Création d’obligation par les héritiers Allaneau Rousseau au profit de Guillemine Chassebeuf, Angers 1605

Cet acte est le dernier d’une série sur ce sujet que je viens de trouver et vous retranscrire en ligne ces derniers temps.
Pour vous situer mieux socialement ces héritiers, voyez le contrat de mariage de Marguerite Allaneau et André Constantin en 1593, qui est sur mon étude de la famille Allaneau, car en 1593, elle a pas moins de 3 300 livres de dot plus trousseau, ce qui donne environ 3 800 livres. Pour Pouancé, cela constitue la bonne bourgeoisie !
Mais une chose reste curieuse, Marie Rousseau était dit dans un acte vus ces jours-ci ne pas savoir signer. Cela reste étrange, car Jacquine Rousseau, ci-dessous a une magnifique signature.
Si Jacquine et Marie étaient soeurs, elles auraient mariés ensemble Marguerite Rousseau et André Constantin leurs enfants respectifs, donc cousins germains ?
Car Jacquine Rousseau est la mère d’André Constantin. Comme elle demeure à Angers, elle a reçu chez elle pour 2 jours, enfin au moins selon les dates de ces actes, les 4 beaux-frères, dont son fils. En outre, elle accepte d’être leur caution ci-dessous, pour la somme très importante de 2 400 livres, destinée à solder les dettes passives de la succession de Marie Rousseau leur belle-mère et mère. Ce qui, au passage, semblerait indiquer que dans cette succession, il n’y aurait pas d’actif monétaire réalisale immédiatement.
Par contre, Marie Rousseau a marié richement ces 5 enfants, donc son effort financier de son vivant fut considérable. Si vous multipliez 3 800 par 5 vous atteignez des avancements de droits successifs de l’ordre de 19 000 livres. Et elle leur laisse surement aussi des biens immeubles, mais les actes ne sont pas connus à ce jour.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le jeudi 5 mai 1605 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leur personne noble homme Jacques Godefroy sieur de la Tousche gouverneur de Châteaugiron en Bretagne et y demeurant, père honorable homme Me Pierre Menoret sieur de la Fontaine docteur ès droits baillif de Pouancé et y demeurant, André Constantin sieur de la Picaudière marchand demeurant en la paroisse de Sainte Jame près Segré, Jehan Alaneau sieur de la Mothe demeurant à la Primaudière près Pouancé et dame Jacquine Rousseau veufve de défune noble homme Robert Constantin vivant sieur de la Ferandière conseiller du roy au siège présidial d’Angers demeurante audit Angers paroisse Saint Martin,
lesquels soubzmis soubz ladite court eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eux leurs hoirs etc ont recogneu et confessé de leur bon gré et libre volonté avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement et promettent garantir fournir et faire valoir à damoiselle Guillemine Chacebeuf dams de la Malletaye demeurant audit Angers dite paroisse saint Martin à ce présente stipulante et acceptante, et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs et ayant cause la somme de 150 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis rendre payer servir et continuer à toujours perpétuellement à ladite damoiselle achapteresse en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an à deux termes par moitié aux 5 octobre et 5 mai, le premier paiement commençant le 5 octobre prochainement venant et à continuer
et de laquelle somme de 150 livres de rente iceux vendeurs ont assis et assigné et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biensmeubles et immeubles et de chacun vendeur seul et pour le tout sur chacun pièce spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne préjudiciier l’un à l’autre en aulcune manière que ce soit, avec puissance à ladite damoiselle achapteresse de demander et faire faire particulière et spéciale assiette sur tels des héritages desdits vendeurs et de chacun d’eux que bon luy semblera et toutefois et quantes qu’il luy plaira suivant et au désir de la coustume de ce pays et duché d’Anjou
et est faite la présente vendition et création de ladite rentepour le prix et somme de 2 400 livres tournois payée et baillée manuellement contant par ladite damoiselle achapteresse auxdits vendeurs, icelle somme de 2 400 livres tournois payée baillée manuellement comptant par ladite damoiselle achapteresse auxdits vendeurs, qui icelle somme ont eue prinse et receue en présence et à vue de nous en pièces de 16 sols cy devant appellées quarts d’escy au prix et poids de l’édit et ordonnance du roy, dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ladite achapteresse
et a esté convenu et accordé entre les parties que s’il plaist au roy révocquer l’édit fait par sa majesté pour la réduction des rentes au denier seize et les remettre au denier douze comme auparavant qu’en ce cas iceux vendeurs et chacun d’eulx solidairement comme dit est payeront rente d’icelle somme de 2 400 livres au prix dudit denier douze ou autre que ledit denier seize qui seront porté par l’édit et du jour d’iceluy
ce qui a esté stipulé et accepté par lsdites parties et pour l’effet et exécution des présentes lesdits Godefroy, Menoret, Constantin, et Alaneau ont proroé court et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou et messieurs les gens tenant siète présidial Angers, vouly et consenti veulent et consentent y estre traités et poursuivis comme par leurs juges ordinaires et renoncé à tous déclinations pour quelque cause et privilète que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de honorable homme Me Laurent Gault sieur de la Saulnerye advocat à Angers pour y recevoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoitent à leurs propres personnes ou domiciles naturels
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir etc garantir etc et aux dommages obligent lesdits Godefroy, Menoret Constantin Alaneau et Rousseau eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité, et encore ladite Rousseau au droit vélléian à l’epitre divi adriani a l’authentique si qua mulieu et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme mariée ne peult intervenir intercéder ne s’obliger pour autruy mesme pour son mari sinon qu’elle ait expressement renoncé auxdits droits sinon et autrement elle ne pourroit estre relevée, quels droits elle a dit bien entendre
foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite Rousseau en présence de vénérable et discret Me Hugues Constantin sieur de la Chenaye chanoine en l’église royale et collégiale monsieur st Martin d’Angers et y dem eurant, honorable homme Me René Rousseau sieur de la Grand Maison advocat à Craon et y demeurant

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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