Contrat d’apprentissage de Louis Bourdais chez Grudé marchand de draps de laine, Angers 1613

Louis Bourdais est mon ancêtre, et les registres de Thorigné ne permettaient pas de trouver son baptême. L’acte ci-dessous précise son âge, à savoir 18 ans en mars 1613, et compte tenu que cette famille sait bien compter, je suppose l’âge juste, et je peux en déduire qu’il est né début 1595 au plus tard, en comptant les 18 ans révolus.

    Voir mon étude des BOURDAIS

Le coût des études de Louis Bourdais est élevé, avec 200 livres en 2 ans, non compris la cape de taffetas doublée de velours pour madame Grudé ! Le marchand de draps de laine (c’est à dire d’étoffes de laine) se situait dans la bonne bourgeoisie.
Mais ces études ne seront pas son métier, car il sera un gros marchand fermier comme son père, et gérera les seigneuries locales. C’est par lui que je « TROCHONNE » puisqu’il va s’entrochonner en 1619 en épousant une fille Trochon. Il parait qu’à Château-Gontier c’est ainsi qu’on parle de cette famille !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 9 mars 1613 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents establis honorable homme Louys Bourdais sieur de Piheu demeurant à Thorigné-sur-Mayne et Louys Bourdays son fils âgé de 18 ans d’une part
et honorable homme sire François Grude marchand demeurant Angers paroisse Saint Maurice d’autre part,
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eux ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Bourdais père a mis et met ledit Louys son fils avecq et en la maison dudit Grudé pour le temps et espace de deux années qui commenceront ce jourd’huy et finiront à pareil jour pour apprendre le traffic et commerce de marchandise de draps de laine dont ledit Grudé se mesle, lequel trafic iceluy Grudé à promis monstrer et enseigner audit Louys Bourdays sans rien luy en celler et cacher
à la charge dudit Bourdais de demeurer en la maison dudit Grudé pendant ledit temps et le servir en sondit estat négoce et trafficq de marchandise et autre choses licites et honnestes qui luy seront commandées
à la charge aussi dudit Grudé de nourrir coucher et laver ledit Louys Bourdats ainsi qu’apprentif sans que ledit Bourdais fils puisse s’absenter ne aller ailleurs demeurer à peine de prinson
et est fait le présent marché pour en payer et bailler par ledit Bourdays père audit Grudé la somme de 200 livres savoir 100 livres dedans un mois prochain venant et le reste dedans d’huy en ung an prochainement venant
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties auquel marché et ce que dessus est dit tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de honneste personne Jehan Lory marchand Angers, Nicolas Jacob et Nicolas Chesneau demeurant Angers tesmoins

    ce Jean Lory m’intrigue car je le trouve ensuite parrain d’un des 14 enfants de Louis Bourdais, donc il est probablement proche, mais comment ?

et en faveur des présentes ledit Louys Bourdays a promis donner à la femme dudit Grudé de quoi faire une cape de taffetas doublée de velours

    merveilleux détail, car le taffetas est un tissu réservé aux classes sociales aisées


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Contre-lettre de Louis Bourdais mettant hors de cause ses cautions, Thorigné 1611

Louis Bourdais est mon ancêtre, et fermier important puisqu’il peut emprunter 1 200 livres à Angers en trouvant 2 cautions.

    Voir mon étude des BOURDAIS

La contre-lettre est finalement l’acte le plus important, car elle précise qui est le véritable emprunteur, et donne pour le reste tous les détails tels que montant, prêteur et noms des cautions. Voici donc la contre-lettre de Louis Bourdais.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 15 octobre 1611 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers honorable homme Loys Bourdais marchand demeurant à Thorigné lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honorable homme sire Jean Lebreton l’aîné marchand et Me Gabriel Bernard sieur de la Hussaudière advocats Angers se sont avec luy solidairement mis et constitué vendeurs en la somme de 75 livres de rente hypothécaire vers sire Georges Vivien marchand Me apothicaire Angers pour la somme de 1 200 livres tz payée contant comme appert par le contrat qui en a esté fait et passé par devant nous et combien que par iceluy apparaisse que les dits Bernard et Lebreton ayent eu et receu ladite comme ledit Bourdais néanmoins la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par ledit Bourdais sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains desdits Bernard et Lebreton ne partie d’icelle tournée à leur profit partant a ledit Bourdais promis payer servir et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat, et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indemniser tirer et mettre hors lesdits Bernard et Lebreton et leur en fournir en leur décharge lettres d’extinction et amortissement tant en principal qu’arrérages dedans deux ans prochainement venant à peine de toutes pertes despens et intéresets stipulés et acceptés par lesdits Lebreton et Bernard en cas de défault
à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me François Richeu et Estienne Mestivier demeurant Angers tesmoins

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Succession de Pierre Delestang et Charlotte Daigremont et de Charles Delestang, Angers 1606

