Contrat de mariage de Sébastien Cohon et Bernardine Armenault : Château-Gontier 1679

Ce contrat de mariage montre l’ascencion sociale de cette branche des Cohon. En effet, la dot voisine 17 000 livres ce qui est le rang de la bourgeoisie aisée. En fait, les 2 générations précédentes ont largement contribué à cette ascencion, par le nombre peu élévés d’héritiers ayant postérité, entourés d’un grand nombre de frères ou soeurs religieux ou autrement sans hoirs. De ce fait les successions collatérales sont nombreuses et enrichissantes.
Quand je classe en bourgeoisie aisée, pour reprendre mon échelle des contrats de mariage, je suis bien au dessus d’un avocat ou un notaire royal à Angers. J’ai en effet classé les contrats de mariage (ma page HTML n’est pas à jour, mais déjà bien élaborée)
Ce Sébastien Cohon, sieur du Parc, est celui qui va tenter avec son frère, une prétendu réhabilitation de noblesse, en s’inventant toute une généalogie… ce que j’ai déjà démontré dans mon étude COHON.

D’aucun contemporain l’ont donné : « Sébastien Cohon 10ème baron de Châteauneuf ». Ce qui est totalement erroné, car l’achat d’une baronnie par un bourgeois ne lui confère aucun titre de baron, et le raisonnement est identique pour tout achat d’une autre terre seigneuriale. Il faut donc écrire « Sébastien Cohon seigneur de la baronnie de Châteauneuf » c’est à dire propriétaire de la baronnie
Les titres de noblesse ne s’acquièrent en aucun cas par l’achat d’une terre. Ils ne sont pas liés à la possession de la terre mais à la lignée et la terre n’a rien à y voir.
La succession des titres de noblesse suit des règles bien définies et même Wikipedia les connaît, alors je vous suggère vivement d’aller vous en informer sur leur site

