1. qui survit son mari : s'il décède incontinent après la célébration du mariage et la copule ne s'étant point ensuivie : beaucoup de coutumiers de France ne requièrent que la solemnité
  2. a droit à la tierce partie : toujours dû comme récompense de la virginité dans une fille, et de la chasteté dans une veuve, sauf si le contrat de mariage stipule qu'elle y renonce expréssement
  3. des héritages et choses immeubles : c'est à dire des anciens biens du mari et elle est tenue aux dettes réelles pour le tiers. Elle ne prend donc point sur les meubles, mais à défaut d'immeubles elle peut se faire assigner sur les meubles de son mari selon l'usage
  4. dont sont mari était seigneur : propriétaire
  5. au temps de son mariage : douaire sur tous les biens du mari au temps de la célébration dumariage. Si le fiancé a aliéné un fonds entre le contrat et les épousailles, ce fonds ne sera point sujet au douaire (c'est donc le jour des épousailles et non le contrat qui compte)
  6. des dettes qui diminuent le douaire : est-ce que les dettes mobiliaires et personnelles, créées avant le mariage, diminuent le douaire de la veuve ? Il ne peut y avoir de doute pour les dettes pures personnelles non hypothécaires, parce que la date n'en étant point assurée par aucun acte authentique, on ne peut dire positivement si elles précèdent le mariage. Donc, ces dettes ne le diminuent pas. L'opinion contraire donnerait ouverture aux fraudes par la facilité des antidates des écrits sous seing privé. La question concerne les dettes mobiliaires créées avant le mariage par acte notarié (acte authentique). Les avis sont partagés sur la réponse, c'est un grand débat
  7. s'il faut que la femme ait couché avec son mari pour gagner son douaire : le douaire, en Droit Romain, est acquis par la célébration du mariage, même si la femme n'est pas entrée dans le lit. C'est aussi encore la coutume générale de France
  8. si la veuve peut prendre douaire sur les acquêts faits pendant le mariage, en quel cas : avis divergents
  9. article 312 : les fruits du douaire, soit coutumier ou conventionnel, sont dus depuis le jour du trépas du mari Haut de page
la femme peut perdre son douaire
  1. La veuve perd son douaire par remariage
  2. article  311 : femme doit tenir les héritages et choses immeubles de son douaire en bon état. Si elle en abuse, elle le perd
  3. si la femme mariée qui fornique, laisse et abandonne son mari, perd son douaire (article 313) : Non, si elle a été enlevée malgré elle. Si la femme se sépare de son mari pour autre cause que de fornication, elle le conserve
  4. si la femme se sépare de son mari pour mauvais traitements : elle ne perd pas son douaire, et, loin d'en être privée, elle doit avoir pendant la vie de son mari, une espèce de mi-douaire ou de pension alimentaire
  5. mais... il arrive qu'une femme exerce de mauvais traitements à son mari : ainsi, le Présidial d'Angers rend le 19 avril 1697 une sentence contre demoiselle Urbaine Jannin, accusée par le sieur Marsolles fils, de mauvais traitements sur le sieur Marsolles père durant ses maladies
  6. par le méfait de l'homme : femme ne perd son douaire si le mari est condamné à la peine capitale, qui emporte confiscation de biens, et elle jouira de son douaire. Mais, si le mari est condamné au bannissement, ou aux galères perpétuelles, ou à la mort par contumace, elle n'a aucun douaire, puisqu'il n'est pas mort Haut de page

concubins

  1. donation faite de concubin à concubine et de concubine à concubin, ne vaut, car ils ne peuvent rien donner l'un à l'autre durant le remps de leur concubinage, ni après
  2. et pour cette considération, bâtards n'ont point de propre héritage, et quand ils ont acquêt ou conquêt héritaux ouimmeubles, ils en peuvent donner la tierce partie ; s'ils meurent dans en avoir ordonné et sans hoirs, leurs acquêts, conquêts et meubles s'en vont au seigneur de fief.
  3.  
  4.   Exhérédation

