Bail du Bois-des-Hommes à Pierre Couanne et Renée Lelardeux, Craon 1694

Le Bois des Hommes appartient aux héritiers d’Anthime Denis Cohon évêque de Nïmes qui était natif de Craon.

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    Voir ma page sur les Cohon
Craon - Collection particulière, reproduction interdite
Craon - Collection particulière, reproduction interdite

le Bois-des-Hommes, commune de Craon – A Anthime Denis Cohon évêque de Nïmes † 1660 – A Antoine Bert, écuyer, mari de Renée Cohon, seigneur de Monthibault en Saint-Jean-d’Assé, 1708, 1710 – Aux neveux de Charles Foucault de Laubinière, chanoine de Saint-Tugal 1774 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900 En rouge, complément d’O. Halbert)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E14 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 décembre 1694 après midy, par devant nous Mathurin Duroger Nre royal à Craon, furent présents établis et soumis Anthoine Bert cornette dans le régiment royal de Roussillon, au nom et comme mari de damoiselle Elisabeth Renée Cohon, et Me Louis Duchesne sieur de la Haussonnière héritiers bénéficiaires de défunt messire Anthime Denis Cohon vivant évêque de Nysmes, demeurant en la ville de Chinon province de Touraine,
lesquels esdits noms ont baillé à tiltre de ferme pendant 5 années entières et consécutives qui ont commencé à la feste de Toussaint dernière 1693 qu’a fini le dernier bail
à Pierre Couanne métayer et Renée Lelardeux sa femme à ce présente et de luy autorisée aussi établis et soumis, demeurant au lieu et métairie du Bois des Hommes en cette paroisse de Saint Clément, et ce acceptant pour eux solidairement seul et pour le tout, sans division,
savoir est le lieu et métairie du Bois-des-Hommes dépendant de la dite succession bénéficiaire comme il se poursuit et comporte sans aucune réservation, et comme lesdits preneurs l’ont exploité et l’exploitent
aux charges desdits preneurs de faire bien et duement labourer cultiver et ensemancer les terres dudit lieu de temps et saison et de pareil nombre et qualité de semances qu’elles ont acoustumé et telles les laisser en fin de ce bail
d’entretenir pendant le présent bail les lieux en bonne et due réparation et les rendre tel et en bon et dû état en fin de ce dit bail pour y estre obligés par leurs précédents baux et dont ils se sont comptantés et chargés, et pour ce faire pourvoiront à toutes matières fors bois s’il en est besoing de ce qui se trouvera audit lieu
sans néanmoins que lesdits preneurs puissent prendre la dernière année de ce bail plus d’une chartée de paille sur ledit lieu pour lesdites réparations
j’ai compris que certains métayers faisaient les réparations de terrasse la dernière année du bail, donc ces réparations pouvaient le cas échéant demander beaucoup de paille. La terrasse est le mode de cloison à terre et paille dans les maisons à pan de bois, et cela revient au goût du jour avec la mode des constructions écologiques, qui sont aussi très inflammables.
et planter chacun an 12 aigrasseaux pommiers poiriers et chataigners qu’ils laisseront pour vifs en fin dudit bail
et d’édifier en la première année d’iceluy une pépinière de 300 plants
de n’abattre aucuns bois par pied ni branche fors les émondables de temps et saison de coupes égales
et aussi sans pouvoir abattre aucuns bativeaux de chêne mais les érasseront et ? sans pouvoir les érasser

