours suivant l’édit laquelle somme ledit Paillard a eue prinse et receue et s’en est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté et quitte ledit acquéreur etc
et a ledit Lehayer dit et déclaré que les deniers du prix du présent contrat ont esté apportés par ladite Allard sa femme lorsqu’il l’auroit espousée et partant consent que les choses du présent contrat demeurent le propre de ladite Allard sa femme ce qui a esté stipulé par ladite Allard cy présente et de sondit mary auctorisée par devant nous quant à ce
dont et audit contrat quittance et déclaration tenir etc garantir etc obligent etc rennonçant etc foy jugemet et condemnation etc
fait et passé en ladite ville du Lyon présents honneste homme Jehan Leroyer sieur de la Roche, et Pierre Marcoul cordonnier demeurant en ladite ville du Lyon tesmoings
et en vin de marché paié content par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur la somme de 40 soulz tz

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Contrat de mariage de Jacques Dugrès et Françoise Commeau, Angers 1604

je poursuis ici les retranscriptions de contrats de mariage, dont vous trouverez ci-contre dans les liens, une table en classement de fortune. Sinon, prenez aussi la fenêtre CATEGORIE puis POPULATION et enfin CONTRAT DE MARIAGE, ou tout simplement cliquez ci-desssous à la fin de ce billet, sur le lien vers la catégorie CONTRAT DE MARIAGE. Bonne navigation sur mon blog et site.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 février 1604 après midy (Moloré notaire royal Angers), Traictant et accordant le mariage futur espéré estre faict entre honorable personne Me Jacques Dugres sieur de Pohardy advocat au siège fils de honorable homme Me Françoys Dugrès licencié ès lois aussi advocat audit lieu et de défunte Gabrielle Deshayes d’une part, et honneste fille Françoise Commeau fille d’honorables personnes Me Cler Commeau sieur de la Bande et Marie Paillard d’autre part, et auparavant qu’aulcunes fiances et bénédiction nuptiale entre eux estre faites ne célébrées ont esté d’entre les parties fait et accordé les conventions de mariage qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit personnellement establiz ledit Me Jacques Dugrès advocat demeurant audit Angers paroisse Saint Maurille d’une part,

    comme je vous l’ai déjà indiqué à plusieurs reprises ici, l’ouvrage de Gontard Delaunay sur les avocats d’Angers présente des lacunes, car ce père et son fils n’y figurent pas, et pourtant l’acte les donne bien avocats à Angers.
    Voir la table numérique des avocats d’Angers, que j’ai dressée selon l’ouvrage de Gontard Delaunay

et ladite Françoyse Commeau demeurant avec sesdits père et mère dite paroisse St Maurille d’autre part
soubzmettant respectivement confessent savoir ledit Me Jacques Dugrès avec le consentement dudit Me François Dugrès son père et autres ses parents cy après nommés a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Françoise Commeau laquelle avec le vouloir et consentement de sesdits père et mère et autres ses parents a promis et promet prendre ledit Dugrez à mary et espoux et respectivement promettent sollempniser ledit mariage en face de notre mère sainte église catholique et apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre cessant tout légitime empeschement
en faveur duquel mariage lesdits Commeau et Paillard sa femme de luy autorisée aussi soubzmis soubz ladite cour ont donné et donnent par ces présentes auxdits futurs conjoints en advancement de droit successif à leur dite fille le lieu et mestairie de la Bande situé en la paroisse de Mazé avec ses appartenances et dépendances et comme ils en ont cy davant jouy à la charge d’iceulx futurs conjoints de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs à l’advenir

    cet acte m’indique donc que les Dugrès avocats à Angers sont aussi issus de Mazé près Beaufort-en-Vallée, et n’ont donc strictement rien à voir avec mes Dugrais

ensemble leur payer la somme de 600 livres qui demeureront meuble commun desdits futurs conjoints
et habiller leur dite fille de vaistements nuptiaulx ensemble lui bailler trousseau
et oultre promettent lesdits Commeau et sa femme père et mère loger lesdits futurs conjoints en la maison où ils sont demeurant et les nourrir pendant les deux premières années de leur mariage et icelles deux années expirées les logeront seulement ou leur bailleront la moitié de la valeur du louage du logis où ils sont de présent demeurant et en la forme que l’exploitent lesdits Commeau et sadite femme, sans y comprendre les maisons où sont de présent demeurant les sieurs Jollivet et Tallourd

    cette coutume, fréquente autrefois de loger les jeunes ménages les premières années du mariage, avait probablement disparu, mais j’ai vu il y a peu une émission à la télé, qui semblait montrer que certains jeunes ménages devaient vivre chez leurs parents, faute de logement. Enfin, dans ma tour, c’est tout plein de jeunes couples et pas du tout chez papa maman !

