Ici, je vous mets seulement la contre-lettre, car cet acte est toujours remarquablement précis, et donne en fait tous les éléments de l’acte principal de constitution de l’obligation.
Je descends bien d’un Pierre Poyet mais sans lien, du moint identifié, avec de Pierre Poyet.
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Le 6 janvier 1518 (avant Pasques donc le 6 janvier 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably noble homme Guillaume Lelou sieur de la Bouchefollière en la paroisse de Simplé ou diocèse d’Angers soubzmectans etc confesse que à sa grant prière et requeste et pour son faict noble homme René Lelou le Jeune sieur de la Bouchamp et honorable homme et saige maistre Pierre Poyet licencié ès loix sieur des Granges se sont ce jourd’huy lyés et obligés en sa compaignie envers les doyen et chapitre de l’église collégiale monsieur st Pierre d’Angers en la somme de 18 livres d’annuelle et perpétuele rente que ledit estably lesdits René Lelou le jeune et Pierre Poyet et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont vendue auxdits du chapitre à leurs successeurs en ladite église et aians cause par hypothèque rendables et paiables eux 6 des mois d’avril, juillet, octobre et janvier par esgalles portions le premier paiement commençant au 6 avril prochainement venant,
et en fut fait ladite vendition pour le prix et somme de 300 livres tz paiées par lesdits achacteurs auxdits vendeurs dont lesdits vendeurs et chacun d’eulx se tinrent pour contens et en quitèrent lesdits achacteurs ainsi qu’il appert par lesdites lettres de vendition et création de ladite rente, et combien que soit dit par ledit contrat de vendition que ladite somme de 300 livres tz ait passé par les mains desdits René Lelou le Jeune et Pierre Poyet comme par les mains dudit Guillaume Lelou, ce néantmoins lesdits René Lelou et Poyet n’en ont rien eu et la dite somme de 300 livres est pour le tout demeurée ès mains dudit Guillaume Lelou qui icelle somme a eue prinse et receue dont il s’en est tenu par davant nous à bien paié et content, et en a quicté et quicte lesdits achacteurs lesdits René Lelou et Poyet et tous autres
et partant ledit Guillaume Lelou confesse lesdites choses dessus dites estre vrayes, et a promis et par ces présentes promet rendre et paier servir et continuer doresnavant par chacun an ladite rente de 18 livres tz auxdits achacteurs aux jours et termes et par la manière que dit est, et en faire quite chacun desdits René Lelou le jeune et Poyet leurs hoirs et aians cause avecques ce garantir et garder de tous dommages lesdits René Lelou et Poyet leurs hoirs et aians cause tant du principal de ladite rente que des arrérages d’icelle rente que pour ce qui en pourroit estre deu et mectre hors lesdits René Lelou et Poyet leurs hoirs et aians cause de ladite obligation et admortir icelle rente d’huy en 4 ans prochainement evnant et les en rendre quictes et indempnes à la peine de 50 escuz de peine commise à appliquer en cas de deffault ces présentes néantmoins demourans en leur force et vertu
et a promis ledit Guillaume Lelou faire lyer et obliger damoiselle Françoise de Mollières son espouse au contenu de ces présentes et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication auxdits René Lelou et Poyet leurs hoirs etc dedans ung an …
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