    Encyclopédie de Diderot et d'Alembert
          EXHÉRÉDATION, s. f. (Jurispr.) est une disposition, par laquelle on exclut entierement de sa succession ou de sa légitime en tout ou en partie, celui auquel, sans cette disposition, les biens auroient appartenu comme héritier, en vertu de la loi ou de la coûtume, & qui devoit du moins y avoir sa légitime.
        Prononcer contre quelqu'un l'exhérédation, c'est exheredem facere, c'est le deshériter. Ce terme deshériter signifie néanmoins quelquefois déposséder ; & deshéritance n'est point synonyme d'exhérédation, il signifie seulement dessaisine ou dépossession.
        Pour ce qui est du terme d'exhérédation, on le prend quelquefois pour la disposition qui ôte l'hoirie, quelquefois aussi pour l'effet de cette disposition, c'est-à-dire la privation des biens que souffre l'héritier.
        Dans les pays de droit écrit, tous ceux qui ont droit de légitime doivent être institués héritiers, du moins pour leur légitime, ou être deshérités nommément, à peine de nullité du testament ; de sorte que dans ces pays l'exhérédation est tout-à-la-fois une peine pour ceux contre qui elle est prononcée, & une formalité nécessaire pour la validité du testament, qui doit être mise à la place de l'institution, lorsque le testateur n'institue pas ceux qui ont droit de légitime.
        En pays coûtumier où l'institution d'héritier n'est pas nécessaire, même par rapport à ceux qui ont droit de légitime, l'exhérédation n'est considérée que comme une peine.
        La disposition qui frappe quelqu'un d'exhérédation est réputée si terrible, qu'on la compare à un coup de foudre : c'est en ce sens que l'on dit, lancer le foudre de l'exhérédation ; ce qui convient principalement lorsque le coup part d'un pere justement irrité contre son enfant, & qui le deshérite pour le punir.
        L'exhérédation la plus ordinaire est celle que les pere & mere prononcent contre leurs enfans & autres descendans ; elle peut cependant aussi avoir lieu en certains pays contre les ascendans, & contre les collatéraux, lorsqu'ils ont droit de legitime, soit de droit ou statutaire.
        Mais une disposition qui prive simplement l'héritier de biens qu'il auroit recueillis, si le défunt n'en eût pas disposé autrement, n'est point une exhérédation proprement dite.
        Il y a une quatrieme classe de personnes sujettes à une espece d'exhérédation, qui sont les vassaux ; comme on l'expliquera en son rang.
        Toutes ces différentes sortes d'exhérédations sont expresses ou tacites.
        Il y a aussi l'exhérédation officieuse.
        Suivant le droit romain, l'exhérédation ne pouvoit être faite que par testament, & non par un codicille ; ce qui s'observoit ainsi en pays de droit écrit : au lieu qu'en pays coûtumier il a toûjours été libre d'exhéréder par toutes sortes d'actes de derniere volonté. Mais présentement, suivant les articles 15 & 16 de l'ordonnance des testamens, qui admettent les testamens olographes entre enfans & descendans, dans les pays de droit écrit ; il s'ensuit que l'exhérédation des enfans peut être faite par un tel testament, qui n'est, à proprement parler, qu'un codicille.
        On va expliquer dans les subdivisions suivantes, ce qui est propre à chaque espece d'exhérédation. (A)
        EXHEREDATION DES ASCENDANS : dans les pays où les ascendans ont droit de légitime dans la succession de leurs enfans ou autres descendans, comme en pays de droit écrit & dans quelques coûtumes, ils peuvent être deshérités pour certaines causes par leurs enfans ou autres descendans, de la succession desquels il s'agit.
        Quoique cette exhérédation ne soit permise aux enfans, que dans le cas où les ascendans ont grandement démérité de leur part, on doit moins en ces cas la considérer comme une peine prononcée de la part des enfans, que comme une simple privation de biens dont les ascendans se sont rendus indignes, car il ne convient jamais aux enfans de faire aucune disposition dans la vûe de punir leurs pere & mere ; c'est un soin dont ils ne sont point chargés : ils doivent toûjours les respecter, & se contenter de disposer de leurs biens, suivant que la loi le leur permet.