Mais il convient de rétablir la vérité, et mon dossier COHON remanié pour d’ultimes précisions, sera ces jours-ci en ligne, car j’ai repris beaucoup des 500 documents que j’ai sur cette famille, pour étudier la montée sociale. Mais une montée sociale d’un bourgeois ne confère pas la noblesse qu’ils ont pourtant envisagée de prétendre.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-334 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 18 août 1679 après midy, par devant nous Jean Gilles notaire royal à Château-Gontier furent présents en leurs personnes establis et deument soubzmis damoiselle Catherine Quetin veufve de defunt noble homme Jacques Cohon sieur du Parc, et noble Sébastien Cohon leur fils, demeurant en la ville d’Angers paroisse saint Aignan d’une part, noble Pierre Armenauld sieur de Marmoigne conseiller du roy président au grenier à sel dudit Château-Gontier, damoiselle Bernardine Poulain son épouse, de luy deument authorisée par devant nous pour ces présentes, et damoiselle Bernardine Armenauld leur fille demeurant audit Châteaugontier paroisse saint Remy d’autre part, lesquels sur le traité du mariage futur d’entre ledit sieur Cohon et ladite damoiselle Armenauld a esté fait et convenu ce qui ensit, c’est à savoir que ledit sieur Cohon de l’advis et consentement de ladite damoiselle sa mère et ladite damoiselle Armenauld de l’authorité et consentement desdits sieur et dame de Marmoigne et autres leurs parents cy après nommés soubzsignés se sont respectivement promis mariage et s’espouser et le solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout empeschement légitime cessant. En faveur duquel mariage lesdits sieur et damoiselle de Marmoigne eux et chacun d’eux solidairement sans division discussion ordre ont donné et (f°2) donnent en advancement de droit successif à ladite damoiselle future espouse aux garanties de tous troubles et empeschements quelconques qu’ils promettent faire cesser vers et contre tous la propriété de la maison manable du Grée, la métairie dudit lieu, à laquelle a esté joint la closerie et domaine dudit lieu, le lieu et closerie de la Haute Grée, fief et mestairie de la Gandinière et les annexes qui ont esté faits, la somme de 140 livres de rente foncière deue par le nommé Belot à cause et pour raison du lieu et mestairie de la Haye, closerie de la Cutinière paroisse de la Previère et sur une maison sise au faubourg de la ville de Pouancé, comme lesdits choses seroient escheues à ladite damoiselle Poullain par partages des immeubles de la succession de defunts noble Anthoine Poullain sieur de la Fontaine et damoiselle Bernardine Bodin ses père et mère, item le lieu de mestairie de la Fortais par ledit sieur de Marmoigne acquis à condition de grâce qui encore dure de (blanc) Ducerne femme de Me Jacques Fruneau sieur de Jupille ou le prix d’iceluy en cas de réméré, tous lesdits lieux situés en la paroisse de Combrée avec les bestiaux et sepmances qi sont sur lesdits lieux appartenant auxdits sieur et damoiselle de Marmongue, dont sera fait appréciation et inventaire pour en régler le raport ; à commencer la jouissance desdits lieux du jour de Toussaint prochain ; à la charge des futurs espoux d’entretenir les baux des colons pour le temps qui en reste à expirer si mieux ils n’aiment les faire résilier à leur frais (f°3) périls et fortunes et de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaux fonciers anciens qui en seront cy après deub quite des arérages du passé ; le prix desdits bestiaux et sepmances jusques à la concurrence de 1 500 livres entrera en la communauté des futurs qui s’acquérera entre eux suivant la coustume, et le surplus demeurera et demeure de nature de propre immeuble réel paternel et maternel à ladite future espousé et aux siens en ses estocs et lignes à tout effet ; et à l’esgard dudit sieur futur espoux, il entrera audit mariage avec ses droits noms et actions à luy escheus de la succession dudit sieur du Parc suivant l’acte soubz seing privé fait entre ladite damoiselle sa mère, noble et discret Jean Cohon, prêtre, curé de saint Denis d’Anjou son frère aîné et luy, et encore donne ladite damoiselle Quetin audit futur époux son fils en advancement de droit successif et promet aussi garantir fournir et faire valoire en principal et cours d’arrérages la somme de 16 000 livres en deniers, de laquelle elle lui cède délaisse et transporte par ce présentes les sommes cy après scavoir 5 300 livres … due par le sieur Fouquerolle sénéchal de Durtal …, 3 100 livres due par le sieur de Sous les Puy de la Tour Landry cédée à ladite damoiselle par le sieur Jacquelot …, (f°4) 600 livres due par le sieur Jacquelot …, 1 600 livres deue par les héritiers de defunt Louis Pancelot …, 1 200 livres deue par les sieur de la Busse Lenoir, 