Jean de Bourdigné et Catherine Coaisnon sa mère paient Marguerite Faucheur de ses services, Angers 1519

nous apprenons ici plusieurs détails sur Jean de Bourdigné, que je n’ai pas trouvés dans les bibliographies le concernant.

    1- nous apprenons qu’il était fils de Catherine Coaisnon, qui est sans doute décédée avant cet acte, puisqu’on parle de services que lui a rendus Marguerite Faucheur, et elle ne ratiffiera pas le paiement desdits services
    2- nous apprenons qu’il a, en date de décembre 1519, un frère aîné, prénommé Gabriel. Les biographies n’ont pas connaissance de ce frère, sans doute décédé peu après, et si vous en avez la trace, merci de faire signe ci-dessous. En effet, on lui connaît seulement un frère Charles.
    3- nous apprenons le nom de plusieurs terres et de paroisses, dont aucune n’est connu des biographes. Je vous laisse chercher où situer ces paroisses et ces terres.

Curieusement, aucune biographie dans Wikipedia, mais par contre un de ses ouvrages au moins sur Google books.

J’ai classé cet acte dans les rentes viagères, car ce qu’il donne ainsi à Marguerite Faucheur est uniquement sa vie durant.
Et merci de m’aider à compléter, car ici j’apporte beaucoup d’éléments intéressants, qui méritent qu’on approfondisse.
Et, en prime vous avez aussi sa signature !
La plus lsongue biographie est ans la première édition du Dictionnaire du Maine et Loire, de Célestin Port, en ligne sur Google et en .PDF seulement sur le site des AD49

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 décembre 1519 (Huot notaire Angers) Sachent tous présents et avenir que comme ainsi soyt que noble homme maistre Jehan de Bordigné prêtre licencié en décret sieur des lieux terres domaine et seigneurie de la Roberie et Beauregard en la paroisse de Vyon, sieur de la Belloyrie en la paroisse de Précigné en Anjou, soyt tenu envers Margarite Faucheresse de plusieurs sommes de deniers tant à cause de services faictz par icelles Margarite et dame Katherine Coaysnon mère d’iceluy de Bordigné, que à iceluy de Bordigné, que aussi d’argent presté dont iceluy de Bordigné luy est tenu à sutiffacion
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Huot notaire) personnellement estably ledit maistre Jehan soubmectant soy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy pour et au poyement et sutiffacion desdites sommes et services avoir donné cédé délaissé et transporté, donne etc à ladite Margarite ledit lieu de Beauregard composé de maison jardin terres labourables ainsi qu’il se poursuit et comporte et ses appartenances,
pour d’iceluy lieu jouir et user la vie durant d’icelle Margarite seulement
avecques ce luy a donné la somme de 100 soulx tournois de rente annuelle payable à ladite Margarite sadite vie durant seulement par iceluy de Bordigné ses hoirs au jour et feste de Nouel chacuns ans comme dit est
laquelle rente iceluy de Bordigné a assignée et assise sur ledit lieu de la Roberie et ses appartenances
et a promis iceluy de Bordigné faire ratiffier ces présentes à noble homme Gabriel de Bordigné escuyer sieur dudit lieu son frère aisné à la paine de 50 escuz à acquiter à icelle Margarite et faire obliger à ces présentes dedans la my aoust prochainement venant et luy en bailler lettres de ratiffication à ses despens
auxquelles choses tenir etc oblige ledit de Bordigné ses hoirs etc renonçant etc foy jugement etc
donné à Angers le pénultième jour de décembre 1519
présents à ce honnestes personnes Marceau Herpin cousturier Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings

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Morin, Trotereau et Cupif mettent Lefebvre hors de caution dans la ferme des traites d’Anjou à laquelle il était associé mais leur a vendu sa part, Ingrandes 1576

j’ai mis « Ingrandes » parce que Lefebvre y est contrôleur au grenier à sel d’Ingrandes, mais on découvre curieusement dans cet acte que ces associés dans la charge des impositions foraines d’Anjou demeurent à Nantes, Châteaubriant, Candé et Ingrandes !!! Je suis sans voix tant ces hommes faisaient d’affaires hors de chez eux, et même hors de leur province, car seule Candé est située en Anjou, et encores, elle touche la Bretagne.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 janvier 1576, en la cour du roy notre sire endroiet par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour ont été présents et personnellement establys chacuns de Pierre Morin sieur de la Berangeraye demeurant à Nantes et noble homme François Trotereau sieur du Pallyerne demeurant à Chasteaubriand et Jehan Cupif sieur de la Braudière demeurant à Candé d’une part,
et Mepins ? Lefebvre contrôleur au mesurage à sel d’Ingrandes et y demeurant d’autre part
soubzmectant lesdits parties respectivement l’un vers l’autre eulx leurs hoirs etc mesmes lesdits Morin Trotereau et Cupif eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonczant aux bénéfices de division confessent c’est à savoir lesdits Morin Trotereau et Cupif que suivant l’accord convention et obligation d’entre ledit Morin et Lefebvre du 2 mars 1574 passé par Marays et Toublanc notaires de la dite cour, avoir accordé pour raison de cession et transport faite par ledit Lefebvre audit Morin de son droit part et portion qu’il avoit et en laquelle il avoit esté associé de la ferme générale du domaine d’Anjou traite et imposition foraine avoir eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est et encores par ces présentes promettent sont et demeurent tenus acquiter libérer descharger et indemniser ledit Lefebvre ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc de la plemyne caution et obligation qu’il a faicte et en laquelle il s’est soubzmis et obligé avecques noble homme François de la Poueze et deffunt Macé Leroyer au bail de prinse à ferme qui leur a esté fait par le roy notre sire auparavant duc d’Anjou et roy de Poullogne du domaine d’Anjou et traite et imposition foraine d’iceluy
à laquelle obligation plemyne et caution dudit Lefebvre lesdits Morin Trotereau et Cupif ont dit et déposé avoir bonne et parfaite cognoissance et du contenu d’icelle et partant et moyennant lesdites cessions et transports faits par ledit Lefebvre audit Morein des droits parts et portions que ledit Lefebvre avit en la ferme générale qui autrement n’eussent esté faits par ledit Lefebvre et suyvant aussi les accords et conventions d’entre ledit Morin et ledit Lefebvre iceulx Morin Trotereau et Cupif ont promis promettent et demeurent tenus comme dit est rendre ledit Lefebvre libre quitte deschargé et indemne de ladite plemyne caution et obligaiton du total de ladite ferme et de l’entretenement d’icelle sans que ledit Lefebvre en puisse estre aucunement inquiété recherché ne poursuivy en aucune manière ne d’aucunes autres affaires promesses et obligations toujours et concernant ladite ferme et associations audit Lefebvre en icelle en conséquence d’icelle
et par ces présentes ledit Lefebvre demeure quitte et l’en fait ledit Morin quitte et quitte et pareillement lesdits Trotereau et Cupif stipulant et acceptant tant dès à présent comme dès lots et des lors comme dès à présent de tous despens dommages et intérests
et lequel Lefebvre à iceluy quitté et quitte ledit Morin des obligations qu’il avoit contre ledit Morin
et pour l’exécution et accomplissement des présentes lesdits Morin Trotereau et Cupif sont prorogé et par ces présentes prorogent cour et juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant et gens tenant le siège présidial Angers renonçant à tout déclinatoire… et esleu leurs domiciles en la maison de Ollivier de Crespy receveur des traites d’Anjou sise en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurice consenty et consentent que tous exploits qui y seront faits et baillés valent comme si faits estoient à leurs personnes ou domiciles naturels
auxquelles choses susdites s’obligent lesdites parties respectivement et mesme lesdits Morin Trotereau et Cupif eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et mesmes comme les propres deniers et affaires du roy notre sire et par les mesmes voyes et rigueurs que ledit Lefebvre estoit obligé en ladite obligation de caution, renonçant etc et par especial lesdits Trotereau Morin et Cupif aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc de tout etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers en la maison de Me Jehan Debeauroyer en présence de honneste personne René Lebomyer demeurant à Beaufort, et Adam Lebeuf receveur du mesurage du grenier à sel de Pouancé et de Loys Mahé

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