        Le droit ancien du digeste & du code, n'admettoit aucune cause pour laquelle il fût permis au fils d'exhéréder son pere.
        A l'égard de la mere, la loi 28 au code de inoff. testam. en exprime quelques-unes, qui sont rappellées dans la novelle 115 dont on va parler.
        Suivant cette novelle, chap. jv. les ascendans peuvent être exhérédés par leurs descendans, pour différentes causes qui sont communes au pere & à la mere, & autres ascendans paternels & maternels ; mais le nombre des causes de cette exhérédation n'est pas si grand que pour celle des descendans, à l'égard desquels la novelle admet quatorze causes d'exhérédation ; au lieu qu'elle n'en reconnoît que huit à l'égard des ascendans. Ces causes sont :
        1°. Si les ascendans ont par méchanceté procuré la mort de leurs descendans ; il suffit même qu'ils les ayent exposés & mis en danger de perdre la vie par quelque accusation capitale ou autrement, à moins que ce ne fût pour crime de lese-majesté.
        2°. S'ils ont attenté à la vie de leurs descendans, par poison, sortilége, ou autrement.
        3°. Si le pere a souillé le lit nuptial de son fils en commettant un inceste avec sa belle-fille ; la novelle ajoûte, ou en se mêlant par un commerce criminel avec la concubine de son fils ; parce que, suivant le droit romain, les concubines étoient, à certains égards, au niveau des femmes légitimes : ce qui n'a pas lieu parmi nous.
        4°. Si les ascendans ont empêché leurs descendans de tester des biens dont la loi leur permet la disposition.
        5°. Si le mari, par poison ou autrement, s'est efforcé de procurer la mort à sa femme, ou de lui causer quelque aliénation, & vice versâ pour la femme à l'égard du mari ; les enfans dans ces cas peuvent deshériter celui de leur pere, mere, ou autre ascendant qui seroit coupable d'un tel attentat.
        6°. Si les ascendans ont négligé d'avoir soin de leur descendant, qui est tombé dans la démence ou dans la fureur.
        7°. S'ils négligent de racheter leurs descendans qui sont detenus en captivité.
        8°. Enfin l'enfant orthodoxe peut deshériter ses ascendans hérétiques ; mais comme on ne connoît plus d'hérétiques en France, cette regle n'est plus guere d'usage. Voyez ce qui est dit ci-après de l'exhérédation des descendans. (A)
        EXHEREDATION DES COLLATERAUX, est celle qui peut être faite contre les freres & soeurs & autres collatéraux qui ont droit de légitime, ou quelqu'autre reserve coûtumiere.
        Les lois du digeste & du code qui ont établi l'obligation de laisser la légitime de droit aux freres & soeurs germains ou consanguins, dans le cas où le frere institueroit pour seul héritier une personne infame, n'avoient point reglé les causes pour lesquelles, dans ce même cas, ces collatéraux pourroient être deshérités. C'est ce que la novelle 22, ch. xlvij. a prévû. Il y a trois causes.
        1°. Si le frere a attenté sur la vie de son frere.
        2°. S'il a intenté contre lui une accusation capitale.
        3°. Si par méchanceté il lui a causé ou occasionné la perte d'une partie considérable de son bien.
        Dans tous ces cas, le frere ingrat peut être deshérité & privé de sa légitime ; il seroit même privé, comme indigne, de la succession ab intestat ; & quand le frere testateur n'auroit pas institué une personne infame, il ne seroit pas nécessaire qu'il instituât ou deshéritât nommément son frere ingrat. Il peut librement disposer de ses biens sans lui rien laisser, & sans faire mention de lui.
        Ce que l'on vient de dire d'un frere, doit également s'entendre d'une soeur.
        Dans les pays coûtumiers où les collatéraux n'ont point droit de légitime, il n'est pas nécessaire de les instituer ni deshériter nommément ; ils n'ont ordinairement que la reserve coûtumiere des propres qui est à Paris des quatre quints, & dans d'autres coûtumes plus ou moins considérable.
