Vente à réméré des métaires de la Rachère, la Fouilleterie, les moulins à eau et à vent, et étang de la terre du Bois-Bernier, Noëllet 1598

pour payer les dettes crées avec la caution de Jacques Ernault, qui a été poursuivi par les créanciers, et devient donc l’acquéreur des biens ci-dessus en dédommagement de ce qu’il a déboursé pour René Pelault et Renée Du Buat.
Mais, René Pelault ne s’est pas déplacé à Angers et pourtant on sait pas d’autres actes signés plus tard à Angers qu’il pouvait encore se déplacer, donc on peut penser que c’est volontairement qu’il a refusé d’assister à ce qu’il faut bien appeler un désastre.
Mais, René Du Buat est présente, en tant que femme séparée de biens et manifestement il est fait une curieuse allusion à son héritage Du Buat, après le décès de Claude, son frère aînée, elle devenait héritière aînée de la branche aînée des Du Buat, et manifestement il ne s’agissait que de dettes passives !
Ce qui signifierait alors l’incroyable escalade du surendettement, car il faut bien l’appeler ainsi, du couple, par suite des frais de guerre de la Ligue à laquelle René Pelault a pris part donc à dépenser, par suite donc des dettes de Claude Du Buat. L’acte qui suit est une étape intermédiaire dans le long calvaire de ce couple vers la ruine totale. Mais, on y comprend méthodiquement l’escalade du surendettement, et au passage on observe les inconvénients d’être caution, puisque c’est leur caution qui a subi en première ligne les poursuites des créanciers.

Mais, je souligne le rôle de Renée Du Buat ici, car il y des passages étranges, où elle semble bien dire qu’elle a ratiffier les obligations de son époux malgré elle ! Enfin c’est ce que j’ai compris, et merci de relire aussi attentivement que moi, et me donner votre opinion sur ce point délicat.
Enfin, elle s’est déplacée seule, sans son époux à Angers, et il s’agit pourtant de dettes très importantes, puisqu’ils doivent alors se séparer de 2 métaires, 2 moulins, l’un à eau l’autre à vent, et un étang, ce qui est considérable. Pratiquement, ils perdent le plus clair de leurs revenus, et effectivement on comprend qu’ils n’auront plus les moyens d’entretenir le Bois-Bernier dans les années qui suivent. Ils sont donc bien dans la spirale du surendettement, et s’acheminent vers la vente judiciaire du Bois-Bernier.
J’ai classé cet acte important, dans 3 catégories, dont celle des FEMMES, car j’y mets tout acte dans lequel les femmes sont présentes activement, et ici c’est bien le cas. Et, si nous nous référons ici à Marguerite Pelault leur fille, que nous avons également vu en actions, on peut comprendre que les épouses des hommes actifs dans les guerres de la Ligue, ont eu de leur côté à être actives dans la gestion des biens au lieu et place souvent de leur époux occupé à d’autres actions !

