Bail à ferme du Grand Douet appartenant au chapitre de Clisson, Tilliers 1743

Tilliers est situé en Maine et Loire, et même autrefois comme précise cet acte dans la province d’Anjou, mais les bailleurs propriétaires sont à Clisson, en Bretagne.
L’acte est donc passé sur le type de ceux du comté de Nantes, et diffère sur quelques clauses, en particulier, je trouve mention de la jachère, que je me souvenais bien avoir entendue autrefois lors de mes études au Lycée, mais dont je ne vois aucune mention dans les baux Angevins.
Et aussi nous ne sommes pas en pays d’ardoise mais de tuiles et lates, et vous avez une close sur les lates, ce qui est typique de la région. Je vous ai surgraissé ces clauses originales, par rapport à nos baux Angevins.

collection personnelle, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1742 avant midy, devant nous notaire royal apostolique de la cour et diocèse de Nantes et de la juridiciton de Clisson résidant audit Clisson avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, furent présents messieurs les nobles doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale de Notre dame de Clisson, comparans ès personnes de messire René d’Avaugour doyen, Claude Anne Dubourblanc, Jacques Bureau, Gilles Mosnier, Pierre Bretin et Charles Hallorin, les tous prêtres chanoines faisant le corps dudit chapitre, assemblés en iceluy, y capitulans et chapitre tenans après le son de leur cloche à la manière accoustumée, lesquels ont baillé loué et affermé et par ces présentes baillent louent et afferment avec promesse de bonne et vallable garantie pour le temps et espace de 7 ans entiers et consécutifs qui commenceront à la saint Georges 1744 et finiront à pareil jour de la saint Georges 1751 lesdits 7 ans finis et révolus
à h. g. Pierre Secher et Françoise Coulonnier sa femme, ladite femme de son dit mary à sa prière et requeste bien et deument authorizée pour la validité des présentes, demeurans ensemblement à la métayerie du Grand Douet paroisse de Tilliers province d’Anjou présents et acceptants,
scavoir est ledit lieu et métayrie du Grand Douet ainsi que le tout se poursuit et contient, consistant en maisons, toutures, rues issues, ruages, estinaux, jardins, prés, pastis, pasturaux, terres labourables et non labourables et généralement tout ce qui en dépend, fors et à l’exception du bois taillis dudit lieu du Grand Douet que lesdits sieurs bailleurs se réservent expressement, tout quoy lesdits preneurs ont déclaré bien scavoir et connoistre pour en avoir cy devant joui et jouissans actuellement, renonçans à plus ample déclaration ny débornement
à la charge à eux de le tenir en bon père de famille sans rien laisser agaster ny démolir
d’entretenir les maisons de couverture, thuiles, terrasses, lattes, cloux et mains de l’ouvrier, pour faire la latte lesdits preneurs prendront du bois en croûte sur ledit lieu et métairie qui leur sera désigné par lesdits sieurs bailleurs
tiendront les terres closes et fermées de leurs hayes et fossés
les manisseront compétemment lorsqu’elles seront ensemencées,
nettoieront les prés d’épines et taupinières,
entretiendront les roüeres pour iceux estre arrosés
ne couperont aucuns arbres par pied ny terte, mais feront des emondes des arbres émondables d’une coupe seulement de temps et saison convenable pendant le cours de la présente
laisseront la dernière année sur le lieu les foins, pailles, chaumes, manis et litières en ce qui en restera sans pouvoir le divertir ny transporter ailleurs
laisseront au tiers des terres levées et un autre tiers en repos
comme aussi entretiendront les bois taillis dépendans de ladite métairie réservés par lesdits sieurs bailleurs bien et deument clos et fermés de leurs hayes et fossés en sorte que les bestiaux n’y puissent entrer et demeureront responsables des agasts qui pourront se faire dans lesdits bois pendant le cours de ladite ferme et le rendront à la fin d’icelle en bon et dû état de closture desdites hayes et fossés sans que lesdits preneurs puissent rien pendre dans lesdits bois taillis ny dans les hayes et fossés qui sont autour d’iceux et qui en font les clôtures
rendront le tout en bon et dû état à la fin de la présente ferme,
payeront et acquiteront pendant ledit temps toutes les rentes seigneurieuses (sic) et foncières qui peuvent estre dües et ont accoustumé d’estre payées sur les dite choses le tout sans diminution du prix de la présente
et a été au surplus ladite ferme ainsy faite au gré et volonté des parties pour lesdits preneurs en payer et bailler par chacun an net et quite aux dits sieurs bailleurs la somme de 80 livres en argent et 6 chapons au terme de Noël payables scavoir l’argent à la recette des dits sieurs du chapitre à Montfaucon et les chapons aux dits sieurs du chapitre en espèce ou en argent sur le pied de 24 sols le couple au choix de ceux d’entre eux auxquels ils sont délégués à estre payés, le tout par une même main, un seul payement et sans division à commencer le premier payement pour la première année au jour et feste de Noël 1744 et ainsy continuer d’année en année et de termes en termes comme ils eschoiront jusqu’à avoir fait 7 parfaits et entiers payements
et feront outre lesdits preneurs sans diminution du prix de la présente 4 charois à boeufs et charette et hommes à les conduire pour amener aux dits sieurs bailleurs les bleds de leur dite recette de Montfaucon, comme aussi fourniront à leurs frais dans un mois aux dits sieurs bailleurs copie de la présente deument garantie
à l’exécution et accomplissement de tout quoy les dits preneurs s’obligent sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens leur donné à entendre et qu’ils ont dit bien savoir, par exécution, saisie et criée et vente d’iceux suivant les ordonnances royaux une exécution n’empeschant l’autre, mesme ledit sieur par corps et emprisonnement de sa personne s’agissant de ferme de campagne, le tout dans qu’il soit besoin de sommation dès à présent pour tous sommés et requis,
ce qui a esté ainsy fait, voulu et consenty entre les parties, promis, juré et obligé tenir, jugé et condemné du jugement de nosdites cours de leur consentement, lecture de ce que devant faite,
fait et passé audit chapitre de Clisson au raport de Duboüeix notaire royal et apostolique sous les seings desdits sieurs bailleurs et les nostres à nous dits notaires, sur ce que lesdits preneurs ont déclaré ne scavoir signer, on fait signer à leur requeste scavoir ledit Secher à maître François Vinet praticien et ladite Coulonnier à Me Mathurin Gouin huissier tous de Clisson

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