        L'exhérédation ne peut donc avoir lieu en pays coûtumier, que pour priver les collatéraux de la portion des propres, ou autres biens que la loi leur destine, & dont elle ne permet pas de disposer par testament.
        La reserve coûtumiere des propres ou autres biens, ne pouvant être plus favorable que la légitime, il est sensible que les collatéraux peuvent être privés de cette reserve pour les mêmes causes qui peuvent donner lieu à priver les collatéraux de leur légitime, comme pour mauvais traitemens, injures graves, & autres causes exprimées en la novelle 22. (A)
          EXHEREDATION DES DESCENDANS, voyez ci-après EXHEREDATION DES ENFANS.
          EXHEREDATION cum elogio, est celle qui est faite en termes injurieux pour celui qui est deshérité ; comme quand on le qualifie d'ingrat, de fils dénaturé, débauché, &c. Le terme d'éloge se prend dans cette occasion en mauvaise part : c'est une ironie, suivant ce qui est dit dans la loi 4, au code théodos. de legitim. hered.
        Les enfans peuvent être exhérédés cum elogio, lorsqu'ils le méritent. Il n'en est pas de même des collatéraux ; l'exhérédation prononcée contre eux cum elogio, annulle le testament, à moins que les faits qui leur sont reprochés par le testateur ne soient notoires. Voyez Mornac, sur la loi 21. cod. de inoff. testam. Bardet, liv. I. ch. xiij. & tome II. liv. II. ch. xviij. Journ. des aud. tom. I. liv. I. ch. xxxjv. (A)
        EXHEREDATION DES ENFANS & autres descendans, est une disposition de leurs ascendans qui les prive de la succession, & même de leur légitime : car ce n'est pas une exhérédation proprement dite que d'être réduit à sa légitime, & il ne faut point de cause particuliere pour cela.
        Si l'on considere d'abord ce qui s'observoit chez les anciens pour la disposition de leurs biens à l'égard des enfans, on voit qu'avant la loi de Moyse les Hébreux qui n'avoient point d'enfans, pouvoient disposer de leurs biens comme ils jugeoient à-propos ; & depuis la loi de Moyse, les enfans ne pouvoient pas être deshérités ; ils étoient même héritiers nécessaires de leur pere, & ne pouvoient pas s'abstenir de l'hérédité.
        Chez les Grecs l'usage n'étoit pas uniforme ; les Lacédemoniens avoient la liberté d'instituer toutes sortes de personnes au préjudice de leurs enfans, même sans en faire mention ; les Athéniens au contraire ne pouvoient pas disposer en faveur des étrangers, quand ils avoient des enfans qui n'avoient pas démérité, mais pouvoient exhéréder leurs enfans desobéissans & les priver totalement de leur succession.
        Suivant l'ancien droit romain, les enfans qui étoient en la puissance du testateur, devoient être institués ou deshérités nommément ; au lieu que ceux qui étoient émancipés devenant comme étrangers à la famille, & ne succedant plus, le pere n'étoit pas obligé de les instituer ou deshériter nommément ; il en étoit de même des filles & de leurs descendans. Quand à la forme de l'exhérédation, il falloit qu'elle fût fondée en une cause légitime ; & si cette cause étoit contestée, c'étoit à l'héritier à la prouver ; mais le testateur n'étoit pas obligé d'exprimer aucune cause d'exhérédation dans son testament.
        Les édits du préteur qui formerent le droit moyen, accorderent aux enfans émancipés, aux filles & leurs descendans, le droit de demander la possession des biens comme s'ils n'avoient pas été émancipés, au moyen de quoi ils devoient être institués ou deshérités nommément, afin que le testament fût valable.
        Ces dispositions du droit prétorien furent adoptées par les lois du digeste & du code, par rapport à la nécessité d'institution ou exhérédation expresse de tous les enfans sans distinction de sexe ni d'état.
