Saisie de biens fonciers faute de paiement, 1541

Cela n’est pas le tout d’emprunter, encore faut-il rembourser. Et de tous temps on a eu recours à la saisie des biens immeubles faute de paiement.

  • Le prêteur pouvait autrefois obtenir rapidement la saisie et devenait souvent propriétaire d’un bien saisi en compensation de la somme impayée.
  • Mais, on pouvait aussi se déssaisir à l’amiable, devant notaire et nous revenons ici au rôle de médiateur autrefois joué par les notaires. C’est ce qui va se passer ici, l’emprunteur, faute de pouvoir rembourser, cèdde volontairement à son prêteur, un bien foncier de valeur équivalente à sa dette.
  • Cette solution évitait les frais plus coûteux de la saisie et du procès, et je l’ai déjà rencontrée à plusieurs reprises, parfois très vite, c’est à dire moins d’un an après l’impayé.
  • Ici, le prêteur est Mathurin Bourreau demeurant au Lion d’Angers, et comme je suis toujours à la recherche des ascendant Boreau aliàs Bourreau au 16e siècle, je l’ai soigneusement noté dans mon puzzle Bourreau. D’ailleurs, la signature me semble convenir comme milieu social.
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription de l’acte, avec mon analyse en italique : Le 2 octobre 1541 (Boutelou notaire Angers) comme ainsi soit que dès le 16 août 1532 honneste personne Mathurin Bourreau marchant demeurant au Lyon d’Angers eust presté et baillé à honneste personne Jacques Vincent marchant demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers la somme de 300 livres tournois laquelle somme iceluy Vincent auroyt promis rendre et payer audit Boureau dedans ung moys lors prochain comme du tout apparoyt par ladite cedulle dabtée dudit 16 août 1532 (cela fait 9 ans qu’il patiente…, et je me demande s’ils n’ont pas un lien de parenté pour avoir eu une telle patience…)
    et néanmoins ledit Vincent n’auroyt rendu ne payé audit Bourreau ladite somme de 300 livres au moyen de quoy ledit Bourreau auroyt dès le 4 janvier 1540 fait adjourner ledit Vincent par devant monsieur le juge de la provosté de ceste ville d’Angers à certain jour pour comparoistre comme appert en ladite cedulle, auquel jour qui estoit le 5 janvier 1540 ledit Vincent se seroyt se seroyt présenté devant ledit juge et auroyt recogneu son seing apposé en ladite cédulle, au moyen de quoy et de son consentement auroyt par ledit juge provostaire esté condampné rendre payer et bailler audit Bourreau dedans 8 jours ladite somme de 300 livres, ce que toutefoys n’auroyt faict ledit Vincent et pour ce demandoyt ledit Bourreau à l’encontre dudit Vincent payement de ladite somme de 300 livres tournois par ledit Vincentetoyt dict que à la vérité ledit Bourreau luy auroit presté ladite somme de 300 livres et depuys ladite condampnation du juge provostaire comdamnant ledit Vincent à payer audit Bourreau les 300 livres dedans huit jours, ce qu’il n’auroyt fait parce qu’il n’auroyt argent pour icelle somme de 300 livres rendre et payer audit Boureau, (jusque là les poursuites sont douces, il n’y a pas de saisie à ce niveau, et on peut donc entamer un accord, ce qui va suivre)
    au moyen de quoy icelles parties ont conveneu et accordé entre eulx pour raison de ce que dessus en la forme et manière que cy après sensuyt pour ce que en la court du roy notre sire à Angers endroit personnellement estably ledit Jacques Vincent soubzmettant ses hoirs confesse que pour demeurer quite vers ledit Mathurin Bourreau de ladite somme de 300 livres tournois avoir avoir aujourd’huy vendu ceddé quité delayssé et transporté et encores vend cèdde quite délaysse et transporte définitivement à présent à toujoursmays perpétuellement par héritage audit Bourreau à ce présent stippullant et acceptant et lequel a prins et accepté pour luy ses hoirs et ayant cause pour icelle somme de 300 livres tournois les choses héritaux qui s’ensuyvent, (c’est un acte de vente en bonne et due forme)
    c’est assavoir une closerye appellée la Petite Gueronnière sise en la paroisse de la Trinité d’Angers composée de maison jardins et ayreaulx de 6 journeaulx de terre labourable ou environ et de 6 quartiers de vigne ou environ, le tout ainsi que ladite closerye et appartenance d’icelle se poursuyvent et comportent et comme ledit Vincent la par cy davant tenue et exploitée sans aulcune chose en retenir fors seulement la 1/6e partie par indivis d’icelle closerye et appartenances, laquelle 1/6e partie n’est comprinse en ceste vendition, ledit lieu et closerye tenu du fief de la seigneurie de Seiche déppendant de l’abbaye de Notre Dame du Ronceray de ceste ville d’Angers à 2 boisseaulx de bled seigle à la petite mesure d’Angers et 25 sols de rente et debvoir par chacun an ; (de la vigne encore en centre ville d’Angers !)
    Item une maison sise et située en ceste ville d’Angers vis-à-vis de l’église de la Trinité dudit lieu joignant d’un cousté et abutant d’un bout à la maison de Jehan Hellouyn d’autre cousté à la maison de Lucas Le Bourguignon et d’autre bout au pavé de la rue tendant de ladite église de la Trinité à la petite boucherye de ceste ville, icelle maison tenue du fief de l’abbesse d’Angers à 22 sols de rente ou debvoir par chacun an et oultre chargée aussi par chacun an de rente vers ledit Hellouyn de la somme de 8 livres tournois et de 60 sols aussi de rente vers les héritiers de feu René Dodynet, lesquelles rentes et debvoirs ledit Bourreau sera et demeure tenu payer à l’advenir ensemble payera des debvoirs pour raison de ladite closerye à raison ce que ledit Vinvent luy vend par ces présentes …
    fait et passé à Angers ès présence de missire Estienne Davy prestre, et Pierre Hamelin tessier en toilles demeurant en la paroisse St Maurille d’Angers tesmoins

