Marin Delorme de Froidefonds, venu à Angers emprunter 205 livres, 1519

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mai 1519 en notre cour à Angers etc (Huot notaire) personnellement estably noble homme Marin Delorme sieur de Froidefons près Chasteaugontier, maistre Loys Delorme prêtre curé de St Maurice d’Angers, et Guyon Faulcquereau escuyer sieur de la Colleterne en la paroisse de Saint Jehan des Marais, et Franczois Charlot marchand demourant à Angers en la paroisse de la Trinité, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
à vénérables et discretes personnes les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Maimbeuf d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en ladite église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistres René Fournier et Jehan Hellouyn chanoines de ladite église députés et stipulans pour icelle église en ceste partie
la somme de 12 livres 7 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits achacteurs à leurs successeurs en ladite église et aians cause franche et quite par chacun an en ladite égllise à l’usage des bourses des anniversaires et de la grande bourse d’icelle église aux termes des 3 août novembre febvrier et may par esgalles portions le premier paiement commençant au 3 août prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en ladite église et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus et sur chacune de leurs pièces seul et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en ladite église et aians cause en tel lieu qui leur plaire et toutefois et quand bon leur semblera etc
et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contrainct par lesdits achacteurs de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté que ce néanmoins les autres obligés pourront aussi estre contraincts à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plect contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourroit débatre ne empescher en aulcune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 205 livres 10 sols tz paiés baillés et nombrés contant en notre présence et ad veue de nous par lesdits commissaires députés et stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 102 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids et 30 sols tournois en monnaie faisant le parfaict desdits 205 livres 10 sols tz dont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien payés et contans et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
et est l’argent rendu par noble homme Jehan de Longselle ? (illisible) sieur d’Aubigné
et ont promis lesdits Marin Delorme et ledit Faulcquereau faire lyer et obliger leurs femmes scavoir est ledit Delorme à damoiselle Jehanne Crespin son espouse, et ledit Faulcquereau à damoiselle Pheline Delorme son espouse et à icelles leurs faire faire avoir agréable ces présentes et en rendre et bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication auxdits achacteurs dedans la feste de St Jehan Baptiste prochainement venant à la peine chacun de 40e scuz d’or de peine commise appliquée en cas de deffaut auxdits achacteurs ces présentes néanmoins en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier servir et continuer doresnavant par chacun an par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tiout sans division de parties ne de biens leurs hoirs auxdits achacteurs à leurs successeurs en ladite église et aians cause aux jours et termes et par la manière que dit est et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne be biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Mathurin Chalumeau de Loygne maistre Gilles Chaumont prêtre et Charles Huot clerc demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdit

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Charles Grimaudet, curateur de Colas Furet, prête à rente pour 3 ans 100 livres de son protégé, Angers 1519

et on peut supposer que Colas Furet est alors âgé de 22 ans, puisque la majorité est de 25 ans, et que, chose rarissime dans une création de rente obligataire, elle devra être amortie avant les 3 ans à venir.
Je descends des parents de Colas Furet, qui se trouve donc être mon « oncle », et vous les trouvez dans mon ascendance DELESTANG

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Le 18 juin 1519 en notre cour à Angers etc (Huot notaire) personnellement establiz Jacques et Jehan les Bretons marhands demourants en la paroisse de Faye ainsi qu’ils disent et Jehanne Furet veufve de feu Pierre Delanoe demourant en la paroisse de saint Martin d’Angers soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroie et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honnestes personnes sire Charles Grimaudet marchand apothicaire et André Leprince marchand pintier demourant à Angers au nom et comme hérities et curateurs donné par justice à Colas Furet mineur d’ans fils de feuz sire Jehan Furet et Jeanne Grimaudet ses père et mère qui ont achacté pour ledit mineur ses hoirs etc
la somme de 6 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits achacteurs es noms qu’ils procèdent et aux hoirs dudit mineur à quatre termes en l’an c’est à savoir aux 18 septembre, décembre, mars et juign par esgalles portions le premier paiement commençant au 18 septembre prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs es noms qu’ils procèdent généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens renets et revenus et sur chacune de leurs pièces seul et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par lesdits achacteurs en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera etc
et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contrainct par lesdits achacteurs de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté que ce néanmoins les autres obligés pourront aussi estre contraincts à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plect contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aulcune manière
et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et ad veue de nous par lesdits curateurs auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 50 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids valant ladite somme de 100 livres tournois, dont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
o grâce et faculté donnée par lesdits achaceurs auxdits vendeurs à leurs hoirs etc de rescourcer et rémérer ladite rente de 6 livres tz ainsi vendue comme dit est du jourd’huy en 3 ans prochainement venant en reffondant et paiant par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout auxdits achacteurs es noms qu’ils procèdent ladite somme de 100 livres tournois ès espèces susdites avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz d’icelle rente et aux loyaulx cousts et msies
et ont promis doibvent et seront tenux iceulx vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs ec admortir et rescourcer icelle rente dedans ledit temps de 3 ans prochainement venant à la peine de 100 livres tz de peine commise et appliquée audit mineur en cas de deffault ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus qui pour et en assiette de ladite rente seront baillés garantir etc aux dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche etc et lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous lesdits vendeurs au bénéfice de division etc et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce Allain Mabille marchand demourant à Brissac ainsi qu’il dit et Alexix Maugars et Jacques Guyet de Boire tesmoings
fait à Angers en la maison de René Furet marchand les jour et an susdits