        Justinien fit néanmoins un changement par la loi 30. au code de inoff. testam. & par la novelle 18. ch. j. par lesquelles il dispensa d'instituer nommément les enfans & autres personnes qui avoient droit d'intenter la plainte d'inofficiosité, ou de demander la possession des biens contra tabulas, c'est-à-dire les descendans par femme, les enfans émancipés & leurs descendans, les ascendans & les freres germains ou consanguins, turpi personâ institutâ ; il ordonna qu'il suffiroit de leur laisser la légitime à quelque titre que ce fût, même de leur faire quelque libéralité moindre que la légitime, pour que le testament ne pût être argué d'inofficiosité. Cette loi, au surplus, ne changea rien par rapport aux enfans étant en la puissance du testateur.
        Ce qui vient d'être dit ne concernoit que le pere & l'ayeul paternel, car il n'en étoit pas de même de la mere & des autres ascendans maternels ; ceux-ci n'étoient pas obligés d'instituer ou deshériter leurs enfans & descendans ; ils pouvoient les passer sous silence, ce qui opéroit à leur égard le même effet que l'exhérédation prononcée par le pere. Les enfans n'avoient d'autre ressource en ce cas, que la plainte d'inofficiosité, en établissant qu'ils avoient été injustement prétérits.
        La novelle 115, qui forme le dernier état du droit romain sur cette matiere, a suppléé ce qui manquoit aux précédentes lois : elle ordonne, ch. iij. que les peres, meres, ayeuls & ayeules, & autres ascendans, seront tenus d'instituer ou deshériter nommément leurs enfans & descendans ; elle défend de les passer sous silence ni de les exhéréder, à moins qu'ils ne soient tombés dans quelqu'un des cas d'ingratitude exprimés dans la même novelle ; & il est dit que le testateur en fera mention, que son héritier en fera la preuve, qu'autrement le testament sera nul quant à l'institution ; que la succession sera déférée ab intestat, & néanmoins que les legs & fideicommis particuliers, & autres dispositions particulieres, seront exécutées par les enfans devenus héritiers ab intestat.
        Suivant cette novelle, il n'y a plus de différence entre les ascendans qui ont leurs enfans en leur puissance, & ceux qui n'ont plus cette puissance sur leurs enfans ; ce qui avoit été ordonné pour les héritiers siens, a été étendu à tous les descendans sans distinction.
        A l'égard des causes pour lesquelles les descendans peuvent être exhérédés, la novelle en admet quatorze.
        1°. Lorsque l'enfant a mis la main sur son pere ou autre ascendant pour le frapper, mais une simple menace ne suffiroit pas.
        2°. Si l'enfant a fait quelqu'injure grave à son ascendant, qui fasse préjudice à son honneur.
        3°. Si l'enfant a formé quelqu'accusation ou action criminelle contre son pere, à moins que ce ne fût pour crime de lese-majesté ou qui regardât l'état.
        4°. S'il s'associe avec des gens qui menent une mauvaise vie.
        5°. S'il a attenté sur la vie de son pere par poison ou autrement.
        6°. S'il a commis un inceste avec sa mere : la novelle ajoûte, ou s'il a eu habitude avec la concubine de son pere ; mais cette derniere disposition n'est plus de notre usage, comme on l'a déjà observé en parlant de l'exhérédation des ascendans.
        7°. Si l'enfant s'est rendu dénonciateur de son pere ou autre ascendant, & que par là il lui ait causé quelque préjudice considérable.
        8°. Si l'enfant mâle a refusé de se porter caution pour délivrer son pere de prison, soit que le pere y soit detenu pour dettes ou pour quelque crime tel, qu'on puisse accorder à l'accusé son élargissement en donnant caution ; & tout cela doit s'entendre supposé que le fils ait des biens suffisans pour cautionner son pere, & qu'il ait refusé de le faire.
        9°. Si l'enfant empêche l'ascendant de tester.
        10°. Si le fils, contre la volonté de son pere, s'est associé avec des mimes ou bateleurs & autres gens de théatre, ou parmi des gladiateurs, & qu'il ait persévéré dans ce métier, à moins que le pere ne fût de la même profession.