1 200 livres deue par la dame de la Laudière, 700 livres deue par les sieurs Theard, montant ensemble 15 445 livres et le surplus pour parfaire ladite somme de 16 000 livres montant 555 livres, icelle damoiselle Quetin s’oblige payer aux futurs dans le jour de leurs épousailles et leur fournir et délivrer les contrats et actes des créances cy dessus cédées, sur lesquels droits dudit sieur futur époux il en entreta en ladite future communauté pour meuble la somme de 1500 livres et le surplus luy demeurera et aux siens en ses estocs et lignes de nature de propre immeuble réel paternel et maternel, (f°5) quant à tous effets ; à laquelle communauté ladite damoiselle future épouse ses hoirs et ayant cause pourront renoncer, auquel cas ils reprendront tout ce que ladite damoiselle aura porté et encore ladite damoiselle future épouse seulement une chambre garnie de la valeur de 1 000 livres, le tout franchement et quittement de toute debte de ladite communauté, mesme de celles où ladite damoiselle future épouse pouroit avoir parlé et seroit personnellement obligée sur les biens dudit futur époux, qui y demeurant affectés et hypothéqués par hypothèque de ce jour ; demeurent lesdits sieur et damoiselle de Marmoigne obligés habiller leur dite fille d’habits nuptiaux selon sa qualité, ou luy payant la somme de 500 livres ; ce qui eschera aux futurs espoux de successions directes ou collatéralles par donation ou autrement sera et demeurera à celui à qui il eschera et aux siens en ses estocs et lignes pareille nature de propre paternel et maternel, et ce qui eschera à ladite damoiselle, estant receu par ledit sieur futur espoux à la réserve des meubles meublants qui entreront en ladite communauté, sera par luy employé en achapt d’héritages ou rentes constituées au nom et profit de ladite damoiselle et des siens en ses dits estocs et lignes, sinon et à faulte d’employ il en a dès à présent vendu et constitué rente au cours de l’ordonnance sur tous ses biens qu’il sera tenu de achepter et admortir un an après la dissolution dudit mariage ou communaulté sans que la stipulation de ladite rente ou intérests puisse empescher l’exaction ? du principal après ledit temps ; en cas d’aliénation (f°6) des propres desdits futurs ou admortissement de rente constituée à prix d’argent, ils en seront respectivement remplacés et récompensés sur les biens de ladite communauté s’ils sont suffisant sinon et à l’esgard de ladite future espouse, sur les propres dudit futur époux qui y demeurent affectés et hypothéqués par hypothèque de ce jour ; et n’entreront en ladite communaulté les debtes passives des futurs qui seront acquitées chacun sur son bien, laquelle damoiselle Quetin s’oblige d’acquiter ledit son fils de toutes debtes passives jusques au jour de ses espousailles ; si le sieur futur espoux survit ladite damoiselle future épouse il aura hors part de ladite communaulté ses hardes chevaux armes et choses censées à son usage particulier, comme aussi si ladite damoiselle future espouse survit ledit sieur futur espoux et qu’elle accepte ladite future communaulté elle aura hors par d’icelle ses perles bagues joyaux et hardes servant à son usage particulier ; ne sera ladite damoiselle future espouse raportable du susdit advancement qu’après le décès desdits sieur et damoiselle ses père et mère et s’il luy en estoit fait quelque action et demande le survivant d’eux sera tenu de la faire cesser ; aussi en cette considération, elle ne pourra faire aucune demande audit survivant ; aura ladite damoiselle douaire sur les biens dudit sieur futur espoux sujets à douaire, réservé sur l’office duquel il pourra estre pourveu car de douaire advenant. Car le tout a esté ainsi esté stipulé et accepté et à ce tenir et entretenir etc dommages etc s’obligent lesdits establis eux etc biens etc (f°7) renonçant etc spécialement lesdits sieur et dame de Marmoigne au bénéfice de division discussion et ordre, dont etc fait et passé en la maison seigneuriale de la Charaye ? paroisse de La Jaille Ybon en présence du sieur curé de st Denis de monsieur Me François Poullain sieur de Grée conseiller du roy au siège présidial d’Angers oncle de ladite damoiselle future épouse, noble Gilles Bienvenu sieur de Marigné conseiller du roy au grenier à sel de Château-Gontier son beau-frère, monsieur Me Guillaume Armenauld sieur des Allais conseiller du roy au siège présidial de Château-Gontier et Charles Armenauld sieur de l’Ecluse son frère, Me René Guerin sieur de la Gendronnais aussi conseiller du roy au siège présidial de Château-Gontier son nepveu et encore de noble François Tavernier conseiller du roy président au grenier à sel de Craon y demeurant, Me Olivier Renoul prêtre curé dudit La Jaille et Me Jean Cadot notaire royal demeurant à La Jaille, tesmoings