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Bail de 2 mères vaches, Blaison-Gohier 1522

au lieu de les vendre à l’exploitant, qui n’en a probablement pas les moyens d’ailleurs, le propriétaire les place chez lui, pour qu’il les nourrise à ses dépends, mais fournisse au propriétaire 10 livres de beurre par an et l’effoil sera partagé moitié par moitié à la fin du bail de 5 ans.
L’effoil concerne les veaux que les vaches produiront.
Pour le beurre, cela fait 5 livres par an par vache. Je sais que les vaches d’antant n’étaient pas aussi laitières que les Prim’Hostein actuelles, qui sont nos meilleures laitières. Je n’ai donc aucune idée de ce que cela représente par rapport à la production réelle de lait par vache de l’époque. En tout cas, c’est certain la race était différente ! Faute de pouvoir vous représenter la vache d’antant, voici la Holstein actuelle !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 avril 1521 avant Pasques (donc le 5 avril 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz honneste personne Gilles Gohier marchand apothicaire demourant à Angers d’une part,

    c’est curieux qu’un Gohier ait 2 vaches à Blaison, car de nos jours on ne dit plus Blaison, mais Blaison-Gohier

et René Delaunay et Perrine sa femme paroissiens de Blazon de sur Loire ainsi qu’ils disent d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Gilles a baillé et baille auxdits Delaunay et sadite femme qui ont prins et accepté d’iceluy Gilles du jour d’huy jusques à 5 ans après ensuivnt et suivant l’un l’autre sans intervalle de temps
2 mères vaches et ung veau de lait, lesdites 2 vaches à poil rouge prisées et estimées par entre eulx la somme de 12 livres tz ledit veau refus ( ?)
lesquelles vaches et veau lesdits preneurs seront tenuz nourrir à leurs despens et iceulx garder de tous périlz et fortunes excepté de mort naturelle
et seront tenus lesdits preneurs nourrir la suite et effoueil d’icelles vaches à leurs despens
et feront par chacun an lesdits preneurs lesdites 5 années durant audit bailleur ou aians sa cause le nombre de 10 livres de beurre bon frais et net emposté en ung bon pot qu’ils rendront audit bailleur en sa maison à Angers et aux cousts et mises d’iceulx preneurs
et est accordé entre lesdites parties que si par le deffault desdits preneurs lesdites vaches et effoueil d’iceulx estoit perdus, iceulx preneurs seront tenuz en paier audit bailleur pour lesdites 2 vaches la somme de 12 livres tz et l’effoueil à l’estimation de ce qu’il sera prisé
et à la fin desdits 5 ans lesdites parties départiront moitié par moitié icelles vaches et l’effoueil d’icelles
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages dudit bailleur de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses desdits preneurs à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite Perrine au droit vellyen etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Guillaume Lenormant Pierre Lebreton et Jehan Despine de ladite paroisse de Blaizon tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit bailleur les jour et an susdits

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Demande de retrait lignager du Bois Hubert par les Du Grand Moulin et Louis de Chazé, 1544

Il s’agit ici des enfants et petits enfants de Ambrois de Chazé et Mathurine Haton, mais j’ignore totalement comme relier les Du Grand Moulin. Pourtant, au vue de l’acte de retrait lignager qui suit, les Du Grand Moulin ont une alliance de Chazé, mais laquelle ?