le Bois-Bernier - collection particulière, reproduction interdite
le Bois-Bernier - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 25 juillet 1598 avant midi (devant Mathurin Grudé notaire royal à Angers) Comme ainsi soit que dès le 22 mars 1585 noble homme Jacques Ernault sieur de la Dannerye conseiller du roy au siège présidial d’Angers à la prière et requeste de René Pelault escuyer sieur du Bois-Bernier et de damoiselle Renée Du Buat son espouse et pour leur faire plaisir seulement se feust obligé vers noble homme Jean Collasseau sieur du Gatery en la somme de 208 escuz un tiers par obligation passée par nous notaire moyennant la contre-lettre que ledit Pelault tant en son nom que comme soy faisant fors de ladite Du Buat en auroit baillé audit Ernault, et par autres obligations du 17 mai 1596 aussi passée par nous notaire ledit Ernault se feust avec ledit Pelault obligé audit Colasseau en la somme de 216 escuz deux tiers plus une part envers noble homme René Juffé sieur de la Boisardière conseiller du roy audit siège présidial en la somme de 361 escuz par autre moyennant contre lettres dudit Pelault aussy tant en son nom que comme soy faisant fors de sadite femme d’acquiter ledit Ernault de chacune desdites sommes, et encores se seroit ledit Ernault obligé en la compagnie dudit Pelault et de Loys Alasneau sieur de la Viannière en la somme de 383 escuz un tiers vers Me Gilles Héard sieur de la Haloupière par obligation du 9 mai 1587 aussi passée par nous notaire et en faveur de la contre-lettre que ledit Pelault et ledit Alasneau luy en auroient consentie de l’acquiter de ladite somme icelles contre-lettres ratiffiées par ladite Du Buat par devant Huchedé notaire soubz la court de Pouancé le 1er jour de juin 1586
en exécution desquelles obligations ledit Ernault se voyant poursuivi par Me Pierre Oger sieur de Beaunoys conseiller du roy au Parlement de Bretagne ayant les droits cédés dudit Juffé et par Me Pierre Belet cessionnaire dudit Héard iceluy Ernault auroit dénoncé lesdites poursuites auxdits Pelault et Du Buat son espouse et audit Alasneau et contre eux obtenu jugements audit siège présidial des 16 septembre 1591 et 15 juin 1593 et 14 septembre 1596 par lesquels lesdits Pelault et sadite femme et ledit Alasneau respectivement sont condemnés l’acquiter desdites sommes pendant lesquelles poursuites ledit Pelault auroit souffert estre contre luy donné quelque sentence au prétendu siège présidial tant à Château-Gontier en conséquence desquels il auroit tiré quittance de Mathurin Seguin soy disant recepveur du party contraite,
soubz prétexte desquels jugements et quittance desdites personnes cy dessus ou proches d’icelles ledit Pelault auroit fait prouve (preuve) au privé conseil du roy à l’encontre dudit Ernault pour estre déclaré quite desdites sommes sur lequel procès auroit esté transigé entre lesdits Ernault Pelault et Du Buat sa femme par transaction parssée par Me Julien Deille notaire soubz ceste cour le 1er février 1597 en vertu de procuration dudit Pelault passée par Hugues Babinet et Jehan Cottereau notaires au chastelet de Paris du 24 janvier 1597 par laquelle lesdits Pelault et sadite femme se seroient départis dudit procès pendant audit conseil acquiessé aux dits jugements contre eux donnés d’acquiter ledit Ernault desdites sommes cy dessus, renonczé à toutes appellations qu’ils en pourroient interjeter et d’habondant promis libérer et indempniser ledit Ernault de chacune desdites sommes,
demandoit ledit Ernault que lesdits Pelault et Du Buat suivant ladite transaction luy remboursassent ce qu’il auroit payé pour eux audit Juffé tant en principal que intérests et qu’ils l’acquitent vers ledit Belet audit nom de cessionnaire dudit Heard qui le tient en procès en la cour de Parlement pour avoir son principal et intérests et vers ledit Allasneau qui a jugement contre luy de le payer aussi du sort principal et intérests et en cas de procès la provision despens dommages et intérests
et par ladite Du Buat estoit dit qu’elle n’estoit intervenue ès contre-lettres consenties audit Ernault que par simple ratiffication par justice et les indications dudit Pelault son mari tellement qu’elle entendoit se pourvoir contre icelles par restitution mesme contre ladite transaction consentie pour mesme occasion et pour la qualité dudit Ernault et que en tous évenement il debvoit suivant les arrests de la cour discuter au préalable les biens dudit Pelault son mary avant que se pouvoir adresser à elle par ce moyen tendoit affin d’absolution et a despens
et quant audit Pelault disoit que toutes lesdites obligations debvoient estre converties en rente constituée,
à quoi par ledit Ernault estoit dit que ladite Du Buat n’estoit recepvable en ses défenses attendu ladite transaction faite de bonne fois et que ce qu’il estoit intervenu èsdites obligations n’estoit que pour faire plaisir auxdits Pelault et à elle pour employer à acquiter les debtes du défunt Claude Du Buat vivant escuyer sieur de Barillé son frère aisné auquel elle succède, et pour le soubstenement des procès intentés à son occassion par ces moyens persistoit en ses conclusions et sans s’en départir insignoit lesdites défenses audit Pelault et contre luy prenoit conclusions pertinentes à ce qu’il eusr à les faire cesser et que chacun d’eulx seul et pour le tout sans division feussent condemnés l’acquiter desdites sommes tant en principal qu’intérests et luy rembourser les sommes par luy advancées
et sur ce estoient les parties en involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles, elles ont fait l’accort et transaction qui s’ensuit,