Jean Cucu n’a pas déclaré tout ce qu’il a encaissé dans la curatelle de Florent, Vincent et Jean Poulain : Angers 1582

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mai 1582 après midy (Mathurin Grudé notaire royal Angers) Comme procès et différends soyent meus pendants indécis tant en la cour de la prévosté royale de ceste ville d’Angers entre Fleurant Poullain demandeur en deffections de compte d’une part et Jehan Cucu cy davant son curateur deffendeur d’autre part, et encores entre ledit Cucu appellant de l’examen et closture du compte par luy rendu par davant le dit juge de la prévosté de la curatelle par luy gérée de la personne et biens de Vincent et Jehan Poullain d’une part et ledit Fleurant Poullain au nom et comme curateur desdits Vincent et Jehan Poullain pour l’audition et closture dudit compte et ce qui en despend, et encores ledit Vincent Poullain inthimé audit appel d’une part pour raison de ce que ledit Fleurant Poullain en son privé nom disoit que ledit Cucu avoyt cy davant esté pourveu son curateur à sa personne et biens et auxdits Vincent et Jehan les Poullains ses frères, et que par le compte que ledit Cucu avoyt rendu audit Fleurant Poullain et qui avoyt esté examiné clos et arresté par ledit juge de la prévosté ou son lieutenant le 7 juillet 1570 ledit Cucu s’estoit seulement chargé en recepte de la somme de 225 livres divisée entre lesdits les Poullains, tellement que audit Fleurant Poullain pour on tiers avoyt seulement esté alloué la somme de 75 livres provenue des biens meubles des dits Poullains du décès de deffunt Jehan Poullain leur père jaczoit que l’inventaire desdits meubles revienne à la somme de 101 escuz ung tiers 9 souls 3 deniers et que à raison de ladite somme de 100 escuz ung tiers 9 soubz 3 deniers ensemble des intérests de ladite somme depuis le jour de la vente desdits meubles ledit Cucu avoyt tenu compte auxdits Vincent et Jehan les Poullains par le moyen de quoi ledit compte par ledit Cucu rendu audit Fleurant soit deffectueux, au moyen de quoi s’estoit ledit Fleurant Poullain constitué demandeur en déffections contre ledit compte et en avoyt baillé les moyens et depuis lesdits Fleurant Poullain et Cucu en ladite instance avoyent esté appointés contraires soubz prétexte de plusieurs faits maintenus et allégués par ledit Cucu et avoyent esté appointés à informer, disoit oultre ledit Fleurant Poullain que puis naguères il avoyt esté adverty de plusieurs autres deffections qu’il entendoit alléguer et proposer contre ledit compte, concluant ledit Fleurant Poullain à ce que ledit compte fust déclaré deffectif et en ce faisant que ledit Cucu soit condamné ampliffier la recepte dudit compte de la somme de 26 livres 9 souls 1 denier et intérests d’icelle somme depuis la vente desdits meubles jusques à présent et proposoit plusieurs autres défections contre ledit compte et demandoit les despens dommages et intérests. De la part dudit Cucu estoit deffendu par plusieurs faits raisons par luy allégués tendant à fin que ledit Poullain fust débouté de ses demandes faits et conclusions et condampné en ses despens dommages et intérests, et en tant que touche le compte qu’il a rendu auxdits Vincent et Jehan les Poullains et audit Fleurant Poullain leur curateur et qui a esté examiné par le juge de la prévosté et clos et arresté le 2 mars 1582 disoit ledit Cucu qu’il estsoit appellant de l’examen et closture dudit compte et avoit relevé son appel audit siège présidial et disoit estre bien fondé en son dit appel par les faits et moyens par luy allégués mesmes que deffunte Jehanne Hubert sa femme mère desdits Poullains avoyt succédé suivant la coustume de ce pays d’Anjou à Hugues Poullain frère desdits les Poullains que avoyt succéde ledit Jehan Poullain leur père, tellement que les descharge en recepte par chacun desdits comptes des trois quartes parts des meubles desdits les Poullains et intérests à ladite raison il s’estoit chargé des trois tierces parts concluoit en son appel, et en ce faisant que ledit compte fust réformé et la recepte réduite à deux quartes partes concernant lesdits Jehan et Vincent les Poullain, et demandoit les despens de la cause d’appel, de la part duquel Fleurant Poullain en la qualité de curateur desdits Vincent et Jehan les Poullains pour l’audition et closture dudit compte et aussi par ledit Vincent Poullain présent et à présent majeur de 25 ans estoit tendu afin que ledit Cucu fust déclaré non recepvable appelant et en cas où recepvable seroit qu’il fust fit qu’il avoyt esté bien procédé clos et arresté par ledit juge et que le closture dudit compte sortist son effet et demandoit les despens de la cause d’appel dommages et intérests en procédant disoit oultre ledit Vincent Poullain tant pour luy que pour ledit Jehan son frère que le compte rendu par ledit Cucu soit deffectif de plusieurs deffections mesmes en ce que ledit Cucu constant le mariage de luy et de ladite deffunte Hubert il avoyt vendu une tierce partie d’une maison située ès fauxbourgs de Brécigné de ceste ville d’Angers ou autre portions qui estoit escheue auxdits Fleurant Vincent