Jacques de Briand se voit refuser l’encaissement de partie de la rente, Saint-Poix 1611

Cette famille de Briant ne me concerne certes pas plus que ce que tout ce que je vous mets ici, mais j’ai une tendresse toute particulière pour elle car elle un assassiné, et je m’attache à élucider ce drame vécu par cette famille.
Ici, l’un des ses membres, porte le même nom que l’assassiné, ou bien est-ce lui qui sera l’assassiné ? En tout cas, il n’est pas à Soudan, où je rencontre cette famille, mais bien à Saint-Poix, et je lis dans le Dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot :

le Bois-Rahier, commune de Saint-Poix … Louis d’Andigné vend en 1596 à Nicolas de Briand, mari de Perrine Samoyeau – Jacques de Briand, écuyer, sieur de Malabry, épouse en 1614, à Saint-Poix, Marie Le Picard …

Un Jacques de Briant a donc bien vécu quelques années à Saint-Poix. Or, il n’y a pas moins de 73 km de Saint-Poix à Angers, où il est venu payer une toute petite somme, eu égard aux frais de déplacement qu’il est obligé de faire, car il doit dormir à l’hostellerie, s’y nourrir… et tout cela pour se voir refuser l’encaissement !
Mais, si vous suivez mon blog, ce n’est pas la première fois que je vois les notaires utilisés pour décerner acte devant un refus d’encaisser un paiement qui n’est pas total, ici il n’est pas la totalité, et le refus d’encaissement serait légal dans ce cas. Donc, si vous avez une dette de nos jours, avez vous ou non le droit de payer partie seulement ? En fait je n’en sais rien de nos jours.

Saint-Poix - collection particulière, reproduction interdite
Saint-Poix - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 16 février 1611 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoins soubscripts Jacques Briant écuyer sieur de Malabry demeurant à la Mothe Bois-Rahier paroisse de Saint Poix pays d’Anjou s’est transporté par devers Denise Lefebvre veufve de dédunt Mathurin Lebarbier demeurante au cloistre Saint Laud
à laquelle il a offert la somme de 40 livres en espèces de pièces de 16 sols pour et en l’acquit de Jacques de Briant escuyer sieur de Cargnac qu’il est chargé de payer à ladite Lefebvre sur le principal de la somme de 18 livres de rente à elle constituée par ledit sieur de Cagnac et ses coobligés par contrat passé par devant Duvau notaire soubz ceste vous le 9 juin 1612 et 69 sols à déduite tant sur les arrérages de la rente desdits 40 livres
fors que ladite Lefebvre a refusé ladite somme … laquelle Lefebvre a fait response que son contrat est solidaire et qu’elle ne veult diviser, et proteste de nullité de l’offre cy dessus et pour le paiement du tout de sa rente ainsi qu’elle verra estre à faire
dont et de tout ce que dessus avons audit sieur de Malabry décerné le présent acte pour luy servir et valoir ce que de raison
fait en présence de vénérable et discret Me Thomas Venelle prêtre Me chapelain en l’église Saint Laud, et Nicolas Jacob praticien demeurant Angers
ladite Lefebvre a dit ne savoir signer

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Bail à ferme de la Grande Chaussée, Marigné-Peuton 1532

Après la Petite Chaussée, voici la Grande Chaussée, et toujours la toile à livrer etc…
et un curieuse clause d’association des métayers actuels, qui signifierait qu’ils sont sans doute encore dans les logements.

