Mathurin Richou troublé dans la jouissance de son usufruit, Rochefort sur Loire 1544

je ne vois pas souvent les veufs en situation d’usufruit suite au décès de leur épouse, et en voici un, manifestement inquiété par un proche parent, mais si vous êtes concerné par ces familles vous aurez même le nom de la femme décédée, Jeanne Rouseau.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juillet 1544, (Huot notaire Angers) sur les procès et différends d’entre Mathurin Richoust demandeur et requérant en matière de requeste formée demeurée applégée touchant la somme de 30 livres tz restant de plus grande somme d’une part et Blaise Baudrier deffendeur et opposant d’autre part où de la part dudit demandeur et requérant estoyt dit que de piecza il avoyt esté conjoint par mariage avecques Jehanne Rousseau fille de deffunct Estienne Rousseau et de Marie Leteille auquel mariage ils auroient esté par bien longtemps et en iceluy auroient acquis communauté de biens, duquel mariage dudit demandeur et de ladite Jehanne Rousseau seroient yssus 2 enfants et depuis ladite Jehanne Rousseau décédée délaissant en vie ledit Mathurin Richoust et sesdits 2 enfants, lesquels enfants seroient décédés, délaissant en vie ledit Mathurin Richoust leur père et par ce moyen selon et au désir de la coustume de ce pays d’Anjou seroit fondé iceluy a jouyr sa vie durant par usufruit des héritages de la succession de ladite deffunte Jehanne Rousseau et sesdits enfants
comme depuis ledit Bauldrier deffendeur et opposant au moyen de ce qu’il auroit maintenu ledit Richoust avoir malversé ès chef de son dit usufruit auroit iceluy Bauldrier conclu en ce que à l’encontre dudit Richoust qu’il fust privé de ses droits d’usufruit
et sur ce les parties auroient esté appellées à fournir d’escriptures et depuis c’est à savoir le 8 février 1543 (donc 1544 n.s.) ledit Mathurin Richoust demandeur et ledit Bauldier seroient venuz à accord et appointement c’est à savoir que iceluy Richoust auroit renoncé au profit dudit Bauldrier audit droit d’usufruit cy dessus déclaré moyennant que ledit Bauldrier promis et s’est obligé paier audit Richoust la somme de 31 livres tournois dont fut paié par contrat la somme de 20 sols tz et la somme de trente livres tz ledit Bauldrier estoit oblier paier audit Richoust dedans certain temps piecza passé ainsi que du tout ce appert par lettres obligataires sur ce faites et passées soubz la cour de Cour de Pierre le 8 février 1543 (donc 1544 n.s.) par Toussaint Boyleve notaire de la dite cour
pour avoir paiement de laquelle somme de 30 livres ledit Richoust demandeur auroyt mis ses lettres obligataires en requeste deuement applégées fait faire commandement audit Bauldrier lequel Bauldrier se seroit opposé et baillé ses dires et causes auroit conclu ledit Richoust contre ledit Bauldrier à bien requis par luy mal opposant et la requese jugée selon sa forme et teneur et en ce faisant ledit Bauldrier condemné luy payer ladite somme de 30 livres tz avecques despens et intérests
ledit Bauldrier disoit que la promesse par luy faite du payement de ladite somme de 30 livres estoit et a esté faite par et au moyen que ledit Richoust s’estoit délaissé au profit dudit Bauldrier du droit d’usufruit cy dessus déclaré que toutefois ledit Richoust tenoit et exploitoit partie desdites choses dudit usufruit mesmes la tierce partye par indivis de ladite maison o leurs appartenances sise au village du Bret esquelles ledit Richoust est demourant et par ce disoit n’estre tenu au paiement du reste de ladite somem de 30 livres synon que ledit Richoust le laissa et souffrit jouyr de ladite tierce partye desdites maisons suyvant l’accord d’entre eux
et sur ce estoyent les parties en procès pour auxquels obvier avecques le conseil de leurs amys elles ont sur et touchant les choses dessus dites circonstances et dépendances d’icelles transigé paciffié et appointé et encores etc en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Bauldrier s’est désisté et départi désiste et départ au profit dudit Richoust ses hoirs et ayans cause de tout tel droit et portion qu’il a et qui luy peult compéter et appartenir par le moyen du transport d’usufruit à luy fait par ledit Richoust ainsi qu’il dit de ladite portion de maison et appartenances cy dessus déclarées sans préjudice du reste dudit usufruit céddé audit Bauldrier es autres choses qui demeure en sa force et vertu
et au moyen de ce ledit Bauldrier demoure seulement tenu paier et bailler audit Richoust la somme de 17 livres dedans la feste de Toussaint prochainement venant
et au paiement de ladite somme de 30 livres tournois restant de ladite somme de 31 livres de toute laquelle somme ledit Bauldrier demeure quite envers ledit Richoust fors de ladite somme de 17 livres et tous procès d’entre lesdites parties nuls et assoupis cassés et adnulés et les choses dudit Bauldrier mises à demeure
à laquelle transaction etc et aux dommages etc se sont soubzmis et obligés soubzmectent et obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre en la cour du roy notre sire à angers au pouvoir et juridiction d’ielle elles leurs hoirs etc mesmes ledit Bauldrier sesdits biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes maistre Yves Chenaye licencié es loix et Nicollas Hallay praticien en cour laye demeurant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubzsigné le 26 juillet 1544

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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