Nicolas Forget, oncle de Jacques Viau l’Espérance, avait refusé de lui faire parvenir sa part d’héritage, Canada et Nantes 1674

ce qui suit ne laisse aucun doute sur les retards de Nicolas Forget à envoyer sa part d’héritage à son neveu au Canada.
Manifestement, ce procureur à la chambre des comptes de Nantes, gérait ses affaires privées en égratignant la loi. Pire, il devait être soutenu par ses pairs, car les 2 quitances de 1674 publiées hier sur ce blog, attestent que le neveu n’a rien touché d’indemnités de frais et despens des poursuites qu’il a dû faire contre son oncle, et pourtant il a même été obligé de faire le voyage à Nantes et s’entendre avec ses propres débiteurs, ici Pannier, qui eux réclamaient des despens de retard etc…

Ce que je découvre à travers ces 2 actes ici publiés (d’autres vont suivre) me semble consternant : Jacques Viau dit l’Espérance n’a pas eu des rapports cordiaux avec sa famille !
Non seulement l’oncle n’a pas versé la part d’héritage depuis mai 1669, soit 4 années révolues, mais encore il ne loge même pas son neveu, qui est descendu dans un cabaret des bords de l’Erdre.

Pour quels motifs ? Nous ne le découvrons sans doute jamais. A moins que les Canadiens possèdent un élément sur les motifs de son engagement au régiment.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mars 1674 avant midy, (Lebreton notaire à Nantes) en la cour de Nantes avecq submission et prorogation de juridiction y jurée par serment a comparu Daniel Pannier dict la Plante maistre cherpantier de gros oeuvre demeurant en la ville de La Rochelle rue de la Vieille Poullaisserye paroisse de st Sauveur estant maintenant audit Nantes logé chez Laforest cabarettier en la rue d’Erdre ainsi qu’il a dit lequel a confessé avoir eu et receu de Jacques Viau dit l’Espérance habitant de la seigneurie de Longueil pays de Canada dict la Nouvelle France, estant aussy de présent audit Nantes logé chez ledit Laforest cabaretier sur ce présent comme il a fit la somme de 803 livres scavoir 100 livres dès le 16 janvier dernier et 703 livres contant et réellement en pièces de Louys d’argent et autres monnoyes ayant cours jusques à la concurrence à valloir et desduire sur la somme de 997 livres 7 sols 6 deniers que ledit Viau doibt et estoit obligé de payer audit Pannier pour les causes portées et contenues en l’acte d’accord et procompte passé entre eux devant Savin notaire royal à La Rochelle le 31 décembre dernier une grosse duquel acte ledit Pannier a apparu et laissée annexée à la minute des présentes pour servir au besoin, de laquelle dicte somme de 803 livres à valloir comme dict est ledit Pannier s’est contenté et en a quitté et quitte ledit Viau ensemble Marye Madelayne Pelouard sa femme et tous autres
sans préjudice du surplus qui est la somme de 194 livres 7 sols 6 deniers dont ledit Pannier fait expresse réservation pour satisfaire au payement de laquelle somme de 194 livres 7 sols 6 deniers resetant il a prolongé le terme dudit payement auxdits Viau et femme dans d’huy en 2 ans prochains venant sans aucunement desroger ny préjudicier à la priorité de temps datte et hypothèque et obligation dudit acte de prorogation et encores ledit Pannier en conséquence dudit payement désisté et desparty des sentences et jugements par luy obtenus en la juridiction de la prévosté de Nantes contre maistre Nicollas Forget sieur de la Tousche procureur en la chambre des Comptes de cette province de Bretagne qui estoit débiteur dudit Viau, veult et consent que lesdites sentences et jugements demeurent nulz et sans effect renonczant à s’en ayder servir ny à en rechercher et inquiéter cy après ledit sieur Forget en façon quelconque comme ladite somme de 803 livres faisant partye des deniers provenant et receuz de luy par ledit Viau ainsi qu’il a déclaré et ne servir à la présente quittance et celle dudit Pannier soubz son sein privé estant au bas de la grosse dudit acte portant la somme de 100 livres dattée dudit jour 16 janvier dernier que pour un seul et mesme acquict
promis juré renoncé obligé jugé condempné etc
fait et passé audit Nantes au tabler de Lebreton notaire royal soubz les seings desdits Pannier et Viau lesdits jour et an