Il reste un bail, mais il est très abimé, ayant pris l’eau, et si illisible qu’il va me falloir des mégatonnes de patience et de courage pour tenter de le restituer, ou ce qui peut encore l’être.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 novembre 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet sieur de la Bataillère marchand demeurant à Angers fermier de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné d’une part
et chacun de Pierre Caradeu et Guyon Perier demourant en la paroisse de Marigné d’autre part,
soubzmettant lesdites parties et mesmes lesdits Caradeu et Perier eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent
c’est à savoir ledit Furet avoir baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits Caradeu et Perier qui ont prins et accepté dudit Furet audit tiltre de terme et non autrement du jour et feste de Toussaint dernière passée jusques à 8 années et 8 cueillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 8 années et 8 cueillettes finies et révolues le llieu domaine mestairie et appartenances de la Grand Chaussée assise et située en la paroisse de Marigné avecques toutes et chacunes les appartenances et dépendances d’icelle réservé l’estang
pour prendre cueillir lever et amasser les fruits cueillettes revenus et esmoluements qui proviendront audit lieu ladite ferme durant et en disposer à leur plaisir et volonté
à la charge desdits preneurs de payer et acquiter les cens rentes charges debvoirs et redevances deuz et accoustumés d’estre poyés pour raison dudit lieu et ses appartenances, et en rendre quite et indempne ledit bailleur ladite ferme durant
et est faire ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre poyer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division leurs hoirs audit bailleur ses hoirs le nombre de 17 septiers de blé seignle et deux septiers et demi d’avoine grosse bon blé sec nouvel et marchand mesure de Jarzé, 12 aulnes de toile de lin, ung poix de beurre bon frais et net et empoté en ung bon pot et deux chappons bons et marchand et la somme de 20 livres tz
toutes lesdites choses payables savoir est ledit seigle avoine au cours de l’aoust lesdites toile beurre et chappons au jour et ferme de Toussaint et ladite somme de 20 livres tz aux jours et termes de Toussaint et Pasques par moitié en la maison dudit bailleur en ceste ville d’Angers et aux cousts et mises desdits preneurs le premier paiement commenczant le jour de Toussaint prochainement venant et à continuer par chacun an aux dits termes ladite ferme durant
à la charge desdits preneurs et chacun d’eulx de tenir et entretenir les maisons terres vignes et autres appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation de toutes choses à leurs despens et les y rendre à la fin de ladite ferme
et cultiver labourer et ensemancer les terres dudit lieu icelles gresser et fumer et duement et en temps et saison deus
faire faire les vignes dudit lieu des quatre faczons ordinaires bien et duement en temps deu et de saison et icelles planter bien et duement quant et où besoing en sera, desquelles vignes ledit bailleur prendra la moitié du vin provenant en icelles lequel vin lesdits preneurs seront tenus mener charroyer et conduire en la maison dudit lieu en fournissant par ledit bailleur de tonneaux pour mettre ledit vin
et seront tenus lesdits preneurs à la fin de ladite ferme rendre ledit lieu garny de pailles chaulmes et gressins et lesdites terres ensemancées comme il appartient et qu’ils les ont trouvées
et oultre à la charge desdits preneurs de associer au marché de ladite ferme pour une moitié les mestayers de présent demourant audit lieu pour en paier par lesdits mestayer au prorata de la moitié de ladite ferme
et ne pourront lesdits preneurs ni aucun d’eulx coupper ne abattre ne faire coupper ne abatre aucuns bois marmentaulx taillables fruitiers ne autres estant des appartenances dudit lieu sans le congé dudit bailleur fors les bois qui ont accoustumé d’estre couppés si aucuns y en a et ne les pourront coupper qu’ils ne soient en leur couppe ordinaire et sans le faire savoir audit bailleur
et oultre de faire par lesdits preneurs les charrois accoustumés
aussi seront tenuz lesdits preneurs rendre et poyer audit bailleur en se maison en ceste ville d’Angers au jour et feste des Roys quatre chappons bons et marchands avec une fouasse pour ses étraynes
et ont promis doibvent et par cesdites présentes demeurent tenus lesdits preneurs faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes savoir est ledit Caradou à Julienne sa femme et ledit Guyon Perier à Jehanne sa femme et icelles leurs femmes faire obliger à l’entretenement du contenu en cesdites présentes et en bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication en forme deue audit bailleur dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
et oultre seront tenus lesdits preneurs rendre à la fin de ladite ferme le bestial estant audit lieu selon l’inventaire et prisage qui en sera fait
à laquelle baillée à ferme et tout ce que dessus est dit tenir et ladite ferme rendre et poyer etc et ne sera tenu ledit bailleur garantier ladite ferme auxdits preneurs sinon en tant qu’il sera fermier dudit lieu et non autrement et pour défaut de garantage ne sera tenu en aucun desdommagement ne intérests vers lesdits preneurs et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation
présents à ce Pierre Rabory demourant audit Marigné Jehan Chevrolier et Jehan Gendron paroisse de Marigné tesmoins
fait et passé audit Angers en la maison dudit Furet

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