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    Vente de la closerie de la Touche Rivault, Marans, 1654

    L’acte concerne une succession collatérale, concernant les Guymier, Bertran et Lemoine, de Loiré et Marans.

  • En fait, elle concerne tous les héritiers de Jacquine Bertran, mais tous ne sont pas nommés individuellement car ils ont donné leur pouvoir à l’un d’eux
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription de l’acte, suivie de mon analyse en italique : Le 25 août 1654 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers fut présent estably et soubzmis Louis Guymier maréchal en œuvre blanche demeurant en la paroisse de Loiré tant en son privé nom que se faisant fort de Etiennette Bouvet sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et l’obliger avec lui solidairement à l’effet et entretenement d’icelles … (Louis Gymier sait fort bien signer, voir ci-dessous)
    chacun d’eux seul et pour le tous sans diiction, renonçant au bénéfice de division et ordre, ledit Guymier fils et en partie héritier de deffunt René Guymier qui estoit fils de René Guymier et de Jacquine Bertran, laquelle estoit sœur de Christine Bertran, mariée avec Mathurin Lemoyne dit Laisné, qui engendrèrent Mathurin Lemoine appellé « le Jeune » qui fut marié avec Perrine Leguignon décédés sans enfants, et encores ledit estably ayant les droits de Perrine Guymier sa sœur et de ses autres cohéritiers en surtestés héritier pour une 1/4e partie au total de la succession desdits deffunts Mathurin Lemoine le Jeune et Perrine Leguignon par la représentation de ladite Jacquine Bertran leur ayeulle, promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les agréent et ratiffient toutefois et quantes, à peine de toutes pertes dommages et intérests,
    lequel esdits noms solidairement comme dessus dit, a vendu ceddé delaissé et transporté et par ces présentes vend quite cedde délaisse et transporte et promet garantir de tout empeschement quelconque et en faire cesser la cause, à Me René Touchaleaume demeurant en cette ville paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant qui a acheté pour luy ses hoirs et ayant cause la quarte partie par indivis au total du lieu et closerye de la Tousche Rivault en la paroisse de Marans comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et tout ainsy que lesdits deffuncts Lemoyne le Jeune et Leguiguen sa femme en ont joui de leur vivant sans aucune chose en réserver, tenue du fief et seigneurie dont il relève et aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux et fontiers mesme la rente ou legs de 110 sols due chacuns ans à l’église dudit Marans avec la rente hypothécaire de 56 sols 8 deniers due aussi chascuns ans à la fabrique de l’église de La Chapelle-sur-Oudon …
    la présente vendition faite moyennant la somme de 80 livres que ledit acquéreur aussy estably et soubzmis promet et s’oblige par hypothéque spécial réservé sur ladite chose vendue payer audit vendeur esdits nom en cette ville aussy tost qu’il luy aura fourny et fait aparoir les ratifications et droits de ses cohéritiers, par division de ladite quarte partye cy-dessus vendue et après en faire partage et division du total dudit lieu avec les autres héritiers, … (je ne pense pas que les 80 livres concernent le 1/4 seulement, car cela mettrait la closerie à 240 livres, ce qui est très peu. Je suppose qu’ils sont dans un indivis encore plus grand, et qu’il y a encore d’autres indivis, cela arrive dans les successions collatérales qu’on soit très nombreux)
    et en faveur des présentes ledit vendeur a donné quité ceddé délaissé et transporté audit acquéreur la jouissance des années précédentes des fruits de ladite quarte partye cu-dessus vendue pour s’en faire ledit acquéreur payer du prix par ceulx qui en ont joui à ses frais et despens et à cette fin ledit vendeur l’a pareillement subrogé en ses droits, ainsi voulu stipulé et accepté à quoi tenir etc… (rassurez-vous, en fait de cadeau, il lui fait un cadeau un peu empoisonné, car il faut ensuite récupérer tout auprès de tout le monde, bref, il n’est pas sorti de là ! donc, le peu qu’il en retirera sera bien mérité !)
    fait Angers en notre estude présents Pierre Lefrère et René Raffray praticiens audit Angers

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    Marais salants de Batz, Guérande, Le Pouliguen

    Marais salants de Loire-atlantique, au temps des ânes…
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  • Bourg-de-Batz, Le Croisic, Le Pouliguen
  • Guérande

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