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Agers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement estalis Me Sébastien Valterre sieur de la Chesnaye advocat audit siège demeurant en ceste ville au nom et comme procureur spécial dudit Pelault et en vertu de procuration spéciale passée par Pierre Cheussé notaire soubz la cour de Pouancé le 7 du présent mois, et auquel Pelault ledit Valterre a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir et bailler de luy audit Ernault lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 8 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanlmoings etc, et ladite Du Buat son espouse séparée de biens d’avec luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et dhabondant autorisée en tant que besoign est, et ledit Valterre audit nom en vertu de sadite procuration, la minure de laquelle procuration signée René Pelault, F. Cheussé, est demeurée attachée à la minute des présentes, demeurant avec son dit mari audit lieu du Bois Bernier paroisse de Nouellet d’une part
et ledit Ernault demeurant en ceste ville paroisse St Maurille d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement et mesme ledit Valterre audit nom et Du Buat eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent avoir desdits procès et différents circonstances et dépendances transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ladite Du Buat s’ests désisté délaissée et départie et par ces présentes désiste délaisse et départ de sesdites défenses et autres qu’elle eust pu aléguer contre la demande dudit Ernault et y a renoncé et renonce voulu et consenti veult et consent avec ledit Valterre audit nom et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est que les contre-lettres consenties audit Ernault de l’acquiter de chacune desdites sommes cy dessus tant en principal qu’intérests et despens sortent leur plein et entier effet et pareillement les ratiffications de ladite Du Buat jugements contre eux donnés au profit dudit Ernault et transaction dudit 1er février 1597 sans que ils puissent estre receuz à y contrevenir ne à se pourvoir contre iceulx par restitution ou autrement pour quelque cause et occasion que ce soit à quoy ils ont renoncé et renoncent après leur en avoir fait lecture et qu’ils ont dit en avoir bonne coignaissance et recogneu comme autrefois que lesdites sommes cy dessus ont entièrement tourné à leur profit tant pour l’acquit des debtes dudit défunt sieur de Barillé que pour autres leurs affaires,
et par ce qu’ils ont dit n’avoir deniers pour payer lesdites debtes rembourser audit Ernault ce qu’il a payer audit Juffé l’acquiter de la condempnation contre luy donnée le 21 de ce mois au profit dudit Allasneau et de l’évenement dudit procès que luy fait ledit Belet en la cour de Parlement à Paris pour le payement de son deu ont lesdits Valterre audit nom et ladite Du Buat prié et requis ledit Ernault de vouloir prendre d’eux quelques métairies et autres héritages dépendant de ladite terre du Bois-Bernier pour satisfaire à l’acquit desdites sommes, offrant luy en faire vendition ce que ledit Ernault leur a accordé pour leur faire plaisir et à ceste fin ont lesdites parties présentement tourné à compte et calcul de ce à quoi se montent lesdites debtes et ce qui a esté payé par ledit Ernault par l’issue duquel compte a esté trouvé ledit Ernault avoir payé de ses deniers audit Belet dès l’an 1591 la somme de neuf vingt unze livres (191) 13 sols 4 deniers pour les intérests de deux années eschues au mois de mai audit an, dont il a esté remboursé ès années 1595 et 1596 des sommes de 30 escuz par luy receues dudit Alasneau par une part et de 34 escuz par autre receuz des deniers saisis à la requeste dudit Pelault sur le sieur des Erfattays ? et distribués aux créanciers dudit Pelault et avoir ainsi payé audit Juffé dès le 15 octobre 1596 par quittance passée par nous notaire ladite somme de 1 361 escuz sol pour ledit principal suivant jugement contre luy donné le 14 dudit mois d’octobre en exécution de la sentence donnée aux requestes du palais à Paris au profit dudit Oger le 5 juillet 1596 dont luy sont deubz les intérests depuis ledit temps pour lesquels les parties ont accordé à la somme de 46 escuz sol
outre lesquelles sommes ledit Ernault s’est chargé payer audit Collasseau la somme de 630 escuz sol en laquelle lesdits Ernault et Pelault sont condamnés payer pour son principal intérests et frais par ledit jugement dudit 25 de ce mois audit Belet ladite somme de 383 escuz un tiers pour sondit principal sans préjudice des intérests par luy prétendus et dudit procès pendant en ladite cour auquel procès lesdits Pelault et Du Buat sont demeurés tenus se trouver et offrir acquiter ledit Ernalt desdits intérests depuis ledit mois de mai 1591 jusques à ce jour seulement sur lesquels intérests ledit Ernault a déclaré avoir payé audit Belet outre lesdites deux années la somme de 100 escuz sol par deux divers payements lesdits 100 escus provenus des deniers dudit Alasneau que lesdits Pelault et Du Buat feront rabattre et desduire audit Belet à la charge de rembourser ledit Alasneau et d’en décharger ledit Ernault vers iceluy Alasneau et ses créanciers
lesdites sommes cy dessus payées par ledit Ernault audit Juffé et autres qu’il se charge acquiter revenant à la somme de 1 420 escuz un tiers évalués à la somme de 4 562 livres