  • grosse de l’accord Pannier Viau 1673 La Rochelle, annexée à la quitance cy-dessus
  • Aujourd’huy par devant le notaire royal héréditaire en la ville et gouvernement de La Rochelle soubzsigné en présence des tesmoings bas nommés ont comparus personnellement Jacques Viault dit l’Espérance habitant de la seigneurie de Longueil pays de Canada dit La Nouvelle France, faisant tant pour luy que pour Marie Magdelayne Pelouard sa femme de laquelle il a dit avoir charge se porte et fait fort pour elle et comme estant solidairement obligés aux actes cy après d’une part
    et Daniel Panier dit la Plante maistre cherpantier de gros oeuvre demeurant en cette ville de La Rochelle d’autre part
    entre lesquels volontairement a esté fait et passé ce qui s’ensuit c’est à savoir que comme lesdits Viault et Pelouard sa femme sont tenus et solidairement obligés envers ledit Panier de la somme de 1 012 livres 10 sols argent dudit pays de La Nouvelle France comme appert et pour les causes portées par acte passé par devant Benigne Basset notaire royal de l’Isle de Montréal en la France Septentrionnalle le 19 octobre 1671 qui revient 759 livres 7 sols 6 deniers argent de ce Royaume de France, laquelle avecq la somme de 200 livres mesme argent de cette France pour les frais et dépense qu’il conviendroit faire au recueil de la succession cy-après, lesdits Viault et sa femme par procuration passée ledict jour par devant ledit Basset, ils auroient donné à prendre sur la succession escheue audit Viault par le décedz de noble homme Jean Forget advocat au Parlement de Rennes en Bretagne son oncle maternel et le parsus de ladite succession estre employé, selon qu’en résulte par ladite procuration, en exécution de laquelle ledit Pannier seroit venu dudit Montreal en cette ville et de cette ville en celle de Nantes pour l’effet dudit recueil de succession dès le 10 février 1672 dont il en auroit pris acte d’affirmation au greffe d’icelle estably audit Nantes et pris conclusions à l’encontre de Me Nicollas Forget procureur en la chambre des Comptes de Bretagne héritier en partie dudit feu Forget et détempteur de ses biens et effectz et après plusieurs contestations respectifves au siège royal de la Prévosté dudit Nantes jugement seroit intervenu par lequel il auroit esté ordonné que ledit Forget délivreroit suivant ses offres audit Panier des actes jusques à la concurence de son deub en par luy baillant caultion pour la seureté d’icelle et iceluy deffendeur condempné aux despens et comme iceluy Panier n’avoit de caultion à fournir audit Nantes et aussy qu’il n’estimoit pas y estre tenu pour estre fondé en delivrer bons actes quoy que arguez par ledit Forget de nullité, il s’en seroit retourné en cette ville et dire donné advis auxdits Viault et sa femme occasion pourquoy ledit Viault se seroit acheminé en cette ville pour traiter avecq ledit Panier, et de fait par l’entremise d’aulcuns de leurs amis se sont accordés comme s’ensuit
    c’est à savoir qu’iceluy Viault a consenty et accordé que pour tous les frais et despens dommages et intérests par luy faits et souffertz et voyage de Montréal en cette ville et de cette ville audit Nantes séjour audit lieu et retour en cette ville, que ladite somme de 200 livres à luy accordée par ladite procuration pour les causes y portées avecq en oultre 38 livres pour l’intérest d’une année desdites 759 livres 7 sols 6 deniers luy demeurent et appartiennent et icelle jointe avecq ledit principal sont la somme de 997 livres 7 sols 6 deniers, laquelle ledit Viault sera tenu comme il promet et s’oblige icelle bailler et payer audit Panier en ladite ville de Nantes toutesfois et quantes qu’iceluy Panier y sera arrivé pour tout dellay,
    dont à cette fin icelles parties partiront ensemble dès demain dieu aydant, et où il faudroit séjourner quelque temps en ladite ville de Nantes premier que de pouvoir recepvoir par ledit Panier ladite somme de 997 livres 7 sols 6 deniers en ce cas ledit Viault sera tenu de payer sa despense dudit séjour seulement et non de l’éller et retour par clause expresse, et jusques auquel payement ledit Penier s’est réservé les droits privilèges et hypothèques à luy acquis par lesdits actes sus dattés passés par ledit Basset lettres missives y esnommées, jugement et procédures aussy sus spécifiées
    et à l’effet et entretien de ce que dessus sans y contrevenir à peine de tous despens dommages et intérestz lesdites parties se sont obligées l’une à l’autre tous et chacuns leurs biens présents et advenir et sur ce ont renoncé à toutes choses contraires aux présentes, la teneur desquelles elles ont promis et juré tenir et garder irrévocablement, dont à ce faire de leur consentement et colonté elles en ont esté jugées et condempnées pa rledit notaire par le jugement et condempnation de la cour ordinaire et présidiale de cette ville et gouvernement où elles se sont quant à ce soubzmises et leurs dits biens,
    fait à La Rochelle en l’estude dudit notaire environ midy le 31 décembre 1673 présents Pierre Depoix praticien, Jean Baud marchand, et Estienne Marchant clerc demeurants en ladite Rochelle
    et a ledit Baud déclaré ne savoir escripre ne signer de ce enquis
    signé au registre des présentes J. Viau, Daniel Panier, Depiox et Marchant avecq moy
    signé Savin notaire royal

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