et au regard dudit Dugrès père a promis délaisser à sondit fils pour son droit successif de sadite défunte mère le logis de derrière auquel est de présent demeurante la veufve de défunt Me Macé Marays situé en la rue des Cordeliers de ceste ville composé d’une cour une petite salle basse une grande chambre haulte et estude au bout vers autre estude au dessus grenier et superficie et s’est ledit Dugrès père réservé et réserve le reste des biens de ladite défunte Deshaues pour les droits d’usufruit esquels il est fondé,
et pour le droit successif de Gabriel Dugrès frère dudit futur espoux ledit Dugrès père a promis relaisser auxdits futurs espoux en advancement de droit successif le reliqua du compte si aucuns se trouvent par l’issue d’iceluy deubz audit Dugrès père et payer et acquiter sondit fils des debtes qu’il pourrait avoir cy davant créées jusques à la somme de 150 livres les paiement desquelles debtes ledit Dugrès père employra en sondit compte

    je pense que le futur va donc apporter moins que la future, à moins qu’on y ajoute son office d’avocat qui n’est pas explicité ici

et a ledit Dugrès fils assigné douaire a sadite future espouse sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume d’Anjou cas de douaire advenant
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeuré d’accord et l’ont ainsi stipulé auxquels accords promesses de mariage et tout ce que dit est tenir etc dommages obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits Commeau et sa femme eux et chacun d’eux seul sans division renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite Paillard au droit vélléyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne se peuvent obliger ne interceder pour aultruy mesme pour leurs mariz sinon par express elle aient renoncé audits droits elles en pourraient estre relevées, ce qu’elle a dit bien entendre foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison dudit Commeau père

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Partage en 2 lots de la Gallissonnière, Chazé-Henry 1579

Hier, la presse faisait écho d’un canular historique et généalogique, relaté par

    le journal SUD-OUEST
    relayé par le journal LE MONDE

Revenons à mes travaux, qui eux, sont des preuves formelles, de véritables archives originales, que je vous débusque et retranscris ici chaque jour.