        11°. Si la fille mineure, que son pere a voulu marier & doter convenablement, a refusé ce qu'on lui proposoit pour mener une vie desordonnée ; mais si le pere a négligé de marier sa fille jusqu'à 25 ans, elle ne peut être deshéritée, quoiqu'elle tombe en faute contre son honneur, ou qu'elle se marie sans le consentement de ses parens, pourvû que ce soit à une personne libre.     Les ordonnances du royaume ont reglé autrement la conduite que doivent tenir les enfans pour leur mariage : l'édit du mois de Février 1556 veut que les enfans de famille qui contractent mariage sans le consentement de leurs pere & mere, puissent être exhérédés sans espérance de pouvoir quereller l'exhérédation ; mais l'ordonnance excepte les fils âgés de 30 ans & les filles âgées de 25, lorsqu'ils se sont mis en devoir de requérir le consentement de leurs pere & mere : l'ordonnance de 1639 veut que ce consentement soit requis par écrit, ce qui est encore confirmé par l'édit de 1697.
        12°. C'est encore une autre cause d'exhérédation, si les enfans négligent d'avoir soin de leurs pere, mere, ou autre ascendant, devenus furieux.
        13°. S'ils négligent de racheter leurs ascendans detenus prisonniers.
        14°. Les ascendans orthodoxes peuvent deshériter leurs enfans & autres descendans qui sont hérétiques. Les exhérédations prononcées pour une telle cause avoient été abolies par l'édit de 1576, confirmé par l'article 31 de l'édit de Nantes ; mais ce dernier édit ayant été révoqué, cette regle ne peut plus guere être d'usage en France.
        Il n'est pas nécessaire en pays coûtumier, pour la validité du testament, d'instituer ou deshériter nommément les enfans & autres descendans ; mais ils peuvent y être deshérités pour les mêmes causes que la novelle 115 admet ; & lorsque l'exhérédation est declarée injuste, tout le testament est nul comme fait ab irato, à l'exception des legs pieux faits pour l'ame du défunt, pourvû qu'ils soient modiques. Voy. au digeste liv. XXVIII. tit. ij. au code liv. VI. tit. xxviij. aux instit. liv. II. tit. xiij. Furgole, tr. des testamens, tom. III. ch. viij. sect. 2. (A)
          EXHEREDATION DES FRERES & SOEURS. Voyez ci-devant EXHEREDATION DES COLLATERAUX.
          EXHEREDATION OFFICIEUSE, est celle qui est faite pour le bien de l'enfant exhérédé, & que les lois mêmes conseillent aux peres sages & prudens, comme dans la loi 19. §. 2. ff. de curator. furioso dandis.
        Suivant la disposition de cette loi, qui a été étendue aux enfans dissipateurs, le pere peut deshériter son enfant qui se trouve dans ce cas, & instituer ses petits-enfans, en ne laissant à l'enfant que des alimens, & cette exhérédation est appellée officieuse. V. FURIEUX & PRODIGUE. (A)
          EXHEREDATION DES PERE & MERE. Voyez ci-devant EXHEREDATION DES ASCENDANS.
          EXHEREDATION TACITE, est celle qui est faite en passant sous silence dans le testament, celui qui devoit y être institué ou deshérité nommément ; c'est ce que l'on appelle plus communément prétérition. Voyez PRETERITION. (A)
          EXHEREDATION DES VASSAUX ; c'est ainsi que les auteurs qui ont écrit sous les premiers rois de la troisieme race, ont appellé la privation que le vassal souffroit de son fief, qui étoit confisqué au profit du seigneur. L'origine de cette expression vient de ce que dans la premiere institution des fiefs, les devoirs réciproques du vassal & du seigneur marquoient, de la part du vassal, une révérence & obéissance presqu'égale à celle d'un fils envers son pere, ou d'un client envers son patron ; & de la part du seigneur, une protection & une autorité paternelle ; de sorte que la privation du fief qui étoit prononcée par le seigneur dominant contre son vassal, étoit comparée à l'exhérédation d'un fils ordonnée par son pere. Voyez le factum de M. Husson, pour le sieur Aubery seigneur de Montbar.
        On voit aussi dans les capitulaires & dans plusieurs conciles à peu-près du même tems, que le terme d'exhérédation se prenoit souvent alors pour la privation qu'un sujet pouvoit souffrir de ses héritages & autres biens de la part de son seigneur : haec de liberis hominibus diximus, ne fortè parentes eorum contra justitiam fiant exhaeredati, & regale obsequium minuatur, & ipsi haeredes propter indigentiam mendici vel latrones, &c. (A)
     