Cela faisait tant d’années que je cherchais les parents de ma Rachel Delestang, mariée avant 1590, et je viens enfin de débusquer un partage parlant.
En fait, un premier partage a été fait en 1590, et ceci est un complément, qui ne survient que 16 ans plus tard, après semble-t-il de longues procédures entre les 5 enfants.
En effet, si vous lisez bien tout, vous apercevrez dans le passage qui concerna la choisie elle-même que Denis Delestang, le seul garçon des 5 enfants de Pierre Delestang et Charlotte Daigremont, est qualifié « écuyer », et cette qualification est plutôt réservée aux nobles contrairement au qualificatif « noble » alors très utilisé mais non réservé aux nobles. En outre ce Denis Delestang, que par ailleurs vous trouvez ailleurs sur ce blog, a une signature typique des nobles.
C’est une présence au sein d’un partage égalitaire, mais voici mon hypothèse :
Pierre Delestang était le frère cadet de Charles, cité comme oncle dans l’acte, et Charles aurait été fils aîné et principal héritier noble d’une famille noble et aurait pratiqué alors le partage noble.
Pierre, le cadet, entendant bien élever une famille, se mit au travail, et devint marchand, et de ce fait dérogea, et à son décès ses 5 enfants pratiquèrent le partage égalitaire qui convient alors.
Mais l’oncle Charles décéda sans enfants, et le titre de « héritier noble et principal » est alors passé au fils de son neveu, puisqu’alors lorsque la branche ainée est sans hoirs, la branche cadette hérite, et en outre lorsqu’il y a 4 filles et un garçcon, c’est le garçon qui passe avant les filles, fussent elles nées avant lui, donc Denis Delestang, fils de Pierre Delestang, passa alors héritier noble.
Puis, il y eut sans doute le décès de Charlotte Daigremont, et les 4 filles entendaient que le partage serait alors égalitaire, puisque leurs parents n’avaient pas vécu noblement, et je suppose que le garçon voulut encore un partage noble de ces quelques biens issué des biens propres de Charlotte Daigremont elle-même et sans doute des biens de la communauté de biens de Charlotte Daigremont et Pierre Delestang.
Cette longue hypothèse aurait le mérite d’expliquer les 16 années de procès pour une si petite succession, et la présence d’un frère noble à ces 4 filles Delestang, vivant non noblement et mariés à de solides marchands tanneurs et marchands fermiers, et à un docteur en médecine à Angers.

D’ailleurs, si on réfléchit bien au sort des cadets de famille noble, il est bien évident qu’ils ne pouvaien continuer le partage noble puisqu’ils devaient rendre à leur décès les biens issus du partage noble qu’ils n’avaient en fait qu’en usufruit, et ne pouvaient transmettre que ceux de leur épouse et ceux acquis par leur communauté de biens.

Ce partage, outre ces découvertes personnelles et intéressantes : non seulement j’ai les parents de ma Rachel Delestang, mais j’ai une curieuse présence d’un écuyer parmi la fratrie, mais encores il donne un détail fort intéressant, et ce à deux reprises, concernant les maisons, qui ont donc chacune un touc à l’égout, et y est expliqué comment il sera géré pour le droit de passer et aller le nettoyer. En fait, j’ai cru comprendre qu’il s’agissait seulement d’une rigole se déversant ailleurs.

    Et bien entendu vous pouvez consulter mon étude de la famille DELESTANG
    et aussi mon étude de la famille PANCELOT qui est celle qui s’est alliée doublement aux DELESTANG

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 13 janvier 1606, lots et partages que Me Jehan Lefrère conseiller du roy au mesurage du sel passant par ceste ville d’Angers et Barbe Bigotière son épouse, fille et héritière de défunts messire René Bigotière vivant docteur en la faculté de médecine et Nicolle Delestang, et par la représentation d’elle héritière en partie de défunts honnestes personnes Me Pierre Delestang et Charlotte Daigremont ayeulx de ladite Bigotière, et encore comme héritière en partie de défunt Charles Delestang oncle maternel de ladite Bigotière,
fournissent à chacuns de noble homme Denis Delestang, Maurice Tendron mari de Marguerite Delestang, Loys Pancelot mary de Rachel Delestang, et Jacques Pancelot mary de Marye Delestang, lesdits les Delestang aussi héritiers en partie desdits défunts Me Pierre Delestang Aigremont et Charles Delestang des biens immeubles demeurez des successions desdits défunts en ce qui en reste à partager suivant les jugements expédiés entre les parties les 9 février et 4 mars 1615 contenant 5 lots

  • 1er lot (choisi par Maurice Tendron, 3e choisissant, pour Marguerite Delestang sa femme)
  • La moitié par indivis du lieu et mestairie de la Chalopinière située en la paroisse de Seurdres composée d’une maison couverte d’ardoise, une taicterie ou estable estant au bout de ladite maison, couverte de genêts, ayre et ayreaulx, pastiz et yssues, de deux jardins contenant ensemble 14 hommées ou environ, de 24 journaulx de terre labourable ou environ, de 5 pièces de pré contenant ensemble 7 hommées et demie ou environ, d’un petit cloux de vigne contenant 4 quartiers ou environ avecq la chesnaye qui en dépend et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans aucune chose en excepter ne réserver ses appartenances et dépendances, et qu’il a appartenu audit défunt Charles Delestang à cause de la succession de ladite Daigremont sa mère, à la charge de jouir dudit lieu par moitié avecq celui qui aura le second lot cy après ou le diviser et partager ainsi qu’ils verront est à faire, et sera tenu celui qui en demandera ladite division d’en fournir deux lots
    à la charge de raporter au 3e lot cy après la somme de 160 livres tz qui se paiera trois après la choisie des présents lots

  • 2e lot (choisi par Denis Delestang, 4e choisissant)
  • l’autre moitié par indivis dudit lieu et mestairie de la Chalopinière situé en ladite paroisse de Seurdres sans aucune chose en excepter retenir ne réserver, à la charge d’en jouir par moitié avecq celuy qui aura le 1er lot, ou le diviser et partager ainsi qu’ils verront bon estre suivant les charges contenues et mentionnées audit 1er lot
    aussi à la charge de raporter au 4e lot cy après la somme de 160 livres qui se paiera trois moins après la choisie desdits lots sans intérests