le Bois Hubert, commune de Noëllet : en sont sieurs : Guillaume Colin sieur de Larbryaye par acquêt en mai 1542 de René Pelault et François Du Grand Moulin ; François Du Grand Moulin, tuteur naturel de François et Marguerite Du Grand Moulin ses enfants, Jehan Du Grand Moulin curateur ordonné par justice à René Du Grand Moulin son frère et Loys de Chazé, font une demande de retrait lignager qu’ils abandonnent par transaction de novembre 1544 (AD49 Huot notaire Angers) – en est sieur Jean Lesné, 1712 (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1876 – en rouge : compléments d’O. Halbert

quoiqu’il en soit, l’acte qui suit dit clairement que le Bois Hubert était en partie à René Pelault par sa femme Perrine de Chazé, fille de Mandé de Chazé et nièce du Louis de Chazé qui demande aussi le retrait lignager.
La demande en retrait lignager échoue parce que les lignagers sont des puinés, peu aisés. En effet, on sait que Perrine de Chazé était la fille aînée de Mandé et l’héritière principale.
On peut, au vue de cet acte, constater que dès 1542, René Pelault aliénait les biens de son épouse, et nous savons que par la suite il eut souvent à emprunter etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 novembre 1544, (Huot notaire Angers) comme procès feust meu et pendant en la cour de la sénéchaussée d’Anjou en ceste ville d’Angers entre nobles personnes François Du Grand Moulin au nom et comme tuteur naturel de François et Marguerite Du Grand Moulin ses enfants, Jehan Du Grand Moulin curateur ordonné par justice à René Du Grand Moulin son frère et Loys de Chazé demandeurs en demande de retrait lignaiger d’une part
et noble homme Guillaume Colin sieur de Larbryaye deffendeur d’autre part pour raison de ce que ledit demandeur disoit que le 20 mai 1542 ledit Colin deffendeur avoyt acquis de nobles personnes René Pelault et dudit François Du Grand Moulin au nom et comme tuteur de Ambroyse Jehanne Françoyse et Perrine les de Chazé le lieu et appartenances du Boys Hubert situé et assis en la paroisse de Noellet et autres choses contenues par le contract de la vendition pour la somme de 1 200 livres tz pour avoir lequel lieu par retrait lignaiger
en deffault de de faire par ledit Colin lesdits demandeurs avoyent fait saisir ledit lieu et depuis en ladite demande de retrait avoyent lesdites parties contesté par devant ledit sénéchal d’Anjou et avoyent lesdits demandeurs consenti avoir lesdites choses par retrait offrant reffondre le sort principal et loyaulx cousts et demandoient despens intérests et fruits pour le delay ou debat
par lequel deffendeur estoit dit qu’il estoit possesseur pacifique dudit lieu du Boys Hubert et autres choses contenues par le contrat de ladite acquisition par luy faite le 15 mai 1542 et avoir jouy publiquement et pacifiquement au vue et sue des demandeurs depuis sondit contrat et que si aucunes saisies avoyent esté faites elles n’avoient empesché la possession dudit deffendeur, davantaige qu’il a toujours demouré sur les lieux et n’ont pu lesdits demandeurs faire saisir our deffault de le trouver et s’ils l’avoyent fait estoient les saisies nulles
et outre qu’il avoit sentence donnée en ladite cour de la sénéchaussée d’Anjou par laquelle ledit Loys de Chazé est débouté dudit retrait condemné es despens et intérests dudit deffendeur
dont ledit de Chazé avoit appellé, auquel appel il avoyt été confirmé par ces moyens que lesdits demandeurs estoyent déboutable de ladite demande de retrait et que ce qu’ils en ont fait a esté pour veyer ( ?) ledit deffendeur auquel par plusieurs fois ils ont déclaré qu’ils ne voulloyent exécuter ledit retrait et qu’ils n’avoyent deniers pour ce faire
et par lesdits demandeurs estoit dit au contraire avoir par plusieurs faits causes raisons et moyens par eulx allégués