    le notaire et les successions

    Aujourd'hui le notaire a toujours le monopole des successions,
    mais son rôle est différent.
    Dans une succession on distingue : les biens immobiliers, les biens mobiliers, et les titres. Aujourd'hui c'est la même chose, mais sur chacun de ces 3 points son rôle diffère.
    Les biens immobiliers sont très rarement chiffrés, au grand dame des historiens actuels. J'ai trouvé un telle succession chiffrée, et je vais prochainement l'analyser sur ce site. L'absence de chiffrage s'explique par l'absence d'impôt sur les successions.
    Pour le partage des biens immobiliers et titres, selon le droit coutumier angevin, l'aîné (assisté de son notaire) propose le détail de chacun des lots, le soumet aux cadets devant notaire. Donc il y un premier rendez-vous entre les parties, pour leur soumettre le projet. Ceux-ci peuvent proposer quelques modifications dans les jours qui suivent. Ultérieurement, on procède à la choisie : le plus jeune choisit le premier son lot, et ainsi de suite, jusqu'à l'aîné, qui a le lot qui reste. Haut de page
     
    Les biens mobiliers sont prisés en présence du notaire qui rédige le procès verbal de l'inventaire après décès. Les deux priseurs, rarement des gens de métier, sont choisis par les parties, et prêtent serment. Puis, on prend son temps, et tout y passe, même la plus petite réserve de nourriture.
    Il y a trois types d'inventaires après décès : les biens mobiliers, les biens immobiliers, et les titres et papiers de famille.
    Les biens mobiliers sont inventoriés car ils ne sont pas partagés à l'amiable (ou non amiable !) par les héritiers, mais vendus aux enchères publiques dans le village dans les jours qui suivent, après prône à la messe pour annoncer la vente. On compte les draps, les chemises, etc... en indiquant leur usage, nature, étoffe, et surtout leur état de vétusté, classé en 3 catégories : neuf, mi usagé, usagé. Ainsi, une  pôele usagée trouve preneur dans une classe sociale en dessous, etc... Aujourd'hui inventoriés pour la déclaration fiscale de biens trop importants à déclarer fiscalement à la valeur réelle, ou lorsqu'il y a divorce, et ce, pas souvent enprésence du notaire. Haut de page
     
    Les titres, sont extrêmement intéressants lorsqu'ils sont listés. On peut trouver mention des contrats de mariage des parents, voire grands parents avec la référence de date et notaire, même chose pour les partages de la génération précédente. Et enfin toutes les contracts obligataires, car, pratiquement, chacun possède des dettes actives (crédit, placement) et des dettes passives (débit, emprunt), seul le bilan doit être positif.
    Lors des successions, les héritiers héritent donc de dettes actives et dettes passives, qui sont des rentes obligataires à percevoir ou à payer. Comme on pratique beaucoup l'indivis, elles sont souvent saupoudrées entre les héritiers. Et comme elles sont perpétuelles, elles peuvent traîner parfois plus d'un siècle. Les disputes ne sont pas rares plusieurs générations après, et les transactions se perpétuent devant notaire.
    De même que pour l'indivis d'une maison, on peut trouver dans un acte notarié l'origine et l'historique de la rente ou du bien immobilier, et l'acte reprend alors tous tous les détails historiques, depuis la création de la rente ou l'achat immobililier. En clair, on peut trouver les ayeux qui ont créé l'obligation, avec la date et le notaire de la création. On peut donc remonter une filiation, qui aurait été autrement impossible, et être certains de cette filiation, car rien de tels que les disputes familiales pour bien compter les héritiers. Haut de page Le plus bel exemple de rente obligataire qui se perpétue longtemps à travers de belles disputes est celle créée en par Nicolas ALLANEAU sur la baronnie de Château-Gontier.
    Ces actes donnent non seulement des filiations préciseuses, mais aussi une certitude sur le nombre d'héritiers et leurs noms respectifs, et si j'ajoute ceci, c'est que j'ai fait beaucoup de telles fratries. Or, certains généalogistes peu scrupuleux n'hésitent pas à m'opposer un prétendu descendant supplémentaire, parce qu'ils aimeraient le raccorder, mais qui ne peut être car non héritier. Haut de page
    Seule la peur de l'Amérique va entraîner fin 17e et début 18e siècles, surtout, dans les rangs des familles possédantes, l'élimination d'un héritier par entente des autres. Le malheureux étant déshérité pour une prétendue cause telle que mauvaise vie... et expédié aux Amériques pour y être plus utile et mieux oublié.
     