  • 3e lot (choisi par Louis Pancelot, 3e choisissant, pour Rachel Delestang sa femme)
  • Le première grand chambre de la grand maison neufve du lieu et mestairie des Petites Vallées avec la cave estant au dessous d’icelle, grenier et superficie, à prendre depuis la muraille estant aux deux bouts du tuau des cheminées dudit logis et à ceste fin sera fait une clouaison à commun frais entre le présent lot et celui qui aura le 4e lot cy après et qui demeurera mutuelle
    avecq l’entrée où est ung petit escalier couvert, ensemble le droit de passer et repasser pour entrer en ladite grand chambre par le passage ordinaire qui demeure commun entre ledit présent lot et ladit 4e lot cy après
    à la charge de contribuer à la planche ou pont qui y est de présent et qu’il y conviendra mettre à l’avenir pour une moitié par entre eux si mieulx ils n’aiment faire remplir la fosse et auquel cas y contribueront moitié par moitié, et encores contribueront aussi par moitié aux frais qu’il conviendra faire pour condamner en muraille les portes pour entrer de ladite grande chambre en la seconde mentionnée audit 4e lot, et grand cave cy dessus en la petite cave cy après, lesquelles portes ferrues et serrues d’icelles demeureront pour le tout audit 4e lot après icelles bouchées, et lesquelles séparations se feront comme dit est à commun frais entre celui qui aura ledit présent lot et 4e lot dans trois mois après la choisie des présents lots
    aussi fera muraille et condamnera celuy qui aura le présent lot la fenestre depuis la croisée qui respond sur le jardin estant au derrière dudit logis du 4e lot de haulteur qui viendra quoi que soit jusques au croison d’en haut, et icelle fenestre ..illier (effacé) le tout dedans ledit temps de 3 mois après la choisie desdits présents lots
    item le droit de communauté en la fanière et ayreaulx de tout le dit lieu des Petites Vallées et du petit jardin de nouveau édifié estant davant ledit logis suivant et au désir des premiers partages faits entre les partageants le 12 décembre 1580, comme à semblable demeurera la cour (effacé) présent lot ung pressouer estant au long dudit logis neuf commune entre le présent lor et le 4e lot cy après
    à charge aussi d’entretenir par moitié entre celui qui aura le présent lot et celuy qui aura ledit 4e lot cy après les toutz et agouts à eaux dudit logis qui passent au travers du jardin mentionné audit 4e lot cy après sans que celui qui aura le présent lot puisse prétendre aucun droit de passage ne servitude en aucun lieu audit jardin fors pour ce qu’il a à nettoyer ledit tou et agout seulement

    touc : canal, égout qui conduit les eaux sales des maisons aux rivières. On trouve aussi toul, tou (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997) c’est la première fois que j’observe une telle mention

    Item le jardin appellé le jardin de Layre et le petit jardin appellé le Jardin du Bourg estant au bout dudit jardin de Laire, contenant ensemblement 6 hommées une corde et demie ou environ joignant d’un costé le cloteau d’autre costé la haye en ayre commune dudit lieu de la petite Vallée le fossé estant le long dudit jardin de Layre entre la cour du corps de logis et ledit jardin duquel fossé celui qui aura le présent lot le pourra combler si bon lui semble le faisant clore
    Item la moitié par indivis d’une pièce de terre labourable appellé l’ousche à la Rayne à prendre du costé vers et tout le long le chemin dudit lieu des Petites Vallées audit Seurdres contenant ladite moitié 4 journaulx ou environ et à prendre jusques à trois picquets qui ont esté plantés par le milieu de ladite pièce avecq les haies et fossés qui en dépendent de ladite moitié chacun au droit de soy seulement
    Item la pièce de terre appellée le Petit Pré contenant en terre labourable deux journaulx ou environ joignant d’un costé l’allée dudit lieu des Petites Vallées audit Seurdres d’autre costé la grand pièce appellée le Pasture aux Bœufs dépendant dudit lieu, abouté d’un bout au pré cy après déclaré estant au bout de ladite pièce de terre, d’autre bout au chemin tendant des Pichardières à la Papinière
    Item la moitié par indivis du Petit Pré estant au bas de ladite pièce de terre cy dessus à prendre ladite moitié vers le chemin comme l’on va dudit lieu des Petites Vallées audit Seurdres contenant ladite moitié une hommée deux cordes ou environ et à prendre jusques aux picquets qui ont esté mis et plantés par le milieu du petit pré joignant d’un costé le chemin à aller audit Seurdres d’autre costé l’autre moitié de ladite pièce de pré d’un bout à ladite pièce de terre labourable cy dessus d’autre bout le chemin à aller de Daon à Cherré
    Item la somem de 240 livres à prendre savoir 160 livres sur le 1er lot et 80 livres sur le 5e lot cy après qu’ils raporteront et paieront au dit lot 3 mois après la choisie des présents lots sans intérests