et plusieurs autres faits et raisons estoient allégués par chacune desdites parties et estoyent en danger de tomber en grant involution de procès pour auxquels finir et obvyer ont les parties ce jourd’huy avecques l’advys de certains leurs conseils transigé et apointé comme s’ensuyt
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establu lesdits Françoys et Jehan Du Moulinet tant en leurs noms privés que pour et au nom et comme eux faisant forts desdits Françoys Marguerite et René Du grand Moulin et de Loys de Chazé auxquels ils ont promis faire avoir agréable le contenu de ces présentes et en bailler à leurs despens lettres vallables de ratifficaiton et obligation en forme deue audit Colin toutefois que requis en seront à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins, demourant en la paroisse de Nouellet en ce pays d’Anjou, et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens d’une part
et ledit Colin demourant en la paroisse de St Julien de Vouvantes au pays de Bretagne d’autre part,
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivevement l’une vers l’autre etc confessent avoir aujourd’huy avecques l’advys et conseil d’aucuns leurs amys sur lesdits différends et procès dessus dit leurs circonstances et dépendances transigé accordé paciffyé et appointé et encores transigent accordent paciffyent et appointent en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que lesdits François et Jehan du Grand Moulin esdits noms et qualités dessus dites se sont désistés délaissés et départis et par ces présentes se désistent et départent au proffit dudit Colin ses hoirs desdites demandes de retrait ou retrait lignaiger pour raison dudit lieu du Boys Hubert et autres choses contenues par ledit contrat et ont renoncé et renoncent audit procès instance qui estoit sur ce intentés et poursuivis et ont déclaré qu’ils ne ceulx dont ils se sont faits forts n’avoir deniers pour faire l’exécution dudit retrait desdites choses et qu’ils ne pourroient et ne sauroient iceluy retrait garantir et ont voulu et consenty veulent et consentent que ledit Colin demeure appropryé desdites choses et de lui consentir que tous les exploits desdits procès sont et demeurent nuls sans ce que pour l’advenir aucun d’eulx s’en puisse ayder
et moyennant ces présentes ledit Colin a promis et promet poyer et bailler audit Françoys Du Grand Moulin dedans le 1er janvier prochainement venant la somme de 100 livres tz sur laquelle somme ledit Colin a baillé et poyé content en présence et à veue de nous audit Françoys Dy grand Moulin la somme de 4 escuz sols
et oultre a quicté les dessus dits de tous les despens dommages et intérests auxquels ils estoient et pourroient estre tenus vers luy pour raison dudit procès et instance
aussy par cesdites présentes lesdits Françoys et Jehan Du Grand Moulin et pour ledit Loys de Chazé ont acquiescé à ladite sentence en ladite sénéchaussée contre ledit de Chazé, en laquelle ledit de Chazé moyennant cette dite présente transaction demeure quicte vers ledit Colin
et demeureront aussi tous lesdits procès entre lesdites parties pour raison dudit retrait nulz et assoupis et a esté accordé entre lesdites parties que au cas que ledit Colin seroit adjourné en demande de retrait lignaiger pour raison desdites choses, que audit cas ledit Colin ne sera tenu poyer ladite somme de 100 livres tz et que si ledit Colin avoit poyé ladite somme de 100 livres tz et que le retrait desdites choses susdites soit exécuté par aucuns leurs lignaigers, lesdits Du Grand Moulin seront tenuz et ont promis audit cas rendre ladite somme audit Colin
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc mesmes lesdits Du Grand Moulin esdits noms et qualités eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes de biens etc renonçant lesdites parties etc et par especial lesdits Du Grand Moulin au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Christofle Hamelin, Françoys Ogier, Jehan Louvin licencié ès loix advocats à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Ogier les jour et an susdits