    les contrats de mariage
    le notaire n'a plus le monopole
     Les sommations respectueuses
     
    le mariage civil établit par défaut la communauté légale
    La majorité des futurs font un contrat de mariage, chez les marchands, officiers de justice, artisants et boutiquiers, et même les laboureurs
    Seul le mariage civil est légal
    Le mariage religieux tient lieu d'état civil, donc le contrat de mariage commence toujours par la promesse de mariage catholique la plupart du temps, protestant parfois.
    L'impôt sur les successions, qui n'existait pas autrefois, a tout changé : les parents ne sont plus libres de faire ce qu'ils veulent.
    Les modes de vie ont changé et les parents misent plus sur les études offrant une situation
    Les transmissions d'hoirie, autorisées fiscalement
    Les parents font un avancement d'hoirs à leur enfant qui se marie, quelque soit le milieu, et j'ai déjà rencontré un procès d'une fille de cordonnier de 19 ans contre son père qui n'avait pas versé d'avancement d'hoirs. Cet avancement sur les biens de la succession parentale à venir, aussi vulgairement appellé « dot », n'est pas obligatoirement le même d'un enfant à l'autre, et les parents peuvent même déshériter les uns au profit des autres dès ce moment. Ainsi, pour favoriser une fille on peut obliger les autres à entrer au couvent, même chose parmi les fils.
    Le contrat de mariage commence par l'avancement d'hoirs pour la future, généralement en argent liquide et/ou obligations et/ou hébergement, et le trousseau, rarement détaillé en Anjou, plus souvent en Bretagne. Suit celui du garçon.

    le régime des successions favorise les enfants au détriment du conjoint survivant

    Le douaire est la portion de biens donnée à une femme par son mari à l'occasion du mariage, pour qu'elle en jouisse après son décès jusqu'à sa mort, après quoi seulement ces biens adviennent aux enfants

    la totalité des biens du conjoint décédé passent au survivant s'il n'y a ni enfants, ni père et mère vivants.

    Le douaire, en l'absence d'enfants, revient au lignage du mari après le décès de la douairière sans enfants.

     
     
     
     
      l'avancement de droit successif au 17e et début 18e siècles
    aujourd'hui appelée hoirie ou vulgairement dot, rarement pratiquée
 
 

profession

livres

riche marchand

3 000 à 15 000

avocat, gros fermier

1 000 à 3 000

meunier, boucher, laboureur aisé

200 à 500

laboureur ordinaire

80 à 120

 

 

bien

livres

métairie

1 000 à 2 000

closerie

700 à  1 000

cheval, boeuf

80 à 100

lit

50 à 150

 
 

 

 
 
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 AD53-B3129  9.7.1731 déclaration de grossesse de Marie Huault enceinte des œuvres de François Chasseboeuf procureur à Craon
 
 
 
 
 les femmes devant le notaire
Pour tous les actes, y compris les successions où elles sont l'ainée, leur mari agit en leur nom, avec leur procuration. Mais, il doit d'abord leur demander une procuration faite devant notaire. Il a quelques jours après l'acte, pour obtenir toujours devant notaire l'agrément de sa femme. Elle repasse donc une seconde fois (la première était pour la procuration) chez le notaire, qui lit l'acte à approuver à haute et intelligible voix, puis elle donne son agrément.
 


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