  • 4e lot (choisi par Jacques Pancelot, 1er choisissant, pour Marie Delestang sa femme)
  • la seconde chambre estant au derrière dudit grand corps de logis avec le celier estant soubz icelle grenier et superficie de ladite chambre à prendre depuis la muraille estant aux deux bouts du tuau des cheminées dudit logis et à ceste fin sera fait une clouaison à commun frais entre celui qui aura le présent lot et celui qui aura le 3e lot, qui demeurera mutuelle et contribueront aussi pour une moitié à ladite clouaison et à la muraille des (effacé) qu’il conveindra condamner pour enter dans ladite grande chambre en ladite seconde chambre et grand cave en ladite petite cave et lesquelles (effacé) serrures et ferrures d’icelles demeureront pour le tout à iceluy qui aura le présent lot après icelles bouchées, lesquelles séparations comme dit est à commun frais entre celuy qu aura le présent lot et celuy qui aura le 3e lot trois mois après la choisie desdits présents lots, et pour entrer et sortir en ladite seconde chambre et petite cave sera celui qui aura le présent lot des entrées où bon lui semblera au droit de soy par derrière la cour commune et en laquelle cour commune il pourra néanmoins asseoir et construire ung escalier si bon luy semble pour sa comodité
    Item demeure outre à celui qui aura le présent lot la petite boulangerie et apentis estant au bout et pignon de la seconde chambre et pour aller et venir en ladite seconde chambre cave et petite boulangerie aura droit de passage par-dessus la planche ou pont pour en jouir à la charge de contribuer avecq celui qui aura ledit 3e lot pour l’entretenement de ladite planche au cas qu’ils ne s’accordent d’abatre ledit fossé qui y est de présent avecq la communauté entre eulx de la cour estant au long dudit grand logie ou est de présent ledit pressouer
    Item le droit de communauté de la fanière et ayre de tout ledit lieu des Petites Vallées et du petit jardin de nouveau construit davant ladite maison suivant et au désir desdits premiers partages
    Item le jardin joignant la maison au derrière tirant vers la prée dudit lieu contenant 4 hommées et demie ou environ joignant d’un costé et abouté à la maison où est logé le métayer dudit lieu et prée et le cloteau du vieil bois chacun en son endroit et les haies et fossés qui en dépendent, à prendre ledit jardin jusques à l’agout de ladite maison dudit mestayer tirer du coing dudit grand corps de logis neuf au coing de ladite maison dudit mestayer et d’entretenir moitié par moitié entre celui qui aura le présent lot et celui qui aura ledit 3e lot les touz et agouts et sans que celuy qui aura ledit 3e lot puisse prétendre droit de passage ni servitude en aucun lieu dudit jardin fors lors qu’il conviendra nettoyer lesdits tou et canal seulement
    Item une pièce de terre labourable appellée le grand cloteau contenant 2 journaulx et demi ou envison joignant d’un costé à la maison et jardin dudit lieu des Petites Vallées d’autre costé à la terre dépendant du lieu de Monière abouté d’un bout au vieil bois d’autre bout au chemin tendant de Cherré à Daon
    Item l’autre moitié par indivis de ladite grand pièce de terre labourable appellée l’Ouche à la Rayne, contenant 4 journaulx ou environ à prendre du costé vers les terres dudit lieu de Moneré jusques aux 3 piquets pour diviser par moitié de ladite pièce, avecq les haies qui en dépendant
    Item l’autre moitié par indivis du pré estant au bas de ladite pièce mentionnée audit 3e lot à prendre ladite moitié vers le chemin dudit lieu des Petites Vallées audit Cherré contenant ladite moitié une hommée 2 cordes ou environ à prendre jusques aux picquets qui ont esté plantés par le milieu dudit pré joignant ledit chemin à aller audit Cherré d’autre costé l’autre moitié de ladite pièce de pré d’un bout ladite pièce de terre labourable employée audit 3e lot d’autre bout ledit grand chemin
    Item la somme de 240 livres à prendre savoir 160 livres sur le 2e lot et 80 livres sur le 5e lot cy après, qu’ils raporteront et paieront audit présent lot trois mois après la choisie des présents lots sans intérests

  • 5e lot (demeuré à Jean Lefrère et Barbe Bigotière, non choisissant)
  • une maison sise sur la rue de la Place Neufve paroisse sainte Croix de ceste ville comprins une petite allée ou boutique à costé de ladite maison, une allée de la maison de la veufve feu Puitfou entre deux composée d’une boutique haultes chambres et superficie d’icelle maison, ung petit caveau avec ladite petite allée ou boutique, tout ainsi que ladite maison se poursuit et comporte et qu’elle est exploitée par Catherin Fautraz locataire d’icelle, sans aucune chose en excepter retenir ne réserver, aux charges et servitudes ordinaires et acoustumées mesmes du tou qui passe à travers de ladite boutique, payer chacuns ans les cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés à la charge de celui qui aura le présent lot de payer servir et continuer à l’avenir aux religieux prieur et couvent de (effacé) de ceste ville la somme de 10 livres 10 souls pour ung legs donné et légué auxdits religieux par défunt noblehomme Denis Delestang et en acquiter les autres copartageants le premier terme commençant au jour et feste de Noël prochain 1606, et encores la somme de 7 sous 3 deniers faisant partie de 7 sous 6 deniers payable chacun an à (effacé) et René Jousset sa femme leurs hoirs et quoi que ce soit (effacé) de Saint Lambert de la Potterie à cause de certaine pièce de pré (effacé) près l’estang de Villeneuve en ladite paroisse de Saint Lambert (effacé) que défunt Me Pierre Delestang aurait vendue à defunt (effacé) et sa femme à la charge de 3 deniers seulement audit fief et seigneurie de St Lambert, au terme du 1er dimanche d’après Notre Dame Angevine, le 1er paiement desdits 7 sous 3 deniers commençant au 1er dimanche d’après la feste Notre Dame Angevine prochaine venant, sans que celui qui aura ledit présent lot puisse disposer de ladite maison sinon aulx charges desdites rentes
    et encores outre à la charge de celui qui aura le présent lot de raporter la somme de 80 livres au 4e lot et pareille somme de 80 livres au 3e lot, lesquelles sommes se paieront trois mois après la choisie des présents lots sans intérests