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    Si vous êtes plus calés que moi en agriculture, moi qui suit une fille du béton urbain, vous allez déchiffrer le dernier mot de la ligne

payeront et acquiteront chacuns ans les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés et en fourniront les acquits en fin de ce bail
de laisser lesdits lieux garnis de foings et pailles duement aoustés et ambarger les chaulmes sur pied de litail et engrais
et des clotures ordinaires sans du tout pouvoir disposer ni rien enlever sur ledit lieu
et au surplus d’en jouir en bon père de famille sans y malverser ni desmolir
outre à la charge desdits preneurs de payer chacun an à la feste de Toussaint à damoiselle Marguerite Belot veuve de noble homme Mathurin Jourdan vivant sieur de la Plaine la somme de 60 livres de rente foncière à elle due, sans diminution de la somme cy après et en fourniront les acquits chacun an
ce bail ainsi fait moyennant la somme de 200 livres que lesdits preneurs promettent et s’obligent solidairement seul et pour le tout payer auxdits bailleurs en cette ville à deux termes égaux payements aux festes de Noël et Pasques, le premier terme de paiement commençant aux festes de Noël et Pâques prochaines et ainsi continuer
et sans au surplus préjudicier à l’exécution des précédents baux charges clauses et conditions y référées, les privilèges et hypothèques desqueles lesdits sieurs bailleurs se réservent expréssement,
lesquels sieurs bailleurs s’obligent fournir incessement auxdits preneurs décharge de deslivrance des grains et choses saisies en l’année précédente sur ladite métairie à la requeste de messire Armant de Madaillon chevalier seigneur de l’Haumaye et la Motte Cheorchin, en payant par lesdits preneurs les frais de conseillers et autres qui peuvent estre dus,
ne pourront lesdits preneurs céder ce bail ny y associer personne sans l’express consentement desdits sieurs bailleurs à peine de nullité des présentes si bon leur semble
et de leur délivrer copie dans huitaine
ce qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir s’obligent lesdites parties à l’entière exécution des présentes, mesmes lesdits preneurs solidairement seul et chacun pour le tout, leurs hoirs et mesme ledit Couanne par corps etc dommages etc et au regard des bestiaux et ovins qui sont sur lesdits lieux en ce qui pourroit leur appartenir pour le tout, a été convenu qu’ils le justifiront
fait et passé audit Craon en notre étude présents Marin Cormier le jeune et Nicolas Barocher marchand demeurant audit Craon tesmoins
lesdits preneurs ont déclaré ne savoir signer de ce enquis

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Bail à ferme de la closerie du Bois-Lambert, Le Plessis-Grammoire, 1590

Clément Allaneau et son épouse Renée Furet demeuraient souvent en leur maison d’Orvaux à Saint-Aubin-du-Pavoil.