et ont les parties accordé pour les despens faits par ledit Ernault tant en se défendant contre lesdits Belet et Juffé et Oger que en la poursuite de ses insignuations et au procès qui luy a esté fait par ledit Pelault audit conseil privé à la somme de 20 escuz sol revenant toutes lesdites sommes à la somme de 1 440 escuz un tiers évalués à la somme de 4 321 livres pour laquelle somme ledit Valterre audit nom et ladite Du Buat et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encore ladite Du Buat au droit vélléien et à l’épistre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme mariée ne peult s’obliger ne pour autruy intercéder mesme pour son mary sinon qu’elle ayt expressément renonczé auxdits droits autrement elle en pourroit estre relevée lesquels droits elle a dit bien savoir et entendre et auxquels elle a renoncé et renonce,
ont ce jourdh’uy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements audit Ernault ce stipulant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc les lieux mestairies appartenances de la Rachère et de la Fouillotterie et bestiaulx estants sur les lieux pour la part du maistre, estangs et moulins à eau dépendant de ladite terre du Bois-Bernier hommes subjets et moustaulx desdits moulins meulles moulages et ustencilles qui en sont dépendant comme toutes lesdites choses se poursuivent consistent et comportent et tout ainsi que lesdits vendeurs en ont accoustumé jouir tant par eux que leurs mestayers fermiers moulniers et autres de par eux sans rien en retenir excepter retenir ne réserver
à tenir les dites choses desdits vendeurs de leurdit fief du Bois-Bernier à 12 deniers de cens rente ou debvoir qu’ils ont retenu et retiennent sur lesdites choses et outre à la charge de payer 12 grands boisseaux d’avoine menue faisant moitié de 24 boisseaux deus pour le total de ladite terre du Bois-Bernier à la seigneurie de Candé, pour toutes charges et debvoirs, fors pour le regard de quelque portion de ladite mestairye de la Rochère que lesdits vendeurs ont déclaré tenir du fief de la Roche Normant aux debvoirs anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance n’ont peu déclarer, franche et quite du passé
transportant etc et est faite ladite vendition pour et moyennant ladite somme de 1 440 escuz un tiers, de laquelle lesdits vendeurs se sont tenus contants et bien payés et en ont quité et quitent ledit Ernault au moyen de ce qu’il les a quités et quitent de ladite somme de 361 escus qu’il a payée audit Juffé en leur acquit et intérests d’icelle et qu’il a promis est et demeure tenu les acquiter vers ledit Allasneau de ladite somme de 360 escuz sol et vers ledit Belet de ladite somme de 383 escuz un tiers pour sondit principal sans préjudice desdits intérests desquels Collasseau et Belet il fournira d’acquits et quittance vallables auxdits vendeurs desdits sommes dedans trois mois et les acquitera vers eux de tous intérests et frais fors pour le regard du procès pendant en ladite cour avex ledit Belet pour le payement desdits intérests que ledits Pelault et Du Buat son espouse tendent afin faire régler au denier quinze et autre modération de trois des années portées par l’édit du parlement duquel procès pour le regard desdits intérests frais et despens lesdits vendeurs demeurent tenus acquiter ledit Ernault et prendre la cause et défense pour luy
et laquelle vendition faisant lesdits vendeurs ont retenu grâce et faculté de recourser et rémérer lesdites choses vendues qui leur a esté accordée et octroyée par ledit achapteur aux dits vendeurs ou l’un d’eulx leurs hoirs etc de recourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en 3 ans prochainement venant et en payant et refondant audit achapteur ses hoirs etc en ceste ville en sa maison pareille somme de 1 440 escuz un tiers en un seul et entier paiement avec les loyaulx coust frais et mises raisonnables
et a ledit Ernault déclaré faire ledit achapt et accepté ladite vendition sans novation de l’hypothèque à luy acquis par le moyen desdits contre-lettres ratiffications et jugements et accord et sans desroger ne préjudicier aux hypothèques en son rang et ordre de priorité et postériorité pour le regard duquel hypothèque demeurant lesdites contre-lettres et ratiffications en leur forme et vertu,
comme aussi ladite Du Buat a protesté de ce ne préjudicier par le moyen des présentes à la séparation de biens d’entre elle et ledit Pelault ne à la poursuite qu’elle entend faire contre ses autres créanciers ne autre personne que ledit Ernault, pour la révision et déstitution des contrats obligations contre-lettres et ratiffications par elle consenties par force, sans que ladite protestation de ladite Du Buat puisse nuire ne préjudicier audit Ernault ne à ses droits et effet des présentes
tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties par elles leurs hoirs etc, à laquelle vendition accord compte et tout ce que dessus tenir etc et garantir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit Valterre audit nmo et ladite Du Buat eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant comme dessus audit bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encore ladite Du Buat au droit vélléien et à l’espitre divi adriani à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes et autres cy dessus à elle donnés à entendre qu’elle a dit bien savoir et auxquels elle a renoncé et renonce etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Ernault en présence de honorable homme Nicolas de La Chaussée sieur de la Bretonnière advocat Angers et René Serezin demeurant Angers tesmoings ledit jour et an
et en vin de marché par ledit achepteur du consentement desdits vendeurs pour les médiateurs de la présente vendition la somme de 2 escuz sol dont lesdits vendeurs ont quité ledit achapteur