et Jehan les Poullain à tiltre successif de deffunte Jehanne Perrault en laquelle estoit demourant ung nommé Pierre Bedet qui estoit mary de ladite deffuncte Perrault, ladite vendition faite pour la somme de 70 livres ou autre somme portée par ledit contrat, de laquelle ledit Fleurant Poullain auroyt eust part et quant auxdits Vincent et Jehan les Poullains n’en auroyent rien eu et ne leur en avoyt ledit Cucu tenu compte ne des intérests, pour raison de quoy ils soubstenoyent ledit compte estre deffectif et tel demandoient qu’il fust déclaré et les despens intérest en ce regard, à quoy ledit Cucu deffendoit par plusieurs moyens et persistoit en ses conclusions cy dessus, tellement que lesdites parties estoyent en grande involution de procès et d’abondant se fussent mises pour raison desdits différends, pour à quoi obvier nourrir amitié entre eux avec l’advis de leurs parents et amis ont transigé en la forme et manière que s’ensuit, pour ce est-il que le cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establis ledit Jehan Cucu demourant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers d’une part, et lesdits Fleurant et Vincent les Poullains demourant scavoir ledit Fleurant en la paroisse de saint Maurille et ledit Vincent en la paroisse de saint Pierre de ceste ville d’Angers, tant en leurs noms que pour et au nom et eux faisant fors dudit Jehan Poullain et en chacun desdits noms seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité d’autre part, soubzmectant lesdits establis esdits noms seul et pour le tout comme dessus eux leurs hoirs etc confessent avoyr transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent paciffient et accordent sur et pour raison desdits procès circonstances et dépendances en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à scavoyr que ledit Cucu pour demeurer quite vers ledit Fleurant Poullain de toutes les deffections par luy alléguées contre ledit compte à luy rendu ledit 2 juillet 1570 et encores qu’il pourroit alléguer à iceluy Cucu présentement satisfait et payé audit Fleurant Poullain la somme de 13 escuz ung tiers icelle somme ledit Fleurant Poullain a eue et receue en présence et à veue de nous en 39 francs de 20 soulz pièce ung quart d’escu et une réalle de 5 soulz dont et de laquelle somme ledit Fleurant Poullain s’est tenu et tient à contant et en a quité et quite ledit Cucu ensemble de toutes lesdites deffections soit en principal ou intérests et en tant que touche l’appellation par ledit Cucu intentée pour la closture dudit compte examiné clos et arresté ledit 2 mars dernier ledit Cucu s’est désisté et départy s’en désiste et départ et ce faisant demeure ledit compte en son effet force et vertu, et sur et en déduction de la somme de 83 escuz en laquelle ledit Cucu par la closture dudit compte est reliquataire vers ledit Vincent Poullain a ledit Cucu présentement solvé et payé audit Vincent Poullain la somme de 60 escuz qu’il a eue et receue en notre présence et des tesmoings cy après nommés en 180 francs dont ledit Vincent Poullain s’est tenu et tient à contant et en a quité et quite ledit Cucu, et du surplus de la somme de 83 escus montant iceluy surplus 23 escuz ledit Vincent Poullain a donné terme et delay audit Cucu de payer le dit surplus dedans la mi août prochain venant, et oultre ledit Cucu a promis promet et demeure tenu payer audit Vincent Poullain dedans ledit jour feste de Mi-Aoust prochain la somme de 7 escuz deux tiers 8 deniers et pour sa part et portion des deniers procédés de ladite vendition de ladite maison qui appartenoit à ladite deffunte Perrault et sans aulcun intérest, et pour le regard de pareille somme de 7 escuz deux tiers 6 soulz 8 deniers appartenant audit Jehan Poullain pour sa part et portion des deniers procédant de la vendition de ladite maison demeurera entre les mains dudit Cucu à la charge d’en payer intérests du jour d’huy à la raison de denier douze jusques au jour du payement de ladite somme, et au surplus demeure ledit Cucu quite et deschargé et lequel lesdits Fleurant et Vincent les Poullain ont quicté et quictent ledit Cucu de toutes les deffections qu’ils pourroient alléguer à l’encontre desdits comptes respectivement et tous procès d’entre lesdites parties sont et demeurent nuls et assoupis et sont mises hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests de part et d’autre, et tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par chacune desdites parties respectivement, auxquels accords transaction et choses susdites tenir etc dommages et intérests etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc mesmes lesdits Fleurent et Vincent les Poullains esdits noms et qualités cy dessus et en chacunes desdites qualités seul et pour le tout o renonciaiton au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en la maison de honneste homme Me Hylaire Justeau sieur de la Gillère advocat en présence de Vincent Hubert oncle desdits Poullains Martin Pierre ? cousin dudit Cucu et sire Aubin Remont tous demeurant en ceste ville d’Angers et Me François Byonneau praticien en cour laye tesmoings

