Mandat de gestion donné à Mouillard, Nantais, par Bonaventure Lespervier, Angers 1548

car elle vit désormais, veuve et chargée d’enfants, à Angers, et possède beaucoup de terres dans le comté Nantais.
Manifestement, elle est loin d’être satisfaite de certains fermiers et autres gestionnaires qu’elle répudie, et se contente ici de donner un mandat pour un an, ce qui suppose de sa part une certaine méfiance.
J’ignore les raisons qui ont amené Bonaventure Lespervier à vivre à Angers, alors qu’elle a tant de biens dans le comté Nantais, et tant de demeures seigneuriales.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 juin 1548 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establye noble et puissante dame Bonadventure Lespervier dame de la Noë du Louroux Bottereau l’Espine Gaudin Briort La Chapelle sur Erdre et de Trelières à présent demourant en ceste ville d’Angers tant en son nom privé que comme bail tutrisse et garde noble de ses enfants du mariage d’elle et de feu noble et puissant François de la Noë en son vivant sieur de la Noë de Chavanes et de Launay Basouyn soubzmectant ladite dame esdits noms et qualités elle ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy fait nommé constitué establyst et ordonné son bien aimé maistre Vincend Mouillard demourant à Nantes absent son procureur général et messaiger spécial en toutes et chacunes ses causes et par especial a ladite dame constitué esdits noms et qualités donné et donne par ces présentes plein pouvoir puissance autorité et mandement spécial audit Mouillard sondit procureur de prendre esliger et recepvoir our et au nom d’elle de Jehan Freuschet ses pleiges et caucions héritiers biens tenant ou ayans cause de luy et de Mathurin Gerondineau fermiers de ladite terre et seigneurie de la Noë toutes et chacunes les sommes de deniers qu’ils doibvent et que par cy après ils pourroient debvoir à ladite dame esdits noms à cause et par raison de ladite ferme qu’ils ont tenu et tiennent encores à présent de ladite dame pour iceulx deniers mettre convertir et employer par ledit Mouillard en l’acquit de ladite dame esdits noms tant aux chapitres de St Pierre que de Notre Dame de Nantes aux chapelains et soucrytés et autres personnes et lieux qui luy seront cy après baillés par estat et déclaration soubz le seing de ladite dame
aussi a ladite dame donné et donne pouvoir puissance et mandement spécial audit Mouillard de prendre et recepvoir des fermiers de ses terres de Briort Vertays et la Jaguière ou de l’un d’eulx la somme de 100 livres à une foys poyée sur les deniers qu’ils doibvent et pourroient debvoir cy après à ladite dame à cause et par raison de la ferme qu’ils ont tenu et tiennent d’elle desdites terres et seigneuries pour estre iceulx deniers employés pour ladite dame en la conduite sollicitation et poursuite de ses procès négoces et affaires par l’ordonnance et advys de noble homme messire Françoys Gabard sieur de la Maillardière
pareillement a donné et donne ladite dame esdits noms audit Mouillard pouvoir faculté et puissance de poursuyvre et contraindre par toutes voies et manières de justice deues et raisonnables maistre Jehan Dugres Michel Touzelin Guyon Bouschau et autres recepveurs fermiers et chastelains desdites terres qui par cy davant se sont entremys et ont touché aux biens de ladite dame esditsnoms, à rendre et tenir compte du fait administration et receptes qu’ils en ont par cy davant faites par davant les auditeurs que ladite dame y a par cy davant commys et les contraindre de poyer les reliqua sinon si aucun se trouve par eulx estre deu et à rendre et restituer les rolles contracts quittances registres procès papiers et autres lettres titres et enseignements touchans et concernans lesdites terres et seigneuries et autres titres et papiers qu’ils ont eu entre mains appartenant à ladite dame esdits noms
et de bailler à ferme la maison du Petit Briort, la maison de la Petite Bouvardière et autre maison appellée la maison de la Gaudine et en recepvoir les louages du passé si aucuns sont deuz
et bailler gérer et consentir quittance une ou plusieurs tant audit Freuschet sesdits pleiges hériters biens tenans ou ayans de luy cause Gerondineau que auxdits louaiges de ce qu’il recepvra ensemble de ce qu’il recepvra desdites lettres par l’advys et conseil dudit sieur de la Maillardière et non autrement lesquelles quittances ou quittance ladite dame esdits noms a dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent à vallables et autorisées voullant et consentant qu’elles soyent et ayent tel effet et vertu comme si elles les avoyt faites et signées de sa main et consentyes et accordées en renonçant
et par ces mesmes présentes a ladite dame esdits noms révocqué et révocque tous les pouvoirs et puissances que par cy davant elle a baillés audit Dugres tellement qu’elle ne veult et n’entend que ledit Dugres soy entretenu aucunement en la recepte et administration de ses deniers ne de ses autres négoces et affaires et icelle dite renonciation signifiée audit Dugres en jugement et dehors et par tout ailleurs où il appartiendra et en demander et recevoir acte ung ou plusieurs pour ladite dame
tout lequel pouvoir dessus déclaré ladite dame constituante esdits noms a donné et donne audit Mouillard pour le temps d’un an à compter du jour et dabte de ces présentes tant seulement et non autrement
et à la charge d’iceluy Mouillard de rendre à ladite dame ou à ses gens et commys par elle toutefois qu’il plaira à ladite dame sans autre interpellation bon vray et loyal compte et reliqua des négoces excercives et administrations qu’il aura faites pour ladite dame en vertu de ces présentes et de luy rendre et restituer les lettres papiers et enseignements qu’il aura receuz et qu’il aura entre mains à ladite dame appartenant en vertu de desdites présentes ou autrement
pour toutes lesquelles choses dessus dites faire procurer exercer et administrer ladite dame a ordonné et par ces présentes promet poyer audit Mouillard nous notaire soubz signé stipulant et acceptant pour luy la somme de 60 livres tz et au surplus faire et procurer ès choses dessus dites leurs circonstances et dépendances toutes et chacunes les autres choses que ladite dame consituante esdits noms feroyt et faire pourroyt si présente en sa personne y estoit et que procureur duement constitué peult et doibt faire jaczoit etc et a promys et juré ladite dame esdits noms par ses foy et serment sur ce donné en notre main et soubz l’obligation et ypotecque de tous et chacuns ses biens avoir et tenir ferme stable et agréable tout ce que par ledit Mouillard sondit procureur sera fait géré et négocié en ce que dit est et de poyer pour luy les juge ou juges si mestier est dont nous l’avons jugé et condampné à sa requeste et de son consentement par le jugement et condamnation de notre dite cour
ce fut fait et passé audit Angers en la maison de ladite dame constituante en présence de honorable homme messire Martin Boucault docteur en médecine et Pierre Lymet serviteur de ladite dame tesmoings les jour et an susdits

    et comme à son habitude Huot le notaire n’a pas fait signer, et n’a même pas signé lui-même, ce qui lui arrivait souvent, et ce qui est pour le moins intriguant quant à la valeur des actes qu’il passait

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