Le morcellement des biens fonciers lors des successions est parfois plus tardif car ici, on a dès 1579 une division de la Gallissonnière en 2 lots.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 204J21e – Voici la retranscription de l’acte : Deux lots du lieu de la Galliczonnière appartenant pour une moitié à Abraham Bruslé à cause de Jeanne Bruneau sa femme et pour l’aultre moitié à chacuns de François Pallard mari de Perrine Fouquault, Charles, Macé et Anne les Fouquaults enfants et héritiers de défunt Jean Fouquault et Jeanne Bernier à cause des partages faits entre les aultres enfants et héritiers de défunt Jean Bernier Fauchetier et Mathurine Bruneau, lesdits lots faits par lesdits Pallard et Anne Foucquault esdits noms et baillés à choisir audit Brullé audit nom
pour le premier lot
• l’appentis de maison dudit lieu de la Galliczonnière estant devers soleil levant auquel y a une cheminée comme il se poursuit et comporte jusques au mur de l’aultre appentis de devers vieil ciel au travers avecques 3 cordes de rues et issues au devant dudit appentis
• Item, le petit jardin ancien estant au devant de la grange par cy davant clos à part contenant 3 cordes ou environ
• Item ou jardin de Loustel au bout et cousté vers souleil levant comme vers le Roche 8 cordes un tiers ou environ
• Item 18 cordes de jardon au jardin de Galleron au bout vers midi
• Item une planche de vigne en gast au grand cloux de la Galliczonnière contenant 3 cordes ou environ
• Item le petit jardin neuf contenant 3 cordes qui est au dessous de la vigne de Me Jean Galliczon
• Item en l’ourée devers soleil couchant du verger de la petite vigne 3 cordes ou environ
• Item 16 cordes de verger au long du cloteau joignant la terre de Anthoine Brossard
• Item le cloteau nommé le cloteau à Morye au dessous de la Deniollaye contenant 3 boisselées et demie
• Item la moitié de la vigne de la Deniollaye fandue à travers le bout à midi
• Item le pré de Galleron contenant une boisselée 10 cordes
• Item le pré de la Haie Robin avec le champ au dessus dudit pré le tout contenant 6 boisselées de terre ou environ
• Item ès grandes landes près la Masuraie une boisselée ou environ
• Item une boisselée 18 cordes de terre ou environ au costé devers soleil levant des champs appellés le champ Darme
• Item au grand cloux de vigne de la Galliczonnière au bas dudit lieu la moitié de 17 cordes et demie de vigne ou environ prise de cousté devers soleil couchant
• Une planche de vigne audit cloux au cousté devers soleil levant appellé la Planche des Pineaulx contenant 6 cores et demie
• Item devers soleil couchant de ladite vigne un demi lopin 5 cordes ou environ
• Item une planche de vigne audit cloux appellée la planche du Hault contenant 9 cordes et demie ou environ
• Item en l’ousche des Portes joignant la terre de la Courtillerie 2 boisselées 5 cordes ou environ
• Item le clotteau du Gast au dessus des vignes contenant une boisselées 16 cordes de terre ou environ
• Item le cloteau de terre appellé le Grand Luet contenant 3 boisselées 18 cordes ou environ
• Item la moitié de la pasture du Moine le cousté devers soleil couchant comme elle est fandue à midy contenant ladite moitié 4 boisselées 5 cordes de terre ou environ
• Item la moitié de la pièce de l’enclose fandue à midi le cousté de vers soleil levant
• Item le champ court contenant 3 boisselées de terre ou environ
• Item la lande du Pommier Pellet au dessus du pont des landes contenant 2 boisselées de terre ou environ
• Item une boisselée de landes ès landes de la Galliczonnière près le grand chemin

pour le second lot
• l’appentis de maison devers vieil ciel dudit lieu de la Galliczonnière à prendre depuis le mur de l’appentis qui est du premier lot au travers à la charge de faire une clouaison de terrasse ou de muraille entre ledit appentis du premier lot et ce présent lot laquelle se fera au travers au moien du mur dudit premier lot et ce présent lot dedans un an et demi prochainement venant
• Item la grange dudit lieu comme elle se poursuit et comporte avecques deux cordes de rues et issues au devant dudit appentis et grange ensemble 6,5 cordes de terre en gas et verger au derrière de ladite grange et cousté de de vers vieil ciel
• Item audit jardin de Loustel derrière ledit appentis 11 cordes ou environ
• Item 9 cordes de jardin au bout de devers vieil ciel du jardin de Galleron
• Item le cloteau de la Marsolaye près la Touppellinaye tant jardin que terre labourable une boisselée 17 cordes et demie ou environ
• Item une planche de vigne en gast au grand clos de la Galliczonnière comme elle est raisté contenant 5 cordes ou environ au bout devers soleil levant
• Item 6 cordes et demie de verger ou environ au verger de la petite vigne en deux loppins au bout devers soleil levant
• Item le cloteau entre le verger et Anthoine Brossart contenant 3 boisselées de terre ou environ
• Item la moitié de la vigne de la Deniollerye fandue au travers le bout devers nulle heure
• Item le pré du Morne tant pré que aultre terre le tout contenant 5 boisselées 4 cordes ou environ
• Item 2 boisselées sises au cousté devers vieil ciel des Champs derrière
• Item au grand cloux de vigne de la Galliczonnière 8 cordes et demie de vigne ou environ au bas dudit cloux le cousté vers soleil levant
• Item une planche de vigne audit clos appellée la planche des Noyers contenant 10 cordes ou environ
• Item 12 cordes et demie de vigne audit cloux tenant l’un l’aultre au hault dudit cloux joignant un cloteau de gast
• Item en l’ousche des Portes sur le moulin de Bedain en deux loppins 3 boisselées de terre ou environ
• Item la pièce de Lescouardière contenant 5 boisselées et demie
• Item la moitié de la pasture du Morne le cousté vers soleil levant aboutant le pré de ce présent lot
• Item la moitié d’une pièce appellée l’enclose fandue à midi le cousté vers soleil couchant
• Item une boisselée de terre ou environ ès landes du hault des landes de la Galliczonnière sur le chemin tendant de la Galliczonnière et la forest de Louarsaye en

et comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent avecques leurs appartenantes et dépendances
et paieront lesdites parties les cens rentes et devoirs deus pour raison desdites choses chacun pour une moitié
et s’entre porteront chamins pour exploiter lesdites choses par les lieux endroits acoustumés où les terres ne joignent et aboutent à chemin refermant les cloisons et clostures desdites choses, et ne peuvent empescher lesdites parties que chacun passe par les lieux et endroits acoustumés sans le dommage l’un l’autre
et quant à la fontaine estant au jardin de derrière à commun à la charge de l’entretenir paroisse rmoitié
et pour le regard des grains estant sur lesdites choses ils se départiront à l’aoust prochaine venant teste à teste
et aussi à la charge de payer les frais et mises faits à raison de ces présents lots chacun pour une moitié
et quant aux communes et charges dépendant dudit lieu de la Galliczonnière elles demeurent par moitié auxdits héritiers en tant que leur en appartient
et s’il estoit trouvé aultre choses appartenir auxdits défunts qui ne fussent comprinses en ces présents lots elles demeurent à moitié entre lesdits héritiers
et à la charge de soy choisir desdits lots dedans 15 jours prochains venant
et ont esté lesdits lots faits et dressé par ledit Paillart audit nom le 6 novembre 1579 et est signé en la minute de ces présentes J. Bernire, A. Brossard

Le 3 mai 1580 les lots cy dessus ont esté arrestés par ledit Paillart et Jeanne Fouquault tant pour eux que pour leurs frères et soy faisant fort d’eux à le peine de tout intérest aux charges portées par lesdits lots et iceux faits signés à leur requeste des seings de Jean Joudin et Jean Bernier

Le lundi 16 mai 1580 lesdits lors cy dessus ont esté lus de mot à mot à honneste homme Abraham Bruslé et Jeanne Bruneau sa femme lesquels ils ont eu pour agréable et procédant à la choisie d’iceux ledit Bruslé et sadite femme de luy autorisée etc ont pris et choisi le segond lot et choses contenues en icelui, et s’en sont obligés au garantage les uns les autres pour l’effet desdits lots par notre court de Pouencé
fait en la maison dudit Bruslé et sadite femme au bourg dudit Grugé présents honnestes personnes Anthoine Guesdron marchand demeurant à la Bouillant paroisse de La Chapelle Heulin, signé Guesdron, R. Gandubert

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Le délicat remplacement des biens propres lors de la succession Leporcher, La Rouaudière 1606

Les nombreux contrats de mariage que j’ai retranscrits ici, vous donnaient toujours une clause de remplacement des biens propres de madame, comme de monsieur, en cas d’alinéation. Ici, nous voyons un cas d’aliénation discuté par les héritiers, et la veuve doit effectivement faire le remplacement sur les biens de la communauté.