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Jeanne Brundeau épouse Leroyer a hérité de rentes ; elle en revent une pour 800 livres, Montreuil sur Maine 1639

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 7 juin 1639 avant midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis honorable personne Jacques Leroyer sieur de la Roche marchand et Jehanne Brundeau son espouse de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant en la paroisse de Montreuil sur Maine lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussin et ordre etc ont cédé et transporté et par ces présentes cèddent et transportent et promettent garantir et faire valoir tant en princial que cours d’arrérages à Me François Davy sieur de Chiron demeurant en ceste ville paroisse st Maurille à ce présent et acceptant, la somme de 50 livres tz de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle cy devant créée et constituée pour 800 livres de principal par René de Touvoye escuyer sieur de Livoy Georges de Vigré aussi escuyer sieur de la Devansaye et deffunt Yves Brundeau vivant sieur de la Gaullerie père de ladite Brundeau, à deffunte Marie Poullain vivante veufve noble homme Jehan Avril vivant sieur de la Paie par contrat passé par deffunt Deillé et Serezin notaires de cette cour le 20 avril 1623, laquelle somme de 800 livres ledit deffunt Brundeau auroit depuis remboursée à noble homme Jehan Avril fils et héritier de ladite deffunte Poulain, auquel contrat il seroit demeuré en ses droits par quitance estant en suite dudit contrat du 15 juillet 1637, lequel contrat seroit demeuré à ladite Jehanne Brundeau par acte en forme de partage fait entre elle et ses cohéritiers des contrats de rente dudit deffunt Brundeau passé en notre cour le (blanc) 1638, et outre lesdits ceddans cèddent audit sieur Davy ce qui a couru de ladite rente depuis le 20 avril denier jusques à ce jour pour s’en faire payer et continuer par chacun an à l’advenir au terme et conformément audit contrat jusqu’à l’admortissement d’iceluy, et du tout faite les poursuites requises soubz son nom ou desdits ceddans ainsi qu’il verra estre à faire comme ils feroient ou faire pourroient et à cest fin le mettent et subrogent en leurs droits et actions et luy ont présentement mis ès mains la grosse dudit contrat signé et scellé dont il s’est contenté, luy assurant qu’il en sera bien payé par ledit débiteur et à faulte de ce ou quoy que ce soit … s’obligent solidairement les payer et satisfaire en privés noms, et à quoi faire ils seront contraignables en vertu des présentes … fait en notre tablier en présence de Me Jehan Raveneau, Ollivier Guibert clercs audit Angers tesmoins

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Noël Bricard engage ses vignes à Champteussé sur Baconne, 1558