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PS (prorogation du délai de grâce) : Le 25 juillet 1601 avant midy par devant nous notaire susdit a esté présent en personne ledit Ernault sieur de la Dannerye desnommé cy dessus lequel soubzmis soubz ladite cour a prorogé et par ce présentes proroge à ladite Du Buat et audit Pelault son mari ladite Du Buat ce requérant et ce stipulante et acceptante tant pour elle que pour ledit Du Buat (c’est un lapsus du notaire !) du jourd’huy et pour le temps de deux ans la grâce et faculté qui eschoit ce jourd’huy de recourser et rémérer les choses par ladite Du Buat tant en son nom que comme soy faisant fort de son dit mary vendeur audit sieur de la Dannerie …

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PJ (procuration de René Pelault) : Le mardi 7 juillet 1598 devant nous Pierre Chaussé notaire de la cour de Pouancé personnellement estably René Pelault escuyer sieur du Bois-Bernier et y demeurant paroisse de Noellet soubzmettant etc confesse avoir aujourd’huy nommé constitué estably et ordonné et encore par ces présentes nomme constitue establit et ordonne chacun de Me Sébastien Valterre advocat au siège présidial Angers et (blanc) ses procureurs généraulx et spéciaulx et chacun d’eulx seul et pour le tout à puissance de substituer et eslire domicile suivant l’ordonnance royale et par especial de procéder avec noble homme Me Jacques Ernault sieur de la Dannerye conseiller du roy et juge magistrat au siège présidial d’Angers au calcul des intérests des sommes esquelles ledit sieur de la Dannerie seroit intervenu pour faire plaisir audit constituant vers noble personne René Juffé sieur de la Boisardière et Collasseau sieur de Gritay esleu en l’élection d’Angers, soutenir pour et au nom dudit constituant qu’il a payé les intérests desdites sommes auxdits Juffé et Collasseau jusques en l’an 1589 icelle incluse eu égard au terme de payer porté par les obligations, requérir que lesdits intérests soient modérés au denier quinze et qu’election soit faire audit constituant desdits intérests ès trois années de l’édit du roy en ce qui en reste à payer et demander que terme et délai luy sera donné de payer tant principal que intérests si mieux n’aime ledit sieur Ernault s’atourner vers lesdits sieurs Juffé et Collasseau et en ce cas et pour l’assurance desdites sommes ensemble de ce que ledit constituant se trouvera recepvable par ailleurs vers ledit sieur de la Dannerie vendre pour et au nom dudit constituant par contrat pignoratif et d’engagement et o grâce et faculté de rémérer de deux ans les mestairies de la Fouilleterye, la Rachère, moulins à eau ou à vent de la seigneurie du Bois-Bernier pour la somme de laquelle ledit constituant se trouvera redevable