    Voir ma page donnant tous les contrats de mariage retranscrits ici

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 mars 1606, (René Serezin notaire royal à Angers) Comme ainsi soit que le 24 décembre 1591 défunt honorable homme Me Guy Leporcher vivant sieur de la Bretonnière ait fait vendition à Estienne Paillard du lieu et closerie de la Giraudière paroisse de la Rouaudière pour la somme de 400 livres compris le vin de marché, lequel lieu estoit du propre paternel et maternel dudit Guy Leporcher et au moyen de ce honorable homme Me Jehan Ernault sieur de la Coutaudière mari de Louise Leporcher fille unique et héritière dudit défunt Leporcher demandoit à honorable femme Magdelaine Fertier sa veufve récompense et remplacement de ladite somme de 400 livres sur les acquets faits pendant la communaulté d’elle et dudit défunt Leporcher attendu que ladite vendition fut faite pendant ladite communaulté et les deniers d’icelle vendition convertis au profit d’icelle communaulté,
à quoy par ladite Frotier estoit dit que par le contrat il appert que ledit lieu de la Giraudière appartenoit tant audit défunt Leporcher que à Jehanne Leporcher sa sœur et à Guy Mesgendre son frère maternel tellement que ladite communaulté ne sauroit prétendre récompense que du tiers de ladite somme de 400 livres tournois dont elle offroit le remplacement sur les acquests de la communaulté d’elle et dudit défunt Leporcher
et par ledit Ernault estoit répliqué que tout ledit lieu appartenoit audit défunt Leporcher compte tenu que dès le 20 février audit an 1591 ledit défunt Leporcher et lesdits Jehanne Leporcher et Mesgendre avoient fait les partages par devant Renault notaire et par iceulx appert qu’il estoit demeuré à ladite Leporcher et audit Mesgendre autre héritage que ledit lieu de la Beraudière tellement que la récompense et remplacement qu’on luy debvoit estoit fait pour le tout de ladite somme de 400 livres tz
et outre demandoit ledit Ernault à jouir de la moitié d’un mareau de pré et choses contenues par contrat d’acquet fait par ledit défunt Leporcher de Pierre Justeau prêtre à condition de grâce qui encore dure pour la somme de 70 livres tournois comme estant fondé en la moitié de ladite somme de 70 livres ainsi qu’il appert par les sentences représentées par ledit contrat de vendition passé soubz la court de Belligné le 10 mai 1604 par devant Jaguin notaire,

et sur ce a esté fait entre ledit Ernault et ladite Fertier ce qui s’ensuit
pour ce est-il que par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis ladite Fertier d’une part et ledit Ernault d’autre part demeurant au bourg de La Membrolle paroisse de Pruillé, lesquels soubzmis soubz ladite court respectivement ont recogneu et confessé de leur bon gré avoir sur ce que dessus fait et accordé ce qui s’ensuit c’est à savoir que ladite Fortier a assis et assigné et par ces présentes assigne et assiet audit Ernault audit nom la récompense et remplacement de ladite somme de 400 livres sur les acquets dudit défunt Leporcher au lieu et appartenances de la Festière paroisse de la Membrolle de la veufve Feillet, et les Goupils, Le Bommier et autres et estant la communauté d’elle et dudit défunt Leporcher
et au moyen de ce et de la part et portion qui audit Ernault compète et appartient audit lieu par le moyen de l’acquet qu’il en a fait avec ledit défunt Leporcher de ladite veufve Feillet a eté convenu et accordé que pour l’advenir et durant la vie de ladite Fortier ils jouiront par moitié de tous les fruits revenus et émoluments dudit lieu de la Festière appartenances et dépendances d’iceluy sans après le décès de ladite Fertier ses hoirs demeuront quite de ladite récompense et remplacement de ladite somme de 400 livres prix dudit contrat de vendition dudit lieu de la Hiraudière
et pour le regard des héritages acquis par ledit défunt Leporcher dudit Justeau ledite Fertier a recovneu ledit Ernault y estre fondé pour une moitié attendu qu’il luy appartenait la moitié de la somme de 70 livres prix d’iceluy, et consenti et consent que ledit Ernault en jouisse pareillement de la moitié
et au cas que ledit Justeau en fit la rescousse durant le temps de la grâce portée par iceluy, en cas de rescousse qu’il prenne et recoive la moitié du prix dudit contrat comme à luy appartenant
et en ce faisant ledit Ernault a quité et quité ladite Fertier ses hoirs de la moitié qu’il eust peu lui demander de ladite somme de 70 livres par le moyen du jugement obtenu par luy et le défunt Porcher contre ledit Justeau et l’autre moitié dudit contrat ladite Fortier en a fait transport audit Ernault ce acceptant pour en faire et disposer comme de l’autre moitié à luy cy dessus appartenant et à ceste fin elle l’a subrogé et subroge en ses droits et actions au moyen de ce que ledit ernault a promis payer et bailler en l’acquit de ladite Fortier à Jehan Bourdais son serviteur domestique la somme de 35 livres pour le reste des gages et services que ladite Fertier lui doibt …

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Et remarquez la magnifique signature de Madeleine Fertier.

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