Transaction entre les héritiers de Bonaventure Vétault et Renée Dubreil, Angers 1622

les transactions sont le plus souvent des documents extrêmement intéressants, car elles commencent par un exposé des faits, et chaque partie énonce ses reproches à l’autre, et ce le plus souvent avec détails. Ici, chacune des 2 parties réproche à l’autre d’avoir plus payé de dettes passives et au contraire encaissé de dettes actives.
Il semble que ces successions, assez importante dans le cas du couple de Bonaventure Vétault et Renée Dubreil, car il était châtelain de Montjean et possédait, entre autres des dettes actives et passives, ait été le plus souvent plus facle à régler par ceux qui demeuraient sur Angers, compte-tenu qu’ils étaient sur place pour traiter les dettes actives et passives etc…
Ici, manifestement Jacob, qui est celui qui demeure à Angers, a géré différents paiements, mais son compte présentait probablement des oublis !

Le nombre des héritiers du couple est toujours bien confirmé de 5 enfants, puisque chaque fois, on parle de cinquième partie, par contre la succession est compliquée par le fait qu’ils ont probablement vécu assez longptems pour connaître des petits-enfants, car ici, ce ne sont pas des enfants mais des petits-enfants qui interviennent entre eux.
Enfin, cet acte confirme bien que l’épouse de Bonaventure Vétault est bien Renée Dubreil.

Je classe ce type de transaction dans la catégorie SUCCESSION, car en fait le litige porte sur les biens de la succession, et ces transactions permettent, au même titre qu’un partage, de confirmer par preuve irréfutable des héritiers.

    Voir mes travaux sur la famille Vétault

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 janvier 1622 après midy, comme procès et différends pendants et indécis au siège présidial de cette ville entre Hardouin Pasqueraie sieur de la Mortière et Pierre Alasneau sergent royal héritiers par bénéfice d’inventaire de deffunt Me Bonnaventure Vetault et pur et simple de deffunte Renée Dubreil vivante femme dudit Veteau d’une part
et Macé Jabob marchand tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de defuncte Denise Guyet sa femme, aussy héritiers en partie par bénéfice d’inventaire dudit deffunt Vetault et pur et simple de ladite deffunte Dubreil d’autre part
ensemble sur les autres procès et différenfs meuz et espérés mouvoir entre lesdites parties où de la part desdits Pasqueraie et Alasneau estoit dit que ledit Jacob et sa femme auroient retiré du sieur et dame de la Jousselinière avec René Guyet son beau-frère la cinquiesme partie qui estoit leur portion afferante des deniers qui estoient par eulx deubz aux successions desdits deffunts Vetault et Dubreil sans qu’il ait contribué pour leur cinquiesme aux paiements des debtes passives de la succession dudit deffunt Vetault lesquelles lesdits Allasneau et Pasqueraie auroient paiées en partie aux doyen chanoines et chapitre de l’église d’Angers à vénérable et discret messire Christofle Deladvocat comme ayant les droits cédés des chanoines et chapitre de St Pierre de cette ville pour faire lesquels paiements tant en principal que arréraiges il auroit esté pris sur les deniers de ladite succession la somme de 4 000 livres qui leur appartenoit particulièrement et mesmes de leurs deniers, sans que lesdits Jacob et Guyet y ait contribué en aulcune façon combien qu’ils en deussent une cinquiesme partie qui est une dixiesme pour ledit Jacob et ses enfants
plus disoient qu’il auroit esté pris de la bourse des dames religieuses du Ronceray de cette ville la somme de 200 livres pour la vendition de 12 livres 10 sols tz de rente hypothéquaire laquelle somme de 200 livres tz auroit esté remise pour le tout entre les mains desdits Jacob et femme
c’est pourquoy demandoient qu’il les acquittassent pour le tout tant en arréraiges que principal,
oultre que ledit Jacob auroit receu plus grande somme de deniers du sieur de la Jousselinière qui ne luy estoit deubz par le relicqua du compte clos et arresté entre lesdites parties et consorts par devant monsieur le lieutenant général de cette ville le (blanc) concluoient à ce que ledit Jacob audit nom eust à les rembourser pour ladite dixiesme partie desdites sommes par eulx paiées auxdits chanoine et chapitre de ladite église d’Angers et audit sieur Deladvocat les intérests desdits deniers depuis le paiement et les acquiter de ladite rente due auxdites dames religieuses du Ronceray tant en principal que arréraiges et leur en fournir acquit et admortissement suyvant le jugement rendu contre luy
et oultre raporter ce qu’il auroit receu plus qu’il ne luy estoit deub par le relicquat dudit compte avec les intérests et despens de l’instance