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Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

9 réponses sur “Vente à réméré des métaires de la Rachère, la Fouilleterie, les moulins à eau et à vent, et étang de la terre du Bois-Bernier, Noëllet 1598

  1. C’est peut être sciemment que Renée Du Buat se déplaçait seule sur Angers…
    Par deux fois ,sans la présence de son mari ,elle essaie de sauver ses propres intérêts :

    -Dans cet acte ,elle prétend ne pas être concernée par les dettes de son mari, ;Mr Ernault est obligée de la « recadrer » en lui signifiant qu’il s’agit des dettes de son frère (il y a tout un paragraphe où ce monsieur n’a pas l’air content…)

    -En 1600 elle va emprunter de l’argent chez René Hiret qui se paiera sur la ferme judiciaire du Bois Bernier ,bien de son mari (là ,elle n’a pas de scrupules)

    -Le 16 mars 1611 dans l’affaire qui l’ oppose à Du Bellay ,elle prend prétexte d’ être au courant de rien parce que son mari était au coté du Duc de Mercoeur au moments des faits incriminés et son gendre aussi (quand on sait maintenant comme elle appréciait ce dernier, cela fait deux ans qu’il est mort sur la roue…) et compte sur l’édit de pacification ?…( Cela me fait penser à certains de nos concitoyens qui ,il y a quelques années , lors de l’élection du Président, pensaient que tous les délits étaient amnistiés)

    Excusez moi de ne pas la trouver très sympathique ..Je reconnais : j’ai un parti pris..
    Encore merci pour tous ces actes.

  2. PS ; pas sympathique mais intelligente ,remarquez que ses arguments sont différents pour chaque créancier ,autre acte sur votre blog :

    -Le 14 Aout 1600 en affaire avec son gendre ,elle ( et non son mari) sous tend qu’elle peut se servir de « lettres royaux contre lui »,là ce n’est plus la faible femme au courant de rien.. petite menace pour qu’il renonce ?

      Note d’Odile :
      Je pense que Renée Du Buat a dû faire face à une crise financière dont nous n’avons probablement pas idée. J’ai lu dernièrement l’ouvrage de Jacques Attali « Tous ruinés dans dix ans ? dette publique : la dernière chance », dans lequel il retrace longuement l’histoire des dettes royales, d’abord dues aux guerres, puis léguées à chaque génération suivante.
      Cette relation historique entre dette et guerre m’a ouvert les yeux sur cette période des guerres de la Ligue, car l’un des actes que j’ai mis en ligne spécifie bien que Renée Du Buat, devenue principale héritière de la branche aînée des Du Buat, n’avait hérité que de dettes car son frère en avait fait beaucoup.
      Elle avait donc un frère ruiné par la guerre de la Ligue, un mari qui en faisait autant et un gendre de même, avant de devenir carrément bandit de grand chemin.
      Pourriez-vous SVP lire Attali, car je vous assure que son équipe d’histoire a fait un travail formidable sur l’histoire des dettes, et cela m’a été sincèrement utile, et j’ai alors tout ramené à notre Renée Du Buat, qui a supporté une véritable dette de guerre sur tous ses proches… Cela me la rend sympathique, car elle elle a fait front, comme elle a pu.
  3. Certes, mais finalement avec toutes ces tentatives de manipulations, qui protège-t-elle (à part elle bien sûr) ? Car peut-être que la réponse de son comportement est bien là.