    à la charge des présents copartageants de garantir chacun leur lot et payer chacuns ans les cens rentes charges et debvoirs deubz pour raison des choses contenues aux présents lots et de payer en commun jusques à la feste de Nouel dernière passée 1605 les arrérages des rentes que peuvent debvoir lesdites choses
    comme à semblable les fruits et deniers des fermes et louaiges desdites choses contenues auxdits présents lots se partageront entre lesdits copartageants esgalement jusques audit jour de Nouel dernier, sur lesquels deniers sera pris au préallable les frais qu’il a convenu et qu’il conviendra faire à la confection desdits présents lots et partages, et se partageront aussi entre eux également les bestiaulx et foings qui sont à présent sur lesdits lieux des Petites Vallées en ce qui en reste à partager, qui ne sont comprins aux présents lots, et aux autres charges ordinaires cy dessus mentionnées par lesdits lots
    et encores à la charge desdits présents copartageants d’admortir dedant ledit temps de trois mois prochain après la choisie desdits présents lots les rentes hypothéquaires deues en commun entre eulx au chapitre de l’église monsieur saint Pierre de ceste ville d’Angers la somme de 27 livres 10 sols par une part créée pour 281 livres 11 sols … (effacé) et continuer auxdits de saint Pierre par lesdits défunts Delestang Daigremont par contrat sur ce fait et lequel retour de partage y seront premier employés sans que l’on les puisse destiner ni employer à autre chose en tant qu’ils y pourront suffire pour le regard de ceulx à qui seront lesdits retours, à peine de ceux qui la debvront d’en estre tenus sur leurs propres et privés noms et ne pourront estre employés à aucune chose qu’audit admortissement sinon que lesdits rapports excèdassent lesdits debtes et admortissement et arréraiges qui en seront lors deubz sur ce et admortissement desquelles rentes et arréraiges seront chacuns desdits copartageants contraignables par saisie de leurs biens meubles et immeubles de quelque qualité que ce soit
    et ont fait les présents lots sans préjudice des lleulx de la Parisière en la paroisse de Bouchemaine et du Plessis en la paroisse de Saint Germain du Val près La Flèche au cas que l’on puisse rémérer lesdits lieulx et protestant de les partager
    et à la charge des copartageants d’entretenir les marchés de fermes mestayages et louages pour le temps qui reste à chacun d’iceulx
    auxquels lots et partages lesdits Lefrère et sa femme ont fait arrest ce 10 septembre 1605

    PS (la choisie) : Et le 3 janvier 1606 par devant nous notaire royal à Angers furent présents lesdits Me Jehan Lefrère et Barbe Bigottière son espouse de luy autorisée quant à ce demeurant en la paroise de Saint Evroul, Jacques Pancelot sieur de la Guespinière en son nom et comme procureur de Marie Delestang son espouse par procuration passée par devant Hunault notaire de la cour de St Laurent des Mortiers le 7 novembre dernier demeurant en la paroisse de Seurdres, et Loys Pancelot marchand sieur de la Grée demeurant à Cherré en son nom et comme procureur de Rachel Delestang son espouse procuration passée par ledit Hunault notaire ledit 7 novembre dernier, et Me Maurice Tendron sieru de la Bellesaudière demeurant à Marigné aussi en son nom et comme procureur de Marguerite Delestang son épouse par procuration passée par Chevallier notaire de la cour de Marigné le … lesquelles procurations demeurent attachées à ces présentes pour y avoir recours, et Denis Delestang escuyer sieur des Vallées demeurant en la maison seigneuriale du Chalouère paroisse de Souvigné pays du Maine
    lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour et esdits noms leurs hoirs etc confesesnt avoir esté d’accord de procéder par devant nous à la choisie desdits lots cy dessus après que ledit Lefrère et sa femme y ont fait arrest et que les dessus dits copartageants ont dit en avoir eu communication et les trouver bons et égaulx et estre prests de procèder à ladite choisie
    et de fait, procédant par ordre du consentement commun des parties ledit Jacques Pancelot esdits noms a prins obté et choisi le 4e desdits lots
    ledit Louys Pancelot esdits noms le 3e lot
    ledit Tendron esdits noms le 1er desdits lots
    ledit Delestang le 2e lot
    tellement que auxdits Lefrère et sa femme est demeuré le 5e et dernier desdits lots avec les charges pareillemenent mentionnées
    aux charges portées par lesdits lots

    PJ (procuration de Rachel) : Le 7 janvier 1616 après midy, en la cour royale de St Laurent des Mortiers, endroit par devant nous Jehan Hunault notaire d’icelle a esté présente et personnellement establye honneste femme Rachel Delestang femme et espouse de honneste homme Loys Pancellot sieur de la Grée demeurant au bourg de Cherré, ladite Delestang autorisée pour l’effet de ces présentes de son dit mari présent,
    laquelle deument soubmise soubz ladite court a confessé et confesse avoir ce jourd’huy créé et constitué et par ces présentes crée et constitué ses procureurs ledit Pancellot son mari et Me (blanc) advocat et procureur Angers ou l’un d’eulx sur ce premier requis pour icelle constituante par devant monsieur le lieutenant général Angers et par tout ailleurs et déclarer pour icelle constituante que elle a eu communication des lots et partages présentés et fournis au greffe civil d’Angers par Me Jehan Lefrère et Barbe Bigottière sa femme et que elle les trouve bons et les a agréable et a donne et donne pouvoir à son dit mari ou à son dit advocat de obter et choisir pour icelle constituante l’un de sesdits lots promettant avoir agréable l’obtion et choisie qui sera faite et généralement de faire ce que requis sera sa procuration tenir oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation
    fait à Cherré maison dudit Pancelot en présence de honnestes hommes Pierre Lemotheux Jacques Chevalier et Julien Cohon marchands demeurant audit Cherré tesmoins requis et appelés