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Simon Saguyer, docteur en médecine, acquiert une vigne relevant de l’abbaye Saint Serge, Angers 1544

et c’est le procureur de la mairie d’Angers, Jean Haran, qui traite pour lui. Il est probable que Simon Saguyer soit un personnage important aux yeux de la mairie d’Angers, ou très occupé par sa charge ! ou bien qu’il soit proche parent de ce Jean Haran.
En effet, il demeure à Angers, et il est curieux qu’il fasse traiter un acquet par un tiers.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite
    L’église saint Serge a conservé une partie de l’ancienne abbaye, du moins c’est ce que je semble comprendre au vue de la notice sur la base Mérimée (MH).

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Le 23 juin 1544, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys Mathurin Trioche marchand demeurant à Angers et Renée Riffault sa femme, laquelle ledit Trioche a auctorisée et auctorise par devant nous quant à l’effet du contenu en icelles,
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vendent etc perpétuellement par héritage
à honorable homme et saige maistre Symon Saguyer docteur en médecine demourant à Angers en la personne de honorable homme et saige maistre Jehan Haren licencié ès loix procureur de la ville et mairye d’Angers à ce présent, qui a achacté et achacte par cesdites présentes pour ledit Saguyer et sadite femme leurs hoirs etc
une quarte partye par indivis de 2 quartiers de vigne ou environ en ung tenant situés et assis au cloux de vigne vulgairement nommé le Hirtière en la paroisse de Saint Samson près Angers joignant iceulx deux quartiers d’un cousté au chemin tendant d’Angers à Evenstard d’autre cousté aux vignes du doyenné de st Pierre d’Angers, abouté d’un bout aux vignes de l’abbaye de saint Cierge (sic) d’Angers et d’autre bout au pertinau dudit doyenné de st Pierre d’Angers
tout ainsi que lesdits deux quartiers de vigne se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances sans aucune chose y retenir ne réserver par lesdits vendeurs
tenuz iceulx deux quartiers de vigne du fief et seigneurie dudit moustier et abbaye et st Cierge et st Bach les Angers et le total d’iceulx chargé de 3 deniers tz de cens et 5 sols tz de rente de debvoir pour toutes charges

    cette abbaye a porté divers noms associés à Saint Serge, entre autres, on rencontre effectivement le nom de « saint Serge et saint Bach » (selon le Dictionnaire du Maine-et-Loire de Célestin Port, nouvelle édition). Il s’agit de martyrs honorés à Constantinople, et on ignore les raisons de ces vocables.

transports etc et est faite ceste présente vendition delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 30 livres tz payés et baillés comptés et nombrés content en présence et à veue de nous par ledit Haren des propres deniers desdits Saguyer et femme ainsi qu’il a confessé par devant nous auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en or et monnaie dont etc
à laquelle vendition etc garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans diviison de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et ladite venderesse au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertée etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre René Ayrault licencié en loix procureur du roy notre sire fermier des aydes tailles en l’élection d’Angers en Anjou mathurin Roberdeau demourant à Angers tesmoings
passé audit Angers en la maison dudit Ayrault les jour et an susdits
et a esté payé par ledit Haran du consentement desdits vendeurs pour vin de marché à faire et passer ces présentes la somme de 20 sols tz

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Pierre de Brée, curé de Candé, prend le bail du presbytère, 1519

Je ne sais s’il faut écrire Debrée ou de Brée, mais une chose est certaine, le notaire a écrit de Brée, et lui signe Debrée, comme vous allez le voir ci-dessous.

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Le 27 avril 1519 après Pasques en la cour à Angers etc (Huot notaire) personnellement establiz vénérable et discret maistre Mathurin Maucourt prêtre curé de St Jehan Baptiste d’Angers d’une part, et noble homme maistre Pierre de Brée prêtre curé de Candé d’autre part, soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit maistre Mathurin Maucourt a baillé et baille à tiltre de louaige et non autrement audit maistre Pierre de Brie qui a prins et accepté de luy audit tiltre de louaige et non autrement du premier jour de mars prochainement venant jusques à ung an après
tout le logis presbitéral de ladite cure sis près et joignant le cimetière d’icelle paroisse fors et réservé la chambre derrière le hault grenier et le cellier, tout le surplus d’icelle demeure audit de Brie pour en icelle maison demeurer et jouir et user honnestement comme ung homme de bien et père de famille doibt faire et aura ledit de Brée les ustencilles estans en la salle basse et chambre haulte lesquels sont inventoriés par maistre Jacques Pionneau soubz chantre d’icelle église et baillés de fait en garde audit de Brée, desquels il respondra et d’iceulx rendra en la fin de ladite année non détériorés ne endommaigés
et est fait ce présent marché pour en paier par ledit de Brée pour ladite année la somme de 9 livres tz paiable à deux termes par moitié
et est dit et accordé entre les parties que si ledit Maucourt voulloit retourner demeurer en sadite maison que ledit de Brée ne le pourra empescher et poira au parsus ledit de Brée audit Maucourt le louaige d’icelle maison
auxquels marchés pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc garantir etc aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce maistre Jacques Pionneau prêtre soubzchantre d’icelle église, maistre Pierre Courau servent royal ordinaire à Angers et Jehan Caillier demeurants à Angers tesmoins
fait à Angers en la rue St Jehan Baptiste les jour et an susdit

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