  4. Les problèmes financiers de René Pelaud dataient d’avant les guerres de la Ligue. Je crois que ses difficultés financières furent causées par les guerres de religion et amplifiées par les guerre de la Ligue.
    Il vendit sa métairie de la Gasnerye à Claude du Buat le 16 juillet 1576. Et les dettes de ce dernier ont aussi été contractées durant les guerres de religion puisque c’est sa participation à ces guerres qui lui valut d’être emprisonné et de mourir en prison en 1581.
    Bien que Renée du Buat eut hérité de son frère Claude en 1581, René Pelaud était à cours d’argent le 13 juillet 1582 alors qu’il emprunta 513 écus de Jehan Ernault. Il remboursa cette somme le 24 janvier 1583.
    Le 22 avril 1582, pour régler un différent avec ses petits-cousins Lallier au sujet de la succession de son grand-père Mathurin Pelaud, René Pelaud leur versa une somme d’argent.
    Le 22 mars 1585, il empruntait 208 écus de Jean Collasseau sieur du Gatery.
    Il était alors dans une spirale d’endettement dont il ne parvenait pas à se sortir. Il ne pouvait plus honorer ses engagements et devait emprunter encore plus.
    Les guerres de la Ligue empirèrent sa situation financière en augmentant ses dépenses et en diminuant ses revenus. Et certains, dont son gendre Simonin et Pierre du Bellay, semblent avoir voulu en profiter.
    Mais René Pelaud se défendit jusqu’à la fin; le 21 octobre 1618, il vendit des bestiaux.

  5. Est-ce que les métaires de la Rachère et de la Fouilletolle vendues par cet acte sont les mêmes que celles de la Revachère et de la Fouilleterie mentionnées dans l’acte de vente du 20 avril 1620 ?
    Si c’est le cas, René Pelaud aurait exercé son droit de réméré que Jacques Ernault lui avait donné dans cet acte du 25 juillet 1598 et extensionné le 25 juillet 1601.
    Il semble que ce soit le cas puisque, dans son aveu du 21 mars 1635, Olivier Coquereau mentionne un moulin à eau avec chaussée et étang et un moulin à vent; à moins que Olivier Coquereau les ait achetés de Jacques Ernault.

      Note d’Odile :
      Où ai-je publié l’acte du 20 avril 1620 ? car je ne le retrouve pas, aussi je ne peux le revoir et répondre.
      En fait, il existe la Rachère et la Fouilletterie, et je dois relire attentivement les originaux et vous en mettre ici les extrait mais pour les retrouver j’ai besoin de ma référence exacte.
      Merci de votre compréhension et de votre patience.
  6. L’acte du 20 avril 1620 est celui de la vente par décret de la seigneurie de Bois-Bernier. Il est cité par le comte de l’Esperonnière dans son Histoire de la baronnie de Candé, page 199 et 200. Et vous en faites mention à la page 12 de votre article sur les Pelault.

      Note d’Odile :
      Oui, il s’agit bien des deux mêmes lieux. J’ignore pourquoi la Rachère est écrite la Revachère dans l’ouvrage de monsieur de l’Esperonnière, et faute d’avoir trouvé l’original de ce décret de 1620 je ne peux lire l’original.
      Actuellement, le nom est corrompu en Rochères, et vous les trouvez sur le site de l’IGN en accédant par http://www.geoportail.fr/
      Puis, à gauche vous prenez le sous-menu CARTES
      Pour ce qui concerne la Fouilleterie, l’acte de 1597 donnait la Fouilloterie, qui était bien écrite ainsi dans ma retranscription, et j’avais dû faire une faute de frappe dans mon titre. Je m’en excuse.
      Et ces deux lieux, dépendant du Bois-Bernier, touchent le Bois-Bernier.
  7. Des dettes et de grosses difficultés financiéres depuis longtemps ?,mais alors pourquoi avoir promis des « choses heritaults » à leurs fille et gendre en 1596? La Ligue s’essouffle et le pape a absout Henri IV.
    Ils savaient probablement qu’ils ne pourraient rien leur verser…Quand le jeune couple réclame leur du, la belle mère menace…
    Je pense que c’est elle-même qu’elle protège : le sentiment d’être « tombée » socialement ?
    Elle défend ses intérêts (Sa Terre : il ya eu donation entre les époux) et tout le monde peut le comprendre face à des dettes très importantes Sans doute peut elle penser avec raison qu’elle n’en est pas responsable.
    Mais aux dépens des proches ,je le comprends moins..
    Elle doit considérer ,je pense ,que son gendre et sa fille (vivante au moment de l’acte de 1600) sont les derniers créanciers de la liste et sans argent pour se défendre
    A propos de la donation entre époux de 1586 ,je ne comprends pas, c’est René Pelaud qui s’est fait berné ,il reçoit donc le passif de son beau frère ?
    L’acte de 1620 dont parle Mr East doit être issu du livre de Mr de L’Esperonnière.

