René Savary acquiert une pièce de terre, Montreuil sur Maine 1635

de Noël Chalopin et Georgine Brulé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mars 1635, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deuement soubzmis soubz ladite cour Noël Challoppin laboureur et Georgine Brullé sa femme de luy deument et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant au village des Giraudières paroisse de Monstreul sur Maisne lesquels confessent avoir aujourd’huy vendu quitté cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements quelconques
à René Savary tailleur d’habits demeurant à La Chapelle sur Oudon à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achèpte pour luy etc
savoir est 3 planches de terre labourable se tenant l’une l’autre sises et situées en un clotteau de terre clos à part appellé le clotteau de Rives contenant 8 cordes ou envirion joignant d’un costé la terre des héritiers feu René Brulé et d’autre costé la terre de Jean Allard aboutté d’un bout le pré du sieur de la Devensaye et d’autre bout au chemin tendant de la Collyssière à Lestre Dhommaye et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune réservation en faire avec les haies et bas qui en dépendent
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie de la Mothe Ferchault à la charge de paier par ledit acquéreur les charges cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses à l’advenir franc et quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moiennant le prix et somme de 25 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée paiée et baillée manuellemetn content en pièces de 16 sols 8 sols et autre monnoye aiant cours suivant l’édit auxdits vendeurs qui ont icelle somme eue prinse et receue et s’en sont tenus et tiennent à content et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur etc
dont et audit contrat et quittance tenir etc garantir par lesdits vendeurs lesdites choses vendues chacun eux un seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens eux leurs hoirs etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personne ny de biens eux leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lyon en la maison de nous notaire présents Me François Plassais notaire François Justeau et Nicolas Blouin clercs demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites partyes ont dit ne savoir signer
et en vin de marché payé content par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs la somme de 12 sols tz dont il demeure quitte

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

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