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 mars 1558 après Pâques, en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour personnellement estably honneste personne Nouel Bricard marchand demourant à Champigné soubzmectant etc confesse avoir vendu quité ceddé et transporté et encores par devant nous vend quitte cedde délaisse et transporte perpétuellement par héritage
à sire Jehan Poullain Me apothicaire en ceste ville d’Angers et y demeurant à ce présent et achaptant pour luy ses hoirs et ayans cause
ung quartier de vigne assis en la dite paroisse de Champigné au clox de Pihory près la chapelle de St Mathurin tout en ung tenant et ainsi que ledit quartier se poursuyt et comporte joignant d’un costé à la vigne dudit vendeur d’autre cousté au grand chemyn tendant dudit Champigné à Cherrré aboutant d’un bout aux vignes de la cure dudit lieu d’autre bout au chemin tendant de ladite chapelle de St Mathurin à Querré, ou fief du prieuré dudit Champigné et chargé de deux deniers tz de cens ou debvoir paiable à la notre dame Angevyne pour toutes charges franc et quite du passé,
transportant etc et est faite la présente vendition pour la somme de 38 livres tz paiées comptant ce jourd’huy en notre présence et au veu de nous en or et monnoye au poids taux et ordonnance royal et dont etc et a promis ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à Anne Gauvain sa femme et l’a y faire lyer et obliger au garantage et luy en bailler lettres de ratiffication vallables dedans la Penthecouste prochainement venant à la peine de tout despens dommages et intérests ces présentes néantmoings demourans en leur force et vertu,
o grâce donnée par ledit achapteur audit vendeur et par luy retenue de pouvoir retirer et rémérer lesdites choses dedans ung an prochainement venant en paiant et rendant ladite somme avecques les loyaulx cousts et mises raisonnables, à laquelle vendition tenir etc garantir etc fommages etc obligent etc renonçant etc fou jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Loys Legauffre sergent royal et René Gaultier marchand demeurant audit Angers tesmoings

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Bail à rente d’une maison prise par Guillaume Lepelé, Angers 1520

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mars 1520 (avant Pâques, donc le 1er mars 1521) en notre cour à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) en notre cour royale à Angers personnellement estably Jamet Poullain et Jehanne sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce paroissiens de Saint Silvin en ce pays d’Anjou ainsi qu’ils disent d’une part
et honorable homme sire Guillaume Lepelé receveur des deniers communs de la ville d’Angers d’autre part
soubzmectant confessent avoir aujourd’huy fait le bail et prinse à rente en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Poullain et sadite femme ont baillé et encores baillent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement à rente annuelle et perpétuelle audit Guillaume Lepelé qui a prins et accepté ladite rente annuelle et perpétuelle pour luy ses hoirs et aians cause
la moitié par indivis de deux pièces de terre labourable contenant 6 journaux de terre ou environ et la moitié par indivis d’un patiz nommé la Bouère avecques les jardrins puiz estraiges rues et yssues et trois chambres de maison le tout appartenant auxdits bailleurs et tout ainsi qu’il est contenu au partaige fait entre ledit bailleur et Jehan Langlois, avec toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances, le tout assis et situé en la paroisse de saint Silvin et tout en ung tenant joignant d’un cousté aux terres dudit preneur et d’autre cousté et abouctant des deux bouts à une petite ruelle par laquelle l’on vient des Verdelaiz au chemin tirant à la Groullière et aux boyx de la Haye Joullain appelés les Fourneaux ou fyé et seigneurie de la Goullière et tenuz de là aux debvoirs anciens et acoustumés et ce pour tous debvoirs et charges quelconques savoir tenir et doresnavant exploiter etc
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de rente pour en rendre et paier par chacun an par ledit preneur ses hoirs et aians cause auxdits bailleurs à leurs hoirs et aians cause la somme de 40 sols tournois paiables aux termes des festes de saint Jehan Baptiste et Noel moitié par moitié le premier paiement commençant au jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant et pour en paier en outre par ledit preneur ses hoirs les cens rentes et autres redevances deuz pour raison desdites choses ainsi baillées à rente comme dit est
o grâce et faculté donnée par lesdits bailleurs audit preneur à ses hoirs de rerscourcer et admortir icelle rente toutefois qu’il plaira audit preneur ou aians sa cause pour la somme de 60 livres tournois en quoy faisant ladite rente de 40 sols tz demourera estainte et admortie sur ledit preneur et aians cause
aussi dit et accordé entre lesdites parties que en baillant et paiant par ledit preneur ou aians sa cause auxdits bailleurs et aians leur cause la somme de 20 livres tz ou autre telle somme de deniers que ledit preneur et les siens verront estre à faire que lesdits bailleurs ou aians cause ne la pourront refuser et amoindrira icelle rente au prorata des deniers qui en seront baillés sans ce que lesdits bailleurs leurs hoirs le puissent débatre ne empescher en aulcune manière
auxquelles hoses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et ladite rente rendre et paier et icelles choses ainsi baillées à rente comme dit est garantir etc et aux dommages l’un de l’autre etc eulx leurs hoirs etc mesmes les biens et choses dudit preneur et aians sa cause à prendre vendre etc renonçant par davant nou lesdites parties à toutes et chacunes les choses etc et par especial ladite Jehanne bailleuresse au droit velleyen etc et audroit disant générale renonciation non valloir etc et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistres Mathurin Bellanger d’Escoucoy au Maine et Pierre Belin de la ville du Mans ainsi qu’ils disent tesmoings
fait et donné en la paroisse de St Silvin les jour et an susdits