    PJ (procuration de Marguerite) : le 12 janvier 1606 en la cour de Marigné endroit par devant nous Jehan Chevalier notaire d’icelle a esté présente et personnellement estably honneste femme Marguerite Delestang femme et espouse de honneste homme Morice Tendron sieur de Bellefaudière demeurant au bourg de Marigné, ladite Delestang autorisée pour l’effet de ces présentes sondit mari présent,
    laquelle duement soubzmise soubz ladite cour a confessé et par ces présentes créé et constitué son procureur ledit Tendron son mari et Me (blanc) advocat et procureur Angers ou l’un d’eux et premier requis de comparoir pour ladite constituante par devant monsieur le lieutenant général Angers et par tout ailleurs et déclarer pour icelle constituante qu’elle a eu communication des lots et partages faits par Me Jehan Lefrère et Barbe Bigottière sa femme et qu’elle les trouve bons et les a agréables et a donné et donne à sondit mary ou à sondit procureur pouvoir de opter et choisir pour icelle constituante l’un des lots promettant avoir agréable l’option et choisie qui sera faite et généralement de faire audit nom tout ce que requis sera
    à laquelle procuration tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait audit Marigné maison dudit Tendron

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    Contrat de mariage de Simon Saguier et Jacquine Furet, Angers 1532

    Jacquine Furet est la fille de Jean Furet et de Jeanne Grimaudet, et comme je l’ai démontré cette semaine ici, la petite fille de Raoulet Grimaudet apothicaire à Angers, et Yvonne Guyet son épouse.

      Voir la fratrie de Jacquine Furet et son ascendance Grimaudet dans mon ascendance DELESTANG

    Ce contrat de mariage est très vieilli sur le plan de la langue française, et la forme, peu riche en clauses. Il a cependant le mérite de chiffrer la dot de Jacquine Furet qui lui sera versée par René, son frère, pour la somme de 2 000 livres, ce qui est assez aisé pour le début du 16ème siècle.

    Mais, ce contrat de mariage est particulièrement intéressant sur le plan des témoins, et de leurs signatures. On y voit un Pierre Grimaudet, or, il n’y a aucun Pierre Grimaudet dans les enfants de Raoulet Grimaudet et Yvonne Guyet. Et on y rencontre la signature d’un Guyet, qui rappelle que la grand mère de Jacquine Furet était Yvonne Guyet.

    Ce Pierre Grimaudet pourrait tout aussi bien être un fils de Charles ou Jean, car dans mon travail sur les baptêmes d’Angers je dois dire qu’il y a des lacunes, qui ne permettent pas de dire qu’on a pu tout reconstituer. Mais il pourrait tout aussi bien être, selon une autre hypothèse, le fameux Pierre Grimaudet père du célèbre François, c’est à dire la branche des Grimaudet non raccordée à la mienne et à Raoulet désormais grâce à la publication de la succession de Raoulet sur ce blog.
    Bref, les questions restent ouvertes… et à suivre… si j’y parviens…

    Comme nous sommes sur sainte-Croix, je vous mets, pour mémoire, la vue la plus célèbre, et de nos jours encore existante, de cette paroisse.

    Angers - Collection particulière, reproduction interdite
    Angers - Collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 septembre 1532 (Huot notaire Angers) Sachent tous présents et avenir qu’en traitant et accordant le mariage d’entre honorable homme et saige messire Simon Saguier docteur en médecine demourant à Angers d’une part,
    et honorable femme Jacquine Furet fille de feu sire Jehan Furet et Jehanne Grimaudet ses père et mère d’autre part
    tout avant que fiances ne aucune bénédiction nuptiale eust esté faite entre lesdites parties ont esté faites les promesses accords et conventions qui s’ensuivent
    pour ce est-il qu’en la cour du roy notre sire Angers endroit personnellement establis ledit Saguier d’une part let ladite Jaquine Furet et sire René Furet marchand demourant à Angers d’autre, soubzmettant lesdites parties confessent etc
    c’est à savoir ledit Saguier avoir promis et par ces présentes promet prendre ladite Jacquine Furet à femme et espouse aussi a promis ladite Jacquine prendre ledit Saguier à mari et espoux pourveu que notre mère saincte église s’y accorde et toutefois et quantes que l’une desdites parties de ce faire sera sommée et requise par l’autre
    auquel mariage faisant lequel autrement n’eust esté fait ne accomply ledit René Furet a promis promet doibt et demeure tenu par ces présentes faire valoir les biens meubles de ladite Jacquine Furet sa sœur la somme de 2 000 livres tz en ce compris la somme de 400 livres tz sans laquelle somme ladite Jacquine a par déjà acquis certains choses héritaulx sis en Vallée de la veufve et héritiers de feu Guillaume Georges o grâce et réméré qui encores dure et au défaut que lesdits meubles ne seront trouvés valoir ladite somme de 2 000 livres tz supléer et parfournir jusques à ladite somme de 2 000 livres tz
    où ledit Saguyer vouldroit accepter lesdits biens meubles pour ladite somme en le signifiant et faisant savoir audit Furet de luy laisser lesdits meubles par ledit Saguyer et sadite future espouse dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant

      je pense que le terme « où » est à comprendre dans une forme ancienne qui signifie « quand »

    dont et de laquelle somme ledit Saguyer a promis doibt est et demeure tenu mettre et convertir et employer la somme de 600 livres tz en acquest d’héritaige qui sera tenu censé et réputé le propre héritaige de ladite Jacquine Furet ses hoirs et ayant cause
    auxquelles choses dessus tenir etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    présents à ce honorables hommes et saiges maistres Jehan Dolbeau et Macé Daigremont licenciè ès loix honnestes personnes sires Pierre Grimauldet Charles Grimaudet et Jehan de Chasle marchands demeurant à Angers tesmoins
    ce fut fait et passé audit Angers

      Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez surtout la signature de Pierre Grimaudet, et les autres témoins, car ces signatures seront sans doute un jour parlantes. Car je continue.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Bail à ferme de la métairie du Deffay appartenant à René Furet, Laigné 1532

    Je rencontre de baux à ferme à l’exploitant direct en Haut-Anjou, et je pense qu’ici les preneurs sont des exploitants directs, car ils vont payer une très grande partie en nature.
    René Furet sieur de la Bataillère est le fils de Jean Furet et Jeanne Grimaudet, donc le petit fils de Raoulet Grimaudet dont il était question ces jours-ci ici. Il baille plusieurs biens dans le Craonnais, et ces baux attestent qu’il en est possesseur, ce qui laisserait supposer un quelconque lien plus ou moins lointain avec le Craonnais.