de la part duquel Jacob estoit deffendu par plusieurs raisons et et moyens pour montrer que lesdits demandeurs n’estoient recevables en leurs demandes pour avoir par luy plus paié et desboursé pour eulx pour les affaires et procès desdites successions en vertu de procuration par eux à luy constituée qui ne peuvent revenir à demandes comme il se pouroit justifier par le compte qu’il en avoir présenté et non arresté,
et pour le regard des deniers qu’il auroit receus dudit sieur de la Jousselinnière comme exécuteur dudit deffunt Vetault en qualité d’héritier de ladite deffunte Dubreil, c’est pourquoi disoit qu’il n’avoit lieu de demander remboursement contre luy pour raison desdites sommes par eux paiées en l’acquit de ladite succession dudit deffunt Vetault et demandoit à ce que l’opposition par eulx formée à la deslivrance des deniers deubz par René Doisy et Jehan Coulonnier et leurs femmes et autres qui estoient tenus paier à dame Françoise Foucquet suyvant la cession qu’en avoit faite deffunte Denise Guyet sa femme feust levée et hostée avec condempnation de despens dommages et intérests et qu’il feust procédé à la closture du compte par luy présenté par devant monsieur Menard conseiller du roy et juge magistrat audit siège présidial de cette ville le (blanc) et à l’instruction des appointements portés par un apostillement dudit compte

Apostiller. v. act. Mettre des remarques à costé d’un escrit. Les depesches d’un Ambassadeur apostillées de la main d’un Ministre. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

de la part desquels demandeurs estoit répliqué au contraire tant par le moyen dudit apostillement dudit compte
sur lesquelles demandes et deffences les parties estoient en grand involution de procès et prestes à entrer plus avant, pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles attendu leur parenté ont pour conseils et advis et par transaction et accord irrévocable transigé et accordé comme s’ensuit
pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents et soubzmis et obligés Me Nicollas Pasqueraie adjoint aux enquestes de cette ville et y demeurant paroisse St Michel du Tertre procureur dudit Hardouin Pasqueraie son père comme il a dit par procuration spéciale et ledit Alasneau demeurant audit Angers paroisse de la Trinité d’une part,
et ledit Macé Jacob tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de ladite deffunte Denyse Guyet sa femme demeurant audit Angers paroisse st Maurille d’auter part
lesquels ont recogneu et confessé avoir de et sur lesdits différends et procès circonstances et dépendances et choses cy après transigé et accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit Jacob esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division ni discussion de personne ne de biens demeure tenu et a promis faire de ses deniers et à ses cousts et frais le rachapt extinction et admortissement de la somme de 12 livres tz de rente créée et constituée auxdites religieuses de l’abbaye du Ronceray de cette ville dedans d’huy en un an prochain et jusques à l’admortissement en paier les arréraiges et du tout ensemble des arréraiges si aulcuns sont deubz en acquiter et descharger lesdits Pasqueraie Alasneau et autres cohéritiers et leur en fournir acquit et descharge vallable dedans ledit terme suyvant et au désir dudit jugement cy devant obtenu contre ledit Jacob
et pour le regard du remboursement que lesdits Pasqueraie Alasneau et consorts demandoit contre ledit Jacob de la part des deniers paiés aux dits de l’église d’Angers et de l’advance sur la debte du sieur de la Jousselinière et autres deniers par eux paiés ledit Jacob en demeure quite et deschargé pour ladite part et portion et non compris ce que en doibt ledit Guiet son beau frère au moyen de ce qu’il lesdits Alasneau Pasqueraie et consorts demeurent aussi quittes pour leur regard vers ledit Jacob des frais et mises par luy faits à la conduite des procès et affaires des successions desdits deffunts Vetault et Dubreil en conséquence d’une procuration qu’ils luy en auroient constitué, et de ce qu’il est tenu faire ledit admortissement cy-dessus
et en oultre bailler auxdits Alasneau et Pasqueraie la somme de 40 livres tournois dedans d’huy en 6 mois prochains,
et au moyen des présentes lesdites parties esdits noms se sont respectivement et pour leur regard desistées et départies se désistent et départent des oppositions par eulx fournies entre lesdits Pasqueraie et Alasneau aux deniers deubz par ledit Doisy et autres au profit dudit Jacob et iceluy Jacob aux deniers qui estoient deubz auxdits Pasqueraie et Alasneau par ledit sieur de la Jousselinière
et demeurent lesdites parties en tous lesdits différends hors de cours et de procès, iceulx différends et procès terminés sans autre despens dommages ne intérests de part et d’autre
et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc mesmes ledit Jacob esdits noms et qualités solidairement etc
fait Angers en notre tabler présents Me Jehan Alain sieur de la Marre Nicolas Bonvoisin et Pierre Hardy clercs tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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