    Voir ma page sur Saint-Aubin-du-Pavoil

Saint-Aubin-du-Pavoil, photo O. Halbert
Saint-Aubin-du-Pavoil, photo O. Halbert

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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 3 janvier 1590 après midy en la court du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably noble homme Clémens Allaneau Sr de la Grugerie et d’Orveaux conseiller du roy en son parlement à Rennes demeurant audit lieu d’Orvaulx paroisse de St Aulbin du Pavoil d’une part et Pierre Trochu demeurant en la paroisse du Plessis au Grammoyre au lieu du Boislamberd d’aultre part soubzmetant lesdites partyes respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit scavoir est ledit Allaneau avoir ce jour d’huy baillé et baille par ces présentes audit Trochu qui a prins et accepté pour luy ses hoirs et ayans cause pour le temps de 5 ans et 8 cueillettes entières et parfaites consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaint dernière passée et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années révolues savoir est ledit lieu et clouserie du Boislamberd comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans rien y retenir de réserver
• pour en jouir et user pendant lesdites 5 années par ledit preneur comme ung bon père de famille sans rien desmolir ne pouvoir abattre par pied branche ne aultrement aulcuns boys fructuaulx et marmentaulx ne aultres dessus ledit lieu fors ceulx qui ont acoustumé d’estre couppez et esmondez qu’il pourra coupper en leurs saisons
• à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant ledit bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons granges et four dudit lieu en bonne et suffisante réparation desquelles réparations ledit preneur s’est tenu à content parce qu’il a confessé estre bien et deuement faites à présent
• paiera ledit preneur par chacuns ans desdits 5 ans les charges rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et en fournira audit bailleur à la fin du présent bail quittances vallables
• ne pourra ledit preneur transporter pendant le présent ne à la fin d’iceluy aulcuns foigns pailles chaulmes litières ne aultres engres dessus ledit lieu ains les y laissera pour l’usaige d’iceluy
• ne pourra aussy ledit preneur transporter le présent bail ne y associer aulcuns avecq luy sans le congé dudit bailleur
• laissera ledit preneur ledit lieu ensepmancé de pareil nombre de bonnes sepmances qu’il est à présent ensepmancer à la fin du présent bail qui sont 12 boisseaulx de mestail bled et fourment à moictié entre lesdits bailleur et preneur laissant par ledit preneur les engres et choses susdites sur ledit lieu
• comme en est par ledit preneur par chacune desdites 5 années audit bailleur en sa maison en ceste ville d’Angers 2 bons chappons au jour et feste de Noël et un coing de beurre frais de 2 livres au jour et feste de Noël
• plantera ledit preneur par chacune desdites 5 années sur ledit lieu ès endroitctz nécessaires 6 arbres fructuaulx prins et antés qu’il acoustrera contre les bestes,
• sera tenu ledit preneur faire les foussez dudit lieu ès lieulx et endoictz où il en sera besoign
• et est fait le présent bail à ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur ou ses hoirs audit bailleur ou à ses hoirs et ayant cause en sadite maison audit Angers à ses despens par chacune desdites 5 années au jour et feste de Noël la somme de 6 escuz sol le premier payement commenczant au jour et feste de Noël prochain venant et à continuer etc

    6 escuz font 18 livres, et cela n’est pas une somme élevée, même en 1590. Je suppose qu’il s’agit d’une petite closerie

• tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement à ce tenir etc garentir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
• fait et passé Angers maison de madame de Beauregard ès présente de Loys Allaneau clerc demeurant audit Angers René Bardou demeurant en la paroisse de Villevesque Michel Moryer demeurant en ladite paroisse du Plessis au Grammoyre et René Chicot demeurant à Pouencé tesmoins

    ils sont venus à plusieurs

• lesdites parties fors ledit Sr de la Grugerie ont dict ne savoir signer


La signature de Clément Allaneau est curieuse car elle semble issue de la noblesse. Il est la branche aînée d’une famille certes très notable, que j’ai très longuement étudiée mais que je n’assimile pas à la noblesse.

    Voir mon étude de la famille Allaneau

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Bail d’un pré à Cantenay par Jean Touchaleaume, 1610

Je poursuis ma traque des Touchaleaume. Celui-ci est charpentier, et je ne le rattache pas aux autres.

L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 juin 1610 en la court royal d’Angers devant nous Claude Garnier notaire d’icelle personnelement etablie honneste femme Jehanne Sourdrille femme et procuratrice de honneste homme Elie Lefebvre marchand demeurant Angers d’une part, et Jehan Touchaleaume charpentier demeurant en la paroisse de Cantenay d’autre, soubzmetant les parties respectivement eux leurs hoirs confessent avoir faict et font entre eux le marché qui s’ensuit
c’est à scavoir que ladite Sourdrille a baillé et baille audit Touchaleaume ce acceptant qui a prins et prend d’elle à tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps commenczant et qui ont commenczé au jour et feste de Toussaintz dernière passée et finissant à pareille jour scavoir est ung pré appelé le Courais situé ès communes de Cantenay et ainsi qu’il se poursuit et comporte et que ledit Touchaleaume en a jouy par cy-davant pour pendant ledit temps en prendre l’herbe et tonture et la couppe du bois qui est autour dudit pré qui appartient à ladite Sourdrille, (le foin ou les vaches dans le pré, et le bois de chauffage provenant de la taille des haies)
et a esté fait pur en payer et bailler de ferme par ledit Touchaleaume à ladite Sourdrille par chacun an la somme de 4 livres tz payable par les années dont le payement de la première année commencze au jour de Toussainctz prochainement venant et à continuer
et est accordé entre les parties que si ledit Lefebvre et ladite Sourdrille font ung lieu de leurs héritages qu’ils ont à Espinai en ce cas le présent bail demeure nul si bon semble à ladite Sourdrille advertissant ledit Touchaleaume 3 mois avant que l’on fauche en l’année qu’il sera adverti (j’ai compris que le bail cesserait si ladite Sourdrille construisait sur le lieu, mais je ne suis pas certaine de mon interprétation)
et a esté à ce présent et deument soubzmis soubz notre court ledit Lefebvre lequel a le présent marché pour agréable
et oultre promet ledit Touchaleaume baille audit Lefebvre et à ladite Sourdrille pour lesdites 5 années 8 livres de beurre net en pot payable par les années et s’il ne jouis les 5 années payera le beurre à la raison de ce qu’il jouira … (j’ai compris que les 8 livres sont pour le tout et non pas par année de qui ferait 4×5 soit 40 livres de beurre ce qui est énorme)
fait et passé Angers présents Me Anthoine Garnier François Marcillé clercs demeurant Angers et Michel Dupont demeurant Angers ledit Touchaleaume a dit ne scavoir signer