    Il est tout à fait normal qu’une métairie soit prise par 2 exploitants car c’est une terre trop vaste pour être cultivée par un seul homme. Par contre le bail présente la curiosité de définir l’un des preneurs pour les 2/3 et l’autre pour le 1/3 restant. Une telle répartition pour laisser supposer aussi que celui qui prend les 2/3 est le plus jeune et l’autre son beau-père, mais ceci reste du domaine de la supposition.

    Enfin, ce bail donne des indications sur le type de culture, contrairement à la majorité des baux, qu’ils soient à ferme ou à moitié, qui se contentent de dire que le preneur doit faire comme de tous temps, sans spécifier le type de culture. Or, ici, les preneurs doivent livrer en nature et on a donc le détail de ce qui sera à livrer. J’ajoute cependant qu’il y a 52 km de Laigné à Angers et que tous les produits sont à livrer à Angers aux frais des preneurs. Il y a de quoi remplir une charette entière.
    Par contre, je n’ai pas compris pourquoi ils doivent livrer 15 aulnes de toile de lin, ce qui est considérable d’une part, et surtout normalement au niveau de l’exploitant agricole, on peut livrer seulement des poupées de lin brayé, qui est la première étape de la transformation.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 novembre 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet sieur de la Bataillère demeurant à Angers d’une part,
    et Maurice Cruart paroisse de Laigné, au nom et comme soy faisant fort de Jehan Maucyon auquel il a promis faire ratiffier ces présentes dans (blanc) prochain venant à peine de tous intérests d’autre part
    soubzmetant lesdites parties scavoir est ledit Cruart esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout, et ledit Furet soy ses hoirs etc confessent etc c’est à savoir ledit Furet avoir aujourd’huy baillé et enore baille à titre de ferme et non autrement audit Cruart esdits noms et lequel a prins est accepté prend et accepte par cesdites présentes dudit Furet audit titre de ferme et on autrement du jour et feste de Toussaint dernière passée jusques à huit ans et huit cueillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps le lieu domaine mesetairie et appartenances du Defais assis et situé en la paroisse de Laigné
    scavoir est pour les deux parts dudit lieu et ledit Maucion pour l’autre tierce partie pour en prendre et percevoir par lesdits Cruart et Maucyon ladite ferme durant ledit temps les fruits profits cueillettes revenus et esmoluements et en disposer à leur plaisir et volonté
    à la charge desdits preneurs de tenir et entretenir les maisons terres et vignes et autres appartenances dudit lieu bien et duement en bonne et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme
    payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs et redevances dues et acoustumés d’estre payées pour raison dudit lieu et ses appartenances et en quiter et indemniser ledit Furet
    et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme par ledit Furet audit Cruart esdits noms pour en payer et bailler chacun an ladite ferme durant par lesdits Cruart et Maucyon leurs hoirs etc audit Furet ses hoirs le nombre de 20 septiers de blé seigle ung septier froment et ung septier d’avoine le tout mesure de Jarzé à huit boisseaux par septier bon blé sec net pur nouvel et marchand ung poix de beurre quinze aulnes de toile de lin et quatre chappons et la somme de 28 livres tournois rendable et payable en ceste ville d’Angers en la maison dudit Furet et aux cousts et mises desdits preneurs
    scavoir est ledit seigle froment et avoine au cours de l’aoust audit lieu que monsieur sera à Angers, ledit beurre, toile et chappons en ceste ville au jour et feste de Touissaint, et ladite somme de 28 livres tz aux jours et festes de Pasques et Toussaint par moitié le premier paiement desdites choses commençant au jour et feste de Pasques et Toussaint prochainement venant et à continuer à l’advenir auxdits termes ladite ferme durant
    et oultre seront tenus lesdits preneurs venir venir en sa maison d’Angers au premier jour de l’an et luy payer et bailler pour ses estrennes une bonne fouace deux bons chappons
    et davantaige rendre lesdits preneurs à ladin de ceste dite ferme le bestail estant audit lieu selon l’inventaire qui en sera fait et ledit lieu couvert de pailles chaulmes et gressins et ensemencé comme ils le trouveront au commencement de ceste présente ferme
    et oultre a promis promet doibt et par ces présentes demeure tenu ledit preneur esdits nom faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces dites présentes à Jehanne sa femme et audit Maucyon et Marye sa femme et en bailler à ses despends lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit Furet dedans ung an prochain venant à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
    à laquelle baillée à ferme et tout ce que dessu esdt dit tenir etc et ladite ferme rendre et payer etc et ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme auxdits preneurs sinon tant que ledit bailleur sera possesseur desdites choses et non autrement et pour défaut de garantage ne sera tenu aucun dédommagement vers lesdits preneurs et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdites parties etc mesmement ledits preneurs esdits noms seul et pour le tout sans division etc à prendre vendre etc renonçant aux bénéfices de division etc foy jugement condemnation etc
    présents à ce messire Jehan Hunault prêtre et Jehan Planchenault paroissiens de Laigné tesmoings
    fait et passé à Angers en la maison dudit bailleur