  8. Concernant le comportement de Renée du Buat, dans cet acte du 25 juillet 1598 et dans les autres qui suivirent, j’ai vu une femme courageuse qui ne se laissait pas abattre par les difficultés et qui essayaient désespérément de sauvegarder une partie de ses biens et de ceux de son mari. Car ils n’étaient plus jeunes et ils avaient encore quatre filles à marier. Je crois que Renée du Buat se battait pour elle et pour son mari mais surtout pour ses filles.

  9. Mais si il est distrayant et passionnant votre blog !
    La preuve ,ce débat autour de l’Affaire

    J’essaie désespérément d’argumenter en faveur de notre ancêtre commun ayant subi un supplice hors de proportion avec les faits commis
    et dans cette discussion ,étant moi même une femme « qui se bat pour ses enfants» , avec des dettes , et ayant doute le même âge que René Du Buat elle au moment des faits ,je n’ai pas d’états d’âme à son sujet.

    J’essaie de me baser sur les preuves que vous et Mr East avez apporté
    _ remarquez que les grands parents ne sont en aucune façon parrain et marraine des enfants du jeune couple( la tante Phillipa sans doute que oui) et que Marguerite n’a pas droit au caveau du Bois Bernier alors qu’à l’époque ,il leur arrivait de procéder à la translation du corps en fonction de la volonté du défunt .
    Ce n’était donc pas l’entente cordiale et pas seulement avec le gendre, avec leur fille aussi.
    -Le jeune couple doit se débrouiller seul pour trouver des revenus et doit compter sur une solidarité plus lointaine :Christophe Dolbeau avec qui Marguerite fait ses comptes demeure dans la même paroisse que Renée de Chazé et Anceau Garnier.
    (AD 49 St Germain sur Moine 1er acte p8)
    -Criqueboeuf a été assassiné par un voleur :homicide volontaire ,involontaire suite à une querelle? ,histoire de dettes sans doute..On pouvait obtenir des lettres de remission pour un assassinat. Les faits ont pu être requalifiés après.
    A cette époque la justice royale était d’essence divine ,critiquer la justice royale c’était ne pas se soumettre à la volonté de Dieu. Tout condamné était forcement coupable ,donc évitons de prendre au 1er degré les termes ,voleur ou méchant utilisés après..
    Vous parlez de bandit de grand chemin : voler les deniers du roi c’était aussi se rendre coupable de faux et usage de faux (comme le fisc aujourd’hui)
    Si Simon La Fosse avait écumé le pays pout ranconner ,Jean Hiret ,curé de Challain l’aurait surement mentionné dans ses « Antiquités d’Anjou » :il signale des voleurs exécutés en 1585 , un grand froid en 1608, en 1609 des constructions d’Eglises pour les capucins .
    Faire assiéger par la troupe un lieu ou se trouvent ses propres petits enfants !
    ‘C’est sans doute pour ce fait que notre ancêtre s’évade et revient ensuite sur les lieux ,il ne pouvait pas abandonner ses enfants.
    Et remarquez que ses 4 filles arriveront à l’âge adulte, et son fils vivait en 1608 .Donc il a du bien en prendre soin (lui et sa servante) lorsqu’ ils étaient enfants ,surtout notre ancêtre qui était la plus jeune, malgré ce grand froid de 1608. Et nous ne serions pas là !
    Dans nos démocraties ,le doute doit toujours profiter à l’accusé..
    Bon, en tout cas, avoir de la personnalité et ne pas se laisser faire ,dans notre cas ,c’est peut être génétique , on a de qui tenir …

      Note d’Odile :
      En ce jour de Toussaint, je me souviens personnellement d’une femme qui a élevée seule 6 enfants, dont je suis l’aînée : ma main
      Pour ce qui est du passé, il y a eu aussi la peste dans cette région en 1603. Voyez mon dépouillement de la peste à Marans.

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