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Bail à ferme de la closerie de Champcheron, Andard (49), 1589

Il est intéressant d’avoir le bail à ferme de la closerie après avoir vu la vente, car nous disposons ainsi pour la même époque, des 2 prix qui permettent de déterminer le rapport à 6,75 % pas tout à fait net puisqu’il assure les grosses réparations, mais celles-ci doivent être rares.
Rappelons que lorsqu’il s’agit de bail à moitié, il est difficile d’estimer ce rapport.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7
  • Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 17 janvier 1589 en la cour du roy nostre syre par devant nous Mathurin Grudé notaire royal ont esté presonnellement establis noble homme Me Jehan Allain Sr de la Barre, conseiller du roy de Navarre, lieutenant général du sénéchal de Beaumont au siège de Château-Gontier et y demeurant d’une part, et honneste homme Macé Clavier marchand demeurant au village de Champchiron paroisse d’Andard, soumettant etc
    confessent avoir fait et font par ces présentes font le bail et prise à ferme qui s’ensuit, c’est à scavoir le lieu et closerie de Champchiron audit Allain appartenant situé en ladite paroisse d’Andard et aultres paroisses (donc elle était sur Foudon, Le Plessis-Grammoire et Andard) tout ainsy que ledit lieu se poursuit et comporte et tout
    ainsi que ledit Allain l’a acquis de Jehanne Allain sa soeur sans aucune chose en réserver et comme ledit preneur a cy-devant exploité ledit lieu audit tiltre de fermier
    à la charge de tenir les choses en réparation de couverture et terrasse et de payes les cens rentes et debvoirs dus pour raison dudit lieu
    et bien et duement faire les vignes dudit lieu de leurs quatre façons ordinaires en temps et saison convenable et d’y faire des provaings ce qu’elles pourront commodément porter
    et de tenir et entretenir ledit lieu bien et duement clos de hayes et fossés et du tout jouir et user en bon père de famille sans rien démolir dudit lieu
    ce loyal bail est fait pour le temps et espace de 5 années à commencer du jour et feste de Toussaint dernier passé et finissant à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues et pour en payer par chacune desdites années la somme de 18 escus au jour et feste de Noël le premier payement commençant à ce jour et deste de Noël prochainement venant et à continuer etc (soit 54 livres par an pour une closerie qui vaut alors 800 livres, ce qui donne un rapport de 6,75 % net d’impôts puisque c’est le fermier qui les paye, mais restent les grosses réparations à sa charge)
    auquel bail etc garantir etc ladite ferme payer etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Lefebvre Sr de Laigné advocat Angers, et Guy Grudé demeurant Angers et Jean Rippier demeurant avecque ledit bailleur tesmoings, lequel Clavier a dict ne scavoir signer.
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