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Mathurin Touchaleaume laboureur prend son bail à moitié, Querré 1611

Je ne situe pas ce Touchaleaume, qui manifestement est resté proche des lieux d’origine de ce patronyme, mais qui n’est pas charpentier comme l’immense majorité des Touchaleaume d’Anjou, mais laboureur et ici il prend le bail à moitié de la Contantinière à Querré.
Je pense qu’ici le terme « laboureur » est équivalent de « closier »

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 février 1611 à la matinée en la cour du roy Angers (classé en 1604 chez Sanson Legauffre notaire royal Angers) personnellement establye honorable femme Catherine Doublard veuve de deffunt honorable homme Jehan Poullain vivant Me apoticayre demeurante Angers d’une part
et Mathurin Touchaleaume laboureur demeurant au lieu de la Contantinière paroisse de Querré d’autre part
soubzmectant confesse avoir fait et font par entre eulx le marché de clouserye qui s’ensuyt c’est à savoir que ladite Doublard a baillé et baille par ces présentes audit Touchaleaume à ce présent stipulant et acceptant audit tiltre pour luy ses hoirs etc à tout faire et moitié prendre par ledit preneur et non aultrement pour le temps et espace de 5 année et cueillettes entières et parfaites et consécutives consecutives commençant au jour et feste de Toussaint

ici, je vous ai épargné « la faiste », mais j’ai des remords, et je vous informe donc de l’écriture réelle

prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 5 années finyes et révolues ledit lieu et closerie de la Contantinièresis en ladite paroisse de Querré ainsi qu’il se poursuyt et comporte et que deffunt Pierre Trotier le tenoyt et l’exploitoyt audit tiltre et dont ledit preneur en jouist à présent comme hérityé dudit deffunt, réservé seulement le fief dudit lieu et esmoluments d’iceluy avecq le boys taillys qui en dépend ou ledit preneur ne prendra aulcunes choses
à la charge dudit preneur de jouir desdits choses baillées comme ung bon père de famille en gardant les droits de ladite bailleresse
et tenir les maisons granges estables et terres bastymens en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit temps réparé de toutes réparations desquelles réparations ledit preneur s’est contenté par ce qu’il confesse y estre tenu comme hérityé dudit Trotyer auquel ledit lieu avoyt esté baillé auquel elles avoyent esté baillées par ces présentes
à la charge de labourer cultiver gresser fumer et ensepmencer par ledit preneur et à ces despens les terres et les clore de leurs haies et de foussés en saisons convenables ou sera nécessaire et autant et pour tant que ledit lieu le pourra porter et qu’il a accoustumé et pour ce faire fourniront les parties de sepmances moitié par moitié et diviseront de ce tous et chacuns les fruits venant sur ledit lieu et partageront par entre eulx par moitié sans aulcun droit de mestives
la moitié desquels fruits à ladite bailleresse appartenant ledit preneur les amenera et rendra en ceste ville en sa maison sy tost qu’ils seront partagés batus et agrenés par ledit preneur à ses frais et despens
… etc (encore 3 pages, mais je n’ai plus le courage de continuer)

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