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    Pierre Delestang vend la closerie de la Champrenière à Etienne Bidault, Clermont-Créans 1560

    Il en a hérité d’un certain Pierre Froutault, mais il a manifestement des cohéritiers, et même une rente dûe sur cette closerie.
    Avec cet acte, on découvre le métier de Pierre Delestang, à savoir maistre des eaux et forests d’Anjou, ce qui est un très bel office.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 mars 1559 (c’est le calendrier Julien, et avant Pâques qui est le 14 avril 1560, donc la date réelle est le 8 mars 1560) en la court royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement establys chacun de honorable homme Me Pierre Delestang maistre des eaux et forests d’Anjou demeurant Angers tant en son nom propre que au nom de Charlotte Daigremont son espouse et en chacun desdits noms seul et pour le tout prometant luy faire ratiffier et avoir ces présentes agréables d’huy à la fin des paiements de la somme cy après et en bailler et fournir lettres de ratiffication vallables à sire Estienne Bidault marchand demeurant à La Flèche à ce présent stipulant et acceptant tant pour luy que pour ses hoirs à peine de tous intérests et despens en cas de défaut ces présentes néanmoins demeurent etc d’une part
    et ledit Estienne Bidault d’autre part
    soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs mesme ledit Delestang esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division ou pouvoir etc confessent c’est à savoir ledit Delestang esdits noms avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse transporte et promet garantir tant pour luy et tous ses hoirs audit Estienne Bidault qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs
    le lieu domaine closerie appartenances et dépendances de la Champrenière sis paroisse de Clermont et de Créant

      aujourd’hui Clermont-Créans, communes fusionnées à 7 km N.E. de La Flèche dont voici le site officiel http://www.clermont-creans.com/

    ressort du Maine composé de maisons logis pressouer tects à bestes et cours rues yssues et jardins vergers terres prés parstures bois et vignes ainsi que le tout se poursuit et comporte et qu’il avoit et acoustumé d’estre tenu possédé et exploité tant par ledit vendeur que ses prédecesseurs leurs closiers fermiers et députés et autres pour eux, sans rien en retenir ne réserver
    et avec, ledit Delestang vend et transporte audit acquéreur qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs tout ce qui peult appartenir audit vendeur de bestial sepmances et autres meubles estant sur ledit lieu aussi sans rien en retenir ne réserver
    tenu des fiefs et seigneuries de Clermont de la Pelletière et de Laumeau

      sur l’acte notarié de 1582 (voir ce blog) Pierre Delestang est qualifié « sieur de la Pelletière », et il semble donc que ce lieu soit situé proche de Clermont-Créans, car il a disparu de nos jours – Il faut dire aussi que les seigneuries avaient parfois des noms différents des noms de lieux et que ces noms de seigneuries ont donc disparu.

    aux debvoirs et charges cens rentes anciens et acoustumés que les parties sur ce par nous adverties de l’ordonnance royale ont vériffié et afirmé par serment ne pouvoir à présent déclarer, lesquels toutefois ledit acquéreur promet payer et continuer à l’advenir quite des arrérages du passé et de toutes autres choses jusques à huy
    transportant quitant etc et est faite ceste présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 1 450 livres tournois laquelle somme ledit acquéreur promet et demeure tenu payer et bailler à ses despens couts frais et mises audit Delestang en ceste ville d’Angers ses hoirs ou à leur cause ayant et non autrement aux termes qui s’ensuivent
    savoir est 450 livres dedans le jour de mi caresme
    la somme de 500 livres dedans le jour et feste de Toussaint
    le tout prochainement venant
    et le reste montant 500 livres dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant en ung an prochain après ensuivant à peine de tous despens intérests de défaut ces présentes néanmoins demeurent etc
    ont esté expressement accordé par lesdites parties que ledit Bidault ne pourra contraindre ne faire contraindre ledit Delestang ne ses hoirs de admortir vers Me Pierre Lebeau et ses cohéritiers la rente qui leur peut compéter et appartenir sur ledit lieu de la Champenière comme héritiers en partie de feu Me Pierre Froutault ains ledit Delestang sera seulement tenu et a promis payer et continuer servir ladite rente par chacun an et des arréraiges despens et intérests auxquels ledit Bidault acquéreur sera tenu vers ledit Lebeau ses héritiers
    et au cas que ledit Lebeau ou ses cohéritiers héritiers dudit défunt Froutault vouloient faire aulcun procès à l’encontre dudit acquéreur et possesseur dudit lieu de la Champrenière ne aultrement ne pourra au moyen de ce ledit acquéreur en aultrement ni quelque manière ou procès quelqu’il soit diférer lesdits paiements, aultrement et à défaut de accomplir ce que dessus par ledit acquéreur ladite vendition n’entrera sa possession et jouissance desdites choses et demeurera ledit contrat nul cassé et adnulé
    et de ce que dessus les parties sont demeurées à ung et d’accord tellement que à ladite vendition cession délais transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses aulx vendues transportées comme dit est garantir par ledit vendeur esdits noms audit acquéreur etc ensemble ledit acquéreur payer lesdites sommes aux termes et temps que dit est etc oblige et obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs et mesmes ledit vendeur esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pout le fout sans division de personnes ne de biens etc renonçant aux bénéfices de division et d’ordre etc aussi ledit acquéreur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents à ce maistres Jacques Denyau recepveur des aydes pour le roy et Me Guillaume Pege sergent audit duché de Beaumont et Mathurin Chesnault conseiller régent en l’unniversité dudit Angers tesmoins

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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